Inde c. Badesha
Court headnote
Inde c. Badesha Collection Jugements de la Cour suprême Date 2017-09-08 Référence neutre 2017 CSC 44 Recueil [2017] 2 RCS 127 Numéro de dossier 36981 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Colombie-Britannique Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36981 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Inde c. Badesha, 2017 CSC 44, [2017] 2 R.C.S. 127 Appel entendu : 20 mars 2017 Jugement rendu : 8 septembre 2017 Dossier : 36981 Entre : Procureur général du Canada au nom de la République de l’Inde Appelant et Surjit Singh Badesha et Malkit Kaur Sidhu Intimés - et - David Asper Centre for Constitutional Rights, South Asian Legal Clinic of Ontario, Juristes canadiens pour le droit international de la personne, Canadian Centre for Victims of Torture et Conseil canadien pour les réfugiés Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 67) Le juge Moldaver (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe) Inde c. Badesha, 2017 CSC 44, [2017] 2 R.C.S. 127 Procureur général du Canada au nom de la République de l’Inde Appelant c. Surjit Singh Badesha et Malkit Kaur Sidhu Intimés et David Asper Centre for Co…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Inde c. Badesha Collection Jugements de la Cour suprême Date 2017-09-08 Référence neutre 2017 CSC 44 Recueil [2017] 2 RCS 127 Numéro de dossier 36981 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Colombie-Britannique Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36981 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Inde c. Badesha, 2017 CSC 44, [2017] 2 R.C.S. 127 Appel entendu : 20 mars 2017 Jugement rendu : 8 septembre 2017 Dossier : 36981 Entre : Procureur général du Canada au nom de la République de l’Inde Appelant et Surjit Singh Badesha et Malkit Kaur Sidhu Intimés - et - David Asper Centre for Constitutional Rights, South Asian Legal Clinic of Ontario, Juristes canadiens pour le droit international de la personne, Canadian Centre for Victims of Torture et Conseil canadien pour les réfugiés Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 67) Le juge Moldaver (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe) Inde c. Badesha, 2017 CSC 44, [2017] 2 R.C.S. 127 Procureur général du Canada au nom de la République de l’Inde Appelant c. Surjit Singh Badesha et Malkit Kaur Sidhu Intimés et David Asper Centre for Constitutional Rights, South Asian Legal Clinic of Ontario, Juristes canadiens pour le droit international de la personne, Canadian Centre for Victims of Torture et Conseil canadien pour les réfugiés Intervenants Répertorié : Inde c. Badesha 2017 CSC 44 No du greffe : 36981. 2017 : 20 mars; 2017 : 8 septembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel — Charte des droits — Justice fondamentale — Extradition — Arrêté d’extradition — Contrôle judiciaire — Extradition de deux citoyens canadiens ordonnée par le ministre de la Justice — Était‑il raisonnable de la part du ministre de conclure qu’il n’y avait pas de risque sérieux de torture ou de mauvais traitements qui contreviendrait aux principes de justice fondamentale ou que les extraditions ne seraient par ailleurs ni injustes ni tyranniques? — Facteurs contextuels à examiner pour apprécier la fiabilité des assurances diplomatiques — Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 — Loi sur l’extradition, L.C. 1999, c. 18, art. 44(1) a). B et S ont été inculpés en Inde parce qu’ils auraient planifié un crime d’honneur commis dans ce pays. B est l’oncle de la victime tandis que S est sa mère. Tous deux sont des citoyens canadiens résidant au Canada. L’Inde a demandé leur extradition afin de les juger relativement à une infraction de complot en vue de commettre un meurtre. Le ministre de la Justice a ordonné leur extradition après avoir reçu de l’Inde des assurances concernant le traitement qui leur serait réservé s’ils étaient incarcérés, notamment sur les plans de la santé, de la sécurité et de l’accès à des représentants consulaires, et il a jugé, conformément à l’al. 44(1) a) de la Loi sur l’extradition , que leur extradition ne serait ni injuste ni tyrannique. La Cour d’appel a conclu, à la majorité, que les arrêtés du ministre étaient déraisonnables et elle les a annulés. Arrêt : Le pourvoi est accueilli et les arrêtés d’extradition du ministre sont rétablis. Les arrêtés d’extradition du ministre sont susceptibles de contrôle suivant la norme de la décision raisonnable. En l’espèce, il était raisonnable de la part du ministre de conclure, sur la foi des assurances qu’il avait reçues de l’Inde, que B et S ne courraient aucun risque sérieux de torture ou de mauvais traitements qui contreviendrait aux principes de justice fondamentale protégés par l’art. 7 de la Charte , et que leur extradition ne serait par ailleurs ni injuste ni tyrannique. Lorsque l’intéressé court un risque sérieux d’être torturé ou maltraité dans l’État d’accueil, son extradition viole les principes de justice fondamentale et le ministre doit refuser son extradition en vertu de l’al. 44(1) a) de la Loi sur l’extradition . Lorsqu’il n’y a pas de risque sérieux de torture ou de mauvais traitements et que l’extradition respecte par le fait même la Charte , le ministre doit néanmoins refuser l’extradition s’il est convaincu que, compte tenu des circonstances dans leur ensemble, l’extradition serait par ailleurs injuste ou tyrannique. À cet égard, le ministre peut tenir compte des circonstances qui rendraient l’extradition incompatible avec la Charte , de la gravité de l’infraction reprochée et de l’importance que le Canada respecte ses obligations internationales. Pour décider s’il existe un risque sérieux de torture ou de mauvais traitements, le ministre peut tenir compte des assurances diplomatiques données au sujet du traitement de l’intéressé. Lorsque le ministre estime qu’un tel risque existe et qu’il est donc nécessaire que des assurances diplomatiques soient fournies, le tribunal de révision doit décider si c’est à raison que le ministre a conclu, sur la foi des assurances fournies, qu’il n’y a aucun risque sérieux. Il n’est toutefois pas nécessaire que les assurances diplomatiques écartent toute possibilité de torture ou de mauvais traitements; elles doivent simplement donner au ministre un motif raisonnable de conclure qu’il n’y a aucun risque sérieux de torture ou de mauvais traitements. La fiabilité des assurances diplomatiques dépend des circonstances de l’espèce et fait intervenir une foule de facteurs. En l’espèce, le ministre s’est dit convaincu, sur la foi des assurances qu’il avait reçues de l’Inde à propos du traitement qui serait réservé à B et à S, que ces derniers ne seraient pas exposés à un risque sérieux de torture ou de mauvais traitements. Le ministre a tenu compte des facteurs pertinents pour déterminer la fiabilité des assurances données, facteurs qui lui permettaient raisonnablement de conclure que l’extradition de B et de S ne violerait pas les principes de justice fondamentale. La question que le tribunal de révision est appelé à se poser n’est pas de savoir s’il n’y a aucune possibilité de torture ou de mauvais traitements, mais bien s’il était raisonnable pour le ministre de conclure qu’il n’y avait aucun risque sérieux de torture ou de mauvais traitements. Vu les circonstances, la décision du ministre d’ordonner l’extradition de B et de S se situait dans le cadre des solutions raisonnables possibles. Jurisprudence Arrêt adopté : Othman (Abu Qatada) c. Royaume‑Uni, no 8139/09, CEDH 2012‑I; arrêt examiné : Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 R.C.S. 3; arrêts mentionnés : Lake c. Canada (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23, [2008] 1 R.C.S. 761; Canada (Justice) c. Fischbacher, 2009 CSC 46, [2009] 3 R.C.S. 170; États‑Unis c. Burns, 2001 CSC 7, [2001] 1 R.C.S. 283; M.M. c. États‑Unis d’Amérique, 2015 CSC 62, [2015] 3 R.C.S. 973; Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779; Sriskandarajah c. États‑Unis d’Amérique, 2012 CSC 70, [2012] 3 R.C.S. 609; Divito c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 47, [2013] 3 R.C.S. 157; Idziak c. Canada (Ministre de la Justice), [1992] 3 R.C.S. 631; Németh c. Canada (Justice), 2010 CSC 56, [2010] 3 R.C.S. 281; Chahal c. Royaume‑Uni, no 22414/93, 15 novembre 1996 (HUDOC); Said c. Pays‑Bas, 5 juillet 2005, Recueil 2005‑VI; Thailand (Kingdom) c. Saxena, 2006 BCCA 98, 265 D.L.R. (4th) 55; Bonamie, Re, 2001 ABCA 267, 293 A.R. 201. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 6(1) , 7 . Code of Criminal Procedure (Inde). Loi sur l’extradition, L.C. 1999, c. 18, art. 3(2) , 44(1) a). Penal Code (Inde). Traités et autres instruments internationaux Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, R.T. Can. 1987 no 36, art. 3(1). Convention de Vienne sur les relations consulaires, R.T. Can. 1974 no 25. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, R.T. Can. 1976 no 47. Traité d’extradition entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l’Inde, R.T. Can. 1987 no 14. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Donald, Newbury et Goepel), 2016 BCCA 88, 4 Admin. L.R. (6th) 280, 383 B.C.A.C. 220, 661 W.A.C. 220, [2016] B.C.J. No. 365 (QL), 2016 CarswellBC 468 (WL Can.), qui a accueilli une demande de contrôle judiciaire d’arrêtés d’extradition pris par le ministre de la Justice, annulé les arrêtés et renvoyé l’affaire au ministre pour réexamen. Pourvoi accueilli. Janet Henchey et Diba B. Majzub, pour l’appelant. Michael Klein, c.r., et Michael Sobkin, pour l’intimé Surjit Singh Badesha. E. David Crossin, c.r., Elizabeth France et Miriam Isman, pour l’intimée Malkit Kaur Sidhu. John Norris et Cheryl Milne, pour l’intervenant David Asper Centre for Constitutional Rights. Ranjan K. Agarwal et Preet Bell, pour l’intervenante South Asian Legal Clinic of Ontario. Adriel Weaver et Louis Century, pour les intervenants Juristes canadiens pour le droit international de la personne, Canadian Centre for Victims of Torture et le Conseil canadien pour les réfugiés. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Moldaver — I. Aperçu [1] Le 9 juin 2000, le cadavre de Jaswinder Kaur Sidhu a été découvert dans un village de l’État indien du Pendjab. Selon la thèse des autorités indiennes, Jaswinder Kaur Sidhu aurait été victime d’un crime d’honneur planifié par les intimés, son oncle, Surjit Singh Badesha, et sa mère, Malkit Kaur Sidhu, tous deux citoyens canadiens résidant au Canada. [2] L’Inde a demandé l’extradition de M. Badesha et de Mme Sidhu, qui sont accusés en vertu du Penal Code de l’Inde (« Code pénal indien ») de complot en vue de commettre un meurtre. À la suite de l’audience d’extradition, M. Badesha et Mme Sidhu ont été incarcérés en vue de leur remise aux autorités indiennes. Le ministre de la Justice a par la suite ordonné leur extradition en Inde après avoir jugé, conformément à l’al. 44(1) a) de la Loi sur l’extradition, L.C. 1999, c. 18 (« Loi »), que leur extradition ne serait pas injuste ou tyrannique. [3] M. Badesha et Mme Sidhu ont sollicité le contrôle judiciaire de la décision du ministre à la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique. Les juges majoritaires ont conclu au caractère déraisonnable de la décision du ministre selon laquelle l’extradition de M. Badesha et de Mme Sidhu ne serait pas injuste ou tyrannique dans les circonstances. Ils ont donc ordonné que la décision soit annulée et que l’affaire soit renvoyée au ministre pour réexamen. Le procureur général du Canada se pourvoit en appel de cette ordonnance. [4] La question de savoir si M. Badesha et Mme Sidhu courent un risque sérieux de torture ou d’autres mauvais traitements s’ils sont incarcérés en Inde est au cœur du présent pourvoi. Dans l’affirmative, leur extradition constituerait une violation des droits que leur garantit l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés , rendant ainsi leur extradition injuste ou tyrannique au sens de l’al. 44(1) a) de la Loi [1]. [5] Pour décider ou non d’extrader M. Badesha et Mme Sidhu, le ministre a pris en compte les risques qu’ils pourraient courir sur les plans de la santé et de la sécurité s’ils étaient incarcérés en Inde et il a pris ces risques au sérieux. Toutefois, après avoir demandé et obtenu des autorités indiennes des assurances censées répondre à ses craintes concernant la santé et la sécurité de M. Badesha et de Mme Sidhu pendant leur détention, le ministre a finalement conclu qu’ils ne couraient pas un risque sérieux de torture ou de mauvais traitements. [6] Pour les motifs qui suivent, j’estime en tout respect que la conclusion du ministre est raisonnable. Je suis du même avis en ce qui concerne sa conclusion connexe suivant laquelle l’extradition des intimés n’est par ailleurs ni injuste ni tyrannique. À cet égard, le ministre a considéré le dossier dans son ensemble et a jugé que rien ne justifiait le Canada de ne pas extrader M. Badesha et Mme Sidhu conformément au traité d’extradition qu’il avait conclu avec l’Inde. Le crime reproché à M. Badesha et à Mme Sidhu et pour lequel l’Inde demandait leur extradition est extrêmement grave et, de l’avis du ministre, il importe que le Canada respecte ses obligations aux termes du traité pour que l’Inde soit assurée que [traduction] « justice soit rendue sur [son] territoire » (voir les motifs du ministre, d.a., vol. I, p. 85 et 105). En résumé, le ministre a tenu compte des faits pertinents et tiré une conclusion susceptible de se justifier au regard de ces faits (Lake c. Canada (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23, [2008] 1 R.C.S. 761, par. 41). [7] En conséquence, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir les arrêtés d’extradition. II. Faits à l’origine du litige [8] Le 8 juin 2000, Jaswinder Kaur Sidhu et son époux, Sukhwinder Singh Sidhu, circulaient sur un scooter dans la région du Pendjab, en Inde, lorsqu’ils ont été attaqués par un groupe d’hommes armés. Sukhwinder a été grièvement blessé lors de cette agression. Les agresseurs ont contraint Jaswinder à monter à bord d’une voiture et ont pris la fuite. Le lendemain, le cadavre de Jaswinder a été découvert sur la berge d’un canal, dans un village situé à proximité du lieu de l’agression. On lui avait tranché la gorge. [9] Presque un an plus tôt, Jaswinder et Sukhwinder s’étaient épousés en Inde à l’insu de la famille de Jaswinder. La famille de Jaswinder faisait partie d’une classe socioéconomique élevée. Son mari provenait d’une classe socioéconomique inférieure : il était chauffeur de pousse‑pousse et était issu d’une famille pauvre. Le gouvernement de l’Inde allègue que M. Badesha et Mme Sidhu se seraient énergiquement opposés au mariage de Jaswinder et de Sukhwinder et, constatant que les mesures qu’ils avaient prises pour tenter de mettre fin à ce mariage se révélaient vaines, ils auraient eu recours en Inde à plusieurs individus pour qu’ils agressent et tuent les époux. [10] En Inde, treize individus, dont M. Badesha et Mme Sidhu, ont été inculpés en lien avec le meurtre de Jaswinder et l’agression perpétrée contre Sukhwinder. Parmi ces individus, onze ont été jugés ensemble en Inde; sept ont été déclarés coupables et quatre ont été acquittés de diverses infractions liées à l’agression, notamment de meurtre, de tentative de meurtre et de complot en vue de commettre un meurtre. Quatre des sept individus déclarés coupables ont par la suite été acquittés en appel. M. Badesha et Mme Sidhu sont les seuls accusés qui n’ont pas encore subi leur procès dans cette affaire. [11] Par une note diplomatique, l’Inde a demandé leur extradition afin de les juger en vertu du Code pénal indien relativement à une infraction de complot en vue de commettre un meurtre (Traité d’extradition entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l’Inde, R.T. Can. 1987 no 14). Le ministre de la Justice a délivré un arrêté introductif d’instance consentant à ce que des procédures d’extradition soient engagées contre M. Badesha et Mme Sidhu à l’égard des infractions canadiennes correspondantes de complot en vue de commettre un meurtre, de tentative de meurtre et de meurtre[2]. [12] Le juge d’extradition a conclu qu’un ensemble considérable d’éléments de preuve circonstancielle impliquaient M. Badesha et Mme Sidhu dans le crime qui leur était reproché, notamment des éléments de preuve suivant lesquels ils considéraient que le mariage de Jaswinder et de Sukhwinder déshonorait leur famille, ils avaient proféré des menaces de mort contre Jaswinder et Sukhwinder et des appels téléphoniques avaient été faits à partir de la résidence de M. Badesha en Colombie‑Britannique à certains des auteurs des crimes en Inde, à peu près au moment où le couple a été agressé. Le juge d’extradition a estimé qu’à la lumière de ces éléments de preuve, un jury raisonnable, ayant reçu les directives appropriées, pourrait conclure que M. Badesha et Mme Sidhu avaient engagé les auteurs indiens des crimes reprochés pour assassiner Jaswinder. Par conséquent, le juge a incarcéré M. Badesha et Mme Sidhu en raison des accusations de complot en vue de commettre un meurtre et de meurtre qui pesaient contre eux. III. Décisions des juridictions inférieures A. Les décisions du ministre en matière d’extradition (1) L’arrêté d’extradition visant M. Badesha [13] Dans les observations qu’il a présentées au ministre, M. Badesha a fait valoir que son extradition serait injuste ou tyrannique au sens de l’al. 44(1) a) de la Loi parce que : (1) il n’y avait aucune garantie que l’Inde respecterait son assurance de ne pas appliquer la peine de mort; (2) il ne bénéficierait pas d’un procès équitable en Inde; (3) les conditions de détention en Inde faisaient en sorte que son extradition serait contraire aux principes de justice fondamentale, compte tenu de son âge avancé et de ses problèmes de santé; (4) la preuve comportait de graves lacunes. [14] Pour ce qui est tout d’abord du souci exprimé au sujet de la peine de mort, le ministre a affirmé qu’à défaut de preuve de la mauvaise foi de l’Inde, il lui était loisible de présumer que les autorités indiennes respecteraient les assurances qu’elles donnaient, y compris celle concernant la peine de mort, et le ministre a subordonné la prise de l’arrêté d’extradition à la réception de cette assurance. [15] En ce qui concerne le droit de M. Badesha à un procès équitable, le ministre s’est dit convaincu que, même s’il y avait encore des craintes à l’égard de la corruption et de l’intimidation en Inde, il ne disposait d’aucun renseignement lui permettant de penser que M. Badesha serait victime de telles exactions. À défaut de preuves contraires, il lui était loisible de tenir pour acquis que M. Badesha bénéficierait d’un procès équitable en Inde et que son extradition ne violerait pas les principes de justice fondamentale pour ce motif. Toutefois, par mesure de précaution, il a assujetti la prise de son arrêté d’extradition à la condition que l’Inde donne l’assurance qu’elle permettrait à des représentants canadiens d’assister sur demande au procès. [16] En ce qui concerne les conditions de détention en Inde, le ministre a fait observer que le ministère des Affaires extérieures de l’Inde (« MAE ») avait informé le Canada que le traitement et la sécurité des détenus des prisons du Pendjab, la région où M. Badesha serait incarcéré, étaient régis par le Punjab Jail Manual. Selon ce guide, des médecins sont tenus de faire des visites fréquentes dans les prisons, en plus d’être joignables en tout temps et de devoir prendre les mesures nécessaires pour l’entretien des prisons et la santé des détenus. Le MAE a également expliqué au ministre que les prisons sont dotées d’équipements modernes permettant d’offrir des soins médicaux aux détenus et que des médecins spécialistes se rendent dans les pénitenciers pour rencontrer les détenus et les soigner. [17] Afin de confirmer ces renseignements, le ministre a entrepris des démarches supplémentaires en demandant à ses fonctionnaires de consulter le ministère canadien des Affaires étrangères au sujet des soins médicaux dispensés dans les établissements de détention au Pendjab. Selon les renseignements obtenus auprès du Haut‑commissariat du Canada en Inde, le ministère des Affaires étrangères a confirmé que les prisons de cette région sont équipées pour offrir des soins médicaux de base aux détenus et que les détenus qui ont besoin de soins plus spécialisés sont envoyés dans des hôpitaux et des instituts. [18] Malgré ces renseignements, le ministre se préoccupait toujours de la santé et de la sécurité de M. Badesha pendant qu’il serait détenu, vu les autres renseignements faisant état des piètres conditions de détention dans les prisons indiennes. Vu ces informations, le ministre a subordonné l’extradition de M. Badesha à la condition de recevoir de l’Inde l’assurance que l’on fournirait à M. Badesha les soins médicaux et les médicaments dont il avait besoin et que l’on prenne toutes les mesures raisonnables pour assurer sa sécurité au cours de sa détention en Inde. Il a également subordonné l’extradition de M. Badesha à la condition de recevoir de l’Inde l’assurance que l’on accorde à M. Badesha un accès immédiat et sans réserve à des représentants consulaires pendant sa détention. Même si l’assurance que le ministre a reçue à cet égard ne prévoyait pas un « accès immédiat et sans réserve à des représentants consulaires », elle stipulait que des services consulaires [traduction] « seront fournis conformément aux obligations de l’Inde » prévues par la Convention de Vienne sur les relations consulaires, R.T. Can. 1974 no 25. [19] En fin de compte, le ministre était certain que les autorités indiennes respecteraient ces assurances, parce que l’Inde avait intérêt à maintenir son traité d’extradition et sa [traduction] « relation politique positive » avec le Canada. Il a également fait observer qu’il existait des moyens de faire respecter les assurances en question. Selon le ministère des Affaires étrangères, si un des signataires du traité d’extradition agissait contrairement aux assurances diplomatiques données au Canada, ce dernier pouvait protester et prendre certaines mesures, notamment au niveau politique, pour assurer le respect des assurances données. Il existait également d’autres moyens, dont la possibilité pour le Canada de dénoncer le traité d’extradition conclu avec l’Inde. Par ailleurs, l’Inde avait intérêt, sur le plan diplomatique, à respecter les assurances données. Tout manquement de l’Inde à cet égard risquait d’avoir des conséquences négatives sur ses relations avec les autres pays signataires du traité. [20] Le ministre a conclu qu’une preuve abondante étayait les allégations formulées par l’Inde contre M. Badesha, ajoutant que ce dernier disposait de recours légaux et procéduraux adéquats grâce auxquels il pourrait présenter des éléments de preuve à décharge dans ce pays. [21] Le ministre a également jugé que l’extradition de M. Badesha constituait une limite raisonnable à son droit garanti au par. 6(1) de la Charte de demeurer au Canada. Il a signalé qu’[traduction] « une grande partie, sinon la totalité » des éléments de preuve nécessaires pour poursuivre M. Badesha étaient disponibles en Inde. De plus, il était dans l’intérêt de l’Inde de poursuivre M. Badesha pour le crime qui lui était reproché, un crime d’honneur, d’autant plus que l’impact de ce crime se faisait ressentir plus vivement en Inde. [22] En somme, le ministre a conclu que l’extradition de M. Badesha ne violerait pas les principes de justice fondamentale en contravention de l’art. 7 de la Charte ou ne porterait pas atteinte de manière injustifiée au par. 6(1) de la Charte . De plus, compte tenu de l’affaire dans son ensemble, notamment de la gravité du crime reproché et de l’intérêt manifeste de l’Inde à ce que ce crime soit jugé en territoire indien, l’extradition de M. Badesha ne serait par ailleurs ni injuste ni tyrannique. (2) L’arrêté d’extradition visant Mme Sidhu [23] Mme Sidhu a soutenu que son extradition serait injuste ou tyrannique au sens de l’al. 44(1) a) de la Loi parce que : (1) il n’y avait aucune garantie que l’Inde respecterait son assurance de ne pas appliquer la peine de mort; (2) des rapports faisaient état de cas de violence et de torture à l’endroit de personnes détenues en Inde; (3) la situation personnelle de Mme Sidhu, notamment ses problèmes de santé, ferait en sorte que son extradition soit contraire à l’art. 7 de la Charte , (4) la preuve comportait de graves lacunes; (5) l’Inde a tardé à demander l’extradition de Mme Sidhu. [24] Le ministre a affirmé que, faute de preuve de la mauvaise foi de l’Inde, il lui était loisible de présumer que les autorités indiennes respecteraient les assurances qu’elles donnaient, y compris celle de ne pas appliquer la peine de mort, et le ministre a subordonné la prise de l’arrêté d’extradition à la réception de cette assurance. [25] En ce qui concerne les craintes exprimées par Mme Sidhu au sujet de sa sécurité, le ministre s’est dit convaincu que les autorités indiennes étaient résolues à s’attaquer au problème de la violence et de la torture dans leurs établissements carcéraux. Il a toutefois reconnu que les cas de torture et de mauvais traitements dans les prisons indiennes cités par Mme Sidhu soulevaient de graves préoccupations en ce qui concerne la sécurité des détenus dans les prisons indiennes, en particulier celle des détenues. Il a toutefois estimé, en fin de compte, que l’extradition de Mme Sidhu ne serait pas injuste ou tyrannique, à condition que l’Inde donne l’assurance de prendre des mesures raisonnables pour assurer sa sécurité pendant sa détention en Inde et qu’on lui accorde, à sa demande, un accès immédiat et sans réserve à des représentants consulaires. Pour ce qui est de l’accès aux services consulaires, le ministre a reçu de l’Inde la même assurance que celle qu’il avait obtenue au sujet de M. Badesha. [26] Le ministre a également subordonné l’extradition de Mme Sidhu à la condition de recevoir de l’Inde l’assurance que Mme Sidhu recevrait les soins médicaux et les médicaments dont elle aurait besoin pendant sa période de détention. Il s’est dit convaincu que l’Inde avait la capacité de respecter cette assurance, à la lumière des renseignements fournis par le MAE et le ministère canadien des Affaires étrangères. Le ministre a également fait observer qu’il existait, dans le cas de Mme Sidhu, les mêmes recours que ceux dont on pouvait se prévaloir pour faire respecter les assurances données dans le cas de M. Badesha. [27] En ce qui concerne la solidité de la preuve contre Mme Sidhu, le ministre a décidé qu’une preuve suffisante appuyait les allégations formulées par l’Inde contre Mme Sidhu et que cette dernière disposait de recours procéduraux et légaux adéquats lui permettant de présenter des éléments de preuve en Inde. [28] Pour ce qui est du retard des autorités indiennes à demander l’extradition de Mme Sidhu, le ministre a conclu qu’elles l’avaient fait de bonne foi et avec diligence raisonnable. [29] Le ministre a par ailleurs jugé que l’extradition de Mme Sidhu constituait une limite raisonnable à son droit garanti au par. 6(1) de la Charte de demeurer au Canada, essentiellement pour les mêmes motifs que ceux qu’il avait exposés dans le cas de M. Badesha. [30] En dernière analyse, le ministre a conclu que l’extradition de Mme Sidhu ne violerait pas les principes de justice fondamentale en contravention de l’art. 7 de la Charte ou ne porterait pas indûment atteinte au par. 6(1) de la Charte . De plus, compte tenu de l’affaire dans son ensemble, notamment de la gravité du crime reproché et de l’intérêt manifeste qu’avait l’Inde à ce que le crime soit jugé sur son territoire, le ministre a conclu que l’extradition de Mme Sidhu ne serait pas par ailleurs injuste ou tyrannique. B. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, 2016 BCCA 88, 4 Admin. L.R. (6th) 280 (1) Le jugement de la majorité (le juge Donald, avec l’appui de la juge Newbury) [31] La Cour d’appel a conclu, à la majorité, qu’il était déraisonnable de la part du ministre de conclure que l’extradition de M. Badesha et de Mme Sidhu ne serait pas injuste ou tyrannique dans les circonstances. Tout en reconnaissant que la décision du ministre était assujettie à la norme de la décision raisonnable, la majorité a maintenu que, pour qu’il puisse raisonnablement accepter les assurances diplomatiques de l’État requérant, les assurances devaient [traduction] « contrer véritablement le risque qu’elles sont censées atténuer » (par. 37). [32] Les juges majoritaires ont fait observer qu’il y avait une [traduction] « raison valable de craindre » que M. Badesha et Mme Sidhu soient victimes de violences, de torture ou de négligence en Inde s’ils étaient livrés aux autorités indiennes (par. 50). De l’avis des juges majoritaires, le ministre ne s’est pas demandé si les assurances données relativement à la santé et à la sécurité de M. Badesha et de Mme Sidhu répondaient véritablement à cette préoccupation. Les assurances données équivalaient à des promesses que les lois protégeant les prisonniers en Inde protégeraient M. Badesha et Mme Sidhu contre de mauvais traitements. Toutefois, les rapports présentés par M. Badesha et Mme Sidhu faisaient état de violations des droits de la personne qui s’étaient produites en dépit de ces lois. Le ministre ne s’est pas demandé quelles mesures l’Inde prévoyait prendre pour atténuer les risques de violence et de négligence auxquels seraient par conséquent exposés M. Badesha et Mme Sidhu malgré l’existence de ces lois. Il n’a donc pas tenu compte de la capacité de l’Inde de respecter les assurances données à propos de la santé et de la sécurité de M. Badesha et de Mme Sidhu. La seule protection réaliste que les assurances donnaient contre le risque de torture ou de mauvais traitements était le contrôle consulaire, que la majorité a écarté, le considérant comme une garantie insuffisante. En dernière analyse, les juges majoritaires ont conclu que [traduction] « les assurances données en l’espèce au sujet de la santé et de la sécurité ne peuvent être raisonnablement acceptées » et que la décision du ministre était donc déraisonnable dans les circonstances (par. 69). (2) Les motifs minoritaires (le juge Goepel) [33] Le juge Goepel, dissident, a conclu que la décision du ministre d’ordonner l’extradition de M. Badesha et de Mme Sidhu n’était pas déraisonnable eu égard aux assurances données par l’Inde. [34] Le juge Goepel s’est inscrit en faux contre l’opinion de la majorité selon laquelle le ministre avait commis une erreur en ne considérant pas que les assurances données par l’Inde ne contraient pas véritablement les risques pour la santé et la sécurité que couraient M. Badesha et Mme Sidhu. Le ministre a pris connaissance des renseignements fournis par le MAE de l’Inde et le ministère canadien des Affaires étrangères, dans lesquels étaient expliqués en détail les services médicaux offerts dans les établissements carcéraux de l’Inde. Dans les motifs de son arrêté d’extradition visant Mme Sidhu, le ministre concluait, sur la foi de cette information, que l’Inde avait la capacité de respecter ses assurances. Le ministre était convaincu que l’Inde était déterminée à s’attaquer au problème de la violence et de la torture dans les prisons indiennes. Il avait également tenu compte du fait que l’Inde avait intérêt, sur le plan diplomatique, à respecter les assurances données et de la valeur accordée par le Canada et l’Inde à leur relation en tant que partenaires. Étant donné ces considérations, on ne pouvait affirmer que le ministre n’avait pas tenu compte de la capacité de l’Inde de respecter ses assurances en ce qui concerne la santé et la sécurité de M. Badesha et de Mme Sidhu. IV. Analyse A. Principes généraux du droit de l’extradition [35] Tout régime d’extradition repose sur le principe élémentaire selon lequel une personne à qui on reproche d’avoir commis un crime dans un autre pays doit s’attendre à devoir répondre de sa conduite devant la justice de ce pays (États‑Unis c. Burns, 2001 CSC 7, [2001] 1 R.C.S. 283, par. 72). Ainsi que le juge Cromwell l’a expliqué dans l’arrêt M.M. c. États‑Unis d’Amérique, 2015 CSC 62, [2015] 3 R.C.S. 973, l’extradition est « la mesure par laquelle un État collabore avec un autre dans l’application de ce principe » (par. 14). La Loi met en œuvre les obligations internationales auxquelles le Canada s’est engagé aux termes de traités d’extradition et qui consistent à extrader une personne afin qu’elle soit poursuivie par la justice d’un autre pays ou qu’elle y purge la peine à laquelle elle y est condamnée (M.M., par. 14). La procédure d’extradition repose sur les principes de « réciprocité, de courtoisie et de respect des différences dans d’autres ressorts » (Canada (Justice) c. Fischbacher, 2009 CSC 46, [2009] 3 R.C.S. 170, par. 51, citant Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779, p. 844). [36] La Loi n’a pas seulement pour objet de remplir les obligations internationales du Canada. Elle répond aussi à des objectifs internes urgents et réels. Elle protège le public contre le crime par la tenue d’enquêtes, elle permet de traduire en justice les fugitifs pour statuer régulièrement sur leur responsabilité criminelle et, grâce à la collaboration internationale, elle « empêch[e] que le franchissement des frontières nationales permette à une personne de se soustraire à la justice » (M.M., par. 15, citant l’arrêt Sriskandarajah c. États‑Unis d’Amérique, 2012 CSC 70, [2012] 3 R.C.S. 609, par. 10). [37] Cela dit, la procédure d’extradition protège également les droits de l’intéressé. À chaque étape de la procédure, y compris celle à laquelle le ministre décide de livrer une personne à son partenaire, on doit atteindre un juste équilibre entre les objectifs généraux de la Loi et les droits et les intérêts de l’intéressé (M.M., par. 16). [38] Lorsque l’extradition d’une personne enfreint les principes de justice fondamentale consacrés à l’art. 7 de la Charte , le ministre doit la refuser. Dans les cas d’extradition, il faut présumer que l’art. 7 de la Charte accorde une protection au moins aussi grande que les engagements internationaux pris par le Canada à l’égard du non‑refoulement impliquant un risque de torture ou d’autres violations flagrantes des droits de la personne (voir Divito c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 47, [2013] 3 R.C.S. 157, par. 23). Le paragraphe 3(1) de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, R.T. Can. 1987 no 36 (« CCT »), interdit d’extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. Il s’ensuit que, dans le contexte de l’extradition, extrader une personne qui court un risque sérieux de torture ou de mauvais traitements dans l’État requérant viole les principes de justice fondamentale. B. Norme de contrôle [39] La décision du ministre d’ordonner l’extradition d’une personne se situe « à l’extrême limite législative du processus décisionnel administratif » et revêt « essentiellement un caractère politique » (Lake, par. 22, citant Idziak c. Canada (Ministre de la Justice), [1992] 3 R.C.S. 631, p. 659; Sriskandarajah, par. 11). Vu l’expertise supérieure du ministre dans les relations internationales et les affaires étrangères du Canada, il est le mieux placé pour décider si les facteurs militent ou non en faveur de l’extradition (Lake, par. 41). La décision du ministre d’ordonner l’extradition de la personne est par conséquent susceptible de contrôle suivant la norme de la décision raisonnable. Comme notre Cour l’a fait observer dans l’arrêt Lake : Il n’appartient pas à la cour de révision de substituer sa propre appréciation des considérations pertinentes. Cette cour doit plutôt déterminer si la décision du ministre se situe dans le cadre des solutions raisonnables possibles. La cour qui applique cette norme dans le contexte d’une demande d’extradition doit alors déterminer si le ministre a tenu compte des faits pertinents et tiré une conclusion susceptible de se justifier au regard de ces faits. [par. 41] C. Alinéa 44(1)a) de la Loi [40] Le pouvoir discrétionnaire du ministre d’extrader une personne est assujetti à des restrictions qui sont énoncées dans la Loi . L’alinéa 44(1) a) dispose : Le ministre refuse l’extradition s’il est convaincu que : a) soit l’extradition serait injuste ou tyrannique compte tenu de toutes les circonstances; [41] Vu le caractère impératif de l’al. 44(1) a), le ministre est tenu de mettre en balance toutes les circonstances pertinentes pour décider si l’extradition serait injuste ou tyrannique (Fischbacher, par. 37). Les circonstances pertinentes varient selon les faits et le contexte de chaque affaire (par. 38). Bien que ce soit le ministre qui prend en considération et soupèse toutes les circonstances pour juger si l’extradition serait « injuste ou tyrannique », c’est à l’intéressé qu’il incombe de démontrer l’existence de telles circonstances (Németh c. Canada (Justice), 2010 CSC 56, [2010] 3 R.C.S. 281, par. 72). Si le ministre est convaincu que l’extradition d’une personne serait injuste ou tyrannique, il doit la refuser et il n’a « aucun pouvoir discrétionnaire » de donner effet à l’obligation découlant d’un traité d’extrader la personne (par. 69). [42] Lorsque l’intéressé court un risque sérieux d’être torturé ou maltraité dans l’État d’accueil, son extradition viole les principes de justice fondamentale et le ministre doit refuser son extradition en vertu de l’al. 44(1) a). Mais lorsqu’il n’y a pas de risque sérieux de torture ou de mauvais traitements et que l’extradition respecte la Charte , le ministre doit néanmoins refuser l’extradition s’il est convaincu que, compte tenu des circonstances dans leur ensemble, l’extradition serait par ailleurs injuste ou tyrannique. (1) Alinéa 44(1) a) de la Loi et art. 7 de la Charte [43] L’examen auquel le ministre procède en application de l’al. 44(1) a) peut l’obliger à vérifier si l’extradition violerait l’art. 7 de la Charte . Selon l’art. 7 , « [c]hacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale ». Dès lors que le ministre conclut qu’elle est contraire aux principes de justice fondamentale protégés par l’art. 7 , l’extradition est forcément injuste ou tyrannique au sens de l’al. 44(1) a) et le ministre doit refuser de prendre un arrêté d’extradition (Lake, par. 24; M.M., par. 115). La question au cœur du présent pourvoi est de savoir si M. Badesha et Mme Sidhu courent un risque sérieux d’être torturés ou de subir de mauvais traitements en Inde, ce qui rendrait leur extradition injuste ou tyrannique au sens de l’al. 44(1) a). La question à laquelle notre Cour doit répondre est de savoir si, dans les circonstances, il était raisonnable de la part du ministre de conclure, sur la foi des assurances qu’il avait reçues des autorités indiennes, qu’il n’y avait pas de risque sérieux de torture ou de mauvais traitements qui contreviendrait aux principes de justice fondamentale. [44] Dans Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 R.C.S. 3, la Cour a déclaré que l’appréciation par le ministre de la question de savoir si la personne susceptible d’être expulsée court un risque sérieux de torture « dépend en grande partie des faits » et qu’elle exige que l’on tienne compte notamment des antécédents de l’État d’accueil en matière de respect des droits de la personne (par. 39). Dans le contexte de l’extradition, lorsqu’on décide s’il existe un risque sérieux de torture ou de mauvais traitements dans l’État requérant, il s’ensuit logiquement que le ministre peut tenir compte d’éléments de preuve portant sur la situation générale de ce pays en matière de respect des droits de la personne, et notamment des rapports établis par des organismes gouvernementaux et des organisations non gouvernementales dignes de confiance (voir, p. ex., Chahal c. Royaume‑Uni, no 22414/93, 15 novembre 1996 (HUDOC), par. 99-100; Said c. Pays‑Bas, 5 juillet 2005, Recueil 2005‑VI, par. 54). Par conséquent, je ne puis accepter l’affirmation faite par le juge Goepel dans ses motifs dissidents selon laquelle la preuve de violations systématiques des droits de la personne dans un État d’accueil revient à critiquer généralement le système de justice de cet État et, par conséquent, [traduction] « s
Source: decisions.scc-csc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643