Deep c. La Reine
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Deep c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2006-06-05 Référence neutre 2006 CCI 315 Numéro de dossier 2002-2009(IT)G Juges et Officiers taxateurs Campbell J. Miller Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2002-2009(IT)G ENTRE : ALBERT ROSS DEEP, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus les 24, 25, 26 et 27 avril 2006, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge Campbell J. Miller Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui-même Avocate de l’intimée : Me H. Annette Evans ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1995, 1996, 1997 et 1998 sont accueillis et les affaires sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation sur la base restreinte énoncée à l’appendice A qui est joint aux présents motifs du jugement. L’intimée a droit aux dépens. Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de juin 2006. « Campbell J. Miller » Juge Miller Traduction certifiée conforme ce 4e jour de février 2008 D. Laberge, LL.L. Référence : 2006CCI315 Date : 20060605 Dossier : 2002-2009(IT)G ENTRE : ALBERT ROSS DEEP, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Miller [1]…
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Deep c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2006-06-05 Référence neutre 2006 CCI 315 Numéro de dossier 2002-2009(IT)G Juges et Officiers taxateurs Campbell J. Miller Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2002-2009(IT)G ENTRE : ALBERT ROSS DEEP, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus les 24, 25, 26 et 27 avril 2006, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge Campbell J. Miller Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui-même Avocate de l’intimée : Me H. Annette Evans ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1995, 1996, 1997 et 1998 sont accueillis et les affaires sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation sur la base restreinte énoncée à l’appendice A qui est joint aux présents motifs du jugement. L’intimée a droit aux dépens. Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de juin 2006. « Campbell J. Miller » Juge Miller Traduction certifiée conforme ce 4e jour de février 2008 D. Laberge, LL.L. Référence : 2006CCI315 Date : 20060605 Dossier : 2002-2009(IT)G ENTRE : ALBERT ROSS DEEP, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Miller [1] Le docteur Albert Deep est cardiologue. Au cours des dernières décennies, une préoccupation continue liée à divers litiges a fortement nui à sa capacité d’exercer sa profession à plein temps. Une question importante en l’espèce se rapporte à la déductibilité d’un montant de plus d’un million de dollars qui a été déduit au titre d’intérêts au cours des années 1994 à 1997, la déduction découlant d’une longue contestation de nature juridique entre le docteur Deep et la Banque de Montréal (la « BMO »). Pour les périodes pertinentes, le docteur Deep cherche également à déduire des frais juridiques de 84 300 $ à l’égard desquels le ministre du Revenu national a admis un montant de 29 135 $, des frais relatifs à une automobile s’élevant à 32 017 $ à l’égard desquels le ministre a admis un montant de 1 801 $, et des frais de bureau de 313 794 $ à l’égard desquels le ministre a admis un montant de 43 457 $. Le ministre soutient également que le docteur Deep a déclaré en moins son revenu de 1997 d’un montant d’environ 200 000 $. [2] En même temps que l’appel dont la Cour canadienne de l’impôt est ici saisie, le docteur Deep a intenté une action en dommages‑intérêts contre l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Cette affaire a été suspendue en attendant l’issue du présent appel. Le docteur Deep a également déposé un avis de question constitutionnelle[1] dans lequel il demande une réparation en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »), laquelle est fondée sur des fouilles, des perquisitions et des saisies abusives, sur la violation de l’article 7 de la Charte, sur la violation de l’article 6 de la Charte et sur la violation des [traduction] « droits à l’égalité garantis à l’article 15 de la Charte ». [3] Je résume les questions en litige comme suit : (i) Les années d’imposition en question (1994 à 1997) sont‑elles frappées de prescription? (ii) Le docteur Deep a‑t‑il engagé des frais d’intérêt déductibles au cours des années en question? (iii) Le docteur Deep a‑t‑il engagé, au cours d’années antérieures, des frais d’intérêt déductibles qui créaient une perte autre qu’en capital susceptible d’être reportée aux années en question? (iv) Quels étaient les frais juridiques, les frais d’automobile et les frais de bureau déductibles au cours des années d’imposition 1994 à 1997? (v) Le docteur Deep a‑t‑il déclaré en moins son revenu en 1997 et dans l’affirmative de combien? (vi) Le docteur Deep a‑t‑il, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait de faux énoncés ou des omissions en déclarant son revenu imposable pour les années pertinentes, justifiant l’imposition de pénalités conformément au paragraphe 163(2) de la Loi? (vii) Les droits garantis au docteur Deep par la Charte ont‑ils été violés ou niés, de façon à justifier l’octroi d’une réparation conformément à l’article 24 de la Charte? Dans l’affirmative, quelle est la réparation qu’il convient d’accorder? Les faits [4] Le docteur Deep est un cardiologue qui exerce seul sa profession à Toronto. Son cabinet est situé avenue St. Clair Ouest, depuis de nombreuses années. Il n’emploie pas de personnel. Il s’occupe de tous ses rendez‑vous, de la tenue de livres et de registres et du dépôt des documents requis, notamment de ses déclarations de revenus. Il n’effectue pas de visites dans les hôpitaux. Un journal de Toronto a relaté que le docteur Deep avait été accusé de fraude en 1997. M. Ralbosky, vérificateur à l’ARC, a reconnu que c’était cet article qui avait déclenché la vérification. Il a communiqué avec le docteur Deep au mois de juillet 1998 et il a pris rendez‑vous avec celui‑ci dans son cabinet. Il a informé le docteur Deep qu’il était là à cause de l’article. M. Ralbosky et son chef d’équipe ont passé une matinée dans le cabinet du docteur Deep. M. Ralbosky a informé le docteur Deep qu’il s’agissait d’une affaire civile. Lors d’une réunion qui a eu lieu une semaine et demie plus tard, M. Ralbosky a demandé au docteur Deep de lui remettre les livres et registres, de façon qu’il puisse les rapporter au bureau de l’ARC afin de les examiner. Le docteur Deep a coopéré et a fourni les documents. Les faits se rapportant aux frais d’intérêt [5] À la fin des années 1970, le docteur Deep a organisé avec la BMO une ligne de crédit américaine d’environ 600 000 $. Il a emprunté des fonds sur cette ligne de crédit afin d’acquérir des obligations du gouvernement du Canada, des actions de Noranda, un contrat de rente à versements invariables, des obligations d’épargne du Canada et divers autres titres. À l’aide du produit de la vente d’une résidence, le docteur Deep a également acquis des dépôts à terme en marks allemands d’une valeur d’environ 84 000 $. À ce moment‑là, soit à la fin des années 1970 et au début des années 1980, il s’intéressait activement aux opérations sur actions. Il a cherché à acquérir des actions additionnelles de Noranda, mais la banque ne voulait pas libérer les dépôts à terme allemands en vue de lui permettre de mener cette opération à bonne fin. Sans entrer dans les détails, disons qu’il en a résulté de longues procédures judiciaires entre le docteur Deep et la Banque de Montréal, de 1980 à 1988. Au début des années 1980, la banque a imputé le produit de la vente d’obligations du docteur Deep (142 000 $), de dépôts en marks allemands (83 000 $) et d’actions de Noranda (143 000 $) à la dette du docteur Deep. En 1988, le juge Ewaschuk, de la Cour suprême de l’Ontario, a rendu contre le docteur Deep et en faveur de la BMO un jugement au montant de 249 442 $US au titre du principal, les intérêts avant jugement s’élevant à 277 883 $US, soit à environ 331 062 $CAN. L’appel interjeté par le docteur Deep à l’encontre de ce jugement a été rejeté par la Cour d’appel de l’Ontario au mois de février 1991. [6] Entre la fin de l’année 1991 et l’automne 1992, à la suite d’un certain nombre de saisies‑arrêts et d’autres saisies, la BMO a recouvré du docteur Deep un montant de 208 648 $ (96 226 $ en 1991 et 112 422 $ en 1992). D’autres créanciers ont obtenu environ 40 000 $ dans le cadre de ces procédures de recouvrement. Étant donné que le montant des demandes a augmenté entre la première saisie‑arrêt, en 1991, et la dernière saisie‑arrêt, en 1992, je conclus que tous les paiements se rapportaient aux intérêts dus aux créanciers. [7] Au mois d’avril 1993, la BMO a délivré une attestation de paiement[2], le docteur Deep ayant versé un montant de 545 000 $CAN en paiement du montant de 525 325 $US dû en vertu du jugement qui avait été rendu, ainsi que des intérêts après jugement et des dépens. Le docteur Deep estimait que les intérêts, au taux de 15 p. 100, entre la date du jugement et la date du paiement, s’élevaient à environ 224 498 $. Pour financer le paiement de 545 000 $ en faveur de la BMO, le docteur Deep a obtenu, auprès du Mutual Group, des hypothèques s’élevant à environ 350 000 $. Un état annuel du compte de prêt hypothécaire du Mutual Group indiquait que, en 1994, un montant de 26 542 $ avait été payé au titre des intérêts. [8] Le docteur Deep a calculé le montant total qu’il croyait avoir payé au titre des intérêts au fil des ans, un montant qui, maintient‑il, est déductible au cours des années 1994 à 1997. Son approche a changé entre le moment où il a produit ses déclarations pour les années en question et la date de l’instruction. Initialement, il demandait la déduction d’un montant de 1 021 145 $ au titre des frais d’intérêt, en se fondant sur un solde d’ouverture de 339 923 $ en 1994, auquel il a ajouté le paiement de 545 000 $ effectué en faveur de la BMO en 1993, un montant d’environ 56 000 $ versé à d’autres créanciers, un montant d’environ 29 706 $ pour le financement de second rang accordé par le Mutual Group et un montant de 48 480 $ pour ce qu’il a appelé un contrat social. Le docteur Deep a produit ses déclarations, dans lesquelles un montant de 1 021 145 $ en tout était déduit, en déduisant 265 179 $ au titre des frais d’intérêt en 1994, 235 000 $ en 1995A[3] et 332 960 $ en 1995B, ramenant à zéro le revenu imposable pour chaque année. Il a déduit le solde de 187 773 $ en 1996, de sorte qu’il restait un revenu imposable en 1996. Un montant de 211 $ seulement a été déduit en 1997. [9] À l’instruction, le docteur Deep a rajusté ses chiffres à la hausse en commençant par des intérêts de 331 062 $ découlant du jugement rendu en 1988 en faveur de la BMO, les intérêts des années 1988 à 1993, de 219 754 $, étant ajoutés. À ces montants, le docteur Deep a ensuite ajouté tous les montants saisis, en mains tierces ou autrement, en 1991 et en 1992, ainsi que la totalité du produit de la vente d’actions, d’obligations et de dépôts à terme en marks allemands, que la BMO avait pris dans les années 1970 et au début des années 1980. Selon ses estimations, le coût du financement de second rang s’élevait à 77 336 $. Son estimation révisée était de plus de 1,4 million de dollars au titre des intérêts, ce qu’il a appelé [traduction] « la totalité des intérêts admissibles à une déduction du revenu tiré d’une profession libérale pour les sept années à venir ». Cela, a‑t‑il dit, ne comprenait pas un montant de 238 066 $ qui, comme l’ARC le lui avait dit dans un avis de cotisation au mois de juin 1993, était une perte de placement nette cumulative. Le docteur Deep a reconnu qu’il ne savait pas ce à quoi cela se rapportait. [10] Avant que l’ARC ait établi, au mois de septembre 2000, la nouvelle cotisation concernant les déclarations des années 1994 à 1997, le docteur Deep avait écrit à M. Kenneth Shand, à l’ARC, le 22 juillet 2000; il disait ce qui suit[4] : [traduction] [...] Étant donné que j’avais présenté une demande reconventionnelle d’un montant élevé contre la BMO, aucun montant n’était dû à la BMO jusqu’à ce que la demande d’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada soit rejetée, vers 1992 ou 1991. Le jugement a été rendu le 7 juin 1988 et l’affaire était devant la Cour d’appel en 1991. Le délai dans lequel les pertes autres qu’en capital (frais d’intérêt ou frais de service de la dette) pouvaient être déduites a commencé à courir à la date du jugement définitif, en 1991 ou en 1992; par conséquent, les demandes concernant les années 1994 à 1997 ont été faites dans le délai prescrit de sept ans. Le fait que j’ai traité ces montants à titre de déductions de frais d’intérêt pouvant être reportées à des années ultérieures à l’égard du revenu reçu plutôt qu’à titre de « pertes autres qu’en capital » est un détail technique (compte tenu de mon manque de connaissances dans ce domaine particulier) et ne devrait pas empêcher ces demandes de déduction des frais d’intérêt d’être admises au complet. [11] Le docteur Deep maintient qu’une représentante de l’ARC, Mme Sharma, a approuvé sa demande de déduction des frais d’intérêt au mois d’août 1993. Mme Sharma n’a pas été citée, étant donné qu’elle ne travaillait plus pour l’ARC, et le docteur Deep a fait savoir qu’il ne pouvait pas obtenir son adresse de l’ARC. Les faits se rapportant aux frais de bureau [12] Pour les années d’imposition 1994, 1995A, 1995B, 1996 et 1997, le docteur Deep a déposé un « état des résultats des activités d’une profession libérale » avec ses déclarations, indiquant comme service principal la profession de [traduction] « médecin – cardiologue ». Dans chacune de ses déclarations relatives aux années pertinentes, le docteur Deep a déduit les taxes professionnelles, les frais de licence, etc., ainsi que le loyer, déductions que le ministre a admises au complet. Le docteur Deep a également déduit des frais d’intérêt, des frais relatifs à un véhicule à moteur, des frais de bureau et des frais juridiques, lesquels sont tous visés par le présent litige entre le docteur Deep et le ministre. En ce qui concerne les frais de bureau, voici un sommaire de ce qui a été déduit et admis : * Montant déduit Montant réattribué aux frais d’automobile Déduction réelle Montant admis 1994 41 626 $ 9 381 $ 32 245 $ 12 168 $ 1995a 75 518 $ 14 321 $ 61 197 $ 6 277 $ 1995b 9 903 $ 9 903 $ ------- 467 $ 1996 104 016 $ 7 781 $ 96 235 $ 14 212 $ 1997 82 731 $ 6 920 $ 75 811 $ 10 333 $ * Ces montants ont été déduits au titre des frais de bureau, mais le docteur Deep reconnaît qu’il s’agissait à vrai dire de frais relatifs au véhicule à moteur. [13] Le docteur Deep a témoigné qu’en plus d’exercer sa profession de médecin, il se livrait à trois autres types d’activités commerciales au cours de la période pertinente. Premièrement, il a affirmé conclure un si grand nombre d’opérations boursières qu’il estimait faire activement le commerce de valeurs mobilières. À cet égard, il avait besoin de téléviseurs et d’une liaison satellite pour être sûr de pouvoir suivre de près l’évolution des marchés. Il a également témoigné que, pour les années en question, ses activités boursières étaient surtout exercées dans le cadre de son régime enregistré d’épargne‑retraite (le « REER »). Afin d’étayer ses activités boursières pour cette période, le docteur Deep a fourni plusieurs évaluations de portefeuille et plusieurs relevés de Nesbitt Burns. Ainsi, les relevés de l’année 1994 indiquaient des transactions pour environ 20 jours au cours de l’année, et pareilles activités étaient restreintes. [14] L’examen des déclarations de revenus du docteur Deep montre qu’aucun revenu d’entreprise tiré d’activités boursières n’a été déclaré. Le docteur Deep a soutenu que cela était inclus dans son état des résultats des activités d’une profession libérale, mais le seul revenu que je puis constater dans ces états se rapportait uniquement à sa profession de médecin. Un revenu était déclaré comme suit chaque année au titre des intérêts : 2 140 $ en 1994, 8 262 $ en 1995A et 4 431 $ en 1996; un revenu de 807 $ a été déclaré en 1997 au titre des dividendes. [15] Le docteur Deep a déclaré qu’il effectuait des études de marché à domicile et qu’après avoir acquis le chalet, à Port Carling, à la fin de l’année 1996, il effectuait également des recherches au chalet. [16] La deuxième activité liée à une entreprise dont le docteur Deep a fait mention se rapportait au fait qu’il s’occupait d’une façon continue de problèmes juridiques. Avant les années ici en cause, il y avait eu un long différend avec la BMO. Après les années ici en cause, il lui a fallu s’occuper d’une accusation portée au criminel au mois de décembre 1997, des questions fiscales ici en cause, d’une poursuite contre l’ARC et son vérificateur (laquelle est à l’heure actuelle en suspens), d’actions intentées contre l’OHIP et contre l’Ordre des médecins et chirurgiens ainsi que d’actions fondées sur une faute professionnelle que d’anciens patients avaient intentées et d’une demande reconventionnelle fondée sur la diffamation qu’il avait présentée. Toutefois, au cours des années 1994 à 1997, il semble y avoir eu un calme relatif sur le plan des litiges. [17] La troisième activité commerciale à laquelle le docteur Deep affirme s’être livré se rapportait à la location d’une propriété, en 1996 et en 1997. Le docteur Deep a témoigné avoir acquis une propriété, à Port Carling, à l’automne 1996, dans l’intention de la louer. Il m’a montré un certain nombre de photographies du chalet, situé au bord de l’eau, à Mirror Lake, près de Muskoka Lake. Sur la propriété, il semble y avoir un gros chalet principal de quatre chambres à coucher, un petit chalet dont le toit s’est effondré, deux remises et un atelier. Le docteur Deep a passé un grand nombre de fins de semaine au chalet à compter du moment où il l’a acquis vers 1997. Il a pris des mesures en vue de le louer en 2002 seulement, étant donné qu’il estimait que, jusqu’à ce moment‑là, le chalet n’était pas adéquatement meublé aux fins de la location. Il a décrit le chalet comme étant son lieu personnel de retraite professionnelle. Il estimait qu’en 1996 et en 1997, il avait dépensé un montant de 50 000 $ pour aménager le chalet : il avait notamment acheté de la literie, une tondeuse, des œuvres d’art, des meubles, de la vaisselle, une antenne parabolique, et ainsi de suite, montant qu’il a déduit au titre de frais de bureau ou de dépenses d’entreprise. Le docteur Deep avait un bureau au chalet, lequel, selon ce qu’il a dit, était satisfaisant pour voir à l’occasion des patients. Il a témoigné avoir vu quatre ou cinq patients entre le mois d’octobre 1996 et la fin de l’année 1997. [18] Le vérificateur a tenté de répartir, pour chaque année, les frais de bureau entre le bureau commercial, le bureau à domicile et le bureau situé au chalet. En 1994, sur le montant de 32 245 $ que le docteur Deep avait déduit au titre des frais de bureau, un montant de 18 096 $ n’était pas étayé de pièces, selon le vérificateur. Toutefois, le vérificateur a admis 25 p. 100 de ces dépenses comme se rapportant au bureau de l’entreprise. Le docteur Deep a contesté cette allocation, en affirmant que le vérificateur n’avait jamais examiné plus à fond ces dépenses puisqu’il ne lui avait pas demandé de renseignements additionnels à ce sujet. À l’instruction, le docteur Deep n’a pas produit de pièces justificatives. [19] Quant aux frais de bureau à domicile pour l’année 1994, à l’égard desquels le docteur avait déduit un montant de 28 843 $ en tout, le vérificateur a uniquement pu établir le bien‑fondé d’un montant de 8 254 $. Le vérificateur a ensuite admis une partie de ce montant en se fondant sur l’utilisation d’une aire de 12 pieds par 12 pieds pour l’entreposage nécessaire à l’entreprise, sur une superficie totale de 3 333 pieds carrés, de sorte que les frais de bureau à domicile s’élevaient à 356 $. Sur le montant de 8 254 $, le vérificateur a encore une fois admis 25 p. 100 seulement de la fraction non corroborée des dépenses de ménage du docteur Deep, qui s’élevaient à 16 149 $. De plus, le vérificateur n’a pas inclus dans les dépenses de ménage admissibles le coût d’une cuisinière, du toit, de gouttières, d’un aspirateur, d’une remorque pour bateau et d’un bateau. Le docteur Deep a témoigné que le bateau et la remorque pour bateau (1 487 $) constituaient un paiement qu’il avait effectué en faveur d’un homme de métier pour des travaux de menuiserie exécutés à la résidence. [20] Quant à l’année 1995A, le vérificateur a suivi une approche similaire en admettant 25 p. 100 des dépenses non corroborées énumérées par le docteur Deep comme étant liées à son bureau commercial, et en refusant certains éléments comme les paiements effectués en faveur de Holt. En ce qui concerne le bureau à domicile, le vérificateur a utilisé, en vue de l’imputer aux dépenses de ménage, le même pourcentage que pour l’année 1994, et il a également réduit les dépenses de ménage du docteur Deep en supprimant le coût de la vaisselle, un montant de plus de 20 000 $ pour l’ameublement provenant d’Art Shoppe, mais en incluant les frais de chauffage, d’électricité, la prime d’assurance‑habitation et les impôts fonciers. [21] Le vérificateur a encore une fois suivi une approche similaire pour les années 1996 et 1997, quoique pour ces années, le docteur Deep avait déduit un certain nombre de dépenses se rapportant à la propriété qu’il venait d’acquérir à Port Carling, par exemple un câble pour les heures de grande écoute (5 461 $) lui permettant de surveiller l’évolution du marché grâce à l’antenne parabolique, de la literie (3 375 $) et une souffleuse à neige (2 704 $). Pour chacune de ces années, le docteur Deep a également soumis des demandes de déduction représentant les trois quarts de ses frais d’épicerie chez Pusateri’s Grocery Store, à Toronto (8 474 $ en 1996 et 10 514 $ en 1997). Il a également déduit un montant de 7 730 $ pour chaque année en ce qui concerne le paiement du prêt d’étudiant de son fils au Canada : il a reconnu que la demande de déduction pour la seconde année avait été faite par erreur. Il a cherché à justifier les paiements du prêt d’étudiant en disant qu’il demandait conseil à son fils au sujet d’opérations boursières. En 1997, le vérificateur a refusé un montant de 3 345 $ versé au ministère des Finances de l’Ontario, lequel, selon les explications données par le docteur Deep, constituait pour ainsi dire une prime d’assurance de soins médicaux provinciale parrainée par les employeurs. Les faits se rapportant aux frais juridiques [22] Le docteur Deep a déduit les frais juridiques suivants : 500 $ en 1994, 550 $ en 1995A, 13 250 $ en 1996 et 70 000 $ en 1997. Le ministre a admis un montant de 500 $ en 1994, de 250 $ en 1995A, de 28 388 $ en 1997; il n’a rien admis pour l’année 1996. Le montant de 300 $ qui avait été refusé en 1995 se rapportait à une recherche de titre à l’égard d’une propriété située au bord d’un lac, à Bala, Muskoka. Le docteur Deep songeait à acquérir cette propriété, mais la vente n’a pas eu lieu et il a finalement acquis la propriété où était situé le chalet, à Port Carling. Le docteur Deep a témoigné avoir eu l’intention d’acquérir la propriété, à Bala, en tant que bien locatif. [23] Les frais juridiques de 13 250 $ qui ont été déduits et refusés en 1996 se rapportaient, pour à peu près la moitié, aux coûts d’acquisition de la propriété, à Port Carling, dont le docteur Deep a pris possession à l’automne 1996. Les dépenses comprenaient les honoraires juridiques versés à son fils James, de 4 430 $, ainsi que diverses recherches et divers débours, au montant de 2 000 $, se rapportant à la propriété. Il y a une déduction additionnelle de 6 375 $ non justifiée par des pièces que le docteur Deep n’a pas pu initialement associer à des déductions, mais qui, selon le témoignage qu’il a par la suite présenté, se rapportait à des honoraires juridiques versés à son fils James, quoiqu’il n’ait présenté aucun élément de preuve au sujet de la nature des conseils juridiques que celui‑ci lui avait donnés. [24] Quant à l’année 1997, le docteur Deep a produit sa déclaration en déduisant 70 000 $ au titre des frais juridiques, mais dans sa déclaration, il a indiqué [traduction] « avec provisions ». Ce montant se rapportait à une conversation que le docteur Deep avait eue avec un avocat, Me Penney, qu’il avait consulté à la fin de l’année 1997. Au mois de décembre 1997, le docteur Deep avait été accusé au criminel d’avoir commis contre l’OHIP une fraude d’environ 58 404 $, et il a demandé conseil à un avocat, qui l’a informé qu’il lui en coûterait environ 70 000 $ pour l’enquête préliminaire. Cet avis a été confirmé par une lettre, au mois de mai 1998. Le docteur Deep a décidé de s’occuper lui‑même de l’affaire. Il croyait pouvoir déduire les 70 000 $ en 1997 étant donné qu’il devrait inévitablement dépenser cet argent pour se défendre. [25] Le ministre a admis un montant de 28 385 $, représentant des demandes de déduction accompagnées de pièces concernant des avocats, les montants y afférents ayant de fait été payés en 1997. Les faits se rapportant aux frais d’automobile [26] Le docteur Deep avait l’habitude de se rendre chaque matin en voiture à son cabinet (situé à sept minutes de chez lui en voiture) et de retourner chez lui pour le déjeuner. Lorsqu’il était chez lui, il examinait les ECG pendant son heure de repas. Il retournait au cabinet pour y passer l’après‑midi. Il devait parfois se rendre à la banque ou chez son courtier. [27] Après avoir acquis la propriété, à Port Carling, à la fin de l’année 1996, le docteur Deep se rendait également presque toutes les fins de semaine au chalet. Il effectuait fréquemment des voyages à Ottawa pour visiter sa famille. Il donnait parfois des conseils médicaux à son ex‑épouse, qui vivait à Ottawa. [28] Le docteur Deep a relaté qu’en 1987 et par la suite, l’ARC lui avait toujours accordé 80 p. 100 de ses frais relatifs à l’automobile, ce sur quoi il s’était fondé pour les déductions relatives à la voiture effectuées au cours des années subséquentes. [29] Le docteur Deep a déduit certains frais élevés relatifs à l’automobile au titre de frais de bureau. Le vérificateur de l’ARC a réaffecté ces frais au titre des frais d’automobile. En se fondant sur la distance totale parcourue par le docteur Deep sur une période de sept ans, selon la distance indiquée par le docteur Deep, le vérificateur a estimé qu’environ 53 000 kilomètres en moyenne étaient effectués chaque année, ce à quoi le docteur Deep ne s’est pas opposé. Le vérificateur a ensuite calculé le nombre de kilomètres parcourus à des fins commerciales, compte tenu des déplacements que le docteur Deep effectuait pour aller à la banque, pour s’occuper de ses placements et pour comparaître en justice. Cela représentait environ 1 500 kilomètres sur les 53 000 kilomètres annuels. Le vérificateur a ensuite utilisé le pourcentage obtenu et l’a imputé à l’ensemble des frais relatifs à l’automobile, de 14 753 $ en 1994, de 18 816 $ en 1995A, de 9 020 $ en 1995B, de 14 064 $ en 1996 et de 18 016 $ en 1997, ce qui donnait de 300 à 400 $ chaque année au titre des frais d’automobile déductibles pouvant être admis. Les faits se rapportant au revenu déclaré en moins en 1997 [30] Dans sa déclaration de revenus de 1997, le docteur Deep a déclaré un revenu de 219 600 $ au titre d’honoraires professionnels. Il est arrivé à ce chiffre en comptabilisant son revenu brut tiré d’une profession libérale de 412 813 $, mais il a ensuite déduit trois montants de ce total. Premièrement, à cause des allégations que la police de Toronto avait faites à la fin de l’année 1997, selon lesquelles il avait commis une fraude de 58 404 $ à l’encontre de l’OHIP, le docteur Deep a déduit ce montant en se fondant sur le fait que cet argent lui serait éventuellement enlevé. Deuxièmement, l’OHIP avait comme politique d’imposer un plafond à l’égard des honoraires des médecins et de ne verser qu’un pourcentage donné au titre des honoraires en sus du montant de 400 000 $; ainsi, sur tout montant facturé en sus d’un montant annuel de 450 000 $, 25 p. 100 seulement étaient versés à un médecin. Le docteur Deep estimait que les 75 p. 100 non versés par l’OHIP (55 547 $) constituaient pour ainsi dire un contrat social entre le médecin et la province. Le docteur Deep croyait que même si ce montant n’était jamais versé et même s’il n’était jamais inclus dans le revenu, il s’agissait pour ainsi dire d’un don à la Couronne et que le montant était donc déductible. [31] Troisièmement, à cause des accusations portées par la police à la fin de l’année 1997, l’OHIP a suspendu les paiements en faveur du docteur Deep pour les mois de décembre 1997 ainsi que pour les mois de janvier à mars 1998, le montant en cause s’élevant à 105 648 $. Puisqu’il pensait ne jamais recouvrer ce montant, le docteur Deep croyait pouvoir le déduire des honoraires professionnels qu’il avait réellement reçus en 1997. Il voulait déduire la totalité de ces trois montants (219 600 $) de ses honoraires, de sorte qu’il resterait un montant de 193 213 $ au titre du revenu, mais il a accidentellement inversé les chiffres et il a inclus un revenu de 219 000 $. Il croit avoir déclaré en trop son revenu de 1997. L’analyse (i) Les années d’imposition 1994 à 1997 sont-elles frappées de prescription? [32] Le sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi est rédigé comme suit : 152(4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut, à un moment donné, fixer l’impôt pour une année d’imposition, ainsi que les intérêts ou pénalités payables en vertu de la présente partie par un contribuable, ou donner avis par écrit, à toute personnel qui a produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition, qu’aucun impôt n’est payable pour l’année, et peut, selon les circonstances, établir des nouvelles cotisations, des cotisations supplémentaires ou des cotisations concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités en vertu de la présente partie : a) à un moment donné, si le contribuable ou la personne produisant la déclaration : (i) soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi, [...] [33] Toutes les années en question étaient en dehors de la période normale de nouvelle cotisation sauf l’année d’imposition 1997. Il s’agit de savoir si, pour ces années, le docteur Deep a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou s’il a commis quelque fraude. [34] Je conclus que le docteur Deep a fait un grand nombre de présentations erronées des faits dans ses déclarations : il a déduit des frais d’intérêt comme s’il en avait payé au cours des années en question; il a déduit la totalité des frais relatifs à l’automobile comme se rattachant à des fins commerciales et il a déduit des dépenses personnelles (comme des frais d’épicerie, des articles ménagers, des vêtements, un prêt d’étudiant) au titre de dépenses d’entreprise. [35] Ces présentations erronées ont‑elles été faites par négligence, inattention ou omission volontaire? Dans la décision Venne v. The Queen[5], le juge Strayer a énoncé la norme qui s’applique à cette question : [...] Cette négligence est établie s’il est démontré que le contribuable n’a pas fait preuve de diligence raisonnable. C’est sûrement là le sens des termes « présentation erronée des faits, par négligence », en particulier avec d’autres motifs comme l’inattention ou l’omission volontaire qui font référence à un degré de négligence plus élevé ou à une mauvaise conduite délibérée. Sauf si ces termes étaient superflus dans cet article, hypothèse que je ne puis accepter, le terme « négligence » impose un critère moins strict de faute, semblable à celui qui est utilisé dans les autres domaines du droit, comme la responsabilité délictuelle[6]. Il ne m’est pas difficile de conclure que le docteur Deep n’a pas fait preuve de diligence raisonnable. Premièrement, en ce qui concerne les déductions qu’il a faites au titre des frais d’intérêt, il savait qu’il n’avait pas effectué de telles dépenses au cours des années en question, et il a reconnu qu’il avait peut‑être inscrit ces dépenses à la mauvaise ligne dans ses déclarations de revenus. Il savait ce qu’étaient des pertes autres qu’en capital, et il voulait déduire des frais d’intérêt à titre de pertes autres qu’en capital. Je reviendrai ci‑dessous sur ce point. En faisant un effort minimum, le docteur Deep aurait facilement pu se rendre compte que ce qui, selon lui, représentait des frais d’intérêt de plus d’un million de dollars ne pouvait pas être déduit en tant que tel au cours des années où ces dépenses n’avaient pas été effectuées. Il ne s’agit pas simplement de quelques centaines de dollars – il s’agit d’un gros montant. Étant donné que, comme il l’admet, il n’avait pas d’expertise dans ce domaine, il s’est montré au mieux inattentif en ne cherchant pas à obtenir des conseils. Le docteur Deep affirme avoir fait preuve d’une diligence raisonnable en se fondant sur les conseils d’un agent de l’ARC. Cet agent n’a pas témoigné, et le docteur Deep n’a pas fourni de preuve écrite que de tels conseils lui avaient été donnés. Le docteur Deep n’a pas établi qu’il avait fait preuve d’une diligence raisonnable en faisant cette présentation erronée des faits. [36] Quant aux frais relatifs à l’automobile, le docteur Deep se fonde encore une fois sur des communications passées avec l’ARC en vue d’établir qu’il a fait preuve d’une diligence raisonnable en produisant ses déclarations, compte tenu du fait que tous les frais relatifs à l’automobile se rapportaient à son travail. Le docteur Deep déclare que, par le passé, les agents de l’ARC avaient admis 80 p. 100 des frais relatifs à l’automobile. Je n’avais pas devant moi ces agents ni leurs rapports. Je ne dispose d’aucun détail au sujet des activités du docteur Deep au cours de ces autres années. Je sais que pendant les années en question, il se rendait à son cabinet et en revenait deux fois par jour, qu’il allait chaque année à plusieurs reprises voir sa famille à Ottawa et qu’à la fin de l’année 1996 et en 1997, il allait à son chalet qui, à ses dires, a été acquis à des fins locatives. En se fondant sur ces déplacements, il a conclu que tous les frais relatifs à l’automobile se rapportaient à une entreprise et il les a donc déduits. Il n’a pas établi qu’il avait demandé conseil, ou qu’il avait examiné la Loi de l’impôt sur le revenu ou le droit applicable en ce qui concerne les frais relatifs à l’automobile. Il croyait que parce que, par le passé, il avait obtenu une déduction généreuse pour de tels frais, il avait le droit de les déduire pour les années en question. Ce n’est pas ainsi que se comporte un contribuable qui agit avec une diligence raisonnable. [37] Il est possible de dire la même chose en ce qui concerne l’approche adoptée par le docteur Deep à l’égard des frais de bureau. Le docteur Deep défend sa demande de déduction de certaines dépenses personnelles se rattachant à sa résidence (par exemple, une cuisinière) en se fondant sur le fait que, par le passé, on avait toujours admis les 2/9 ou les 3/9 des dépenses associées à la résidence. Cependant, il n’a pas tenu compte du fait qu’il doit exister un lien entre de telles dépenses et les activités commerciales. Le docteur Deep maintient qu’un grand nombre des déductions concernant les frais de bureau à domicile au cours des années en question sont frappées de prescription, mais il n’existe aucun lien de ce genre entre ces dépenses et les activités commerciales : il s’agit de dépenses entièrement personnelles. Je conclus que le docteur Deep n’a pas fait preuve d’une diligence raisonnable en effectuant ces déductions. [38] Je conclus que, dans ces conditions, le ministre pouvait à bon droit établir de nouvelles cotisations à l’égard du docteur Deep après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation. (ii) Le docteur Deep a‑t‑il engagé des frais d’intérêt déductibles au cours des années en question? [39] Le seul montant établi au titre des frais d’intérêt engagés au cours des années d’imposition 1994 à 1997 inclusivement était le montant de 26 542 $ qui a été versé au Mutual Group en 1994, comme le montre l’état du compte de prêt hypothécaire annuel du Mutual Group. Le montant de 77 336 $ que le docteur Deep a calculé au titre des intérêts versés au Mutual Group n’est pas justifiable. Il s’agit de savoir si les intérêts payés sur cet emprunt, qui a été contracté en vue de verser à la BMO, en 1993, un montant de 545 000 $, dans le cadre de la transaction, est déductible. L’intimée soutient qu’il n’existe aucune source de revenu à laquelle les intérêts se rapportent. Je partage son avis. [40] L’alinéa 20(1)c) de la Loi est rédigé comme suit : 20(1) Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), sont déductibles dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qu’il est raisonnable de considérer comme s’y rapportant : [...] c) la moins élevée d’une somme payée au cours de l’année ou payable pour l’année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu) et d’une somme raisonnable à cet égard, en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts sur : (i) de l’argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (autre que l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré ou pour contracter une police d’assurance‑vie). [41] Dans l’arrêt Moufarrège c. Québec[7], la Cour suprême du Canada a dit ce qui suit : 3 L’arrêt Bronfman Trust c. La Reine, [1987] 1 R.C.S. 32, établit que c’est l’utilisation actuelle plutôt que primitive qui est retenue pour déterminer si les intérêts sont déductibles (voir, au même effet : Tennant c. M.R.N., [1996] 1 R.C.S. 305; Shell Canada Ltd. c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622; Entreprises Ludco Ltée c. Canada, [2001] 2 R.C.S. 1082, 2001 CSC 62). 4 L’arrêt Stewart c. Canada, [2002] 2 R.C.S. 645, 2002 CSC 46, n’a pas modifié le principe voulant que, lorsque disparaît l’expectative raisonnable de gagner un revenu, disparaît aussi le droit à la déduction. Dans cet arrêt, la Cour précise d’ailleurs que « la déductibilité des dépenses présuppose l’existence d’une source de revenu » (par. 57). 5 Ici, une fois les immeubles vendus, la source de revenu n’existait plus et l’emprunt, selon les art. 128 et 160, n’était plus utilisé pour gagner un revenu provenant d’un bien. Pour ce qui est des actions, la compagnie en question a fait faillite et le dossier ne laisse voir aucune possibilité de reprise des activités. Par conséquent, dans ce cas‑là également, la source de revenu a disparu, même si la compagnie n’est pas dissoute. [42] Bien des années avant l’année 1994, le docteur Deep avait disposé des biens (des titres) pour lesquels il avait contracté l’emprunt initial auprès de la BMO. Le docteur Deep a maintenu qu’il était si actif sur le marché que cela constituait une entreprise, par opposition à un simple revenu tiré d’un bien, mais la preuve ne montre pas qu’il exploitait une telle entreprise entre les années 1994 et 1997. En 1994, il n’y avait aucune source de revenu, qu’il s’agisse d’un revenu tiré d’une entreprise ou d’un revenu tiré d’un bien, à laquelle les frais d’intérêt se rapportaient. Le montant versé au Mutual Group en 1994 n’est pas déductible. (iii) Le docteur Deep a‑t‑il engagé, au cours d’années antérieures, des frais d’intérêt déductibles qui créaient une perte autre qu’en capital susceptible d’être reportée aux années en question? [43] Le Docteur Deep a sans aucun doute dépensé énormément d’argent au fil des ans lorsqu’il traitait avec la BMO : volontairement (545 000 $ en 1994) et involontairement (saisie‑arrêt ou autres saisies, etc., 249 000 $). S’il avait obtenu des conseils comptables et fiscaux professionnels, une fraction déductible de ces montants aurait pu être établie et attribuée à une année d’imposition appropriée au cours de laquelle il faisait peut‑être le commerce de valeurs mobilières. La chose aurait peut‑être entraîné des pertes pour les années en cause, lesquelles auraient pu être reportées d’une façon prospective aux années en question. Le docteur Deep veut maintenant que je démêle tout cela à sa place, compte tenu du fait qu’il a inscrit les chiffres à la mauvaise ligne dans son formulaire de déclaration de
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