Trevor Nicholas Construction Co. Ltd. c. Canada
Source text
Trevor Nicholas Construction Co. Ltd. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-02-07 Référence neutre 2002 CAF 57 Numéro de dossier A-321-01 Contenu de la décision Date : 20020207 Dossier : A-321-01 Toronto (Ontario), le jeudi 7 février 2002 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : TREVOR NICHOLAS CONSTRUCTION COMPANY LTD. appelante - et - SA MAJESTÉ LA REINE intimée JUGEMENT L'appel est rejeté avec dépens. J. Richard Juge en chef Traduction certifiée conforme Claire Vallée, LL.B. Date : 20020207 Dossier : A-321-01 Référence neutre : 2002 CAF 57 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : TREVOR NICHOLAS CONSTRUCTION COMPANY LTD. appelante - et - SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 7 février 2002. Jugement rendu à l'audience, à Toronto (Ontario), le jeudi 7 février 2002. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE MALONE Date : 20020207 Dossier : A-321-01 Référence neutre : 2002 CAF 57 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : TREVOR NICHOLAS CONSTRUCTION COMPANY LTD. appelante - et - SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (rendus à l'audience, à Toronto, en Ontario, le jeudi 7 février 2002) LE JUGE MALONE [1] Il s'agit d'un appel de l'ordonnance du juge MacKay (le « juge saisi de la requête » ) datée du 16 mai 2001 accueillant la requête en jugement sommaire présentée par l'intimée et ordonnant l'i…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Trevor Nicholas Construction Co. Ltd. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-02-07 Référence neutre 2002 CAF 57 Numéro de dossier A-321-01 Contenu de la décision Date : 20020207 Dossier : A-321-01 Toronto (Ontario), le jeudi 7 février 2002 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : TREVOR NICHOLAS CONSTRUCTION COMPANY LTD. appelante - et - SA MAJESTÉ LA REINE intimée JUGEMENT L'appel est rejeté avec dépens. J. Richard Juge en chef Traduction certifiée conforme Claire Vallée, LL.B. Date : 20020207 Dossier : A-321-01 Référence neutre : 2002 CAF 57 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : TREVOR NICHOLAS CONSTRUCTION COMPANY LTD. appelante - et - SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 7 février 2002. Jugement rendu à l'audience, à Toronto (Ontario), le jeudi 7 février 2002. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE MALONE Date : 20020207 Dossier : A-321-01 Référence neutre : 2002 CAF 57 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : TREVOR NICHOLAS CONSTRUCTION COMPANY LTD. appelante - et - SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (rendus à l'audience, à Toronto, en Ontario, le jeudi 7 février 2002) LE JUGE MALONE [1] Il s'agit d'un appel de l'ordonnance du juge MacKay (le « juge saisi de la requête » ) datée du 16 mai 2001 accueillant la requête en jugement sommaire présentée par l'intimée et ordonnant l'instruction de l'affaire quant aux autres allégations. [2] Le juge saisi de la requête a fait sienne la démarche adoptée par le juge Pelletier dans le cadre d'une instance en jugement sommaire opposant les mêmes parties ([2000] J.C.F. no 635). Dans cette affaire, l'appelante avait intenté une action sur le même fondement qu'en l'espèce, alléguant en premier lieu que l'intimée n'avait pas respecté la condition du contrat selon laquelle elle attribuerait le marché à l'auteur de la soumission la plus basse et, en deuxième lieu, que l'intimée avait agi inéquitablement dans le cadre du processus d'appel d'offres. L'intimée avait demandé qu'un jugement sommaire soit rendu relativement à la première allégation pour le motif qu'il n'existait pas de véritable question litigieuse, et le juge Pelletier avait fait droit à sa demande. [3] Le juge Pelletier a statué que la soumission présentée par l'appelante en réponse à l'appel d'offres lancé par Travaux publics avait fait naître des obligations contractuelles. S'appuyant sur l'arrêt M.J.B. Enterprises Ltd. c. Construction de Défense (1951) Ltée, [1999] 1 R.C.S. 619, il a conclu que la nature de ces obligations était définie par les conditions mêmes du dossier d'appel d'offres. Le juge Pelletier a ajouté que, le dossier d'appel d'offres renfermant une clause de réserve selon laquelle Travaux publics n'était pas tenu d'accepter la soumission la plus basse ni aucune soumission, le ministère n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles en rejetant la soumission de l'appelante, même si elle était la plus basse. Il appert qu'une clause de réserve semblable figure dans le dossier d'appel d'offres applicable en l'espèce. [4] L'appelante a fait valoir devant nous que le juge MacKay avait eu tort d'accueillir la requête en jugement sommaire parce que la preuve contradictoire soulevait des questions de crédibilité qui ne pouvaient être tranchées qu'à l'instruction et qu'il avait omis de dire expressément que, selon lui, le dossier présenté à la Cour ne révélait pas l'existence d'une véritable question litigieuse, selon le critère énoncé au paragraphe 213(2) des Règles de la Cour fédérale (1998). En outre, l'appelante a soutenu que les affidavits mis en preuve se rapportaient aux questions soulevées dans la déclaration. [5] Nous rejetons l'argument de l'appelante voulant que le juge MacKay ait commis une erreur en omettant de dire précisément « il n'existe pas de véritable question litigieuse » . En rendant un jugement sommaire et en renvoyant expressément au raisonnement du juge Pelletier, le juge MacKay a indiqué de manière non équivoque que, selon lui, il n'existait pas de véritable question litigieuse. En fait, contrairement au juge Pelletier, le juge MacKay avait eu l'avantage de prendre connaissance de l'affidavit de l'appelante concernant les déclarations qu'était censé avoir faites un représentant de Travaux publics. Vu la preuve dont il était saisi, nous sommes convaincus que le juge MacKay a eu raison de conclure à l'absence d'une véritable question litigieuse découlant de l'allégation dont il a ordonné la radiation dans la déclaration. [6] L'appel est rejeté avec dépens. B. Malone J.C.A. Traduction certifiée conforme Claire Vallée, LL.B. COUR FÉDÉRALE DU CANADA Avocats inscrits au dossier DOSSIER : A-321-01 INTITULÉ DE LA CAUSE : TREVOR NICHOLAS CONSTRUCTION COMPANY LTD. appelante c. SA MAJESTÉ LA REINE intimée DATE DE L'AUDIENCE : JEUDI 7 FÉVRIER 2002 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE MALONE MOTIFS PRONONCÉS À L'AUDIENCE, À TORONTO (ONTARIO), LE JEUDI 7 FÉVRIER 2002. ONT COMPARU : M. Michael Swinwood Pour l'appelante (John Susin, président de Trevor Nicholas Construction Company Limited) M. P. Christopher Parke Pour l'intimée AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John Susin, président Trevor Nicholas Construction Company Limited 4971, Stanley Avenue Niagara Falls (Ontario) L2E 5A1 Pour l'appelante Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Pour l'intimée COUR D'APPEL FÉDÉRALE Date : 20020207 Dossier : A-321-01 ENTRE : TREVOR NICHOLAS CONSTRUCTION COMPANY LTD. appelante - et - SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341