Galaske c. O'Donnell
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Galaske c. O'Donnell Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-04-14 Recueil [1994] 1 RCS 670 Numéro de dossier 23109 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23109 Contenu de la décision Galaske c. O'Donnell, [1994] 1 R.C.S. 670 Karl Thomas Galaske, mineur représenté par sa tutrice ad litem, Elizabeth Moser Appelant c. Erich Stauffer, Florence Horvath, Columcille O'Donnell et Bourgoin Contracting Ltd. Intimés et entre Karl Thomas Galaske, mineur représenté par sa tutrice ad litem, Elizabeth Moser Appelant c. Erich Stauffer, Florence Horvath, Columcille O'Donnell, Bourgoin Contracting Ltd. et Mala Galaske en sa qualité de représentante ad litem de la succession de Peter Helmut Galaske Intimés Répertorié: Galaske c. O'Donnell No du greffe: 23109. 1993: 3 décembre; 1994: 14 avril. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Responsabilité délictuelle ‑‑ Négligence ‑‑ Véhicules automobiles ‑‑ Ceintures de sécurité ‑‑ Obligation de diligence ‑‑ Enfant de huit ans blessé dans un accident de la circulation ‑‑ L'enfant ne portait pas de ceinture de sécurité au moment de l'accident ‑‑ L'obligation générale de diligence qu'a le conducteur d'un véhicule e…
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Galaske c. O'Donnell
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1994-04-14
Recueil
[1994] 1 RCS 670
Numéro de dossier
23109
Juges
La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Major, John C.
En appel de
Colombie-Britannique
Sujets
Responsabilité civile
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23109
Contenu de la décision
Galaske c. O'Donnell, [1994] 1 R.C.S. 670
Karl Thomas Galaske, mineur représenté par
sa tutrice ad litem, Elizabeth Moser Appelant
c.
Erich Stauffer, Florence Horvath, Columcille
O'Donnell et Bourgoin Contracting Ltd. Intimés
et entre
Karl Thomas Galaske, mineur représenté par
sa tutrice ad litem, Elizabeth Moser Appelant
c.
Erich Stauffer, Florence Horvath, Columcille
O'Donnell, Bourgoin Contracting Ltd.
et Mala Galaske en sa qualité de représentante
ad litem de la succession de Peter Helmut Galaske Intimés
Répertorié: Galaske c. O'Donnell
No du greffe: 23109.
1993: 3 décembre; 1994: 14 avril.
Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Major.
en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique
Responsabilité délictuelle ‑‑ Négligence ‑‑ Véhicules automobiles ‑‑ Ceintures de sécurité ‑‑ Obligation de diligence ‑‑ Enfant de huit ans blessé dans un accident de la circulation ‑‑ L'enfant ne portait pas de ceinture de sécurité au moment de l'accident ‑‑ L'obligation générale de diligence qu'a le conducteur d'un véhicule envers les passagers comprend‑elle l'obligation de prendre des mesures raisonnables pour s'assurer qu'un passager de moins de 16 ans porte la ceinture de sécurité? ‑‑ Dans l'affirmative, est‑il libéré de cette obligation par la présence de l'un des parents de l'enfant?
L'appelant, qui avait huit ans à l'époque, est allé avec son père rendre visite à l'intimé S., un ami de la famille. Il a été décidé que l'intimé les emmènerait dans sa camionnette neuve voir son potager situé à environ un mille et demi de chez lui. La camionnette était munie de ceintures de sécurité pour tous ceux qui s'asseyaient sur la banquette avant. L'appelant occupait la place du milieu, entre son père et l'intimé. L'intimé n'a pas demandé à ses passagers d'attacher leur ceinture de sécurité parce qu'il ne tenait pas à empiéter sur les «responsabilités paternelles» de son ami. Il a convenu volontiers que, si le jeune appelant s'était trouvé seul avec lui dans le véhicule, il aurait insisté pour qu'il porte la ceinture de sécurité. Il a convenu en outre qu'il connaissait l'importance des ceintures sur le plan de la sécurité. Pour se rendre au potager, l'intimé devait suivre un trajet qui l'obligeait à traverser une intersection qu'il savait dangereuse. À cette intersection, sans aucune faute de sa part, la camionnette a été heurtée par un autre véhicule. Par suite de la collision, les deux passagers ont été projetés à l'extérieur de la camionnette. Le père est décédé et l'enfant a subi de graves blessures qui l'ont rendu paraplégique. Il était évident, d'après la preuve, que, s'ils avaient attaché leur ceinture, ni l'un ni l'autre passager n'aurait été gravement blessé. Le juge de première instance a conclu qu'il était raisonnable que l'intimé croie qu'il appartenait au père de l'enfant de le surveiller et de voir à ce qu'il attache sa ceinture de sécurité. Il a donc décidé que l'intimé n'avait envers l'appelant aucune obligation de diligence en ce qui concerne le port de la ceinture de sécurité. Il était en conséquence impossible de conclure à la négligence de l'intimé. La Cour d'appel a confirmé le jugement.
Arrêt (les juges Sopinka et Major sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.
Les juges L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Cory: Le conducteur d'un véhicule automobile a envers ses passagers une obligation de prendre des mesures raisonnables pour prévenir les blessures prévisibles, et cette obligation de diligence comporte celle de s'assurer que les passagers de moins de 16 ans portent leur ceinture de sécurité. Les passagers et les conducteurs ont l'obligation d'assurer leur propre sécurité en attachant leur ceinture lorsqu'ils prennent place dans une automobile, et quiconque omet de le faire s'expose à une conclusion de négligence contributive. Les enfants âgés de moins de 16 ans ont besoin des conseils et de la surveillance de leurs parents et aînés, ce qui doit comprendre le fait de voir à ce que la ceinture de sécurité des moins de 16 ans soit bien attachée. Cette obligation peut incomber à plusieurs personnes, au nombre desquelles se trouve toujours, cependant, le conducteur de l'automobile. Le conducteur qui prend des enfants comme passagers doit endosser une certaine responsabilité en ce qui concerne leur sécurité. Conduire un véhicule automobile est une activité qui tient à la possession d'un permis et qui est assujettie à certaines conditions, et du droit de conduire procèdent des obligations et des responsabilités. Tout à fait indépendamment des dispositions législatives qui peuvent exister, puisque le grand public connaît généralement l'importance capitale de ces ceintures du point de vue de la sécurité, il incombe au conducteur de voir à ce que les jeunes s'en servent. Bien que l'exigence que la Motor Vehicle Act de la Colombie‑Britannique impose aux conducteurs de s'assurer que les passagers de moins de 16 ans portent leur ceinture de sécurité soit subsumée sous les règles de droit générales en matière de négligence, on peut y voir une indication publique que constitue une conduite déraisonnable l'omission par le conducteur de s'assurer que les enfants bouclent leur ceinture de sécurité. On peut voir également dans la loi une indication que pareille omission de la part du conducteur témoigne d'un comportement qui tombe en deçà de la norme exigée par la collectivité et qui est en conséquence négligent.
L'obligation du conducteur de veiller à ce que les jeunes passagers portent la ceinture de sécurité n'est pas écartée par la présence d'un des parents dans l'automobile. La présence d'un des parents peut signifier que la responsabilité est partagée, mais elle n'écarte pas pour autant l'obligation du conducteur envers le passager de moins de 16 ans. La relation entre le conducteur et le passager est telle que la négligence du conducteur, qu'elle se traduise par des actes ou par des omissions, peut entraîner des blessures pour les passagers. De plus, il est bien établi et clairement prévisible qu'un préjudice peut résulter de l'omission de porter la ceinture de sécurité, de la même façon qu'il peut être occasionné par la négligence au volant.
C'est à tort que le juge de première instance et la Cour d'appel n'ont pas reconnu que l'obligation de diligence envers les jeunes passagers continue d'incomber au conducteur malgré la présence d'un des parents dans le véhicule. Il s'agit là d'une erreur de droit que doit corriger un tribunal d'appel. La définition de la norme de diligence est une question mixte de droit et de fait qu'il incombera au juge de première instance de déterminer. L'étendue de l'obligation du conducteur d'un véhicule envers un enfant passager lorsqu'un des parents est présent variera sans doute selon les circonstances.
Le juge La Forest: La responsabilité de veiller à ce que les passagers mineurs portent la ceinture de sécurité doit toujours revenir au conducteur, du moins en partie. Non seulement il a la maîtrise du véhicule, mais, aux fins du partage des préjudices en cas d'accident, c'est le plus souvent lui l'assuré. En l'espèce, l'intimé avait l'obligation de diligence de prendre certaines mesures au sujet du port d'une ceinture de sécurité par l'appelant. La norme de diligence consiste dans le genre de mesures raisonnables à prendre dans les circonstances, question que doit trancher le juge de première instance. Toutefois, le simple fait que l'intimé ait pensé à la situation et décidé alors de ne rien faire ne suffit pas en droit pour conclure au respect de la norme.
Le juge McLachlin: Le juge de première instance a conclu que le conducteur intimé n'avait pas d'obligation envers l'appelant, et c'était une erreur de droit. Les termes exprès employés par lui, «je conclus que [. . .] n'avait aucune obligation de diligence», se trouvent confirmés par l'absence, à la suite de la conclusion qu'il n'y avait aucune obligation, du genre d'analyse des faits et circonstances qui est typique de l'examen de la norme de diligence. C'est au juge de première instance qu'il incombe de se prononcer sur la norme de diligence compte tenu de la preuve, et cela peut varier selon les cas. Bien qu'en général il soit raisonnable d'insister pour que les passagers portent la ceinture de sécurité, il peut se présenter des cas où le juge de première instance pourrait arriver à une autre conclusion.
Les juges Sopinka et Major (dissidents): L'intimé avait bien une obligation de diligence envers l'appelant, mais les juridictions inférieures ont conclu à l'existence d'une telle obligation et ont déterminé, comme conclusion de fait, que la norme de diligence imposée par cette obligation avait été respectée. Le juge de première instance a déclaré avoir conclu qu'il n'existait aucune obligation de diligence, mais il est manifeste dans le contexte général des motifs exprimés à l'audience qu'il voulait parler de la norme, et non pas de l'obligation, de diligence. Lorsque la Cour d'appel a confirmé la décision du juge de première instance, elle a également fait allusion à l'obligation de diligence tout en voulant parler de la norme. La norme de diligence met en jeu des questions de droit et de fait, et l'existence d'une obligation formulée dans un texte de loi comme en l'espèce peut influer sur l'énoncé et l'application de cette norme. Les cours d'appel ne doivent pas modifier les conclusions de fait d'un juge ou d'un jury s'il y avait des éléments de preuve pouvant étayer la décision, ou à moins qu'il y ait eu une erreur manifeste et dominante. En l'espèce, le juge de première instance est arrivé à sa conclusion après un examen approfondi du droit et de la preuve. Comme rien dans le dossier ne laisse supposer qu'il ait commis une erreur manifeste et dominante, sa décision n'est pas susceptible d'être infirmée en appel.
Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêts mentionnés: La Reine du chef du Canada c. Saskatchewan Wheat Pool, [1983] 1 R.C.S. 205; Ville de Kamloops c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2; Anns c. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728; Just c. Colombie‑Britannique, [1989] 2 R.C.S. 1228; Hall c. Hebert, [1993] 2 R.C.S. 159; Donoghue c. Stevenson, [1932] A.C. 562; Froom c. Butcher, [1975] 3 All E.R. 520; Jackson c. Millar, [1972] 2 O.R. 197 (H.C.), inf. par [1973] 1 O.R. 399 (C.A.), inf. par [1976] 1 R.C.S. 225; Dodgson c. Topolinsky (1980), 125 D.L.R. (3d) 177; Pugliese c. Macrillo Estate (1988), 67 O.R. (2d) 641; Thurmeier c. Bray (1990), 83 Sask. R. 183; Ohlheiser c. Cummings, [1979] 6 W.W.R. 282; Keller c. Kautz (1982), 20 Sask. R. 420; Rinas c. City of Regina (1983), 26 Sask. R. 132; Berube c. Vanest, [1991] O.J. No. 1633 (QL); Horsman c. Bulmer (1987), 42 C.C.L.T. 220; Schon c. Hodgins, [1988] O.J. No. 743 (QL); Gervais c. Richard (1984), 48 O.R. (2d) 191; Stamp c. The Queen in right of Ontario (1984), 47 O.R. (2d) 214; Beaver c. Crowe (1974), 49 D.L.R. (3d) 114; Wallace c. Berrigan (1988), 47 D.L.R. (4th) 752; Holstein c. Berzolla, [1981] 4 W.W.R. 159; Ducharme c. Davies (1981), 12 Sask. R. 137 (B.R.), conf. en partie par [1984] 1 W.W.R. 699 (C.A. Sask.); Shaw Estate c. Roemer (1982), 51 N.S.R. (2d) 229; Yuan c. Farstad (1967), 62 W.W.R. 645; Earl c. Bourdon (1975), 65 D.L.R. (3d) 646; Gagnon c. Beaulieu, [1977] 1 W.W.R. 702; Aujla c. Christensen, [1992] B.C.J. No. 860 (QL); Pharness c. Wallace, [1987] B.C.J. No. 2393 (QL), conf. par [1989] B.C.J. No. 2112 (QL); Bentzler c. Braun, 149 N.W.2d 626 (1967); Mortensen c. Southern Pacific Co., 53 Cal. Rptr. 851 (1966); Da Costa c. Da Costa, [1993] B.C.J. No. 1485 (QL); Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 287; McCallion c. Dodd, [1966] N.Z.L.R. 710; Jordan House Ltd. c. Menow, [1974] R.C.S. 239; Crocker c. Sundance Northwest Resorts Ltd., [1988] 1 R.C.S. 1186.
Citée par le juge Major (dissident)
Le Lievre c. Gould, [1893] 1 Q.B. 491; Compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada c. Vincent, [1979] 1 R.C.S. 364; DesBrisay c. Canadian Government Merchant Marine Ltd., [1941] R.C.S. 230; La Reine du chef du Canada c. Saskatchewan Wheat Pool, [1983] 1 R.C.S. 205; Stein c. Le navire «Kathy K», [1976] 2 R.C.S. 802; Geffen c. Succession Goodman, [1991] 2 R.C.S. 353; Benmax c. Austin Motor Co., [1955] A.C. 370; Warren c. Coombes (1979), 142 C.L.R. 531; Lewis c. Todd, [1980] 2 R.C.S. 694; Migliore c. Gerard (1987), 42 D.L.R. (4th) 619.
Lois et règlements cités
Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, art. 217(6).
Doctrine citée
Fleming, John G. The Law of Torts, 8th ed. Sydney: Law Book Co., 1992.
Linden, Allen M. Canadian Tort Law, 5th ed. Toronto: Butterworths, 1993.
Todd, Stephen M. D., ed. The Law of Torts in New Zealand. Sydney: Law Book Co., 1991.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1992), 67 B.C.L.R. (2d) 190, 13 B.C.A.C. 143, 24 W.A.C. 143, qui a confirmé une décision du juge Harvey, qui avait rejeté l'action de l'appelant contre les intimés Stauffer et Horvath. Pourvoi accueilli, les juges Sopinka et Major sont dissidents.
Romano F. Giusti, pour l'appelant.
Avon M. Mersey et Michael J. Sobkin, pour les intimés Erich Stauffer et Florence Horvath.
Version française des motifs rendus par
Le juge La Forest ‑‑ J'ai eu l'avantage de prendre connaissance des motifs de mes collègues les juges Cory, McLachlin et Major et je suis arrivé à la même conclusion que le juge Cory.
La responsabilité de veiller à ce que les passagers mineurs portent la ceinture de sécurité doit toujours revenir au conducteur, du moins en partie. Non seulement il a la maîtrise du véhicule, mais, aux fins du partage des préjudices en cas d'accident, c'est le plus souvent lui l'assuré. Je ferais une distinction plus nette que celle du juge Cory entre l'obligation de diligence (une question de droit) et la norme de diligence (une question mixte de droit et de fait), bien que je doive avouer que la distinction peut parfois être difficile à saisir. En l'espèce, le conducteur intimé avait l'obligation de diligence de prendre certaines mesures au sujet du port d'une ceinture de sécurité par l'appelant. La norme de diligence à laquelle devait satisfaire l'intimé consiste dans le genre de mesures raisonnables à prendre dans les circonstances, question que doit trancher le juge de première instance. Selon moi, toutefois, le simple fait que l'intimé ait pensé à la situation et décidé alors de ne rien faire ne suffit pas en droit pour conclure au respect de la norme.
Pour ces motifs, je suis d'avis de disposer du pourvoi de la manière proposée par le juge Cory.
Version française du jugement des juges L'Heureux-Dubé, Gonthier et Cory rendu par
Le juge Cory ‑‑ Il s'agit en l'espèce de déterminer si l'obligation générale de diligence qu'a le conducteur d'une automobile envers ses passagers comprend l'obligation de prendre des mesures raisonnables pour s'assurer qu'un passager âgé de moins de 16 ans porte la ceinture de sécurité. Au cas où nous conclurions à l'existence d'une telle obligation de diligence, il faudrait déterminer si la présence de l'un des parents de l'enfant vient écarter cette obligation.
Historique
Le 17 août 1985, Karl Galaske, qui avait alors huit ans, est venu avec son père, Peter, rendre visite à Erich Stauffer, un ami de longue date de la famille.
Il a été décidé qu'Erich Stauffer emmènerait Karl et son père dans sa camionnette neuve voir son potager situé à un mille et demi de chez lui. La camionnette était munie de ceintures de sécurité pour tous ceux qui s'asseyaient sur la banquette avant. Karl occupait la place du milieu, entre son père et Erich Stauffer.
Monsieur Stauffer n'a pas demandé à ses passagers d'attacher leur ceinture de sécurité parce que, a‑t‑il dit, il ne tenait pas à empiéter sur les [traduction] «responsabilités paternelles» de son ami Peter Galaske. Toutefois, il a convenu volontiers que, si le jeune Karl s'était trouvé seul avec lui dans le véhicule, il aurait insisté pour qu'il porte la ceinture de sécurité. Il n'y a en effet que la présence du père qui l'a empêché d'exiger le port de la ceinture. M. Stauffer a convenu en outre qu'il connaissait l'importance des ceintures sur le plan de la sécurité. Cette connaissance venait en partie de directives qu'il avait reçues du ministère de la Voirie, mais aussi de ce qu'il s'était fait arrêter pas moins de trois fois relativement au port de la ceinture de sécurité. À la première occasion, le policier lui avait simplement donné un avertissement en soulignant la nécessité de porter la ceinture. La deuxième fois, il avait attrapé une contravention pour ne pas avoir attaché sa ceinture de sécurité. La troisième fois, il était au volant lorsque sa femme a reçu une contravention pour la même infraction.
La décision de ne pas insister pour que Karl porte sa ceinture de sécurité a eu des conséquences tragiques. Pour se rendre au potager, Stauffer devait suivre un trajet qui l'obligeait à traverser une intersection qu'il savait dangereuse. À cette intersection, sans aucune faute de sa part, la camionnette a été heurtée par un autre véhicule, au volant duquel se trouvait la défenderesse O'Donnell. Par suite de la collision, les Galaske, père et fils, ont été projetés a l'extérieur de la camionnette. Peter Galaske est décédé et Karl Galaske a subi de graves blessures qui l'ont rendu paraplégique.
Les juridictions inférieures
La Section de première instance
Le juge de première instance a conclu que l'accident lui‑même avait eu pour seule cause la négligence de la défenderesse O'Donnell. Il s'est donc demandé ensuite si l'intimé Stauffer pouvait être tenu responsable de l'omission de s'assurer que Karl Galaske porte sa ceinture de sécurité, car il était évident, d'après la preuve, que, s'ils avaient attaché leur ceinture, ni l'un ni l'autre passager n'aurait été gravement blessé.
Le juge de première instance a retenu le témoignage de l'intimé, selon lequel il savait qu'il fallait porter la ceinture de sécurité pour réduire les blessures. L'intimé ignorait cependant les dispositions particulières du par. 217(6) de la Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, de la Colombie‑Britannique, qui interdit de conduire un véhicule automobile si les enfants de moins de 16 ans qui y prennent place ne portent pas la ceinture de sécurité. D'après le juge de première instance, il découle du principe posé dans l'arrêt La Reine du chef du Canada c. Saskatchewan Wheat Pool, [1983] 1 R.C.S. 205, que la violation du par. 217(6) ne suffisait pas à elle seule pour conférer un droit de recouvrement. Le juge a donc décidé qu'en l'espèce l'énoncé de l'obligation dans la loi ne précisait aucune norme de conduite raisonnable. En dernier lieu, il a conclu que la responsabilité du conducteur était à apprécier en fonction des circonstances. Il était raisonnable, a dit le juge, que Stauffer croie qu'il appartenait au père de Karl de le surveiller et de voir à ce qu'il attache sa ceinture de sécurité. Le juge a donc décidé que le défendeur Stauffer n'avait envers le demandeur mineur aucune obligation de diligence en ce qui concerne le port de la ceinture de sécurité. Il était en conséquence impossible de conclure à la négligence de Stauffer.
La Cour d'appel (1992), 67 B.C.L.R. (2d) 190, 13 B.C.A.C. 143, 24 W.A.C. 143
La Cour d'appel a souscrit aux conclusions du premier juge. Ce qu'il importait de retenir, selon les juges majoritaires, était la présence du père dans le véhicule et les relations amicales et intimes entre lui et Stauffer. Cela suffisait à justifier la conclusion qu'aucune responsabilité n'incombait à Stauffer.
Quant au juge Locke, il partageait l'avis de la majorité, mais a souligné que l'accident avait eu lieu en 1985, soit à une époque où l'on ne prêtait pas aux dispositions législatives concernant les ceintures de sécurité autant d'importance qu'au moment de l'appel. Si l'accident avait eu lieu à l'époque de l'appel, a‑t‑il dit, sa conclusion aurait été différente.
Analyse
Je crois que les questions qui se posent en l'espèce peuvent se résoudre par l'application des principes classiques du droit de la responsabilité délictuelle.
En un mot, le défendeur ne peut être déclaré responsable que si l'on a établi, premièrement, qu'il avait une obligation de diligence envers le demandeur et, deuxièmement, qu'il a manqué à cette obligation et qu'il ne s'est pas conformé à la norme de diligence de la personne raisonnable se trouvant dans la même situation. Examinons d'abord la notion de l'obligation de diligence.
L'existence d'une obligation de diligence en général
Dans l'arrêt Ville de Kamloops c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2, aux pp. 10 et 11, le juge Wilson a paraphrasé le critère à deux volets, formulé dans l'arrêt Anns c. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728, pour déterminer s'il existait une obligation de diligence. Elle a dit:
(1)y a‑t‑il des relations suffisamment étroites entre les parties [. . .] pour que les autorités aient pu raisonnablement prévoir que leur manque de diligence pourrait causer des dommages à la personne en cause? Dans l'affirmative,
(2)existe‑t‑il des motifs de restreindre ou de rejeter a) la portée de l'obligation et b) la catégorie de personnes qui en bénéficient ou c) les dommages auxquels un manquement à l'obligation peut donner lieu?
Cette méthode a été citée et approuvée dans les arrêts Just c. Colombie‑Britannique, [1989] 2 R.C.S. 1228, et Hall c. Hebert, [1993] 2 R.C.S. 159. C'est sur ce fondement que doit se trancher la question de savoir s'il y a entre les parties des relations suffisamment étroites pour établir que l'une d'elles (le défendeur) a, à première vue, envers une autre (le demandeur) une obligation de diligence. L'énoncé classique du principe applicable se trouve dans l'arrêt Donoghue c. Stevenson, [1932] A.C. 562, à la p. 580:
[traduction] Il faut apporter un soin raisonnable pour éviter des actes ou omissions lorsqu'on peut raisonnablement prévoir qu'ils sont susceptibles de léser son prochain. Qui alors est mon prochain en droit? La réponse semble être: les personnes qui sont de si près et si directement touchées par mon acte que je devrais raisonnablement les avoir à l'esprit comme ainsi touchées lorsque je songe aux actes ou omissions qui sont mis en question.
Or, existe‑t‑il entre le conducteur d'un véhicule automobile et ses passagers des relations suffisamment étroites pour établir à première vue une obligation de diligence? Selon moi, cela ne fait aucun doute. Le conducteur d'un véhicule a envers ses passagers une obligation de prendre des mesures raisonnables pour prévenir les blessures prévisibles. Par exemple, il doit se conformer au code de la route; il doit faire preuve d'une prudence raisonnable au volant; il ne doit pas conduire un véhicule qu'il sait défectueux sur le plan mécanique (freins ou phares qui ne fonctionnent pas, direction inadéquate). On doit donc se demander ensuite si cette obligation de diligence devrait comporter celle de s'assurer que les passagers de moins de 16 ans portent leur ceinture de sécurité.
L'obligation générale de tous les occupants d'une automobile de porter la ceinture de sécurité
Il est reconnu depuis longtemps qu'il incombe à tous les occupants d'un véhicule automobile de porter leur ceinture de sécurité. Dans son excellent ouvrage intitulé Canadian Tort Law (5e éd. 1993), le juge Linden passe minutieusement en revue la jurisprudence concernant le port de la ceinture de sécurité. Il fait remarquer que les tribunaux canadiens ont reconnu que les passagers et les conducteurs ont l'obligation d'assurer leur propre sécurité en attachant leur ceinture lorsqu'ils prennent place dans une automobile. Quiconque omet de le faire s'expose à une conclusion de négligence contributive à son égard. L'auteur indique que, dans les cas où le moyen de défense d'omission de porter la ceinture de sécurité a été rejeté, il n'y avait aucune preuve établissant que les lésions subies avaient été causées ou aggravées par cette omission. Or, il n'en est certainement pas ainsi en l'espèce.
Le raisonnement de lord Denning dans l'arrêt Froom c. Butcher, [1975] 3 All E.R. 520, aux pp. 525 à 527, a souvent été invoqué à l'appui de la nécessité de porter la ceinture de sécurité. Il a dit:
[traduction]
Ce que commande le bon sens
Toute automobile doit obligatoirement être munie de ceintures de sécurité pour les sièges avant. C'est ce qui est prescrit par voie de règlement applicable à toutes les automobiles immatriculées depuis le début de 1965. Le règlement parle, dans un style plutôt lourd de «ceintures de retenue pour le corps». Le terme «ceinture de sécurité» y est ainsi défini: «ceinture destinée à être portée par une personne prenant place dans un véhicule et à prévenir ou à réduire les blessures pour le porteur en cas d'accident . . .»
Comme l'installation de ceintures de sécurité est obligatoire, le Parlement a dû tenir pour sensé le port de celles‑ci. Il n'en a toutefois pas fait une obligation. Chacun est libre de porter la ceinture ou de ne pas la porter, comme bon lui semble. Libre en ce sens que, si on ne la porte pas, on n'est passible d'aucune peine infligée par les magistrats. Libre en ce sens que chacun est libre de donner de la tête contre un mur de briques, s'il le veut. On peut le faire, si on le veut, sans s'attirer de sanction légale. Ce n'est toutefois pas un comportement sensé. Donc, celui qui s'y livre n'a à s'en prendre qu'à lui‑même; et il est seul responsable des conséquences.
On nous a soumis une preuve abondante sur l'utilité de porter la ceinture de sécurité. Il en ressort très nettement que tous les occupants des sièges avant d'une voiture devraient la porter. Non seulement pour de longs trajets, mais aussi pour des courts. Non seulement en ville, mais aussi à la campagne. Non seulement dans le brouillard, mais aussi par temps clair. Non seulement si l'on conduit vite, mais aussi si l'on roule lentement. Non seulement sur les autoroutes, mais aussi sur les routes secondaires. . .
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Nombreux sont ceux toutefois qui ne voient pas du même {oe}il la ceinture de sécurité. Il y en a qui, comme M. Froom en l'espèce, croient courir un risque moins grand de blessure s'ils sont projetés en dehors du véhicule que s'ils sont attachés à l'intérieur. Ils ont tort [. . .] Pour la détermination de la responsabilité, la règle de droit exige que l'on fasse abstraction de l'élément personnel. Aucun compte n'est tenu des vues de la personne en question ni de celles de ses semblables. En effet, chacun est tenu en droit de prendre toutes les précautions que prendrait un homme d'une prudence ordinaire . . .
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Pour d'autres personnes, le risque d'accident est tellement mince qu'il n'est pas nécessaire de toujours porter la ceinture de sécurité; il suffit de le faire dans les situations à risque élevé [. . .] Je ne puis davantage admettre ce point de vue. On ne sait jamais quand un risque se présentera. Souvent, cela arrive brusquement et quand on s'y attend le moins, de sorte qu'on n'a pas le temps d'attacher la ceinture de sécurité. D'autre part, on oublie facilement un geste qui ne s'accomplit qu'à l'occasion, alors que ce même geste, fait régulièrement, devient automatique. Chaque fois qu'on sort en voiture, il y a risque d'accident. Non pas qu'on soit soi‑même négligent, mais quelqu'un d'autre le sera. C'est là une possibilité contre laquelle l'homme prudent devrait se prémunir, et se prémunira. Il devrait toujours, s'il est sage, porter la ceinture de sécurité.
. . .
En dernier lieu, bien des gens ne portent pas la ceinture de sécurité par simple oubli, inadvertance ou irréflexion. [. . .] Les arguments militant en faveur du port de la ceinture de sécurité sont tellement puissants que, à mon avis, l'oubli ne saurait être juridiquement admissible comme excuse.
Ces raisons demeurent en 1994 tout aussi sensées et convaincantes qu'elles l'étaient en 1975 et qu'elles auraient dû l'être en 1985.
Invoquant la négligence contributive de la victime du fait de ne pas avoir porté la ceinture de sécurité, les tribunaux canadiens ont systématiquement diminué de 5 à 25 pour 100 les sommes accordées à titre de dommages‑intérêts pour lésions corporelles. Ils ont agi de la sorte chaque fois qu'on a pu établir que le port de la ceinture de sécurité aurait réduit la gravité des lésions.
Les décisions suivantes ne sont que quelques exemples de l'application du principe en question: Jackson c. Millar, [1972] 2 O.R. 197 (H.C.), inf. sur un autre point par [1973] 1 O.R. 399 (C.A.), inf. par [1976] 1 R.C.S. 225; Dodgson c. Topolinsky (1980), 125 D.L.R. (3d) 177 (H.C. Ont.); Pugliese c. Macrillo Estate (1988), 67 O.R. (2d) 641 (H.C.); Thurmeier c. Bray (1990), 83 Sask. R. 183 (B.R.); Ohlheiser c. Cummings, [1979] 6 W.W.R. 282 (B.R. Sask.); Keller c. Kautz (1982), 20 Sask. R. 420 (B.R.); Rinas c. City of Regina (1983), 26 Sask. R. 132 (B.R.); Berube c. Vanest, [1991] O.J. No. 1633 (C. Ont. (Div. gén.)); Horsman c. Bulmer (1987), 42 C.C.L.T. 220 (C.A.N.‑B.); Schon c. Hodgins, [1988] O.J. No. 743 (C. dist.); Gervais c. Richard (1984), 48 O.R. (2d) 191 (H.C.); Stamp c. The Queen in right of Ontario (1984), 47 O.R. (2d) 214 (C.A.); Beaver c. Crowe (1974), 49 D.L.R. (3d) 114 (C.S.N.‑É. 1re inst.); Wallace c. Berrigan (1988), 47 D.L.R. (4th) 752 (C.A.N.‑É., Div. app.); Holstein c. Berzolla, [1981] 4 W.W.R. 159 (B.R.); Ducharme c. Davies (1981), 12 Sask. R. 137 (B.R.) conf. en partie par [1984] 1 W.W.R. 699 (C.A. Sask.); Shaw Estate c. Roemer (1982), 51 N.S.R. (2d) 229 (C.A.N.É., Div. app.).
Le même principe a été appliqué en Colombie‑Britannique, comme l'indiquent les décisions suivantes: Yuan c. Farstad (1967), 62 W.W.R. 645 (C.S.C.‑B.); Earl c. Bourdon (1975), 65 D.L.R. (3d) 646 (C.S.C.‑B.); Gagnon c. Beaulieu, [1977] 1 W.W.R. 702 (C.S.C.‑B.); Aujla c. Christensen, [1992] B.C.J. No. 860 (C.S.); Pharness c. Wallace, [1987] B.C.J. No. 2393 (C.S.), conf. par [1989] B.C.J. No. 2112 (C.A.).
La décision du juge Munroe dans l'affaire Yuan semble être l'une des premières au Canada qui impose aux occupants d'une automobile l'obligation de porter la ceinture de sécurité. Il s'agit, en d'autres termes, d'une obligation de diligence leur incombant. Dans cette affaire, l'accident était survenu en 1966 dans un quartier résidentiel de la ville de Vancouver. Les observations reproduites ci‑après, figurant aux pp. 651 à 653, témoignent de prescience de la part du juge Munroe; elles constituent, selon moi, un énoncé exact des principes applicables au port de la ceinture de sécurité.
[traduction] Les défendeurs soutiennent que la victime, par son omission d'attacher sa ceinture de sécurité, n'a pas fait preuve de diligence raisonnable ni n'a pris les précautions qui s'imposaient pour sa propre sécurité, de sorte qu'il a lui‑même contribué à causer ses blessures. Si c'est le cas, le moyen de défense de négligence contributive doit être retenu: Voir Nance c. B.C. Electric Ry. (1951) 2 WWR (NS) 665, [1951] AC 601, 67 CRTC 340, infirmant [1950] 1 WWR 797, 65 CRTC 237; Car & Gen. Insur. Corpn. c. Seymour [1956] RCS 322 confirmant (sub nom. Seymour c. Maloney) 36 MPR, à la p. 360; Prior c. Kyle (1965) 52 WWR 1, modifiant (1964) 47 WWR 489 (C.A.C.‑B.).
Pour étayer cet argument, les défendeurs ont fait témoigner E. T. Corning, capitaine retraité de la police de Seattle, ainsi que le Dr Peter Fisher, chirurgien spécialiste de la médecine interne à Seattle. L'un et l'autre ont étudié l'efficacité des ceintures de sécurité pour protéger les automobilistes contre les blessures. En raison de leur compétence et de leur expérience, ils sont admis à donner un témoignage d'opinion. Le capitaine Corning a enquêté sur des centaines d'accidents d'automobile. Son expérience et les études qu'il a menées l'amènent à croire fermement que le port de la ceinture de sécurité à sangle abdominale tend effectivement à réduire la gravité des blessures dans la plupart des accidents d'automobile. Quant au Dr Fisher, il estime, compte tenu de ses constatations personnelles faites à des pistes de courses et d'autres études qu'il a réalisées, que la ceinture à sangle abdominale empêche qu'on ne soit projeté à l'extérieur d'un véhicule et atténue la gravité des blessures causées par le volant parce qu'elle retient le corps.
. . . Vu le témoignage incontesté de ces deux experts et étant donné les connaissances générales des hommes, il est évident ‑‑ et je conclus ‑‑ que les ceintures à sangle abdominale sont efficaces pour diminuer le nombre de décès et pour réduire au minimum les blessures résultant d'accidents d'automobile. Je fais mienne l'opinion du juge Frankfurter, qui a dit une fois, «il vient un moment où, en tant que juges de cette cour, nous ne devons pas faire abstraction de nos connaissances d'hommes.»
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Devant de telles connaissances et malgré l'absence apparente de précédents canadiens sur la question, j'estime qu'un conducteur raisonnable et prudent d'un véhicule automobile dans une ville se servirait ‑‑ et devrait se servir ‑‑ de la ceinture de sécurité dont le véhicule est muni. Je n'oublie pas que la victime, en conduisant sans avoir attaché sa ceinture de sécurité, ne commettait pas d'infraction criminelle ni ne violait aucune loi. Du point de vue juridique, il avait le droit de conduire sans porter la ceinture de sécurité, mais cela n'est nullement concluant relativement à la question de savoir si, en agissant de la sorte, il a omis de prendre les précautions qui s'imposaient pour assurer sa propre sécurité et a ainsi contribué à causer ses blessures. S'il était coupable d'une telle omission, les défendeurs sont en droit de se voir dans une certaine mesure dégagés de la responsabilité de ces blessures, comme le prévoit la Contributory Negligence Act.
Le juge Munroe a en outre fondé sa décision sur certains jugements américains selon lesquels l'obligation de porter la ceinture de sécurité pouvait découler des normes de diligence en common law. Il a mentionné à ce propos la décision Bentzler c. Braun, 149 N.W.2d 626 (Wis. 1967) et l'arrêt rendu par la Cour d'appel de district de Californie dans Mortensen c. Southern Pacific Co., 53 Cal. Rptr. 851 (1966).
Il se dégage de la jurisprudence susmentionnée que, depuis 1968, les tribunaux canadiens ont à bon droit reconnu que la diligence raisonnable oblige les occupants d'un véhicule automobile à porter la ceinture de sécurité. Il en est ainsi, que l'on conduise sur la route ou en ville et que le trajet soit long ou court. La jurisprudence reflète, à juste titre, les impératifs du bon sens. Bien avant 1985, l'année où s'est produit l'accident en cause, le port de la ceinture de sécurité était considéré comme une exigence raisonnable.
L'obligation du conducteur de voir à ce que les passagers de moins de 16 ans portent la ceinture de sécurité
Il incombe donc à l'occupant d'une automobile l'obligation de porter la ceinture de sécurité. Cette obligation se fonde sur la reconnaissance, basée sur le bon sens, de la sécurité apportée par les ceintures de sécurité et sur la prévisibilité des risques que constitue le fait de ne pas les porter. Qu'en est‑il alors des enfants prenant place dans une automobile? Les enfants âgés de moins de 16 ans, quoiqu'ils puissent ne pas en convenir, ont besoin des conseils et de la surveillance de leurs parents et aînés. La société l'a toujours reconnu. Or, donner conseils et protection doit comporter le fait de voir à ce que la ceinture de sécurité des moins de 16 ans soit bien attachée. À la question de savoir qui doit assumer cette dernière obligation, il faut répondre qu'elle peut incomber à plusieurs personnes, au nombre desquelles se trouve toujours, cependant, le conducteur de l'automobile.
Le conducteur qui prend des enfants comme passagers doit endosser une certaine responsabilité en ce qui concerne leur sécurité. Conduire un véhicule automobile n'est ni un droit naturel ni un droit constitutionnel. Il s'agit d'une activité qui tient à la possession d'un permis et qui est assujettie à certaines conditions, dont la démonstration d'un niveau minimal d'habileté et de connaissances en matière de conduite. Du droit de conduire procèdent des obligations et des responsabilités. Parmi les responsabilités figure nécessairement une certaine préoccupation à l'égard de la sécurité des jeunes passagers. Les enfants, en raison de leur immaturité, peuvent ne pas être à même de songer sérieusement à leur propre sécurité et d'y veiller. C'est donc au conducteur de prendre les mesures raisonnables qui s'imposent pour que les jeunes passagers portent la ceinture de sécurité. Il en est ainsi parce qu'il est prévisible que le fait de ne pas porter cette ceinture risque de causer un préjudice et que, souvent, pour quelque raison que ce soit, un enfant ne l'attachera pas.
Le conducteur d'une automobile est investi d'une autorité. Cette autorité n'est peut‑être pas tout à fait aussi grande que celle du capitaine d'un navire ou du pilote d'un avion, mais elle est quand même réelle. Parallèlement au droit de conduire et de contrôler une automobile, existe la responsabilité du conducteur de prendre des mesures raisonnables pour assurer la sécurité des passagers. Cela comprend non seulement l'obligation de conduire prudemment mais aussi celle de voir à ce que les jeunes passagers, qui ne peuvent peut‑être pas assumer la responsabilité de veiller à leur propre sécurité, portent la ceinture de sécurité.
À mon avis, tout à fait indépendamment des dispositions législatives qui peuvent exister, les conducteurs doivent assumer la responsabilité de prendre toutes les mesures raisonnables voulues afin de s'assurer que les passagers de moins 16 ans portent effectivement leur ceinture de sécurité. Puisque le grand public connaît généralement l'importance capitale de ces ceintures du point de vue de la sécurité, il incombe au conducteur de voir à ce que les jeunes s'en servent. Je fais remarquer d'ailleurs que le juge Paris a tiré cette même conclusion dans la décision Da Costa c. Da Costa, [1993] B.C.J. No. 1485 (C.S.). Il a conclu, lui aussi, à l'existence d'une obligation pour le conducteur de s'assurer que les enfants portent leur ceinture de sécurité. Passons maintenant à l'examen des dispositions législatives concernant les ceintures de sécurité.
L'effet de la Motor Vehicle Act
Le paragraphe 217(6) de la Motor Vehicle Act dispose:
[traduction] 217. . . .
(6) Il est interdit de conduire sur la route un véhicule automobile ayant à bord un passager qui a atteint l'âge de 6 ans mais qui n'a pas encore 16 ans et qui occupe un siège muni d'une ceinture de sécurité, à moins que le passager ne porte le dispositif complet, bien ajusté et attaché.
Dans l'affaire La Reine du chef du Canada c. Saskatchewan Wheat Pool, précité, la question était de savoir si la violation de la Loi sur les grains du Canada , S.C. 1970‑71‑72, ch. 7, que constituait la livraison de grain infesté qui provenait d'un élévateur conférait à la Commission canadienne du blé le droit d'intenter une action civile en dommages‑intérêts contre le Saskatchewan Wheat Pool. Il n'y a eu aucune allégation de négligence de common law. La notion d'un délit civil spécial de violation d'une obligation légale qui donnerait droit à des dommages‑intérêts à la suite de la simple preuve d'une violation de la loi a été rejetée, comme l'a été également l'argument selon lequel une violation sans excuse valable d'une loi constitue de la négligence en soi qui entraîne automatiquement une conclusion à la responsabilité. La Cour, dans les motifs clairs et convaincants du juge Dickson (plus tard Juge en chef), a dit que la preuve de la violation d'une loi, qui cause un préjudicSource: decisions.scc-csc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341