West Vancouver (District) c. Colombie-Britannique
Source text
West Vancouver (District) c. Colombie-Britannique Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-08-26 Référence neutre 2005 CAF 281 Numéro de dossier A-236-05 Contenu de la décision Date : 20050826 Dossier : A-236-05 Référence : 2005 CAF 281 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER ENTRE : CORPORATION DU DISTRICT DE WEST VANCOUVER appelante et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, représentée par le MINISTÈRE DES TRANSPORTS, et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés Requête jugée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 26 août 2005. MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER Date : 20050826 Dossier : A-236-05 Référence : 2005 CAF 281 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER ENTRE : CORPORATION DU DISTRICT DE WEST VANCOUVER appelante et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, représentée par le MINISTÈRE DES TRANSPORTS, et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PELLETIER [1] L'appelante, la Corporation du district de West Vancouver (le district), introduit la présente requête en vue d'obtenir une ordonnance fixant le contenu du dossier d'appel par suite du refus de l'intimée, Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique, représentée par le Ministère des transport (la province), de consentir à l'inclusion de certains affidavits dans le dossier d'appel. L'autre intimé, le Procureur généra…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
West Vancouver (District) c. Colombie-Britannique Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-08-26 Référence neutre 2005 CAF 281 Numéro de dossier A-236-05 Contenu de la décision Date : 20050826 Dossier : A-236-05 Référence : 2005 CAF 281 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER ENTRE : CORPORATION DU DISTRICT DE WEST VANCOUVER appelante et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, représentée par le MINISTÈRE DES TRANSPORTS, et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés Requête jugée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 26 août 2005. MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER Date : 20050826 Dossier : A-236-05 Référence : 2005 CAF 281 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER ENTRE : CORPORATION DU DISTRICT DE WEST VANCOUVER appelante et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, représentée par le MINISTÈRE DES TRANSPORTS, et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PELLETIER [1] L'appelante, la Corporation du district de West Vancouver (le district), introduit la présente requête en vue d'obtenir une ordonnance fixant le contenu du dossier d'appel par suite du refus de l'intimée, Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique, représentée par le Ministère des transport (la province), de consentir à l'inclusion de certains affidavits dans le dossier d'appel. L'autre intimé, le Procureur général du Canada (Canada), est disposé à consentir à l'inclusion des affidavits. [2] Le district interjette appel du rejet de sa demande de contrôle judiciaire d'une décision préliminaire rendue par les autorités environnementales fédérales en liaison avec certaines parties du projet d'amélioration de l'autoroute Sea to Sky, en particulier celles qui touchent Eagleridge Bluffs et les terres humides de Larsen Creek. [3] Il est établi que le décideur initial n'était pas saisi des affidavits en question et que le juge de première instance les a exclus des facteurs à prendre en considération pour arriver à sa décision. La province s'oppose à l'inclusion de ces affidavits dans le dossier d'appel au motif que, comme ils n'étaient pas soumis au décideur initial, le juge de première instance n'avait pas à les prendre en considération et, de fait, ne les a pas pris en considération. Le district soutient que la province confond le fond de l'appel et la question du contenu du dossier d'appel. Les affidavits faisaient partie du dossier soumis au juge de première instance et peuvent donc être inclus dans le dossier d'appel de la Cour. [4] Même si le paragraphe 343(2) des Règles prévoit que les parties n'incluent dans le dossier d'appel que les documents nécessaires au règlement des questions en litige dans l'appel, la Cour a reconnu dans le passé qu'il est difficile pour un juge des requêtes d'apprécier ce qui pourrait être nécessaire à cette fin. Voir Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre de l'Environnement), (2001) 278 N.R. 190, 2001 CAF 221, au paragraphe 4. Par conséquent, il y a tendance à privilégier la prudence et à favoriser l'inclusion en cas de doute. [5] Cela dit, si le décideur initial n'était pas saisi des affidavits, et que le juge de première instance ne les a pas pris en considération, il est difficile de voir en quoi ils pourraient être nécessaires pour régler une question en litige dans l'appel. [6] Le district soutient que l'affidavit de son expert en foresterie, M. Hansen, est essentiel pour prouver que ses inquiétudes au sujet de l'abattage des arbres sont réelles et non hypothétiques. Je ne vois rien dans les motifs du juge de première instance ou dans l'avis d'appel qui montre que la légitimité des inquiétudes du district, en ce qui a trait à l'abattage, est en litige. [7] Pour ce qui est des autres affidavits, ils sont dits pertinents en ce qui concerne les questions du contexte du projet d'amélioration de l'autoroute Sea to Sky et des efforts du district pour comprendre l'échéancier de la construction de l'autoroute terrestre ainsi que de la délivrance du permis fédéral. Encore là, je ne vois rien dans les motifs du juge de première instance ou dans l'avis d'appel indiquant que ces questions font problème, même de la façon la plus indirecte qui soit. [8] Comme la décision du juge de première instance de ne pas prendre en considération ces affidavits n'a pas été portée en appel, je ne vois pas en quoi leur inclusion dans le dossier d'appel aiderait au règlement des questions en litige dans l'appel. [9] Étant donné que la présente requête vise à fixer le contenu du dossier d'appel, il n'est guère logique de la rejeter seulement parce que l'appelante n'a pas eu gain de cause quant aux quatre affidavits. Par conséquent, il y aura une ordonnance portant que le contenu du dossier d'appel soit tel qu'il est indiqué à l'annexe A de l'avis de requête, sauf pour les articles 7 à 10 inclusivement, lesquels doivent être exclus. Les dépens suivront l'issue de la cause. J.D. Denis Pelletier JUGE Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-236-05 INTITULÉ : CORPORATION DU DISTRICT DE WEST VANCOUVER et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, représentée par le MINISTÈRE DES TRANSPORTS, et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER DATE DES MOTIFS : Le 26 août 2005 OBSERVATIONS ÉCRITES : John J.L. Hunter Pour l'appelante K. Michael Stephens George H. Copley Pour l'intimée, Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique Alan Louie Pour l'intimé, le Procureur général du Canada AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Hunter Voith Vancouver (C.-B.) Pour l'appelante Ministère du Procureur général Pour l'intimée, Sa Majesté la Reine Victoria (C.-B.) du chef de la province de la Colombie-Britannique Ministère de la Justice Pour l'intimé, le Procureur général du Vancouver (C.-B.) Canada
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75