R. c. Lucas
Court headnote
R. c. Lucas Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-04-02 Recueil [1998] 1 RCS 439 Numéro de dossier 25177 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel En appel de Saskatchewan Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25177 Contenu de la décision R. c. Lucas, [1998] 1 R.C.S. 439 John David Lucas et Johanna Erna Lucas Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Manitoba et l’Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répertorié: R. c. Lucas No du greffe: 25177. 1997: 15 octobre; 1998: 2 avril. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka*, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major et Bastarache. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Liberté d’expression ‑‑ Accusés déclarés coupables de libelle diffamatoire ‑‑ Les dispositions du Code criminel relatives au libelle diffamatoire portent‑elles atteinte au droit à la liberté d’expression? ‑‑ Dans l’affirmative, cette atteinte est‑elle justifiable? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b) ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 298 , 299 , 300 . Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Imprécisio…
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R. c. Lucas Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-04-02 Recueil [1998] 1 RCS 439 Numéro de dossier 25177 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel En appel de Saskatchewan Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25177 Contenu de la décision R. c. Lucas, [1998] 1 R.C.S. 439 John David Lucas et Johanna Erna Lucas Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Manitoba et l’Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répertorié: R. c. Lucas No du greffe: 25177. 1997: 15 octobre; 1998: 2 avril. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka*, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major et Bastarache. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Liberté d’expression ‑‑ Accusés déclarés coupables de libelle diffamatoire ‑‑ Les dispositions du Code criminel relatives au libelle diffamatoire portent‑elles atteinte au droit à la liberté d’expression? ‑‑ Dans l’affirmative, cette atteinte est‑elle justifiable? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b) ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 298 , 299 , 300 . Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Imprécision ‑‑ Accusés déclarés coupables de libelle diffamatoire ‑‑ Les dispositions du Code criminel relatives au libelle diffamatoire sont‑elles imprécises au point de violer les principes de justice fondamentale? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 298 , 299 , 300 . Droit criminel ‑‑ Libelle diffamatoire ‑‑ Mens rea ‑‑ Infraction de libelle diffamatoire requérant la connaissance de la fausseté et l’intention de diffamer ‑‑ Juge du procès commettant une erreur en concluant que l’on a satisfait à l’exigence de mens rea par la preuve que les accusés auraient dû savoir que les déclarations étaient fausses ‑‑ Y a‑t‑il une preuve suffisante que les accusés avaient une connaissance subjective de la fausseté des déclarations diffamatoires pour que leurs déclarations de culpabilité soient confirmées? Un policier a enquêté sur des allégations d’agression sexuelle émanant de trois enfants. À la suite de l’enquête, des accusations criminelles ont été portées contre plusieurs personnes, mais bon nombre de ces accusations ont subséquemment été retirées ou ont fait l’objet d’un arrêt de procédures. Au cours de son enquête, le policier avait été informé que l’un des enfants avait agressé sexuellement ses sœurs à maintes reprises et que les gens qui dirigeaient le foyer d’accueil offrant des soins spéciaux, où les enfants avaient été placés, étaient incapables de l’arrêter. Cependant, parce qu’il se fiait à l’opinion de la thérapeute des enfants, le policier les a laissés ensemble dans le même foyer. L’appelant M. L était membre actif d’un groupe de défense des droits des détenus. Quatre des personnes visées par un arrêt des procédures lui ont fourni toute l’information et toute la documentation qu’elles possédaient au sujet des accusations. Sur la foi de ces documents, les appelants ont apparemment compris que l’un des enfants avait violé, sodomisé et torturé l’une de ses sœurs et qu’il s’était livré, à maintes reprises, à des activités sexuelles avec son autre sœur. Ils ont conclu que le policier savait ce qui se passait et qu’il avait le devoir d’intervenir. En conséquence, les appelants et un petit groupe d’autres personnes ont piqueté à l’extérieur de la cour provinciale et du quartier général de la police, où travaillait le policier. Madame L portait une affiche préparée par son mari, sur laquelle on pouvait lire d’un côté: «Le [policier] a‑t‑il seulement permis qu’une enfant de 8 ans soit victime de viol ou de sodomie ou y a‑t‑il contribué?»; et de l’autre côté: «Si tu reconnais cela, [le policier], tu pourras alors peut‑être obtenir de l’aide pour ton problème d’attouchement.» Elle a été arrêtée et accusée de libelle diffamatoire en vertu des art. 300 et 301 du Code criminel . Le lendemain, M. L piquetait encore devant la cour provinciale et le quartier général de la police. Cette fois, il portait une affiche sur laquelle était inscrite une déclaration similaire. Il a subséquemment été arrêté et accusé en vertu des art. 300 et 301 . Au procès, les appelants ont fait valoir qu’il y avait eu violation de leur liberté d’expression garantie par l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés . Le juge du procès leur a donné raison, mais a conclu que l’art. 300 était sauvegardé par l’article premier de la Charte . Il a déclaré les deux appelants coupables de libelle diffamatoire au sens de l’art. 300 et a statué qu’ils auraient dû savoir que les déclarations inscrites sur leurs affiches étaient fausses. La Cour d’appel a confirmé les déclarations de culpabilité. Arrêt (les juges McLachlin et Major sont dissidents quant au pourvoi de Mme L): Les pourvois sont rejetés. Le juge en chef Lamer et les juges Gonthier, Cory, Iacobucci et Bastarache: Les dispositions en matière de libelle diffamatoire des art. 298, 299 et 300 du Code ne sont pas imprécises au point de violer l’art. 7 de la Charte . Le texte de ces articles précise très clairement quel genre de conduite est assujetti à des restrictions légales. L’article 298 énonce les types de matière publiée qui sont ciblés, alors que l’art. 299 limite la responsabilité à certains modes de publication. De même, les art. 298 à 300 donnent suffisamment d’indication quant à la manière dont les décisions de la poursuite doivent être prises. Les articles contestés ne sont pas non plus trop imprécis pour constituer une restriction prescrite par une règle de droit au sens de l’article premier de la Charte . Même si, comme le ministère public l’a reconnu à juste titre, les art. 298, 299 et 300 du Code contreviennent à la garantie de liberté d’expression contenue à l’al. 2b) de la Charte , étant donné que l’objet même de ces articles est d’interdire une forme particulière d’expression, leur validité peut, sous réserve de la suppression d’une partie de l’al. 299c) , être confirmée pour le motif qu’ils constituent une restriction justifiable au sens de l’article premier de la Charte . L’objectif des dispositions contestées, soit la protection de la réputation des personnes, est un objectif urgent et réel dans notre société. La protection de la réputation d’une personne contre les attaques mensongères délibérées reconnaît à la fois la dignité innée de la personne et le rapport intégral qui existe entre la réputation d’une personne et sa participation utile à la société canadienne. De même, les mesures adoptées ont un lien rationnel avec l’objectif en question. En ce qui concerne la question de l’atteinte minimale, il est particulièrement important, à ce stade, de garder à l’esprit la valeur négligeable de l’expression diffamatoire, ce qui réduit sensiblement l’obligation du ministère public de démontrer que la disposition en cause ne porte qu’une atteinte minimale. Bien qu’à première vue l’art. 300 n’exige qu’une seule forme de mens rea, soit la connaissance de la fausseté, et qu’il n’y ait aucune exigence expresse que l’accusé ait l’intention de diffamer, l’historique de l’application de la mens rea dans le contexte du libelle diffamatoire et l’application des principes traditionnels d’interprétation des lois amènent inévitablement à conclure qu’une telle intention est requise et que l’art. 300 devrait être interprété en conséquence. Le ministère public ne peut donc établir l’existence d’une infraction de libelle diffamatoire que s’il prouve hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait l’intention de diffamer la victime. Cette condition impose au ministère public une charge de preuve suffisamment lourde pour faire de l’aspect mens rea de l’infraction une atteinte minimale. Les dispositions du Code relatives au libelle diffamatoire ne sont pas trop générales en raison du recours civil qui protège aussi la réputation des personnes contre le libelle. Le préjudice visé par l’art. 300 est si grave que l’imposition de sanctions criminelles n’est pas excessive, mais constitue plutôt une réponse appropriée. Cependant, l’al. 299c) du Code prévoit qu’un libelle diffamatoire est publié lorsqu’il est montré ou délivré «dans l’intention qu’il soit lu ou vu par la personne qu’il diffame». Cette partie du régime de libelle diffamatoire est trop générale. Il est clair que l’élément fondamental du libelle est la publication destinée à une personne autre que la personne diffamée. L’alinéa 299c) contrevient tellement à ce principe qu’il ne saurait être justifié. Les mots «par la personne qu’il diffame ou» devraient donc être retranchés de l’al. 299c) de manière à pouvoir lire: «Une personne publie un libelle lorsque, selon le cas [. . .] elle le montre ou le délivre, ou le fait montrer ou délivrer, dans l’intention qu’il soit lu ou vu par toute autre personne». Il est évident que les mots «toute autre personne» ne s’appliqueront pas lorsque le libelle diffamatoire est montré uniquement à la personne diffamée. Lorsque la liberté d’expression est en cause, il est logique de prendre en considération la nature de la violation pour déterminer si un équilibre approprié a été établi entre les effets préjudiciables des dispositions législatives contestées sur le droit violé et leurs objectifs bénéfiques. Plus une forme d’expression particulière s’éloigne des valeurs qui sous‑tendent la liberté d’expression, moins elle bénéficiera de la protection de la Constitution. Le libelle diffamatoire s’écarte tellement des valeurs centrales de la liberté d’expression qu’il ne mérite qu’une faible protection. L’objectif louable des dispositions concernant le libelle diffamatoire et leurs effets bénéfiques sur la protection de la réputation l’emportent largement sur toute incidence négative sur la liberté d’expression. Les affiches des appelants relèvent des passages constitutionnellement valides des art. 298 et 299 : c’est‑à‑dire qu’elles ont été montrées en public et qu’elles étaient objectivement de nature à nuire à la réputation d’une personne. Bien que le juge du procès ait commis une erreur en concluant que l’on avait satisfait à l’exigence de mens rea relative à l’art. 300 en établissant que les appelants auraient dû savoir que les déclarations qu’ils publiaient étaient fausses, la preuve montre amplement que ces derniers avaient la connaissance de la fausseté qui est requise pour confirmer leur déclaration de culpabilité fondée sur l’art. 300 . Le juge L’Heureux‑Dubé: Sous réserve d’un accord avec l’analyse à laquelle le juge McLachlin a procédé en vertu de l’article premier de la Charte , l’analyse et les conclusions du juge Cory sont acceptées. Le juge Major (dissident en partie): Il y a accord avec les motifs du juge Cory, sauf en ce qui concerne la façon dont le pourvoi de Mme L est tranché. Il est établi depuis longtemps qu’une cour d’appel doit agir avec prudence lorsqu’elle confirme une déclaration de culpabilité dans une situation où, comme en l’espèce, le juge du procès a commis une erreur en appliquant un critère de mens rea objectif alors que le Code criminel exige l’application d’un critère subjectif. Il n’y avait aucune preuve directe que Mme L avait une connaissance subjective de la fausseté du message inscrit sur l’affiche qu’elle portait. Si le juge du procès avait conclu que la connaissance qu’avait Mme L était, en réalité, fondée uniquement sur les rapports obtenus par son mari, il aurait peut‑être été possible de déduire qu’elle avait une connaissance subjective de la fausseté des messages. Cependant, le juge du procès n’a tiré aucune conclusion de fait en ce sens. Il est possible que la connaissance qu’avait Mme L ait découlé, du moins en partie, de ce que lui avait dit M. L, et elle peut donc avoir cru que le message était vrai même si, en réalité, il ne l’était pas. Étant donné que le juge du procès n’a tiré aucune conclusion de fait relativement à la connaissance subjective, la Cour ne dispose d’aucune preuve suffisante pour établir hors de tout doute raisonnable que Mme L savait que les messages inscrits sur l’affiche qu’elle portait étaient faux. Sa déclaration de culpabilité doit donc être annulée et, vu que le ministère public a déclaré que, dans les circonstances, il n’entamerait pas un nouveau procès, l’acquittement doit être ordonné. Le juge McLachlin (dissidente en partie): Il y a accord avec les motifs du juge Cory, sauf pour ce qui est de la place de la valeur de l’expression en cause dans l’analyse fondée sur l’article premier, et de la façon de trancher le pourvoi de Mme L, qui devrait être accueilli pour les raisons exposées par le juge Major. Le contenu de l’expression et sa valeur n’entrent en ligne de compte qu’à l’étape finale de l’examen de la proportionnalité. Si on permet que la faible valeur apparente de l’expression abaisse le seuil de justification dès le début, on court le risque que la rigueur intellectuelle du critère de l’arrêt Oakes soit minée par la conclusion subjective d’un juge que l’expression en cause a peu de valeur. La justice est mieux servie si le ministère public doit démontrer l’existence d’un objectif urgent et réel, d’un lien rationnel et d’une atteinte minimale, indépendamment de la perception selon laquelle le contenu de l’activité expressive est offensant ou sans valeur. À la troisième et dernière étape de l’examen de la proportionnalité, le juge doit tenir compte à la fois des avantages et des inconvénients que comporte la restriction de l’expression en cause. Les restrictions législatives imposées à l’expression qui s’écarte beaucoup des valeurs centrales de l’al. 2b) de la Charte sont plus faciles à justifier non pas parce que la norme de justification est moins élevée, mais plutôt parce que les effets bénéfiques de la restriction l’emportent plus aisément sur les effets négatifs qui peuvent en découler. En l’espèce, l’objectif des dispositions contestées, à savoir la protection de la réputation des gens contre toute attaque délibérée d’une personne qui fait des déclarations qu’elle sait être fausses, satisfait au premier volet de l’analyse fondée sur l’article premier. La restriction imposée à l’expression a aussi un lien rationnel avec cet objectif urgent et réel et satisfait au critère de l’atteinte minimale. Enfin, le processus de pondération envisagé par le dernier volet du critère de l’arrêt Oakes mène inexorablement à la conclusion que les avantages tirés de la restriction de l’expression l’emportent de beaucoup sur tout inconvénient qui peut en découler. Cette conclusion repose non pas sur la faible valeur de l’expression (quoique cela compte dans l’analyse), mais sur le fait que les avantages de la restriction du droit excèdent tout avantage susceptible de découler du fait de ne pas le restreindre. Jurisprudence Citée par le juge Cory Arrêts mentionnés: R. c. R. (D.), [1996] 2 R.C.S. 291; Gleaves c. Deakin, [1979] 2 All E.R. 497; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; R. c. Stevens (1995), 96 C.C.C. (3d) 238, conf. (1993), 82 C.C.C. (3d) 97; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731; Libman c. Québec (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 569; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480; R. c. Holbrook (1878), 4 Q.B.D. 42; Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357; R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541; Skoke‑Graham c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 106; R. c. Kelly, [1992] 2 R.C.S. 170; RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; R. c. Laba, [1994] 3 R.C.S. 965; R. c. Lord Abingdon (1794), 1 Esp. 226, 170 E.R. 337; R. c. Burdett (1820), 4 B. & Ald. 95, 106 E.R. 873; Sweet c. Parsley, [1970] A.C. 132; R. c. Sault Ste‑Marie (Ville), [1978] 2 R.C.S. 1299; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; Canada (Procureur général) c. Canada (Commission d’enquête sur le système d’approvisionnement en sang au Canada), [1997] 3 R.C.S. 440; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; États‑Unis d’Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130; R. c. Jorgensen, [1995] 4 R.C.S. 55. Citée par le juge McLachlin (dissidente en partie) R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480. Lois et règlements cités Act to amend the Law respecting defamatory Words and Libel (R.‑U.), 6 & 7 Vict., ch. 96 [Lord Campbell’s Act]. Acte concernant le crime de libelle, S.C. 1874, ch. 38. Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b), 7 . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 46 , 71 , 182b), 264 [abr. ch. 27 (1er suppl.), art. 37 ; aj. 1993, ch. 45, art. 2], 264.1, 298, 299, 300, 301, 323, 708. Code criminel, S.C. 1892, ch. 29. Convention américaine relative aux droits de l’homme, O.A.S.T.S. no 36, à la p. 1, art. 13. Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 213 R.T.N.U. 221, art. 10. Déclaration universelle des droits de l’homme, A.G. Rés. 217 A (III), Doc. A/810 N.U., à la p. 71 (1948), art. 12. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, R.T. Can. 1976 no 47, art. 17. Doctrine citée Australian Capital Territory. Community Law Reform Committee. Defamation Report. Canberra: The Committee, 1995. Cameron, Jamie. «The Past, Present, and Future of Expressive Freedom Under the Charter » (1997), 35 Osgoode Hall L.J. 1. Carter‑Ruck on Libel and Slander, 5th ed. By Peter F. Carter-Ruck and Harvey N. A. Starte. London: Butterworths, 1997. Gatley on Libel and Slander, 9th ed. By Patrick Milmo and W. V. H. Rogers. London: Sweet & Maxwell, 1998. Ireland. Law Reform Commission. Consultation Paper on the Crime of Libel. Dublin: The Commission, 1991. Nouveau Petit Robert. Paris: Le Robert, 1996, «outrage», «outrager». Stephen, Sir James Fitzjames. A History of the Criminal Law of England, vol. 2. London: Macmillan, 1883. Williams, Glanville. Criminal Law: The General Part, 2nd ed. London: Stevens & Sons, 1961. POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (1996), 137 Sask. R. 312, 107 W.A.C. 312, 104 C.C.C. (3d) 550, [1996] S.J. No. 55 (QL), qui a confirmé les décisions dans lesquelles la Cour du Banc de la Reine avait statué sur des questions constitutionnelles (1995), 129 Sask. R. 53, 31 C.R.R. (2d) 92, [1995] S.J. No. 62 (QL), et déclaré les appelants coupables relativement à des accusations de libelle diffamatoire, [1995] S.J. No. 336 (QL). Pourvoi de John Lucas rejeté. Pourvoi de Johanna Lucas rejeté, les juges McLachlin et Major sont dissidents. Clayton C. Ruby et John Norris, pour les appelants. Graeme G. Mitchell, pour l’intimée. Robert Frater, pour l’intervenant le procureur général du Canada. M. David Lepofsky, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Shawn Greenberg, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba. John B. Laskin et Sarah L. MacKenzie, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. //Le juge Cory// Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Gonthier, Cory, Iacobucci et Bastarache rendu par 1 Le juge Cory -- Les articles 298 , 299 et 300 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , prescrivent des sanctions pour toute personne qui publie délibérément des mensonges diffamatoires qu’elle sait être faux. Il faut déterminer si ces dispositions portent atteinte au droit à la liberté d’expression garanti par l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés et, dans l’affirmative, si cette atteinte peut être justifiée au sens de l’article premier de la Charte . Il faut également décider si les art. 298 , 299 et 300 sont imprécis au point de violer les principes de justice fondamentale consacrés à l’art. 7 de la Charte . Si ces articles sont jugés constitutionnellement valides, il faudra alors examiner la nature de la mens rea requise. Les faits 2 Un policier a enquêté sur des allégations d’agression sexuelle émanant de trois enfants, Michael R. et ses deux sœurs jumelles, Michelle R. et Kathleen R. Ces enfants prétendaient avoir été agressés sexuellement par leurs parents naturels, leurs parents de famille d’accueil (M. et Mme K.) et plusieurs membres de cette famille d’accueil. Les enfants ont d’abord parlé de ces agressions à leur thérapeute, Mme Bunko‑Ruys, et à M. et Mme T., qui dirigeaient un foyer d’accueil offrant des soins spéciaux où les enfants avaient été placés après avoir été retirés de la maison de M. et Mme K. 3 À la suite de l’enquête, des accusations criminelles ont été portées contre 16 personnes, dont les parents naturels des enfants, leurs parents de famille d’accueil (M. et Mme K.) et des membres de la famille élargie des K. À l’exception de Peter K., le père du père de famille d’accueil des plaignants, qui a plaidé coupable relativement aux accusations d’agression sexuelle, toutes les accusations portées contre la famille K. ont été retirées ou ont fait l’objet d’un arrêt de procédures. Les parents naturels des enfants ont été déclarés coupables, mais un nouveau procès a été ordonné en appel. Voir R. c. R. (D.), [1996] 2 R.C.S. 291. 4 Au cours de son enquête, le policier a été informé par M. et Mme T. que les enfants affichaient un comportement sexuel anormal évident. On lui a dit que les enfants se livraient à des activités sexuelles entre eux et que le chien de la famille avait fait l’objet d’actes sexuels. De plus, le policier avait été informé que Michael avait agressé sexuellement ses sœurs à maintes reprises et que, malgré leurs efforts, M. et Mme T. étaient incapables de l’arrêter. Les trois enfants ont également décrit les actes d’agression sexuelle au policier quand il les a interrogés. Cependant, parce qu’il se fiait à l’opinion de la thérapeute des enfants, le policier les a laissés ensemble dans le même foyer d’accueil offrant des soins spéciaux. Cela, croyait-on, faciliterait le traitement des enfants. 5 Monsieur Lucas était membre actif d’un groupe de défense des droits des détenus à Saskatoon. Quatre des personnes visées par un arrêt des procédures ont communiqué avec lui. Elles cherchaient à obtenir des conseils sur la façon de venir à bout de l’incidence que ces accusations avaient sur leur vie, même après un arrêt des procédures. Elles ont maintenu qu’elles étaient innocentes et ont consenti à fournir à John Lucas toute l’information et toute la documentation qu’elles possédaient au sujet des accusations, à savoir des transcriptions, des rapports de la thérapeute des enfants et des notes préparées par Mme T., qui décrivaient de façon très détaillée les activités sexuelles des trois enfants. 6 Sur la foi de ces documents, les appelants ont apparemment compris que Michael avait violé, sodomisé et torturé sa sœur Kathy et qu’il s’était livré, à maintes reprises, à des activités sexuelles avec son autre sœur, Michelle. Ils ont conclu que le policier savait ce qui se passait et qu’en sa qualité de policier il avait le devoir d’intervenir. Ils étaient donc incapables de comprendre pourquoi il ne l’avait pas fait. Plusieurs plaintes ont été adressées à la Commission de police, au bureau du Premier ministre de la province et au bureau du Procureur général, sans que les appelants n’obtiennent la réponse souhaitée. 7 En conséquence, le 20 septembre 1993, les appelants et un petit groupe d’autres personnes ont piqueté à l’extérieur de la Cour provinciale de la Saskatchewan et du quartier général de la police, où travaillait le policier. Madame Lucas portait une affiche préparée par M. Lucas, sur laquelle on pouvait lire d’un côté: [traduction] «Le [policier] a‑t‑il seulement permis qu’une enfant de 8 ans soit victime de viol ou de sodomie ou y a‑t‑il contribué?»; et de l’autre côté: [traduction] «Si tu reconnais cela, [le policier], tu pourras alors peut‑être obtenir de l’aide pour ton problème d’attouchement.» Madame Lucas a été arrêtée et accusée de libelle diffamatoire en vertu des art. 300 et 301 du Code. Monsieur Lucas a été prévenu que, s’il continuait à porter des affiches nommant des personnes, il ferait lui aussi l’objet d’accusations. 8 Le lendemain, M. Lucas piquetait encore devant la Cour provinciale et le quartier général de la police. Cette fois, il portait une affiche sur laquelle on pouvait lire d’un côté: [traduction] «Le [policier] a‑t‑il contribué ou participé au viol et à la sodomie dont a été victime une enfant de 8 ans? Les documents de T[] prouvent que [le policier] a permis à son témoin de commettre un viol»; et de l’autre côté: [traduction] «Les documents de T[] prouvent que [le policier] a permis que Mme Lucas soit arrêtée et détenue illégalement, sur la foi de renseignements falsifiés». Monsieur Lucas a subséquemment été arrêté et accusé en vertu des art. 300 et 301 du Code. 9 Au procès, les appelants ont fait valoir qu’il y avait eu violation de leur liberté d’expression garantie par l’al. 2b) de la Charte . Le juge du procès leur a donné raison, mais a conclu que l’art. 300 était sauvegardé par l’article premier de la Charte . Il a déclaré les deux appelants coupables de libelle diffamatoire au sens de l’art. 300 et a statué qu’ils auraient dû savoir que les déclarations inscrites sur leurs affiches étaient fausses. Monsieur Lucas a été condamné à deux ans d’emprisonnement moins un jour, et Mme Lucas, à 22 mois d’emprisonnement. Les appelants ont interjeté appel devant la Cour d’appel. Leurs appels contre les déclarations de culpabilité ont été rejetés, mais leurs appels contre les sentences ont été accueillis, et les sentences ont été réduites à 18 mois et à 12 mois respectivement. Les dispositions législatives pertinentes 10 Les dispositions pertinentes du Code et de la Charte sont les suivantes: Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 298. (1) Un libelle diffamatoire consiste en une matière publiée sans justification ni excuse légitime et de nature à nuire à la réputation de quelqu’un en l’exposant à la haine, au mépris ou au ridicule, ou destinée à outrager la personne contre qui elle est publiée. (2) Un libelle diffamatoire peut être exprimé directement ou par insinuation ou ironie: a) soit en mots lisiblement marqués sur une substance quelconque; b) soit au moyen d’un objet signifiant un libelle diffamatoire autrement que par des mots. 299. Une personne publie un libelle lorsque, selon le cas: a) elle l’exhibe en public; b) elle le fait lire ou voir; c) elle le montre ou le délivre, ou le fait montrer ou délivrer, dans l’intention qu’il soit lu ou vu par la personne qu’il diffame ou par toute autre personne. 300. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque publie un libelle diffamatoire qu’il sait être faux. Charte canadienne des droits et libertés 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. 2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes: . . . b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication; . . . 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. Les juridictions inférieures Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan (1995), 129 Sask. R. 53 (i) Le voir‑dire sur la constitutionnalité des art. 298 à 300 du Code 11 Pendant leur procès, les appelants ont sollicité une ordonnance déclarant inconstitutionnels les art. 300 et 301 du Code. Le juge Hrabinsky a souligné, au départ, la différence entre ces deux articles, à savoir que, en vertu de l’art. 300 , il fallait démontrer que l’accusé savait que le libelle diffamatoire publié était faux, alors que la fausseté n’était pas un élément requis à l’art. 301 . Par conséquent, une personne pouvait être déclarée coupable de publication d’un libelle diffamatoire en vertu de l’art. 301 même si les déclarations faites étaient jugées véridiques. Les appelants ont allégué, et l’intimée a admis, que les art. 298 et 299 , qui définissent le libelle diffamatoire, étaient trop généraux et visaient un large éventail de matières sans importance et inoffensives. Le juge Hrabinsky a accepté cet argument, mais il a fait remarquer que, dans Gleaves c. Deakin, [1979] 2 All E.R. 497 (H.L.), il avait été statué que les sanctions criminelles applicables au libelle diffamatoire devraient toujours pouvoir être imposées pour les libelles graves. 12 Il a noté que l’intimée reconnaissait que les art. 300 et 301 avaient pour but et pour effet de criminaliser une forme d’«expression» en raison de son contenu. Il a donc statué que, compte tenu de l’arrêt Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, il y avait nécessairement violation de l’al. 2b) de la Charte . Il s’est demandé si cette violation pouvait être justifiée en vertu de l’article premier de la Charte . 13 Le juge Hrabinsky a adopté une méthode contextuelle et a reconnu que la liberté d’expression ne peut pas être absolue, et qu’une liberté d’expression illimitée peut porter atteinte aux droits légitimes en matière de vie privée et de réputation. Il a fait observer que, pour déterminer si l’art. 300 pouvait être justifié comme constituant une restriction raisonnable prescrite par une règle de droit dans le cadre d’une société libre et démocratique, il devait prendre en considération toute expression qui pouvait être restreinte. 14 Commençant par ce qu’il a appelé le [traduction] «critère préliminaire», le juge Hrabinsky a entrepris de déterminer si l’art. 300 constituait une restriction prescrite «par une règle de droit». S’appuyant sur Irwin Toy, précité, il a conclu que l’art. 300 était formulé raisonnablement et établissait «une norme intelligible sur laquelle le pouvoir judiciaire doit se fonder pour exécuter ses fonctions» (p. 59). Il a en outre statué que l’art. 298 définissait le libelle diffamatoire d’une manière qui fixait une norme de conduite intelligible. Il a conclu que les art. 298 , 299 et 300 constituent une restriction prescrite par une règle de droit. 15 Le juge Hrabinsky a décidé que l’art. 300 a pour objectif de protéger la vie privée et la réputation des personnes contre les attaques diffamatoires mensongères. Il s’agissait, selon lui, d’un objectif urgent et réel. La réputation d’une personne est une valeur fondamentale qui implique le respect de la dignité et de la valeur de tous et chacun, et des commentaires diffamatoires peuvent causer un préjudice psychologique. 16 Le juge Hrabinsky a affirmé qu’il faut établir un équilibre entre les valeurs que représentent la liberté d’expression et la réputation. L’interdiction de publier un faux libelle diffamatoire a un lien rationnel avec l’objectif de protection de la vie privée et de la réputation. Les articles 298 , 299 et 300 portent une atteinte minimale au droit garanti à l’al. 2b) . Le fait que le ministère public doive faire la preuve des éléments de la mens rea de l’infraction, dont la connaissance de la fausseté, confirmait sa conclusion que l’objectif de l’art. 300 porte atteinte le moins possible à la liberté d’expression. Le juge Hrabinsky a fait remarquer que l’expression diffamatoire est loin d’être au cœur des valeurs consacrées à l’al. 2b) . La restriction imposée à la liberté d’expression par l’art. 300 est négligeable et ne l’emporte donc pas sur l’importance de l’objectif législatif. Il a statué qu’il y avait lieu de confirmer la validité de l’art. 300 en vertu de l’article premier de la Charte . 17 En ce qui a trait à l’art. 301 du Code criminel , le juge Hrabinsky a décidé que, à la différence de l’art. 300 , le ministère public n’était nullement tenu d’établir la connaissance de la fausseté. Par conséquent, la restriction imposée à l’al. 2b) par l’art. 301 ne satisfaisait pas au volet «atteinte minimale» du critère de l’article premier, et il n’y avait pas non plus de proportionnalité entre les effets de la mesure législative restrictive et l’objectif en cause. Il a donc conclu que l’art. 301 est inconstitutionnel et cette conclusion n’a pas été portée en appel. (ii) Le fond de l’affaire 18 Le juge Hrabinsky a souligné que l’art. 300 du Code exige que le ministère public démontre que la personne accusée savait que le libelle diffamatoire publié était faux. En l’espèce, M. Lucas a témoigné qu’il croyait que ce qui était publié était véridique, alors que Mme Lucas n’a pas témoigné du tout. En dépit de sa mention précédente de la nécessité d’appliquer un critère subjectif, le juge Hrabinsky a appliqué un critère objectif et a conclu que les messages sur les affiches étaient faux et que les appelants auraient dû le savoir. Par conséquent, M. et Mme Lucas ont tous les deux été déclarés coupables de libelle diffamatoire par insinuation et ont été condamnés à deux ans d’emprisonnement moins un jour et à 22 mois d’emprisonnement, respectivement. Cour d’appel de la Saskatchewan (1996), 137 Sask. R. 312 19 La Cour d’appel a été saisie de deux questions qui doivent être examinées: premièrement, la question de la constitutionnalité de l’art. 300 , et deuxièmement, celle de savoir si l’intimée a fait la preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments de l’infraction. 20 La cour a conclu que la question de la constitutionnalité était réglée par l’arrêt de la Cour d’appel du Manitoba R. c. Stevens (1995), 96 C.C.C. (3d) 238, où il a été statué que l’art. 300 du Code criminel est constitutionnellement valide. Le premier moyen d’appel a donc été rejeté. 21 Quant au deuxième moyen, la cour a conclu qu’il incombait à l’intimée de prouver qu’il y avait eu publication d’une fausse déclaration diffamatoire et que les appelants avaient voulu publier, dans l’intention de diffamer, le libelle diffamatoire qu’ils savaient être faux. La cour était d’avis que l’intimée avait fait la preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments essentiels de l’infraction relativement aux deux appelants. Par conséquent, ce moyen d’appel a aussi été rejeté. Les questions en litige 22 1. Les articles 298, 299 et 300 du Code violent‑ils, séparément ou conjointement, l’al. 2b) de la Charte ? 2. Les articles 298, 299 et 300 du Code violent‑ils, séparément ou conjointement, l’art. 7 de la Charte ? 3. La validité des art. 298, 299 et 300 du Code peut‑elle être confirmée en vertu de l’article premier de la Charte ? 4. Y a‑t‑il une preuve suffisante que les appelants avaient une connaissance subjective de la fausseté des déclarations diffamatoires qu’ils ont affichées, pour que leurs déclarations de culpabilité soient confirmées malgré l’application erronée d’un critère objectif par le juge du procès? Analyse 23 Ce n’est pas la première fois que les dispositions du Code relatives au libelle diffamatoire sont contestées. Dans l’arrêt Stevens, précité, la Cour d’appel du Manitoba a conclu que l’art. 300 et ses dispositions définitionnelles étaient justifiés au sens de l’article premier de la Charte , même s’ils violaient l’al. 2b) . Bien que je ne sois pas entièrement d’accord avec le raisonnement des juges majoritaires dans cet arrêt, les motifs du juge Twaddle comportent un examen complet de l’historique des dispositions en matière de libelle diffamatoire et une analyse poussée et fort utile de la question de la proportionnalité. Les articles 298, 299 et 300 du Code violent‑ils, séparément ou conjointement, l’al. 2b) de la Charte ? 24 Notre Cour a souligné, dans certains de ses arrêts, l’importance fondamentale et primordiale de la liberté d’expression dans notre société démocratique. En fait, dans Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326, à la p. 1336, la Cour fait observer qu’«il ne peut y avoir de démocratie sans la liberté d’exprimer de nouvelles idées et des opinions sur le fonctionnement des institutions publiques». Ce droit doit être soigneusement protégé afin d’assurer qu’il ne puisse être restreint que lorsqu’il est clairement opportun de le faire. 25 L’intimée a reconnu, à très juste titre, que les art. 298, 299 et 300 du Code contreviennent à la garantie de liberté d’expression contenue à l’al. 2b) de la Charte , étant donné que l’objet même de ces articles est d’interdire une forme particulière d’expression. Le substitut du procureur général de l’Ontario a soutenu avec vigueur que le libelle diffamatoire ne mérite pas la protection de la Constitution. Cet argument ne saurait être retenu. Il va à l’encontre d’un long courant de jurisprudence qui remonte à l’arrêt Irwin Toy, précité, où il a été statué que la liberté d’expression doit recevoir une interprétation large et fondée sur l’objet visé. Notre Cour a constamment statué que toute expression est protégée, quel qu’en soit le contenu, à moins que la forme qu’elle revêt ne soit de nature à exclure la protection (comme, par exemple, un acte violent). Comme le juge en chef Dickson l’a écrit dans R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697, à la p. 729: Donc, sauf pour les rares cas où l’expression revêt la forme de la violence physique, la Cour a estimé qu’il découle de la nature fondamentale de la liberté d’expression que «si l’activité transmet ou tente de transmettre une signification, elle a un contenu expressif et relève à première vue du champ de la garantie» (p. 969). En d’autres termes, le mot «expression» à l’al. 2b) de la Charte vise tout contenu de l’expression, sans égard aux sens ou message particulier que l’on cherche à transmettre. 26 En outre, dans l’arrêt R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731, il a été statué que même les faussetés et les mensonges délibérés sont protégés par l’al. 2b) de la Charte . Le juge McLachlin affirme, à la p. 753: Pour déterminer si une communication est visée par l’al. 2b) , notre Cour a régulièrement refusé de prendre en considération le contenu de la communication, adoptant le précepte selon lequel c’est souvent la déclaration impopulaire qui a le plus besoin d’être protégée en vertu de la garantie de la liberté d’expression . . . De même, dans les motifs dissidents, à la p. 802, il est souligné que l’al. 2b) devrait recevoir une interprétation large: . . . la protection constitutionnelle accordée par l’al. 2b) doit donc être étendue à la publication délibérée de déclarations que l’auteur sait être fausses et qui transmettent une signification sous une forme non violente. La liberté d’expression est si importante pour la démocratie au Canada qu’on doit faire entrer dans le champ d’application de l’al. 2b) même les déclarations à la limite extrême du droit protégé. 27 Cette façon libérale d’aborder l’al. 2b) a été confirmée dernièrement dans l’arrêt Libman c. Québec (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 569, au par. 31: À moins que l’expression ne soit communiquée d’une manière qui exclut la protection, telle la violence, la Cour reconnaît que toute activité ou communication qui transmet ou tente de transmettre un message est comprise dans la garantie de l’al. 2b) de la Charte canadienne . 28 Ces articles du Code visent à restreindre un certain type d’expression auquel s’applique la protection. Ils constituent une restriction de la liberté d’expression au sens de l’al. 2b) de la Charte . Avant de déterminer si ces
Source: decisions.scc-csc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643