Haggart c. Canada
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Haggart c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-11-24 Référence neutre 2003 CAF 446 Numéro de dossier A-209-03 Contenu de la décision Date : 20031124 Dossier : A-209-03 Référence : 2003 CAF 446 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE NOËL LE JUGE EVANS ENTRE : DAVID D. HAGGART demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 novembre 2003. Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 novembre 2003. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS Date : 20031124 Dossier : A-209-03 Référence : 2003 CAF 446 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE NOËL LE JUGE EVANS ENTRE : DAVID D. HAGGART demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 novembre 2003) LE JUGE EVANS [1] Nous sommes tous d'avis que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Le juge de la Cour de l'impôt n'a fait aucune erreur donnant matière à révision en concluant que le demandeur n'a pas droit au crédit de taxe sur les intrants pour la TPS payée sur des services juridiques visant à réclamer, pour le compte du demandeur et de son entreprise, des dommages-intérêts d'une banque qui, en annulant à tort un prêt, a forcé l'entreprise à fermer ses portes (voir Haggart c. Sa Majesté la Reine, 2003 CCI 185). [2] Bien que le demandeur ait relancé son entreprise comme une entreprise à propriétaire unique, il…
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Haggart c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-11-24 Référence neutre 2003 CAF 446 Numéro de dossier A-209-03 Contenu de la décision Date : 20031124 Dossier : A-209-03 Référence : 2003 CAF 446 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE NOËL LE JUGE EVANS ENTRE : DAVID D. HAGGART demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 novembre 2003. Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 novembre 2003. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS Date : 20031124 Dossier : A-209-03 Référence : 2003 CAF 446 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE NOËL LE JUGE EVANS ENTRE : DAVID D. HAGGART demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 novembre 2003) LE JUGE EVANS [1] Nous sommes tous d'avis que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Le juge de la Cour de l'impôt n'a fait aucune erreur donnant matière à révision en concluant que le demandeur n'a pas droit au crédit de taxe sur les intrants pour la TPS payée sur des services juridiques visant à réclamer, pour le compte du demandeur et de son entreprise, des dommages-intérêts d'une banque qui, en annulant à tort un prêt, a forcé l'entreprise à fermer ses portes (voir Haggart c. Sa Majesté la Reine, 2003 CCI 185). [2] Bien que le demandeur ait relancé son entreprise comme une entreprise à propriétaire unique, il n'a pas établi de lien direct ou indirect entre l'acquisition de services juridiques et une fourniture permanente de services taxables. Il s'ensuit que les services juridiques n'ont pas été acquis « dans le cadre de ses activités commerciales » au sens du paragraphe 169(1) de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, et que, si le paragraphe 140.01(2) s'applique, les services n'ont pas été acquis « afin d'effectuer [¼] une fourniture taxable dans le cadre de l'initiative » . [3] La présente conclusion est en outre soutenue par le fait que la Cour d'appel de l'Alberta, en confirmant les dommages-intérêts accordés au procès, a déclaré que ceux-ci se caractérisaient plus précisément comme une compensation pour la destruction totale de l'entreprise, plutôt que pour la perte de profit (voir Haggart Construction Ltd. c. Canadian Imperial Bank of Commerce, 1999 ABCA 180, au paragraphe 5). [4] Il est également manifeste que les dommages-intérêts accordés par les cours de la province de l'Alberta avaient pour fondement le délit civil commis par la banque en 1989 lorsqu'elle a à tort annulé le prêt accordé à l'entreprise du demandeur. La perte de revenus continue ensuite subie par M. Haggart et son entreprise correspondait simplement au montant des dommages découlant du délit civil commis en 1989. [5] Pour ces motifs, la demande est rejetée avec dépens. « John Maxwell Evans » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-209-03 INTITULÉ : DAVID DANIEL HAGGART c. SA MAJESTÉ LA REINE LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (C.-B.) DATE DE L'AUDIENCE : LE 24 NOVEMBRE 2003 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES STRAYER, NOËL ET EVANS PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS COMPARUTIONS : Christine Hung POUR LE DEMANDEUR Michael Taylor Patricia A. Babcock POUR LA DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Christine Hung Vancouver (C.-B.) POUR LE DEMANDEUR Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LA DÉFENDERESSE
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Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643