Spacil. c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Spacil. c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-05-31 Référence neutre 2011 CF 634 Numéro de dossier IMM-3214-10 Contenu de la décision Federal Court Cour fédérale Date : 20110531 Dossier : IMM-3214-10 Référence : 2011 CF 634 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 31 mai 2011 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN ENTRE : SPACIL JAROSLAV (alias JAROSLAV SPACIL), SPACILOVA RUZENA (alias RUZENA SPACILOVA), ALEX SPACIL ERIK (alias ERIK ALEX SPACIL), JAROSLAV SPACIL demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant une décision, en date du 14 mai 2010, par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger au sens des articles 96 ou 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), parce qu’ils ne craignaient pas avec raison d’être persécutés en République tchèque pour un motif prévu par la Convention et parce que leur retour en République tchèque ne les exposerait pas personnellement à un risque de torture, à une menace à leur vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités. LES FAITS Le contexte [2] Les demandeurs, une famille de quatre…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Spacil. c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-05-31 Référence neutre 2011 CF 634 Numéro de dossier IMM-3214-10 Contenu de la décision Federal Court Cour fédérale Date : 20110531 Dossier : IMM-3214-10 Référence : 2011 CF 634 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 31 mai 2011 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN ENTRE : SPACIL JAROSLAV (alias JAROSLAV SPACIL), SPACILOVA RUZENA (alias RUZENA SPACILOVA), ALEX SPACIL ERIK (alias ERIK ALEX SPACIL), JAROSLAV SPACIL demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant une décision, en date du 14 mai 2010, par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger au sens des articles 96 ou 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), parce qu’ils ne craignaient pas avec raison d’être persécutés en République tchèque pour un motif prévu par la Convention et parce que leur retour en République tchèque ne les exposerait pas personnellement à un risque de torture, à une menace à leur vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités. LES FAITS Le contexte [2] Les demandeurs, une famille de quatre personnes, sont citoyens de la République tchèque : Jaroslav Spacil (âgé de 39 ans), le demandeur principal, Ruzena Spacilova (âgée de 42 ans), son épouse, et leurs deux enfants, Eric Alex Spacil (âgé de 9 ans) et Jaroslav Spacil (âgé de 19 ans). Les demandeurs sont arrivés au Canada le 14 mai 2008 et ont demandé l’asile. [3] Les demandeurs affirment avoir été victimes de persécution en République tchèque du fait de leur origine ethnique rome. Le demandeur principal décrit les fondements de leur demande dans l’exposé circonstancié qui accompagne son Formulaire de renseignements personnels (le FRP) et dans son témoignage devant la Commission. [4] Premièrement, la preuve décrit les mauvais traitements généraux subis par les demandeurs en République tchèque : a. Les demandeurs ont constamment fait l’objet de menaces, y compris de menaces de mort, par leurs voisins; b. Au moins deux fois par mois, la résidence familiale des demandeurs était la cible des skinheads qui donnaient des coups de pied dans la porte, menaçaient de jeter des bidons d’essence en flammes dans le logement, et proféraient des menaces telles que [traduction] « Nous allons brûler votre logement, espèces de sales nègres tsiganes », et [traduction] « Vous les Tsiganes, vous devriez mourir dans des chambres à gaz ». Le demandeur a indiqué que sa famille pouvait identifier la plupart des skinheads, soit par leur nom, soit de vue; c. Les demandeurs étaient terrifiés de sortir le soir, parce qu’ils pouvaient être attaqués; d. Les demandeurs croient que les policiers et les tribunaux sympathisent avec ceux qui s’en prennent aux Roms. Le demandeur principal indique que, selon certains reportages de la télévision tchèque, ces sympathisants existent véritablement. En outre, il indique qu’il est bien connu que ceux dont on sait qu’ils ont attaqué les Roms en République tchèque sont condamnés à des peines légères lorsqu’ils sont traduits devant le système judiciaire. [5] En plus des allégations de nature générale, le demandeur principal a également fourni les exemples suivants du traitement qui, selon les demandeurs, les a amenés à fuir la République tchèque pour le Canada : a. Bien que son exposé circonstancié diffère de son témoignage, il semble qu’en 1996, le demandeur principal, sa belle-mère et son beau-frère ont été attaqués par des skinheads. L’incident s’est en grande partie déroulé dans le logement de sa belle-mère. L’un des assaillants s’est servi d’une batte de baseball lors de l’attaque. Toutes les victimes ont signalé l’agression à la police. La police a retrouvé le skinhead qui avait utilisé la batte de baseball et selon le demandeur principal, celui‑ci a été condamné à deux ans de prison pour ce crime. Aucun des autres assaillants n’a été accusé. De plus, le demandeur principal a indiqué que sa belle-mère s’était d’abord vu refuser des soins médicaux, mais qu’elle avait finalement reçu les soins nécessaires après que la police soit intervenue. L’agression l’a laissée avec des côtes fracturées et des contusions importantes, dont un œil au beurre noir. b. Dans son exposé circonstancié, le demandeur principal a indiqué que le 30 octobre 2002, le neveu de Ruzena Spacilova, Jan Dunka (qui a fait une demande d’asile distincte), était assis à un bar avec d’autres amis roms. Ils ont dû quitter le bar après avoir été menacés par de nombreux skinheads qui étaient entrés s’asseoir. Au moment où ils sortaient, M. Dunka a été poignardé dans le dos. La police et une ambulance ont été appelées sur les lieux et les policiers ont arrêté l’agresseur, mais le reste de la bande a pu fuir. À cause de ses blessures, M. Dunka n’a pas pu retourner au travail pendant deux mois, et pour cette raison il a été congédié. M. Dunka a fait un rapport à la police après l’incident, mais lorsqu’il a voulu faire un suivi environ deux mois après, on lui a dit qu’il n’y avait aucun rapport, que la police avait perdu le dossier et qu’elle ne donnerait pas suite à la plainte. c. Le 20 avril 2007, le demandeur principal a appris par l’ami de son fils Miroslav que celui-ci, qui était demeuré en République tchèque, s’était fait agresser par des skinheads dans la rue à côté de leur résidence. Son épouse a appelé les policiers, qui lui ont dit qu’ils ne pouvaient pas l’aider, car il s’agissait d’une simple bagarre entre garçons. Selon l’exposé circonstancié, Mme Spacilova a appelé la police à au moins cinq reprises pour demander de l’aide, mais chaque fois, les policiers lui ont répondu qu’ils étaient trop occupés pour intervenir. L’exposé circonstancié indique que les demandeurs étaient trop effrayés pour aider leur fils, car les skinheads avaient braqué une arme à feu sur eux. Le demandeur principal a cependant rassemblé un groupe d’environ 15 autres Roms habitant dans le même immeuble d’habitation en vue d’empêcher les skinheads de s’approcher des plus jeunes enfants de l’immeuble et de s’attaquer à eux. Ces hommes ont aussi été menacés avec une arme à feu. Finalement, une ambulance et des policiers sont arrivés sur les lieux, ce qui a fait fuir les assaillants. Bien qu’il ait été sévèrement battu, Miroslav n’a pas été transporté à l’hôpital et n’a pas fait rapport à la police, car on lui avait dit que s’il signalait l’incident, lui et les autres Tsiganes de son immeuble seraient tués. L’exposé circonstancié indique que les demandeurs pouvaient identifier les skinheads et savaient où ils habitaient. Nombre d’entre eux, cependant, ont des liens avec la police. Par suite de cet incident, Miroslav a été condamné à 150 heures de travaux communautaires. Selon l’exposé circonstancié, les demandeurs ont confirmé avec Miroslav, dans le cadre de conversations téléphoniques, que les agressions continuaient. Il est incapable de dormir en raison des nombreux coups de pied donnés dans sa porte et des appels téléphoniques ou messages textes qu’il reçoit tard le soir, le menaçant de lui faire subir d’autres agressions. Une autre membre de la famille qui vivait avec lui dans le logement s’est enfuie pour rejoindre des membres de sa parenté dans une autre ville, car elle craignait pour sa vie et celle de ses deux jeunes enfants. d. Il ressort de l’exposé circonstancié qu’en mai 2007, les demandeurs ont communiqué avec six ou sept avocats de leur région pour leur demander de les représenter dans l’affaire de l’agression dont Miroslav avait été victime. Les avocats ont refusé de s’occuper de leur cas. e. Le 5 février 2008, le père de Mme Spacilova a été retrouvé noyé dans l’étang d’un parc. La police a communiqué avec les demandeurs et les a informés qu’une autopsie serait pratiquée pour déterminer les causes de la noyade. Deux semaines plus tard, la police les a informés que selon sa théorie, l’homme se serait tué en absorbant une surdose d’un médicament qui aurait été retrouvé dans son corps. Les demandeurs ont indiqué que l’homme en question n’avait jamais pris de médicament et qu’en fait, il avait toujours refusé d’en prendre. Après avoir communiqué avec la police et insisté pour qu’on lui envoie une copie du rapport d’autopsie, Mme Spacilova a reçu, un peu avant son arrivée au Canada, ce que les demandeurs présument être une copie incomplète du rapport. Les demandeurs soupçonnent que le père de Mme Spacilova a été battu et jeté dans l’étang. Dans son exposé circonstancié, le demandeur principal indique que l’employé du salon funéraire qui a aidé à retirer le corps de l’eau a dit à son épouse qu’il y avait un complot visant à cacher la vérité sur le décès et qu’elle devrait arrêter de chercher les véritables causes du décès. Le demandeur a également indiqué que lorsqu’ils ont vu le corps pour la première fois, lors des funérailles, il était entièrement couvert d’ecchymoses. La décision visée par le contrôle judiciaire [6] La Commission a statué que les demandeurs ne sont ni des réfugiés, ni des personnes à protéger au sens de la Convention. [7] Avant de statuer sur le bien‑fondé de la demande d’asile, la Commission a examiné la requête des demandeurs portant qu’elle ne pouvait statuer sur la demande en raison d’une crainte raisonnable qu’elle ne fasse preuve de partialité envers les demandeurs d’asile tchèques par suite de commentaires faits par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration selon lesquels les demandeurs d’asile tchèques sont des [traduction] « fraudeurs ». [8] La Commission a donné la définition de partialité, à savoir si « une personne raisonnable chargée d’étudier les faits serait saisie d’une crainte raisonnable de partialité ». La Commission a indiqué qu’elle était un tribunal quasi judiciaire indépendant. La Commission a conclu que les commissaires étaient des décideurs indépendants dont les décisions se fondent sur la preuve présentée lors de chaque audience et sont rendues conformément à la Loi. Bien que les membres de la Commission soient nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil, leur nomination peut être révoquée par le gouverneur en conseil en tout temps pour un motif valable. Les membres de la Commission doivent observer un code de conduite. [9] La Commission a conclu qu’il n’y avait aucune crainte raisonnable de partialité : ¶3. […] Le ministre n’est pas celui qui tranche dans ces affaires, et ces décisions sont prises à partir des critères énoncés dans la LIPR. Par conséquent, j’estime qu’une personne raisonnable chargée d’examiner les faits n’aurait aucune crainte raisonnable de partialité. [10] La Commission a ensuite examiné le fondement factuel de la revendication des demandeurs. La Commission s’est penchée sur les incidents de discrimination susmentionnés. La Commission a déclaré que la question à trancher en l’espèce était celle de la protection de l’État : ¶14. La question à trancher en l’espèce consiste à déterminer s’il existe une possibilité sérieuse que les demandeurs d’asile soient persécutés s’ils retournent en République tchèque, ou que, selon la prépondérance des probabilités, ils soient personnellement exposés à une menace à leur vie, au risque de traitements ou peines cruels et inusités, ou au risque d’être soumis à la torture s’ils retournent en République tchèque. ¶15. J’estime que la protection de l’État est adéquate en République tchèque, et que les demandeurs n’ont pas réussi à réfuter la présomption de protection de l’État au moyen de preuves claires et convaincantes. [11] La Commission a énoncé les principes juridiques applicables à l’examen de la question de la protection de l’État et a fait état d’un certain nombre de décisions. La Commission a mentionné qu’il existe une présomption de protection de l’État et que le fardeau de réfuter cette présomption au moyen de preuves claires et convaincantes démontrant l’incapacité de l’État d’assurer cette protection incombe aux demandeurs. La Commission a reconnu que la preuve de l’incapacité de l’État de protéger d’autres personnes se trouvant dans des situations semblables pouvait permettre de réfuter cette présomption. La Commission a confirmé que le critère applicable n’est pas en soi « celui de l’efficacité », mais plutôt « celui du caractère adéquat », bien que l’efficacité soit un facteur pertinent à considérer. Il n’est pas nécessaire que la protection soit parfaite. De plus, la Commission a reconnu que le fardeau de prouver l’absence de protection de l’État augmente avec le degré de démocratie de l’État d’origine. [12] La Commission a conclu que, puisque la République tchèque est une démocratie possédant un processus électoral libre et équitable, il existait donc une forte présomption de protection de l'État. Les demandeurs avaient par conséquent le fardeau de démontrer qu’ils avaient épuisé tous les recours qui s’offraient à eux en République tchèque, notamment en cherchant une protection à l’extérieur de leur région. La Commission a conclu que si les demandeurs d’asile croyaient que certains membres des forces de sécurité ou des autorités étaient corrompus, il leur incombait de s’adresser à d’autres membres de ces forces ou autorités. [13] La Commission a statué que les lois protègent très bien les droits des Roms en République tchèque, notamment les lois anti‑discrimination et contre les crimes haineux. La Commission a conclu que les lois et mesures suivantes adoptées par le gouvernement tchèque démontrent que l’État tchèque respecte et protège les Roms au sein de la République tchèque : a. Dispositions législatives qui interdisent la discrimination et les crimes haineux dans la Constitution tchèque, lois qui régissent l’emploi et l’éducation, et Charte des droits et libertés; b. Membre de l’Union européenne, ce qui donne accès à ses citoyens à la Cour européenne des droits de l'homme, et à « des programmes multilatéraux comme la Décennie pour l'inclusion des Roms »; c. Embauche d’ « assistants de police roms », qui aident les policiers dans le cadre de leurs enquêtes criminelles, ainsi que les victimes romes qui souhaitent dénoncer un crime; d. Surveillance étroite par la police de groupes extrémistes; e. Efforts déployés pour augmenter le recrutement d’agents de police roms, notamment au moyen d’une aide financière qui leur permettrait d’acquérir la formation scolaire nécessaire. La Commission a indiqué qu’en 2006, il y avait approximativement 61 policiers roms en République tchèque; f. Formation des policiers sur la façon de travailler avec les minorités, et efforts de sensibilisation aux communautés romes; g. Instruction devant les tribunaux des crimes haineux commis contre des Roms; h. Enquêtes menées par l’ombudsman tchèque sur les allégations de mauvais traitements contre les Roms dans le secteur public; i. Organisations non gouvernementales, dont 400 sont désignées comme étant des ONG romes par la Commission, qui enquêtent sur les cas d'inconduite policière à l'égard des Roms, et qui s'occupent de l'intégration sociale des Roms au sein de la société tchèque, notamment du logement, des soins de santé, de l'emploi, des services sociaux et de la cohésion. [14] En l’espèce, la Commission a conclu que le système judiciaire avait adéquatement protégé les demandeurs. La Commission a signalé que l’assaillant impliqué dans l’incident de 1996 (les motifs de la Commission renvoient en fait aux « attaques commises en 1992 ») a été reconnu coupable et condamné à deux années d’emprisonnement. La Cour conclut que cela indiquait qu’il y avait également eu enquête. [15] En ce qui a trait à l’incident impliquant Miroslav, la Commission a conclu qu’une enquête devait également avoir eu lieu et qu’elle avait abouti à la sentence de travaux communautaires infligée Miroslav. La Commission a reconnu les préoccupations des demandeurs quant au fait qu’ils n’avaient pas été traités équitablement, qu’ils n’avaient été en mesure de trouver un avocat pour les représenter, et que la police n’avait pas répondu à leurs demandes d’aide. La Commission a conclu que la police et le système judiciaire semblaient avoir correctement exercé leur devoir. Plus particulièrement, la Commission a examiné les faits suivants pour tirer cette conclusion : a. Il semble y avoir eu enquête et examen par le système judiciaire; b. Miroslav est venu au Canada et a fait une demande d’asile avant de retourner en République tchèque. Les demandeurs ont témoigné à l’audience que Miroslav avait des troubles mentaux et qu’ils n’étaient pas en mesure d’expliquer ou de contrôler ses agissements, mais la Commission a estimé que : Néanmoins, Miroslav était la cible de cette attaque selon les demandeurs, et, en fin de compte, c’est lui qui a été condamné. Il est ensuite retourné en République tchèque. Il semble que la police et le système judiciaire ont exercé leur devoir dans cette affaire. [16] En ce qui concerne la mort du beau-père du demandeur principal, la Commission a estimé que malgré les doutes exprimés par les demandeurs quant au caractère adéquat de l’enquête de la police, une autopsie a été pratiquée. Bien que les demandeurs aient indiqué que l’employé du salon funéraire leur avait dit qu’il y avait eu corruption dans le cadre de l’autopsie, la Commission a indiqué au paragraphe 24 que « [s]elon la prépondérance des probabilités, je ne peux conclure que l’enquête et l’autopsie ont été bâclées. Le système tchèque a pris les choses en mains ». [17] La Commission a conclu qu’elle ne pouvait accorder beaucoup de crédibilité à l’incident concernant M. Dunka. La Commission a indiqué que le témoignage quant à cet incident constituait du ouï-dire et que le récit était invraisemblable. [18] Pour ce qui est du témoignage des demandeurs selon lequel leurs enfants ont été forcés de recevoir leur instruction dans des écoles spéciales pour les Roms, la Commission s’est penchée, au paragraphe 26 de sa décision, sur la preuve documentaire concernant le traitement des enfants roms dans ces écoles. La Commission a reconnu que ces écoles s’adressent aux étudiants qui ont des déficiences développementales. La Commission a reconnu que l’éducation dans ces écoles serait « inférieure aux normes et elle n’offre pas aux élèves les connaissances nécessaires pour entrer dans des écoles normales » tout en concluant que, selon certains rapports, les possibilités d’éducation s’amélioraient pour les Roms. La Commission a indiqué que selon ces rapports, on veille maintenant davantage à offrir les ressources nécessaires pour améliorer l’éducation des Roms : mise sur pied de classes préparatoires et embauche d’aide‑enseignants, éducation préscolaire gratuite et bourses d’études secondaires pour élèves roms. [19] Au paragraphe 27 de sa décision, la Commission s’est penchée sur les efforts déployés par les organisations non gouvernementales pour aider les étudiants roms. La Commission a conclu que les écoles régulières « refusent encore systématiquement les enfants roms pour les rediriger vers des écoles dont le programme d’enseignement n’est pas aussi exigeant et ne répond pas aux exigences minimales de dignité ». Au paragraphe 28, la Commission s’est intéressée aux efforts faits par le gouvernement tchèque pour que les élèves roms ne soient pas inscrits à tort dans des écoles spéciales. La Commission a indiqué qu’en 2007, la Cour européenne des droits de l’homme a statué en faveur de dix-huit étudiants roms qui avaient été placés dans des écoles spéciales, en concluant que cette mesure correspondait « à une discrimination indirecte » et enfreignait la Convention européenne des droits de l’homme. La Commission a conclu que par suite de cette décision, la République tchèque devait adopter des lois interdisant la discrimination contre les enfants roms dans le système d’éducation. La Commission a estimé que les demandeurs auraient pu par conséquent faire en sorte que leurs enfants soient placés dans le système d’enseignement régulier si tel avait été leur désir : ¶28. […] Par conséquent, j’estime que les demandeurs pourraient demander que les enfants fréquentent une école du système régulier d’éducation s’ils retournent en République tchèque. [20] Enfin, la Commission a examiné le témoignage des demandeurs concernant leurs difficultés à avoir accès à un logement en République tchèque. La Commission a toutefois conclu que la preuve selon laquelle ils avaient été victimes de discrimination à cet égard n’était convaincante : ¶29. […] Toutefois, des éléments de preuve ont été fournis concernant le fait que l’employeur du demandeur principal avait garanti l’acquisition de la maison dans laquelle ils vivaient avec d’autres membres de leur famille, ces derniers installés à un autre étage. Aucune preuve convaincante n’a été déposée concernant la discrimination dont ils disent avoir été victimes à ce sujet. [21] La Commission s’est également penchée sur l’observation des demandeurs selon laquelle la preuve qu’ils ont soumise aurait dû être examinée en fonction du fait que certains membres de leur famille avaient obtenu le statut de réfugiés au Canada sur la foi d’éléments de preuve similaires, y compris un compte‑rendu de l’agression de 1996. L’exposé circonstancié du FRP utilisé dans la présente cause a été présenté comme pièce à la Commission. La Commission a estimé cependant que les faits exposés dans le FRP et le témoignage des demandeurs différaient des faits et du témoignage présentés par les membres de leur famille. La Commission a conclu qu’« [a]ucune raison écrite n’est donnée concernant leur décision, et je ne peux que me fonder sur les faits dans l’affaire qui nous intéresse ». [22] La Commission a tiré une conclusion semblable au sujet d’autres affaires invoquées par l’avocat des demandeurs et dans lesquelles le même commissaire a tiré une conclusion positive dans une affaire visant des Roms tchèques, et dans une autre affaire où la Cour a accueilli la demande de révision judiciaire d’un Rom : Chaque affaire est examinée au cas par cas, et même si j’ai pris en considération ces autres affaires, j’estime qu’il n’y a aucun élément de preuve clair et convaincant quant au fait que les demandeurs ne seraient pas en mesure d’obtenir la protection de l’État s’ils retournent en République tchèque. LOIS APPLICABLES [23] L’article 96 de la Loi protège le réfugié au sens de la Convention : 96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. 96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country [24] L’article 97 de la Loi protège la personne qui serait personnellement, par son renvoi du Canada, exposée à une menace à sa vie ou au risque de peines cruelles et inusitées, ou au risque d’être soumise à la torture : 97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles, (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. 97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care. QUESTIONS EN LITIGE [25] Les demandeurs soulèvent quatre questions : 1. La différence considérable entre le taux d’acceptation de réfugiés tchèques par la Commission avant et après les remarques formulées par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration en avril 2009 suscite‑t‑elle une crainte raisonnable de partialité de la part des membres de la Commission quant à leurs décisions sur les demandes d’asile présentées par des demandeurs originaires de la République tchèque? 2. La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la police de la République tchèque avait fourni une protection adéquate aux demandeurs en réponse à leurs plaintes? 3. La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la violence à l’égard des Roms avait diminué, sans tenir compte de la preuve la plus récente qui laissait entrevoir des conclusions contraires? 4. La Commission a‑t‑elle commis une erreur en se fondant sur le mauvais critère en ce qui concerne la protection de l'État? NORME DE CONTRÔLE [26] Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, la Cour suprême du Canada a statué, au paragraphe 62, qu’à la première étape du processus de contrôle judiciaire, la cour de révision « vérifie si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier » : voir également Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, motifs du juge Binnie, par. 53. [27] Il est clair, au vu des arrêts Dunsmuir et Khosa, que les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit doivent être examinées selon la norme de la raisonnabilité : voir, par exemple, la décision Liang, au paragraphe 15, et les décisions que j’ai rendues dans l’affaire Corzas Monjaras c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 771, au paragraphe 15, et Rodriguez Perez c. Canada (Citoyenneté et Immigration) 2009 CF 1029, au paragraphe 25. [28] La question de savoir si les incidents de discrimination ou de harcèlement équivalent à de la persécution est également une question mixte de fait et de droit : Liang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 450, par. 12. [29] L’examen par la Commission de la preuve relative à l’état de la violence faite aux Roms constitue également une conclusion de fait qui doit être examinée selon la norme de la raisonnabilité. [30] En examinant la décision de la Commission en fonction de la norme de la raisonnabilité, la Cour s’attardera à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir, par. 47; Khosa, par. 59. [31] La question de savoir si les faits de l’espèce ont pu faire naître une crainte raisonnable de partialité est liée à l’obligation d’agir équitablement qui est assujettie à la norme de contrôle de la décision correcte : Geza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 124, par. 44; Dunsmuir, précité, par. 55 et 90; et Khosa, précité, par. 43. ANALYSE Question n° 1 : La différence considérable entre le taux d’acceptation de réfugiés tchèques par la Commission avant et après les remarques formulées par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration en avril 2009 suscite‑t‑ elle une crainte raisonnable de partialité de la part des membres de la Commission quant à leurs décisions sur les demandes d’asile présentées par des demandeurs originaires de la République tchèque? [32] Les demandeurs soutiennent que, par suite des remarques faites par le ministre canadien de la Citoyenneté et de l’Immigration en avril 2009, il existe une crainte raisonnable que les membres de la Commission fassent preuve de partialité dans leurs décisions sur les demandes d’asile présentées par des demandeurs originaires de la République tchèque. Les remarques du ministre figurent aux paragraphes 43, 44 et 50. [33] La Cour signale tout d’abord qu’elle a entendu deux demandes, l’une à la suite de l’autre, qui soulèvent la même question. Pour être conséquente, la Cour exposera au complet les raisons pour lesquelles elle conclut qu’une personne raisonnable et pratique, et qui étudierait la question en profondeur, ne croirait pas, selon toute vraisemblance, que la Commission, consciemment ou non, se prononcerait de manière inéquitable sur la demande d’asile d’un Rom tchèque, en raison des remarques faites par le ministre et de la différence entre les taux d’acceptation des demandeurs tchèques. La Cour a pris l'affaire en délibéré quant à la présente demande tout comme dans l’affaire IMM-1773-10, et a rendu ces deux décisions en même temps. Par souci d’uniformité, les motifs sur la question de la crainte raisonnable de partialité sont les mêmes que dans l’autre cause (IMM-1773-10). Le principe de courtoisie judiciaire s’applique [34] Cette allégation a été soulevée dans plusieurs affaires récemment soumises à la Cour. Dans Zupko c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1319, la juge Snider devait répondre précisément à cette question. Elle résume les résultats des autres décisions : ¶11. Comme le savent les parties, la question de la crainte raisonnable de partialité dans le contexte même qui nous occupe a été abordée et examinée dans les trois décisions distinctes suivantes : · Dunova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 438, 367 F.T.R. 89 (Dunova) (le juge Crampton); · Gabor c. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2010 FC 1162 (Gabor) (le juge Zinn); · Cervenakova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1281 (Cervenakova) (le juge Crampton). ¶12. La Cour a rejeté les arguments des demandeurs dans chacune de ces décisions. Dans Gabor, le juge Zinn a ainsi déclaré ce qui suit (paragraphe 35) : [traduction] Une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, ne croirait pas, selon toute vraisemblance, que la Commission, consciemment ou non, se prononcerait de manière inéquitable sur la demande d’asile d’un Rom tchèque. Depuis la décision Zupko, le juge Mosley s’est prononcé sur cette allégation de partialité et l’a rejetée. Voir Ferencova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2011 CF 443, motifs du juge Mosley. [35] Comme la juge Snider l’a reconnu dans Zupko, l'affaire soulève donc le principe de la courtoisie judiciaire : ¶14. J’estime, compte tenu de la jurisprudence existant ainsi sur le point même, que le principe de la courtoisie judiciaire est d’application directe en l’espèce. Le juge Lemieux a déclaré ce qui suit sur le sujet dans la décision Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1025, 316 F.T.R. 49, paragraphes 61 et 62 : Le principe de courtoisie judiciaire est bien reconnu par la magistrature canadienne. Appliqué dans des décisions rendues par les juges de la Cour fédérale, ce principe signifie qu’une décision essentiellement semblable qui est rendue par un juge de notre Cour devrait être adoptée dans l’intérêt de favoriser la certitude du droit […] [Citations omises.] Il y a plusieurs exceptions au principe de courtoisie judiciaire qui est exposé ci-dessus; ce sont les suivants : 1. Les cas où l’ensemble de faits ou les éléments de preuve ne sont pas les mêmes pour les deux causes; 2. Les cas où la question à trancher est différente; 3. Les cas où la décision antérieure n’a pas examiné la loi ou la jurisprudence qui auraient donné lieu à un résultat différent, c’est-à-dire lorsque la décision était manifestement erronée; 4. Les cas où la décision suivie créerait une injustice. [36] Dans Zupko, la juge Snider conclut qu’aucune des exceptions au principe de la courtoisie judiciaire ne s’applique. Elle examine néanmoins la question de la partialité et conclut que, outre les décisions précédentes de la Cour, la preuve n’établit pas l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. [37] Je suis également d’avis que le principe de la courtoisie judiciaire s’applique en l’espèce. Par conséquent, les remarques du ministre ne soulèvent pas une crainte raisonnable de partialité. Quoi qu’il en soit, j’examinerai cette question. Droit relatif à la partialité [38] En l’espèce, la Cour dispose d’une preuve supplémentaire non disponible jusqu’à alors : les statistiques relatives au traitement, par la Commission, des demandes provenant de la République tchèque entre janvier et septembre 2010. [39] L’équité procédurale exige que les décisions soient rendues par un décideur impartial, sans crainte raisonnable de partialité : Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, par. 45. Les allégations de partialité sont donc graves et jettent le doute sur le processus décisionnel ainsi que sur le décideur. Il faut donc démontrer qu’elles sont probablement exactes. Il s’agit d’un critère auquel il est difficile de satisfaire. [40] Les décisions susmentionnées, ainsi que ma décision dans l’affaire Dunkova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1322, où la même question évoquée sans être tranchée, ont repris le critère servant à déterminer ce qui constitue une crainte raisonnable de partialité, critère que la Cour suprême du Canada a confirmé à maintes reprises. La formulation classique du critère a été élaborée par le juge de Grandpré dans Committee for Justice and Liberty c. Canada (Office national de l’Énergie), [1978] 1 R.C.S. 369, à la page 394 [non souligné dans l’original] : La Cour d’appel a défini avec justesse le critère applicable dans une affaire de ce genre. Selon le passage précité, la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d’appel, ce critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, M. Crowe, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? » [Non souligné dans l’original] [41] Lorsqu’il est allégué que la partialité vient non pas d’un décideur, mais d’une institution, le critère est similaire. Dans la cadre de son examen de la question de la partialité institutionnelle et de l’indépendance des tribunaux au regard de l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, la Cour suprême du Canada a déclaré, dans l’arrêt R. c. Valente (n° 2), [1985] 2 R.C.S. 673, que l’indépendance objective du tribunal devait également être examinée : Il importe donc qu'un tribunal soit perçu comme indépendant autant qu'impartial et que le critère de l'indépendance comporte cette perception qui doit toutefois, comme je l'ai proposé, être celle d'un tribunal jouissant des conditions ou garanties objectives essentielles d'indépendance judiciaire, et non pas une perception de la manière dont il agira en fait, indépendamment de la question de savoir s'il jouit de ces conditions ou garanties. [42] La crainte de partialité doit être établie selon la prépondérance des probabilités. Le demandeur qui fait valoir qu’il existe une crainte de partialité doit démontrer qu’une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, en viendrait probablement à la conclusion que la Commission était partiale. Les remarques du ministre [43] Les demandeurs soutiennent que les remarques suivantes publiées dans deux articles de presse ont influencé la Commission : a. Un article du National Post, daté du 15 avril 2009, écrit par Peter O’Neil et intitulé « Canada Flooded with Czech Refugee Claims », dans lequel le ministre aurait fait les remarques négatives suivantes au sujet des demandeurs d’asile roms originaires de la République tchèque lors d’une entrevue accordée à Canwest News Service. Les demandeurs indiquent que les déclarations suivantes ont influencé la Commission : [traduction] i. Bien qu’à l’instar de toutes les autres démocraties, elle ait ses défis et ses lacunes, il est difficile de croire que la République tchèque soit un ilot de persécution en Europe. ii. Nous tenons à maintenir notre dispense de visa à l’égard de la République tchèque. Parallèlement, nous sommes évidemment préoccupés par le nombre de fausses demandes d’asile. b. Un article du Embassy Magazine, daté du 22 juillet 2009, écrit par Michelle Collins et intitulé « Political Interference Crippling Refugee Board : Former Chair », qui cite les commentaires suivants faits par le ministre au sujet d’un rapport produit par des chercheurs de la Commission, alors qu’il accordait une entrevue au Toronto Star le 24 juin 2009 : [traduction] i. Si quelqu’un affirme avoir été tabassé par des policiers, les commissaires de la CISR peuvent alors se référer à leur rapport et dire : « En fait, il n’existe aucune preuve de brutalité policière ». [44] L’article du National Post est intitulé : Canada flooded with Czech refugee claims (en caractères gras dans le titre original). Cet article rapporte que le ministre de l’Immigration, Jason Kenney, a appelé le gouvernement tchèque à [traduction] « prendre des mesures fermes contre les entrepreneurs peu scrupuleux soupçonnés d’être à l’origine de l’augmentation massive du nombre des demandeurs d’asile roms arrivant dans les aéroports canadiens ». Le ministre aurait déclaré : [traduction] Si, en vérité, il existe des entreprises commerciales (qui font les démarches au nom des demandeurs d’asile originaires de la République tchèque), j’aimerais que les autorités tchèques puissent les identifier et prendre des mesures fermes contre elles. On mentionne qu’au milieu des années 1990, alors que le Canada avait imposé de nouveau l’obligation pour les ressortissants de la République tch
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643