Gonzales Tejeda c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Gonzales Tejeda c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-04-04 Référence neutre 2008 CF 438 Numéro de dossier IMM-4135-07 Contenu de la décision Date : 20080404 Dossier : IMM-4135-07 Référence : 2008 CF 438 Montréal (Québec), le 4 avril 2008 En présence de madame le juge Danièle Tremblay-Lamer ENTRE : JUAN LUIS GONZALES TEJEDA ERIKA MARIA LOPEZ REYES demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le tribunal), présentée conformément à l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la Loi). Dans sa décision datée du 6 septembre 2007 (la décision), le tribunal a conclu que les demandeurs n’ont pas la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni de personnes à protéger. [2] Les demandeurs sont des citoyens du Mexique. Le demandeur principal allègue avoir été enlevé et torturé par la pègre qui serait à la recherche de son père, lequel aurait été arrêté et condamné à huit ans de prison pour trafic de drogue. [3] Ils auraient quitté la ville en août 2006 pour s’établir à Santa Catarina Nuevo Leon, situé au nord du Mexique où ils auraient été agressés de nouveau. [4] En décembre 2006, ils quittaient le Mexique pour le Canada. Le 28 février 2007, ils présentaien…
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Gonzales Tejeda c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-04-04 Référence neutre 2008 CF 438 Numéro de dossier IMM-4135-07 Contenu de la décision Date : 20080404 Dossier : IMM-4135-07 Référence : 2008 CF 438 Montréal (Québec), le 4 avril 2008 En présence de madame le juge Danièle Tremblay-Lamer ENTRE : JUAN LUIS GONZALES TEJEDA ERIKA MARIA LOPEZ REYES demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le tribunal), présentée conformément à l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la Loi). Dans sa décision datée du 6 septembre 2007 (la décision), le tribunal a conclu que les demandeurs n’ont pas la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni de personnes à protéger. [2] Les demandeurs sont des citoyens du Mexique. Le demandeur principal allègue avoir été enlevé et torturé par la pègre qui serait à la recherche de son père, lequel aurait été arrêté et condamné à huit ans de prison pour trafic de drogue. [3] Ils auraient quitté la ville en août 2006 pour s’établir à Santa Catarina Nuevo Leon, situé au nord du Mexique où ils auraient été agressés de nouveau. [4] En décembre 2006, ils quittaient le Mexique pour le Canada. Le 28 février 2007, ils présentaient leur demande d’asile, laquelle fut rejetée au motif qu’ils ont été incapables d’établir de manière claire et convaincante que l’État mexicain ne veut ou ne peut les protéger. [5] La jurisprudence de cette Cour enseigne qu'à moins d'un effondrement complet de l'appareil étatique, il y a lieu de présumer que l'État est capable de protéger le revendicateur. Il est aussi accepté qu'une preuve documentaire générale sur les conditions dans le pays d'origine n’est pas suffisante pour réfuter cette présomption (Sholla c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] A.C.F. no 1299, 2007 CF 999 et Ward c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 689). De plus, la Cour reconnaît que la protection offerte par l'État ne doit pas nécessairement être « parfaite » (Canada (Ministre de l’Emploi et de l'Immigration) c. Villafranca, [1992] A.C.F. no 1189 (QL) au paragraphe 7). [6] Il est difficile de reprocher à un décideur d'avoir conclu que le demandeur d'asile n'a pas réfuté la présomption de disponibilité de la protection de l'État lorsqu’il « n'a fait aucun effort pour se réclamer de la protection de l'État » (Skelly c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1244, au paragraphe 51). [7] Dans le présent dossier, à l’exception d’une plainte portée auprès des autorités mexicaines par la mère du demandeur, aucune autre mesure n’a été entreprise pour solliciter la protection de l’État. Lorsque les demandeurs furent agressés à Santa Catarina Nuevo Leon, ils ont préféré immédiatement quitter la ville sans pour autant demander l’aide des autorités locales. [8] Il a lieu de noter que le tribunal n’a nullement mis en doute la crédibilité des demandeurs quant à la véracité des faits allégués. Afin d’obtenir une réponse favorable du tribunal, ceux-ci devaient, par une preuve claire et convaincante, réfuter la présomption qu’un État démocratique, comme le Mexique, est capable de protéger ses citoyens, ce qu’ils n’ont malheureusement pu démontrer. [9] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. JUGEMENT LA COUR ORDONNE que La demande de contrôle judiciaire soit rejetée. « Danièle Tremblay-Lamer » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4135-07 INTITULÉ : JUAN LUIS GONZALES TEJEDA ET AL. c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : Le 3 avril 2008 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE DANIÈLE TREMBLAY-LAMER DATE DES MOTIFS : Le 4 avril 2008 COMPARUTIONS : Me Manuel A. Centurion POUR LES DEMANDEURS Me Kinga Janik POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Me Manuel A. Centurion Montréal (Québec) POUR LES DEMANDEURS John H. Sims, c.r., Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643