Aguirre c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Aguirre c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-03-05 Référence neutre 2015 CF 281 Numéro de dossier IMM-1-14 Notes Une correction fut apportée le 29 octobre, 2015 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20150305 Dossier : IMM-1-14 Référence : 2015 CF 281 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 5 mars 2015 En présence de madame la juge Kane ENTRE : AURORA RAFAEL AGUIRRE JESSICA RASGADO RAFAEL (ALIAS JESSICA ISABEL RASGADO RAFAEL) demanderesses et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUDGEMENT ET MOTIFS [1] Les demanderesses, une mère et sa fille aînée, sollicitent le contrôle judiciaire, en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) rendue le 9 décembre 2013, selon laquelle les demanderesses n’étaient pas des réfugiées au sens de la Convention au sens de l’article 96 ni des personnes à protéger au sens de l’article 97 de la Loi. Aperçu [2] La présente demande de contrôle judiciaire soulève la question de savoir de quelle façon la Commission doit procéder lorsqu’elle est confrontée à la situation regrettable dans laquelle se trouve une demanderesse, incapable de participer à l’audience relative à la décision concernant sa demande d’asile, en raison d’une maladie débilitante que…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Aguirre c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-03-05 Référence neutre 2015 CF 281 Numéro de dossier IMM-1-14 Notes Une correction fut apportée le 29 octobre, 2015 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20150305 Dossier : IMM-1-14 Référence : 2015 CF 281 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 5 mars 2015 En présence de madame la juge Kane ENTRE : AURORA RAFAEL AGUIRRE JESSICA RASGADO RAFAEL (ALIAS JESSICA ISABEL RASGADO RAFAEL) demanderesses et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUDGEMENT ET MOTIFS [1] Les demanderesses, une mère et sa fille aînée, sollicitent le contrôle judiciaire, en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) rendue le 9 décembre 2013, selon laquelle les demanderesses n’étaient pas des réfugiées au sens de la Convention au sens de l’article 96 ni des personnes à protéger au sens de l’article 97 de la Loi. Aperçu [2] La présente demande de contrôle judiciaire soulève la question de savoir de quelle façon la Commission doit procéder lorsqu’elle est confrontée à la situation regrettable dans laquelle se trouve une demanderesse, incapable de participer à l’audience relative à la décision concernant sa demande d’asile, en raison d’une maladie débilitante que cette dernière a contractée après la présentation de sa demande. [3] Les demanderesses sont des citoyennes du Mexique qui craignent d’être persécutées par le gang Mara 18 en raison d’un incident survenu en 1997 et par l’ex-conjoint de fait de la demanderesse principale. Cette dernière, Mme Aguirre, a été victime d’un grave accident vasculaire en 2010, avant que la Commission ne rende une décision définitive sur la demande d’asile de la demanderesse. [4] Les demanderesses soutiennent que la Commission a manqué à son obligation d’équité procédurale en statuant sur leur demande d’asile, malgré la situation exposée, et en omettant de les aviser que l’analyse relative à la protection de l’État présumerait que Mme Aguirre serait hospitalisée et que sa fille, Jessica, serait confiée à une agence de protection de l’enfance au Mexique. [5] Les demanderesses soutiennent, en outre, que la décision de la Commission est déraisonnable, parce que cette dernière a omis d’examiner la preuve disponible attestant l’existence d’un risque, en particulier de la part de l’ex-conjoint de fait de la demanderesse et, parce que la Commission a entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. [6] Je suis consciente de la situation très regrettable dans laquelle se trouvent les demanderesses, mais la décision n’est ni injuste sur le plan procédural ni déraisonnable. [7] La Commission comprenait la situation des demanderesses et elle s’est efforcée de veiller à ce que les demanderesses aient l’entière possibilité, compte tenu de leur situation, de recueillir des éléments de preuve additionnels et qu’elles participent à l’audience par l’entremise de leur représentant désigné. La Commission a tenu compte de l’ensemble de la preuve et a conclu que les demanderesses n’étaient pas parvenues à démontrer qu’elles avaient des raisons de craindre d’être persécutées par le gang Mara 18 ou par l’ex-conjoint de fait de Mme Aguirre. Il s’agissait d’une conclusion déterminante. [8] La conclusion de la Commission concernant la protection de l’État était fondée sur l’idée que Mme Aguirre, si elle retournait au Mexique, serait placée dans un établissement de soins de santé et que sa fille Jessica serait confiée à la garde d’un centre de soins pour enfants, et que ces établissements offriraient une protection adéquate ou permettraient d’obtenir la protection de l’État. Cette approche est raisonnable, compte tenu que, selon le pronostic concernant Mme Aguirre, cette dernière continuera d’avoir besoin de ce genre de soins. Le représentant désigné des demanderesses a été invité à présenter des observations écrites supplémentaires sur la protection de l’État et a fourni de brèves observations. [9] La Commission n’a pas entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. La décision de la Commission et le dossier confirment que celle-ci a examiné très attentivement si elle pouvait aller de l’avant en statuant sur la demande d’asile en raison des difficultés auxquelles se heurtaient les demanderesses qui ne pouvaient fournir des éléments de preuve supplémentaires. La Commission a conclu qu’elle pouvait procéder avec la participation du représentant désigné et la preuve versée au dossier, et non en raison d’une directive quelconque émanant du commissaire coordonnateur. [10] Malgré ce qui semble être un manque de compassion, la Cour ne peut pas parvenir à une conclusion que la décision de la Commission est déraisonnable ou incorrecte, de sorte qu’elle doit lui demander de réexaminer la demande d’asile ou de la suspendre. La Commission avait pour rôle de déterminer si les demanderesses étaient des réfugiées au sens des articles 96 et 97 de la Loi, en se fondant sur la demande d’asile présentée en 2007 et mise à jour en 2008, ce qu’elle a fait. Aucune erreur n’a été commise dans le processus suivi par la Commission ou dans sa décision. [11] Comme l’a fait observer la Commission, la situation regrettable dans laquelle se trouvent les demanderesses aurait pu être évoquée dans d’autres demandes qui avaient apparemment fait l’objet de discussions informelles, mais dont la Commission n’a pas été saisie et qui ne relevaient pas de sa compétence. Contexte [12] Selon le formulaire de renseignements personnels (FRP) de Mme Aguirre, celle-ci faisait partie, en 1997-1998, d’une équipe de volley-ball qui a été agressée par les membres du gang Mara 18. Après l’agression, la police a escorté les membres du gang en dehors du secteur; cependant, ces derniers ont menacé les membres de l’équipe de volley-ball en leur disant qu’ils paieraient pour ce qui s’était passé. Un des membres de l’équipe et sa famille ont été agressés chez eux. Le kiosque de Mme Aguirre au marché régional a été détruit la semaine suivante. Cette dernière a déclaré que certains membres de l’équipe ont payé le gang pour éviter de subir des préjudices. Elle n’a pu se le permettre et elle s’est cachée dans la maison de sa sœur jusqu’en 2001 pendant que cette dernière se trouvait aux États-Unis (É.-U.). [13] En 2001, Mme Aguirre s’est rendue aux É.-U. et a laissé sa fille de deux ans, Jessica, à la garde des grands-parents de cette dernière. En 2006, Jessica a rejoint Mme Aguirre aux É.-U. Pendant qu’elle se trouvait dans ce pays, Mme Aguirre vivait en union de fait avec Fernando Gonzalez Cisneros, également un citoyen du Mexique. Mme Aguirre, Jessica et M. Gonzalez sont arrivés au Canada en 2007 et ont demandé l’asile. En 2008, Mme Aguirre a donné naissance, au Canada, à une deuxième fille. [14] Les demandes d’asile de Mme Aguirre et de Jessica ont été séparées de celle de M. Gonzalez par suite d’allégations de violence conjugale. M. Gonzalez est retourné au Mexique. Mme Aguirre a alors modifié sa demande d’asile pour y ajouter un risque de persécution de la part de M. Gonzalez, si elle retournait au Mexique. [15] La première audience de la Commission, prévue pour février 2009, a été ajournée afin de recueillir des renseignements à propos du consentement du père biologique de Jessica au Mexique relativement à la demande d’asile présentée par cette dernière au Canada, ou afin d’obtenir la confirmation de ce consentement. [16] En mars 2010, Mme Aguirre a épousé Simeon Sanchez, un citoyen canadien. [17] En juin 2010, peu de temps avant la reprise de l’audience relative à sa demande d’asile, Mme Aguirre a été victime d’un grave accident vasculaire. Elle est restée dans le coma pendant une longue période, y compris au moment de l'audience; elle est maintenant invalide et réside dans un établissement de soins de longue durée à Windsor, en Ontario. Les deux enfants restent confiés à la garde de M. Sanchez. Depuis son accident vasculaire, Mme Aguirre n’a pas pu prendre part à la décision concernant sa demande d’asile. [18] En 2012, en raison de l’état de santé de Mme Aguirre, une personne a été désignée pour la représenter, elle et Jessica. La Commission a ajourné l’audience à plusieurs reprises pour permettre au représentant désigné de recueillir la preuve. [19] La Commission a finalement tenu l’audience, le 11 juillet 2013, avec la participation du représentant désigné, de Jessica et du conseil des demanderesses. Jessica ne disposait d’aucun renseignement au sujet des événements qui étaient survenus au Mexique ou des menaces proférées par M. Gonzalez. Le conseil des demanderesses a souligné qu’il n’avait pas pu obtenir d’indications ou de renseignements à jour de la part de Mme Aguirre étant donné son état de santé et a de nouveau fait part de sa préoccupation, à savoir que l’audience ne devrait pas avoir lieu. La Commission était consciente de la situation et a invité le conseil à présenter des observations écrites supplémentaires sur les deux motifs invoqués dans les demandes d’asile des demanderesses et sur la protection de l’État. La décision faisant l’objet du présent contrôle [20] Même si la Commission a souligné qu’il n’y avait aucun lien entre les craintes de la demanderesse au sujet du gang Mara 18, parce que la rencontre avec le gang était un crime et que les menaces subséquentes étaient motivées par la vengeance, la Commission a examiné les deux allégations, soit le risque de persécution de la part du gang Mara 18 et le risque de violence conjugale de la part de M. Gonzalez, au regard des articles 96 et 97. [21] La Commission a analysé les observations du conseil selon lesquelles l’audience ne devrait pas avoir lieu parce que Mme Aguirre ne pouvait pas témoigner et que le représentant désigné et le conseil ne pouvaient pas obtenir d’éléments de preuve concernant les risques auxquels cette dernière serait exposée au Mexique ou les craintes qu’elle éprouvait. La Commission était consciente de la situation, mais a fait remarquer qu’elle avait offert les « mesures appropriées » pour que leur demande d’asile soit instruite de manière équitable. Un représentant a été désigné, les demanderesses ont été représentées par un conseil et l’audience a été reportée afin de permettre aux demanderesses de recueillir des éléments de preuve et la Commission a fait montre de beaucoup de circonspection et d’une diligence raisonnable dans le cadre de la procédure. La Commission a également fait observer qu’il incombait aux demanderesses d’étayer leurs demandes d’asile. [22] La Commission a fait observer qu’elle a examiné l’ensemble de la preuve, ainsi que la situation particulière de Mme Aguirre. La question déterminante était de savoir si les craintes que cette dernière éprouvait en ce qui avait trait à son retour au Mexique étaient objectivement fondées. La Commission a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, les demanderesses ne seraient pas recherchées par gang Mara 18 ou victimes de sévices de leur part, parce que plus de quinze années s’étaient écoulées depuis l’incident décrit par Mme Aguirre dans son FRP. La Commission a également conclu qu’il n’existait pas suffisamment d’éléments de preuve fiables ou dignes de foi permettant d’établir que M. Gonzalez était à la recherche des demanderesses ou qu’il leur ferait du mal à leur retour au Mexique. En ce qui concerne les deux risques, la Commission a fait observer que Mme Aguirre, selon la prépondérance des probabilités, serait placée dans un établissement de soins de santé et que Jessica serait confiée à la garde d’un centre de soins pour enfants, et qu’il incomberait au Mexique de voir à leur bien‑être. [23] La Commission a ensuite conclu qu’il n’y avait aucune possibilité sérieuse que les demanderesses soient persécutées à leur retour au Mexique ni qu’elles soient exposées, selon la prépondérance des probabilités, à une menace à leur vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités de la part de M. Gonzalez, l’ex-conjoint de fait, ou de la part du gang Mara 18. En d’autres termes, elles n’étaient exposées à aucun risque au sens de l’article 96 ou de l’article 97. [24] La Commission a ensuite examiné la question de savoir si les demanderesses bénéficieraient, selon la prépondérance des probabilités, d’une protection adéquate de la part de l’État. À cet égard, il semble qu’il s’agisse d’une évaluation supplémentaire ou subsidiaire, étant donné que la Commission a conclu que le risque de persécution n’était pas fondé. [25] La Commission a encore une fois fait observer que Mme Aguirre est demeurée dans le coma et serait placée, selon la prépondérance des probabilités, dans un établissement de soins de santé au Mexique, et signalé que, en tant que citoyenne du Mexique, la responsabilité de son bien-être incomberait au Mexique. La Commission a ensuite conclu que, selon la prépondérance des probabilités, la demanderesse bénéficierait d’une protection adéquate de l’État. [26] La Commission a en outre fait observer que Jessica serait confiée à la garde d’un centre de soins pour enfants au Mexique parce que sa mère ne pourrait pas s’occuper d’elle. Encore une fois, comme elle est citoyenne du Mexique, la responsabilité de son bien-être incombe à ce pays. La Commission a ensuite conclu que, selon la prépondérance des probabilités, elle bénéficierait d’une protection adéquate de l’État. [27] La Commission a reconnu que les demanderesses étaient confrontées à une situation personnelle difficile, mais, d’après l’ensemble de la preuve présentée, elle a réitéré qu’il n’existait pas de possibilité sérieuse qu’elles soient persécutées, ou que, selon la prépondérance des probabilités, elles seraient exposées personnellement à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou encore, à un risque de torture, si elles retournaient aujourd’hui au Mexique. [28] La Commission a ajouté que la situation des demanderesses [traduction] « justifie peut-être de prendre en considération des motifs d’ordre humanitaire », mais a fait observer qu’elle n’avait pas compétence pour examiner ces motifs. Les questions en litige [29] Les demanderesses soutiennent que la Commission a manqué à son obligation d’équité procédurale et que la décision n’était pas raisonnable. Plus précisément, les demanderesses soulèvent les quatre questions suivantes : 1. La Commission a‑t‑elle manqué à son obligation d’équité procédurale en tenant l’audience, malgré le fait que la demanderesse principale ne pouvait pas y participer et fournir une preuve quant aux risques auxquels elle faisait face? 2. La Commission a‑t‑elle manqué à son obligation d’équité procédurale en n’avisant pas les demanderesses que la Commission fonderait son analyse de la protection de l’État sur l’hypothèse selon laquelle Mme Aguirre serait placée dans un établissement de soins de santé et que Jessica serait confiée à la garde d’un centre de soins pour enfants, et en ne sollicitant pas d’observations sur cette question? 3. La Commission a-t-elle évalué de façon raisonnable les risques, compte tenu que Mme Aguirre ou Jessica ne pouvait pas fournir une preuve à jour? 4. La Commission a-t-elle entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en tenant l’audience? Norme de contrôle [30] Il ne fait aucun doute que les questions d’équité procédurale sont examinées en fonction de la norme de la décision correcte et qu’il n’y a pas lieu de faire preuve de déférence (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43, [2009] 1 RCS 339 [Khosa]; Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, au paragraphe 53, [2006] 3 RCF 392). [31] Le défendeur signale que, lorsqu’il y a des allégations de manquement à l’équité procédurale, la portée de l’obligation doit être examinée (Ré : Sonne c Conseil du secteur du conditionnement physique du Canada et Goodlife Fitness Centres Inc, 2014 CAF 48, aux paragraphes 34-42, 120 CPR (4th) 287). Néanmoins, cela n’a pas d’incidence sur la norme de contrôle en soi, mais sur l’évaluation de la portée de l’obligation et sur le fait de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation. [32] Les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit sont examinées selon la norme de la raisonnabilité. [33] Il est de droit constant que, lorsque la norme de contrôle de la raisonnabilité s’applique, le rôle de la Cour consiste à déterminer si la décision de la Commission « fait partie des "issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit" (Dunsmuir, au paragraphe 47). Il peut exister plus d’une issue raisonnable. Néanmoins, si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable » (Khosa, au paragraphe 59). La Cour ne soupèsera pas de nouveau la preuve et elle ne rendra pas une nouvelle décision. [34] Est déraisonnable la décision qui n’est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, au paragraphe 63, [1999] ACS no 39). [35] Les allégations d’entrave à l’exercice du pouvoir discrétionnaire ne constituent pas à elles seules des motifs. Une décision qui découle d’un pouvoir discrétionnaire limité est en soi déraisonnable (Stemijon Investments Ltd c Canada (Procureur général), 2011 CAF 299, aux paragraphes 20‑24, 341 DLR (4th) 710). La Commission a-t-elle failli à son obligation en matière d’équité procédurale? Les observations des demanderesses [36] Les demanderesses font valoir que la question fondamentale est le manquement à l’équité procédurale qui a résulté du fait que la Commission a tenu l’audience et s’est prononcée sur la demande d’asile des demanderesses, malgré le fait que, en raison de son accident vasculaire, Mme Aguirre n’était pas en mesure de donner des directives à son conseil et ne pouvait d’aucune façon fournir des éléments de preuve à jour quant au risque auquel Jessica et elle seraient exposées en retournant au Mexique ou quant à leurs craintes. [37] Les demanderesses reconnaissent qu’il incombe généralement au demandeur de démontrer qu’il a des raisons de craindre d’être persécuté. En l’espèce, les demanderesses ont été gravement lésées en s’acquittant de ce fardeau. Les reports précédents de leur audience n’ont pas remédié à ce préjudice. [38] Les demanderesses soutiennent que les directives et règles qui encouragent le traitement rapide des demandes d’asile doivent être soupesées en fonction du préjudice causé aux demanderesses par la tenue d’une audience lorsque celles-ci ne peuvent pas y participer et présenter tous les éléments de preuve nécessaires pour étayer leur demande d’asile. [39] Les demanderesses soutiennent que la Commission aurait dû continuer de reporter l’audience et laisser leur demande d’asile en suspens. [40] Les demanderesses ajoutent que la désignation d’un représentant désigné n’a pas réparé le préjudice causé aux demanderesses, parce que le représentant désigné n’a pu recueillir aucun élément de preuve supplémentaire auprès de la famille de Mme Aguirre au Mexique relativement au risque possible de persécution de la part du gang Mara 18, en raison du dialecte peu répandu parlé par la famille. Le représentant désigné n’a pas non plus pu obtenir de preuve concernant le risque que poserait toujours M. Gonzalez en raison de l’incapacité de Mme Aguirre à communiquer et de la connaissance insuffisante qu’avait Jessica de ce risque. [41] Les demanderesses font valoir en outre que la Commission a manqué à son obligation d’équité procédurale en ne les avisant pas qu’elle examinerait la question de la protection de l’État en fonction du fait que Mme Aguirre serait placée dans un établissement de soins de santé et que Jessica serait confiée à la garde d’un centre de soins pour enfants. Les demanderesses n’ont pas eu la possibilité de présenter des observations relativement à cette manière de procéder et la Commission n’a fait renvoi à aucun élément de preuve pour appuyer sa conclusion. Les observations du défendeur [42] Le défendeur soutient que la Commission n’était pas tenue de retarder l’audience indéfiniment. Cette dernière avait reporté l’audience à plusieurs reprises et a pris les mesures nécessaires pour tenir compte des besoins des demanderesses, y compris la désignation d’un représentant désigné. Le défendeur fait observer qu’aucune jurisprudence n’étaye le point de vue des demanderesses, à savoir que la Commission pouvait reporter indéfiniment la décision relative à la demande d’asile. [43] Le défendeur soutient que la Commission a examiné l’ensemble des éléments de preuve disponibles, notamment ceux qui étaient disponibles avant l’accident vasculaire de la demanderesse en 2010; le FRP, le FRP modifié et le rapport de police concernant les allégations de violence conjugale faites à l’endroit de M. Gonzalez. Le défendeur fait observer que les demanderesses ont eu depuis 2010 bien des occasions de recueillir d’autres éléments de preuve et ont été en tout temps représentées par un conseil. Le représentant a été désigné plus d’un an avant la tenue de l’audience en 2013. [44] Le défendeur soutient que l’hypothèse de la Commission, selon laquelle Mme Aguirre serait placée dans un établissement de soins de santé et Jessica serait confiée à la garde d’un centre de soins pour enfants après leur retour au Mexique, était raisonnable compte tenu de la situation actuelle. En outre, les demanderesses ont été invitées à formuler des observations relativement à la protection de l’État, en tenant compte de la situation des demanderesses et, en particulier, de l’état de santé de Mme Aguirre. Il incombait aux demanderesses de réfuter la présomption de protection adéquate de l’État, mais les observations qu’elles ont présentées à la Commission ont été très brèves. [45] Le défendeur ajoute que la conclusion au sujet de la protection de l’État n’était pas la conclusion déterminante. La Commission a plutôt conclu que les demanderesses ne craignaient pas avec raison d’être persécutées au sens de l’article 96 ni d’être exposées à un risque au sens de l’article 97. Il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale [46] La décision rendue par la Commission relativement à la demande d’asile des demanderesses, sans la participation de Mme Aguirre, ne constitue pas une violation de l’équité procédurale. [47] Les demanderesses ont présenté une première demande d’asile en 2007, qui a ensuite été mise à jour en 2008, avant l’accident vasculaire de Mme Aguirre. En dépit du regrettable événement survenu entre-temps, il fallait que la Commission rende une décision au sujet de leur demande d’asile. La Commission a examiné attentivement les difficultés auxquelles les demanderesses étaient confrontées. Dès octobre 2011, la Commission a signalé qu’un report indéfini n’était pas envisageable et a évoqué la nécessité de désigner un représentant. [48] Bien que les directives de la Commission encouragent un traitement rapide des demandes d’asile, les mêmes directives font état d’une obligation d’agir avec équité. En l’espèce, la Commission a pris toutes les mesures raisonnables pour permettre aux demanderesses de faire valoir leurs arguments. Ces dernières ont été représentées par un conseil, un représentant a été désigné et des reports ont été accordés à maintes reprises, notamment afin de permettre au représentant désigné d’obtenir des renseignements plus à jour. La transcription des audiences indique que la Commission, le représentant désigné et le conseil des demanderesses ont discuté de la manière dont la Commission procéderait en l’absence de Mme Aguirre. [49] La Loi et les Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256 [les Règles], traitent du rôle du représentant désigné. [50] Le paragraphe 167(2) de la Loi est ainsi libellé : Est commis d’office un représentant à l’intéressé qui n’a pas dix-huit ans ou n’est pas, selon la section, en mesure de comprendre la nature de la procédure. If a person who is the subject of proceedings is under 18 years of age or unable, in the opinion of the applicable Division, to appreciate the nature of the proceedings, the Division shall designate a person to represent the person. [51] Les Règles énoncent les qualités requises pour être un représentant désigné ainsi que les responsabilités en cause. [52] Le paragraphe 20(10) des Règles prévoit ce qui suit : 20(10) Les responsabilités d’un représentant désigné sont notamment les suivantes : 20(10) The responsibilities of a designated representative include a) décider s’il y a lieu de retenir les services d’un conseil et, le cas échéant, donner à celui-ci des directives, ou aider la personne représentée à lui donner des directives; (a) deciding whether to retain counsel and, if counsel is retained, instructing counsel or assisting the represented person in instructing counsel; b) prendre des décisions concernant la demande d’asile ou toute autre demande ou aider la personne représentée à prendre de telles décisions; (b) making decisions regarding the claim or application or assisting the represented person in making those decisions; c) informer la personne représentée des diverses étapes et procédures dans le traitement de son cas; (c) informing the represented person about the various stages and procedures in the processing of their case; d) aider la personne représentée à réunir et à transmettre les éléments de preuve à l’appui de son cas et, au besoin, témoigner à l’audience; (d) assisting in gathering evidence to support the represented person’s case and in providing evidence and, if necessary, being a witness at the hearing; e) protéger les intérêts de la personne représentée et présenter les meilleurs arguments possibles à l’appui de son cas devant la Section; (e) protecting the interests of the represented person and putting forward the best possible case to the Division; f) informer et consulter, dans la mesure du possible, la personne représentée lorsqu’il prend des décisions relativement à l’affaire; (f) informing and consulting the represented person to the extent possible when making decisions about the case; and g) interjeter et mettre en état un appel devant la Section d’appel des réfugiés, si nécessaire. (g) filing and perfecting an appeal to the Refugee Appeal Division, if required. [53] Le représentant désigné agit à la place du demandeur lorsque celui-ci n’est pas en mesure de le faire en raison de son âge ou d’une invalidité. L’entente conclue avec le représentant désigné des demanderesses tenait compte des responsabilités énoncées ci-dessus. [54] Le représentant désigné et le conseil des demanderesses n’ont pas été en mesure de recueillir quelque preuve à jour relativement au risque auquel celles-ci seraient exposées aujourd’hui à cause du gang Mara 18 ou de M. Gonzalez, mais la Commission disposait d’éléments de preuve concernant les risques allégués par les demanderesses. Disposant de ceux‑ci ainsi que des autres éléments de preuve disponibles et des observations du représentant désigné, la Commission a procédé à l’examen de la demande d’asile. [55] Conclure qu’une audience ne peut pas avoir lieu uniquement parce que la demanderesse principale est incapable d’y participer, bien qu’un représentant ait été désigné, reviendrait à ne pas tenir compte du but de la désignation d’un représentant, qui est de remplacer la demanderesse. [56] Comme l’a signalé le défendeur, aucune jurisprudence n’a été citée pour appuyer l’argument selon lequel la Commission pouvait reporter indéfiniment la décision relative à la demande d’asile. Aucune disposition à cet égard ne semble figurer dans la Loi ou les Règles. La transcription révèle que des discussions ont eu lieu entre le représentant désigné des demanderesses et la Commission au sujet des autres solutions possibles et, si ces solutions avaient été mises en œuvre, la demande d’asile aurait peut-être pu être retirée. Toutefois, il n’en a pas été ainsi et la Commission a entrepris l’examen de la demande d’asile. [57] La Commission n’a pas manqué à son obligation d’équité procédurale en ne demandant pas précisément aux demanderesses de formuler des observations sur la protection de l’État en fonction de la prémisse que Mme Aguirre serait placée dans un établissement de soins de santé au Mexique et que Jessica serait confiée à la garde d’un centre de soins pour enfants. La Commission a été assez précise en demandant aux demanderesses de formuler des observations en tenant compte de la situation des demanderesses et de l’état de santé de Mme Aguirre. Cela suffisait pour renseigner les demanderesses sur la nature des observations demandées. Il incombait aux demanderesses d’étayer leur demande d’asile, par conséquent, il leur incombait aussi de réfuter la présomption de protection de l’État adéquate. Cette obligation est liée à leur crainte d’être persécutées et à la capacité de l’État de les protéger contre toute crainte ou tout risque. [58] En outre, la question déterminante pour la Commission était que les demanderesses ne craignaient pas avec raison d’être persécutées et non pas qu’elles n’avaient pas réfuté la présomption de protection de l’État. La Commission a-t-elle entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire? Les observations des demanderesses [59] Les demanderesses font valoir que la Commission a entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en tenant l’audience sur les directives du commissaire coordonnateur, bien que ce dernier ait déjà reconnu que la Commission ne pouvait évaluer la crédibilité des demanderesses et malgré le fait que Mme Aguirre ne pouvait toujours pas participer à l’audience. [60] En d’autres termes, les demanderesses font valoir que la Commission n’a pas pleinement examiné la question de savoir si elle devait ou pouvait tenir l’audience dans les circonstances et a agi plutôt selon les directives du commissaire coordonnateur qui a décidé que l’audience devait avoir lieu et qu’elle ne pouvait pas être reportée indéfiniment. [61] Les demanderesses font observer que leur conseil et leur représentant désigné avaient évoqué à maintes reprises auprès de la Commission la nécessité de reporter l’audience du fait qu’il était impossible pour Mme Aguirre d’y participer et en raison des problèmes que posait la cueillette de renseignements à jour, notamment lors de l’audience de 2012 devant la Commission, qui a ensuite été reportée. [62] Le conseil des demanderesses a présenté ultérieurement à la Commission, le 8 avril 2013, une demande de report d’audience. Dans la demande, il était souligné que le conseil et le représentant désigné avaient avisé la Commission qu’ils s’opposaient à la tenue d’une audience, parce qu’aucune preuve à jour n’était disponible. Il est soutenu dans cette demande que la commissaire avait déjà affirmé qu’elle ne pouvait tenir une audience, parce qu’il n’existait aucun élément de preuve sur lequel elle pouvait se fonder pour tirer des conclusions quant à la crédibilité ou des conclusions quant à la capacité des demanderesses à obtenir la protection de l’État. Les observations du défendeur [63] Le défendeur explique que l’entrave à l’exercice du pouvoir discrétionnaire consiste à considérer un seul facteur comme étant concluant sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres facteurs, à appliquer un pouvoir discrétionnaire comme une règle absolue, sans égard au contexte, ou se soumettre à la conclusion d’un autre intervenant (Brown and Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada (feuillets mobiles) à 12: 4410; David Mullan, Administrative Law (5th Ed.), pages 951-953). Cela ne comprend pas les déclarations faites par la Commission sur les limites de sa capacité à évaluer certains facteurs en l’absence de preuve. [64] Le défendeur fait observer que les demanderesses ont fondé leur allégation d’entrave à l’exercice du pouvoir discrétionnaire sur la réponse que la Commission a donnée le 4 avril 2013 à la demande de report indéfini de l’audience formulée par le conseil. La réponse que la commissaire responsable a donnée le 8 avril 2013 transmettait le point de vue du commissaire coordonnateur. Il était indiqué dans cette réponse que l’affaire devrait être mise au rôle dès que possible avec l’aide du conseil et du représentant désigné et que la décision devait être rendue en fonction de la preuve dont disposait la Commission. [65] Le défendeur fait également mention de la demande ultérieure de report (pour les mêmes motifs) et la réponse donnée par la Commission, le 9 avril 2013, qui mentionne que [traduction] « la commissaire se penchera sur les questions soulevées par le conseil à l’audience ». Le défendeur attire en outre l’attention sur la transcription de l’audience et la décision de la Commission; il soutient que les deux démontrent que la Commission n’a pas entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et que, au contraire, cette dernière a parfaitement compris qu’elle devait se demander si elle devait procéder ou non à la tenue de l’audience et, après réflexion, elle a décidé de tenir l’audience. La Commission n’a pas entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire [66] La Commission était consciente des difficultés que posait la tenue d’une audience en l’absence de Mme Aguirre, mais a fait remarquer que l’état de Mme Aguirre ne s’améliorerait pas; les demanderesses ont été représentées par un conseil dès le début du processus de demande d’asile; le représentant désigné des demanderesses pouvait participer à l’audience; le dossier renfermait des éléments de preuve, notamment ceux que Mme Aguirre avait fournis avant son accident vasculaire; un délai avait été accordé pour recueillir des éléments de preuve supplémentaires, mais cela ne s’est pas révélé fructueux; le fondement de la demande d’asile pouvait être évalué en fonction de la preuve disponible. [67] Je ne conviens pas que la Commission a tenu l’audience pour se conformer aux directives du commissaire coordonnateur ou qu’elle a tenu l’audience à l’encontre de réserves qui ont été exprimées. La correspondance ultérieure et la transcription confirment ce point de vue. [68] Le dossier comprend plusieurs lettres du conseil des demanderesses qui font état de la nécessité d’un report de l’audience. La Commission a autorisé plusieurs reports. Cependant, dès octobre 2010, la Commission a mentionné que l’audience ne serait pas retardée indéfiniment. En octobre 2011, les notes de la Commission indiquent que la solution consistant à désigner un représentant a été soulevée auprès du conseil. La Commission a autorisé un autre report au début de 2012 à la demande du conseil et a accordé à celui-ci un délai allant jusqu’à la fin de mars 2012 pour trouver un représentant désigné à Mme Aguirre. La Commission a fait le nécessaire pour que Jessica soit représentée. Finalement, la même personne a agi en qualité de représentant désigné pour les deux. Par la suite, un délai supplémentaire a été accordé pour permettre au représentant désigné et au conseil de recueillir d’autres éléments de preuve. [69] En réponse à la demande présentée par le conseil le 26 mars 2013 de ne pas fixer une date d’audience parce que Mme Aguirre ne pouvait fournir aucun renseignement au sujet du risque, de la protection de l’État ou d’une possibilité de refuge intérieur au Mexique, le commissaire coordonnateur a fait mention de la chronologie des événements, il a souligné que, selon la preuve médicale, l’état de Mme Aguirre ne s’améliorerait pas, qu’un représentant avait été désigné et il a conclu que l’audition de l'affaire ne pouvait pas être reportée indéfiniment. Cette réponse a été communiquée au conseil des demanderesses. Le 8 avril 2013, le conseil a demandé à nouveau que l’audience n’ait pas lieu en soulignant que la Commission avait déjà fait valoir qu’elle ne pouvait pas tenir une audience puisqu’elle ne disposait d’aucune preuve lui permettant de formuler une conclusion sur la crédibilité. Le commissaire coordonnateur a par la suite donné une réponse, le 12 avril 2013, mentionnant que la commissaire qui présiderait l’audience examinerait les observations du conseil au cours de l’audience et que le représentant désigné représenterait les demanderesses. [70] Le conseil de la demanderesse, dans sa lettre datée du 26 mars 2013, affirme qu’il a expliqué à la Commission qu’[traduction] « il n’était pas possible d’évaluer la crédibilité, la possibilité de s’adresser à l’État pour obtenir sa protection et d’autres aspects importants en raison de l’état de santé de la demanderesse », mais je n’ai rien trouvé dans le dossier qui confirme que la commissaire a jugé qu’elle n’était pas en mesure de statuer sur la demande pour ce motif. Le conseil affirme également dans sa lettre du 8 avril 2013 que la [traduction] « commissaire saisie de cette affaire a déjà précisé officiellement qu’elle ne peut tenir une audience parce qu’il n’existe aucune preuve sur laquelle elle peut se fonder pour formuler des conclusions quant à la crédibilité [...] ». Encore une fois, je ne trouve pas cette déclaration dans le dossier. [71] Lors de l’audience de 2009, Mme Aguirre était présente et l’audience a été ajournée pour permettre la cueillette de renseignements au sujet du consentement du père de Jessica. [72] Lors de l’audience de novembre 2012, la Commission a pris acte du fait que Mme Aguirre avait été victime d’un accident vasculaire et a pris acte du pronostic relatif à son rétablissement et a souligné qu’un représentant des demanderesses avait été désigné et qu’il était présent à l’audience. La commissaire a également souligné qu’une conférence préparatoire avait eu lieu afin de réfléchir à la façon de procéder étant donné que Mme Aguirre n’était pas en mesure de témoigner de quelque manière que ce soit. Rien dans la transcription ne donne à penser que la commissaire a dit qu’elle ne pouvait pas tenir une audience. [73] La transcription de l’audience tenue le 11 juillet 2013 révèle que des discussions portant sur la tenue de l’audience ont eu lieu, bien que Mme Aguirre fût hospitalisée et qu’il n’y eût aucun changement dans son état. La commissaire a récapitulé les discussions qui ont eu lieu officieusement et a ensuite résumé les risques allégués par les demanderesses. La Commission a fait observer que ni Jessica ni l’époux actuel de Mme Aguirre ne disposaient de renseignements concernant leurs problèmes au Canada ou au Mexique. La Commission a confirmé auprès du conseil la preuve figurant au dossier, et énoncée dans l’exposé circonstancié du FRP, concernant le risque de persécution de la part du gang Mara 18, et il a confirmé que rien d’autre n’avait été ajouté. [74] La Commission a ensuite expressément demandé au conseil de présenter des observations écrites sur le risque que posait M. Gonzalez, notamment [traduction] « s’il allait prendre contact avec la demanderesse principale ou Jessica après leur retour au Mexique ». La Commission a sollicité des observations sur la protection de l’État et a demandé [traduction] « s’il [était] raisonnable de s’attendre à ce que les demanderesses d’asile fassent appel aux autorités pour obtenir la protection de l’État, compte tenu de leur situation particulière [...] ». [75] La Commission a ajouté ceci : [traduction] « Ensuite, compte tenu de l’état de santé actuel de la demanderesse principale, et compte tenu du fait que la demanderesse associée est mineure. C’est sur ces aspects que vos observations porteront principalement. » [76] La décision de la Commission, aux paragraphes 24-25, aborde carrément cette question. La Commission a pris acte des observations du conseil, à savoir que Mme Aguirre n’avait pas été capable de donner
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341