Première Nation de Samson c. Canada
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Première Nation de Samson c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-11-30 Référence neutre 2005 CF 1622 Numéro de dossier T-2022-89 Contenu de la décision Table des matières I. Introduction A. Aperçu général............................................................................... Par. 1 B. Objections soumises à réflexion .................................................... Par. 9 C. Profil des demandeurs .................................................................... Par. 11 II. Phase un : Données générales et historiques A. Points litigieux ............................................................................. Par. 21 B. Cadre juridique ............................................................................. Par. 30 i. L’interprétation des traités ii. L’histoire anecdotique iii. Les droits ancestraux C. Témoins ........................................................................................ Par. 51 i. Les témoins experts ii. Les aînés iii. Les témoins ordinaires D. Contexte historique ...................................................................... Par. 80 i La conclusion de traités en Ontario et dans l’Ouest · La période antérieure aux traités Robinson · Les traités Robinson de 1850 · Les traités numérotés, 1 à 5 ii. La conclusion du Traité n° 6 · Archives documentaires et comptes rendus de témoins directs 1. Le prélude d’un traité 2. Les négociations au Fort Carlton 3. Les négociations au Fort Pitt 4. …
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Première Nation de Samson c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-11-30 Référence neutre 2005 CF 1622 Numéro de dossier T-2022-89 Contenu de la décision Table des matières I. Introduction A. Aperçu général............................................................................... Par. 1 B. Objections soumises à réflexion .................................................... Par. 9 C. Profil des demandeurs .................................................................... Par. 11 II. Phase un : Données générales et historiques A. Points litigieux ............................................................................. Par. 21 B. Cadre juridique ............................................................................. Par. 30 i. L’interprétation des traités ii. L’histoire anecdotique iii. Les droits ancestraux C. Témoins ........................................................................................ Par. 51 i. Les témoins experts ii. Les aînés iii. Les témoins ordinaires D. Contexte historique ...................................................................... Par. 80 i La conclusion de traités en Ontario et dans l’Ouest · La période antérieure aux traités Robinson · Les traités Robinson de 1850 · Les traités numérotés, 1 à 5 ii. La conclusion du Traité n° 6 · Archives documentaires et comptes rendus de témoins directs 1. Le prélude d’un traité 2. Les négociations au Fort Carlton 3. Les négociations au Fort Pitt 4. Blackfoot Crossing : L’adhésion de Bobtail · Traditions orales 1. Les négociations au Fort Carlton i. L’aîné Jacob Bill 2. Les négociations au Fort Pitt i. L’aînée Margaret Quinney ii. L’aîné Pete Waskahat E. Les opinions d’experts : Contexte historique, signification du Traité n° 6 et autres questions ......................................................... Par. 250 i. Les commissaires du traité ii. Les Cris iii. La clause de cession territoriale iv. Les traditions orales v. Les événements postérieurs au Traité n° 6 vi. Le contact vii. Le territoire viii. Le commerce F. Autres témoignages : Les aînés et les témoins ordinaires ............ Par. 424 i. Le territoire ii. Le commerce iii. Les événements postérieurs au Traité n° 6 G. Conclusions .................................................................................. Par. 451 i. Traité n° 6 : Traditions orales et archives documentaires ii. Les événements postérieurs au Traité n° 6 iii. Le contact iv. Le territoire v. Le commerce III. Phase deux : Administration de l’argent des Indiens A. Points litigieux ............................................................................ Par. 589 B. Témoins ....................................................................................... Par. 592 i. Témoins experts ii. Témoins ordinaires C. Contexte........................................................................................ Par. 614 D. Demande de transfert ................................................................... Par. 628 E. Cadre législatif .............................................................................. Par. 633 F. Obligations et devoirs de la Couronne .......................................... Par. 651 G. Allégation d’enrichissement sans cause ....................................... Par. 697 H. Questions constitutionnelles et autonomie gouvernementale ....... Par. 727 I. Dépens ........................................................................................... Par. 794 J. Dispositif ....................................................................................... Par. 795 Date : 20051130 Dossier : T‑2022‑89 Référence : 2005 CF 1622 ENTRE : LE CHEF VICTOR BUFFALO, en son propre nom et au nom de tous les autres membres de la nation et bande indienne de Samson, et LA NATION ET BANDE INDIENNE DE SAMSON, demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, ET LE MINISTRE DES FINANCES défendeurs et LE CHEF JEROME MORIN, en son propre nom ainsi qu’au nom de tous les MEMBRES DE LA BANDE DES INDIENS ENOCH ET DES RÉSIDENTS DE LA RÉSERVE N° 135 DE STONY PLAIN intervenants et EMILY STOYKA et SARA SCHUG intervenantes MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE TEITELBAUM I. Introduction A. Aperçu général [6] À première vue, la présente affaire semble se rapporter à des sommes d’argent – les redevances qui ont été générées par l’exploitation commerciale de la nappe de pétrole et de gaz naturel Bonnie Glen D3A se trouvant dans le sous‑sol de la réserve du lac Pigeon, et les intérêts qui furent ensuite versés sur ces redevances. Si seulement les choses étaient aussi simples! Cette affaire concerne aussi une relation que l’on qualifie souvent de sui generis, c’est‑à‑dire une relation particulière, qui ne ressemble à aucune autre. Les parties à cette relation sui generis sont les Cris des Plaines du Traité n° 6 – plus particulièrement la nation crie de Samson (Samson) – et la Couronne, c’est‑à‑dire le gouvernement canadien. Dans certains cas, je parlerai des Cris des Plaines au sens général et étendu du terme; dans d’autres, il s’agira de la nation crie de Samson. Je voudrais souligner un point très important : je n’entends pas décrire ou définir la relation de la Couronne avec toutes les Premières nations ou tous les peuples autochtones; je m’intéresserai plutôt à sa relation avec la nation crie de Samson. [7] Les origines de cette relation sont imprégnées d’histoire. Le Traité n° 6 a été conclu en août et septembre 1876. Le Dominion du Canada a pris naissance le 1er juillet 1867, avec la Confédération. Le pays était jeune à l’époque du traité, mais la présence européenne sur le continent nord‑américain, et dans le Nord‑Ouest canadien en particulier, remontait à plusieurs siècles. Naturellement, il est trop simpliste de parler d’une histoire. Elles sont nombreuses, et elles sont riches et variées. Elles comprennent les origines, les cultures et les vies qui ont fait la trame des Premières nations sur tout le continent; le commerce des fourrures et l’histoire économique; l’histoire politique de chacune des colonies, la française, la britannique et l’américaine; et naturellement le développement du Canada. [8] On a eu le sentiment parfois que la Cour avait été renvoyée à l’école, mais les données et interprétations historiques présentées ont toujours été intéressantes et, à maintes reprises, tout à fait captivantes. Il aurait été trop facile de suivre tranquillement les sentiers battus, les chemins secondaires et les voies incertaines de notre histoire. [9] Une quantité considérable de témoignages et de documents ont été produits durant le procès. Par exemple, la pièce SEC‑427 comprend 48 classeurs qui contiennent 1 234 documents. La pièce SC‑428 représente une série de 90 classeurs qui contiennent quant à eux 3061 documents. Quarante autres classeurs contenant 1 363 documents portaient la cote S‑985. Il y a ensuite plusieurs autres séries plus modestes de classeurs comprenant les documents produits par une partie, mais à la production desquels se sont opposées les autres parties, ou ont acquiescé toutes les parties. Manifestement, beaucoup d’encre a été versée et beaucoup de rames de papier ont été dévorées au cours de la présente action. [10] Je suis sûr que tous les avocats ont pensé que chacun de tous ces documents était important et méritait d’être mentionné. Les avocats et leurs experts se sont à l’évidence donné beaucoup de mal pour assembler cette information au bénéfice de la Cour. Elle a été pour l’essentiel très utile. Je sais infiniment gré aux avocats des efforts qu’ils ont accomplis et je les en félicite. Je voudrais toutefois faire une mise en garde : je me suis appliqué à tenir compte de tous les documents pertinents, mais il n’est pas possible de réciter ou de décrire dans les présents motifs toutes les preuves produites, et ce n’est d’ailleurs pas nécessaire. Je m’efforcerai de présenter intelligemment et succinctement ce qui, au cours d’une période de près de cinq ans, a nécessité 370 jours pour être présenté dans un procès. J’ai tenté de présenter pour l’essentiel une chronologie historique, au lieu de me laisser emporter dans les méandres de l’abstrait, un exercice qui sied davantage aux érudits qu’aux juges. [11] Le 24 février 1994, le juge en chef adjoint Jerome ordonnait que les instances T‑2022‑89 (l’action Samson), T‑1254‑92 (l’action Ermineskin) et T‑1386‑90 (l’action Enoch), introduites devant la Cour fédérale, soient instruites simultanément. L’action Enoch toutefois a par la suite été séparée des actions Samson et Ermineskin, par ordonnance datée du 20 juin 1996. Le 1er octobre 1999, le juge MacKay ordonnait que les actions Samson et Ermineskin soient instruites ensemble, à compter du 1er mai 2000, à Calgary. [12] Le 2 juin 2000, la Cour exposait la manière dont la preuve allait être traitée dans ces instances. La Cour d’appel fédérale a modifié le 11 septembre 2000, pour des raisons de clarté, les paragraphes 3 et 4 de cette ordonnance. L’effet de l’ordonnance est que les instances ne se sont pas déroulées sur la base d’une preuve commune. Un système fut établi par lequel un demandeur pouvait choisir d’adopter la déposition d’un témoin, avant que ce témoin ne dépose, de telle sorte que l’intégralité de la déposition du témoin était jointe à la preuve dans le dossier de ce demandeur. Ainsi, chaque demandeur conservait sa mainmise et son pouvoir sur la manière dont il voulait que son cas soit jugé, sous réserve évidemment de l’ultime droit de regard de la Cour sur la procédure. Les deux instances ont été instruites ensemble, mais chacune conservait son intégrité en tant qu’instance séparée et distincte. [13] Les parties ont accepté d’aller de l’avant dans le procès en plusieurs phases : Données générales et historiques, Administration de l’argent des Indiens, Pétrole et gaz, Autre question concernant le pétrole et le gaz (les demandeurs appellent cette phase la question fiscale; la Couronne l’appelle la question du régime des prix officiels), enfin Programmes et services (y compris la question de la répartition par tête, qui, je le remarque, semble à un certain moment être devenue elle‑même une phase distincte) (S‑221). Peu après le début du procès, il est vite devenu évident que toutes ces phases ne pourraient pas être instruites à l’intérieur des 120 jours de procès initialement prévus par les parties. Cette prévision était d’ailleurs totalement en désaccord avec la réalité et, au lieu de prévision, il faudrait plutôt parler de voeu pieux, voire d’optimisme infini. Par conséquent, et avec le consentement des parties, j’ai ordonné le 17 septembre 2002 que j’allais demeurer juge du procès pour les deux premières phases seulement et que les autres phases en seraient séparées pour être instruites plus tard par un autre juge. B. Objections soumises à réflexion [14] Dans la plupart des procès, sinon la totalité, on peut compter que les avocats formuleront des objections. Vu la longueur et la complexité de ce procès en particulier, de nombreuses objections ont été formulées. Certaines ont été admises ou rejetées sur‑le‑champ, tandis que d’autres ont été soumises à réflexion, la preuve visée par l’objection étant admise dans la procédure afin que le dossier soit complet, et en prévision d’un éventuel appel. Je me propose maintenant de dire comment il a été disposé de ces objections, lorsqu’elles étaient utiles et nécessaires aux fins des présents motifs. Dans la mesure du possible, je me suis efforcé d’identifier précisément les objections par référence aux volumes et aux numéros de page de la transcription. Voici la manière dont il est disposé des objections en suspens : (i) Transcription, volume 10, pages 1740‑1762; transcription, volume 11, pages 1783‑1786; transcription, volume 12, pages 1835‑1836; transcription, volume 15, pages 2081‑2086; transcription, volume 20, pages 2479‑2483; et transcription, volume 21, page 2598 : ces objections se rapportent à des portions de récits concernant le Traité n° 6, faits par les aînés Pete Waskahat, Margaret Quinney et Jacob Bill. L’objection de la Couronne est rejetée. Il importe que la Cour entende toute la preuve existante relative à la conclusion du Traité n° 6 et à sa signification. (ii) Transcription, volume 20, pages 2526‑2530, et transcription, volume 21, pages 2635‑2642 : l’objection de la Couronne est admise. Le récit de l’aîné concerne la Rébellion du Nord‑Ouest de 1885 et il est par conséquent sans rapport avec les points soulevés dans cette action. (iii) Transcription, volume 26, pages 3550‑3553 : l’objection de la Couronne est admise. Les références contestées dépassent le champ de compétence de l’expert. (iv) Transcription, volumes 32 à 35 : l’objection de la Couronne concernant la question de la cession hors réserve est rejetée. Cette objection est soulevée de nombreuses fois encore durant la première phase et donc, même si les renvois précis à la transcription ne sont pas donnés ici, il s’agit d’une décision générale, et j’ai admis dans la procédure toutes les preuves semblables se rapportant à la question de la cession hors réserve. (v) Transcription, volume 44, pages 6369‑6407 : l’objection de la Couronne est admise dans la mesure où M. Beal parle de la famine, qui n’intéresse pas les points soulevés dans cette action. Les objections touchant la cession territoriale et les arpentages de la réserve sont rejetées. (vi) Transcription, volume 65, pages 9544‑9552 et 9570‑9571; et transcription, volume 69, pages 10049‑10054 : les objections de la Couronne au témoignage de Mme Louis sont admises. Aucun fondement acceptable n’a été proposé qui rende digne de foi cette preuve en tant que tradition orale. Mme Louis n’a pas su dire précisément d’où elle tenait cette information et l’information n’a pas été jugée digne de foi. (vii) Transcription, volume 69, pages 10064‑10073; et transcription, volume 80, pages 11760‑11761 : les objections de la Couronne aux pièces S‑63 et S‑63A sont admises. Le témoin déposait en tant que témoin ordinaire; par conséquent, sa thèse de maîtrise, qui renferme des opinions et traite de sujets sans rapport avec cette action, n’est pas une preuve recevable. (viii) Transcription, volume 90, pages 12615 et 12684‑12687 : les objections de la Couronne sont rejetées en ce qui a trait à la question de la cession hors réserve et au rapport Penner (S‑94). S’agissant des portions contestées de la note de service du ministre Crombie (S‑95), l’objection est rejetée et la note tout entière est admise comme preuve. (ix) Transcription, volume 93, pages 13071‑13088 : l’objection de la Couronne est admise. (x) Transcription, volume 125, pages 17422‑17423 : l’objection de la Couronne est admise. Il s’agit d’un témoignage d’opinion, que ne peut donc pas présenter un témoin ordinaire. Transcription, volume 125, pages 17436‑17440, 17512‑17513, 17514 et 17516‑17519 : les objections de la Couronne sont admises. Transcription, volume 125, pages 17485‑17487 : l’objection de la Couronne est rejetée; toutefois, la preuve a très peu de valeur. (xi) Transcription, volume 141, pages 19196‑19197 : l’objection de la Couronne est rejetée. Transcription, volume 141, pages 19201‑19203 : l’objection de la Couronne est admise. Transcription, volume 141, pages 19206‑19207 : l’objection de la Couronne est admise. (xii) Transcription, volume 197, pages 28008‑28023 : l’objection de la Couronne à la pièce SE‑453 est rejetée. (xiii) Transcription, volume 201, pages 28407‑28409 : l’objection des demandeurs est rejetée. (xiv) Transcription, volume 202, pages 28565‑28576 : l’objection des demandeurs est rejetée. La question se rapporte à des faits et ne vise pas à obtenir un avis juridique. (xv) Transcription, volume 216, pages 30946‑30953 : l’objection d’Ermineskin est admise. La pièce C‑490 est une pièce de l’action Samson uniquement. (xvi) Transcription, volume 220, pages 31542‑31561 : l’objection de la Couronne est rejetée. Les questions se rapportent à des faits qui relèvent de la connaissance directe et de l’expérience du témoin. (xvii) Transcription, volumes 223 à 227 : les objections des demandeurs à la recevabilité des documents confidentiels portant la mention « sous toutes réserves » sont rejetées. De tels documents sont déclarés recevables uniquement pour contredire des faits ou des affirmations des demandeurs et non pour montrer une quelconque faiblesse de leur argumentation. La preuve se rapportant aux dépenses et aux investissements de la bande n’est pas non plus recevable. (xviii) Transcription, volume 334, pages 158‑162 : l’objection des demandeurs est rejetée et la question est autorisée. (xix) Transcription, volume 335, pages 95‑104 : l’objection des demandeurs est rejetée et les questions concernant le coefficient cible sont admises. (xx) Transcription, volume 339, pages 165‑168 : l’objection de la Couronne est admise. Les expertises relatives aux nappes de pétrole et de gaz n’intéressent pas les deux premières phases de la présente action. Transcription, volume 339, pages 178‑182 : l’objection de la Couronne est admise. La question du seuil et le règlement ultérieur de cette question par la Couronne n’intéressent pas l’action en cours. (xxi) Transcription, volume 344, pages 47‑63 : les objections de la Couronne aux pièces S‑1017 et S‑1018 sont admises. Ces rapports n’intéressent aucunement les deux premières phases. (xxii) Les demandeurs élèvent une objection contre l’intégralité des rapports (C‑286 et C‑287) et le témoignage de vive voix du professeur Flanagan. Les objections sont rejetées. (xxiii) Les demandeurs élèvent une objection contre les rapports (C‑341 et C‑342) et le témoignage de vive voix de M. von Gernet. Les objections sont rejetées. (xxiv) Les demandeurs élèvent une objection contre les rapports (C‑910, C‑911 et C‑912) et le témoignage de M. Ambachtsheer. Leurs objections soulèvent des questions sérieuses. La Cour ne tiendra pas compte des passages des rapports de M. Ambachtsheer dont il a été prouvé qu’ils résultent principalement, sinon entièrement, de la plume de l’avocat de la Couronne. La Cour autorisera, comme preuve recevable, le témoignage de vive voix de M. Ambachtsheer; la valeur qui lui sera attribuée reste à déterminer. (xxv) Les demandeurs élèvent une objection contre le rapport (C‑897) et le témoignage de vive voix de M. Bertram. Les objections des demandeurs sont rejetées. (xxvi) Les demandeurs élèvent une objection contre les rapports (C‑998 et C‑999) et le témoignage de vive voix de M. Scalf. Les objections sont rejetées. (xxvii) Les demandeurs élèvent une objection contre le rapport (C‑1008) et le témoignage de vive voix de M. John Williams. Les objections sont rejetées. [15] Si je n’ai rien dit des autres objections soumises à réflexion, c’est parce qu’il n’était pas nécessaire de les rejeter ou de les admettre pour la solution des points soumis à la Cour. C. Profil des demandeurs [16] Dans cette section, j’esquisserai un bref profil des demandeurs, la nation crie de Samson (Samson), et exposerai la toile de fond de cette affaire. Je tiens à souligner qu’il s’agit d’une esquisse, non d’un portrait. Je m’en rapporterai à la demande d’aveux présentée par les demandeurs (S‑343) et à la réponse de la Couronne à la demande d’aveux (S‑344), à deux brochures produites par la nation crie de Samson (C‑26 et S‑52), ainsi qu’à certaines des dépositions de Mme Barbara Louis, qui, à l’époque de son témoignage en mai 2001, accomplissait son troisième mandat de conseillère élue de la nation crie de Samson. [17] La nation crie de Samson fait partie de l’entité plus large appelée Cris des Plaines, une entité désignée dans le texte du Traité n° 6 sous le nom de Tribu des Indiens cris des Plaines (S‑343 et S‑344, paragraphe 8). [18] La Réserve indienne de Samson n° 137 fut mise de côté par la Couronne en 1889, conformément au Traité n° 6, et confirmée par le décret C.P. 1151, daté du 17 mai 1889. La réserve se trouve près du hameau de Hobbema, en Alberta (S‑343 et S‑344, paragraphe 27). [19] La Réserve indienne du lac Pigeon n° 138A a été mise de côté par la Couronne en 1896, conformément au Traité n° 6, et confirmée par le décret C.P. 2471, daté du 8 juillet 1896. La réserve du lac Pigeon a été mise de côté à l’usage et au profit des Indiens de l’agence Hobbema, qui comprend Samson (S‑343 et S‑344, paragraphe 28). [20] Samson partage la réserve du lac Pigeon avec trois autres Premières nations cries : Ermineskin, Montana et Louis Bull, dont les réserves d’origine sont également voisines de celle de Samson. Au départ, la réserve du lac Pigeon avait été établie comme lieu de pêche, grâce auquel les quatre bandes pouvaient subvenir à leurs besoins. La réserve comble encore leurs besoins, non plus grâce au poisson, mais plutôt grâce aux nappes de pétrole et de gaz (C‑26, page 6). [21] Le 30 mai 1946, une cession de droits miniers était signée au nom de Samson. La cession est ainsi rédigée : [traduction] PAR LES PRÉSENTES, SACHEZ QUE NOUS, le chef soussigné et les conseillers soussignés de la bande indienne de Samson, qui habitons notre réserve 137 et 138A, dans la province de l’Alberta, et le Dominion du Canada, et qui agissons au nom du peuple tout entier de ladite bande, en conseil assemblés, cédons, aliénons, abandonnons, transférons et livrons à notre Souverain le Roi, et à ses successeurs, à jamais, TOUTES les terres censées receler du sel, du pétrole, du gaz naturel, du charbon, de l’or, de l’argent, du cuivre, du fer et autres minéraux, sous la surface de la zone comprise à l’intérieur des frontières de la réserve de Samson n° 137 [...] ainsi que le bois sur pied contenu à l’intérieur des frontières de toute concession minière établie ou donnée à bail conformément au Règlement, selon que cela sera nécessaire pour le développement et la bonne exploitation de tels gisements miniers, sous réserve du paiement des droits de coupe s’y appliquant; il est entendu toutefois que le titulaire enregistré d’une concession minière pourra, sans devoir payer de droits, couper, écimer ou abattre des arbres croissant sur la concession minière, et dont l’enlèvement est nécessaire pour la bonne exploitation de la concession. POUR par Sa Majesté le Roi et ses successeurs avoir et posséder ladite étendue de pays, à toujours, en fiducie pour que soit concédé, à l’égard de telle étendue, le droit de prospecter, d’extraire, de recouvrer et d’enlever les minéraux qui s’y trouvent, aux personnes et selon les conditions que le gouvernement de la Puissance du Canada pourra juger les mieux à même de contribuer à notre bien‑être et à celui de notre peuple; et à la condition complémentaire que les sommes reçues du produit des permis, soit 10 ¢ l’acre, soient payées immédiatement selon une distribution individuelle. ET NOUS, ledit chef et lesdits conseillers de ladite bande indienne de Samson, au nom de notre peuple et en notre nom, ratifions et confirmons, et promettons de ratifier et de confirmer, tout ce que ledit gouvernement pourra faire, ou faire faire légalement, pour la gestion et l’exploitation de ladite terre, et pour l’aliénation et la vente des minéraux qui s’y trouvent. (S‑343 et S‑344, paragraphe 43; SEC‑427, classeur 2, onglet 25, document 75) [22] Par le décret C.P. 2662‑1946, en date du 28 juin 1946, la Couronne acceptait la cession, de telle sorte que les possessions minières et les droits miniers afférents pouvaient être donnés à bail pour l’avantage de Samson, Ermineskin, Montana et Louis Bull (S‑343 et S‑344, paragraphe 46; voir aussi SEC‑427, classeur n° 3, onglet 5, document 80). [23] En 1952, des quantités marchandes de pétrole et de gaz étaient découvertes dans le sous‑sol de la réserve du lac Pigeon – ce que l’on appelle le gisement Bonnie Glen D3A – et la production débuta cette même année (S‑343 et S‑344, paragraphes 51 et 54; S‑52, page 3). [24] La Couronne a rédigé, et conclu avec des compagnies pétrolières et gazières, une série de baux portant sur les droits de prospection et d’extraction. Depuis lors, d’importantes redevances ont été payées à la Couronne au bénéfice de Samson (S‑343 et S‑344, paragraphes 47‑48 et 57). [25] La nation crie de Samson est pourvue d’un conseil élu, qui comprend un chef et 12 conseillers. Depuis 1993, des élections ont eu lieu selon la coutume de la bande, qui prévoit la règle de la majorité des électeurs inscrits (transcription, volume 65, pages 9511‑9512). L’administration de la bande applique aussi les principes du gouvernement indien traditionnel, qui donnent droit de parole aux aînés dans les débats et les consultations (C‑26, page 7). Outre le conseil élu, la nation crie de Samson compte aussi une foule de divisions, de départements et d’entreprises commerciales, notamment la Peace Hills Trust Company, la première société fiduciaire au Canada appartenant à des Autochtones. II. Phase un : Données générales et historiques A. Points litigieux [26] Durant l’une des nombreuses conférences préparatoires au procès, j’ai demandé aux parties de soumettre à la Cour des mémoires indiquant quels étaient selon elles les points litigieux. Seule une partie a soumis un mémoire, que l’autre a promptement contesté. Les parties n’ont pu s’entendre sur les points litigieux, et l’affaire a été abandonnée jusqu’à ce que les parties présentent leurs conclusions, renfermant ce qu’étaient d’après elles les points litigieux. Au final évidemment, c’est à la Cour qu’il appartient de dire ce que sont les points litigieux, et c’est ce que j’ai fait, en me fondant sur les actes de procédure et les pièces produites. Je relève cependant que, dans le livre XII de ses conclusions, intitulé [traduction] « Restitution de deniers, prétentions, admissions et points litigieux », on peut trouver les points litigieux tels que les voit Samson. Aux fins de la première phase, je reproduis les parties A et B du livre XII : [traduction] A. Droits ancestraux 134. La nation crie de Samson a‑t‑elle un droit existant ancestral (ou inhérent) à l’autodétermination? 135. Un droit existant ancestral ou inhérent à l’autodétermination donne‑t‑il à la nation crie de Samson la mainmise sur les sommes en fiducie de telle sorte que la nation crie de Samson puisse prendre en charge la fiducie à la place de la Couronne en ce qui a trait aux sommes en fiducie de la nation crie de Samson? 136. La nation crie de Samson existait‑elle comme composante distincte de la nation crie des Plaines avant le Traité n° 6? 137. Le territoire traditionnel de la nation crie des Plaines englobait‑il la région du Traité n° 6, et la Couronne est‑elle empêchée par le Traité n° 6 de contester ce fait? B. Droits issus de traités 138. Le Traité n° 6 est‑il un traité d’alliance et de partenariat? 139. La tradition orale de la nation crie des Plaines en ce qui a trait aux négociations ayant entouré le Traité n° 6 aura‑t‑elle un poids égal à celui des récits du lieutenant‑gouverneur Morris et du secrétaire Jackes? 140. L’intention des parties au Traité n° 6 était‑elle de préserver et protéger les terres des réserves et les intérêts dans ces réserves, pour l’avantage exclusif des Indiens parties au Traité pour lesquels les réserves avaient été mises de côté? 141. Les obligations fiduciaires de la Couronne découlaient‑elles d’une fiducie historique? 142. Le Traité n° 6 est‑il la source d’obligations fiduciaires de la Couronne? 143. La Couronne a‑t‑elle contrevenu au Traité n° 6 peu de temps après sa conclusion? 144. La conduite de la Couronne au regard du Traité n° 6 a‑t‑elle une incidence sur les obligations conventionnelles de la Couronne? 145. Quelles sont la nature et l’étendue des obligations conventionnelles de la Couronne au regard des redevances? 146. Les articles 61 à 68 de la Loi sur les Indiens portent‑ils atteinte aux droits de Samson issus de traités? 147. La Couronne peut‑elle justifier l’atteinte aux droits des demandeurs Samson issus de traités en ce qui a trait aux redevances des demandeurs Samson? (Conclusions de Samson, livre XII, onglet 4, pages 33‑34) [27] Le point de départ est le Traité n° 6. Samson prétend que le Traité n° 6 régit la relation entre les parties et qu’il constitue le principal instrument juridique. Samson dit aussi que le Traité n° 6 est la source, ou l’une des sources, de la relation fiduciaire entre les parties. [28] Je n’ignore pas qu’une phase devra être instruite plus tard au cours du procès – pour autant qu’il suive son cours – phase provisoirement baptisée Programmes et Services. Je ne tenterai pas de définir les paramètres exacts de cette phase, mais j’observe qu’elle concernera, du moins en partie, les droits issus de traités. Toutefois, il est impossible de nier que le Traité n° 6 – le contexte historique et les circonstances entourant sa conclusion, de même que son contenu – a été considérablement mis en cause dans cette première phase. Par conséquent, je tirerai les conclusions nécessaires se rapportant au Traité n° 6. [29] Samson sollicite aussi la reconnaissance judiciaire de son droit à l’autodétermination. La nation dit qu’il s’agit là d’un droit inhérent, d’un droit ancestral et d’un droit issu de traités. Le droit à l’autodétermination, ou à l’autonomie gouvernementale, revendiqué par Samson se rapporte à la possession des sommes de son compte en capital et de son compte de revenu, générées par les ressources pétrolières et gazières de la réserve du lac Pigeon, et actuellement entre les mains de la Couronne. [30] La nation de Samson dit qu’il existe une relation fiduciaire entre elle et la Couronne. Elle affirme que cette relation comprend une fiducie historique, une fiducie constitutionnelle, une fiducie explicite, une fiducie de common law, une fiducie découlant de la Cession de 1946 et une fiducie découlant de la loi. Samson allègue aussi une relation fiduciaire sui generis. [31] Samson dit que la Couronne a gravement contrevenu à ses obligations fiduciaires, conventionnelles et constitutionnelles dans sa manière de gérer les deniers de la nation crie de Samson. [32] Samson conteste aussi la constitutionnalité, ou l’application sur le plan constitutionnel, des articles 61 à 68 et de l’article 17 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, chapitre I‑5. Subsidiairement, d’affirmer Samson, ces articles sont subordonnés à ses droits ancestraux ou issus de traités, ainsi qu’aux obligations fiduciaires ou constitutionnelles de la Couronne. [33] Je relève que nombre de ces derniers aspects empiètent sur le domaine de la phase deux. Le procès a été divisé en plusieurs phases, mais il y a eu un chevauchement inévitable. Les phases ne sont pas, comme on l’a dit à maintes reprises, des compartiments étanches. [34] Finalement, il reste la question du titre aborigène ou autochtone. Une preuve considérable a été produite à propos de ce qu’il est convenu d’appeler maintenant la question de la cession hors réserve. La Couronne s’est énergiquement opposée à cette preuve dès le départ. Vu la complexité de ce procès et l’incapacité des parties de s’entendre sur les points litigieux, j’ai déclaré recevable la preuve en cette matière, sous réserve de l’objection de la Couronne. Dans ses conclusions, la nation de Samson dit qu’elle a prouvé le titre autochtone, en même temps que d’autres nations autochtones, sur des parties importantes de la région envisagée par le Traité n° 6, mais qu’il n’est pas nécessaire pour la Cour de statuer sur cette question. Si ce n’est pas nécessaire, alors pourquoi y a‑t‑on consacré autant de temps et pourquoi a‑t‑on produit une preuve considérable sur le sujet? La Cour se prononcera bien entendu sur cet aspect dans les présents motifs. B. Cadre juridique [35] L’avocat de Samson a déposé dix volumes (contenant 96 onglets) de textes en mai 2000, au début des déclarations liminaires. Au cours du procès – et même après sa clôture en janvier 2005 – les avocats de toutes les parties ont continué d’approvisionner la Cour en précédents jugés par eux utiles. Je sais gré aux avocats de leurs efforts, qu’on peut qualifier d’herculéens, et de l’excellence de leurs arguments. Toutefois, je crois qu’il est inutile de s’en rapporter à bon nombre des précédents soumis, en ce qui concerne la présente section, puisque la Cour suprême du Canada, dans sa jurisprudence récente, a quelque peu réduit la tâche des juges de première instance en résumant et en énumérant les principes et critères juridiques applicables à l’interprétation des traités, à la preuve sous forme de traditions orales et aux droits ancestraux. Il ne m’est donc pas nécessaire de passer en revue les longs développements de la jurisprudence, et je m’en remettrai plutôt à la sagesse de la Cour suprême sur l’état actuel du droit dans ces domaines. i. L’interprétation des traités [36] Le Traité n° 6 fait partie d’une série de traités que le gouvernement a conclus avec divers peuples autochtones, traités souvent appelés traités numérotés, ou traités numérotés de l’Ouest. Les demandeurs Samson ont produit de nombreux témoignages relatifs à la conclusion du Traité n° 6, ainsi qu’aux événements et circonstances historiques qui ont précédé le traité. Un point litigieux soulevé durant l’instruction de cette action s’est rapporté à ce que les Cris croyaient qu’ils abandonnaient lorsqu’ils ont signé le traité. Samson a produit quantité de témoignages concernant ce qu’il est convenu d’appeler la clause de cession territoriale, ou la question de la cession hors réserve. La Couronne a contesté la pertinence de ces témoignages puisqu’il n’est pas revendiqué de droits ancestraux ou de titre autochtone hors réserve. Dans ses conclusions, Samson semble prier la Cour de s’abstenir de tirer des conclusions sur cet aspect. J’examinerai ce point plus en détail dans les présents motifs. Si j’en fais état maintenant, c’est uniquement pour annoncer les principes généraux d’interprétation des traités, tels que ces principes ont été exposés par la Cour suprême du Canada. La signification et l’interprétation du Traité n° 6 ont été soulevées dans ce procès, et j’entends tirer certaines conclusions précises, en me fondant sur la preuve déposée devant la Cour. [37] Dans l’arrêt R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 456, la juge McLachlin (maintenant juge en chef) exposait les principes régissant l’interprétation des traités. Elle exprimait un avis dissident, mais la vue d’ensemble qu’elle a exposée s’appuyait sur un examen de la jurisprudence. Je relève aussi que la liste qu’elle donne n’est pas limitative. Les principes exposés au paragraphe 78 de l’arrêt R. c. Marshall sont les suivants : 1. Les traités conclus avec les Autochtones constituent un type d’accord unique, qui demandent l’application de principes d’interprétation spéciaux : R. c. Sundown, [1999] 1 R.C.S. 393, au par. 24; R. c. Badger, [1996] 1 R.C.S. 771, au par. 78; R c. Sioui, [1990] 1 R.C.S. 1025, à la p. 1043; Simon c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 387, à la p. 404. Voir également : J. (Sákéj) Youngblood Henderson, « Interpreting Sui Generis Treaties » (1997), 36 Alta. L. Rev. 46; L. I. Rotman, « Defining Parameters : Aboriginal Rights, Treaty Rights, and the Sparrow Justificatory Test » (1997), 36 Alta. L. Rev. 149. 1. Aboriginal treaties constitute a unique type of agreement and attract special principles of interpretation: R. v. Sundown, [1999] 1 S.C.R. 393, at para. 24; R. v. Badger, [1996] 1 S.C.R. 771, at para. 78; R. v. Sioui, [1990] 1 S.C.R. 1025, at p. 1043; Simon v. The Queen, [1985] 2 S.C.R. 387, at p. 404. See also: J. (Sákéj) Youngblood Henderson, “Interpreting Sui Generis Treaties” (1997), 36 Alta. L. Rev. 46; L. I. Rotman, “Defining Parameters: Aboriginal Rights. Treaty Rights, and the Sparrow Justificatory Test” (1997), 36 Alta. L. Rev. 149. 2. Les traités doivent recevoir une interprétation libérale, et toute ambiguïté doit profiter aux signataires autochtones : Simon, précité, à la p. 402; Sioui, précité, à la p. 1035; Badger, précité, au par. 52. 2. Treaties should be liberally construed and ambiguities or doubtful expressions should be resolved in favour of the aboriginal signatories: Simon, supra, at p. 402; Sioui, supra, at p. 1035; Badger, supra, at para. 52. 3. L’interprétation des traités a pour objet de choisir, parmi les interprétations possibles de l’intention commune, celle qui concilie le mieux les intérêts des deux parties à l’époque de la signature : Sioui, précité, aux pp. 1068 et 1069. 3. The goal of treaty interpretation is to choose from among the various possible interpretations of common intention the one which best reconciles the interests of both parties at the time the treaty was signed: Sioui, supra, at pp. 1068‑69. 4. Dans la recherche de l’intention commune des parties, l’intégrité et l’honneur de la Couronne sont présumées : Badger, précité, au par. 41. 4. In searching for the common intention of the parties, the integrity and honour of the Crown is presumed: Badger, supra, at para. 41. 5. Dans l’appréciation de la compréhension et de l’intention respectives des signataires, le tribunal doit être attentif aux différences particulières d’ordre culturel et linguistique qui existaient entre les parties : Badger, précité, aux par. 52 à 54; R. c. Horseman, [1990]1 R.C.S. 901, à la p. 907. 5. In determining the signatories’ respective understanding and intentions, the court must be sensitive to the unique cultural and linguistic differences between the parties: Badger, supra, at paras. 52‑54; R. v. Horseman, [1990] 1 S.C.R. 901, at p. 907. 6. Il faut donner au texte du traité le sens que lui auraient naturellement donné les parties à l’époque : Badger, précité, aux par. 53 et suiv.; Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29, à la p. 36. 6. The words of the treaty must be given the sense which they would naturally have held for the parties at the time: Badger, supra, at paras. 53 et seq.; Nowegijick v. The Queen, [1983] 1 S.C.R. 29, at p. 36. 7. Il faut éviter de donner aux traités une interprétation formaliste ou inspirée du droit contractuel : Badger, précité, Horseman, précité, et Nowegijick, précité. 7. A technical or contractual interpretation of treaty wording should be avoided: Badger, supra; Horseman, supra; Nowegijick, supra. 8. Tout en donnant une interprétation généreuse du texte du traité, les tribunaux ne peuvent en modifier les conditions en allant au‑delà de ce qui est réaliste ou de ce que « le language utilisé [...] permet » : Badger, précité, au par. 76; Sioui, précité, à la p. 1069; Horseman, précité, à la p. 908. 8. While construing the language generously, courts cannot alter the terms of the treaty by exceeding what “is possible on the language” or realistic: Badger, supra, at para. 76; Sioui, supra, at p. 1069; Horseman, supra, at p. 908 9. Les droits issus de traités des peuples autochtones ne doivent pas être interprétés de façon statique ou rigide. Ils ne sont pas figés à la date de la signature. Les tribunaux doivent les interpréter de manière à permettre leur exercice dans le monde moderne. Il faut pour cela déterminer quelles sont les pratiques modernes qui sont raisonnablement accessoires à l’exercice du droit fondamental issu de traité dans son contexte moderne : Sundown, précité, au par. 32; Simon, précité, à la p. 402. 9. Treaty rights of aboriginal peoples must not be interpreted in a static or rigid way. They are not frozen at the date of signature. The interpreting court must update treaty rights to provide for their modern exercise. This involves determining what modern practices are reasonably incidental to the core treaty right in its modern context: Sundown, supra, at para. 32; Simon, supra, at p. 402. [38] La juge en chef McLachlin a examiné la question de la preuve extrinsèque du contexte historique et culturel d’un traité donné, pour conclure que les tribunaux autorisent la production d’une telle preuve, même s’il n’y a pas d’ambiguïté (voir le paragraphe 81). La juge en chef a exposé une démarche en deux étapes en matière d’interprétation des traités : Le fait qu’il
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75