Berry c. Pulley
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Berry c. Pulley Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-04-25 Référence neutre 2002 CSC 40 Recueil [2002] 2 RCS 493 Numéro de dossier 27992 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Ontario Sujets Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27992 Contenu de la décision Berry c. Pulley, [2002] 2 R.C.S. 493, 2002 CSC 40 Patrick Berry, James Deluce, Jeffrey Karelsen, Robert James Simerson et Ernest Zurkan Appelants c. Chris Pulley, Tom Fraser, Lars T. Jensen, James Griffith et Kent Hardisty Intimés et Congrès du travail du Canada Intervenant Répertorié : Berry c. Pulley Référence neutre : 2002 CSC 40. No du greffe : 27992. 2001 : 30 octobre; 2002 : 25 avril. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de l’ontario Relations du travail — Syndicats — Membres — Nature des obligations existant entre les membres d’un syndicat — Action pour rupture de contrat intentée par des syndiqués contre d’autres syndiqués — Un syndiqué peut‑il être tenu personnellement responsable envers d’autres syndiqués dans une action pour rupture de contrat, fondée sur le texte des statuts du syndicat? — Existe‑t‑il une série de contrats entre les syndiqués et, dans l’affirmative, cette relation peut‑ell…
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Berry c. Pulley Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-04-25 Référence neutre 2002 CSC 40 Recueil [2002] 2 RCS 493 Numéro de dossier 27992 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Ontario Sujets Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27992 Contenu de la décision Berry c. Pulley, [2002] 2 R.C.S. 493, 2002 CSC 40 Patrick Berry, James Deluce, Jeffrey Karelsen, Robert James Simerson et Ernest Zurkan Appelants c. Chris Pulley, Tom Fraser, Lars T. Jensen, James Griffith et Kent Hardisty Intimés et Congrès du travail du Canada Intervenant Répertorié : Berry c. Pulley Référence neutre : 2002 CSC 40. No du greffe : 27992. 2001 : 30 octobre; 2002 : 25 avril. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de l’ontario Relations du travail — Syndicats — Membres — Nature des obligations existant entre les membres d’un syndicat — Action pour rupture de contrat intentée par des syndiqués contre d’autres syndiqués — Un syndiqué peut‑il être tenu personnellement responsable envers d’autres syndiqués dans une action pour rupture de contrat, fondée sur le texte des statuts du syndicat? — Existe‑t‑il une série de contrats entre les syndiqués et, dans l’affirmative, cette relation peut‑elle justifier une action pour rupture de contrat contre des syndiqués? Les appelants exercent un recours collectif projeté au nom des pilotes d’Air Ontario, qui, le 28 mars 1995, jour où fut rendue une importante décision arbitrale, étaient membres de l’Association canadienne des pilotes de ligne (l’« ACPL »). Le groupe proposé d’intimés comprend les pilotes d’Air Canada, également membres de l’ACPL, l’agent négociateur accrédité de plus de 4 000 pilotes dans tout le Canada, à cette date. En mars 1991, conformément à la politique de fusionnement annexée aux statuts de l’ACPL, le président de l’ACPL fait une déclaration de fusionnement qui touche les pilotes d’Air Canada, alors membres de l’ACPL, ainsi que les pilotes de cinq compagnies aériennes régionales, dont Air Ontario. Cette déclaration a pour effet de mettre en branle un processus d’intégration des listes d’ancienneté des pilotes des six compagnies aériennes concernées. Ce processus donne lieu à une décision arbitrale appelée « décision Picher ». Les pilotes d’Air Canada prennent mal la décision, refusent de présenter à Air Canada la liste fusionnée d’ancienneté et votent pour le rejet de la décision Picher. Le 19 mai 1995, ils quittent l’ACPL et forment leur propre syndicat. Les appelants poursuivent personnellement en responsabilité délictuelle les pilotes d’Air Canada faisant partie de la catégorie proposée et les poursuivent aussi pour rupture de contrat. Ils prétendent que le refus par les intimés de présenter la décision Picher lors des négociations collectives avec Air Canada constitue une violation du contrat contenu dans les statuts du syndicat. Les intimés présentent une motion en vue d’obtenir un jugement sommaire visant le rejet de l’action. La motion est accueillie en partie. Le recours de nature contractuelle des appelants est rejeté, mais il est conclu qu’il existe une question litigieuse pour ce qui est du recours en responsabilité délictuelle. Les appelants interjettent appel du rejet des poursuites en responsabilité contractuelle et les intimés déposent un appel incident contre le rejet de la motion relative aux actions en responsabilité délictuelle. La Cour d’appel rejette l’appel ainsi que l’appel incident. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Pendant très longtemps, en common law, les syndicats étaient des associations non constituées en personne morale sans statut juridique. Pour remédier à ce problème du statut juridique, les tribunaux ont élaboré la théorie selon laquelle les syndiqués étaient liés par une série de contrats individuels, dont la violation pouvait donner lieu à une responsabilité collective. Un membre pouvait ainsi chercher à obtenir réparation pour tout acte commis contre lui par son syndicat. Depuis cette jurisprudence initiale, le domaine des relations du travail est devenu de plus en plus complexe et réglementé, les syndicats ayant maintenant, de par la loi, d’importants pouvoirs et obligations. De ce fait, les syndicats en sont venus à être reconnus comme des entités possédant la personnalité juridique lorsqu’ils assument leur rôle dans le domaine des relations du travail. Ainsi, il n’est plus nécessaire de maintenir le concept voulant que les membres d’un syndicat soient liés entre eux par une série de contrats. La reconnaissance du statut juridique des syndicats permet d’adopter une méthode davantage conforme au bon sens, à savoir que chaque syndiqué a un lien contractuel avec le syndicat même. L’adhésion syndicale donne naissance à une relation de la nature d’un contrat entre le syndiqué et le syndicat à titre d’entité juridique. Bien que la relation comporte au moins certains indices d’un contrat de common law, les conditions de la relation contractuelle entre le syndicat et le syndiqué seront en grande partie déterminées par le régime législatif applicable aux relations du travail ainsi que par les principes du droit du travail. Cette relation contractuelle est unique par son caractère et son contexte, puisqu’il s’agit essentiellement d’un contrat d’adhésion auquel vient se superposer un régime législatif en matière de relations du travail. Il faudrait rejeter la fiction juridique selon laquelle les syndiqués sont liés entre eux par une série de contrats, car elle n’est ni nécessaire ni réaliste. L’absence de statut juridique ne constitue pas un obstacle pour un membre désireux d’intenter contre son syndicat une poursuite pour violation des statuts. Sur le plan du droit et du principe, il n’existe pas de contrat entre les syndiqués d’après le texte des statuts du syndicat. Les syndiqués ne s’attendraient pas raisonnablement à être tenus personnellement responsables envers d’autres syndiqués pour violation des statuts du syndicat. Si les tribunaux devaient permettre que des différends entre syndiqués donnent lieu à des réclamations sur leurs avoirs personnels sans qu’une personne déterminée ait manqué à une obligation qui lui incombe, éléments qui doivent être établis dans une action en responsabilité délictuelle, cela aurait un effet paralysant sur la démocratie syndicale et nuirait à la capacité des syndicats de gérer leurs affaires et conflits internes. Jurisprudence Arrêts mentionnés : Orchard c. Tunney, [1957] R.C.S. 436; Astgen c. Smith, [1970] 1 O.R. 129; Bimson c. Johnston, [1957] O.R. 519; United Mine Workers of America, Local Union No. 1562 c. Williams (1919), 59 R.C.S. 240; Society Brand Clothes Ltd. c. Amalgamated Clothing Workers of America, [1931] R.C.S. 321; Taff Vale Railway Co. c. Amalgamated Society of Railway Servants, [1901] A.C. 426; Bonsor c. Musicians’ Union, [1955] 3 All E.R. 518; International Brotherhood of Teamsters c. Therien, [1960] R.C.S. 265; Association internationale des débardeurs, section locale 273 c. Association des employeurs maritimes, [1979] 1 R.C.S. 120; Hornak c. Paterson (1966), 58 D.L.R. (2d) 175; Tippett c. International Typographical Union, Local 226 (1975), 63 D.L.R. (3d) 522. Lois et règlements cités Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L‑2, art. 35 [rempl. 1998, ch. 26, art. 17], 37, 103(1), (2). Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 2267 à 2279. Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 60. Code du travail, L.R.Q., ch. C-27. Labour Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. L‑1, art. 44(1). Labour Relations Act, R.S.N. 1990, ch. L‑1, art. 141(1). Labour Relations Code, R.S.A. 2000, ch. L‑1, art. 25(1). Labour Relations Code, R.S.B.C. 1996, ch. 244, art. 154. Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, ch. 1, ann. A, art. 107(1), 108 [mod. 2000, ch. 38, art. 16]. Loi sur les relations du travail, L.R.M. 1987, ch. L10, art. 146(1), 150(3). Loi sur les relations industrielles, L.R.N.‑B. 1973, ch. I‑4, art. 114(2). Loi sur les syndicats professionnels, L.R.Q., ch. S‑40, art. 1, 9. Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, r. 20.04(4). Trade Union Act, R.S.N.S. 1989, ch. 475, art. 79(1). Trade Union Act, R.S.S. 1978, ch. T‑17, art. 29 [mod. 1983, ch. 81, art. 9]. Doctrine citée Perrins, Bryn. Trade Union Law. London : Butterworths, 1985. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2000), 48 O.R. (3d) 169, 186 D.L.R. (4th) 311, 131 O.A.C. 337, 2 C.C.L.T. (3d) 103, 46 C.P.C. (4th) 62, 2000 C.L.L.C. ¶ 220‑042, [2000] O.J. No. 1401 (QL), qui a confirmé une décision de la Cour supérieure de justice (1999), 45 O.R. (3d) 449, 99 C.L.L.C. ¶ 220‑052, [1999] O.J. No. 1965 (QL). Pourvoi rejeté. Frank J. C. Newbould, c.r., Benjamin T. Glustein et Joseph M. P. Weiler, pour les appelants. Steve H. Waller et Eric Pietersma, pour les intimés Chris Pulley, Tom Fraser, Lars T. Jensen et James Griffith. Brian Shell et Barry E. Wadsworth, pour l’intimé Kent Hardisty. John Baigent, pour l’intervenant. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Iacobucci — I. Introduction 1 Le présent pourvoi touche la question fondamentale de savoir si un syndiqué peut être tenu personnellement responsable envers d’autres syndiqués dans une action pour rupture de contrat, fondée sur le texte des statuts du syndicat. Pour trancher cette question, la Cour doit analyser la nature des obligations existant entre les membres d’un syndicat. 2 L’idée que les syndiqués sont liés entre eux par contrat aux termes des statuts du syndicat puise son origine dans l’évolution historique du mouvement syndical en common law. Les premiers arrêts portant sur les actions intentées par des syndicats ou contre eux ont établi que les syndicats sont des associations non constituées en personne morale sans statut juridique. Par conséquent, un syndiqué lésé par son syndicat ne pouvait intenter une poursuite directement contre l’association. Pour remédier à ce problème du statut juridique, les tribunaux ont élaboré la théorie selon laquelle les syndiqués étaient liés par une série de contrats individuels, dont la violation pouvait donner lieu à une responsabilité collective. Un membre pouvait ainsi obtenir réparation pour tout acte commis contre lui par son syndicat. 3 Depuis cette jurisprudence initiale, le domaine des relations du travail est devenu de plus en plus complexe et réglementé, les syndicats ayant maintenant, de par la loi, d’importants pouvoirs et obligations. Vu ces changements, les syndicats en sont venus à être reconnus comme des entités possédant la personnalité juridique lorsqu’ils assument leur rôle dans le domaine des relations du travail. Ce statut permet non seulement à un syndiqué d’intenter une poursuite directement contre son syndicat, mais aussi au syndicat de conclure des contrats d’adhésion syndicale avec chacun de ses membres. 4 Dans ce contexte moderne, il n’est plus nécessaire de maintenir le concept voulant que les membres d’un syndicat soient liés entre eux par une série de contrats. Il faudrait rejeter la notion selon laquelle les syndiqués ont entre eux une relation contractuelle, non seulement parce que cette notion n’est pas nécessaire, mais aussi parce qu’elle est en grande partie irréaliste. De plus, en principe, se servir de cette notion pour accueillir une action pour rupture de contrat serait préjudiciable à chacun des syndiqués et à leur syndicat. 5 Au contraire, la reconnaissance du statut juridique des syndicats permet d’adopter une méthode davantage conforme au bon sens, à savoir que chaque syndiqué a un lien contractuel avec le syndicat même. Ce lien repose sur les actes constitutifs du syndicat, mais il doit être interprété par rapport au régime législatif des relations du travail et aux principes applicables en matière de droit du travail qui réglementent les syndicats et leurs activités. 6 En conséquence, comme je l’examinerai davantage plus loin, je souscris aux décisions ainsi qu’au raisonnement de fond du juge des requêtes et de la Cour d’appel de l’Ontario portant rejet de l’action intentée contre les syndiqués intimés. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi. II. Les faits 7 Le présent pourvoi a trait au recours collectif projeté au nom des appelants, tous des pilotes d’Air Ontario, qui, le 28 mars 1995, jour où fut rendue une importante décision arbitrale, étaient membres de l’Association canadienne des pilotes de ligne (l’« ACPL »), syndicat professionnel non constitué en personne morale. Le groupe proposé d’intimés comprend les pilotes d’Air Canada, également membres de l’ACPL à cette date. 8 L’ACPL est l’agent négociateur accrédité de plus de 4 000 pilotes dans tout le Canada, dont les pilotes employés par Air Canada et Air Ontario. Elle est régie par des statuts et une politique administrative annexée (les « statuts »). En vertu de ses statuts, l’ACPL est structurée en cinq sous‑unités : a) des conseils locaux à chaque assise des compagnies aériennes membres; b) des conseils exécutifs locaux pour chaque conseil local; c) des comités exécutifs principaux (« CEP ») pour chaque groupe de pilotes aériens membres; d) le conseil d’administration de l’ACPL; e) l’assemblée des délégués de l’ACPL. L’assemblée des délégués est l’organe directeur hiérarchiquement le plus élevé de l’ACPL. Cependant, pour les questions touchant exclusivement les membres d’une unité de négociation, c’est le CEP de cette unité qui est l’organe hiérarchiquement le plus élevé. Chaque président d’un CEP est membre du conseil d’administration de l’ACPL. 9 La politique administrative prévoit une politique de fusionnement selon laquelle le président a le pouvoir de déclarer qu’il y a eu fusionnement de compagnies aériennes employeurs, même si elles ne se sont pas encore « fusionnées » au sens où ce concept est compris en droit corporatif. Le but en est d’empêcher les groupes de pilotes employés de soumissionner le travail les uns contre les autres. 10 Le 1er mars 1991, conformément à la politique de fusionnement, le président de l’ACPL publie une déclaration de fusionnement touchant les pilotes d’Air Canada, alors membres de l’ACPL, ainsi que les pilotes de cinq compagnies aériennes régionales, dont Air Ontario. Cette déclaration a pour effet de mettre en branle un processus d’intégration des listes d’ancienneté des pilotes des six compagnies aériennes concernées. Ce processus vise, dans un premier temps, la négociation d’une liste intégrée d’ancienneté, puis, en cas d’échec, l’arbitrage définitif et exécutoire. 11 La négociation ne donne lieu à aucune entente et l’arbitrage est confié à Michel Picher. Les pilotes d’Air Canada demandent un [traduction] « fusionnement par intégration des listes d’ancienneté l’une à la suite de l’autre », ce qui aurait pour effet de placer les pilotes d’Air Ontario à la suite des pilotes d’Air Canada sur la liste d’ancienneté. Le 28 mars 1995, l’arbitre rend sa décision sur l’intégration des listes d’ancienneté (la « décision Picher »). Il rejette la position des pilotes d’Air Canada et ordonne que les pilotes d’Air Canada représentant les 15 pour 100 du bas de la liste d’ancienneté soient intégrés [traduction] « par imbrication » parmi les pilotes ayant le plus d’ancienneté au sein des compagnies régionales. 12 Le président de l’ACPL accepte officiellement la décision Picher le 5 avril 1995, comme l’exige la politique de fusionnement. Le capitaine Pulley, président du CEP des pilotes d’Air Canada, informe le président de l’ACPL que le CEP d’Air Canada a examiné la décision et l’a trouvée inacceptable. Le capitaine Pulley assiste à une réunion au cours de laquelle doit être établie la liste d’ancienneté en conformité avec la décision Picher, mais refuse d’y participer. 13 Au moment où est rendue la décision Picher, les pilotes d’Air Canada sont en négociations avec Air Canada pour la signature d’une nouvelle convention collective. Ils refusent de présenter à Air Canada la liste fusionnée d’ancienneté. La décision Picher n’a, en pratique, aucun effet ou aucune force sans l’accord de l’employeur. 14 Les pilotes d’Air Canada votent pour le rejet de la décision Picher. Le 19 mai 1995, ils quittent l’ACPL et forment leur propre syndicat, l’Association des pilotes d’Air Canada ( l’« APAC »). Le 14 novembre 1995, l’APAC est accréditée à titre d’agent négociateur des pilotes d’Air Canada. L’adhésion des pilotes d’Air Canada à l’ACPL prend fin automatiquement au moment de l’accréditation de l’APAC en tant que leur agent négociateur. 15 Le 20 mars 1996, l’ACPL présente au titre de l’art. 35 du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L‑2 , une requête au Conseil canadien des relations du travail (le « CCRT »), lui demandant de déclarer qu’Air Canada et les cinq filiales aériennes régionales constituent un employeur unique et de réunir les six unités de négociation distinctes des pilotes en une seule. Le même jour, l’ACPL dépose auprès du CCRT à l’encontre de l’APAC une plainte de pratique déloyale, cherchant à obtenir réparation pour l’ACPL et les membres des cinq unités de négociation correspondantes. Le CCRT fait une jonction des instances et le 22 décembre 1999 rend sa décision, refusant de déclarer qu’il existe un employeur unique et rejetant la plainte de pratique déloyale. 16 Les appelants poursuivent personnellement en responsabilité délictuelle les pilotes d’Air Canada faisant partie de la catégorie proposée, alléguant complot, ingérence dans les relations économiques et ingérence dans les relations contractuelles. Ils poursuivent aussi pour rupture de contrat. Ils prétendent que le refus par les intimés de présenter la décision Picher lors des négociations collectives avec Air Canada constitue une violation du contrat contenu dans les statuts du syndicat. Les intimés présentent une motion en vue d’obtenir un jugement sommaire visant le rejet de l’action. 17 Le juge Winkler, de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, accueille la motion présentée par les intimés en application du par. 20.04(4) des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, visant l’action en dommages‑intérêts pour rupture de contrat. Il rejette la motion relative au recours en responsabilité délictuelle, concluant que le recours soulève une question litigieuse. 18 Les appelants interjettent appel auprès de la Cour d’appel de l’Ontario contre le rejet des poursuites en responsabilité contractuelle et les intimés déposent un appel incident contre le rejet de la motion relative aux actions en responsabilité délictuelle. La Cour d’appel rejette l’appel ainsi que l’appel incident, avec dépens. III. Les décisions des juridictions inférieures A. Cour supérieure de justice de l’Ontario (1999), 45 O.R. (3d) 449 19 Le juge des requêtes, le juge Winkler, commence son analyse par un examen des théories sur le statut juridique des syndicats. Il fait remarquer que l’action des appelants est fondée sur le concept selon lequel un syndicat représente un ensemble de contrats individuels. C’est ainsi qu’il articule autour des deux questions suivantes la réclamation fondée sur l’inexécution du contrat : (1) Quelle est la nature du contrat d’adhésion syndicale? (2) Est‑ce un effet du contrat qu’un syndiqué puisse être personnellement tenu de verser des dommages‑intérêts à d’autres syndiqués à la suite d’une présumée violation des statuts du syndicat? 20 Se fondant sur Orchard c. Tunney, [1957] R.C.S. 436, Astgen c. Smith, [1970] 1 O.R. 129 (C.A.), et Bimson c. Johnston, [1957] O.R. 519 (H.C.), le juge des requêtes conclut, d’une part, que les syndicats sont des associations non constituées en personne morale où les membres sont unis par des liens contractuels et, d’autre part, que les parties contractantes sont le membre lui‑même ainsi que les autres syndiqués pris individuellement et non le membre et les autres syndiqués en tant que groupe. 21 Le juge des requêtes fait remarquer que les questions soulevées sont de droit nouveau puisqu’il n’existe au Canada aucune autre affaire où un syndiqué intente des poursuites contre d’autres syndiqués pour violation de la convention collective. Pour trancher la requête, il faut examiner les principes de base. 22 Selon le juge Winkler, l’opinion selon laquelle un syndicat représente un ensemble de contrats individuels relève de la [traduction] « fiction juridique visant à créer une personnalité juridique identifiable pour une entité qui n’a par ailleurs aucun statut en vertu de la common law ou de la loi » (par. 80). Le juge précise que l’imposition d’un statut juridique aux syndicats vise principalement à permettre aux individus d’obtenir réparation pour des actes commis contre eux par le syndicat ou sous son égide. 23 Selon lui, l’affirmation que les appelants ont le droit de recouvrer auprès de chaque défendeur des dommages‑intérêts est [traduction] « foncièrement défectueuse ». Puisque l’omission de donner suite à la décision Picher résulte des résolutions des conseils locaux et que la [traduction] « vaste majorité » des pilotes d’Air Canada s’opposent à cette décision, les appelants cherchent essentiellement à obtenir des réparations individuelles relativement à ce qui constitue une activité collective. Le juge Winkler non seulement affirme que cela va à l’encontre du principe formulé dans Orchard, précité, établissant que [traduction] « les engagements liés à une activité collective sont des engagements collectifs », mais aussi qu’il existe une contradiction inhérente au fait de chercher à obtenir une réparation individuelle pour une mesure collective prise par une organisation majoritaire. 24 Outre la question de la responsabilité, le juge Winkler trouve également problématique l’allégation que le recours en dommages‑intérêts serait un effet du contrat d’adhésion syndicale. Il précise que la convention collective constitue essentiellement un contrat d’« adhésion », c’est‑à‑dire qu’il s’agit d’une entente à prendre ou à laisser à laquelle on ne peut conférer les mêmes caractéristiques qu’un contrat commercial entre deux parties disposant d’un pouvoir de négociation égal. 25 À son avis, les conventions collectives sont relationnelles et non transactionnelles et reposent sur la détermination des attentes raisonnables des parties. Il conclut qu’un syndiqué ne saurait avoir envisagé, lorsqu’il a adhéré au syndicat, qu’il exposait ses avoirs personnels à ce type de réclamation. 26 Le juge des requêtes conclut que donner effet à la thèse des appelants [traduction] « exigerait le mépris de la réalité des relations du travail et de l’adhésion syndicale » (par. 95) et « causerait une injustice au lieu de favoriser la justice ». En conclusion, le juge Winkler écrit (aux par. 94 et 97) : [traduction] Un élargissement de la théorie relative au contrat d’adhésion syndicale de façon à établir un recours en dommages‑intérêts contre les syndiqués en leur qualité personnelle aurait pour effet d’élargir la fiction juridique bien au‑delà de son objet initial et de changer sensiblement le contexte des relations du travail. . . . En conclusion, le contrat d’adhésion n’emporte pas comme effet que chaque syndiqué peut être tenu personnellement responsable envers les autres syndiqués à la suite d’une mesure collective prise par l’unité de négociation. Il n’est pas autorisé d’exercer un recours en dommages‑intérêts contre un membre personnellement pour la rupture de contrats de la nature de ceux qui sont présumés exister entre les syndiqués. 27 La motion présentée en vue d’obtenir un jugement sommaire est accueillie en partie. Le juge Winkler rejette le recours de nature contractuelle des appelants au motif qu’il ne soulève aucune cause d’action connue en droit; cependant, il conclut, mais sans motifs à l’appui, qu’il existe une question litigieuse pour ce qui est du recours en responsabilité délictuelle. B. Cour d’appel de l’Ontario (2000), 48 O.R. (3d) 169 28 Le juge Sharpe, au nom de la cour, statue que le juge des requêtes a eu raison de faire droit à la motion présentée par les intimés en vue d’obtenir un jugement sommaire. La cour convient avec le juge des requêtes que l’action projetée des appelants ne pourrait résister à une analyse minutieuse de la jurisprudence et de la nature contractuelle des statuts de l’ACPL. 29 Après avoir examiné les trois arrêts de principe, Orchard, Astgen et Bimson, précités, la cour conclut qu’un syndiqué n’a pas de droits ni d’obligations à l’égard des autres syndiqués. De plus, ce serait dénaturer l’essence même de l’ensemble de contrats entre chacun des membres que de donner à croire que les syndiqués sont contractuellement responsables les uns envers les autres. Le droit contractuel d’un syndiqué aux dommages‑intérêts peut donc être revendiqué contre l’ensemble des syndiqués et non contre chacun d’entre eux. 30 La cour convient aussi avec le juge des requêtes que les syndiqués ne s’attendraient pas raisonnablement à s’exposer à un recours contractuel en dommages‑intérêts. Elle est également d’avis que l’on ne peut affirmer que le refus d’un droit d’action contractuel risquerait de donner lieu à une situation où il existerait une injustice sans réparation possible vu qu’on ne peut obtenir réparation devant le CCRT (maintenant le Conseil canadien des relations industrielles) et que les statuts de l’ACPL comportent des mesures disciplinaires applicables aux syndiqués ayant contrevenu aux obligations imposées par ces statuts. 31 Les recours en responsabilité délictuelle reposant sensiblement sur le même contrat, la cour n’est pas certaine qu’ils seraient défendables. Cependant, elle affirme qu’il est bien reconnu que les actes d’un seul syndiqué peuvent donner lieu à une responsabilité délictuelle pour complot, ingérence dans les relations économiques et ingérence dans les intérêts économiques; elle n’est donc pas certaine que les appelants ne seraient pas en mesure d’établir le bien‑fondé de leurs recours en responsabilité délictuelle. 32 En conclusion, la Cour d’appel rejette l’appel, confirmant ainsi la décision du juge Winkler rejetant le recours en responsabilité contractuelle mais conclut que le recours en responsabilité délictuelle soulève une question litigieuse. IV. La question en litige 33 La question dans ce pourvoi est de savoir si le syndiqué qui contrevient aux statuts d’un syndicat ou cause cette contravention peut engager sa responsabilité personnelle pour rupture de contrat envers un autre syndiqué qui a, de ce fait, subi des dommages. V. Analyse A. Survol de l’évolution historique de la convention collective et du statut des syndicats 34 L’utilisation du modèle contractuel pour caractériser l’adhésion syndicale remonte au début du XXe siècle, à une époque où les syndicats occupent une place de plus en plus importante en Angleterre. En vertu de la règle générale de common law, les syndicats, en tant qu’associations non constituées en personne morale, ne possédaient pas de statut juridique. Les syndiqués ne pouvaient donc pas intenter une action contre le syndicat même et les tribunaux n’intervenaient généralement dans les affaires syndicales que pour protéger les droits de propriété des membres, refusant de s’ingérer dans l’exécution des statuts de l’association : voir B. Perrins, Trade Union Law (1985), p. 90; voir aussi United Mine Workers of America, Local Union No. 1562 c. Williams (1919), 59 R.C.S. 240; Society Brand Clothes Ltd. c. Amalgamated Clothing Workers of America, [1931] R.C.S. 321. Comme les syndicats en étaient venus à jouer un rôle plus important et pouvaient exercer une grande emprise à la fois sur les employeurs et les employés, les tribunaux de common law ont cherché à établir un fondement pour imposer aux syndicats l’obligation exécutoire sur le plan juridique de respecter leurs règles internes, protégeant ainsi les droits de chaque syndiqué. 35 Dans Taff Vale Railway Co. c. Amalgamated Society of Railway Servants, [1901] A.C. 426, la Chambre des lords a statué qu’une action en responsabilité délictuelle pouvait être intentée contre un syndicat pour des actes commis par ses mandataires. Le raisonnement de la cour était que les droits conférés aux syndicats (par exemple le droit d’être accrédité, celui de détenir des biens et celui de conclure des contrats) par la Trade Union Act, 1871 (R.‑U.), 34 & 35 Vict., ch. 31, et la Trade Union Act Amendment Act, 1876 (R.‑U.), 39 & 40 Vict., ch. 22, étaient aussi assortis d’obligations correspondantes envers les syndiqués. Ainsi, le syndicat possédait la capacité juridique d’être poursuivi sous sa raison sociale enregistrée et pouvait être tenu responsable jusqu’à concurrence de la valeur de ses biens. La Chambre des lords a, à l’unanimité, approuvé et adopté les motifs du juge première instance, le juge Farwell, qui, à la p. 429, avait expliqué la personnalité juridique du syndicat en ces termes : [traduction] Maintenant, bien qu’une corporation et une personne ou des personnes soient les seules entités qui, en common law, peuvent ester en justice, le législateur peut donner à un groupe d’individus qui n’est ni une corporation ni une société ni une personne physique, le pouvoir de posséder des biens et d’agir par des mandataires, et un tel pouvoir, en l’absence d’un texte législatif contraire, implique nécessairement la responsabilité du groupe jusqu’à concurrence de ses biens pour les actes et les omissions de ses mandataires. Dire qu’une telle association n’existe pas en common law n’est pas pertinent. Le législateur l’a légalisée, et les cours doivent traiter de cette question selon l’intention du législateur. 36 Dans Bonsor c. Musicians’ Union, [1955] 3 All E.R. 518 (H.L.), un syndiqué expulsé avait intenté une action contre le syndicat pour rupture de contrat. Les lords Morton, Porter et Keith ont convenu que le raisonnement dans Taff Vale, précité, était applicable et ont conclu que le syndicat pouvait être poursuivi par un syndiqué pour rupture de contrat du fait qu’il l’avait expulsé en contravention de ses règles. À la p. 524, lord Morton a qualifié ainsi la relation entre le syndiqué et le syndicat : [traduction] Lorsque M. Bonsor a demandé à devenir membre du syndicat intimé et que sa demande a été acceptée, il s’est formé entre les deux parties un contrat, en vertu duquel M. Bonsor a accepté de se conformer aux règlements du syndicat et celui‑ci a implicitement accepté que ni lui ni ses officiers n’expulseraient M. Bonsor, sauf en conformité des règlements. [. . .] L’intimé a violé ce contrat en expulsant M. Bonsor de façon injustifiée et ce dernier a poursuivi le syndicat en tant qu’entité juridique. À la date du bref, il n’a ni poursuivi tous les membres, lui excepté, dont plusieurs ont dû joindre le syndicat après la violation de contrat, ni tous les membres y compris lui‑même. Bien que lord Morton ait reconnu que les faits dans Taff Vale différaient de ceux de l’affaire dont il était saisi, en ce sens que l’action en responsabilité délictuelle n’avait pas, dans cet arrêt, été intentée par un syndiqué, il a conclu qu’il ne s’agissait pas là de [traduction] « différences essentielles » (p. 523) et s’est fondé sur un raisonnement similaire pour conclure que le syndicat avait la capacité de passer un contrat avec M. Bonsor et pouvait donc être poursuivi pour rupture de contrat. 37 Dans l’arrêt charnière Orchard, précité, un syndiqué avait intenté contre des membres du conseil de direction d’un syndicat une action en responsabilité délictuelle pour violation des droits que lui garantissaient les statuts du syndicat. Dans l’examen du caractère des droits et obligations rattachés à l’appartenance syndicale, le juge Rand (au nom de la majorité) a consulté les arrêts Taff Vale et Bonsor pour motiver son jugement; toutefois, il a précisé que ces arrêts reposaient sur le fait que les Trade Union Acts d’Angleterre avaient accordé d’importants droits aux syndicats et qu’il n’existait pas de loi comparable au Manitoba. Par conséquent, comme il n’avait aucune raison de suivre ces arrêts anglais, le juge Rand a été incapable de conclure que les syndicats du Manitoba possédaient un statut ou la personnalité juridiques. 38 Compte tenu de cette différence sur le plan de la législation, le juge Rand ne s’était pas entièrement rallié au raisonnement de la Chambre des lords dans Bonsor, précité, dans lequel elle avait reconnu l’existence d’un contrat exécutoire entre le syndicat et chacun de ses membres. Le juge Rand a plutôt conclu à la p. 445 que, même si l’adhésion syndicale était de nature contractuelle, le contrat avait été conclu entre les syndiqués : [traduction] Au Manitoba, il n’existe aucune loi semblable aux Trade Union Acts, 1871‑1876; et l’on n’a pas avancé que The Labour Relations Act, précitée, avait un effet plus large que ce qui a été mentionné. Indépendamment de la loi, il est évident qu’un syndicat est uni par des liens contractuels; chaque syndiqué s’engage envers un groupe à des conditions précises régissant les activités individuelles et collectives, engagement qui, de nos jours, est presque obligatoire et que les parties prennent dans l’intention que ces règles les lient dans leurs relations. Ce qui signifie que chaque personne est liée envers les autres conjointement. Aux termes des conditions d’engagement, des changements peuvent être apportés à la composition du groupe de personnes à l’intérieur de cette relation, que ce soit par retrait ou adhésion de membres. Cet énoncé repose sur l’hypothèse que les syndiqués créent un organisme dont ils sont membres et que c’est à ce titre seulement qu’ils ont accepté des obligations : c’est à l’organisme qu’il faut rattacher les responsabilités relativement à des mesures prises en tant que groupe. Par conséquent, aux termes du contrat, les engagements liés à une activité collective sont des engagements collectifs et c’est cette hypothèse implicite qui justifie la conclusion de plusieurs des lords dans Taff Vale et Bonsor suivant laquelle l’exécution des jugements ayant donné lieu à une indemnisation se fera seulement sur les biens du syndicat. Certes, une telle restriction peut être prévue contractuellement par les parties, et son insertion dans la convention ne fait que rendre explicite ce qui est implicite dans les statuts constitutifs. Un syndiqué partage des droits contractuels avec tous les autres membres; sinon ce serait le groupe en tant que groupe qui conclurait le contrat. De plus, ce qui est habituellement reproché comme violation à l’égard d’un syndiqué doit, compte tenu des règles et de l’entente devant être ratifiés par la majorité, être tel qu’il constitue en même temps une violation à l’égard de tous les autres syndiqués et non seulement à l’égard d’une seule ou de quelques personnes. [Soulignement ajouté.] Bien qu’il ait qualifié le contrat d’une façon légèrement différente, le juge Rand souscrit pour l’essentiel à l’arrêt Bonsor. Ces deux arrêts établissent essentiellement que l’acte d’adhérer à un syndicat est de nature contractuelle. En devenant membre d’un syndicat, la personne accepte une responsabilité en tant que membre du groupe; cependant, la responsabilité découlant de la violation des statuts par le syndicat est une responsabilité de groupe qui se limite à la valeur des biens du syndicat. 39 Depuis Orchard, les législatures ont accordé aux syndicats des droits prévus par la loi semblables à ceux reconnus par la Chambre des lords dans Taff Vale, précité. Reconnaissant cette évolution législative, la Cour en est venue à conclure que le syndicat est une entité juridique qui peut être poursuivie en son propre nom. Dans International Brotherhood of Teamsters c. Therien, [1960] R.C.S. 265, p. 277‑278, la Cour, sous la plume du juge Locke, conclut : [traduction] L’octroi de droits, pouvoirs et immunités [prévus par la loi] à ces associations ou organismes non constitués est tout à fait incompatible avec l’idée qu’on n’avait pas l’intention d’en faire des entités juridiques exerçant ces pouvoirs et jouissant de ces immunités . . . . . . À mon avis, l’appelant est une entité juridique qui peut être passible, en son propre nom, de dommages‑intérêts, soit pour violation d’une disposition de la Labour Relations Act, soit en vertu de la common law. [Je souligne.] 40 Bien qu’il soit possible de prétendre que l’arrêt Therien a une application restreinte puisque la Cour se fondait alors sur des dispositions précises de la Labour Relations Act, S.B.C. 1954, ch. 17, et de la Trade‑unions Act, R.S.B.C. 1948, ch. 342, le juge Estey, au nom de la Cour, dans Association internationale des débardeurs, section locale 273 c. Association des employeurs maritimes, [1979] 1 R.C.S. 120, p. 135‑137, a formulé un énoncé plus général concernant le statut juridique des syndicats : Les tribunaux ont généralement interprété les lois fédérales et provinciales sur les relations de travail de la même façon que le juge Farwell a vu la législation du Royaume‑Uni dans l’arrêt Taff Vale, précité. Avec les années, notre droit a admis le concept selon lequel le législateur est censé avoir considéré les syndicats et les associations patronales comme des entités juridiques dans l’exercice de leurs fonctions respectives dans le domaine des relations de travail . . . . . . [L]e Code [canadien du travail ] adopté par le Parlement en 1972 fournit un cadre moderne et global aux relations de travail dans ses aspects qui relèvent de la compétence fédérale. Seuls des groupes constituant des entités juridiques peuvent efficacement exercer les droits et remplir les obligations découlant de cette loi. Le raisonnement qui a prévalu dans l’arrêt Taff Vale, précité, et les arrêts canadiens ultérieurs, s’applique de façon aussi persuasive dans le cas du Code. Il n’est pas nécessaire de décider, comme quelques arrêts précités l’ont fait, si les tribunaux peuvent entendre une action intentée par ces entités juridiques, ou contre elles, en dehors de ce qui concerne l’exécution de leurs obligations et l’exercice de leurs droits en vertu du Code. À mon avis, s’il ne souhaitait pas que l’agent négociateur et l’employeur soient considérés comme des entités juridiques aux fins des relations de travail, quel que puisse avoir été leur statut juridique aux termes des lois alors existantes ou de la common law, le Parlement l’aurait dit expressément dans le Code. En conséquence, l’Association est une entité juridique parfaitement habile à intenter ces procédures; les trois sections locales sont également des entités juridiques parfaitement habiles en droit à y être jointes comme parties défenderesses. [Je souligne.] 41 Je remarque qu’il n’est question d’action pour rupture de contrat ni dans Therien ni dans Association internationale des débardeurs. Dans Therien, la Cour a examiné le statut d’un syndicat par rapport aux actions intentées contre lui par une tierce partie en responsabilité délictuelle et pour contravention à la Labour Relations Act de la Colombie-Britannique; dans Association internationale des débardeurs, il s’agissait d’une demande d’injonction contre le syndicat. Cependant, dans Hornak c. Paterson (1966), 58 D.L.R. (2d) 175, le juge McFarlane, de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, a conclu, à la p. 181, que le raisonnement suivi dans Therien s’appliquait également à une action pour rupture de contrat intentée par un syndiqué contre le syndicat : [traduction] L’avocat des intimés a cherché à distinguer l’arrêt Therien au motif que celui‑ci visait une action en dommages‑intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle. À mon avis, cette distinction n’est pas valide. Selon moi, lorsqu’il a parlé des dommages‑intérêts en vertu de la common law, le juge Locke voulait englober des dommages‑intérêts pour rupture de contrat, comme le contrat d’adhésion syndicale visé en l’espèce, de même que des dommages‑intérêts fondés sur la responsabilité délictu
Source: decisions.scc-csc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341