Deacon c. Canada (Procureur général)
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Deacon c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-07-26 Référence neutre 2006 CAF 265 Numéro de dossier A-580-05 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20060726 Dossier : A‑580‑05 Référence : 2006 CAF 265 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LINDEN LA JUGE SHARLOW ENTRE : SHAUN JOSHUA DEACON appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 26 juin 2006 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 26 juillet 2006 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LINDEN Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LA JUGE SHARLOW Date : 20060726 Dossier : A‑580‑05 Référence : 2006 CAF 265 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LINDEN LA JUGE SHARLOW ENTRE : SHAUN JOSHUA DEACON appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LINDEN I. Introduction [1] Le présent appel concerne le pouvoir de la Commission nationale des libérations conditionnelles, dans le cas des délinquants à contrôler, d’imposer au délinquant, sans son consentement, l’obligation de prendre des médicaments comme condition de sa mise en liberté. Si la Commission a ce pouvoir, alors la Cour doit se demander si une telle condition respecte les droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. [2] Shaun Joshua Deacon fait appel d’un jugement rendu par la Cour fédérale le 4 novembre 2005 (référence : (2005), 67 W.C.B. (2d) 738, 2005 CF 1489), qui rejetait sa demande de contrôle judiciaire à l’enco…
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Deacon c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-07-26 Référence neutre 2006 CAF 265 Numéro de dossier A-580-05 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20060726 Dossier : A‑580‑05 Référence : 2006 CAF 265 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LINDEN LA JUGE SHARLOW ENTRE : SHAUN JOSHUA DEACON appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 26 juin 2006 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 26 juillet 2006 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LINDEN Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LA JUGE SHARLOW Date : 20060726 Dossier : A‑580‑05 Référence : 2006 CAF 265 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LINDEN LA JUGE SHARLOW ENTRE : SHAUN JOSHUA DEACON appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LINDEN I. Introduction [1] Le présent appel concerne le pouvoir de la Commission nationale des libérations conditionnelles, dans le cas des délinquants à contrôler, d’imposer au délinquant, sans son consentement, l’obligation de prendre des médicaments comme condition de sa mise en liberté. Si la Commission a ce pouvoir, alors la Cour doit se demander si une telle condition respecte les droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. [2] Shaun Joshua Deacon fait appel d’un jugement rendu par la Cour fédérale le 4 novembre 2005 (référence : (2005), 67 W.C.B. (2d) 738, 2005 CF 1489), qui rejetait sa demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles (la Commission), en date du 8 février 2005, laquelle avait confirmé toutes les conditions de l’ordonnance de surveillance de longue durée de l’appelant. [3] L’appelant conteste la condition de l’ordonnance de surveillance de longue durée prononcée contre lui, qui l’oblige à « prendre les médicaments prescrits par un médecin ». La médication prescrite par les médecins de l’appelant est une thérapie psycho‑pharmacologique destinée à venir à bout de ses fantasmes, pulsions et comportements sexuels, de son état de stress post‑traumatique et de son anxiété. Plus exactement, ce qui a été prescrit à l’appelant est une médication anti‑androgène, parfois appelée, symboliquement, « castration chimique ». [4] Pour les motifs qui suivent, nous arrivons à la conclusion que la condition contestée par l’appelant dans la présente affaire entre dans les pouvoirs de la Commission. Nous disons aussi que, même si la condition contestée met en jeu les droits fondamentaux de l’appelant à la liberté et à la sécurité de sa personne, la limite apportée à ces droits s’accorde avec les principes de justice fondamentale et ne contrevient donc pas à l’article 7 de la Charte. Nous sommes d’avis, par conséquent, de rejeter l’appel. II. Les faits [5] L’appelant, considéré par les experts comme un pédophile homosexuel, a commis de nombreuses infractions sexuelles contre des enfants. Ses antécédents criminels sont exposés d’une manière assez détaillée par la Cour d’appel de Colombie‑Britannique dans l’arrêt R. v. Deacon (2004), 182 C.C.C. (3d) 257, aux paragraphes 4 à 14. Aux fins du présent appel, il suffit de noter que les infractions commises par l’appelant suivent un schéma prévisible, qui consiste pour l’appelant à gagner l’affection et la confiance d’enfants, pour ensuite abuser d’eux sexuellement. [6] L’appelant a été déclaré délinquant à contrôler, en application du paragraphe 753.1(1) du Code criminel, le 4 août 1998. Les infractions qui sont à l’origine de cette déclaration, et qui furent commises sur un garçon de 11 ans, ont eu lieu alors que l’appelant était en probation après avoir purgé une peine de deux ans pour une infraction antérieure de contacts sexuels avec un enfant. L’appelant a été condamné à trois ans d’emprisonnement pour ces infractions, puis assujetti à une ordonnance de surveillance de longue durée pour la période maximale prévue de dix ans. [7] L’appelant a été mis en liberté sous surveillance de longue durée pour la première fois le 2 août 2001. À cette date, les conditions de l’ordonnance de surveillance de longue durée lui interdisaient de s’approcher d’enfants de moins de 16 ans et l’obligeaient à vivre dans un établissement résidentiel communautaire donné. L’ordonnance de surveillance de longue durée ne renfermait pas la condition contestée dans le présent appel. [8] Trois semaines après avoir été libéré sous surveillance de longue durée, l’appelant a commencé à se lier avec un garçon de 10 ans. Cette conduite, qui supposait un contact avec un enfant, s’accordait avec le mode opératoire de l’appelant, et l’appelant a été déclaré coupable de transgression de l’ordonnance de surveillance de longue durée, puis condamné à deux ans d’emprisonnement (R. v. S.J.D., [2002] B.C.J. no 2745 (QL) (C. prov. C.‑B. (Div. crim.)), peine confirmée (2004), 182 C.C.C. (3d) 257 (C.A. C.‑B.)). [9] C’est le 12 novembre 2004 que l’appelant s’est remis à purger sa peine dans le cadre de l’ordonnance de surveillance de longue durée. Avant sa libération, la Commission a examiné la situation de l’appelant pour savoir quelles conditions spéciales s’imposaient. Cette fois, dans sa décision pré‑libératoire du 22 octobre 2004, la Commission a établi les nouvelles conditions suivantes pour la surveillance de longue durée de l’appelant : 1. résider dans un ERF [établissement résidentiel communautaire] ou dans un CCC [centre correctionnel communautaire]; 2. participer à un programme communautaire de traitement des délinquants sexuels et à des consultations psychologiques; 3. suivre la médication prescrite par un médecin; 4. signaler toutes ses relations à son agent de liberté conditionnelle; 5. ne pas se trouver à des endroits où des enfants âgés de moins de 16 ans sont susceptibles d’être présents; 6. ne pas communiquer directement ou indirectement avec ses victimes sauf approbation préalable écrite de l’agent de liberté conditionnelle; 7. ne pas communiquer directement ou indirectement avec un enfant âgé de moins de 16 ans ou avec des mères ou gardiennes d’enfants âgés de moins de 16 ans, sauf approbation préalable de l’agent de liberté conditionnelle. [10] Conformément à la condition n° 3 de l’ordonnance de surveillance de longue durée rendue par la Commission, les médecins de l’appelant lui ont prescrit cinq types de médicaments : le Lupron, administré chaque mois par injection intramusculaire, dont l’effet est d’abaisser la libido et de réprimer les fantasmes sexuels; le Topiramate, absorbé quotidiennement par voie orale, pour traiter l’état de stress post‑traumatique; le Zoloft, pris quotidiennement par voie orale, pour traiter l’anxiété et abaisser la libido; le Lipitor, pris quotidiennement par voie orale, pour abaisser le niveau élevé de cholestérol de l’appelant, un effet secondaire des autres médicaments; enfin le Prometrium, pris quotidiennement par voie orale, pour traiter les effets secondaires du Lupron, qui peut entraîner l’apparition de caractéristiques féminines. L’appelant est également tenu de prendre des comprimés au calcium Tums ainsi que des multi‑vitamines, en raison des carences en calcium et en vitamines causées par les autres médicaments. [11] L’appelant se plaint de nombreux effets secondaires entraînés par les médicaments prescrits, notamment sautes d’humeur, somnolence, vomissements, nausées et modification de la densité osseuse, qui, après de nombreuses années, peut entraîner l’ostéoporose. Les médicaments font également apparaître d’importantes décolorations sur le corps de l’appelant. [12] Le 27 janvier 2005, l’appelant priait la Commission de modifier certaines conditions de l’ordonnance de surveillance de longue durée, et il voulait en particulier que soit supprimée la condition qui l’obligeait à prendre les médicaments prescrits par un médecin. III. Les points litigieux [13] Les points suivants sont soulevés dans le présent appel : 1) La Commission nationale des libérations conditionnelles a‑t‑elle le pouvoir légal d’imposer, à un délinquant à contrôler soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée après l’expiration de son mandat de dépôt, une condition spéciale l’obligeant à prendre les médicaments prescrits par un médecin? 2) La condition spéciale obligeant l’appelant à prendre les médicaments prescrits par un médecin constitue‑t‑elle une atteinte aux droits garantis à l’appelant par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés? 3) Dans l’affirmative, s’agit‑il d’une limite qui est raisonnable, conforme au droit et dont la justification peut se démontrer selon l’article premier de la Charte? IV. Les dispositions constitutionnelles et légales [14] Le pouvoir légal de la Commission d’imposer aux délinquants à contrôler des conditions devant s’appliquer durant la période de surveillance qui suit l’expiration de la peine imposée au délinquant est conféré par le paragraphe 753.2(1) du Code criminel et le paragraphe 134.1(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la Loi) : 753.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant soumis à une ordonnance de surveillance aux termes du paragraphe 753.1(3) [ordonnance de surveillance de longue durée] est surveillé au sein de la collectivité en conformité avec la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition lorsqu’il a terminé de purger : 753.2 (1) Subject to subsection (2), an offender who is required to be supervised by an order made under paragraph 753.1(3)(b) [long term offender supervision order] shall be supervised in accordance with the Corrections and Conditional Release Act when the offender has finished serving a) d’une part, la peine imposée pour l’infraction dont il a été déclaré coupable; (a) the sentence for the offence for which the offender has been convicted; and b) d’autre part, toutes autres peines d’emprisonnement imposées pour des infractions dont il est déclaré coupable avant ou après la déclaration de culpabilité pour l’infraction visée à l’alinéa a). (b) all other sentences for offences for which the offender is convicted and for which sentence of a term of imprisonment is imposed on the offender, either before or after the conviction for the offence referred to in paragraph (a). 134.1 (2) La Commission peut imposer au délinquant les conditions de surveillance qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant. 134.1 (2) The Board may establish conditions for the long‑term supervision of the offender that it considers reasonable and necessary in order to protect society and to facilitate the successful reintegration into society of the offender. [15] Conformément au paragraphe 134.1(1) de la Loi, les délinquants à contrôler qui sont soumis à des ordonnances de surveillance de longue durée sont également réputés assujettis aux conditions prévues par le paragraphe 161(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92‑620, « avec les adaptations nécessaires ». Le paragraphe 161(1) du Règlement prévoit les conditions suivantes : 161. (1) Pour l’application du paragraphe 133(2) de la Loi, les conditions de mise en liberté qui sont réputées avoir été imposées au délinquant dans tous les cas de libération conditionnelle ou d’office sont les suivantes : 161. (1) For the purposes of subsection 133(2) of the Act, every offender who is released on parole or statutory release is subject to the following conditions, namely, that the offender a) dès sa mise en liberté, le délinquant doit se rendre directement à sa résidence, dont l’adresse est indiquée sur son certificat de mise en liberté, se présenter immédiatement à son surveillant de liberté conditionnelle et se présenter ensuite à lui selon les directives de celui‑ci; (a) on release, travel directly to the offender's place of residence, as set out in the release certificate respecting the offender, and report to the offender's parole supervisor immediately and thereafter as instructed by the parole supervisor; b) il doit rester à tout moment au Canada, dans les limites territoriales spécifiées par son surveillant; (b) remain at all times in Canada within the territorial boundaries fixed by the parole supervisor; c) il doit respecter la loi et ne pas troubler l’ordre public; (c) obey the law and keep the peace; d) il doit informer immédiatement son surveillant en cas d’arrestation ou d’interrogatoire par la police; (d) inform the parole supervisor immediately on arrest or on being questioned by the police; e) il doit porter sur lui à tout moment le certificat de mise en liberté et la carte d’identité que lui a remis l’autorité compétente et les présenter à tout agent de la paix ou surveillant de liberté conditionnelle qui lui en fait la demande à des fins d’identification; (e) at all times carry the release certificate and the identity card provided by the releasing authority and produce them on request for identification to any peace officer or parole supervisor; f) le cas échéant, il doit se présenter à la police, à la demande de son surveillant et selon ses directives; (f) report to the police if and as instructed by the parole supervisor; g) dès sa mise en liberté, il doit communiquer à son surveillant l’adresse de sa résidence, de même que l’informer sans délai de : (g) advise the parole supervisor of the offender's address of residence on release and thereafter report immediately (i) tout changement de résidence, (i) any change in the offender's address of residence, (ii) tout changement d’occupation habituelle, notamment un changement d’emploi rémunéré ou bénévole ou un changement de cours de formation, (ii) any change in the offender's normal occupation, including employment, vocational or educational training and volunteer work, (iii) tout changement dans sa situation domestique ou financière et, sur demande de son surveillant, tout changement dont il est au courant concernant sa famille, (iii) any change in the domestic or financial situation of the offender and, on request of the parole supervisor, any change that the offender has knowledge of in the family situation of the offender, and (iv) tout changement qui, selon ce qui peut être raisonnablement prévu, pourrait affecter sa capacité de respecter les conditions de sa libération conditionnelle ou d’office; (iv) any change that may reasonably be expected to affect the offender's ability to comply with the conditions of parole or statutory release; h) il ne doit pas être en possession d’arme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ni en avoir le contrôle ou la propriété, sauf avec l’autorisation de son surveillant; (h) not own, possess or have the control of any weapon, as defined in section 2 of the Criminal Code, except as authorized by the parole supervisor; and i) s’il est en semi‑liberté, il doit, dès la fin de sa période de semi‑liberté, réintégrer le pénitencier d’où il a été mis en liberté à l’heure et à la date inscrites à son certificat de mise en liberté. (i) in respect of an offender released on day parole, on completion of the day parole, return to the penitentiary from which the offender was released on the date and at the time provided for in the release certificate. [16] Les dispositions suivantes de la Charte intéressent aussi les points soulevés dans le présent appel : 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. 1. The Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the rights and freedoms set out in it subject only to such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society. 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. 7. Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice. V. Historique de la procédure a) Les décisions de la Commission antérieure et postérieure à la mise en liberté [17] Les conditions spéciales régissant la surveillance de longue durée de l’appelant ont été fixées par la Commission dans sa décision prélibératoire du 22 octobre 2004. Le demandeur a sollicité une modification de l’ordonnance de surveillance de longue durée, mais les conditions ont été confirmées par la Commission dans sa décision post‑libératoire du 8 février 2005. C’est le contrôle judiciaire de cette dernière décision qui constitue le fondement du présent appel. [18] Dans sa décision prélibératoire, la Commission concluait que les conditions spéciales imposées [traduction] « sont raisonnables et nécessaires pour gérer le risque que vous représentez et pour favoriser votre réinsertion, et, en l’absence de ces conditions spéciales, vous constituez un risque appréciable pour la collectivité » (Dossier d’appel, volume 1, page 56). Pour dire que les conditions étaient nécessaires à la gestion du risque que présentait l’appelant, la Commission a pris en compte la situation et les antécédents de l’appelant, relevant en particulier que, par le passé, l’appelant n’avait [traduction] « montré aucune volonté de se conformer aux conditions de mise en liberté qui [lui] ont été imposées », que l’appelant n’avait participé à aucun programme propre à réduire ses facteurs de risque depuis sa dernière récidive, et que, selon les mesures actuarielles et les évaluations psychologiques, l’appelant présentait un risque modéré à élevé de récidive pour les infractions avec violence, et un risque élevé de récidive pour les infractions sexuelles (Dossier d’appel, volume 1, pages 55 et 56). [19] S’agissant de la condition spéciale relative à la prise de médicaments, la Commission exposait les motifs suivants (Dossier d’appel, volume 1, page 57) : [TRADUCTION] Vous vous dites mécontent du niveau et du genre de médicaments que l’on vous a prescrits pour enrayer vos pulsions déviantes. Vous avez menacé de cesser la prise de ces médicaments quand vous devenez contrarié. Votre risque de récidive augmentera considérablement si vous cessez de prendre ces médicaments. [20] Dans sa décision post‑libératoire, la Commission a repris nombre des facteurs à l’origine de sa décision prélibératoire. La Commission faisait aussi observer que [traduction] « rien n’a changé à ce jour en ce qui concerne sa participation à des programmes », et que l’appelant [traduction] « refuse encore de signer la formule de consentement qui [lui] permettra de commencer le Programme national de maintien des délinquants sexuels dans la collectivité » (Dossier d’appel, volume 1, page 75). S’agissant des médicaments, la Commission écrivait ce qui suit (Dossier d’appel, volume 1, page 75) : [TRADUCTION] Vous manifestez une attitude dangereuse et capricieuse devant la nécessité de suivre une médication apte à gérer les pulsions sexuelles déviantes. Dans une note versée au dossier en date du 8 octobre 2004, le psychiatre écrivait que, lorsque vous faisiez face à des situations où vous sentiez que vous aviez peu de contrôle ou dans lesquelles vous aviez l’impression que les choses se passaient mal, vous recouriez à la menace de cesser la prise de vos médicaments. Cette attitude montre que vous n’avez pas internalisé l’engagement de gérer vos pulsions déviantes envers les enfants et que vous utilisez votre potentiel de violence comme moyen de faire votre jeu des circonstances pour votre propre avantage. [21] La Commission concluait en confirmant la condition relative aux médicaments, [traduction] « pour les motifs exposés dans la décision [pré‑libératoire] » (Dossier d’appel, volume 1, page 76). b) Le jugement de la Cour fédérale [22] La Cour fédérale a estimé que la question du pouvoir de la Commission d’imposer la condition relative aux médicaments devait être revue selon la norme de la décision correcte. S’appuyant largement sur l’analyse exposée dans la décision Normandin c. Canada, [2005] 2 R.C.F. 373 (C.F.), confirmé [2006] 2 R.C.F. 112 (C.A.F.), et dans la décision R. v. V.M., [2003] O.T.C. 97 (C. sup. Ont.), le juge de première instance est arrivé à la conclusion que le pouvoir conféré à la Commission par le paragraphe 134.1(2) de la Loi comprend le pouvoir d’imposer, dans une ordonnance de surveillance de longue durée, une condition en matière de traitement médical, si la Commission estime qu’une telle condition est raisonnable. Dans le cas de l’appelant, écrivait le juge de première instance, la Commission a estimé que le traitement médical réduirait les risques d’une récidive chez l’appelant. [23] Le juge de première instance s’est ensuite demandé si la condition relative au traitement médical portait atteinte aux droits garantis à l’appelant par l’article 7 de la Charte. Il est arrivé à la conclusion que la condition en cause « peut violer le principe justice fondamentale voulant que les personnes aient le droit d’être exemptées d’un traitement médical dont elles ne veulent pas » (motifs, paragraphe 88). De par la condition imposée, expliquait le juge de première instance, l’appelant est contraint de choisir entre son droit à la sécurité de sa personne et son droit à la liberté. Le juge de première instance a donc conclu que la condition constituait à première vue une violation des droits garantis à l’appelant par l’article 7, car « [l]e choix entre les droits garantis à l’article 7 de la Charte n’est pas un choix que l’État devrait normalement imposer à une personne » (motifs, paragraphe 88). [24] Toutefois, le juge de première instance s’est dit convaincu que la violation de l’article 7 était justifiée en vertu de l’article premier, car, selon lui, la protection du public constitue l’objectif urgent et réel qui est requis, la condition imposée présente un lien rationnel avec cet objectif, et la condition porte également une atteinte minimale aux droits conférés à l’appelant par l’article 7. Le juge de première instance a relevé en particulier qu’« il est très peu probable que le demandeur ait pu obtenir une liberté surveillée sans la condition relative à la prise des médicaments prescrits par un médecin » (motifs, paragraphe 89). [25] Le juge de première instance a donc refusé de modifier la condition fixée par la Commission. Je souscris à cette décision, mais pour des motifs légèrement différents en ce qui concerne l’un de ses aspects. VI. Analyse A) La Commission nationale des libérations conditionnelles a‑t‑elle le pouvoir légal d’imposer, à un délinquant à contrôler soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée après l’expiration de son mandat de dépôt, une condition spéciale l’obligeant à prendre les médicaments prescrits par un médecin? [26] La Cour doit d’abord examiner si, sur le plan du droit administratif, la Commission est investie du pouvoir légal d’imposer la condition en cause. Autrement dit, outre la question des droits conférés par la Charte, la condition entre‑t‑elle dans les pouvoirs de la Commission? Si la Commission a agi dans le cadre de ses pouvoirs au sens du droit administratif, la Cour doit ensuite se demander si la condition est néanmoins incompatible avec la Charte (Ross c. Conseil scolaire du district n° 15 du Nouveau‑Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825, aux paragraphes 31 à 33). [27] Ainsi que l’a noté à juste titre le juge de première instance, la norme de contrôle applicable est la décision correcte. La question du pouvoir de la Commission, sur le plan du droit administratif, d’imposer la condition en cause appelle une interprétation des dispositions légales applicables. Il s’agit là d’un strict point de droit, que la Cour est en meilleure position de décider que la Commission. La Cour doit déférer aux décisions de la Commission portant sur les conditions nécessaires à l’accomplissement des objets de la Loi pour tel ou tel délinquant, mais le pouvoir de la Commission d’imposer telle ou telle condition doit être correctement fondé. [28] Le champ du pouvoir de la Commission d’imposer des conditions aux délinquants à contrôler est exposé au paragraphe 134.1(2) de la Loi, que je reproduis de nouveau ici, par commodité : 134.1 (2) La Commission peut imposer au délinquant les conditions de surveillance qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant. 134.1 (2) The Board may establish conditions for the long‑term supervision of the offender that it considers reasonable and necessary in order to protect society and to facilitate the successful reintegration into society of the offender. [Non souligné dans l’original.] [29] Il est clair que le législateur voulait conférer à la Commission un vaste pouvoir de fixer les conditions de la surveillance de longue durée de délinquants tels que l’appelant. Il est clair aussi que le texte de loi ne confère pas expressément à la Commission le pouvoir d’imposer des conditions en matière de traitement médical. L’appelant fait valoir qu’il existe un droit de common law de refuser un traitement médical et, par conséquent, en l’absence d’un pouvoir conféré expressément à la Commission, le pouvoir d’imposer une conditions prévoyant un traitement médical n’a pas été proprement conféré à la Commission. [30] Le mode requis d’interprétation des lois est bien établi, ainsi que le faisait observer la juge Sharlow dans l’arrêt Rooke c. Ministre du Revenu national (2002), 295 N.R. 125 (C.A.F.), au paragraphe 10 : 10 Les principes applicables en matière d’interprétation des textes législatifs ont été exposés maintes fois et plus récemment par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, qui a affirmé ce qui suit au paragraphe 26 : Voici comment, à la p. 87 de son ouvrage Construction of Statutes (2e éd. 1983), Elmer Driedger a énoncé le principe applicable, de la manière qui fait maintenant autorité : [TRADUCTION] Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. Notre Cour a à maintes reprises privilégié la méthode moderne d’interprétation législative proposée par Driedger, et ce dans divers contextes : voir, par exemple, Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536, p. 578, le juge Estey; Québec (Communauté urbaine) c. Corp. Notre‑Dame de Bon‑Secours, [1994] 3 R.C.S. 3, p. 17; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, par. 25; R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992, 2000 CSC 65, par. 26; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2, par. 33, le juge en chef McLachlin; Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3, par. 27. Je tiens également à souligner que, pour ce qui est de la législation fédérale, le bien‑fondé de la méthode privilégiée par notre Cour est renforcé par l’art. 12 de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21, qui dispose que tout texte « est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet ». La validité de ce mode d’interprétation des lois a aussi été récemment confirmée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Mazzei c. Colombie‑Britannique (Directeur des Adult Forensic Psychiatric Services), 2006 CSC 7, un cas qui concernait l’interprétation du pouvoir de la commission d’examen de la Colombie‑Britannique d’imposer, selon la partie XX.1 du Code criminel, des conditions aux personnes à l’égard desquelles a été rendu un verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. [31] L’interprétation du paragraphe 134.1(2) doit donc débuter par une analyse de l’objet et de la raison d’être de l’ordonnance de surveillance de longue durée dont il est question dans la Loi et dans la partie XXIV du Code criminel. [32] L’objet du régime légal des délinquants à contrôler qui est établi par la partie XXIV du Code criminel a été examiné par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Johnson, [2003] 2 R.C.S. 357. La Cour suprême est arrivée à la conclusion que « le législateur n’a pas voulu que les dispositions relatives aux délinquants dangereux et celles concernant les délinquants à contrôler soient appliquées isolément les unes des autres » (paragraphe 39). Interprétant ces dispositions ensemble, la Cour suprême a noté (aux paragraphes 30 et 31) le possible chevauchement de leur application. Presque tous les délinquants dangereux répondront aux deux premiers critères de la désignation de délinquant à contrôler qui sont indiqués au paragraphe 753.1(1), c’est‑à‑dire être passible d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement et présenter un risque élevé de récidive, mais seul un petit groupe de délinquants répondra à la troisième condition, c’est‑à‑dire l’existence d’une possibilité réelle que le risque puisse être maîtrisé. Selon la Cour suprême, cette possibilité réelle que le risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité est une caractéristique déterminante des dispositions touchant la surveillance de longue durée : L’objectif même d’une ordonnance de surveillance de longue durée est donc de protéger la société contre le danger que présente actuellement le délinquant ‑‑ et ce, sans recourir à la mesure radicale qu’est la peine de détention d’une durée indéterminée. Lorsque le risque pour le public peut être abaissé à un niveau acceptable par l’imposition d’une peine de détention d’une durée déterminée ou d’une peine de détention d’une durée déterminée suivie d’une surveillance de longue durée, le juge chargé de la détermination de la peine ne peut à bon droit déclarer que le délinquant est un délinquant dangereux et le condamner à une peine de détention d’une durée indéterminée. (paragraphe 32) [33] Plus récemment dans l’arrêt Normandin c. Canada, [2006] 2 R.C.F. 112, la Cour exposait un point de vue semblable concernant l’objet des dispositions relatives à la surveillance de longue durée (au paragraphe 40) : Avant la mise en place de ce régime [de surveillance des délinquants à contrôler], le délinquant à connotation sexuelle s’exposait à une décision judiciaire lui conférant le statut de délinquant dangereux pour une période indéterminée ou à une longue peine d’emprisonnement. Le régime mis en place par le législateur pour les délinquants à contrôler au sein de la collectivité est un régime plus souple et plus bénéfique pour eux. Il vise à permettre une meilleure réinsertion sociale du délinquant, mais sans que la protection de la société et des victimes ne soit compromise. [34] L’objet et les principes énoncés dans les articles 100 et 101 de la Loi, dont l’article 99.1 dit expressément qu’ils sont applicables aux ordonnances de surveillance de longue durée, confirment cette interprétation. L’article 100 dit que l’objet de la surveillance de longue durée « vise à contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois ». [35] Parmi les principes obligatoires prévus à l’article 101 pour guider la Commission dans ses décisions concernant la mise en liberté, l’alinéa 101a) dit que « la protection de la société est le critère déterminant dans tous les cas », et l’alinéa 101d) dit que « le règlement des cas doit, compte tenu de la protection de la société, être le moins restrictif possible ». [36] À mon avis, l’objet des dispositions relatives aux délinquants à contrôler est donc clair. Un délinquant dont la conduite ou le comportement n’est pas « pathologiquement irréductible », en ce sens que l’on peut raisonnablement espérer que le délinquant arrivera éventuellement à un stade où, bien que ne pouvant être éliminé, le risque qu’il présente pourra être maîtrisé dans la collectivité, remplira dès lors les conditions du statut de délinquant à contrôler. Selon les dispositions antérieures, un tel délinquant – par exemple un délinquant sexuel récidiviste – aurait pu être déclaré délinquant dangereux. Les ordonnances de surveillance de longue durée ont donc deux objets principaux : d’abord protéger la société, et ensuite favoriser la réinsertion sociale des délinquants à contrôler, lorsque cela est possible, en leur accordant une mise en liberté aux conditions les moins restrictives, compte tenu de la protection de la société. [37] Le pouvoir conféré à la Commission par les mots mêmes du paragraphe 134.1(2) doit être vu sur cette toile de fond qu’est l’objet général du texte de loi. Ainsi que l’écrivait la Cour dans l’arrêt Normandin, précité, le texte même du paragraphe 134.1(2) « octroie à la Commission un pouvoir général de fixer, pour les délinquants à contrôler, des conditions, sans autres restrictions quant à leur teneur et leur nature que la nécessité qu’elles soient nécessaires, raisonnables et d’une durée limitée » (paragraphe 39). Le pouvoir conféré à la Commission par le paragraphe 134.1(2) est nécessairement « un pouvoir discrétionnaire large et souple » (arrêt Normandin, paragraphe 44), conçu pour permettre à la Commission d’atteindre les objectifs des dispositions relatives aux délinquants à contrôler. [38] L’interprétation préconisée par l’appelant ferait abstraction des objets clairement exprimés de ce régime législatif. Si l’on veut que soient atteints les objets de ce régime, à savoir la protection de la société et la réinsertion sociale des délinquants à contrôler, une réinsertion opérée au moyen d’une mise en liberté sous surveillance, assortie des conditions les moins restrictives possibles, alors la Commission doit être investie du pouvoir d’imposer, dans les cas qui le requièrent, l’obligation de suivre un traitement médical. De telles conditions, lorsqu’elles sont nécessaires pour réduire le risque de récidive que présente un délinquant, entrent dans le pouvoir, conféré à la Commission par le paragraphe 134.1(2) de la Loi, d’imposer des conditions « raisonnables et nécessaires ». [39] Cette interprétation libérale du pouvoir conféré à la Commission par le paragraphe 134.1(2) représente aussi l’interprétation la plus favorable globalement aux accusés. Ainsi que le faisait observer le juge Décary dans l’arrêt Cartier c. Canada (Procureur général), [2003] 2 C.F. 317, au paragraphe 19, ce principe d’interprétation des lois est quelque peu modifié dans le contexte pénal d’une mise en liberté sous condition : 19 La proposition selon laquelle la Loi, en cas d’ambiguïté, doit être interprétée en faveur du délinquant est exacte dans la mesure où elle signifie qu’une fois assurée la protection de la société, la Commission doit choisir, dans un cas donné, la solution qui entrave le moins la liberté du délinquant. Mais elle est inexacte dans la mesure où la Loi veut assurer au départ que la société soit protégée : s’il y a ambiguïté à ce niveau, elle jouera en faveur de l’intérêt public plutôt qu’en faveur de l’intérêt du délinquant… Interpréter le paragraphe 134.1(2) de telle sorte que la Commission soit habilitée à imposer dans les cas qui le requièrent une condition portant sur le traitement médical fera en sorte que l’accusé aura l’avantage de pouvoir choisir parmi plusieurs traitements, à la fois quand le tribunal examinera si la désignation de délinquant à contrôler est justifiée dans un cas donné, et plus tard quand la Commission examinera quelles conditions sont nécessaires pour gérer le risque que présente le délinquant. L’aptitude de la Commission à considérer les divers traitements possibles fait que, à chaque étape du processus de détermination de la peine, le délinquant pourra obtenir la sanction la moins restrictive possible, compte tenu de la protection du public. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, l’absence dans le paragraphe 134.1(2) d’une attribution explicite du pouvoir d’imposer des conditions touchant le traitement médical n’empêche pas la Commission d’imposer de telles conditions. [40] La Commission n’ordonne pas ici l’administration forcée de médicaments à l’appelant. Il n’est donc pas porté atteinte au droit de common law de refuser un traitement médical (Fleming c. Reid (1991), 4 O.R. (3d) 74, à la page 84; Starson c. Swayze, [2003] 1 R.C.S. 722, au paragraphe 75). L’appelant est libre de refuser de prendre les médicaments prescrits. Toutefois, s’il refuse, son refus entraînera des conséquences : l’appelant sera en état d’infraction à l’ordonnance de surveillance de longue durée le concernant, et il sera donc passible d’internement en application de l’article 135.1 de la Loi, ou d’emprisonnement en application de l’article 753.3 du Code criminel. Le fondement de ces conséquences est le statut de l’appelant, un délinquant à contrôler, statut qui, lui, résultait de la conclusion de la Cour selon laquelle l’appelant répondait aux critères fixés par le paragraphe 753.1(1). [41] En tant que délinquant à contrôler, l’appelant « continue à jouir des droits et privilèges reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée » (alinéa 4e) de la Loi). À mon avis, quand l’appelant se plaint du traitement médical imposé comme condition par la Commission, il se plaint d’une restriction nécessairement consécutive à la peine qu’il doit purger en tant que délinquant à contrôler. L’appelant, un délinquant à contrôler, présente un risque appréciable de récidive, mais un risque à propos duquel il semble exister une possibilité réelle qu’il soit maîtrisé au sein de la collectivité. Pour remplir le double mandat dont elle est chargée en vertu des dispositions relatives aux délinquants à contrôler, la Commission doit pouvoir considérer toutes les conditions légitimes qui seraient raisonnablement susceptibles de rendre éventuellement gérable dans la collectivité le risque qu’il présente. S’agissant de l’appelant, la Commission a conclu – fait à signaler, seulement après que l’appelant eut contrevenu à une précédente ordonnance de surveillance de longue durée qui ne comportait pas de condition relative à la prise de médicaments – que la prise de médicament est nécessaire pour maîtriser le risque qu’il présente. Si l’appelant ne veut pas prendre ces médicaments, alors il peut s’y opposer, mais il choisit aussi par là de subir les conséquences qui découlent de cette décision, vu son statut de délinquant à contrôler. [42] Comme l’a fait la Cour d’appel de Colombie‑Britannique dans l’arrêt R. c. Goodwin (2002), 168 C.C.C. (3d) 14, au paragraphe 32, je ferais donc mienne l’analyse suivante à laquelle s’est livré le juge Hill dans la décision R. c. Payne, [2001] O.T.C. 15 (C. sup. Ont.), au paragraphe 138 : [TRADUCTION] 138 À mon avis, un délinquant libéré sous condition à la faveur d’une ordonnance de surveillance de longue durée peut être forcé par ladite ordonnance de subir un traitement et la médication qui l’accompagne lorsque cela est essentiel pour gérer le risque de récidive qu’il présente. Autrement dit, le consentement du délinquant à l’imposition de cette condition n’est pas requis. Si le délinquant contrevient aux conditions de l’ordonnance qui concernent le traitement ou les médicaments, il s’expose à une arrestation, avec suspension de l’ordonnance, conformément à l’article 135.1 de la Loi, ou à une arrestation et à des poursuites conformément au paragraphe 753.3(1) du Code. L’objet tout entier du régime des délinquants à contrôler serait compromis si l’on donnait au délinqua
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75