Panini c. Canada
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Panini c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-06-16 Référence neutre 2006 CAF 224 Numéro de dossier A-137-05, A-138-05, A-139-05, A-140-05, A-141-05, A-142-05 Contenu de la décision Date : 20060616 Dossiers : A‑137‑05 A‑138‑05 A‑139‑05 A‑140‑05 A‑141‑05 A‑142‑05 Référence : 2006 CAF 224 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON Dossier : A‑137‑05 ENTRE : LUCIANO PANINI appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Dossier : A‑138‑05 ENTRE : GUY RIENDEAU appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Dossier : A‑139‑05 ENTRE : ZACHARY KLAPKA appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Dossier : A‑140‑05 ENTRE : ROGER SOUTHIN appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Dossier : A‑141‑05 ENTRE : BERTRAM WHITZMAN appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Dossier : A‑142‑05 ENTRE : JACK RIORDAN appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 27 mars 2006. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 16 juin 2006. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY Date : 20060616 Dossiers : A‑137‑05 A‑138‑05 A‑139‑05 A‑140‑05 A‑141‑05 A‑142‑05 Référence : 2006 CAF 224 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON Dossier : A‑137‑05 ENTRE : LUCIANO PANINI appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Dossier : A‑138‑05 ENTRE : GUY RIENDEAU appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Dossier : A‑139‑05 ENTRE : ZACHARY KLAPKA appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Dossier : A‑140‑05 ENTRE…
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Panini c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-06-16 Référence neutre 2006 CAF 224 Numéro de dossier A-137-05, A-138-05, A-139-05, A-140-05, A-141-05, A-142-05 Contenu de la décision Date : 20060616 Dossiers : A‑137‑05 A‑138‑05 A‑139‑05 A‑140‑05 A‑141‑05 A‑142‑05 Référence : 2006 CAF 224 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON Dossier : A‑137‑05 ENTRE : LUCIANO PANINI appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Dossier : A‑138‑05 ENTRE : GUY RIENDEAU appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Dossier : A‑139‑05 ENTRE : ZACHARY KLAPKA appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Dossier : A‑140‑05 ENTRE : ROGER SOUTHIN appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Dossier : A‑141‑05 ENTRE : BERTRAM WHITZMAN appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Dossier : A‑142‑05 ENTRE : JACK RIORDAN appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 27 mars 2006. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 16 juin 2006. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY Date : 20060616 Dossiers : A‑137‑05 A‑138‑05 A‑139‑05 A‑140‑05 A‑141‑05 A‑142‑05 Référence : 2006 CAF 224 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON Dossier : A‑137‑05 ENTRE : LUCIANO PANINI appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Dossier : A‑138‑05 ENTRE : GUY RIENDEAU appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Dossier : A‑139‑05 ENTRE : ZACHARY KLAPKA appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Dossier : A‑140‑05 ENTRE : ROGER SOUTHIN appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Dossier : A‑141‑05 ENTRE : BERTRAM WHITZMAN appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Dossier : A‑142‑05 ENTRE : JACK RIORDAN appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NADON [1] Il s’agit d’appels regroupés, formés contre les décisions rendues par le juge McArthur, de la Cour canadienne de l’impôt, en date du 28 février 2005 [2005 CCI 151 (Panini); 2005 CCI 153 (Riendeau); 2005 CCI 155 (Klapka); 2005 CCI 154 (Southin); 2005 CCI 152 (Whitzman); 2005 CCI 150 (Riordan)], qui a rejeté les appels formés par les appelants contre les nouvelles cotisations établies par le ministre en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e supplément), ch. 1, dans sa version modifiée (la Loi). [2] La question soulevée dans les appels est de savoir si le ministre avait le droit d’imposer des pénalités aux appelants, en application du paragraphe 163(2) de la Loi, parce qu’ils n’avaient pas indiqué dans leurs déclarations de revenus pour les années en cause le produit tiré de l’exercice d’options d’achat d’actions, et la vente d’actions qui s’en était suivie. Il sera utile de reproduire tout de suite le paragraphe en question : 163. (2) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalent à faute lourde dans l’exercice d’une obligation prévue à la présente loi ou à son règlement, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse – appelé « déclaration » au présent article – remplit, produit ou présente, selon le cas, pour une année d’imposition conformément à la présente loi ou à son règlement, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passable d’une pénalité … 163. (2) Every person who, knowingly, or under circumstances amounting to gross negligence, has made or has participated in, assented to or acquiesced in the making of, a false statement or omission in a return, form, certificate, statement, or answer (in this section referred to as a “return”) filed or made in respect of a taxation year for the purposes of this Act, is liable to a penalty … [3] Les faits intéressant les appels sont simples et peuvent être brièvement résumés comme il suit. [4] Les appelants, cadres supérieurs de la société Pfizer Canada (sauf Bertram Whitzman, qui était un employé de Pfizer USA, et Guy Riendeau, qui était un employé de Pfizer North America), ont reçu de leurs employeurs des options leur donnant le droit d’acquérir des actions de Pfizer USA (les options d’achat d’actions). [5] Durant les années d’imposition 1993 à 1997, les appelants ont exercé leurs options et vendu leurs actions de Pfizer USA. Le tableau suivant indique les sommes que chacun des appelants a tirées de la vente de ses actions pour chaque année d’imposition : 1993 1994 1995 1996 1997 TOTAL Klapka 16 577 $ 19 971 $ 36 548 $ Panini 9 083 $ 22 259 $ 148 572 $ 179 914 $ Riendeau 41 233 $ 41 233 $ Riordan 36 406 $ 86 877 $ 80 519 $ 858 955 $ 1 062 757 $ Southin 63 788 $ 184 689 $ 248 477 $ Whitzman 13 103 $ 22 244 $ 19 455 $ 120 563 $ 175 365 $ [6] Les appelants n’ayant pas indiqué dans leurs déclarations de revenus pour les années en cause les sommes qu’ils avaient tirées de l’exercice de leurs options d’achat d’actions, le ministre a établi à l’encontre de chacun d’eux une nouvelle cotisation qui l’obligeait à payer impôts, intérêts et pénalités. Le seul point dont nous sommes saisis concerne l’imposition de pénalités. [7] Le 25 février 2002, les appelants déposaient devant la Cour canadienne de l’impôt leurs appels à l’encontre des nouvelles cotisations établies par le ministre et, le 28 février 2005, le juge McArthur rejetait leurs appels. [8] Les appelants contestent les décisions de la Cour de l’impôt en alléguant plusieurs motifs. Plus précisément, ils disent que le juge a commis les erreurs suivantes : 1. Il s’est trompé sur la question du fardeau de la preuve, parce qu’il ne s’est pas rendu compte qu’il appartenait au ministre de prouver que les appelants [traduction] « avaient toutes les raisons de se demander si les obligations fiscales découlant de l’exercice de leurs options d’achat d’actions avaient été respectées » (paragraphe 61 du mémoire des appelants). 2. Il a appliqué erronément la définition de la faute lourde, en se fondant non sur la preuve présentée par le ministre, mais sur la présumée absence d’une explication raisonnable de la part des appelants. 3. Il s’est trompé dans sa manière d’apprécier la preuve, en concluant que les raisons qu’avaient les appelants de ne pas déclarer le produit tiré de l’exercice de leurs options d’achat d’actions n’étaient pas vraisemblables. 4. Il n’aurait pas dû faire la distinction entre les circonstances de la présente affaire et celles d’une autre affaire jugée par la Cour de l’impôt, Hyndman c. La Reine, 2004 CCI 641. [9] Pour les motifs qui suivent, je rejetterais les appels. [10] Avant d’étudier les arguments des appelants, il convient d’examiner brièvement les décisions du juge McArthur. Je ferais observer que, à l’exception de quelques paragraphes introductifs qui traitent notamment des circonstances propres à chacun des appelants, par exemple le montant des pénalités imposées par le ministre et le montant que l’appelant concerné n’avait pas inclus dans ses déclarations de revenus pour les années en cause, les motifs exposés par le juge McArthur dans chacun des appels sont les mêmes. Ce sont les motifs qui l’ont conduit à rejeter l’appel de Jack Riordan (A‑142‑05) et qu’il a repris dans les autres appels. Par conséquent, lorsque je renverrai aux motifs du juge, il s’agira des motifs versés dans le dossier A‑142‑05. [11] Le juge McArthur est arrivé à la conclusion que la conduite des appelants, c’est‑à‑dire le fait qu’ils n’aient pas indiqué dans leurs déclarations de revenus le produit tiré de l’exercice de leurs options d’achat d’actions, « constitue une faute lourde découlant d’un aveuglement volontaire » (paragraphe 17 des motifs). Il a donc rejeté tous les appels. [12] Après avoir exposé les points qu’il devait décider, le juge rappelait, au paragraphe 5 de ses motifs, plusieurs faits, qui ne sont pas ici contestés : [5] L’avis d’appel de l’appelant comprend les faits admis suivants : [TRADUCTION] L’appelant n’a pas de compétences professionnelles en comptabilité ou en fiscalité. Dans le cadre de son emploi, l’appelant s’est vu accorder par Pfizer Canada des options d’achat d’actions de Pfizer USA (les « options d’achat d’actions »). Pfizer Canada a accordé des options d’achat d’actions à un nombre limité d’employés clés occupant des postes de vente et de gestion à divers niveaux. Les options d’achat d’actions ont été accordées à titre de primes de rendement, et ce, au cas par cas; il n’y avait pas de politique définie ou publiée relativement au régime d’options d’achat d’actions. Les options d’achat d’actions n’étaient pas largement disponibles et étaient accordées de façon très confidentielle. Les employés qui voulaient exercer leurs options d’achat d’actions devaient communiquer avec un employé de Pfizer USA à partir du bureau de Pfizer Canada situé à Montréal, tandis que tout ce qui avait trait aux options d’achat d’actions relevait du siège social de Pfizer USA, à New York. Pfizer Canada n’a pas indiqué les avantages afférents à l’exercice des options d’achat d’actions sur les feuillets T4 de l’appelant. [...] un total de 46 employés de Pfizer Canada ont exercé des options d’achat d’actions pendant les années allant de 1993 à 1997. Vingt‑trois particuliers, y compris l’appelant, ont omis de déclarer les avantages afférents à l’exercice de leurs options d’achat d’actions. [13] Au paragraphe 6 de ses motifs, le juge dit que, après avoir informé Pfizer USA de leur décision d’exercer leurs droits d’achat d’actions, les appelants ont reçu un chèque de la maison de courtage Merrill Lynch. Il dit aussi que chacun des appelants a rempli un document intitulé [traduction] « Formulaire d’exercice d’options d’achat d’actions ». Les conclusions du juge sont les suivantes : [6] Pour exercer ses options, l’appelant exprimait son intention à quelqu’un du bureau de Pfizer USA et recevait un chèque de la compagnie de courtage américaine Merrill Lynch. Je n’ai aucun doute que l’appelant a aussi rempli le [TRADUCTION] « Formulaire d’exercice d’options d’achat d’actions de Pfizer - Vente d’options d’achat d’actions par l’entremise de Merrill Lynch dans le cadre du régime d’options d’achat d’actions et de primes de rendement », qui indique ce qui suit : [TRADUCTION] INSTRUCTIONS : Inscrire le numéro de sécurité sociale, la date, le nom et l’adresse dans l’espace réservé à cette fin : Inscrire la situation d’emploi. Remplir les sections 1, 2, 3 et 4. Signer et dater le formulaire dans les deux cases d’autorisation. Envoyer toutes les copies remplies à votre bureau de la paie. Les employés étrangers doivent envoyer leurs copies au secteur du personnel étranger du bureau de New York. Tous les employés devraient consulter un fiscaliste-conseil ou un conseiller financier au moment d’envisager de vendre des actions dans le cadre du régime d’options d’achat d’actions de la société. [Je souligne.] [14] Le juge expose ensuite les arguments avancés par les appelants et par l’intimée au soutien de leurs positions respectives, arguments très semblables à ceux qui ont été avancés devant nous dans les présents appels. On a fait valoir au nom des appelants que la pénalité devrait être annulée pour les raisons suivantes. D’abord, puisque l’article 7 de la Loi, qui traite des options d’achat d’actions accordées aux employés, est une disposition complexe, il serait injuste de les sanctionner pour ne pas avoir bien compris les conséquences fiscales découlant de cette disposition. Deuxièmement, puisque le revenu qu’ils ont reçu n’avait pas été inclus dans un feuillet T4 émis par leur employeur, ils ont cru honnêtement que le revenu tiré de l’exercice de leurs options d’achat d’actions n’avait pas à être mentionné dans leurs déclarations de revenus. Troisièmement, ils n’avaient aucune intention de ne pas inclure un revenu s’ils croyaient avoir l’obligation de le déclarer, et leur conduite n’équivalait pas à faute lourde. [15] Pour l’intimée, on a d’abord fait valoir que, même si les appelants n’avaient aucune connaissance particulière des questions de fiscalité ou de comptabilité, ils étaient tous doués d’intelligence. Deuxièmement, l’article 7 de la Loi n’était pas une disposition aussi complexe que l’affirmaient les appelants et, en tout état de cause, les appelants avaient le devoir de consulter un fiscaliste. Troisièmement, l’intimée a fait valoir que, sauf M. Riordan qui, d’une façon restreinte, avait consulté son ancien comptable, aucun des appelants n’avait consulté un fiscaliste pour savoir à quoi s’en tenir sur les sommes qu’il avait tirées de l’exercice de ses options d’achat d’actions. Finalement, selon l’intimée, les sommes reçues par les appelants étaient appréciables, puisqu’elles dépassaient de 20 p. 100 à 1 300 p. 100 leurs revenus déclarés pour les années en cause. [16] Le juge dispose ensuite des questions qui lui sont soumises. D’abord, il refuse d’appliquer la décision rendue par la Cour de l’impôt dans l’affaire Hyndman, précitée, où, s’agissant de la décision du ministre d’imposer des pénalités à M. Hyndman, un autre employé de Pfizer qui avait obtenu et exercé des options d’achat d’actions de Pfizer USA, le juge Angers avait conclu que la preuve ne permettait pas au ministre d’affirmer que, parce qu’il n’avait pas déclaré les avantages tirés de l’exercice de ses options d’achat d’actions, M. Hyndman avait délibérément omis de déclarer son revenu ou avait eu une conduite équivalant à faute lourde. [17] De l’avis du juge, la décision Hyndman devait être différenciée, entre autres, des affaires dont il était saisi, parce que deux documents sur lesquels s’était appuyé le juge Angers pour arriver à sa conclusion ultime, à savoir le formulaire 8200‑20A (le Formulaire d’exercice d’options d’achat d’actions) et un document intitulé Points saillants : À propos des options d’achat d’actions qui vous ont été octroyées en 1995 en votre qualité d’employé clé (Dossier d’appel, volume 2, onglet 13), n’avaient pas été produits dans les appels dont il était saisi. [18] Au paragraphe 11 de ses motifs, le juge McArthur rejette ensuite catégoriquement le témoignage des appelants, qui disaient croire que l’impôt avait été retenu à la source. Au soutien de sa position, le juge se dit convaincu que Merrill Lynch avait fourni aux appelants « une ventilation claire et exacte du montant versé », et il relève que, pour les années en cause, les sommes tirées par les appelants de leurs options d’achat d’actions étaient appréciables. [19] Le juge conclut ensuite que le ministre s’est acquitté de son obligation de prouver que la conduite des appelants équivaut à faute lourde, ajoutant que, si l’avocat du ministre n’avait pas admis au procès que la conduite des appelants n’était pas intentionnelle, lui‑même serait probablement arrivé à la conclusion que leur conduite était intentionnelle. [20] Je dois faire observer que la transcription de la preuve ne semble pas confirmer la manière dont le juge a interprété ce qu’avait dit l’avocat du ministre. À la page 15 de la transcription du témoignage produit par Jack Riordan (2005 CCI 150) le 22 novembre 2004 (page 174 du volume II du dossier d’appel), l’avocat du ministre disait au juge McArthur : [TRADUCTION] Vous permettez, M. le juge, et veuillez m’excuser, confrère. L’intimée n’a nullement l’intention de chercher à établir ni de prétendre que c’est délibérément que les sommes en cause n’ont pas été déclarées. Et cela vaut pour tous les appelants. [21] Si je comprends bien, l’avocat disait qu’il ne prétendait pas que la conduite des appelants était intentionnelle et qu’il n’allait pas chercher à prouver qu’elle l’était. Je ne crois pas toutefois qu’il admettait que la conduite des appelants n’était pas intentionnelle. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas là un aspect qui est en cause dans le présent appel, et je ne m’attarderai pas sur la question. [22] D’après la conclusion à laquelle il est arrivé, il ne fait aucun doute que le juge McArthur savait que c’est au ministre qu’il appartenait de prouver que la conduite des appelants constituait une faute lourde. D’abord, au paragraphe 17 de ses motifs, il écrit clairement qu’il est persuadé que le ministre s’est acquitté de son obligation. Deuxièmement, au paragraphe 18 de ses motifs, il écrit d’une manière non équivoque que la preuve produite par le ministre pour montrer que la conduite d’un contribuable constitue une faute lourde doit être soigneusement examinée par le juge des faits. Au soutien de cette proposition, il se réfère à la décision rendue par le juge en chef adjoint Bowman (son titre à l’époque) dans l’affaire Farm Business Consultants Inc. c. Canada, [1994] A.C.I. 760 (Q.L.), où l’on peut lire les propos qui suivent : [27] Une cour doit faire preuve d’une prudence extrême lorsqu’elle sanctionne l’imposition de pénalités prévues au paragraphe 163(2). Une conduite qui légitime l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard d’une année frappée de prescription ne justifie pas d’office l’imposition d’une pénalité, et l’imposition systématique de pénalités, par le ministre, est une pratique qui est à déconseiller. Une conduite du genre de celle qui est envisagée au sous‑alinéa 152(4)a)(i) peut, dans certaines circonstances, servir aussi de fondement à l’imposition d’une pénalité prévue au paragraphe 163(2), qui implique la pénalisation d’une conduite plus répréhensible. Dans un tel cas, une cour doit, même en appliquant une norme de preuve civile, étudier soigneusement la preuve et chercher un degré de probabilité supérieur à celui auquel on s’attendrait dans les situations où l’on cherche à établir le bien‑fondé d’allégations moins sérieuses. Par ailleurs, quand une pénalité est imposée en vertu du paragraphe 163(2) même si une norme de preuve civile est exigée, lorsque la conduite d’un contribuable cadre avec deux hypothèses viables et raisonnables, l’une qui justifie la pénalité et l’autre pas, il convient d’accorder le bénéfice du doute au contribuable, et de supprimer la pénalité. Je crois qu’en l’espèce, l’intimée a fait la preuve du degré de probabilité requis, et qu’au vu de la preuve produite, aucune hypothèse incompatible avec celle que l’intimée a avancée ne peut être défendue. [Non souligné dans l’original.] [23] Après avoir examiné la décision Farm Business Consultants, précitée, le juge McArthur arrive à la conclusion que le ministre a satisfait à la norme du degré élevé de probabilité, préconisée par le juge en chef adjoint Bowman. De l’avis du juge McArthur, les appelants n’ont avancé aucune hypothèse incompatible avec l’hypothèse émise par le ministre. [24] Le juge expose alors les raisons qu’il a de conclure que la conduite des appelants équivaut à faute lourde : [19] Je conclus donc que (i) le fait de ne pas avoir reçu de feuillet T4 n’est pas une raison de ne pas se renseigner; de l’aide professionnelle était à sa disposition; (ii) bien que l’article 7 de la Loi soit complexe, l’appelant n’a pas du tout essayé de se renseigner pour savoir si cet article s’appliquait à lui; (iii) les erreurs que l’appelant a commises lorsqu’il a omis de déclarer les montants en question n’auraient pas été commises par le contribuable moyen; (iv) son omission de déclarer les montants en question n’était pas un simple défaut de diligence raisonnable, mais plutôt une indifférence quant au respect de la loi; (v) il incombait à l’appelant d’obtenir au moins les conseils d’un conseiller financier avisé; (vi) il est incompréhensible que l’appelant puisse négliger des montants supérieurs à son revenu d’emploi annuel; (vii) la norme de diligence qui s’applique à l’appelant est plus élevée que dans le cas d’un contribuable d’une intelligence marginale. Analyse [25] Je passe maintenant aux arguments qui, selon les appelants, justifient l’annulation des décisions de la Cour de l’impôt. J’ai déjà exposé, au paragraphe 8 des présents motifs, les quatre motifs invoqués par les appelants pour dire que le juge McArthur s’est trompé. J’examinerai les trois premiers motifs comme un seul vu que, nonobstant la manière dont les appelants ont qualifié les prétendues erreurs du juge, leurs arguments ne soulèvent en réalité qu’une seule question : le juge a‑t‑il ou non apprécié comme il convient la preuve qu’il avait devant lui? [26] Ma lecture des arguments des appelants est la suivante. D’abord, ils font valoir que les explications qu’ils ont données pour justifier la non‑déclaration des sommes tirées de leurs options d’achat d’actions sont des explications raisonnables que le juge aurait dû accepter. Partant de cette idée, ils soutiennent que le ministre était tenu de prouver qu’il leur revenait de vérifier, par les moyens qu’ils avaient à disposition, si des conséquences fiscales découlaient de l’exercice de leurs options d’achat d’actions. Autrement dit, selon eux, il appartenait au ministre de convaincre la Cour que leur conduite s’accordait avec la seule hypothèse suivante : sciemment, ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, ils n’avaient pas déclaré les sommes tirées de l’exercice de leurs options d’achat d’actions. [27] Selon les appelants, non seulement le ministre ne s’est‑il pas acquitté de son obligation, mais, qui plus est, ils ont, eux, expliqué suffisamment les raisons pour lesquelles ils n’avaient pas déclaré le produit de leurs options d’achat d’actions. Ils disent que, à tout le moins, leurs explications ont suscité un doute raisonnable et que le juge de la Cour de l’impôt aurait donc dû annuler les pénalités imposées par le ministre. [28] Dans leur argumentation écrite (voir les paragraphes 66 à 74 du mémoire des faits et du droit des appelants), les appelants décrivent en détail la preuve qui, disent‑ils, constitue leurs explications raisonnables. Plus précisément, selon eux, le juge de la Cour de l’impôt n’aurait pas dû refuser de voir qu’ils croyaient que les impôts applicables avaient été retenus par leur employeur, qu’ils s’étaient fondés sur les feuillets T4 délivrés par Pfizer Canada, que c’était à Pfizer Canada qu’il revenait de retenir les impôts applicables et de les indiquer sur un feuillet T4 et, finalement, qu’ils n’avaient reçu ni aide ni information de Pfizer Canada sur les conséquences fiscales résultant de l’exercice de leurs options d’achat d’actions. [29] Les appelants affirment donc que le juge McArthur a mal appliqué les principes juridiques pertinents. Plus précisément, ils disent qu’il a commis une erreur en laissant de côté leurs explications et en refusant d’admettre que, s’ils n’avaient pas déclaré les sommes tirées de leurs options d’achat d’actions, c’était par ignorance. [30] Le paragraphe 65 du mémoire des faits et du droit des appelants renferme l’essence de leurs arguments, et je le reproduis donc ici : [TRADUCTION] 65. Comme on peut le lire dans un jugement rendu récemment par la Cour canadienne de l’impôt, Harris c. La Reine, [2005] Carswell Nat 2201, [2005] CCI 5001 (QL), le ministre doit convaincre la Cour que la conduite des appelants est raisonnablement compatible avec une seule hypothèse : ils ont négligé, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, de déclarer le produit tiré de leurs options d’achat d’actions. Non seulement le ministre n’a‑t‑il pas apporté cette preuve, mais les appelants ont, quant à eux, clairement exposé les raisons pour lesquelles ils n’ont pas déclaré le produit de leurs options d’achat d’actions, raisons qui suscitent à tout le moins un doute raisonnable. [31] Je n’ai aucune hésitation à dire que l’on ne saurait sérieusement prétendre que, en concluant comme il l’a fait, le juge a mal interprété les principes applicables. Il ressort clairement de ses motifs qu’il comprenait parfaitement que c’est au ministre qu’il appartenait de prouver que la conduite des appelants constituait une faute lourde, et qu’il comprenait parfaitement aussi qu’il fallait considérer la preuve avec circonspection avant de conclure que, parce qu’ils n’avaient pas déclaré le produit de leurs options d’achat d’actions, les appelants avaient commis une faute lourde. [32] La question dont nous sommes saisis est donc soit une question mixte de droit et de fait (le juge a‑t‑il commis une erreur dans l’application des principes juridiques aux faits?), soit une question de fait (les conclusions du juge sont‑elles appuyées par le dossier?). Dans l’un et l’autre cas, les appelants ne pourront réussir que s’ils sont en mesure de nous convaincre que le juge a commis une erreur manifeste et dominante (voir l’arrêt Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, aux paragraphes 8 à 36). [33] En fait, ce que nous devons précisément examiner, c’est la manière dont le juge de la Cour de l’impôt a apprécié la preuve. À n’en pas douter, c’est la manière dont le juge a apprécié la preuve qui fait qu’il n’a pu accepter les raisons données par les appelants pour justifier la non‑déclaration du produit de leurs options d’achat d’actions, et qui fait que, selon lui, le ministre a rempli son obligation de prouver que la conduite des appelants équivalait à faute lourde. Par conséquent, en dernière analyse, ce que disent les appelants, c’est que le juge aurait dû apprécier la preuve sous un angle qui leur était plus favorable. Sans doute, mais, s’ils ne sont pas en mesure de montrer que les conclusions du juge ne sont pas autorisées par le dossier, alors ils ne pourront avoir gain de cause. [34] Les conclusions du juge ne sauraient, à mon avis, être annulées s’il n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante. Au paragraphe 36 des motifs qu’ils avaient exposés au nom des juges majoritaires dans l’arrêt Housen, précité, les juges Iacobucci et Major résument ainsi leur raisonnement concernant les questions mixtes de droit et de fait : 36. En résumé, la conclusion de négligence que tire le juge de première instance suppose l’application d’une norme juridique à un ensemble de faits et constitue donc une question mixte de fait et de droit. Les questions mixtes de fait et de droit s’étalent le long d’un spectre. Lorsque, par exemple, la conclusion de négligence est entachée d’une erreur imputable à l’application d’une norme incorrecte, à l’omission de tenir compte d’un élément essentiel d’un critère juridique ou à une autre erreur de principe semblable, une telle erreur peut être qualifiée d’erreur de droit et elle est contrôlée suivant la norme de la décision correcte. Les cours d’appel doivent cependant faire preuve de prudence avant de juger que le juge de première instance a commis une erreur de droit lorsqu’il a conclu à la négligence, puisqu’il est souvent difficile de départager les questions de droit et les questions de fait. Voilà pourquoi on appelle certaines questions des questions « mixtes de fait et de droit ». Si le principe juridique n’est pas facilement isolable, il s’agit alors d’une « question mixte de fait et de droit » , assujettie à une norme de contrôle plus rigoureuse. Selon la règle générale énoncée dans l’arrêt Jaegli Enterprises, précité, si la question litigieuse en appel soulève l’interprétation de l’ensemble de la preuve par le juge de première instance, cette interprétation ne doit pas être infirmée en l’absence d’erreur manifeste et dominante. [Non souligné dans l’original.] [35] À mon avis, les appelants n’ont pas établi l’existence d’une erreur manifeste et dominante. [36] Comme je l’ai déjà dit, les appelants disent que le juge McArthur a commis une erreur en rejetant les raisons qu’ils avaient données pour justifier la non‑déclaration du produit de leurs options d’achat d’actions. Il faut donc voir pourquoi le juge n’a pas reconnu leurs raisons et se demander si le dossier autorisait ses conclusions. [37] D’abord, il a rejeté d’entrée de jeu l’argument des appelants selon lequel ils croyaient que les impôts avaient été déduits à la source, en se disant persuadé que Merrill Lynch leur avait donné un relevé clair et précis des sommes qu’ils avaient reçus. Il a donc rejeté l’argument des appelants, qui disaient être en droit de présumer que l’exercice de leurs options d’achat d’actions n’entraînait aucune conséquence fiscale puisque leur employeur ne leur avait pas remis de feuillets T4. [38] Par ces conclusions, le juge avait sans aucun doute à l’esprit la partie du Formulaire d’exercice d’options d’achat d’actions où il est écrit que les employés [traduction] « devraient consulter un fiscaliste‑conseil ou un conseiller financier au moment d’envisager de vendre des actions dans le cadre du régime d’options d’achat d’actions de la société ». Il convient de noter que les appelants n’ont pas produit leurs formulaires d’exercice d’options d’achat d’actions, ni d’ailleurs les relevés de Merrill Lynch qui, d’après le juge, leur avaient été remis. [39] Le juge a alors exprimé l’avis que, même si l’article 7 de la Loi n’était pas une disposition facile à comprendre, les appelants auraient dû consulter un fiscaliste. Ils ne l’ont pas fait et, selon lui, cela constituait une erreur que le contribuable moyen n’aurait pas faite. Le juge écrivait aussi que le fait pour les appelants de ne pas avoir consulté un fiscaliste était incompréhensible, surtout si l’on considère que les sommes reçues dépassaient largement le revenu annuel qu’ils tiraient de leur emploi. Le juge a aussi estimé pertinent le fait que les appelants, tous des cadres supérieurs de Pfizer, étaient doués d’intelligence. [40] Je dois ajouter qu’il ressort clairement des motifs du juge qu’il n’a pas été impressionné par les raisons qu’avaient prétendument les appelants de ne pas déclarer le produit de leurs options d’achat d’actions. Comme je l’ai déjà dit, le juge McArthur a souligné que, sans l’admission du ministre (du moins tel qu’il l’avait interprétée) concernant l’intention des appelants quand ils avaient négligé de déclarer le produit de leurs options d’achat d’actions, il aurait sans doute conclu que les appelants avaient « sciemment » négligé de les déclarer. [41] Le juge a estimé que la conduite des appelants « constituait une faute lourde découlant d’un aveuglement volontaire ». Le juge n’a pas expliqué ce qu’il entendait par « aveuglement volontaire », mais le dossier, considéré à la lumière de la jurisprudence applicable, autorisait sa conclusion. En premier lieu, il ne fait aucun doute que la notion d’« aveuglement volontaire » est applicable aux affaires fiscales. Dans l’arrêt Canada c. Villeneuve, 2004 CAF 20, le juge Létourneau, s’exprimant pour la Cour, écrivait au paragraphe 6 de ses motifs : [6] Avec égards, je crois que le juge a omis de considérer la notion de faute lourde qui peut découler d’un aveuglement volontaire de son auteur. Même l’intention coupable qui, souvent, prend la forme de la connaissance de l’un ou de plusieurs des éléments constitutifs du geste reproché peut s’établir par une preuve d’aveuglement volontaire. En pareil cas, l’auteur du geste, bien qu’il n’ait pas de connaissance actuelle de l’élément reproché, se voit imputer la connaissance de cet élément. [42] Dans l’arrêt R. c. Hinchey, [1996] 3 R.C.S. 1128, le juge Cory examinait la notion d’« aveuglement volontaire » dans le contexte du droit criminel. Aux paragraphes 112 à 115 de cet arrêt, il écrivait ce qui suit : 112. Il peut aussi être satisfait à l’exigence relative à l’élément moral de l’infraction par l’application du concept d’ignorance volontaire. Glanville Williams, dans son manuel Criminal Law: The General Part (2e éd. 1961), aux pp. 157 et 158, explique l’ignorance volontaire en ces termes : [TRADUCTION] ... selon la règle, si une partie a des soupçons mais ensuite omet délibérément de procéder à un autre examen parce qu’elle désire demeurer dans l’ignorance, elle est réputée être au courant ... En d’autres termes, il existe un soupçon, que le défendeur a délibérément omis de transformer en connaissance certaine. On exprime fréquemment cette situation en disant d’une personne qu’elle « s’est fermé les yeux » à l’égard du fait, ou qu’elle a fait preuve d’« ignorance volontaire ». Il fait remarquer que le lord juge en chef Hewart a exprimé la même idée de la façon suivante : [TRADUCTION] ... l’intimé s’est délibérément abstenu de chercher à obtenir des renseignements qu’il préférait ne pas avoir. 113. Dans R. c. Jorgensen, [1995] 4 R.C.S. 55, à la p. 111, le juge Sopinka a fait remarquer que, pour conclure à l’ignorance volontaire, il faut répondre par l’affirmative à la question suivante : « L’accusé a‑t‑il fermé les yeux parce qu’il savait ou soupçonnait fortement que s’il regardait, il saurait? » Il a ensuite ajouté : « La décision doit être prise en tenant compte de toutes les circonstances. » 114. Dans Sansregret, précité, notre Cour a conclu que les circonstances ne se limitaient pas à celles qui touchaient de près à l’infraction visée, mais qu’elles pouvaient recevoir une définition plus large de façon à comprendre des événements passés. Le juge McIntyre a distingué l’ignorance volontaire de l’insouciance et a cité et approuvé un passage tiré de l’ouvrage de Glanville Williams en ce qui concerne son application (aux pp. 584 à 586) : L’ignorance volontaire diffère de l’insouciance parce que, alors que l’insouciance comporte la connaissance d’un danger ou d’un risque et la persistance dans une conduite qui engendre le risque que le résultat prohibé se produise, l’ignorance volontaire se produit lorsqu’une personne qui a ressenti le besoin de se renseigner refuse de le faire parce qu’elle ne veut pas connaître la vérité. Elle préfère rester dans l’ignorance. La culpabilité dans le cas d’insouciance se justifie par la prise de conscience du risque et par le fait d’agir malgré celui‑ci, alors que dans le cas de l’ignorance volontaire elle se justifie par la faute que commet l’accusé en omettant délibérément de se renseigner lorsqu’il sait qu’il y a des motifs de le faire. … [TRADUCTION] La règle selon laquelle l’ignorance volontaire équivaut à la connaissance est essentielle et se rencontre partout dans le droit criminel. En même temps, c’est une règle instable parce que les juges sont susceptibles d’en oublier la portée très limitée. Une cour peut valablement conclure à l’ignorance volontaire seulement lorsqu’on peut presque dire que le défendeur connaissait réellement le fait. Il le soupçonnait; il se rendait compte de sa probabilité; mais il s’est abstenu d’en obtenir confirmation définitive parce qu’il voulait, le cas échéant, être capable de nier qu’il savait. Cela, et cela seulement, constitue de l’ignorance volontaire. Il faut en effet qu’il y ait conclusion que le défendeur a voulu tromper l’administration de la justice. Toute définition plus générale aurait pour effet d’empêcher la distinction entre la doctrine de l’ignorance volontaire et la doctrine civile de la négligence de se renseigner. 115. Bien que cela puisse sembler être une conception plutôt étroite de l’ignorance volontaire, elle peut et doit certainement être appliquée lorsque cela est approprié. Comme le professeur Don Stuart le fait remarquer dans son ouvrage Canadian Criminal Law, op. cit., il n’y a aucune raison d’absoudre ceux qui se gardent dans un état d’ignorance volontaire, car l’ignorance volontaire d’un risque vraisemblable les rend suffisamment coupables. À la p. 212, il écrit : [TRADUCTION] La saga de l’arrêt Sansregret ne permet pas d’être optimiste au sujet de la doctrine de l’ignorance volontaire. Toutefois, si nous avons la prudence de conserver le critère subjectif, l’extension à l’ignorance volontaire semble être un élargissement raisonnable du filet. Nous ne devrions pas absoudre les personnes qui restent délibérément dans l’ignorance. Cela pourrait s’appliquer aussi au concept de prévision ou de connaissance des conséquences. La personne qui reste délibérément dans l’ignorance au sujet d’un risque vraisemblable est suffisamment coupable. Je suis d’accord avec ces observations. On peut par conséquent établir la mens rea requise quant à l’infraction en faisant la démonstration que l’accusé avait l’intention requise, ou a été insouciant ou a fait preuve d’ignorance volontaire. [Non souligné dans l’original.] [43] Le juge Cory faisait ses observations dans le contexte d’une affaire relevant du droit criminel, mais elles demeurent, selon moi, parfaitement adaptées aux circonstances de la présente affaire. Par conséquent, le droit imputera une connaissance au contribuable qui, dans des circonstances qui lui commanderaient ou lui imposeraient de s’enquérir de sa situation fiscale, refuse ou néglige de le faire sans raison valable. [44] Si je comprends bien les motifs exposés par le juge de la Cour de l’impôt, il est d’avis qu’il est incompréhensible que les appelants n’aient pas soulevé avec leurs comptables respectifs la question du produit de leurs options d’achat d’actions, afin de voir quelles conséquences fiscales, le cas échéant, découlaient de l’exercice de telles options. Je crois aussi comprendre que, selon le juge McArthur, il ne pouvait y avoir qu’une seule explication pour la négligence des appelants à en discuter avec leurs comptables : ils ne voulaient pas savoir si le produit de leurs options d’achat d’actions était imposable. [45] J’ai étudié attentivement le dossier soumis au juge, notamment les témoignages de vive voix des appelants. Selon moi, le dossier autorise clairement les conclusions auxquelles est arrivé le juge et, par conséquent, je ne vois aucune raison pour nous d’intervenir. [46] Plus précisément, le dossier autorisait clairement le juge à conclure à l’aveuglement volontaire des appelants. Il n’est tout simplement pas possible d’accepter leur argument selon lequel le juge aurait dû admettre que, s’ils n’avaient pas déclaré le produit de leurs options d’achat d’actions pour les années en cause, c’était parce qu’ils croyaient que les impôts avaient été déduits à la source ou que les avantages en question n’étaient pas imposables. Un bref examen de leurs témoignages suffira à expliquer ma position. [47] Je commencerai par le témoignage de M. Riordan. Aux pages 20 et 21 de la transcription de son témoignage produit le 22 novembre 2004 (Dossier d’appel, volume II, pages 179 et 180), M. Riordan est prié de répondre à une question se rapportant aux chèques qu’il avait reçus de Merrill Lynch. Il y a eu par la suite l’échange suivant entre lui et l’avocat de l’intimée : [TRADUCTION] Q. Quand vous avez reçu … quand vous avez exercé vos options durant toutes ces années, vous avez déclaré avoir envoyé un document à New York, j’imagine que vous avez reçu un chèque peu de temps après? R. Oui. Q. Qui vous a envoyé le chèque? R. Je crois que c’est la maison de courtage. Q. Qui serait Merrill Lynch? R. Merrill Lynch. Q. Le chèque venait donc de Merrill Lynch et non de Pfizer U.S.A.? R. Si je me souviens bien, il venait de Merrill Lynch, il portait quelques chiffres, mais ces chiffres ne concernaient pas mon intérêt. Tout ce qu’il y avait, c’était le montant brut, excusez‑moi, le montant net. Q. C’était donc un chèque qui venait du courtier. Et, avec le chèque, y avait‑il un talon portant certains renseignements, ou était‑ce simplement un chèque? R. Non, je crois qu’il y avait un talon portant certains renseignements. Q. Et vous rappelez‑vous quels renseignements figuraient sur ce talon? R. Le talon indiquait le nombre d’options qui avaient été exercées, le prix en vigueur à l’époque, le prix de levée des options, puis le montant du chèque, moins les frais de courtage de Merrill Lynch. Q. Y avait‑il une indication sur une éventuelle retenue d’impôt? R. Non, mais rien n’indiquait non plus que les impôts n’avaient pas été retenus. Merrill Lynch avait soustrait sa commission et toute autre somme qui était censé avoir été payée. [Non souligné dans l’original.] [48] Ce témoignage confirme la conclusion du juge selon laquelle Merrill Lynch avait remis aux appelants une ventilation des sommes qui leur étaient versées. La transcription montre aussi clairement que les documents reçus de Merrill Lynch par les appelants n’indiquaient pas que les impôts avaient été retenus. [49] Je passe maintenant au témoignage produit par M. Panini, également le 22 novembre 2004. Aux pages 52 à 55 de la transcription du témoignage (Dossier d
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Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643