Pascal c. Canada (Procureur Général)
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Pascal c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-08-27 Référence neutre 2002 CFPI 914 Numéro de dossier T-1507-01 Contenu de la décision Date : 20020827 Dossier : T-1507-01 Référence neutre : 2002 CFPI 914 ENTRE : JEAN CLAUDE PASCAL demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Par sa requête, le demandeur en appelle d'une ordonnance du protonotaire Morneau, en date du 19 juin 2002, rejetant sa demande de contrôle judiciaire pour cause de retard, sur la base de l'alinéa 382(2)a) des Règles de la Cour fédérale (1998). [2] La décision du protonotaire ayant pour conséquence de mettre fin au litige principal, je dois donc considérer l'affaire de novo. [3] Suite à l'avis d'examen de l'état de l'instance lui indiquant que plus de 180 jours s'étaient écoulés depuis le dépôt de l'avis de demande de contrôle judiciaire et qu'aucune demande d'audience n'avait encore été déposée, le demandeur fut requis de justifier, au moyen de prétentions écrites signifiées et déposées au plus tard le 26 avril 2002, les raisons pour lesquelles sa demande ne devait pas être rejetée pour cause de retard. [4] Or, le dossier révèle que la seule raison fournie par le demandeur pour tenter de justifier son défaut de déposer une demande d'audience est celle qu'il « était souvent occupé dans d'autres affaires personnelles qui sont prioritaires » , ajoutant que « le demandeur doit être dans un état d'esprit pa…
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Pascal c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-08-27 Référence neutre 2002 CFPI 914 Numéro de dossier T-1507-01 Contenu de la décision Date : 20020827 Dossier : T-1507-01 Référence neutre : 2002 CFPI 914 ENTRE : JEAN CLAUDE PASCAL demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Par sa requête, le demandeur en appelle d'une ordonnance du protonotaire Morneau, en date du 19 juin 2002, rejetant sa demande de contrôle judiciaire pour cause de retard, sur la base de l'alinéa 382(2)a) des Règles de la Cour fédérale (1998). [2] La décision du protonotaire ayant pour conséquence de mettre fin au litige principal, je dois donc considérer l'affaire de novo. [3] Suite à l'avis d'examen de l'état de l'instance lui indiquant que plus de 180 jours s'étaient écoulés depuis le dépôt de l'avis de demande de contrôle judiciaire et qu'aucune demande d'audience n'avait encore été déposée, le demandeur fut requis de justifier, au moyen de prétentions écrites signifiées et déposées au plus tard le 26 avril 2002, les raisons pour lesquelles sa demande ne devait pas être rejetée pour cause de retard. [4] Or, le dossier révèle que la seule raison fournie par le demandeur pour tenter de justifier son défaut de déposer une demande d'audience est celle qu'il « était souvent occupé dans d'autres affaires personnelles qui sont prioritaires » , ajoutant que « le demandeur doit être dans un état d'esprit paisible » . À mon sens, cette simple allégation générale est loin d'être suffisante pour constituer la justification requise. Par ailleurs, le demandeur persiste à tort à vouloir considérer sa demande comme une action plutôt que comme une demande de contrôle judiciaire. Jamais il n'a proposé de plan d'action pour la continuation de sa procédure. [5] Dans les circonstances, il est clair que le demandeur ne rencontre pas les exigences établies par la jurisprudence, notamment les arrêts Grenier c. Canada (30 janvier 2001), Doc. A-474-00 (C.F.A.), Lignum Ltd. c. "Azur" (The) (14 février 2000), Doc. A-458-98 (C.F.A.) et Baroud v. Canada (M.C.I.) (1998), 160 F.T.R. 91 (1ère instance). [6] En conséquence, la présente requête est rejetée et la demande de contrôle judiciaire, rejetée pour cause de retard. "Yvon Pinard" juge Montréal (Québec) le 27 août 2002 COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20020827 Dossier : T-1507-01 Entre : JEAN CLAUDE PASCAL demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1507-01 INTITULÉ : JEAN CLAUDE PASCAL demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : 26 août 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : L'HONORABLE JUGE PINARD DATE DES MOTIFS : 27 août 2002 COMPARUTIONS: Monsieur Jean Claude Pascal POUR LE DEMANDEUR (se représente lui-même) Me Michel Mathieu POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643