Difederico c. Amazon.Com, Inc.
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Difederico c. Amazon.Com, Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-09-06 Référence neutre 2022 CF 1256 Numéro de dossier T-445-20 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20220906 Dossier : T‑445‑20 Référence : 2022 CF 1256 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 6 septembre 2022 En présence de madame la juge Furlanetto RECOURS COLLECTIF ENVISAGÉ ENTRE : STEPHANIE DIFEDERICO ET JAMESON EDMOND CASEY demandeurs et AMAZON.COM, INC., AMAZON.COM.CA, INC., AMAZON.COM SERVICES LLC, AMAZON SERVICES INTERNATIONAL, INC. ET AMAZON SERVICES CONTRACTS, INC. défenderesses ORDONNANCE ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une requête présentée en vertu de l’alinéa 50(1)b) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7 [Loi sur les Cours fédérales] en vue de suspendre la réclamation que la représentante demanderesse, Stephanie Difederico, cherche à soumettre dans le présent recours collectif envisagé en ce qui a trait à ses achats effectués dans les magasins Amazon.ca au motif qu’elle est assujettie à un arbitrage exécutoire. [2] Pour les motifs qui suivent, je conclus qu’il y a lieu d’ordonner une suspension en faveur de l’arbitrage, car il existe une convention d’arbitrage qui s’appliquerait aux achats de Mme Difederico dans les magasins Amazon.ca. Mme Difederico n’a pas établi l’existence de motifs exceptionnels pouvant justifier le refus d’une suspension, notamment des motifs d’intérêt public ou d’iniquité, et toute contestation de la com…
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Difederico c. Amazon.Com, Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-09-06 Référence neutre 2022 CF 1256 Numéro de dossier T-445-20 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20220906 Dossier : T‑445‑20 Référence : 2022 CF 1256 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 6 septembre 2022 En présence de madame la juge Furlanetto RECOURS COLLECTIF ENVISAGÉ ENTRE : STEPHANIE DIFEDERICO ET JAMESON EDMOND CASEY demandeurs et AMAZON.COM, INC., AMAZON.COM.CA, INC., AMAZON.COM SERVICES LLC, AMAZON SERVICES INTERNATIONAL, INC. ET AMAZON SERVICES CONTRACTS, INC. défenderesses ORDONNANCE ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une requête présentée en vertu de l’alinéa 50(1)b) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7 [Loi sur les Cours fédérales] en vue de suspendre la réclamation que la représentante demanderesse, Stephanie Difederico, cherche à soumettre dans le présent recours collectif envisagé en ce qui a trait à ses achats effectués dans les magasins Amazon.ca au motif qu’elle est assujettie à un arbitrage exécutoire. [2] Pour les motifs qui suivent, je conclus qu’il y a lieu d’ordonner une suspension en faveur de l’arbitrage, car il existe une convention d’arbitrage qui s’appliquerait aux achats de Mme Difederico dans les magasins Amazon.ca. Mme Difederico n’a pas établi l’existence de motifs exceptionnels pouvant justifier le refus d’une suspension, notamment des motifs d’intérêt public ou d’iniquité, et toute contestation de la compétence de l’arbitre ou de la validité des clauses d’arbitrage doit être renvoyée à l’arbitre. I. Contexte [3] Mme Difederico est une particulière qui habite à Windsor, en Ontario. Le 1er avril 2020, Mme Difederico a déposé le présent recours collectif envisagé contre Amazon.com, Inc., Amazon.com.ca, Inc., Amazon.com Services LLC, Amazon Services International, Inc. et Amazon Services Contracts, Inc. [collectivement, Amazon] à titre de défenderesses [la réclamation]. La réclamation soutient que certaines dispositions, à savoir une disposition sur les prix concurrentiels en vigueur de 2010 à mars 2019, et une politique connexe sur les prix équitables, constituent une fixation criminelle des prix en contravention de l’article 45 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C‑34 [Loi sur la concurrence]. [4] La réclamation a été modifiée pour inclure un autre représentant du groupe proposé, Jameson Edmund Casey, le 30 septembre 2020. Mme Difederico cherche à représenter le groupe de consommateurs appelé le groupe « Commerce électronique d’Amazon ». M. Casey propose de représenter deux autres catégories d’acheteurs, dont aucune n’est visée par la présente requête. Le groupe « Commerce électronique d’Amazon » est défini comme suit dans la réclamation modifiée : [traduction] Toutes les personnes ou entités au Canada qui, du 1er juin 2010 à aujourd’hui (la « période visée par le recours collectif »), ont acheté des produits sur Amazon.ca ou Amazon.com. Le groupe « Commerce électronique d’Amazon » exclut les défenderesses ainsi que leurs sociétés mères, leurs filiales et leurs sociétés affiliées. [5] La défenderesse Amazon.com, Inc. est un détaillant dont le siège social est situé à Seattle, dans l’État de Washington. La défenderesse Amazon.com.ca, Inc. et les autres défenderesses sont des filiales d’Amazon.com, Inc. Amazon.com.ca, Inc. exploite les magasins en ligne www.amazon.ca [Amazon.ca]. [6] Amazon.ca et les magasins en ligne exploités par Amazon.com Services, LLC [Amazon.com] ont des modalités d’utilisation de leurs services appelées « Conditions d’utilisation ». Les clients doivent accepter les conditions d’utilisation lorsqu’ils créent un compte dans les sites Amazon.ca et Amazon.com et chaque fois qu’ils passent une commande à l’aide de ce compte dans ces magasins en ligne. [7] Mme Difederico possède des comptes sur Amazon.ca et Amazon.com et a acheté des produits à l’aide de chacun de ces comptes. En 2016, elle a créé son compte sur Amazon.ca et, par la suite, en date du 23 juin 2021, elle avait déjà passé plus de 285 commandes dans le site Amazon.ca pour divers produits. Elle a continué de passer de telles commandes après le début de l’instance sous‑jacente et le dépôt de la présente requête. [8] Du 24 octobre 2014 au 30 mars 2022, les conditions d’utilisation d’Amazon.ca [les conditions d’utilisation de 2014] comprenaient la clause suivante sur le règlement des différends et l’arbitrage [la clause d’arbitrage de 2014] : [traduction] DIFFÉRENDS (Non applicable aux consommateurs du Québec) Toute réclamation ou tout différend lié de quelque manière que ce soit à l’utilisation que vous faites d’un Service Amazon.ca ou à un produit ou service vendu ou distribué par Amazon.ca ou par l’intermédiaire des Services Amazon.ca sera résolu par voie d’arbitrage liant les parties, plutôt que par voie judiciaire, à l’exception que vous pouvez déposer vos demandes relatives à vos réclamations devant la Cour des petites créances si elles y sont admissibles. La Federal Arbitration Act (États‑Unis) et les lois fédérales des États‑Unis en matière d’arbitrage s’appliquent à la présente entente. Il n’y a ni juge ni jury dans le cadre d’un arbitrage et le droit à la révision judiciaire d’une décision arbitrale est restreint. Cependant, l’arbitre peut accorder sur une base individuelle les mêmes dommages‑intérêts et mesures de réparation qu’un tribunal judiciaire (y compris une injonction et une mesure de réparation déclaratoire ou des dommages‑intérêts préétablis) et doit se conformer aux présentes Conditions d’utilisation comme le ferait un tribunal judiciaire. […] Chacun de nous convient que les différends ne seront réglés que sur une base individuelle et non dans le cadre d’une action collective, d’instances réunies ou d’une action en justice à titre de représentant. Si, pour quelque raison que ce soit, une réclamation procède devant un tribunal judiciaire plutôt que par arbitrage, chacun de nous renonce à son droit à un procès devant jury. Chacun de nous convient également que vous pouvez, et que nous pouvons, demander à un tribunal judiciaire de faire cesser la violation ou toute autre utilisation inappropriée de droits de propriété intellectuelle. [9] Les conditions d’utilisation de 2014 comprenaient également une clause sur le choix de la loi applicable qui est énoncée comme suit : [traduction] LOIS APPLICABLES (Non applicable aux consommateurs du Québec) En utilisant un Service Amazon.ca, vous acceptez que la Federal Arbitration Act (États‑Unis), les lois fédérales américaines pertinentes et les lois de l’État de Washington, États‑Unis, sans égard aux principes de conflit de lois, régissent les présentes Conditions d’utilisation, de même que tout différend qui pourrait naître entre vous et Amazon.ca. Pour les consommateurs du Québec : Les présentes Conditions d’utilisation et tout différend de quelque nature que ce soit qui pourrait survenir entre vous et Amazon.ca seront régis par les lois de la province du Québec, sans tenir compte de ses dispositions en matière de conflits de lois, et les lois du Canada applicables, et tout différend sera soumis aux tribunaux compétents du District de Montréal (Québec). […] [10] Des clauses semblables sur le règlement des différends et le choix de la loi applicable se trouvaient dans les conditions d’utilisation applicables au site Amazon.com jusqu’au 3 mai 2021. En date du 3 mai 2021, il n’y a plus de clause sur le règlement des différends prévoyant l’arbitrage dans les conditions d’utilisation d’Amazon.com. [11] Amazon a initialement déposé la présente requête visant à suspendre l’instance en faveur de l’arbitrage le 6 avril 2021. L’avis de requête initial visait à suspendre les réclamations de Mme Difederico contre Amazon.ca et Amazon.com en raison des dispositions d’arbitrage incluses dans les clauses sur le règlement des différends contenues dans les conditions d’utilisation de ces deux magasins en ligne. [12] Le 13 avril 2021, la Cour a ordonné que la requête en suspension soit entendue avant la requête en autorisation dans l’instance sous‑jacente [l’ordonnance sur l’ordre d’instruction des requêtes]. L’ordonnance sur l’ordre d’instruction des requêtes n’a pas fait l’objet d’un appel. [13] Mme Difederico a présenté une requête en modification de l’ordonnance sur l’ordre d’instruction des requêtes après avoir appris que la disposition d’arbitrage avait été supprimée des conditions d’utilisation d’Amazon.com. La requête en modification a été rejetée le 13 août 2021 à la suite d’une ordonnance [l’ordonnance sur la requête en modification] qui fait actuellement l’objet d’un appel. [14] Le 3 novembre 2021, la Cour d’appel fédérale a rejeté une requête de Mme Difederico visant à suspendre l’exécution de l’ordonnance sur l’ordre d’instruction des requêtes et de l’ordonnance sur la requête en modification en attendant que son appel soit tranché. [15] L’avis relatif à la présente requête a été modifié le 28 juin 2021 pour ne viser que la réclamation proposée par Mme Difederico concernant ses achats sur Amazon.ca. [16] Chaque partie a déposé de nombreux éléments de preuve dans le cadre de la présente requête, y compris des affidavits souscrits par des témoins experts. Cependant, aucun des auteurs d’affidavit n’a été contre‑interrogé. [17] Les défenderesses ont présenté deux affidavits de Larry Matthew Raibourn, chef de la catégorie des appareils électroniques de consommation d’Amazon.ca, chez la défenderesse Amazon.com.ca Inc. Le premier affidavit a été signé le 2 avril 2021 [premier affidavit de M. Raibourn] et le second, le 4 juin 2021. Les défenderesses ont également fourni un affidavit de l’expert George A. Bermann, professeur de droit à la Faculté de droit de l’Université Columbia à New York, et deux affidavits de Vaughn R. Walker, un arbitre et médiateur de Federal Arbitration Inc., et ancien juge à la Cour de district des États‑Unis, district nord de la Californie. Le premier affidavit de M. Walker a été assermenté le 4 juin 2021 [premier affidavit de M. Walker] et un affidavit supplémentaire a été signé le 24 septembre 2021 [affidavit supplémentaire de M. Walker]. [18] En ce qui concerne la demanderesse, Mme Difederico a présenté son propre affidavit le 6 mai 2021. Elle a également fourni un affidavit de l’experte Lea Brilmayer, professeure à la Faculté de droit de l’Université Yale, assermenté le 7 mai 2021 [affidavit de Mme Brilmayer]. De plus, Eric A. Posner, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Chicago, a déposé deux affidavits d’expert; le premier affidavit a été assermenté le 1er juin 2021 et un affidavit supplémentaire a été signé le 24 août 2021 [affidavit supplémentaire de M. Posner]. Il y a également eu deux affidavits de Krupa Shah, avocate du cabinet Orr Taylor LLP qui représente les demandeurs; le premier affidavit a été assermenté le 7 mai 2021 et un affidavit supplémentaire a été signé le 26 août 2021. [19] La requête a d’abord été entendue le 3 février 2022 et a été prise en délibéré. [20] Le 30 mars 2022, après l’audition de la présente requête, Amazon.ca a apporté des modifications à ses conditions d’utilisation de 2014 [les modifications]. Les modifications comprenaient des changements apportés aux clauses sur le règlement des différends et le choix de la loi applicable. La nouvelle clause sur le règlement des différends et l’arbitrage [la clause d’arbitrage de 2022] et la clause sur le choix de la loi applicable sont énoncées comme suit (changements soulignés) : [traduction] DIFFÉRENDS Toute réclamation ou tout différend lié de quelque manière que ce soit à l’utilisation que vous faites d’un Service Amazon.ca ou à un produit ou service vendu ou distribué par Amazon.ca ou par l’intermédiaire des Services Amazon.ca sera résolu par voie d’arbitrage liant les parties, plutôt que par voie judiciaire, à l’exception que : 1) vous pouvez déposer vos demandes relatives à vos réclamations devant la Cour des petites créances si elles y sont admissibles, et 2) si les lois applicables dans votre province vous donnent le droit de résoudre votre réclamation ou votre différend par voie judiciaire devant les tribunaux de cette province nonobstant votre consentement à l’arbitrage, vous pouvez décider de procéder ainsi ou de procéder à l’arbitrage. Il n’y a ni juge ni jury dans le cadre d’un arbitrage et le droit à la révision judiciaire d’une décision arbitrale est restreint. Cependant, l’arbitre peut accorder sur une base individuelle les mêmes dommages‑intérêts et mesures de réparation qu’un tribunal judiciaire (y compris une injonction et une mesure de réparation déclaratoire ou des dommages‑intérêts préétablis) et doit se conformer aux présentes Conditions d’utilisation comme le ferait un tribunal judiciaire. […] Chacun de nous convient que les différends ne seront réglés que sur une base individuelle et non dans le cadre d’une action collective, d’instances réunies ou d’une action en justice à titre de représentant. Si, pour quelque raison que ce soit, une réclamation procède devant un tribunal judiciaire plutôt que par arbitrage, chacun de nous renonce à son droit à un procès devant jury. Chacun de nous convient également que vous pouvez, et que nous pouvons, demander à un tribunal judiciaire de faire cesser la violation ou toute autre utilisation inappropriée de droits de propriété intellectuelle. LOIS APPLICABLES En utilisant un Service Amazon.ca, vous acceptez que la Federal Arbitration Act (États‑Unis), les lois fédérales américaines pertinentes et les lois de l’État de Washington, États‑Unis, sans égard aux principes de conflit de lois, régissent les présentes Conditions d’utilisation, de même que tout différend qui pourrait naître entre vous et Amazon.ca, sauf dans la mesure où les lois fédérales ou provinciales du Canada en disposent autrement. [21] Le 17 juin 2022, une conférence de gestion de l’instance [CGI] a été convoquée pour discuter des modifications. Au cours de la CGI, il a été déterminé que les parties devraient avoir l’occasion de présenter d’autres observations écrites et de vive voix sur l’incidence, le cas échéant, des modifications sur la requête en suspension en instance. Durant la CGI, ni l’une ni l’autre des parties n’ont soutenu que des éléments de preuve supplémentaires étaient nécessaires. [22] Les parties ont déposé des observations supplémentaires et une autre audience a eu lieu le 29 juillet 2022. [23] Dans ses documents écrits et ses observations de vive voix, la demanderesse a fait valoir qu’en raison des modifications, il y avait lieu de rejeter la requête ou d’exiger un avis de requête modifié, d’autres éléments de preuve et d’autres observations. [24] Le 3 août 2022, les parties ont été informées que la Cour n’adopterait pas un autre calendrier pour permettre le dépôt de documents supplémentaires en plus de ceux déjà fournis relativement aux modifications. Comme la demande de Mme Difederico faisait partie de ses observations supplémentaires en réplique, les parties ont été informées que la Cour allait aborder officiellement la demande dans son ordonnance et ses motifs sur la requête en suspension. II. Questions préliminaires [25] Dans ses observations sur la requête initiale, Mme Difederico a fait valoir que la présente requête devrait être reportée jusqu’à ce que l’autorisation soit accordée, en raison du retrait de la clause d’arbitrage sur le site Amazon.com. Après l’adoption des modifications, Mme Difederico a réitéré son argument selon lequel la requête devrait être rejetée ou reportée en raison des modifications plus récentes. Je commencerai par traiter de chacun de ces arguments. A. La décision sur la requête devrait‑elle être reportée jusqu’à ce que l’autorisation soit accordée, en raison du retrait de la clause d’arbitrage sur le site Amazon.com? [26] Mme Difederico affirme que la suspension demandée par Amazon aura peu d’incidence sur la requête en autorisation, car elle peut continuer d’exercer son rôle de représentante demanderesse, même si la Cour suspend ses réclamations individuelles concernant les achats sur Amazon.ca. [27] Amazon soutient que la demande d’ajournement de Mme Difederico est un abus de procédure et une attaque collatérale contre l’ordonnance sur l’ordre d’instruction des requêtes et l’ordonnance sur la requête en modification. Elle affirme que la Cour ne devrait pas examiner cet argument, et je suis d’accord. [28] Comme il est énoncé dans l’arrêt Wilson c La Reine, [1983] 2 RCS 594 à la p 599, une ordonnance du tribunal est valide, concluante et a force exécutoire, à moins d’être infirmée en appel ou légalement annulée; elle ne peut faire l’objet d’une attaque indirecte dans le cadre de procédures autres que celles visant précisément à obtenir l’infirmation, la modification ou l’annulation de l’ordonnance. Les attaques indirectes contournent les procédures de révision applicables et constituent un abus de procédure : Wild c Canada, 2006 CF 777 au para 20. [29] Comme il a été mentionné précédemment, Mme Difederico n’a pas interjeté appel de l’ordonnance sur l’ordre d’instruction des requêtes. Mme Difederico a présenté une requête en modification de l’ordonnance sur l’ordre d’instruction des requêtes, mais sa demande a été rejetée. L’ordonnance sur la requête en modification fait déjà l’objet d’un appel qui sera tranché en temps opportun. La Cour d’appel fédérale a entendu et rejeté la demande de sursis à l’exécution de l’ordonnance sur l’ordre d’instruction des requêtes et de l’ordonnance sur la requête en modification en attendant que l’appel soit tranché, pour défaut d’établir un préjudice irréparable. [30] Le juge d’appel LeBlanc a fourni le résumé suivant dans sa décision (2021 CAF 214) concernant la requête en suspension : [traduction] [4] Le 16 juillet 2021, les appelants ont demandé à faire annuler ou modifier l’ordonnance sur l’ordre d’instruction des requêtes conformément à l’alinéa 399(2)a) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), au motif que les intimées, à la suite de ladite ordonnance, avaient modifié les conditions d’utilisation pour les clients qui achètent des produits sur la plateforme Amazon.com afin de permettre aux différends découlant de l’utilisation de cette plateforme d’être réglés par voie judiciaire, plutôt que par l’arbitrage, et ont modifié leur requête en suspension en conséquence afin de la limiter aux différends découlant de l’utilisation de la plateforme Amazon.ca, qui demeuraient assujettis à l’arbitrage exécutoire. Selon les appelants, ce changement, qui est survenu après que l’ordonnance sur l’ordre d’instruction des requêtes a été rendue, aurait fait obstacle à la réparation demandée par les intimées dans leur requête en suspension initiale, et ce, pour deux raisons. Premièrement, il n’était plus possible de suspendre les réclamations de l’ensemble du groupe Commerce électronique d’Amazon et de restreindre le recours collectif de la façon initialement proposée par les intimées. Deuxièmement, ce changement de circonstances obligerait maintenant la Cour fédérale à se pencher sur la composition du groupe Commerce électronique d’Amazon, ce qui compliquerait la résolution des questions liées à la requête en suspension, tout en faisant inévitablement augmenter les coûts ou les délais. [5] Le 13 août 2021, la Cour fédérale a rejeté la requête des demandeurs visant à modifier l’ordonnance sur l’ordre d’instruction des requêtes. Bien qu’elle ait été convaincue que la modification apportée aux conditions d’utilisation pour les clients qui achètent des produits sur la plateforme Amazon.com était, comme l’exige l’alinéa 399(2)a) des Règles, un « fai[t] nouvea[u] » qui ne pouvait pas être découvert en faisant preuve de diligence raisonnable avant que l’ordonnance sur l’ordre d’instruction des requêtes ne soit rendue, la Cour fédérale a conclu que cette nouvelle information n’aurait pas eu d’influence déterminante sur l’ordonnance sur l’ordre d’instruction des requêtes. En particulier, elle a statué que ladite ordonnance pouvait encore avoir pour effet de restreindre considérablement les questions avant que la Cour ne se prononce sur la requête en autorisation, qui ne devrait pas être débattue avant le 24 octobre 2022, en éliminant tous les achats effectués sur la plateforme Amazon.ca, ce qui simplifierait la requête en autorisation et réduirait les délais et les coûts. [31] La requête a été rejetée pour défaut d’établir un préjudice irréparable : [traduction] [12] […] Je ne vois pas comment le préjudice allégué, qui découle d’une erreur présumée dans l’exercice par la Cour fédérale de son pouvoir de gestion de l’instance dont elle est saisie, peut être considéré comme un préjudice inévitable ou irréparable. Si le présent appel est accueilli, le préjudice allégué serait réparé, car la Cour fédérale aurait commis une erreur en permettant que la requête en suspension modifiée des intimées soit entendue avant la requête en autorisation. Si, par contre, l’appel est rejeté sur le fond, il n’y aurait alors aucun préjudice si la requête en suspension des intimées était entendue avant la requête en autorisation, étant donné que cette façon de procéder aurait été permise par une ordonnance judiciaire de nature procédurale confirmée en appel comme étant le résultat d’un exercice valide du pouvoir discrétionnaire. […] Il est toujours possible que la requête modifiée de l’intimée puisse être entendue avant que l’appel sous‑jacent ne soit entendu. Pour éviter ou atténuer les problèmes potentiels associés à cette possibilité, les appelants pourraient toujours demander que leur appel soit tranché rapidement, ce qu’ils auraient pu faire – mais n’ont pas fait – dans les documents de leur requête en suspension. [13] Les appelants se reportent à la décision Heller c Uber Technologies Inc., 2021 ONSC 5518, [2021] O.J. No. 4316 (QL/Lexis), pour appuyer la proposition selon laquelle l’établissement des droits en l’absence d’un litige entre les parties constitue un préjudice irréparable. Toutefois, je remarque, d’après ce jugement, qu’Uber a présenté une requête pour que le recours collectif envisagé soit suspendu en faveur de l’arbitrage. Cette requête a été présentée, comme c’était le cas dans la présente affaire, à titre de requête interlocutoire dans le recours collectif envisagé et semble avoir été pleinement débattue sur le fond jusqu’à la Cour suprême du Canada (Heller, aux para 41 à 45). La décision Heller n’est d’aucune utilité pour les appelants aux fins de la présente requête. [32] L’argument de la demanderesse au sujet de la modification sur le site Amazon.com n’est rien de plus qu’une répétition de l’argument déjà présenté et tranché dans le cadre de la décision sur la requête en modification dont l’appel est en instance devant la Cour d’appel fédérale. La demande de report de Mme Difederico pour cette raison est une attaque indirecte contre les décisions antérieures de la Cour et elle est refusée. B. La requête devrait‑elle être rejetée ou reportée en raison des modifications? [33] Mme Difederico affirme en outre que la requête devrait être rejetée ou reportée en raison des modifications plus récentes apportées aux conditions d’utilisation de 2014. Elle soutient que les modifications créent de l’incertitude quant à savoir quelles clauses sur l’arbitrage et le choix de la loi étaient en vigueur et durant quelle période. Elle affirme que, par souci d’équité procédurale, Amazon devrait être tenue de modifier son avis de requête et que les parties devraient avoir la possibilité de déposer d’autres éléments de preuve et observations pour aborder les modifications. [34] Amazon soutient que les modifications apportées aux clauses sur l’arbitrage et le choix de la loi applicable n’ont pas d’incidence sur les questions soulevées dans la requête, car les parties essentielles de ces clauses demeurent les mêmes et la réparation demandée dans la requête demeure inchangée. Elle affirme que les modifications ne font qu’énoncer expressément la loi qui était déjà en vigueur. Comme il est indiqué plus loin, je suis d’accord avec cette affirmation. [35] Lorsque les modifications ont été portées à l’attention de la Cour, celle‑ci a convoqué les parties à une CGI pour discuter des prochaines étapes. Avec leur accord, la Cour a permis à chacune des parties de déposer d’autres observations pour traiter des modifications et de présenter des observations lors d’une audience ultérieure. À aucun moment, au cours de la CGI et de cette première rencontre, l’une ou l’autre des parties n’a indiqué qu’elle chercherait à déposer d’autres éléments de preuve pour traiter des modifications. Aucune autre requête n’a été déposée non plus pour présenter une telle demande. [36] Dans les observations présentées par écrit et à l’audience, les demandeurs ont fait valoir que, par souci d’équité procédurale, Amazon devrait être tenue de déposer un avis de requête modifié et qu’un autre calendrier devrait être adopté pour permettre aux parties de présenter des éléments de preuve et des observations supplémentaires et permettre la tenue d’une autre audience, en plus de ce qui était déjà prévu. [37] Les défenderesses ont fait valoir qu’un avis de requête modifié et un calendrier supplémentaire n’étaient pas requis, car ni la demande de réparation ni le fondement juridique de la demande de suspension n’avaient changé. De plus, les défenderesses n’ont pas proposé de déposer de nouveaux éléments de preuve et, mis à part le fait que la demanderesse soutient que les défenderesses devraient être forcées de le faire, le seul élément de preuve supplémentaire que la demanderesse a proposé de déposer était un éventuel affidavit relatif aux faits pour établir qu’elle a effectué un achat sous le régime des nouvelles conditions d’utilisation. [38] Cependant, les demandeurs n’ont pas établi de quelle façon les éléments de preuve que Mme Difederico pourrait proposer influeraient sur les questions à trancher dans la requête, ou que de tels éléments de preuve changeraient le résultat : Scott v Cook, 1970 CanLII 331 (CS Ont), [1970] 2 OR 769; 671122 Ontario Ltd c Sagaz Industries Canada Inc, 2001 CSC 59, et ce, d’autant plus qu’Amazon est d’accord pour que la Cour tienne compte du libellé des modifications dans ses motifs. [39] Étant donné que les parties ont eu pleinement l’occasion de présenter d’autres observations de vive voix et par écrit, je suis d’avis que l’équité procédurale a été respectée. [40] La demande de la demanderesse en vue d’exiger le dépôt d’un avis de requête modifié et d’obtenir un autre calendrier permettant le dépôt d’éléments de preuve et d’observations supplémentaires relativement aux modifications est donc refusée. III. Questions à trancher [41] La présente requête soulève les questions suivantes : a)Quelle est l’approche appropriée pour déterminer s’il y a lieu d’accorder une suspension? b)Y a‑t‑il lieu d’accorder une suspension? IV. Analyse A. Quelle est l’approche appropriée pour déterminer s’il y a lieu d’accorder une suspension? [42] Comme l’ont fait valoir les défenderesses, il existe au Canada une politique bien établie selon laquelle le respect des conventions d’arbitrage commercial doit être exigé par les tribunaux, dans la mesure où ces conventions ne sont pas caduques, inopérantes ou non susceptibles d’être appliquées : Nanisivik Mines Ltd c F.C.R.S. Shipping Ltd, [1994] 2 CF 662, 1994 CarswellNat 274 (CAF) [Nanisivik] au para 8. La Cour suprême a toujours soutenu que les tribunaux devaient donner effet aux conventions d’arbitrage en l’absence d’intervention de la législature : Seidel c TELUS Communications Inc, 2011 CSC 15 [Seidel] au para 2; TELUS Communications Inc c Wellman, 2019 CSC 19 [Wellman] au para 46. [43] Il en va de même en ce qui concerne les conventions d’arbitrage qui s’appliquent aux procédures en dommages‑intérêts fondées sur l’article 36 de la Loi sur la concurrence : Murphy c Amway Canada Corporation, 2013 CAF 38 [Murphy]; Seidel. La Cour d’appel fédérale a rejeté l’argument selon lequel le droit de la concurrence, de par sa nature, ne devrait jamais faire l’objet d’un arbitrage : Murphy, au para 65. [44] Amazon soutient que cette politique se reflète dans la Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères, LRC 1985, c 16 (2e supp) [LCNUSAE], qui, selon elle, s’applique à la présente requête. La LCNUSAE incorpore au droit canadien la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, 330 RTNU 3, adoptée par la Conférence des Nations Unies sur l’arbitrage commercial international à New York le 10 juin 1958 [la Convention]. Le paragraphe (3) de l’article II de la Convention est ainsi libellé : Le tribunal d’un État contractant, saisi d’un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à l’arbitrage, à la demande de l’une d’elles, à moins qu’il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée. [45] Des assemblées législatives provinciales ont adopté une législation similaire sur la mise en œuvre de la Convention en substance, mais non quant à la forme (Colombie‑Britannique; voir Seidel, aux para 17 et 28) ou l’ont adoptée directement (Ontario; Loi de 2017 sur l’arbitrage commercial international, LO 2017, c 2, annexe 5 [LACI]). [46] Les défenderesses soutiennent que la Cour n’a aucun pouvoir discrétionnaire résiduel, en vertu de l’alinéa 50(1)b) de la Loi sur les Cours fédérales, de refuser une suspension en faveur de l’arbitrage au titre du paragraphe (3) de l’article II de la Convention lorsque le différend relève vraisemblablement d’une convention d’arbitrage qui n’est pas caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée : Nanisivik, aux para 8‑15; William C. Graham, « The Internationalization of Commercial Arbitration in Canada: A Preliminary Reaction », (1987) 13:1 Can Bus LJ 2 à la p 26. [47] Mme Difederico soutient que la LCNUSAE ne s’applique pas à la présente requête. Elle affirme plutôt que la Cour ne doit tenir compte que de l’alinéa 50(1)b) de la Loi sur les Cours fédérales, qui donne à la Cour le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures lorsque l’intérêt de la justice l’exige : Suspension d’instance Stay of proceedings authorized 50 (1) La Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale ont le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire : 50 (1) The Federal Court of Appeal or the Federal Court may, in its discretion, stay proceedings in any cause or matter […] […] b) lorsque, pour quelque autre raison, l’intérêt de la justice l’exige. (b) where for any other reason it is in the interest of justice that the proceedings be stayed. [48] Mme Difederico soutient qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’accorder une suspension d’instance en l’espèce parce qu’il n’y a pas de relation contractuelle en ce qui concerne les clauses relatives au règlement des différends, que ces dernières vont à l’encontre de l’intérêt public vu qu’elles interdisent l’accès à la justice, que les clauses de règlement des différends sont iniques, et que l’existence de préjudices éventuels milite contre la suspension. [49] Afin d’établir le cadre l’analyse, je me prononcerai dès le départ sur l’application de la LCNUSAE. (1) La LCNUSAE s’applique‑t‑elle? [50] Suivant le paragraphe 4(1) de la LCNUSAE, « [l]a Convention n’est applicable qu’aux différends découlant d’un rapport commercial de droit, contractuel ou non contractuel ». [51] Les défenderesses soutiennent que le sens ordinaire et juridique du terme « rapport commercial » et l’intention législative sous‑jacente à la promulgation de la LCNUSAE appuient une interprétation selon laquelle la relation entre Amazon et Mme Difederico relève de la LCNUSAE. [52] Mme Difederico affirme que le rapport entre elle et Amazon n’est pas commercial, mais que lorsque les consommateurs achètent des biens sur Amazon, ils achètent des biens destinés à leur consommation. [53] Il n’y a pas de définition de « rapport commercial » dans la LCNUSAE ou la Convention. La Cour n’a pas non plus donné d’interprétation à cette expression de la LCNUSAE. [54] Amazon soutient que les définitions conventionnelles du dictionnaire appuient son argument selon lequel la relation entre les parties correspondrait au sens d’un rapport commercial. Elle fait référence aux définitions du mot anglais « commercial » dans le Black’s Law Dictionary, qui comprennent les suivantes : [traduction] « se rapportant à l’achat et à la vente de biens » et [traduction] « découlant des activités de commerce ou d’échange » : Bryan A. Garner et coll., éd., Black’s Law Dictionary, (St. Paul, MN : Thomson Reuters, 2019) [Black’s Law Dictionary], sous la rubrique « commercial ». Elle renvoie également à la définition du terme anglais « e‑commerce » (commerce électronique), un terme utilisé par les demandeurs au nom du groupe proposé en cause. Le Black’s Law Dictionary définit le commerce électronique comme [traduction] « [l]a pratique consistant à acheter et à vendre des biens et des services au moyen de services aux consommateurs en ligne et à mener d’autres activités commerciales au moyen d’un appareil électronique et d’Internet ». [55] Amazon s’appuie en outre sur un certain nombre d’affaires dans lesquelles les relations de consommation ont été jugées « commerciales » dans certains contextes juridiques (notamment dans les contextes du droit fiscal, d’une perquisition en violation de la Charte et du délit civil, respectivement) : Marcantonio c Ministre du Revenu national, [1991] 1 CCI 2702, 1991 CarswellNat 472 (CCI) au para 10; R c Plant, [1993] 3 RCS 281 à la p 294; Stevenson v Clearview Riverside Resort, [2000] OJ No 4863, 2000 CarswellOnt 4888 (CS Ont) au para 21. Cependant, aucune de ces affaires ne traite du même contexte juridique que celui en cause en l’espèce. [56] Selon l’approche moderne en matière d’interprétation législative, il faut « lire les termes [d’une loi] dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’[économie] de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » : Wellman, au para 47. [57] La Convention définit sa portée en termes larges et précise qu’elle s’applique à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales « issues de différends entre personnes physiques ou morales » (paragraphe (1) de l’article premier) et des conventions visant l’arbitrage de « tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s’élever entre [les parties] au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d’être réglée par voie d’arbitrage » (paragraphe (1) de l’article II). [58] Toutefois, la Convention prévoit également que les signataires peuvent limiter l’application de la Convention aux « rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par [la] loi nationale » de l’État faisant une telle déclaration (paragraphe (3) de l’article premier), une option que le Canada a exercée en vertu du paragraphe 4(1) de la LCNUSAE. [59] La Cour suprême a interprété l’objet de la Convention comme étant « de faciliter l’application des conventions d’arbitrage en assurant le respect de la volonté exprimée par les parties de recourir à l’arbitrage » : GreCon Dimter inc c JR Normand inc, 2005 CSC 46 au para 43. [60] Mme Difederico renvoie la Cour à l’arrêt Uber c Heller, 2020 CSC 16 [Uber]. Dans l’affaire Uber, la Cour suprême devait déterminer si la LACI s’appliquait aux faits de cette affaire. Le paragraphe 5(3) de la LACI prévoit que la Loi type s’applique « aux conventions d’arbitrage commercial international et aux sentences arbitrales rendues à leur égard ». Aux paragraphes 22 à 27, la Cour suprême a présenté son approche à l’égard de cette question, qui était axée sur la nature du différend plutôt que sur la nature de la relation entre les parties : [22] Le paragraphe 5(3) de la LACI prévoit que la Loi type s’applique aux « conventions d’arbitrage commercial international et aux sentences arbitrales rendues à leur égard ». Le sens du terme « commercial » employé dans cette disposition de la LACI doit être le même que celui du même terme qui figure dans la Loi type, car cette dernière prévoit qu’elle « s’applique à l’arbitrage commercial international » (par. 1(1)). [23] La Loi type ne définit pas le terme « commercial », mais une note de bas de page relative au par. 1(1) donne des indications : Le terme « commercial » devrait être interprété au sens large, afin de désigner les questions issues de toute relation de caractère commercial, contractuelle ou non contractuelle. Les relations de nature commerciale comprennent, sans y être limitées, les transactions suivantes : toute transaction commerciale portant sur la fourniture ou l’échange de marchandises ou de services; accord de distribution; représentation commerciale; affacturage; crédit‑bail; construction d’usines; services consultatifs; ingénierie; licences; investissements; financement; transactions bancaires; assurance; accords d’exploitation ou concessions; coentreprises et autres formes de coopération industrielle ou commerciale; transport de marchandises ou de passagers par voie aérienne, maritime, ferroviaire ou routière. (Loi type, par. 1(1), n. 2) [24] Le Commentaire sur le projet de texte d’une loi type sur l’arbitrage commercial international : Rapport du Secrétaire général explique en outre que les « différends liés au travail ou à l’emploi » ne sont pas visés par le terme « commercial », « malgré leurs liens avec l’activité économique » : Bien que les exemples couvrent presque tous les types de cas ayant donné lieu à des différends soumis à des arbitrages commerciaux internationaux, il est stipulé que la liste n’est pas exhaustive. Ainsi, seraient également considérées comme commerciales des transactions telles que la fourniture d’énergie électrique, le transport de gaz liquéfié par gazoduc et même des « non‑transactions » telles que des demandes de dommages‑intérêts s’inscrivant dans un contexte commercial. Ne sont pas visés par exemple les différends liés au travail ou à l’emploi et les actions intentées par de simples particuliers, malgré leurs liens avec l’activité économique. (Commission des Nations Unies sur le droit commercial international, Commentaire analytique du projet de texte d’une loi type sur l’arbitrage commercial international : Rapport du Secrétaire général (doc. N.U. A/CN.9/264, 25 mars 1985, p. 10 (italique ajouté); voir aussi p. 11.) [25] Deux éléments ressortent de ce commentaire. Premièrement, le tribunal doit déterminer si la LACI s’applique en examinant la nature du différend qui oppose les parties et non pas en tirant des conclusions quant à leur relation. Le tribunal peut plus facilement trancher cette question (ou l’arbitre peut plus facilement décider si la Loi type s’applique) en analysant les actes de procédure qu’en tirant des conclusions de fait quant à la nature de la relation. Pour qualifier le différend, le décideur doit seulement examiner les actes de procédure; pour qualifier la relation, il doit tenir compte de diverses circonstances afin de tirer des conclusions de fait. S’il fallait procéder à un examen minutieux des faits pour décider si la LACI ou la Loi type s’applique, cela aurait pour effet de ralentir le processus d’arbitrage, voire de l’interrompre. [26] Deuxièmement, il appert que le différend lié à l’emploi n’est pas visé par le terme « commercial ». La question de savoir si une personne est un employé constitue le plus fondamental des différends liés à l’emploi. Par conséquent, si le différend lié à l’emploi est exclu du champ d’application de la Loi type, celui portant sur la question de savoir si M. Heller est un employé est également exclu. Il ne s’agit pas du type de différends que la Loi ty
Source: decisions.fct-cf.gc.ca