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Tax Court of Canada· 2009

Moïse c. La Reine

2009 CCI 187
GeneralJD
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Court headnote

Moïse c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2009-03-30 Référence neutre 2009 CCI 187 Numéro de dossier 2008-938(IT)I Juges et Officiers taxateurs Georgette Anne Sheridan Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2008-938(IT)I ENTRE : CHANTALE MONIQUE MOÏSE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 30 mars 2009, à Ottawa, Canada Devant : L’honorable juge G. A. Sheridan Comparutions : Pour l’appelante : L’appelante elle-même Avocat de l’intimée : Me Julian Malone JUGEMENT L’appel formé contre la nouvelle décision rendue en application de la Loi de l’impôt sur le revenu et concernant la prestation fiscale canadienne pour enfant et le crédit pour taxe sur les produits et services pour la période allant de juillet 2006 à juin 2008 est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour d’avril 2009. « G. A. Sheridan » J. Sheridan Traduction certifiée conforme ce 18e jour de juin 2009 Christian Laroche, LL.B. Réviseur Référence : 2009CCI187 Date : 20090409 Dossier : 2008-938(IT)I ENTRE : CHANTALE MONIQUE MOÏSE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT La juge Sheridan [1] Le point soulevé dans le présent appel est de savoir si l’appelante, Chantale Moïse, était fondée à recevoir la prestation fiscale canadienne pour enfant et le crédit pour taxe sur les produits…

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Moïse c. La Reine
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2009-03-30
Référence neutre
2009 CCI 187
Numéro de dossier
2008-938(IT)I
Juges et Officiers taxateurs
Georgette Anne Sheridan
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Dossier : 2008-938(IT)I
ENTRE :
CHANTALE MONIQUE MOÏSE,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Appel entendu le 30 mars 2009, à Ottawa, Canada
Devant : L’honorable juge G. A. Sheridan
Comparutions :
Pour l’appelante :
L’appelante elle-même
Avocat de l’intimée :
Me Julian Malone
JUGEMENT
L’appel formé contre la nouvelle décision rendue en application de la Loi de l’impôt sur le revenu et concernant la prestation fiscale canadienne pour enfant et le crédit pour taxe sur les produits et services pour la période allant de juillet 2006 à juin 2008 est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour d’avril 2009.
« G. A. Sheridan »
J. Sheridan
Traduction certifiée conforme
ce 18e jour de juin 2009
Christian Laroche, LL.B.
Réviseur
Référence : 2009CCI187
Date : 20090409
Dossier : 2008-938(IT)I
ENTRE :
CHANTALE MONIQUE MOÏSE,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
La juge Sheridan
[1] Le point soulevé dans le présent appel est de savoir si l’appelante, Chantale Moïse, était fondée à recevoir la prestation fiscale canadienne pour enfant et le crédit pour taxe sur les produits et services pour la période allant de juillet 2006 à juin 2008. L’appelante a admis qu’elle n’avait pas droit à la prestation fiscale canadienne pour enfant pour la période allant de juillet 2007 à juin 2008.
[2] Le ministre du Revenu national a conclu qu’elle n’était pas le « particulier admissible », au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu, parce que son fils n’habitait pas avec elle et parce qu’elle n’assumait pas à titre principal la responsabilité du soin de son fils durant les périodes en litige.
[3] Au cours de l’audience, l’avocat de l’intimée a soulevé, à juste titre, une objection préliminaire, affirmant que l’appelante ne pouvait pas inclure dans son appel une demande de redressement pour sa réclamation faite en vertu de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants. Le fondement de l’objection était que la Cour n’a pas compétence dans les appels de cette nature. L’appelante l’a admis et s’est finalement désistée de cet aspect de son appel.
[4] S’agissant maintenant de la question de son droit à la prestation fiscale canadienne pour enfant et au crédit pour taxe sur les produits et services, l’appelante a la charge de réfuter les hypothèses sur lesquelles le ministre a fondé sa décision. Elle a témoigné à l’audience; le père de l’enfant, Kristoffer Howes, a été appelé par l’intimée.
[5] J’ai l’impression, après avoir écouté leurs témoignages, que tous deux sont à l’écoute de leur petit garçon et que tous les trois ont eu la vie difficile depuis la rupture du mariage. L’appelante et le père de l’enfant ont produit des témoignages concordants : ils s’étaient entendus sur la garde conjointe de leur fils et, idéalement, chacun devait l’avoir avec lui la moitié du temps. L’appelante a témoigné que, durant la période en cause, elle avait été submergée de difficultés, ce qui avait restreint sa capacité de respecter cette entente. En juin 2006, elle a prié M. Howes de s’occuper de leur fils jusqu’à ce qu’elle puisse assumer à nouveau ses responsabilités. M. Howes a témoigné dans le même sens. Tous deux ont dit que, selon que l’enfant était sous la garde de l’un ou de l’autre à tel ou tel moment, ils prenaient tous deux, à un degré plus ou moins égal, les dispositions nécessaires pour le maintenir en santé, pour l’emmener à la garderie, pour lui réserver une pièce à leurs domiciles respectifs et pour lui acheter vêtements et jouets.
[6] Puisque l’enfant était plus souvent auprès de son père qu’auprès de l’appelante durant la période en litige, l’appelante ne m’a pas persuadée que le ministre s’est fourvoyé dans sa nouvelle décision; par conséquent, l’appel est rejeté.
Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour d’avril 2009.
« G. A. Sheridan »
Juge Sheridan
Traduction certifiée conforme
ce 18e jour de juin 2009
Christian Laroche, LL.B.
Réviseur
RÉFÉRENCE : 2009CCI187
N° DU DOSSIER DE LA COUR : 2008-938(IT)I
INTITULÉ : CHANTALE MONIQUE MOÏSE ET
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa, Canada
DATE DE L’AUDIENCE : Le 30 mars 2009
MOTIFS DU JUGEMENT : L’honorable juge G. A. Sheridan
DATE DU JUGEMENT : Le 9 avril 2009
COMPARUTIONS :
Pour l’appelante :
L’appelante elle-même
Avocat de l’intimée :
Me Julian Malone
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pour l’appelant :
Nom :
Cabinet :
Pour l’intimé : John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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