Michel c. Graydon
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Michel c. Graydon Collection Jugements de la Cour suprême Date 2020-09-18 Référence neutre 2020 CSC 24 Recueil [2020] 2 RCS 763 Numéro de dossier 38498 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit de la famille Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Michel c. Graydon, 2020 CSC 24, [2020] 2 R.C.S. 763 Appel entendu et jugement rendu : 14 novembre 2019 Motifs de jugement : 18 septembre 2020 Dossier : 38498 Entre : Danelle Michel Appelante et Sean Graydon Intimé - et - West Coast Legal Education and Action Fund Association Intervenante Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 37) Le juge Brown (avec l’accord des juges Moldaver, Côté, Rowe et Kasirer) Motifs concordants : (par. 38 à 135) Motifs concordants : (par. 136) La juge Martin (avec l’accord du juge en chef Wagner) La juge Abella (avec l’accord de la juge Karakatsanis) michel c. graydon Danelle Michel Appelante c. Sean Graydon Intimé et West Coast Legal Education and Action Fund Association Intervenante Répertorié : Michel c. Graydon 2020 CSC 24 No du greffe : 38498. Audition et jugement : 14 novembre 2019. Motifs déposés : 18 sep…
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Michel c. Graydon Collection Jugements de la Cour suprême Date 2020-09-18 Référence neutre 2020 CSC 24 Recueil [2020] 2 RCS 763 Numéro de dossier 38498 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit de la famille Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Michel c. Graydon, 2020 CSC 24, [2020] 2 R.C.S. 763 Appel entendu et jugement rendu : 14 novembre 2019 Motifs de jugement : 18 septembre 2020 Dossier : 38498 Entre : Danelle Michel Appelante et Sean Graydon Intimé - et - West Coast Legal Education and Action Fund Association Intervenante Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 37) Le juge Brown (avec l’accord des juges Moldaver, Côté, Rowe et Kasirer) Motifs concordants : (par. 38 à 135) Motifs concordants : (par. 136) La juge Martin (avec l’accord du juge en chef Wagner) La juge Abella (avec l’accord de la juge Karakatsanis) michel c. graydon Danelle Michel Appelante c. Sean Graydon Intimé et West Coast Legal Education and Action Fund Association Intervenante Répertorié : Michel c. Graydon 2020 CSC 24 No du greffe : 38498. Audition et jugement : 14 novembre 2019. Motifs déposés : 18 septembre 2020. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit de la famille — Aliments — Pension alimentaire pour enfants — Pension alimentaire rétroactive — Présentation par la mère en vertu de la Family Law Act de la Colombie‑Britannique d’une demande de modification rétroactive d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant — Modification demandée après que l’enfant est devenue adulte — Un tribunal a‑t‑il compétence pour modifier une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant après que l’ordonnance a expiré et que l’enfant bénéficiaire du soutien alimentaire a cessé d’être une enfant? — Family Law Act, S.B.C. 2011, c. 25, art. 152. M et G vivaient en union de fait et sont les parents de A, née en 1991. Après la séparation de M et G en 1994, A a habité avec M, et G a accepté de verser au profit de l’enfant une pension alimentaire basée sur son revenu annuel déclaré. Cette entente a été officialisée par une ordonnance rendue sur consentement en 2001. Toutefois, G a minimisé son revenu pour toute la période commençant à la date de l’ordonnance sur consentement — sauf en 2004 — jusqu’à ce que son obligation alimentaire envers l’enfant prenne fin par suite d’une ordonnance judiciaire en 2012. En janvier 2015, M a demandé, aux termes de l’art. 152 de la Family Law Act (« FLA ») de la Colombie‑Britannique, la modification rétroactive de la prestation alimentaire qui avait été versée pour l’enfant d’avril 2001 à avril 2012, pour qu’elle tienne compte du revenu réel de G durant cette période. Le juge qui a présidé l’audience a accueilli la demande de M et a ordonné à G de payer une prestation alimentaire rétroactive pour l’enfant de 23 000 $. La Cour suprême de la Colombie‑Britannique a accueilli l’appel de G et a annulé l’ordonnance du juge qui a présidé l’audience. De l’avis du tribunal, la conclusion qu’a prononcée la Cour dans l’arrêt D.B.S. c. S.R.G., 2006 CSC 37, [2006] 2 R.C.S. 231, selon laquelle une demande de prestation alimentaire au profit d’un enfant fondée sur la Loi sur le divorce fédérale doit être déposée alors que ce dernier est encore un « enfant à charge », s’applique tout autant aux demandes de prestation alimentaire pour enfant présentées en vertu de la FLA. La Cour d’appel a rejeté l’appel de M. Arrêt : L’appel est accueilli et l’ordonnance du juge qui a présidé l’audience est rétablie. Les juges Moldaver, Côté, Rowe, Brown et Kasirer : L’article 152 de la FLA autorise les tribunaux à modifier rétroactivement une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, indépendamment des questions de savoir si le bénéficiaire est un « enfant » au moment de la demande et si l’ordonnance a expiré. L’ordonnance du juge qui a présidé l’audience n’aurait donc pas dû être modifiée. Lorsqu’un tribunal est appelé à se prononcer sur une demande de prestation alimentaire rétroactive au profit d’un enfant, il doit analyser le régime législatif en vertu duquel la demande est présentée et respecter les différents choix de politique générale des gouvernements fédéral et provinciaux. Dans l’arrêt D.B.S., la Cour a examiné le mécanisme d’exécution prévu par l’art. 15.1 de la Loi sur le divorce , lequel porte sur les ordonnances alimentaires initiales au profit des enfants, et elle a conclu que le tribunal n’a pas le pouvoir de rendre une telle ordonnance en application de cette disposition si l’enfant bénéficiaire n’est plus un « enfant à charge » au moment de la présentation de la demande. La Cour n’a ni examiné, ni tranché la question des ordonnances modificatives rétroactives prononcées en application de l’art. 17 de la Loi sur le divorce . Par conséquent, l’arrêt D.B.S. ne permet pas d’affirmer que les tribunaux peuvent modifier de manière rétroactive une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant uniquement pendant que l’enfant bénéficiaire est encore un « enfant à charge »; de plus, dans D.B.S., la Cour n’a pas énoncé un principe de portée générale qui transcende la Loi sur le divorce et englobe tous les autres régimes législatifs indépendamment de l’intention des législateurs. La Cour a souligné que les provinces demeurent libres d’adopter un autre modèle que celui retenu par le Parlement dans la Loi sur le divorce . Lorsque les provinces se prévalent de ce droit en adoptant des mesures législatives qui établissent un régime fondé sur la présentation d’une demande, comme celui de la FLA, et lorsqu’une demande de soutien alimentaire rétroactif au profit d’un enfant est présentée en vertu de celles‑ci, ce sont ces mesures législatives qui régissent le pouvoir du tribunal d’octroyer le soutien en question. Les tribunaux ne devraient pas reconnaître l’existence d’obstacles juridictionnels qui empêchent les demandes de soutien alimentaire rétroactif au profit des enfants. Des limites d’ordre juridictionnel sont incompatibles avec les principes et aux objectifs de politique générale énoncés dans D.B.S., et elles ne peuvent être imposées que lorsque le législateur a clairement voulu qu’elles le soient. De telles limites doivent donc découler de façon évidente du régime législatif en cause, car le fait d’empêcher les tribunaux de même envisager la délivrance d’une ordonnance alimentaire rétroactive au profit d’un enfant empêcherait l’exécution d’une obligation légale non remplie, même dans des circonstances qui s’y prêtent parfaitement. À moins d’y être contraints par le régime législatif applicable, les tribunaux devraient éviter de créer pour les parents débiteurs quelque incitation que ce soit à se soustraire à leurs obligations alimentaires envers leurs enfants. Pour déterminer qui a droit de recevoir une prestation alimentaire pour enfant, la FLA définit le terme « enfant » de différentes façons; mais, essentiellement, elle précise que les enfants qui sont à la charge de leurs parents peuvent recevoir une prestation alimentaire pour enfant. L’article 152 autorise le tribunal à modifier ou à suspendre une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, ou encore à y mettre fin, et à le faire de façon prospective ou rétroactive. Loin d’ériger des barrières, cette disposition crée une voie permettant aux tribunaux de modifier rétroactivement toute ordonnance alimentaire pour enfant, indépendamment des questions de savoir si le bénéficiaire est une personne à charge et si l’ordonnance existe au moment de la demande. Le paragraphe 152(1) ne comporte aucune mention du terme défini « enfant » qui pourrait avoir pour effet de limiter le pouvoir des tribunaux de modifier une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, ni aucune condition qui concerne le statut de personne à charge du bénéficiaire d’une ordonnance alimentaire pour enfant. Le libellé de l’art. 152 et l’économie de la FLA indiquent que le législateur a autorisé le tribunal à modifier toute ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, indépendamment des questions de savoir si le bénéficiaire est encore un enfant à charge et si l’ordonnance continue d’exiger le versement de soutien. S’efforcer d’inclure à l’art. 152, par voie d’interprétation extensive, des obstacles juridictionnels qui empêcheraient un tribunal de prononcer une ordonnance alimentaire rétroactive au profit d’un enfant dans des circonstances où une telle ordonnance est justifiée contrecarrerait l’objectif législatif et aurait pour effet indésirable d’inciter les parents débiteurs à se soustraire à leurs obligations. Les ordonnances alimentaires au profit des enfants présentent un caractère discrétionnaire élevé, et les conclusions et inférences de fait tirées par la juge ou le juge qui a présidé l’audience ne peuvent pas être modifiées en l’absence d’erreur sur une question de droit isolable, d’erreur manifeste et déterminante ou d’erreur fondamentale dans la qualification ou l’appréciation de la preuve. En l’espèce, le juge a eu raison de conclure que l’art. 152 lui conférait le pouvoir de prononcer une ordonnance alimentaire rétroactive au profit de l’enfant, il a dégagé et appliqué les facteurs appropriés de l’arrêt D.B.S, et sa conclusion selon laquelle A a connu des difficultés dans son enfance parce que G ne s’est pas acquitté de ses obligations alimentaires envers elle était amplement étayée par le dossier. Le juge a en outre conclu qu’une ordonnance rétroactive ne causerait pas de difficultés à G. L’omission de G de communiquer avec exactitude son revenu à l’époque de l’ordonnance de 2001 et son omission de communiquer les changements importants dans son revenu au cours des 11 années qui ont suivi constituaient un comportement répréhensible, lequel justifie une ordonnance alimentaire rétroactive au profit de l’enfant. De plus, il n’y a aucune raison de modifier la conclusion du juge portant que la tardiveté de la demande de M sollicitant une prestation alimentaire rétroactive était justifiée. Enfin, il était clairement indiqué pour le juge qui a présidé l’audience d’accorder une prestation alimentaire remontant à l’ordonnance rendue sur consentement en 2001, car la date d’information réelle n’est pas pertinente dans les cas où le parent débiteur s’est comporté de façon répréhensible. Le juge en chef Wagner et la juge Martin : Il y a accord avec la conclusion des juges majoritaires et avec leur analyse de l’art. 152 de la FLA, et il y a accord pour dire que la question en litige dans le présent pourvoi n’a pas été décidée dans l’arrêt D.B.S. Cependant, d’autres considérations impérieuses ainsi que de nombreuses autres raisons expliquent pourquoi l’art. 152 doit être interprété comme ayant pour effet d’autoriser les demandes comme celle en cause en l’espèce. La jurisprudence sur les mesures de soutien alimentaire au profit des enfants commande l’interprétation la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de l’objet de telles mesures. Un aspect de cet objet est la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour procéder à l’interprétation contextuelle et téléologique requise à l’égard de l’art. 152, il faut donc que la Cour examine les objectifs plus larges du texte de loi, ses implications sociétales et ses répercussions concrètes. Vu sous cet angle, un obstacle juridictionnel qui empêche l’instruction des affaires de cette nature n’est pas seulement infondé en droit, mais il est également contraire aux principes fondamentaux qui sous‑tendent le régime moderne de soutien alimentaire au profit des enfants, et il contribue en outre aux inégalités systémiques. Les mesures de soutien alimentaire au profit des enfants ont pour objet et pour promesse de protéger le droit des enfants de recevoir le soutien financier qui leur est dû par leurs parents. Dans la jurisprudence canadienne, cette promesse n’est pas uniformément respectée lorsqu’il est question de soutien alimentaire historique au profit d’un enfant, c’est‑à‑dire le soutien alimentaire réclamé rétroactivement pour un enfant après que celui‑ci a cessé d’être un bénéficiaire admissible au sens de la législation applicable. Cette situation ressort d’une jurisprudence nébuleuse : de l’existence de jugements confus, contradictoires et divisés, rendus par les tribunaux de différentes provinces sur la question de savoir si les demandes d’ordonnances alimentaires historiques peuvent être examinées, ainsi que de la multiplication des exceptions aux principes énoncés dans l’arrêt D.B.S. et des autres solutions créatives élaborées en vue de contourner ces principes. Les obligations alimentaires envers un enfant commencent à la naissance de celui‑ci ou à la séparation de ses parents. Les ordonnances rétroactives constituent un moyen reconnu d’obtenir l’exécution de telles obligations préexistantes indépendantes et de recouvrer des sommes dues mais encore impayées. Une telle dette constitue une obligation continue qui ne s’évapore pas ou qui ne s’estompe pas avec le passage du temps lorsque l’enfant atteint l’âge de 18 ou 19 ans, selon le cas, ou encore obtient son diplôme universitaire. Suivant l’art. 152 de la FLA, une dette existe si l’enfant était admissible en tant que bénéficiaire de la prestation alimentaire lorsque celle‑ci était due, et ce, quel que soit son statut au moment de la demande. Cette interprétation n’est pas seulement compatible avec le texte et l’objet de l’art. 152 ainsi qu’avec l’économie du régime législatif, mais elle favorise également l’intérêt supérieur des enfants et l’accès à la justice, confirme que le soutien alimentaire pour enfant constitue un droit de l’enfant et une responsabilité des parents, favorise le paiement de ce soutien, prend acte qu’il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un parent peut tarder à présenter une demande et reconnaît en quoi le paiement de mesures de soutien insuffisantes en faveur des enfants sur le plan financier est source de difficultés et contribue à la féminisation de la pauvreté. Interprétant l’art. 15.1 de la Loi sur le divorce dans l’arrêt D.B.S., les juges majoritaires de la Cour ont dit être d’avis que les tribunaux n’ont pas le pouvoir d’instruire des demandes initiales de soutien alimentaire au profit d’un enfant présentées après que celui‑ci a cessé d’être un « enfant à charge ». Ces observations ont amené certains tribunaux à croire que ce même obstacle juridictionnel empêche également l’instruction de demandes de modification d’une mesure de soutien alimentaire historique fondées sur l’art. 17 de la Loi sur le divorce et sur des dispositions législatives provinciales rédigées en des termes similaires, par exemple l’art. 152 de la FLA. Toutefois, l’arrêt D.B.S. n’a pas tranché la question des ordonnances modificatives fondées sur l’art. 17. Il n’existe donc pas de précédent contraignant suivant lequel l’art. 152 doit être considéré comme ayant pour effet d’imposer un obstacle juridictionnel empêchant l’instruction des demandes modificatives sollicitant une ordonnance alimentaire historique au profit d’un enfant. L’article 152 doit être interprété et appliqué conformément aux principes fondamentaux. Outre les raisons exposées par les juges majoritaires, il existe d’autres raisons solides et tout aussi impérieuses de permettre l’examen des demandes d’ordonnances alimentaires historiques au profit des enfants. Une analyse qui tient compte des politiques et des valeurs de la société canadienne contemporaine, qui met l’accent sur l’intérêt supérieur des enfants et qui interprète l’art. 152 de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de l’objet du soutien alimentaire au profit des enfants permet clairement de conclure qu’il y a lieu d’autoriser les tribunaux à instruire les demandes d’ordonnances alimentaires historiques au profit des enfants afin de déterminer si des sommes sont dues et quel montant peut à bon droit être recouvré. L’imposition d’un obstacle juridictionnel à l’égard des demandes d’ordonnances alimentaires historiques au profit des enfants empêche l’accès à la justice, va à l’encontre de l’intérêt supérieur de nombreux enfants, aboutit à un résultat qui n’est pas suffisamment inclusif et exacerbe les inégalités socioéconomiques. Cet obstacle fait en sorte que des demandes présentées au nom d’enfants canadiens ne seront jamais entendues sur le fond. Les portes des salles d’audience ne devraient pas rester closes pour les enfants parce que les demandes visant certaines catégories de dettes envers eux sont considérées comme présentées « trop tardivement ». Des obligations alimentaires envers un enfant qui demeurent impayées — qu’il s’agisse d’arriérés ou d’obligations qui n’ont pas encore été reconnues judiciairement — constituent une dette valable qui doit être acquittée, au même titre que toute autre obligation financière, que le montant de cette obligation soit élevé ou non. En outre, l’obligation de pourvoir au soutien alimentaire de son enfant existe, et ce, qu’une action ait ou non été engagée par le parent créancier contre le parent débiteur pour la faire respecter, car il s’agit d’une obligation continue, indépendante de toute disposition législative ou ordonnance judiciaire à cet effet. Toute interprétation qui est donnée de l’art. 152 devrait appuyer la conception moderne du soutien alimentaire au profit des enfants et éviter d’encourager des comportements qui minent les valeurs à la base de ce régime, son efficience ou son efficacité. En conséquence, les tribunaux ne devraient pas créer un effet incitatif indésirable en accordant aux parents débiteurs une immunité après que les enfants ont cessé d’être des enfants à charge. Empêcher la présentation, en vertu de l’art. 152 de la FLA, de demandes d’ordonnances alimentaires historiques au profit des enfants fait également abstraction du fait que le droit de la famille commande une démarche qui tient compte de l’environnement social plus large dans lequel existe la dynamique familiale. Les rôles associés aux personnes selon leur genre, le divorce, la séparation et la monoparentalité contribuent à la pauvreté infantile et imposent aux femmes un fardeau disproportionné. L’interdiction visant les demandes de soutien alimentaire historique au profit des enfants fait en sorte que des enfants sont privés de leur dû, et le droit ne prévoit aucun recours pour remédier aux difficultés que cette situation cause aux enfants et aux personnes qui en prennent soin, personnes qui le plus souvent encore aujourd’hui sont des femmes. Encore aujourd’hui, les femmes assument la majeure partie des obligations liées au soin et à la garde des enfants et gagnent moins d’argent que les hommes, de sorte que la pauvreté chez les femmes demeure inextricablement liée à la pauvreté chez les enfants. Les femmes qui obtiennent la garde sont souvent mal placées pour évaluer la situation financière de l’autre parent et agir en conséquence. Les mesures qui ont pour effet de dresser d’autres barrières limitant la capacité des femmes de revendiquer leurs droits et de les faire respecter, par exemple un obstacle juridictionnel, empêchent ces dernières d’améliorer leur situation et celle de leurs enfants. L’approche holistique du droit de la famille requiert la prise en compte de l’interdépendance des questions liées au soutien alimentaire au profit des enfants, à la pauvreté infantile et à la féminisation de la pauvreté qui en découle. Constitue un système plus équitable, et ce, pour l’ensemble de la population, un système qui permet de tenir compte de la dynamique sociale qui appauvrit certains membres de la société au bénéfice de certains autres ou qui empêche certains membres de la société d’avoir accès à la justice et de revendiquer leurs droits, même tardivement. Les principes qui régissent le soutien alimentaire au profit des enfants appuient également l’interprétation favorable aux enfants, de sorte que l’intérêt supérieur de ceux‑ci est au cœur de l’opération d’interprétation. De plus, en l’absence de disposition législative claire à cet effet, il faut éviter d’adopter une interprétation défavorable aux droits préexistants des enfants que leur reconnaît la common law, et aux intérêts des parents créanciers. L’intérêt supérieur de l’enfant, lequel est intrinsèquement lié à celui de la personne qui en prend soin, milite en faveur d’une interprétation de l’art. 152 de la FLA qui a pour effet d’autoriser l’instruction de demandes visant à obtenir du soutien alimentaire historique au profit d’un enfant. La suppression de l’obstacle juridictionnel dans le cas des demandes de modification signifie que les tribunaux seront appelés à instruire ces affaires sur le fond. Les juges devront déterminer d’abord s’il existe une dette en souffrance, puis se demander ce qui constituerait une ordonnance équitable à la lumière des facteurs énoncés dans l’arrêt D.B.S. : la raison pour laquelle le parent créancier a tardé à présenter une demande de soutien alimentaire au profit de l’enfant, le comportement du parent débiteur, la situation de l’enfant et les difficultés que l’ordonnance crée au parent débiteur. Selon le premier facteur, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles même une personne démunie pourrait tarder à présenter une demande. Il y a un nombre croissant de décisions judiciaires et de travaux de recherches en sciences sociales qui démontrent que, parfois, des parents tardent à solliciter une mesure de soutien alimentaire pour leur enfant soit parce qu’ils veulent protéger celui‑ci contre un préjudice, soit parce qu’il ne leur est pas possible en pratique de le faire, soit encore parce qu’ils n’ont pas accès à la justice en raison des circonstances dans lesquelles ils se trouvent. L’accent doit porter sur la question de savoir si la raison avancée est compréhensible plutôt que sur l’existence ou non d’un motif valable, et comporter une appréciation généreuse du contexte social dans lequel a été prise la décision de solliciter du soutien alimentaire au profit de l’enfant. Pour ce qui est du comportement du parent débiteur, la Cour a donné dans l’arrêt D.B.S. une définition large et téléologique de la notion de comportement répréhensible, soit tout acte du parent débiteur qui tend à faire passer ses intérêts avant le droit de l’enfant à une pension alimentaire d’un montant approprié. Le défaut du parent débiteur de communiquer son revenu réel, un fait qu’il connaît, représente un manquement à une obligation importante et constitue souvent la cause première de la présentation tardive d’une demande. L’examen doit porter principalement sur les actes du parent débiteur et sur leurs conséquences — l’intention subjective du parent débiteur est rarement pertinente. Un comportement répréhensible de la part du parent débiteur n’est pas un élément nécessaire pour donner naissance à son obligation de payer le soutien alimentaire réclamé pour l’enfant. Quant au troisième facteur, les besoins de l’enfant pourraient être une considération pertinente pour l’attribution et le calcul d’une prestation alimentaire rétroactive à son profit. Si l’enfant a connu des conditions de vie difficiles dans le passé ou s’il a besoin d’argent à la date de l’audience, ces circonstances jouent en faveur non seulement du prononcé d’une ordonnance, mais aussi de l’élargissement de la portée temporelle de celle‑ci. Toutefois, cela ne signifie pas que l’existence de difficultés constitue nécessairement un préalable au prononcé d’une ordonnance alimentaire rétroactive. Qui plus est, le fait qu’un enfant n’a pas subi de difficultés en raison des sacrifices consentis par ses parents gardiens ne milite pas contre le prononcé d’une ordonnance alimentaire rétroactive ou historique à son profit. Le dernier facteur — soit les difficultés que pourrait causer l’ordonnance — tient compte de la facilité avec laquelle le parent débiteur pourrait ou non être en mesure de payer une ordonnance. Si l’ordonnance est susceptible de causer des difficultés excessives au parent débiteur, et si les autres facteurs ne font pas obstacle au prononcé d’une ordonnance, ce facteur peut militer contre le prononcé d’une ordonnance ou influer sur la portée temporelle de celle‑ci afin de produire un résultat équitable. Quoique ce facteur s’attache aux difficultés causées au parent débiteur, ces difficultés ne peuvent être considérées qu’après qu’ont été prises compte les difficultés qui seraient causées à l’enfant et au parent créancier si aucune ordonnance intimant le paiement de sommes dues mais impayées n’était rendue. En ce qui concerne la date à partir de laquelle une ordonnance alimentaire rétroactive au profit de l’enfant devrait produire ses effets, la date de rétroactivité devrait peut-être correspondre à celle à laquelle le soutien alimentaire aurait dû être versé. La date à laquelle il y a eu information réelle du parent débiteur, soit, par défaut, la date à partir de laquelle une ordonnance alimentaire rétroactive au profit de l’enfant devrait produire ses effets, est un large concept, qui va bien au‑delà du seul fait de savoir concrètement qu’une demande de modification a été déposée. Les aspects distinctifs de la pension alimentaire pour enfants apaisent quelque peu les préoccupations relatives à l’absence d’avis, et, de nos jours, la certitude quant aux obligations des parents débiteurs découle des prescriptions des Tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants et du fait que les parents débiteurs savent qu’ils sont tenus de payer une pension alimentaire en fonction de leur revenu réel et qu’ils seront tenus responsables des paiements non effectués et des paiements inférieurs au montant prescrit. Enfin, une ordonnance alimentaire historique au profit de l’enfant peut être accordée pour tout ou partie soit à l’enfant soit au parent créancier, ou encore aux deux, en fonction des conclusions de fait et de l’identité de la personne qui — si le non‑paiement a entraîné des difficultés — a subi ces difficultés. Les tribunaux devraient faire montre de souplesse lorsqu’ils sont appelés à déterminer comment répartir le soutien alimentaire entre le parent créancier et l’enfant bénéficiaire. Il ne devrait toutefois y avoir aucune hésitation généralisée à remettre des fonds au parent créancier. Lorsque le parent créancier et l’enfant bénéficiaire s’accordent sur la façon dont la prestation alimentaire devrait être répartie entre eux, les tribunaux devraient hésiter à intervenir et à modifier cet accord. Les juges Abella et Karakatsanis : Il y a accord avec les juges majoritaires. Il y a également accord avec la juge Martin, qui ajoute d’importantes considérations de principe. Jurisprudence Citée par le juge Brown Arrêt expliqué : D.B.S. c. S.R.G., 2006 CSC 37, [2006] 2 R.C.S. 231; arrêts mentionnés : Dring c. Gheyle, 2018 BCCA 435, 17 B.C.L.R. (6th) 30; Colucci c. Colucci, 2017 ONCA 892, 138 O.R. (3d) 321; Brear c. Brear, 2019 ABCA 419, 97 Alta. L.R. (6th) 1; Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813; Quinn c. Leathem, [1901] A.C. 495; Buckingham c. Buckingham, 2013 ABQB 155, 554 A.R. 256; de Rooy c. Bergstrom, 2010 BCCA 5, 4 B.C.L.R. (5th) 74; McDonald c. McDonald, 2008 BCSC 1203; Rick c. Brandsema, 2009 CSC 10, [2009] 1 R.C.S. 295; Hickey c. Hickey, [1999] 2 R.C.S. 518; Cunha c. Cunha (1994), 99 B.C.L.R. (2d) 93; Leskun c. Leskun, 2006 CSC 25, [2006] 1 R.C.S. 920. Citée par la juge Martin Arrêt expliqué : D.B.S. c. S.R.G., 2006 CSC 37, [2006] 2 R.C.S. 231; arrêts mentionnés : Chartier c. Chartier, [1999] 1 R.C.S. 242; MacMinn c. MacMinn (1995), 174 A.R. 261; Poissant c. Barrette (1879), 3 L.N. 12; Paras c. Paras, [1971] 1 O.R. 130; Levesque c. Levesque (1994), 155 A.R. 26; Vincent c. Vincent (1995), 132 Nfld. & P.E.I.R. 181; Wright c. Wright (1996), 141 Sask. R. 44; Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670; Cherry c. Cherry (1996), 24 B.C.L.R. (3d) 158; Wang c. Wang (1998), 58 B.C.L.R. (3d) 159; Childs c. Childs (1990), 107 R.N.‑B. (2e) 176; Francis c. Baker, [1999] 3 R.C.S. 250; D.B.S. c. S.R.G., 2005 ABCA 2, 361 A.R. 60; Contino c. Leonelli‑Contino, 2005 CSC 63, [2005] 3 R.C.S. 217; Innes c. Van Den Ende (1993), 83 B.C.L.R. (2d) 273; Dickson c. Dickson (1987), 21 B.C.L.R. (2d) 69; S. (L.) c. P. (E.), 1999 BCCA 393, 67 B.C.L.R. (3d) 254; de Rooy c. Bergstrom, 2010 BCCA 5, 4 B.C.L.R. (5th) 74; Dring c. Gheyle, 2018 BCCA 435, 17 B.C.L.R. (6th) 30; Daoust c. Alberg, 2016 MBCA 24, 71 R.F.L. (7th) 274; Calver c. Calver, 2014 ABCA 63, 569 A.R. 170; Selig c. Smith, 2008 NSCA 54, 266 N.S.R. (2d) 102; Krivanek c. Krivanek (2008), 56 R.F.L. (6th) 390; Hnidy c. Hnidy, 2017 SKCA 44, 414 D.L.R. (4th) 87; Brear c. Brear, 2019 ABCA 419, 97 Alta. L.R. (6th) 1; Colucci c. Colucci, 2017 ONCA 892, 138 O.R. (3d) 321; MacCarthy c. MacCarthy, 2015 BCCA 496, 380 B.C.A.C. 102; Buckingham c. Buckingham, 2013 ABQB 155, 554 A.R. 256; Catena c. Catena, 2015 ONSC 3186, 61 R.F.L. (7th) 463; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Simone c. Herres, 2011 ONSC 1788; George c. Gayed, 2014 ONSC 5360; Gordashko c. Boston, 2009 ABQB 229; J.P. c. J.A.P., 2010 ABQB 53; Pitre c. Lalande, 2017 ONSC 208; Vohra c. Vohra, 2009 ONCJ 135, 66 R.F.L. (6th) 216; S.P. c. R.P., 2010 ONSC 2247, inf. par 2011 ONCA 336, 281 O.A.C. 263; Hartshorne c. Hartshorne, 2010 BCCA 327, 289 B.C.A.C. 244; MacLennan c. MacLennan, 2003 NSCA 9, 212 N.S.R. (2d) 116; Hunt c. Smolis‑Hunt, 2001 ABCA 229, 97 Alta. L.R. (3d) 238; Dahl c. Dahl (1995), 178 A.R. 119; B. (T.K.) c. S. (P.M.), 2008 BCSC 1350; Swiderski c. Dussault, 2008 BCSC 1629, inf. en partie par 2009 BCCA 461, 98 B.C.L.R. (4th) 40; C.B.E. c. J.A.E., 2003 ABQB 961; Roseberry c. Roseberry, 2015 ABQB 75, 13 Alta. L.R. (6th) 215, inf. par 2015 ABCA 218, 68 R.F.L. (7th) 30; W. (L.J.) c. H. (R.L.), 2005 ABCA 252, 18 R.F.L. (6th) 461; Burchill c. Roberts, 2013 BCCA 39, 332 B.C.A.C. 126; Webber c. Lane, 2008 ONCJ 672; Irving c. Clouthier, 2008 CanLII 48137; Hartshorne c. Hartshorne, 2009 BCSC 698, 70 R.F.L. (6th) 106, inf. en partie par 2010 BCCA 327, 289 B.C.A.C. 244; Carlaw c. Carlaw, 2009 NSSC 428, 299 N.S.R. (2d) 1; Eadie c. Eadie, 2008 BCSC 1380; Reis c. Bucholtz, 2010 BCCA 115, 3 B.C.L.R. (5th) 71; Schick c. Schick, 2008 ABCA 196, 55 R.F.L. (6th) 1; Trick c. Trick (2003), 39 R.F.L. (5th) 418; Goulding c. Keck, 2014 ABCA 138, 572 A.R. 330; Farrell c. Oakley, 2008 ABQB 422; Howard c. Cox, 2017 ABCA 111, 97 R.F.L. (7th) 85; Ambrose c. Ambrose (1990), 24 R.F.L. (3d) 353; Larson c. Larson, 2014 ABQB 560; C.M.M. c. P.M.M., 2019 ABQB 613; Smith c. Lagace, 2017 ABQB 394; Chrintz c. Chrintz, 41 R.F.L. (4th) 219; McInutly c. Dacyshyn, 2013 ABQB 538; S.K. c. A.K., 2004 BCSC 37; K.A.W. c. M.E.W., 2019 ABQB 563; Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813; Bracklow c. Bracklow, [1999] 1 R.C.S. 420; Miglin c. Miglin, 2003 CSC 24, [2003] 1 R.C.S. 303; Rick c. Brandsema, 2009 CSC 10, [2009] 1 R.C.S. 295; Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627; Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87; Canada 3000 Inc. (Re), 2006 CSC 24, [2006] 1 R.C.S. 865; Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801; Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695; Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3; K.L.B. c. Colombie‑Britannique, 2003 CSC 51, [2003] 2 R.C.S. 403; Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857; Theriault c. Theriault (1994), 149 A.R. 210; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Morguard Properties Ltd. c. Ville de Winnipeg, [1983] 2 R.C.S. 493; Régie des transports en commun de la région de Toronto c. Dell Holdings Ltd., [1997] 1 R.C.S. 32; Banque royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., [1997] 1 R.C.S. 411; R. c. Henry, 2005 CSC 76, [2005] 3 R.C.S. 609; Ontario (Procureur général) c. Fraser, 2011 CSC 20, [2011] 2 R.C.S. 3; Anderson c. Laboucan, 2017 ABQB 642; Baldwin c. Funston (2007), 85 O.R. (3d) 721; Foster c. Foster, 2013 BCCA 205; Tepleski c. Girardin, 2017 MBCA 37; Kerr c. Baranow, 2011 CSC 10, [2011] 1 R.C.S. 269; Loughlin c. Loughlin, 2007 ABQB 10; Koback c. Koback, 2013 SKCA 91, 423 Sask. R. 35; L.L. c. G.B., 2008 ABQB 536, 10 Alta. L.R. (5th) 67; C.A.R. c. G.F.R., 2006 BCSC 1407; Debora c. Debora (2006), 218 O.A.C. 237; Tschudi c. Tschudi, 2010 BCCA 170, 86 R.F.L. (6th) 23; Purba c. Purba, 2009 ABCA 32, 446 A.R. 175; Cornelissen c. Cornelissen, 2003 BCCA 666, 21 B.C.L.R. (4th) 308; Warwoda c. Warwoda, 2009 ABQB 582; Ennis c. Ennis, 2000 ABCA 33, 77 Alta. L.R. (3d) 289; Wishlow c. Bingham, 2000 ABCA 198, 82 Alta. L.R. (3d) 226; Sawatzky c. Sawatzky, 2018 MBCA 102, 428 D.L.R. (4th) 247. Lois et règlements cités Administrative Recalculation of Child Support Regulations, N.L.R. 16/18, art. 5(1). Alberta Rules of Court, Alta. Reg. 124/2010, art. 12.53, formules FL‑26, FL‑27. An Act to amend the Law relating to the custody of Infants, S. Prov. C. 1855, 18 Vict., c. 126, art. 1. Calcul et recalcul administratifs des aliments pour enfants, Règl. de l’Ont. 190/15, art. 10.1(1). Employment and Assistance Act, S.B.C. 2002, c. 40. Family Law Act, S.A. 2003, c. F‑4.5, art. 55.41(1). Family Law Act, S.B.C. 2011, c. 25, art. 1 « child », 45, 146, 147, 148(3), 149, 152, 157(1), 158(1), 164(3), 167, 170(a), 187. Family Relations Act, R.S.B.C. 1996, c. 128 [abr. & rempl. 2011, c. 25, art. 259], art. 88(1), 91(3). Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97‑175, art. 3(1)a), 4b)(ii), 21, ann. I. Lignes directrices sur les aliments pour les enfants, Règl. de l’Ont. 391/97, art. 13g), 24.1(1). Loi sur l’obligation alimentaire, C.P.L.M., c. F20, art. 39.1.1. Loi sur le divorce , L.R.C. 1985, c. 3 (2 e suppl .), art. 2 « enfant à charge », 3, 4, 5, 6, 7, 15.1, 17. Parentage and Maintenance Act, R.S.A. 2000, c. P‑1 [abr. 2003, c. F‑4.5, art. 129]. Règlement de 1998 sur les prestations alimentaires familiales, R.R.S., c. F‑6,2 Règl. 1, art. 21.23(1)c). Traités et autres instruments internationaux Convention relative aux droits de l’enfant, R.T. Can. 1992 no 3, arts. 3(1), 27(2), (4). Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, R.T. Can. 1982 no 31, art. 16(1)d). Doctrine et autres documents cités Bakht, Natasha, et al. « D.B.S. v. S.G.R. : Promoting Women’s Equality through the Automatic Recalculation of Child Support » (2006), 18 R.F.D. 535. Black’s Law Dictionary, 11th ed., by Bryan A. Garner, St. Paul (Minn.), Thomson Reuters, 2019, « jurisdiction ». Bonnet, Dena. « Recalculating D.B.S. : Envisioning a Child Support Recalculation Scheme for Ontario » (2007), 23 Rev. can. d. fam. 115. Boyd, Susan B. Child Custody, Law, and Women’s Work, Don Mills (Ont.), Oxford University Press, 2003. Canada. Chambre des communes. 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L’écart salarial entre les sexes au Canada : 1998 à 2018, par Rachelle Pelletier, Martha Patterson et Melissa Moyser, Ottawa, Ministre de l’Industrie, octobre 2019. Canada. Statistique Canada. Les enfants vivant dans un ménage à faible revenu : Recensement de 2016, Ottawa, Ministre de l’Industrie, septembre 2017. Canada. Statistique Canada. Portrait de la vie familiale des enfants au Canada : Recensement de 2016, Ottawa, Ministre de l’Industrie, août 2017. Canada. Statistique Canada. Un maximum d’informations sur les travailleurs au salaire minimum : 20 ans de données, par Dominique Dionne‑Simard et Jacob Miller, Ottawa, Ministre de l’Industrie, septembre 2019. Colombie‑Britannique. Legislative Assembly. Official Report of Debates of the Legislative Assembly (Hansard), vol. 5, No. 15, 2nd Sess., 36th Parl., June 5, 1997, p. 3953. Colombie‑Britannique. Ministry of Attorney General. White Paper on Family Relations Act Reform : Proposals for a new Family Law Act, Victoria, 2010. Davies, Christine. « Retroactive Child Support : the Alberta Trilogy » (2005), 24 C.L.F.Q. 1. Gordon, Marie L. « An Update on Retroactive Child and Spousal Support : Five Years after S. (D.B.) V. G. (S.R.) » (2012), 31 C.F.L.Q. 71. Gordon, Marie L. « Blame Over : Retroactive Child and Spousal Support in the Post‑Guideline Era » (2005), 23 C.F.L.Q. 243. Maisonneuve, Tina. « Child Support Under the Federal and Quebec Guidelines : A Step Forward or Behind? » (1999), 16 Rev. can. d. fam. 284. Menard, Anne, and Vicki Turetsky. « Child Support Enforcement and Domestic Violence » (1999), 50 Juv. Fam. Court J. 27. Millar, Paul, and Anne H. Gauthier. « What Were They Thinking? The Development of Child Support Guidelines in Canada » (2002), 17 C.J.L.S. 139. Rogerson, Carol J. « Judicial Interpretation of the Spousal and Child Support Provisions of the Divorce Act, 1985 (Part II) » (1991), 7 R.C.D.S. 271. Smith, D. « Retroactive Child Support — An Update » (2007), 26 C.F.L.Q. 209. Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 6th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2014. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Willcock, Savage et Hunter), 2018 BCCA 449, 19 R.F.L. (8th) 26, 20 B.C.L.R. (6th) 1, [2018] B.C.J. No. 3759 (QL), 2018 CarswellBC 3197 (WL Can.), qui a confirmé une décision du juge Young, 2017 BCSC 887, [2017] B.C.J. No. 1031 (QL), 2017 CarswellBC 1442 (WL Can.), qui avait infirmé une ordonnance du juge Smith, C. prov. C.‑B., no F3319, 26 septembre 2016. Pourvoi accueilli. Peter M. Mennie et Michael Sobkin, pour l’appelante. Ryan Dueckman, Karen Tiwana et Shawn Duguay, pour l’intimé. Jennifer Klinck, Dustin Klaudt et Joshua Sealy‑Harrington, pour l’intervenante. Version française des motifs de jugement des juges Moldaver, Côté, Brown, Rowe et Kasirer rendus par Le juge Brown — I. Introduction et contexte [1] Au terme de l’audition du présent pourvoi, la Cour l’a accueilli, avec dépens devant toutes les cours, et elle a rétabli l’ordonnance du juge G. Smith de la Cour provinciale de la Colombie‑Britannique, datée du 26 septembre 2016, avec motifs à suivre. Voici les motifs de ce jugement. [2] Dans D.B.S. c. S.R.G.; L.J.W. c. T.A.R.; Henry c. Henry; Hiemstra c. Hiemstra, 2006 CSC 37, [2006] 2 R.C.S. 231, la Cour a interprété l’art. 15.1 de la Loi sur le divorce , L.R.C. 1985, c. 3 (2 e suppl .), et jugé que cette disposition empêche les tribunaux de rendre une ordonnance sur une demande initiale de prestation alimentaire[1] rétroactive au profit d’un enfant, à moins que l’enfant bénéficiaire soit un « enfant à charge » au sens de la Loi sur le divorce au moment où la demande est présentée. Le présent pourvoi soulève la question de savoir si le pouvoir du tribunal de rendre une ordonnance fondée sur l’art. 152 de la Family Law Act, S.B.C. 2011, c. 25 (« FLA »), est assujetti à une
Source: decisions.scc-csc.ca