Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec
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Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-11-02 Référence neutre 2018 CSC 46 Recueil [2018] 3 RCS 101 Numéro de dossier 37238 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Québec Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec, 2018 CSC 46, [2018] 3 R.C.S. 101 Appel entendu : 5 décembre 2017 Jugement rendu : 2 novembre 2018 Dossier : 37238 Entre : Churchill Falls (Labrador) Corporation Limited Appelante et Hydro-Québec Intimée Traduction française officielle : Motifs du juge Rowe Coram : La juge en chef McLachlin* et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 139) Le juge Gascon (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Côté et Brown) Motifs dissidents : (par. 140 à 190) Le juge Rowe * La juge en chef McLachlin n’a pas participé au jugement. Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec, 2018 CSC 46, [2018] 3 R.C.S. 101 Churchill Falls (Labrador) Corporation Limited Appelante c. Hydro-Québec Intimée Répertorié : Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec 2018 CSC 46 No du greffe : 37238. 2017 : 5 décembre; 2018 : 2 novembre. Présents : La juge en chef McLac…
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Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-11-02 Référence neutre 2018 CSC 46 Recueil [2018] 3 RCS 101 Numéro de dossier 37238 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Québec Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec, 2018 CSC 46, [2018] 3 R.C.S. 101 Appel entendu : 5 décembre 2017 Jugement rendu : 2 novembre 2018 Dossier : 37238 Entre : Churchill Falls (Labrador) Corporation Limited Appelante et Hydro-Québec Intimée Traduction française officielle : Motifs du juge Rowe Coram : La juge en chef McLachlin* et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 139) Le juge Gascon (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Côté et Brown) Motifs dissidents : (par. 140 à 190) Le juge Rowe * La juge en chef McLachlin n’a pas participé au jugement. Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec, 2018 CSC 46, [2018] 3 R.C.S. 101 Churchill Falls (Labrador) Corporation Limited Appelante c. Hydro-Québec Intimée Répertorié : Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec 2018 CSC 46 No du greffe : 37238. 2017 : 5 décembre; 2018 : 2 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin* et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe. en appel de la cour d’appel du québec Contrats — Exécution — Bonne foi et équité — Obligation de renégociation — Théorie de l’imprévision — Contrat entre une compagnie et Hydro-Québec relatif à la construction et à l’exploitation d’une centrale hydroélectrique — Engagement ferme d’Hydro-Québec pour l’achat à prix fixes pendant 65 ans d’une quantité fixe d’électricité produite par la centrale — Profits substantiels au bénéfice d’Hydro-Québec à la suite de changements survenus sur le marché lors de la revente de l’électricité par celle-ci — Recours de la compagnie visant à imposer à Hydro-Québec la renégociation du contrat et une nouvelle répartition des bénéfices — Une partie à un contrat peut-elle exiger de son cocontractant qu’il renégocie le contrat en raison de changements dits imprévisibles survenus sur le marché depuis sa conclusion? — Code civil du Québec, art. 1375, 1431, 1434. En 1969, la compagnie Churchill Falls (Labrador) Corporation Limited et Hydro‑Québec signent un contrat fixant le cadre juridique et financier relatif à la construction et à l’exploitation d’une centrale hydroélectrique sur le fleuve Churchill au Labrador. En vertu du contrat, Hydro‑Québec s’engage à acheter, sur une période de 65 ans, la majeure partie de l’électricité qui sera produite par la centrale, et ce, indépendamment de ses besoins, ce qui permet à Churchill Falls de financer par voie d’emprunts la construction de la centrale. En échange, Hydro‑Québec obtient le droit d’acheter l’électricité à prix fixes pendant toute la durée du contrat. Suivant la conclusion du contrat, des changements surviennent sur le marché de l’électricité et le prix d’achat de l’électricité fixé dans le contrat se retrouve bien en deçà des prix payables sur le marché. Hydro‑Québec, qui vend de l’électricité produite par la centrale à des tiers aux prix actuels, en tire des profits substantiels. Devant cette situation, Churchill Falls demande aux tribunaux d’imposer la renégociation du contrat et une nouvelle répartition de ses bénéfices. Elle souhaite que le taux fixe payé par Hydro‑Québec soit remplacé par un nouveau taux, afin que le contrat reflète l’équilibre de l’entente initiale et afin de donner effet à l’obligation qu’aurait Hydro‑Québec de collaborer avec elle sur la base de son obligation générale de bonne foi. La Cour supérieure du Québec conclut qu’il n’y a pas lieu d’intervenir dans le sens souhaité par Churchill Falls, et la Cour d’appel rejette son appel. Arrêt (le juge Rowe est dissident) : Le pourvoi est rejeté. Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown : Au regard de la nature du contrat et des obligations de bonne foi et d’équité, Hydro-Québec n’avait pas l’obligation de renégocier le contrat lorsque celui-ci s’est révélé être pour elle une source inattendue de profits substantiels. En droit civil québécois, il n’existe aucun fondement légal étayant la demande de Churchill Falls. La Cour ne peut ni modifier le contenu du contrat, ni obliger les parties à en renégocier certaines modalités, ni imposer un partage des bénéfices différent de celui qu’il prévoit. L’interprétation et la qualification du contrat en l’espèce sont des questions mixtes de fait et de droit. Puisqu’elles portent sur un ensemble particulier de circonstances qui n’est pas susceptible de présenter d’intérêt à titre de précédent, l’interprétation et la qualification du contrat par le juge d’instance ne peuvent être renversées qu’en cas d’erreur manifeste et déterminante. Aucune erreur qui justifierait de renverser les conclusions de fait du juge d’instance sur le paradigme du contrat, sur sa qualification et sur son interprétation ne se dégage. Le contrat intervenu ne peut être qualifié de contrat de coentreprise ou de contrat relationnel. Le contrat de coentreprise prend forme lorsque des entreprises choisissent de s’associer et de collaborer à la réalisation d’un projet, en investissant chacune des ressources et en partageant les profits du projet. En l’espèce, la preuve ne révèle pas de volonté des parties de former une société ou d’intention d’assumer ensemble la responsabilité financière ou logistique du projet au‑delà de la simple collaboration nécessaire à l’exécution de leurs prestations respectives. Les caractéristiques généralement associées au contrat de coentreprise sont donc absentes de la relation entre les parties. Quant au contrat relationnel, il établit les normes d’une coopération étroite que les parties souhaitent maintenir à long terme et met l’accent sur la relation entre les parties ainsi que leur capacité à s’entendre et à collaborer. Il définit de manière très peu détaillée leurs prestations respectives. Par conséquent, il exige une collaboration somme toute plus active que le contrat transactionnel. Le contrat entre les parties prévoit une série de prestations déterminées et détaillées plutôt qu’une coordination économique flexible. La participation de chacune des parties est clairement quantifiée et définie, aucune prestation importante ne restant à définir. Cela témoigne de l’intention des parties que le projet se déroule suivant la lettre du contrat, et non en fonction de leur capacité à s’entendre et à collaborer au jour le jour pour combler d’éventuelles lacunes contractuelles. La longue durée du contrat et son caractère interdépendant n’indiquent pas en soi que le contrat est relationnel. Le contrat ne contient pas de clauses implicites qui imposeraient à Hydro‑Québec un devoir de collaboration et de renégociation des prix convenus. Aux termes de l’art. 1434 du Code civil du Québec, des obligations implicites peuvent découler de la nature d’un contrat lorsqu’elles s’inscrivent dans son économie générale et semblent nécessaires pour que le contrat soit cohérent. Cependant, de telles clauses implicites ne doivent pas simplement ajouter au contrat d’autres obligations susceptibles de l’enrichir; elles doivent combler une lacune. En l’espèce, l’économie du contrat ne comporte aucune lacune ou faille exigeant de lire dans celui-ci une obligation implicite de collaboration et de renégociation des prix convenus pour le rendre cohérent. Rien n’indique que les prestations des parties seraient incompréhensibles, sans fondement ou sans effet utile en l’absence d’obligation implicite incombant à Hydro‑Québec de collaborer avec Churchill Falls au-delà des exigences ordinaires de la bonne foi ou de redistribuer des profits inattendus. La théorie de l’imprévision ne peut servir de fondement pour obliger Hydro‑Québec à renégocier le contrat. Cette théorie, une règle de droit privé reconnue dans certains ressorts de droit civil, permet d’obliger les parties à un contrat à le renégocier lorsque des événements imprévus rendent l’exécution de ses obligations excessivement onéreuse pour l’une d’entre elles. Cependant, elle ne peut être invoquée s’il est manifeste que la partie désavantagée par le changement de circonstances a accepté le risque que de tels changements surviennent, et elle s’applique uniquement lorsque la situation nouvelle rend le contrat moins avantageux pour l’une des parties — et non simplement plus avantageux pour l’autre. Elle ne s’applique pas dans les cas où les parties touchent les prestations et bénéfices que le contrat prévoit ou leur a alloués. Or, cette théorie n’est pas reconnue dans le droit civil québécois actuel. Tout développement de notions s’apparentant à l’imprévision en droit civil québécois doit tenir compte du choix du législateur de n’avoir pas fait de cette théorie une règle universelle. Au surplus, même là où elle est reconnue, la théorie de l’imprévision est assortie de conditions d’application limitées à des circonstances strictes, qui ne correspondent tout simplement pas à celles des parties en l’espèce. Ces dernières ont sciemment alloué le risque de fluctuation des prix de l’électricité à Hydro‑Québec et les changements sur le marché n’ont eu ni l’effet de faire augmenter le coût d’exécution des prestations de Churchill Falls, ni de faire diminuer la valeur des prestations qu’elle reçoit d’Hydro‑Québec. Churchill Falls a au contraire continué de recevoir précisément ce que le contrat lui a octroyé, ainsi que les bénéfices y afférents. Les notions de bonne foi et d’équité n’imposent aucune obligation de renégociation à Hydro‑Québec. L’introduction du devoir de bonne foi dans le Code civil du Québec témoigne de la volonté du législateur de tempérer les principes de la force obligatoire des contrats et de l’autonomie de la volonté des parties. La bonne foi donne un pouvoir de création juridique large et flexible et permet aux tribunaux d’intervenir et d’imposer à des cocontractants des obligations qui s’inspirent d’une idée de justice contractuelle. Elle sert à protéger l’équilibre d’un contrat. Cependant, la bonne foi ne peut servir à contrevenir à cet équilibre et imposer un nouveau marché aux parties d’un contrat. Les tribunaux ne peuvent l’invoquer pour ordonner un partage de profits par ailleurs honnêtement gagnés. Malgré sa portée potentielle et sa capacité à faire évoluer le droit civil en raison de son application souple, la notion de bonne foi ne peut être élargie au point d’y inclure la possibilité de sanctionner une partie en l’absence de comportement déraisonnable de sa part, ou une obligation de renégociation des obligations principales d’un contrat en toutes circonstances. Le devoir de bonne foi ne prive une partie du droit de s’en remettre à la lettre du contrat que lorsque cette insistance constitue un comportement déraisonnable au regard des circonstances. Le devoir de collaboration, qui découle des exigences de la bonne foi, peut exiger d’une partie qu’elle agisse de manière proactive pour accommoder les intérêts et attentes légitimes de son partenaire contractuel. Mais le fait pour une partie de s’en tenir simplement à la lettre du contrat et de refuser de renégocier un contrat ou de partager des profits n’entraîne pas nécessairement une violation du devoir général de bonne foi. Le devoir de collaborer avec son cocontractant n’exige pas de sacrifier ses intérêts propres. En l’espèce, Hydro‑Québec est en droit d’exiger le respect de la lettre du contrat et de l’équilibre des prestations qu’il établit, au bénéfice des parties qui se sont liées en toute connaissance de cause. Elle ne profite pas de son droit d’acheter de l’électricité à prix fixes de Churchill Falls en violation de son devoir de bonne foi. Son insistance sur le respect du contrat malgré le changement imprévu de circonstances ne constitue pas un comportement déraisonnable. De plus, Hydro‑Québec tient compte des intérêts contractuels légitimes de Churchill Falls, puisqu’elle ne l’empêche pas de profiter des avantages qui lui échoient en vertu du contrat. Aucun acte qu’elle pose ne menace de déstabiliser l’équilibre contractuel. En conséquence, Hydro‑Québec n’a pas l’obligation de collaborer avec Churchill Falls pour mitiger les effets du contrat. L’ampleur des bénéfices qu’Hydro‑Québec tire en vertu du contrat ne justifie pas de le modifier pour la priver de cet avantage. Quant à l’équité, elle ne peut être invoquée pour appuyer les réparations recherchées car elle servirait alors à introduire indirectement dans le droit québécois, de manière universelle, soit la lésion, soit l’imprévision. Reconnaître que le changement dans les circonstances des parties à un contrat justifie à tout coup la renégociation de celui-ci au nom de l’équité heurterait violemment l’intention législative à l’effet contraire. L’équité n’est pas malléable au point de la détacher de la volonté des parties et de leur intention commune. Aucun élément de la relation entre Churchill Falls et Hydro‑Québec ne justifie une telle intervention dans les circonstances du présent litige. Il n’y a aucune inégalité ni vulnérabilité dans la relation. Les deux parties au contrat étaient aguerries et ont longuement négocié les clauses du contrat. Les réparations demandées ne peuvent être accordées. Il n’existe aucun fondement légal qui permettrait à un juge d’imposer à Hydro‑Québec un nouveau marché auquel elle n’aurait pas consenti. Permettre la modification d’un contrat par un juge à la demande d’une seule partie heurterait fortement les principes de la force obligatoire du contrat et de la liberté contractuelle qui sous-tendent le droit civil québécois. À tout événement, le recours de Churchill Falls est prescrit. La situation en l’espèce ne constitue pas un manquement à un devoir continu ni une faute continue qui seraient imprescriptibles. Au contraire, le droit d’action qui est visé par Churchill Falls est né lors de la survenance des faits qui y donnent ouverture. Le dernier événement à avoir perturbé le marché de l’électricité remonte au plus tard en 1997. C’est à ce moment que le droit d’action de Churchill Falls a pris naissance, et il est par conséquent prescrit depuis la fin de l’année 2000 au plus tard. Le juge Rowe (dissident) : Qualifié adéquatement, le contrat qui lie Churchill Falls et Hydro‑Québec est un contrat de nature relationnelle et les deux parties sont assujetties à une obligation de collaboration. Hydro‑Québec a manqué à cette obligation. En conséquence, le pourvoi devrait être accueilli. La qualification d’un contrat a pour objet de rattacher le contrat litigieux à une catégorie juridique donnée, de façon à ce que les parties se voient imposer les effets juridiques correspondant à la nature véritable de leur entente. Cette démarche a pour but de cerner l’objectif fondamental du contrat et de catégoriser le contrat en fonction des éléments qui définissent sa nature. La démarche de qualification est une question de droit, à moins qu’il soit nécessaire de considérer des éléments de preuve extrinsèques au contrat pour dégager l’intention véritable des parties. Dans le présent cas, le juge de première instance n’a pas énoncé la nécessité de considérer des éléments extrinsèques au contrat pour établir la nature de l’obligation fondamentale découlant de celui‑ci. Par conséquent, la qualification demeure — en l’espèce — une question de droit, susceptible de révision selon la norme de la décision correcte. Les contrats relationnels requièrent habituellement des exécutions successives, dans le cadre desquelles les parties doivent s’acquitter d’obligations sur une base continue. Cette catégorie de contrats ne se limite pas aux seuls contrats où certaines obligations doivent être définies par les parties à une date ultérieure. La présence d’obligations non définies ne constitue pas une condition nécessaire à l’existence d’un contrat relationnel, mais représente plutôt un indicateur parmi d’autres, notamment la durée du contrat, ainsi que la création d’une relation économique continue plutôt que d’une opération isolée. Dans le présent cas, le contrat en litige n’est pas un simple contrat de vente. Il établit une relation de collaboration entre les parties et constitue le cadre d’une relation d’interdépendance à long terme. Cette conclusion est étayée par le langage utilisé dans le contrat. Premièrement, l’accord indique clairement que les deux parties estimaient que le projet requérait une interaction et une collaboration continues entre elles. Deuxièmement, les parties se sont engagées à s’entraider pendant l’exécution du contrat afin qu’il soit mené à bien. Troisièmement, les parties ont explicitement envisagé qu’il leur serait nécessaire de se consulter et de procéder conjointement à des décisions, discussions et révisions. Lorsque l’on examine le cadre général des droits et obligations des parties, la véritable nature de l’accord devient apparente : il s’agit d’un contrat relationnel. La qualification d’un contrat détermine les conséquences juridiques qui se rattachent à cette qualification, notamment certaines obligations implicites qui en constituent des compléments nécessaires et reflètent l’intention présumée des parties. L’inclusion d’une obligation implicite est justifiée lorsqu’une personne raisonnable, se trouvant dans les mêmes circonstances, estimerait qu’il existe un lien important et intrinsèque entre les modalités implicites et la nature du contrat. Le tribunal n’a pas à conclure qu’un contrat est ambigu, incompréhensible, ou encore sans fondement ou sans effet utile avant d’y inclure une obligation implicite. Dans le cadre de contrats relationnels, tant la bonne foi que l’équité fournissent des indications sur la façon de définir la portée et le contenu d’obligations implicites, y compris l’obligation implicite de collaboration. La bonne foi implique une attitude qui maximise, pour chacune des parties, les avantages du contrat. Dans les cas où les parties doivent travailler de concert afin de réaliser, sur une longue période, l’objet de leur accord, la nature relationnelle du contrat leur impose une obligation accrue de bonne foi. De même, l’équité constitue un moyen de remédier aux imperfections d’un contrat et de rétablir l’équilibre lorsque la répartition des fardeaux et des avantages en découlant n’est pas en adéquation avec le régime qu’on entendait établir. Bien que les tribunaux ne puissent pas modifier ou réviser des contrats, ils peuvent imposer ce qui semble équitable. Sur la base de la nature relationnelle du contrat en litige et de l’incidence de cette nature sur les exigences relatives à la bonne foi et à l’équité, les parties avaient implicitement l’obligation de collaborer pour établir un mécanisme de répartition des profits extraordinaires. Cette obligation découle du fait qu’un déséquilibre au titre des profits de cette nature et de cette ampleur va au‑delà de ce que les parties avaient à l’esprit lorsqu’elles ont conclu l’accord. Le choix des parties de ne pas insérer de mécanisme d’ajustement du prix dans le contrat reposait sur des postulats communs relativement à la nature et à la valeur de l’énergie hydroélectrique au moment de la conclusion du contrat. Ce choix ne peut être considéré comme ayant pour effet d’exclure l’obligation de collaborer dans l’éventualité où ces postulats communs ne reflètent plus la réalité. Étant donné que le contrat ne comporte aucun mécanisme de répartition des profits excédant ceux envisagés au moment de l’entente, les parties ont l’obligation implicite de collaborer pour définir les modalités de cette répartition. Hydro‑Québec a manqué à cette obligation en refusant d’établir, par voie d’accord mutuel, une formule d’ajustement du prix à l’égard de ces profits extraordinaires. Hydro‑Québec doit donc être tenue au respect de son obligation, et il devrait lui être ordonné de collaborer avec Churchill Falls pour ce faire. Lorsqu’une faute se poursuit dans le temps et cause des dommages persistants, la prescription recommence à courir à chaque jour. En persistant à refuser d’engager des négociations en vue d’établir un mécanisme de répartition des profits imprévus, Hydro‑Québec contrevient de façon ininterrompue à son obligation de collaborer. Puisque le droit d’action de Churchill Falls a pour assise la contravention ininterrompue, son action n’est pas prescrite. Quant à la question de la réparation, bien que les juges doivent s’abstenir d’ordonner l’exécution en nature d’obligations exigeant la participation personnelle des parties, une telle ordonnance en l’espèce ne constituerait pas une entrave injustifiée à la capacité d’agir des parties. Jurisprudence Citée par le juge Gascon Distinction d’avec l’arrêt : Provigo Distribution inc. c. Supermarché A.R.G. inc., [1998] R.J.Q. 47; arrêt examiné : Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43, [2017] 2 R.C.S. 59; arrêts mentionnés : Newfoundland (Attorney General) c. Churchill Falls (Labrador) Corp. (1985), 56 Nfld. & P.E.I.R. 91; Terre-Neuve (Procureur général) c. Churchill Falls (Labrador) Corp., [1988] 1 R.C.S. 1085; Hydro‑Québec c. Churchill Falls (Labrador) Corp., [1988] 1 R.C.S. 1087; Renvoi relatif à la Upper Churchill Water Rights Reversion Act, [1984] 1 R.C.S. 297; Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Bhasin c. Hrynew, 2014 CSC 71, [2014] 3 R.C.S. 494; Dunkin’ Brands Canada Ltd. c. Bertico Inc., 2015 QCCA 624, 41 B.L.R. (5th) 1; Banque Nationale du Canada (Banque Canadienne Nationale) c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339; Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng, [1989] 2 R.C.S. 429; Houle c. Banque Canadienne Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122; Banque de Montréal c. Bail Ltée, [1992] 2 R.C.S. 554; Provenzano c. Babori, [1991] R.D.I. 450; T.L. c. Y.L., 2011 QCCA 1205; SMC Pneumatiques (Canada) ltée c. Dicsa inc., 2000 CanLII 17881, inf. par 2003 CanLII 72264; Entreprises MTY Tiki Ming inc. c. McDuff, 2008 QCCS 4898; Nagarajah c. Fotinopoulos Kalyvas, 2003 CanLII 2834. Citée par le juge Rowe (dissident) Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43, [2017] 2 R.C.S. 59; Montréal, Maine & Atlantique Canada Cie (Montreal, Maine & Atlantic Canada Co.) (MMA), Re, 2014 QCCA 2072, 49 R.P.R. (5th) 210; Station Mont-Tremblant c. Banville-Joncas, 2017 QCCA 939; Paquin-Charbonneau c. Société des casinos du Québec, 2017 QCCA 1728; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Renvoi relatif à la Upper Churchill Water Rights Reversion Act, [1984] 1 R.C.S. 297; Dunkin’ Brands Canada Ltd. c. Bertico Inc., 2015 QCCA 624, 41 B.L.R. (5th) 1; Banque Toronto‑Dominion c. Brunelle, 2014 QCCA 1584; Hydro‑Québec c. Construction Kiewit cie, 2014 QCCA 947; Warner Chappell Music France c. Beaulne, 2015 QCCS 1562; Société d’énergie Foster Wheeler ltée c. Montréal (Ville de), 2008 QCCS 4670; Éco-Graffiti inc. c. Francescangeli, 2016 QCCS 6242; Miller c. Syndicat des copropriétaires de « Les résidences Sébastopole centre », 1996 CanLII 4663; Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, 2008 CSC 64, [2008] 3 R.C.S. 392; Gourdeau c. Letellier de St-Just, [2002] R.J.Q. 1195; Rabin c. Syndicat des copropriétaires Somerset 2060, 2012 QCCS 4431, [2012] R.L. 548; White Birch Paper Holding Company (Arrangement relatif à), 2015 QCCS 701, autorisation d’appel refusée, 2015 QCCA 752; Laberge c. Villeneuve, 2003 CanLII 16498; Picard c. Picard, 2015 QCCS 5096. Lois et règlements cités Code civil du Bas-Canada, art. 1020, 1024. Code civil du Québec, art. 6, 7, 1375, 1380, 1431, 1434, 1497, 1507, 1590, 1601, 2186 al. 1, 2199, 2251, 2253 à 2255, 2880 al. 2, 2925. 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POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Thibault, Morissette, St‑Pierre, Schrager et Mainville), 2016 QCCA 1229, [2016] AZ-51310795, [2016] J.Q. no 9073 (QL), 2016 CarswellQue 7084 (WL Can.), qui a confirmé la décision du juge Silcoff, 2014 QCCS 3590, [2014] AZ-51096311, [2014] J.Q. no 4813 (QL), 2014 CarswellQue 8025 (WL Can.). Pourvoi rejeté, le juge Rowe est dissident. Douglas Mitchell, Audrey Boctor, Daphné Wermenlinger et Patrick Girard, pour l’appelante. Pierre Bienvenu, Andres C. Garin, Sophie Melchers, Horia Bundaru et Lucie Lalonde, pour l’intimée. Le jugement des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown a été rendu par Le juge Gascon — TABLE DES MATIÈRES Paragraphe I. Aperçu 1 II. Contexte 7 A. Naissance du projet de développement 8 B. Négociations, Lettre d’intention et Contrat d’électricité 11 C. La situation des parties suivant la conclusion du Contrat 17 III. Historique judiciaire 25 A. Cour supérieure du Québec, 2014 QCCS 3590 25 B. Cour d’appel du Québec, 2016 QCCA 1229 30 IV. Questions en litige 37 V. Analyse 40 A. La demande de renégociation du Contrat 40 (1) Le Contrat : paradigme, qualification et contenu 45 a) Le paradigme du Contrat 54 b) La qualification du Contrat 59 c) L’imprévisibilité des changements sur le marché de l’électricité 77 d) Conclusion sur l’analyse factuelle 82 (2) L’imprévision et la bonne foi 83 a) La théorie de l’imprévision 86 b) L’imprévision en droit civil québécois 93 c) La bonne foi et l’équité 102 (3) Conclusion sur la question principale 126 B. Les réparations recherchées et la prescription 129 VI. Conclusion 136 I. Aperçu [1] Le bassin du fleuve Churchill au Labrador est l’une des zones à plus haut potentiel hydroélectrique au monde. En 1969, après plusieurs années de négociations, deux entités averties, la Commission hydroélectrique de Québec (« Hydro-Québec ») et la Churchill Falls (Labrador) Corporation Limited (« CFLCo »), signent un contrat (« Contrat d’électricité » ou « Contrat ») fixant le cadre juridique et financier qui allait leur permettre d’exploiter ce potentiel en construisant une centrale hydroélectrique (« Centrale ») sur le fleuve. Le projet est monumental et implique des sommes considérables. Les parties choisissent de répartir les risques et bénéfices du Contrat sur une période de 65 ans. [2] Le Contrat d’électricité que signent les parties rend le projet viable et avantageux pour chacune d’elles. D’une part, Hydro-Québec s’engage à acheter la majeure partie de l’électricité qui sera produite par la Centrale, et ce, indépendamment de ses besoins. Elle s’engage aussi à prémunir CFLCo contre tout dépassement des coûts de construction de la Centrale. Cela assure à CFLCo un rendement stable sur son investissement et lui permet de financer par voie d’emprunts la construction de sa Centrale, dont la valeur est aujourd’hui estimée à 20 milliards de dollars. D’autre part, Hydro-Québec revendique et obtient le droit d’acheter l’électricité à prix fixes pendant toute la durée du Contrat. Cette mesure la protège contre l’inflation et lui assure la certitude de profiter de bas prix en cas de hausse des prix de l’électricité sur le marché. [3] Près de 50 ans après la conclusion du Contrat, certains changements sont survenus sur le marché de l’électricité, si bien que le prix d’achat de l’électricité fixé dans celui-ci est bien en deçà des prix payables sur le marché. Hydro-Québec vend ainsi de l’électricité à des tiers aux prix actuels, tout en continuant de payer à CFLCo le prix convenu dans le Contrat en 1969. Elle en tire des profits substantiels. [4] Compte tenu de cette réalité qu’elle estime imprévue, CFLCo soutient qu’Hydro-Québec ne peut plus se prévaloir des avantages qui lui échoient suivant la lettre du Contrat. Au regard de ces circonstances qu’elle qualifie de nouvelles et d’imprévisibles, CFLCo considère qu’un tel comportement va à l’encontre de l’équilibre de l’entente initiale et heurte la bonne foi contractuelle. Selon elle, puisqu’il était impensable, à la fin des années 1960, qu’Hydro-Québec puisse, en l’espace de quelques années, se retrouver en position aussi avantageuse pour vendre de l’électricité à très forts prix, l’on ne peut conclure que le Contrat s’applique tel qu’il était initialement envisagé dans de telles conditions. À ses yeux, comme l’entente entre les parties visait d’abord et avant tout à créer une relation de collaboration et de partage, la lettre du Contrat est peu représentative de cette intention première des parties et son application crée aujourd’hui un état de fait qui n’a rien à voir avec la relation contractuelle envisagée en 1969. [5] Devant cette situation, CFLCo demande aux tribunaux d’imposer la renégociation du Contrat et une nouvelle répartition de ses bénéfices. Plus précisément, elle souhaite que le taux fixe par kilowattheure que lui paie Hydro-Québec soit remplacé par un nouveau taux plus avantageux. Cette modification serait nécessaire pour deux raisons : d’abord, pour que le Contrat reflète l’équilibre initial qu’elle invoque; ensuite, pour donner effet à l’obligation qu’aurait Hydro-Québec de collaborer avec sa partenaire de longue date sur la base de son obligation générale de bonne foi. [6] Tant la Cour supérieure que la Cour d’appel du Québec ont donné tort à CFLCo. Je souscris à leur conclusion. En droit civil québécois, il n’existe aucun fondement légal étayant la demande de CFLCo. Notre Cour ne peut ni modifier le contenu du Contrat, ni obliger les parties à en renégocier certaines modalités, ni imposer un partage des bénéfices différent de celui qu’il prévoit. Les arguments de CFLCo, qui s’appuient soit sur la nature du Contrat et ses obligations implicites, soit sur l’obligation générale de bonne foi, soit sur une variation de la théorie de l’imprévision, sont tous voués à l’échec. En outre, ils exigent tous la remise en question des conclusions factuelles décisives du juge de première instance, lesquelles ne sont entachées d’aucune erreur manifeste et déterminante. Je rejetterais donc l’appel. II. Contexte [7] Pour situer le débat, il importe de bien cerner l’intention des parties et leurs attentes au moment de la conclusion du Contrat, ainsi que l’évolution de leur relation depuis cette date. Pour l’essentiel, la revue de ce contexte factuel prend sa source dans les motifs du jugement de première instance. Puisque les juridictions inférieures ont déjà procédé à une analyse fouillée et détaillée de la preuve pertinente, je me limiterai aux aspects saillants de celle-ci qui sont décisifs pour la solution du pourvoi. A. Naissance du projet de développement [8] En 1961, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador[1] signe un bail avec la Hamilton Falls Power Corporation Limited (qui change éventuellement de nom et devient CFLCo), une filiale de la société British Newfoundland Corporation Limited (« Brinco »). Cette dernière est un consortium de sociétés industrielles, bancaires et minières, dont les administrateurs sont, selon le premier juge, des titans de l’élite industrielle de l’époque. Le bail confère à CFLCo le droit d’exploiter le bassin hydrographique du site Churchill Falls pour produire de l’hydroélectricité. Le bail, à loyer fixe, est d’une durée de 99 ans et renouvelable pour une même période. Il prévoit le versement de redevances au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, mais il interdit à la province d’augmenter les taxes ou le montant de ces redevances. [9] À l’époque, Brinco veut exploiter le bassin hydrographique et y construire une centrale hydroélectrique, mais elle ne souhaite apparemment ni la financer par émission d’actions de CFLCo, ni engager ses propres fonds. Elle cherche plutôt à financer la construction de la Centrale par voie d’emprunts. CFLCo, sa filiale par qui le projet sera développé, est donc en quête de clients capables de garantir l’achat de grandes quantités d’électricité à long terme, notamment pour assurer à ses futurs créanciers la viabilité économique du projet. Les clients qu’elle recherche doivent aussi posséder la technologie nécessaire pour acheminer l’électricité produite par la Centrale vers les consommateurs. D’après le premier juge, rien n’indique que CFLCo faisait alors face à une quelconque urgence l’obligeant à nécessairement entreprendre le projet dans ces circonstances. [10] Hydro-Québec, société d’État créée en 1944 et détenant le monopole de l’électricité au Québec depuis 1963, répond aux critères recherchés. De plus, elle fait alors face à une croissance de la demande d’électricité au Québec. Cela n’en fait toutefois pas pour autant la partenaire idéale, puisqu’elle est en mesure de développer ses propres projets hydroélectriques. Aussi, encore faut-il la convaincre qu’il est avantageux pour elle de participer à la construction de centrales appartenant à des tiers et d’acheter leur électricité plutôt que d’en produire elle-même. B. Négociations, Lettre d’intention et Contrat d’électricité [11] CFLCo approche Hydro-Québec dès la signature du bail de 1961, mais celle-ci refuse ses premières offres. Ce n’est qu’en 1966 que les parties s’entendent sur un projet de développement. Elles signent alors une Lettre d’intention en fixant les modalités, lesquelles restent cependant sujettes à l’approbation des gouvernements du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador. La Lettre d’intention prévoit à son art. 2.0 qu’un contrat définitif reste à conclure. Elle stipule que CFLCo a la charge de construire la Centrale, et Hydro-Québec, les lignes de transmission vers le Québec. Les parties s’attendent à ce qu’Hydro-Québec achète une qu
Source: decisions.scc-csc.ca