Skip to main content
Canadian Human Rights Tribunal· 2014

Chris Hughes c. Transports Canada

2014 TCDP 19
GeneralJD
Cite or share
Share via WhatsAppEmail
Showing the official court-reporter headnote. An editorial brief (facts · issues · held · ratio · significance) is on the roadmap for this case. The judgment text below is the authoritative source.

Court headnote

Chris Hughes c. Transports Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2014-07-09 Référence neutre 2014 TCDP 19 Numéro(s) de dossier T1822/5212 Décideur(s) Malo, Robert Type de la décision Décision Motifs de discrimination la déficience Contenu de la décision Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne Référence : 2014 TCDP 19 Date : le 9 juillet 2014 Numéros des dossiers : T1822/5212 Entre : Chris Hughes la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Transports Canada l'intimée Décision Membre : Robert Malo Table des matières I.Contexte 1 A.Position du Plaignant 1 B.Position de l’Intimé 3 C.Position de la Commission canadienne des droits de la personne 3 II.Les faits 4 A.Preuve du Plaignant 4 B.Preuve de l’Intimée 21 III.Droit 35 A.Analyste de la sûreté maritime (concours PM-04 – processus de sélection no 05‑MOT‑OC‑VAN-005187) 40 B.Inspecteur régional de la sécurité et des préparatifs d’urgence (concours TI-06 – processus de sélection no 05-MOT-OC-VAN-005467) 46 C.Inspecteur régional de la sécurité des transports et des préparatifs d’urgence (concours TI-06 – processus de sélection no 06‑MOT‑OC‑VAN‑008455) 49 D.Inspecteur de la sécurité des transports (concours TI-06 – processus de sélection no 07-MOT-EA-VAN-60712) 51 E.Les dispositions de l’article 14.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne 54 IV.Conclusion 63 I. Contexte A. Position du Plaignant [1] Le plaignant, C…

Read full judgment
Chris Hughes c. Transports Canada
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2014-07-09
Référence neutre
2014 TCDP 19
Numéro(s) de dossier
T1822/5212
Décideur(s)
Malo, Robert
Type de la décision
Décision
Motifs de discrimination
la déficience
Contenu de la décision
Canadian Human Rights Tribunal
Tribunal canadien des droits de la personne
Référence : 2014 TCDP
19
Date : le
9 juillet 2014
Numéros des dossiers :
T1822/5212
Entre :
Chris Hughes
la plaignante
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
Transports Canada
l'intimée
Décision
Membre : Robert Malo
Table des matières
I.Contexte 1
A.Position du Plaignant 1
B.Position de l’Intimé 3
C.Position de la Commission canadienne des droits de la personne 3
II.Les faits 4
A.Preuve du Plaignant 4
B.Preuve de l’Intimée 21
III.Droit 35
A.Analyste de la sûreté maritime (concours PM-04 – processus de sélection no 05‑MOT‑OC‑VAN-005187) 40
B.Inspecteur régional de la sécurité et des préparatifs d’urgence (concours TI-06 – processus de sélection no 05-MOT-OC-VAN-005467) 46
C.Inspecteur régional de la sécurité des transports et des préparatifs d’urgence (concours TI-06 – processus de sélection no 06‑MOT‑OC‑VAN‑008455) 49
D.Inspecteur de la sécurité des transports (concours TI-06 – processus de sélection no 07-MOT-EA-VAN-60712) 51
E.Les dispositions de l’article 14.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne 54
IV.Conclusion 63
I. Contexte
A. Position du Plaignant
[1] Le plaignant, Chris Hughes, soutient que l’intimé, Transports Canada, l’a discriminé contrairement aux dispositions de l’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, sur la base de certaines déficiences qu’aurait vécues le plaignant et cela, dans le cadre de quatre (4) compétitions que le plaignant avait postulées afin d’obtenir un emploi auprès de Transports Canada.
[2] De plus, le plaignant maintient que l’intimé aurait fait preuve de représailles en son endroit contrairement aux dispositions de l’article 14.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne tenant compte qu’il aurait déposé des plaintes auprès de l’« Agence du revenu du Canada » (ARC) et l’agence de douanes « Agence des services frontaliers du Canada » (ASFC).
[3] Dans le cadre d’une première candidature pour un poste d’« analyste de la sûreté maritime » (PM-04) portant le numéro 05MOT-OC-VAN-005187, il soutient qu’il aurait démontré au comité de sélection qu’il possédait de façon claire et positive une évaluation de ses performances antérieures à titre d’employé pour le service fédéral pour lequel il a travaillé (service public fédéral).
[4] Dans son application pour le poste d’« analyste de la sûreté maritime » (PM-04), le plaignant indique qu’il aurait fait part au comité de sélection en place qu’il aurait été sujet d’un traitement discriminatoire et de représailles dans les endroits où il a travaillé antérieurement, soit l’ARC et l’ASFC.
[5] De fait, il a porté plainte contre l’ARC et l’ASFC pour lesdites pratiques discriminatoires dont il aurait été victime. À la suite des mauvais traitements qu’il aurait subis chez ses derniers employeurs, il aurait souffert de stress et de dépression. Le plaignant indique que pour son application au poste d’« analyste de la sûreté maritime » (PM-04), sa candidature aurait été rejetée même s’il avait démontré qu’il avait les qualifications essentielles afin d’obtenir le poste convoité à titre d’« analyste de la sûreté maritime » (PM-04).
[6] Également, le plaignant indique que l’intimé aurait rejeté sa candidature pour trois (3) autres emplois qu’il aurait appliqués, soit : « inspecteur régional de la sécurité et des préparatifs d’urgence » (concours TI-06 – processus de sélection no 05-MOT-OC-VAN-005467; « inspecteur régional de la sécurité des transports et des préparatifs d’urgence » (concours TI‑06 – processus de sélection no 06-MOT-OC-VAN-008455) et finalement, une troisième application connue comme étant « inspecteur de la sécurité des transports » (concours TI-06 – processus de sélection no 07-MOT-EA-VAN-60712.
[7] C’est dans ce contexte de ces quatre (4) applications que le plaignant prétend avoir été discriminé et cela, en vertu des dispositions de l’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne et également, qu’il aurait été sujet à des représailles et cela, contrairement aux dispositions de l’article 14.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne tenant compte de plaintes antérieures qu’il aurait formulées contre les agences mentionnées ci-dessus.
[8] Pour une meilleure compréhension des dispositions légales applicables, le Tribunal fait référence à l’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne lequel se lit comme suit :
Article 7 : Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects :
a) de refuser d’employer ou de continuer d’employer un individu ;
b) de le défavoriser en cours d’emploi.
Article 14.1 : Constitue un acte discriminatoire le fait, pour la personne visée par une plainte déposée au titre de la partie III, ou pour celle qui agit en son nom, d’exercer ou de menacer d’exercer des représailles contre le plaignant ou la victime présumée.
1998, ch. 9, art. 14.
B. Position de l’Intimé
[9] Dans son argumentation, l’intimé indique au Tribunal qu’il n’y aurait pas eu de discrimination pour aucune des applications pour lesquelles le plaignant a présenté sa candidature.
[10] À cet égard, l’intimé fait état qu’à chacune des applications pour lesquelles le plaignant a postulé, elles requéraient des exigences spécifiques et dépendant des particularités de chacune des applications, des connaissances ainsi que de l’expérience du plaignant, la candidature du plaignant fut rejetée. Si la candidature du plaignant a été rejetée, l’intimé prétend que cela est dû essentiellement au fait que le plaignant n’a pas été en mesure d’indiquer qu’il avait l’expérience requise pour les applications en cause.
[11] De même, l’intimé indique qu’il revenait au plaignant d’indiquer ou de prouver qu’il avait les compétences requises afin de pouvoir obtenir l’un des emplois où il a postulé.
[12] Cette preuve devait être effectuée au moyen de tests écrits, d’entrevues ainsi que de références requises également dans le cadre de ces emplois.
[13] Ainsi, l’intimé soutient que pour chacune des applications pour lesquelles le plaignant a présenté sa candidature, il n’avait pas les qualifications requises pour chacune de ces applications.
C. Position de la Commission canadienne des droits de la personne
[14] Au tout début de sa présentation, la représentante de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) indique que leur participation est directement reliée à l’aspect des représailles et de l’interprétation des dispositions de l’article 14.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le contexte de la fonction publique fédérale.
[15] Plus particulièrement, la Commission soutient qu’il serait utile de savoir si les dispositions de l’article 14.1 de la Loi protège des individus qui ont porté des plaintes de discrimination à l’encontre d’une agence de la Couronne et qu’elle protègerait ces individus de représailles de la part de d’autres agences de la Couronne. En d’autres termes, la Commission s’interroge à savoir si les dispositions de l’article 14.1 de la Loi doivent être lues comme couvrant des représailles de la part de d’autres agences de la Couronne lesquelles ne sont pas parties à la plainte actuellement sous étude.
[16] Dans le présent dossier, si la réponse est affirmative à la question ci-dessus, est-ce que l’intimé a nié au plaignant une possibilité d’emploi à cause de plaintes qu’il aurait portées antérieurement à l’encontre de ASFC ou d’ARC ? Telle est la question subsidiaire que pose la Commission au tribunal.
[17] Finalement, la Commission soutient que l’intimé n’a pas fourni d’arguments au regard de la première question mentionnée ci-dessus et en conséquence, elle demande au Tribunal d’adopter sa position pour les faits du présent dossier.
[18] En réponse, l’intimé soutient qu’il n’y aura pas de preuve qui pourrait soutenir une conclusion de représailles tant de la part d’autres agences gouvernementales que par l’intimé à l’encontre du plaignant.
II. Les faits
A. Preuve du Plaignant
[19] À fin d’établir sa preuve, l’avocat du plaignant a fait entendre ce dernier à l’audience et a référé le Tribunal à un sommaire de plainte daté du 27 janvier 2008 (C3-128) en premier lieu et le plaignant a fait référence à sa première application pour le poste d’« analyste de la sûreté maritime » (PM-04), application qui fut déposée en 2005.
[20] Dans le cadre de cette application, le plaignant a eu une entrevue auprès du Comité alors en charge des candidatures, lequel Comité était présidé par monsieur John Lavers, ce dernier était également accompagné de deux (2) autres membres, soit madame Sonya Wood ainsi que de monsieur Ron Perkio.
[21] Le Plaignant a indiqué qu’il a alors complété avec succès la phase d’entrevue pour l’application qu’il avait déposée et que subséquemment, son application fut rendue à la phase de vérification des références fournies par ledit comité.
[22] Dans son témoignage, le plaignant a indiqué au Tribunal, en révisant son curriculum vitae, qu’il avait d’abord été « agent des contacts pour les recouvrements/agent de conformité –PM-01 », à compter du 1er février 1995 jusqu’au 4 décembre 1999, puis du 1er mai 2000 jusqu’au 14 septembre 2001.
[23] Par la suite, il a occupé le poste d’« inspecteur des douanes – PM-02 » du 6 mai 2002 au 14 octobre 2002 ainsi que du 28 avril 2003 au 26 septembre 2003.
[24] Finalement, il a occupé la fonction d’« agent de guichet d’affaires – PM-01 » pour les périodes de temps suivantes : soit du 5 décembre 1999 au 30 avril 2000, du 28 novembre 2001 au 5 mai 2002, puis du 15 octobre 2002 au 25 avril 2003 et finalement, du 19 septembre 2003 jusqu’au moment où il a complété son curriculum vitae fourni à l’audience (C4 Tab1).
[25] Par la suite, le plaignant indique qu’il a travaillé dans différentes positions pour de courtes périodes de temps inspecteur soit dans le secteur privé ainsi que dans le secteur public. En juillet 2011, il a été engagé par Election British Columbia afin d’assister le directeur des élections, pour une courte période de temps de cinq (5) ou six (6) semaines. Il était sans emploi depuis septembre 2011.
[26] Tel que mentionné auparavant, pour les besoins de cette application faite par le plaignant auprès de l’intimé, un comité de sélection avait été formé trois (3) membres à savoir monsieur John Lavers, madame Sonya Wood ainsi que de monsieur Ron Perkio afin de procéder à la détermination des candidats admissibles à cet emploi.
[27] Dans son témoignage, le plaignant indique qu’il a réussi l’examen écrit dans un premier temps et par la suite, il fut invité à participer à une entrevue avec les membres du comité.
[28] Ainsi, le plaignant a indiqué que son entrevue orale s’est également déroulée avec succès et en conséquence, la troisième phase de son application devait donc se poursuivre avec l’examen des références à son endroit.
[29] Le plaignant indique dans son témoignage qu’il n’a pas fourni immédiatement de références au Comité de sélection tenant compte qu’il savait que des questions relativement à ses plaintes antérieures à l’encontre d’ARC et de ASFC se poseraient et/ou auraient pu influencer le pointage à ce qui attrait à son entrevue pour le poste de PM-04. Conséquemment, il a donc attendu d’être recontacté afin de fournir ses références.
[30] Il indique au Tribunal qu’en 2001, il a vécu une situation de « congé lié au stress » suite à un incident survenu dans le cadre de son travail lequel lui aurait causé cette réaction de stress importante.
[31] De même, il a indiqué qu’il aurait souffert de dépression en 2005, cette dépression originant encore une fois à une circonstance survenue dans le cadre de son travail antérieur.
[32] En effet, le plaignant indique au Tribunal qu’il aurait arrêté un acte illégal qui aurait été commis par l’ARC en l’an 2000 et que par la suite, il a été l’objet de représailles et plusieurs promotions lui furent refusées par l’ARC.
[33] Également, il confirme que cette situation de stress lui aurait causé une dépression durant l’année 2005 et que par la suite, il fut incapable de travailler durant certaines périodes de temps en 2004. Il a indiqué que cela était pour du stress (congé lié au stress).
[34] Ainsi, le plaignant indique dans son témoignage qu’il fut contacté au début du mois de février 2006 par le président du Comité, soit monsieur John Lavers, afin d’obtenir trois (3) références afin d’appuyer sa candidature.
[35] À cet égard, le plaignant a donc reçu un appel de monsieur Lavers en date du 1er février 2006.
[36] Après cet appel, le plaignant a alors fourni à monsieur Lavers certaines références, lesquelles apparaissent dans un courriel adressé à monsieur John Lavers en date du 1er février 2006 (voir C1 onglet 26).
[37] Considérant que le plaignant était alors appelé à fournir des références au soutien de son application, le plaignant a alors contacté certains de ses employeurs antérieurs afin de l’aider à fournir les références au soutien de son dossier.
[38] Le plaignant a alors indiqué au Tribunal qu’il aurait éprouvé à obtenir de telles références et alors, il en a informé monsieur John Lavers, le tout tel qu’il appert aux différents échanges de courriels apparaissant au dossier (voir C1 onglet 28 plus particulièrement).
[39] Dans un des courriels adressé par le plaignant à monsieur John Lavers, plus particulièrement celui du 6 février 2006, le plaignant avait informé le président du comité de sélection, de certaines difficultés qu’il a rencontré afin d’obtenir les références nécessaires. Plus particulièrement, le plaignant informe alors monsieur Lavers que certaines références pouvaient être évasives ou ne pas vouloir lui fournir de référence.
[40] De même, il informe monsieur Lavers que le refus d’obtenir de telles références n’avait rien à voir avec les performances ou sa fiabilité au travail ou sa personnalité. Il informe alors monsieur Lavers qu’il y aurait eu un règlement de cour avec ASFC et ARC, règlement survenu le 19 décembre 2005. Il mentionne dans le même courriel que ces deux (2) agences soit l’« Agence du revenu du Canada » (ARC) et l’agence de douanes « Agence des services frontaliers du Canada » (ASFC) faisaient originalement parties du même organisme connu comme étant l’ADRC.
[41] Dans le même courriel, le plaignant indique à monsieur Lavers qu’il travaillait à ce moment-là pour l’Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) laquelle firme l’a engagé sans hésitation et que si tel était le désir de monsieur Lavers, ICBC pouvait alors fournir une référence le concernant.
[42] Dans sa preuve, le plaignant a également fait référence à un courriel adressé par monsieur John Lavers aux deux (2) autres membres du Comité, soit madame Sonya Wood et monsieur Ron Perkio, lequel courriel est daté du 6 février 2006 dans lequel monsieur Lavers fait référence au fait qu’il y aurait des [traduction] « questions en suspens » relativement à ses références. Monsieur Lavers demande alors à monsieur Perkio s’il avait des commentaires à cet égard, (voir C1 onglet 28 page 137).
[43] Le lendemain, soit le 7 février 2006, madame Sonya Wood adresse un courriel à monsieur John Lavers et monsieur Ron Perkio lequel se lit comme suit :
[traduction]
Bonjour John, il ne s’agit pas d’une situation inhabituelle. J’ai déjà vu des cas dans lesquels les superviseurs ont refusé de fournir des références, et les raisons peuvent varier, p. ex., certains employeurs/ministères ont des politiques précises qui interdisent ou limitent la diffusion des renseignements relatifs aux employés; ou certains superviseurs ne sont pas à l’aise avec le fait de fournir des références parce qu’ils n’ont pas supervisé l’employé pendant des périodes assez longues pour évaluer son rendement; et ainsi de suite.
Quand/si les sources de références du candidat refusent de produire une vérification des références, il existe d’autres options/moyens auxquels les services de la sélection peuvent (et doivent) avoir recours pour évaluer les qualités personnelles du candidat, p. ex., la commission peut demander au candidat de fournir des copies de toute lettre de référence ou de toute évaluation du rendement qu’il pourrait avoir en sa possession, et elle peut demander au candidat de fournir les noms de personnes subsidiaires/additionnelles.
Dans les courriels ci‑dessous, Chris a ajouté ce qui semble être des « citations » extraites de rapports d’évaluation du rendement et d’anciennes évaluations du rendement d’emplois antérieurs. Tu peux demander à Chris des copies de ces documents.(voir C-1, onglet 28)
[44] Considérant cet échange de courriels mentionnant des demandes additionnelles de références, le plaignant a alors fournis une série de documents apparaissant dans la pièce (C1 onglet 30, tab A à T), lesquels documents devaient aider le Comité de sélection à obtenir des informations additionnelles en ce qui attrait à ses performances antérieures.
[45] Dans son témoignage, le plaignant indique qu’une fois qu’il a fourni cette documentation à monsieur Lavers, ainsi que la liste des références dont il est fait mention ci-dessus, une communication a eu lieu entre lui-même et monsieur John Lavers en date du 27 février 2006 dans laquelle monsieur Lavers informe le plaignant qu’aucune des personnes mentionnées n’était disposée à lui fournir des références à son sujet.
[46] Dans sa preuve, le plaignant a fait référence à des notes manuscrites originant de monsieur John Lavers (Voir C1 onglet 36), dans lesquelles on retrouve l’essentiel de la communication entre lui-même et monsieur Lavers.
[47] Plus particulièrement, on y retrouve que le plaignant aurait fait part de son inquiétude en ce qui attrait à des représailles de la part de ses anciens employeurs ainsi que de la poursuite au civil qui fut intentée par le plaignant à l’encontre du ADRC laquelle poursuite a résulté en une somme de 51 000,00 $ dollars de compensation en faveur du plaignant et cela, en décembre 2005.
[48] Dans son témoignage, le plaignant indique également qu’après cette discussion du 27 février 2006 avec Monsieur Lavers, il n’y a eu aucune autre discussion avec ce dernier. Ce n’est qu’en date du 6 mai 2006 qu’il a eu une première réaction suite à cette discussion avec Monsieur Lavers, et c’est à ce moment qu’il a appris que sa candidature n’avait pas été retenue pour le poste qu’il avait sollicité.
[49] À cet égard, une précision a été apportée à l’audience à l’effet qu’une lettre datée du 21 mars 2006 fût adressée au plaignant et signée par Monsieur John Lavers à l’effet que la candidature du plaignant n’avait pas été retenue pour le poste d’« analyste de la sûreté maritime » PM-04. (C-1, onglet 51)
[50] Dans son témoignage, le plaignant indique qu’il a tenté de recommuniquer avec Monsieur Lavers afin d’avoir des réactions suite au rejet de sa candidature pour le poste d’« analyste de la sûreté maritime », PM-04, tenant compte qu’il avait également postulé sur un autre poste, soit un concours TI-06, et qu’il voulait connaître les impressions de Monsieur Lavers afin de pouvoir s’améliorer pour les autres concours auxquels il voulait participer, s’il y a lieu.
[51] Dans son témoignage également, tenant compte de l’information que lui transmettait Monsieur Lavers à l’effet qu’aucune des références soumises n’avait accepté de répondre positivement afin de fournir des références en faveur du plaignant, ce dernier a insisté dans son témoignage sur le fait qu’il avait bel et bien informé Monsieur Lavers des difficultés qu’il avait rencontrées dans ses emplois antérieurs avec l’ARC et l’ASFC et dans lesquelles il fût forcé de démissionner en décembre 2005 avec une compensation de 51 000$.
[52] Il mentionne également dans son témoignage qu’il avait informé Monsieur Lavers qu’il était inquiet au sujet de représailles possibles tenant compte de ses actions dans le passé (une affaire de saisie-arrêt illégale et des plaintes en matière de droits de la personne déposées contre l’ARC et l’ASFC).
[53] Tenant compte de ses interventions à l’endroit de Monsieur Lavers afin de connaître les raisons du rejet de sa candidature, le plaignant indique au Tribunal que vers le 15 mai 2006 environ, il aurait eu une autre communication avec Monsieur Lavers et que c’est à ce moment que ce dernier lui aurait informé qu’il n’aurait pas satisfait au critère de l’« attention au détail » et plus particulièrement, qu’il n’y avait pas eu de références de superviseurs qui auraient confirmé le critère particulier de l’« attention au détail » chez le plaignant.
[54] Au cours de cette même discussion téléphonique, Monsieur Lavers aurait mentionné qu’une seule référence aurait effectivement répondu afin de fournir une référence, soit Monsieur Bill DiGuistini, lequel toutefois n’aurait rien répondu de positif ou négatif au sujet de Monsieur Hughes.
[55] Conséquemment, le plaignant indique que Monsieur Lavers lui aurait indiqué que Monsieur Bill DiGuistini lui aurait effectivement fourni une réponse mais qu’aucune autre personne n’avait accepté de lui fournir une référence.
[56] De même, Monsieur Lavers aurait confirmé au plaignant qu’il recherchait avant tout des références de la part d’anciens superviseurs du plaignant afin de confirmer ou non ses qualités et ses capacités, et plus particulièrement, celles en ce qui a trait à l’« attention au détail ».
[57] Toujours dans son témoignage, le plaignant a effectivement confirmé que subséquemment à cette première offre d’emploi au niveau d’« analyste de la sûreté maritime » PM‑04 qu’il avait faite, une autre offre d’emploi pour le même type d’emploi, soit PM-04, a été présentée pour trouver des candidats et que cette qualification d’« attention au détail » n’apparaissait plus.
[58] Un peu plus loin dans son témoignage, le plaignant indique qu’il a effectivement postulé pour un autre emploi, soit l’emploi d’« inspecteur régional de la sécurité et des préparatifs d’urgence » avec une date de clôture au 3 octobre 2005. Il s’agissait en fait d’une candidature pour un poste tel que décrit ci-dessus mais pour une qualification TI-06.
[59] De la même façon que pour sa candidature pour le poste de PM-04, le plaignant indique qu’il devait effectuer un test écrit afin de se qualifier. Or, comme la note de passage était de 70% pour cet examen écrit, les résultats du plaignant en ce qui a trait à cet examen écrit furent de 60%. Conséquemment, sa candidature fût donc rejetée pour cette raison.
[60] Dans son témoignage, le plaignant fait part de son désappointement à l’effet que normalement dans les applications d’emploi au gouvernement fédéral, il devrait y avoir l’utilisation d’un test standardisé. Or, il s’est avéré qu’un test différent, l’examen WCT345, fut administré pour les besoins de cet emploi.
[61] Dans son témoignage, le plaignant a également fait référence à une lettre de Madame Sonya Wood datée du 26 juin 2006 relativement au poste de TI-06 auquel il est fait référence ci‑dessus. (C-2, onglet 74) Madame Wood lui aurait indiqué qu’effectivement il avait obtenu un résultat de 60% à l’examen de communication écrite 345 alors que la note de passage était de 70 % pour ce test.
[62] Dans son témoignage, le plaignant indique qu’il aurait fait part de ses préoccupations à Transports Canada relativement à cette question. .
[63] De même, il aurait également discuté avec Madame Sonya Wood ou Madame Debbie Guinn, ou les deux, et il aurait fait part à ces personnes qu’il aurait eu une crampe à la main au moment où il a effectué ce test. Le plaignant indique qu’il n’y aurait pas eu de commentaires particuliers de la part de Madame Wood ou Madame Guinn relativement au fait qu’il aurait déploré qu’il aurait souffert d’une crampe à la main au moment où il a effectué son test écrit.
[64] Le plaignant considère que cette crampe à la main a certainement affecté son score final pour cet examen.
[65] Par la suite, le plaignant indique qu’il a présenté sa candidature pour un deuxième poste à titre d’« inspecteur régional de la sécurité et des préparatifs d’urgence » au niveau TI-06 également.
[66] La date de clôture en ce qui a trait au dépôt de la candidature était le 3 août 2006.
[67] Selon le plaignant, cette deuxième candidature pour un poste de TI-06 représentait une position équivalente avec une classification équivalente à celui du premier TI-06.
[68] Encore une fois, après avoir appris que sa candidature avait été retenue, elle fût subséquemment rejetée considérant que, selon Transports Canada, le plaignant n’aurait pas eu « suffisamment » d’expérience « dans la conduite d’enquêtes ».
[69] Cette information a été communiquée au plaignant dans un courriel apparaissant dans les pièces, soit C2 Onglet 96, et datée du 12 octobre 2006.
[70] Pourtant, le plaignant insiste dans son témoignage à l’effet que les deux emplois étaient exactement les mêmes selon lui.
[71] Au regard de cette deuxième application pour un poste de TI-06, le plaignant indique que dans son application, il avait clairement fait référence à son expérience dans la conduite d’enquêtes (« in conducting investigations »).
[72] Tenant compte de son désaccord face à cette décision pour le deuxième poste de TI-06, le plaignant a alors écrit à Transports Canada afin de faire part de son désaccord et également, il a requis que sa candidature soit retenue de nouveau.
[73] Toutefois, il s’est avéré qu’aucune réponse ne lui fût envoyée relativement à sa demande et conséquemment, il a inscrit une plainte formelle auprès de la Commission de la fonction publique (Voir C2 Onglet 100).
[74] Finalement, dans son témoignage le plaignant indique qu’il a déposé une troisième application, encore une fois pour un poste de niveau TI-06, soit un poste d’« inspecteur de la sécurité des transports », avec une date de clôture au 2 avril 2007.
[75] À cet égard, le plaignant a fait référence au niveau d’expérience requis pour ce type d’emploi, soit « l’expérience de la conduite d’enquêtes poussées ».
[76] Relativement à cette troisième candidature à un poste TI-06, le plaignant a alors modifié son curriculum vitae afin d’y joindre de façon plus spécifique son expérience antérieure au niveau de ses différents emplois, mais également il a fait mention de son expérience personnelle au niveau de ce qu’il a considéré comme étant une [traduction] « enquête exhaustive relativement à la manière dont j’ai été harcelé, mis sur une liste noire et ai fait l’objet de représailles de la part d’un certain nombre d’employés de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) et de l’ARC ainsi que de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ». (C-3, onglet 105)
[77] Dans ce résumé additionnel de son expérience personnelle au niveau de ses dernières enquêtes, le plaignant fait référence aux événements dans lesquels il a été impliqué avec l’ARC et également l’ASFC.
[78] Dans son témoignage, il indique au Tribunal que cette troisième application fût rejetée et plus particulièrement, il attire l’attention du Tribunal à la page 609 des pièces produites (Voir C3 Onglet 107) dans laquelle on constate que sa candidature n’a pas été retenue considérant que son expérience était [traduction] « limitée, non liée au travail et relative à des questions personnelles ».
[79] Également, il indique au Tribunal qu’il a déposé une troisième plainte auprès de la Commission de la fonction publique et qu’une enquête a été effectuée.
[80] Subséquemment, le témoin attire l’attention du Tribunal sur différents échanges de courriels (Voir C3 Onglet 120), échange de courriels qui ont eu lieu avec Monsieur Paul Martin, consultant en ressources humaines, Transports Canada, Région du Pacifique, dans le cadre d’une tentative de médiation afin de régler ses plaintes qu’il avait formulées.
[81] Plus particulièrement, il attire l’attention du Tribunal sur un courriel du 14 juin 2007 adressé à Monsieur Paul Martin dans lequel il fait référence aux différentes qualifications qu’il avait fait part dans le cadre de son application pour le poste de PM-04, et également des différentes informations écrites qu’il avait fait parvenir à Monsieur Lavers, soit la documentation apparaissant à la pièce C1 Onglet 30 et sous Onglet A et ss.
[82] Dans ce courriel, le plaignant indique que son état de santé s’était grandement dégradé, mais qu’il maintenait toujours sa position qu’il avait passé la qualification d’« attention au détail ».
[83] Après avoir pris connaissance des différents cahiers d’annotations par les membres du comité qui avaient procédé à son évaluation pour les besoins du poste PM-04, le plaignant indique que, quant à lui, la situation était devenue plus une question relative aux droits de la personne plutôt qu’un problème de dotation de personnel comme il le croyait au début. Conséquemment, il a donc décidé d’abandonner ses trois plaintes pour des questions de dotation de personnel et de procéder directement avec des plaintes aux droits de la personne (Voir courriel apparaissant à C3 Onglet 125 page 710 et voir également C3 Onglet 125 page 712).
[84] Également, le plaignant indique qu’en date du 21 septembre 2010 dans une lettre adressée à la Commission canadienne des droits de la personne, il a décidé d’amender sa plainte auprès des droits de la personne et d’y inclure une allégation de représailles (Voir C-3, Onglet 129).
[85] Avant de terminer son interrogatoire en chef, le plaignant a indiqué au Tribunal les difficultés qu’il a éprouvées afin de se trouver un emploi ainsi que des difficultés financières qu’il a vécues. Il indique au Tribunal que toute cette situation lui a causé un grand stress et l’a déprimé. Il a fait part également au Tribunal qu’il a été incapable d’aider financièrement son père qui souffrait de la maladie de Parkinson et que durant les six dernières années, il a vécu de nombreuses difficultés.
[86] De même, il confirme au Tribunal que son mariage fût un échec, qu’il a été insolvable de cinq à six fois durant ces dernières années. Il confirme au Tribunal qu’il fût grandement déprimé à cause du fait qu’on lui aurait indiqué qu’il n’aurait pas réussi les différents tests requis pour les applications auxquelles il avait participées, plus particulièrement, par le fait qu’il n’a pas obtenu des réponses adéquates.
[87] Il indique finalement au Tribunal que les six dernières années ont été pour lui un cauchemar.
[88] Dans son contre-interrogatoire du plaignant, la représentante de la Commission canadienne des droits de la personne indique au Tribunal qu’elle se penchera plus particulièrement sur l’article 14.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne en matière de représailles.
[89] Dans un premier temps, elle attire l’attention du Tribunal sur différentes annotations apparaissant dans les évaluations qui ont été effectuées par le comité en charge des candidatures en ce qui a trait au poste d’« analyse de la sûreté maritime » (PM-04) (Voir onglets 40, 41 et 39).
[90] Ainsi, en ce qui a trait à l’onglet C-1 Onglet 40, et daté du 2 mars 2006 signé par Monsieur John Lavers, elle attire l’attention du Tribunal à la page 231, question 14, relativement au critère d’« attention au détail ».
[91] Dans une question adressée au plaignant, elle demande à ce dernier quelle aurait été la note envisageable de ce que l’on voit à l’annotation à la page 231 qui indique [traduction] « très bon exemple ».
[92] Le plaignant indique au Tribunal que cette annotation lui aurait sûrement valu une note entre 18 et 16 sur la grille d’évaluation apparaissant à la page 236 du même onglet.
[93] Toutefois, le plaignant mentionne au Tribunal que la note 12 lui fût attribuée avec la mention [traduction] « échec ».
[94] Subséquemment, elle attire l’attention du Tribunal à l’onglet 41 de la pièce C1, plus particulièrement à la page 247, où l’on retrouve l’annotation [traduction] « très bon sur sa question d’entrevue ». Le plaignant indique au Tribunal que la même note 18 à 16 aurait dû lui être octroyée et non une note de 12 tel qu’il appert à la page 238.
[95] Finalement, l’avocate attire l’attention du Tribunal à l’onglet 39, page 215, où l’on retrouve une annotation [traduction] « bien répondu – réponse complète ». Le plaignant indique au Tribunal qu’encore une fois, il aurait dû avoir une annotation de 18 à 16 au lieu de la note de 12 tel qu’elle lui fût attribuée au tout début de l’onglet à la page 206.
[96] Le plaignant indique au Tribunal qu’en ce qui a trait au critère de l’« attention au détail », il aurait adéquatement satisfait ce critère.
[97] Dans le contre-interrogatoire effectué par l’intimé, le plaignant est revenu sur les problèmes qu’il a rencontré antérieurement, et pour lesquels il a agi à titre de « dénonciateur ».
[98] Plus particulièrement, il indique que cette action de sa part afin de dénoncer une activité illégale lui aurait attiré de l’animosité à son endroit de la part de d’autres personnes de la même agence où il travaillait.
[99] Plus particulièrement, il a fait état au fait qu’il a été en mesure d’obtenir les résumés des références pour les emplois d’officier aux douanes et d’« agent des recouvrements et de l’exécution » pour des emplois qu’il a occupés aux alentours de la fin de l’année 2000. Il a alors constaté le langage très dur et les commentaires négatifs apparaissant dans ces rapports.
[100] Le plaignant indique que suite à ces références négatives, il est entré dans une période de congé pour cause de stress en 2001 laquelle s’est développée en un état d’anxiété puis finalement en 2005, cette situation médicale a évolué vers un état de dépression.
[101] Relativement aux difficultés qu’il avait rencontrées aux alentours des années 2000, et tel que mentionné ci-dessus, le plaignant a confirmé qu’il avait cherché, par l’intermédiaire d’une médiation, à régler ses dossiers et de se trouver un emploi. Toutefois, il indique que suite à certaines mauvaises informations ainsi que de menaces qui lui furent faites, il a été obligé de démissionner. Conséquemment, il a obtenu un dédommagement de cinquante-cinq mille dollars (51 000,00 $) en date du 7 décembre 2005, mais fut incapable de trouver un emploi à l’intérieur du ARC. Également dans son interrogatoire, il mentionne que l’ASFC a été inclus dans le règlement qu’il avait obtenu, et cela, aux mêmes conditions.
[102] Additionnellement, il indique au Tribunal que dans le cadre du règlement qu’il avait obtenu, les parties avaient convenues que monsieur Brian Currie devait agir à titre de référence afin de permettre au plaignant de se trouver un nouvel emploi.
[103] Un peu plus loin dans le contre-interrogatoire effectué par le représentant de l’intimé, à une question de ce dernier à l’effet de savoir de la part du plaignant si effectivement monsieur Lavers aurait agit en faisant des représailles à son endroit, le plaignant a alors indiqué ce qui suit :
[traduction]
Q - Êtes-vous d’avis que M. Lavers exerçait des représailles contre vous?
R - Oui, parce que je lui ai expliqué pourquoi aucun nom n’apparaissait dans mes références et je lui ai dit que j’avais déposé des plaintes en matière de droits de la personne dans le passé, et je lui ai fourni des évaluations du rendement établies par ces mêmes personnes qui refusaient de me servir de référence, lesquelles évaluations montraient que j’étais un bon employé. Donc il – oui, il faisait partie de ceux qui ont exercé des représailles au sens de l’article 14.1, en me faisant échouer sous couvert de prétextes, oui.
Q - Qui d’autre en faisait partie?
R - Eh bien, selon moi, l’ARC et l’ASFC auraient dû me donner des références.
Q - Mais elles ne sont pas parties à la présente instance, n’est-ce pas?
R - Effectivement, elles ne le sont pas.
(Voir extrait de témoignage du 20 mars 2013, page 14, lignes 7 à 22).
[104] Dans son témoignage, le plaignant a révisé les différentes annotations apparaissant dans la pièce C-1 onglet 30 et confirme au Tribunal qu’il aurait rempli adéquatement les conditions apparaissant dans les critères de l’« attention au détail ».
[105] Dans son contre-interrogatoire, le plaignant a également révisé les raisons pour lesquelles sa candidature n’aurait pas été retenue pour les trois postes TI-06.
[106] Ainsi, en ce qui attrait à première sa candidature concernant l’emploi TI-06, il confirme qu’il aurait eu une crampe à la main laquelle ne lui a pas permis de remplir adéquatement le test d’écriture requis. En contre-interrogatoire, l’avocat souligne qu’il n’y a aucune mention de problème de crampe à la main dans sa plainte qu’il a déposée au soutien du présent dossier.
[107] En ce qui attrait à sa deuxième candidature pour un poste de TI-06, le plaignant a maintenu qu’il possédait les aptitudes requises et nécessaires au niveau de l’expérience de conduite des enquêtes et que finalement en ce qui attrait à sa candidature pour un troisième poste en TI-06, en ce qui attrait à l’exigence d’avoir conduit des enquête de façon « poussée », ou plus complexe, il indique au Tribunal que même si les annotations qu’il a fait dans sa fiche de candidat n’ont pas directement rapport à un emploi, l’expérience personnelle qu’on y retrouve indique qu’il aurait fait une enquête de façon « poussée » et conséquemment, il se serait qualifié également pour ce troisième poste de TI-06.
[108] Également, il indique qu’à l’encontre de l’urgence de la situation afin de recruter du personnel pour les postes de TI-06, tenant compte de ses capacités, qu’il considère avoir démontrées, il indique qu’il y aurait eu présence de discrimination à son endroit puisque sa candidature n’a pas été réadmise alors que d’autres candidats l’auraient été.
[109] Dans son témoignage, le plaignant a fait également mention que puisqu’il avait communiqué à monsieur Lavers ses problèmes de nature psychologique qu’il avait vécus antérieurement, il croit que durant les compétitions de TI-06, lesquelles auraient eu lieux simultanément avec sa candidature pour le poste de PM-04, que monsieur Lavers aurait eu des discussions personnelles avec les ressources humaines concernant les appréhensions du plaignant et certainement, qu’il avait communiqué son histoire concernant ce qu’il aurait vécu avec l’ARC et l’ASFC. Conséquemment, le plaignant maintient que les informations qu’il a communiquées à monsieur Lavers se seraient répandues à travers toute l’organisation de Transports Canada.
[110] Aussi, le plaignant indique qu’il aurait été l’objet de représailles considérant que dans le cadre de la vérification des références effectuée par monsieur Lavers, ce dernier n’aurait pas communiqué avec monsieur Brian Currie même si ce dernier n’était pas disponible.
[111] Toujours dans son réexamen en chef, l’avocat a attiré l’attention du plaignant sur une série d’application apparaissant à la pièce C3 onglet 102, avec les sous-onglets « A » à « H », lesquels sous-onglets contiennent les fiches de d’autres candidats pour les mêmes applications auxquelles le plaignant avait présenté sa candidature (postes TI-06).
[112] De même, en réexamen toujours l’avocat a révisé l’onglet C3-108 onglet « A » à « H » lequel contient également d’autres applications pour fins de comparaisons avec la candidature du plaignant toujours pour le poste d’« inspecteur de la sécurité des transports » (TI-06). À Cet égard, le plaignant indique que ses qualifications étaient mieux ou similaires à ces derniers candidats.
[113] Dans son témoignage, le plaignant a révisé les différentes annotations apparaissant dans la pièce C-1 onglet 30 et confirme au Tribunal qu’il aurait rempli adéquatement les conditions apparaissant dans les critères de l’« attention au détail ».
D. Preuve de l’Intimée
[114] Tel qu’indiqué antérieurement, l’avocat de l’intimé indiqu

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

Related cases