Paquette v. Attorney General of Canada
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Paquette v. Attorney General of Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-08-14 Référence neutre 2001 CFPI 891 Numéro de dossier T-629-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20010814 Dossier : T-629-01 Référence neutre : 2001 CFPI 891 ENTRE : J.J. MARC PAQUETTE Demandeur - et - LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA Défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE BLAIS [1] À la demande de M. Paquette, l'audition s'est tenue en français bien que les documents aient été déposés en anglais. [2] Il s'agit d'une requête visant à modifier une condition de l'exemption obtenue par le demandeur en vertu de l'article 56, laquelle exclut la possibilité d'importer de la marijuana. La requête vise également une ordonnance de mandamus visant à forcer la défenderesse à remplir son obligation et de remettre au demandeur les informations nécessaires lui permettant de procéder à l'importation de la marijuana pour remplir sa prescription. [3] M. Paquette est conscient qu'il demande une révision de la décision, laquelle lui permet d'obtenir une exemption suivant l'article 56. [4] Le demandeur prétend que l'affidavit de Madame Jody Gomber est trompeur puisqu'elle mentionne particulièrement au paragraphe 56 que son ministère n'est au courant d'aucune source légitime de marijuana qui pourrait servir de source d'approvisionnement pour le demandeur alors qu'il y a à peine quelques jours, le même ministère a annoncé une subvention de près d'un quart…
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Paquette v. Attorney General of Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-08-14 Référence neutre 2001 CFPI 891 Numéro de dossier T-629-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20010814 Dossier : T-629-01 Référence neutre : 2001 CFPI 891 ENTRE : J.J. MARC PAQUETTE Demandeur - et - LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA Défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE BLAIS [1] À la demande de M. Paquette, l'audition s'est tenue en français bien que les documents aient été déposés en anglais. [2] Il s'agit d'une requête visant à modifier une condition de l'exemption obtenue par le demandeur en vertu de l'article 56, laquelle exclut la possibilité d'importer de la marijuana. La requête vise également une ordonnance de mandamus visant à forcer la défenderesse à remplir son obligation et de remettre au demandeur les informations nécessaires lui permettant de procéder à l'importation de la marijuana pour remplir sa prescription. [3] M. Paquette est conscient qu'il demande une révision de la décision, laquelle lui permet d'obtenir une exemption suivant l'article 56. [4] Le demandeur prétend que l'affidavit de Madame Jody Gomber est trompeur puisqu'elle mentionne particulièrement au paragraphe 56 que son ministère n'est au courant d'aucune source légitime de marijuana qui pourrait servir de source d'approvisionnement pour le demandeur alors qu'il y a à peine quelques jours, le même ministère a annoncé une subvention de près d'un quart de million à un médecin de l'Université McGill pour conduire une étude sur l'utilisation médicale de la marijuana, laquelle doit être importée d'un autre pays. [5] Bien que le tribunal n'ait pas eu accès aux détails relatifs aux affirmations du demandeur, cela a au moins comme conséquence de laisser le Tribunal perplexe. [6] Par ailleurs, le demandeur a expliqué son désarroi face à son impossibilité de se procurer la marijuana qu'il est autorisé à consommer par des moyens légaux n'ayant d'autre choix que de s'adresser au crime organisé et à se retrouver régulièrement victime de violence, alors qu'il tente simplement d'obtenir légalement la prescription à laquelle il est autorisé. [7] J'ai clairement expliqué au demandeur qu'il n'était pas possible pour la Cour de lui donner raison quant à une autorisation d'importation dans les circonstances actuelles. [8] Cependant, force est d'admettre que d'autoriser des gens malades, vulnérables, à bénéficier d'une exemption en vertu de l'article 56, sans qu'ils aient une possibilité raisonnable de s'approvisionner légalement de marijuana, a comme conséquence de placer ces gens vulnérables dans une situation intenable qui aura également pour conséquence d'augmenter considérablement le stress auquel ils sont déjà largement soumis. [9] Le juge Teitelbaum dans sa décision Néron c. Canada (Procureur général du Canada) 2001 CFPI 683, précisait: ...Therefore, to be permitted the use of marijuana for medical reasons, the person making such a request must show sufficient evidence that the applicant requires marijuana to alleviate pain or nausea. Having said this, the respondent has a duty not to put impediments in the way of such requests that would make the granting of such a request under section 56 illusory. The respondent should, first of all, ensure that such a request as is being made by te present applicant be dealt with in the shortest possible delay, not months as appears to be happening in this case. Secondly, the consideration of such requests should be given in a generous and sympathetic manner and not in a restrictive or narrow manner. Any doubt, if the person is ill, should and must be resolved in favour of the applicant. [10] Pour toutes les personnes qui se voient accorder une exemption en vertu de l'article 56, rien ne doit être plus frustrant que de constater l'immense difficulté d'approvisionnement dans des conditions normales pour se procurer un médicament auquel ils ont droit. [11] Si le législateur ou l'autorité compétente décide qu'une autorisation doit être donnée à des individus d'utiliser une substance, jusque là déclarée illicite, ces personnes doivent légitimement être dans une position où il sont en mesure de se procurer ladite substance sans que cela nécessite des délais déraisonnables ou encore une incapacité d'approvisionnement sans avoir recours à des moyens illégaux, ou pire encore au crime organisé. [12] Je n'ai donc d'autre choix que de rejeter, à ce stade-ci, la demande de M. Paquette en recommandant fortement à la défenderesse de prendre les mesures nécessaires dans les meilleurs délais afin que les dispositions prévues dans les cas d'exemption à l'article 56 puissent avoir leur plein effet. "Pierre Blais" Juge Toronto, Ontario Le 14 août 2001 COUR FÉDÉRALE DU CANADA NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER NO DE LA COUR : T-629-01 INTITULÉ : J.J. MARC PAQUETTE Demandeur - et - LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA Défenderesse DATE DE L'AUDIENCE : MARDI, LE 7 AOÛT 2001 LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) MOTIFS DE L'ORDONANCE ET ORDONNANCE PAR : BLAIS J. EN DATE DE : MARDI, LE 14 AOÛT 2001 COMPARUTIONS : J. J. Marc Paquette Se représente lui-même Me Ritu Banerjee Pour la partie défenderesse AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : J. J. Marc Paquette A-162 Atlantic Avenue Hawkesbury, Ontario K6A 1V5 Se représente lui-même Morris Rosenberg Sous-Procureur général du Canada Ottawa, Ontario Pour la partie défenderesse COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20010814 Dossier : T-629-01 ENTRE : J.J. MARC PAQUETTE Demandeur - et - LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA Défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75