Greenblue Urban North America Inc. c. Deeproot Green Infrastructure, LLC
Patent validity and infringement must be assessed claim by claim, not patent by patent, and profits accounting requires claim-specific profit analysis.
At a glance
The Federal Court of Appeal dismissed GreenBlue's appeal against findings of patent infringement relating to urban tree-root infrastructure systems, and allowed DeepRoot's cross-appeal, remitting the question of an accounting of profits for reconsideration. The case clarifies claim-by-claim analysis for validity and damages in Canadian patent law.
Material facts
DeepRoot holds two Canadian patents (No. 2,552,348 and No. 2,829,599) covering structural cell systems designed to support urban tree root growth and stormwater management beneath paved surfaces. GreenBlue sold a competing product called RootSpace, which DeepRoot alleged infringed both patents. The Federal Court found infringement, rejected GreenBlue's invalidity counterclaim, granted an injunction, and awarded modest reasonable royalties after accepting that GreenBlue made no profit on the infringing sales. GreenBlue appealed all findings; DeepRoot cross-appealed seeking an accounting of profits instead of royalties. The Federal Court of Appeal upheld infringement and validity findings but allowed the cross-appeal on the profits remedy.
Issues
- Did GreenBlue's RootSpace product infringe the essential elements of claims 1–5, 7, 8, 11–14, 16–20, and 22–24 of Canadian Patent No. 2,552,348 and claims 1–4 of Canadian Patent No. 2,829,599? - Were the two patents invalid on grounds of anticipation, obviousness, or overbreadth? - Did the Federal Court err in concluding that GreenBlue earned no profit from infringing sales, thereby denying DeepRoot an accounting of profits?
Held
The appeal was dismissed and the cross-appeal was allowed. The question of an accounting of profits was remitted to the Federal Court for reconsideration in accordance with the Court of Appeal's reasons, with costs to DeepRoot.
Ratio decidendi
In Canadian patent litigation, validity (including anticipation and obviousness) and infringement must each be assessed claim by claim, not on a patent-as-a-whole basis. Where a trial court accepts a full-cost allocation methodology without adequate scrutiny of whether the costs are properly attributable to the infringing product, that constitutes a reviewable error justifying remittal of the accounting-of-profits question.
Reasoning
The Court of Appeal upheld the Federal Court's claim construction, agreeing that 'structural cells' require a continuous open-void concept, that 'a base' need not be a discrete separate component, and that 'a top' need not be a lid or decking — all interpretations that supported the infringement finding against RootSpace. On anticipation, the Court affirmed the Federal Court's preference for DeepRoot's expert evidence, which showed the 2002 GreenLeaf RootCell catalogue did not disclose stormwater retention, structural load support, or the use of a cover as required by the patents. On obviousness, the Court confirmed that ten or more years elapsed before GreenBlue arrived at an open-concept product, and that the prior art mosaic did not make the patented open-cell concept obvious to a skilled person. The Court identified two methodological errors by the Federal Court — assessing essential elements and obviousness patent-by-patent rather than claim-by-claim — but found neither affected the outcome on the facts. On the cross-appeal, the Court found the Federal Court had committed reviewable errors of principle and palpable and overriding errors of fact in accepting GreenBlue's full-cost absorption method wholesale without scrutinising whether those costs were legitimately attributable to the infringing product, warranting remittal on the accounting of profits issue.
Obiter dicta
The Court noted that the Federal Court's error in identifying essential elements collectively for each patent rather than for each individual claim was incorrect as a matter of principle, but declined to resolve that error because it did not affect the outcome given the specific claims at issue.
Significance
This decision reinforces the claim-by-claim discipline required by Free World Trust and Hospira in Canadian patent litigation, making clear that courts cannot shortcut validity or infringement analysis at the patent level. It also signals that full-cost accounting evidence must be rigorously scrutinised before a patentee is denied an accounting of profits, building on Nova Chemicals.
How to cite (McGill 9e)
Greenblue Urban North America Inc v Deeproot Green Infrastructure, LLC, 2023 CAF 184 (FCA)
Authorities cited
- Free World Trust v Électro Santé IncFree World Trust v Électro Santé Inc, 2000 CSC 66, [2000] 2 SCR 1024applied
- Apotex Inc v Sanofi-Synthelabo Canada IncApotex Inc v Sanofi-Synthelabo Canada Inc, 2008 CSC 61, [2008] 3 SCR 265applied
- Corporation de soins de la santé Hospira v Kennedy Trust for Rheumatology ResearchCorporation de soins de la santé Hospira v Kennedy Trust for Rheumatology Research, 2020 CAF 30, 2020 FCA 30applied
- Nova Chemicals Corp v Dow Chemical CoNova Chemicals Corp v Dow Chemical Co, 2020 CAF 141, [2021] 1 FCR 551, aff'd 2022 CSC 43considered
- AFD Petroleum Ltd v Frac Shack IncAFD Petroleum Ltd v Frac Shack Inc, 2018 CAF 140, 2018 FCA 140applied
- Western Oilfield Equipment Rentals Ltd v M-I LLCWestern Oilfield Equipment Rentals Ltd v M-I LLC, 2021 CAF 24, [2021] 2 FCR 582applied
Read full judgment
Greenblue Urban North America Inc. c. Deeproot Green Infrastructure, LLC Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2023-09-13 Référence neutre 2023 CAF 184 Numéro de dossier A-181-21 Contenu de la décision Date : 20230913 Dossier : A-181-21 Référence : 2023 CAF 184 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LA JUGE GLEASON LA JUGE WOODS LA JUGE MACTAVISH ENTRE : GREENBLUE URBAN NORTH AMERICA INC. appelante et DEEPROOT GREEN INFRASTRUCTURE, LLC et DEEPROOT CANADA CORP. intimées Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 mai 2023. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 13 septembre 2023. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE GLEASON Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE WOODS LA JUGE MACTAVISH Date : 20230913 Dossier : A-181-21 Référence : 2023 CAF 184 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LA JUGE GLEASON LA JUGE WOODS LA JUGE MACTAVISH ENTRE : GREENBLUE URBAN NORTH AMERICA INC. appelante et DEEPROOT GREEN INFRASTRUCTURE, LLC et DEEPROOT CANADA CORP. intimées MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE GLEASON [1] L’appelante, GreenBlue Urban North America Inc. (GreenBlue), interjette appel et les intimées, DeepRoot Green Infrastructure LLC et DeepRoot Canada Corp. (collectivement, DeepRoot, à moins que le contexte n’exige un autre nom), interjettent un appel incident contre le jugement rendu par la Cour fédérale dans la décision DeepRoot Green Infrastructure, LLC c. GreenBlue Urban North America Inc., 2021 CF 501 (la juge McDonald). [2] Dans ce jugement, la Cour fédérale a accueilli l’action en contrefaçon de brevet intentée par DeepRoot et a rejeté la demande reconventionnelle de GreenBlue visant à obtenir une déclaration d’invalidité de deux brevets appartenant à DeepRoot Green Infrastructure LLC, à savoir le brevet canadien no 2 552 348 (le brevet 348) et le brevet canadien no 2 829 599 (le brevet 599). La Cour fédérale a rendu une injonction interdisant à GreenBlue de contrefaire les revendications 1 à 5, 7, 8, 11 à 14, 16 à 20, et 22 à 24 du brevet 348 et les revendications 1 à 4 du brevet 599 jusqu’à l’expiration des deux brevets. Elle a également accordé à DeepRoot un montant d’indemnité relativement modeste au titre de redevances raisonnables. [3] Dans le cadre de son appel, GreenBlue demande à la Cour d’infirmer les conclusions de la Cour fédérale concernant la validité et la contrefaçon, et demande une ordonnance rejetant l’action de DeepRoot et accueillant sa demande reconventionnelle. Comme il ressortira des motifs qui suivent, GreenBlue soulève plusieurs arguments à l’appui de son appel. [4] Pour sa part, dans le cadre de son appel incident, DeepRoot demande l’annulation de la partie du jugement de la Cour fédérale qui lui accorde une indemnité au titre de redevances. Elle demande à la Cour de lui accorder plutôt la restitution des profits ou, à titre subsidiaire, de renvoyer la question à la Cour fédérale pour qu’elle réexamine la pertinence d’une restitution des profits. DeepRoot soutient que la Cour fédérale a commis des erreurs de principe et des erreurs de fait manifestes et dominantes en concluant que GreenBlue n’avait réalisé aucun profit de la vente de ses produits contrefaits. Étant donné que cette conclusion sous-tend la décision de la Cour fédérale de refuser d’accorder à DeepRoot la restitution des profits, DeepRoot affirme que cette partie du jugement de la Cour fédérale devrait être annulée. [5] Pour les motifs qui suivent, je suis en grande partie d’accord avec les arguments soulevés par DeepRoot dans le cadre de l’appel et de l’appel incident. Par conséquent, je rejetterais le présent appel, j’accueillerais l’appel incident et je renverrais la question de la pertinence d’une restitution des profits à la Cour fédérale pour réexamen conformément aux présents motifs, le tout avec dépens pour DeepRoot. I. Contexte, et les brevets 348 et 599 [6] Pour bien situer les questions en litige dans leur contexte, il est nécessaire de présenter brièvement les faits. [7] Les deux brevets en cause concernent un système et une composante d’un système conçus pour favoriser la croissance des arbres en milieu urbain. La croissance des arbres en milieu urbain peut être difficile en raison de problèmes liés au sol compact et aux obstructions des infrastructures, comme les routes, les trottoirs et les bâtiments. Cela peut mener à un manque d’approvisionnement régulier en eau pour les arbres, ainsi qu’à un manque d’espace approprié pour leurs racines, ce qui peut endommager les surfaces revêtues de matériaux inertes. Les brevets 348 et 599 offriraient des solutions à ces problèmes. [8] Le brevet 348 a été délivré le 7 janvier 2014 et le brevet 599 a été délivré le 26 septembre 2017. Les deux brevets ont été déposés le 14 janvier 2005, font l’objet d’une revendication de priorité fondée sur une demande de brevet américaine déposée le 15 janvier 2004, ont été rendus accessibles au public le 4 août 2005 et expireront le 14 janvier 2025. [9] Le brevet 348, intitulé « Système d’eau pluviale et de racine d’arbre intégré », concerne la revendication d’un réseau de gestion des racines des arbres et de l’écoulement des eaux pluviales en milieu urbain. Le brevet 348 concerne plus particulièrement l’utilisation de cellules intégrées [traduction] « […] dans un réseau structural servant à supporter les trottoirs et autres surfaces pavées de manière à permettre la croissance des arbres ainsi qu’à assurer la filtration, la rétention, le stockage et l’infiltration des eaux pluviales, tout en prévenant les dommages aux surfaces revêtues de matériaux inertes » (brevet 348, au para. 2). [10] Les revendications en litige dans le brevet 348 sont les revendications 1 à 5, 7, 8, 11 à 14, 16 à 20, et 22 à 24. De ces revendications, seule la revendication 1 est une revendication indépendante. Aux fins du présent appel, il est nécessaire de se concentrer uniquement sur la revendication 1, laquelle est libellée ainsi : [traduction] 1. Un réseau de cellules structurales servant à supporter les surfaces revêtues de matériaux inertes et à permettre la croissance des racines des arbres ainsi qu’à assurer la filtration, la rétention, le stockage et l’infiltration des eaux pluviales tout en prévenant les dommages causés aux surfaces revêtues de matériaux inertes; ce réseau est composé des éléments suivants : une multitude de cellules structurales positionnées sous une surface revêtue de matériaux inertes qui recouvre substantiellement les cellules structurales, chaque cellule structurale étant composée : d’une base, d’un dessus et d’éléments structuraux positionnés entre les deux et servant à maintenir une distance d’au moins environ huit pouces entre la base et le dessus; la base, le dessus et les éléments structuraux définissent collectivement un volume comprenant ces éléments et au moins environ 85 % du volume peut être rempli de sol; où les cellules structurales supportent substantiellement la charge entière de la surface revêtue de matériaux inertes ainsi que la circulation des véhicules commerciaux dirigée sur cette surface, tout en maintenant le sol contenu dans ce volume dans un état faiblement compacté, afin de permettre la croissance naturelle des racines structurales d’un arbre qui se trouvent dans ce volume; une ou plusieurs barrières perméables ou plus autour des cellules structurales; la pénétration de l’eau dans la multitude de cellules structurales; et l’évacuation de l’eau de la multitude de cellules structurales. [11] La revendication du brevet 599, délivré à la suite d’une demande divisionnaire visant le brevet 348, porte sur une cellule structurale servant dans un système comme celui revendiqué dans le brevet 348. Le brevet 599 contient quatre revendications, qui prévoient ce qui suit : [traduction] 1 Une cellule structurale servant à supporter une surface revêtue de matériaux inertes, cette cellule étant composée : d’une base; et des éléments de support périphériques qui s’insèrent dans la base et qui s’étendent vers l’extérieur à partir de ladite base, et pouvant se fixer à la base d’une autre cellule ou à un couvercle aux fins du support de la surface revêtue de matériaux inertes susmentionnée, lesdits éléments de support étant disposés et dimensionnés de façon à ce qu’au moins environ 85 % d’un volume défini par les limites extérieures de ladite cellule soient constitués d’espace vide. 2 La cellule structurale de la revendication 1 comprend en plus ledit couvercle attachable aux éléments de support périphériques susmentionnés aux fins du support de ladite surface revêtue de matériaux inertes. 3 La cellule structurale de la revendication 2 où ledit couvercle comprend des éléments structuraux pour porter une partie du poids de ladite surface revêtue de matériaux inertes. 4 La cellule structurale de la revendication 3 où une partie du couvercle est formée de plastique. [12] Tant devant notre Cour que devant la Cour fédérale, les parties ont convenu que les termes utilisés tant dans le brevet 348 que dans le brevet 599 devraient être interprétés de la même façon. La Cour fédérale a adopté cette approche, et je suis d’accord qu’elle est appropriée. II. Motifs de la Cour fédérale [13] Je me penche maintenant sur les motifs de la Cour fédérale, et je n’examinerai que les parties pertinentes aux questions en litige dans les présents appel et appel incident. [14] J’aimerais tout d’abord faire remarquer que la Cour fédérale a préféré les éléments de preuve d’expert de DeepRoot concernant l’interprétation et la validité à ceux de GreenBlue, concluant notamment que l’approche de l’expert de GreenBlue quant à l’interprétation des revendications était « […] trop formaliste et trop étroite » (au para. 40). [15] La Cour fédérale a interprété plusieurs termes utilisés dans les revendications des brevets 348 et 599, y compris la « cellule structurale », « une base » et « un dessus », dont les deux premiers figurent dans la revendication 1 des deux brevets. L’appelante conteste l’interprétation de la Cour fédérale des trois termes susmentionnés, mais pas l’interprétation des autres termes que la Cour fédérale a donnée. [16] En ce qui concerne le premier des termes susmentionnés, la Cour fédérale a accepté les éléments de preuve de l’expert de DeepRoot, M. Richard LeBrasseur, et était d’accord avec lui que les « cellules structurales », au sens de la revendication 1 des deux brevets : […] doivent être des structures ouvertes, ce qui signifie qu’elles fournissent un espace vide continu qui peut être rempli de sol afin de promouvoir la croissance des racines des arbres. Lorsque les cellules structurales sont jointes les unes aux autres, elles créent une couche d’espace vide continu qui s’étend entre les cellules structurales voisines. Lorsqu’il est rempli de sol, cet espace vide continu offre un volume de sol ininterrompu qui permet aux racines de croître latéralement sans obstacle au travers de cellules structurales voisines […]. (au para. 93) [17] La Cour fédérale s’est également appuyée sur les éléments de preuve de M. LeBrasseur pour interpréter le terme « une base » utilisé dans la revendication 1 des brevets 348 et 599. La Cour fédérale a également renvoyé à des passages du mémoire descriptif contenus dans les deux brevets à l’appui de son interprétation du terme « une base ». Elle a jugé qu’« une base », telle qu’utilisée dans la revendication 1, « […] vise à fournir une fondation stable à la cellule structurale. Elle peut être intégralement formée ou formée en pièces séparées qui sont ensuite assemblées, ce qui permet l’assemblage sur place » (au para. 106). La Cour fédérale a donc rejeté l’argument de GreenBlue selon lequel la base devait, entre autres, être une composante formée en pièces séparées du reste de la structure cellulaire. [18] En ce qui concerne le terme « un dessus », la Cour fédérale a conclu que « le dessus est la portion supérieure de la cellule structurale qui reçoit les forces du haut, comme le poids de la surface revêtue de matériaux inertes ou celui d’autres cellules structurales du réseau positionnées au-dessus de celle-ci » (au para. 113). Pour arriver à cette conclusion, la Cour fédérale s’est de nouveau appuyée sur les éléments de preuve de M. LeBrasseur et sur les énoncés contenus dans les mémoires descriptifs des deux brevets. En adoptant cette interprétation, la Cour fédérale a rejeté l’affirmation de GreenBlue selon laquelle « un dessus » doit être un couvercle ou un platelage. [19] La Cour fédérale a discuté des éléments essentiels des revendications en litige dans les deux brevets, mais elle a tiré des conclusions concernant les éléments essentiels des deux brevets dans leur ensemble, plutôt que de se concentrer sur les éléments essentiels de chacune des revendications pertinentes. Cette approche est erronée, puisque la détermination des éléments essentiels aux fins de l’interprétation des revendications et de l’évaluation de la contrefaçon et de l’antériorité exige que l’on tienne compte des éléments essentiels de chaque revendication, et non des éléments essentiels d’un brevet dans son ensemble : Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Trust for Rheumatology Research, 2020 CAF 30, aux paras. 25 et 71; Western Oilfield Equipment Rentals Ltd. c. M-I L.L.C., 2021 CAF 24, [2021] 2 R.C.F. 582, au para. 87; Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66, aux paras. 22, 31d), 38 et 51. [20] Toutefois, il n’y a pas lieu de s’interroger sur cette erreur dans le présent appel. [21] La Cour fédérale a conclu que les éléments essentiels du brevet 348 étaient les suivants : • des cellules structurales servant à supporter les surfaces revêtues de matériaux inertes de manière à permettre la croissance des racines des arbres ainsi qu’assurer la filtration, la rétention, le stockage et l’infiltration des eaux pluviales tout en prévenant les dommages causés aux surfaces revêtues de matériaux inertes; • les cellules structurales comprennent chacune une base; • les cellules structurales comprennent chacune un dessus; • la surface [revêtue de matériaux inertes qui] recouvre substantiellement les cellules structurales; • les éléments structuraux positionnés entre les deux et servant à maintenir une distance d’au moins environ huit pouces entre la base et le dessus; • au moins environ 85 % du volume peut être rempli de sol; et • tout en maintenant le sol contenu dans ce volume dans un état faiblement compacté, afin de permettre la croissance naturelle des racines structurales d’un arbre qui se trouvent dans ce volume. (aux paras. 141 et 173) [22] Ces éléments figurent tous dans la revendication 1 du brevet 348. [23] La Cour fédérale a déclaré que les éléments essentiels du brevet 599 étaient les suivants : • une cellule structurale servant à supporter une surface revêtue de matériaux inertes; • une base; • des éléments de support périphériques; • au moins environ 85 % d’espace vide; et • un couvercle. (au para. 150) [24] Les quatre premiers éléments susmentionnés figurent dans toutes les revendications du brevet 599, tandis que le dernier élément, le « couvercle » ne figure que dans les revendications 2 à 4. Le couvercle n’est donc qu’un élément essentiel des revendications 2 à 4 du brevet 599. [25] La Cour fédérale a fait remarquer que GreenBlue avait « essentiellement admis » que son produit RootSpace comportait la plupart des éléments essentiels de la revendication 1 du brevet 348, à l’exception d’« une base », d’« un dessus » et qu’[traduction] « au moins 85 % du volume puisse être rempli de sol » (au para. 180). La Cour fédérale a concentré son examen de la contrefaçon sur les trois éléments essentiels susmentionnés et a conclu que le produit RootSpace de GreenBlue contrefaisait la revendication 1 du brevet 348 compte tenu de la façon dont la Cour fédérale avait interprété les trois termes susmentionnés. Il n’était pas nécessaire que la Cour fédérale examine l’une ou l’autre des autres revendications du brevet 348. [26] En ce qui concerne le brevet 599, la Cour fédérale a conclu que : […] le produit RootSpace contrefait aussi les éléments essentiels des revendications 1 à 4 du brevet 599. Le produit RootSpace comporte une base, [traduction] « pouvant se fixer à la base », des éléments de support périphériques, des bords extérieurs et un couvercle. Le produit RootSpace comporte un couvercle en plastique. Le produit RootSpace comporte tous les éléments essentiels du brevet 599. (au para. 187) [27] Après avoir conclu que le produit RootSpace contrefaisait les brevets 348 et 599, la Cour fédérale a examiné les diverses contestations de leur validité présentées par GreenBlue. Je ne suis tenue que d’examiner les conclusions de la Cour fédérale quant à l’antériorité (concernant l’élément de divulgation fondé sur l’affirmation de GreenBlue selon laquelle le catalogue annuel de 2002 de GreenLeaf [ancien nom de GreenBlue] divulguait les éléments essentiels des deux brevets) et à l’évidence, ainsi que l’une de ses conclusions sur la portée excessive. Ce sont les seules conclusions que GreenBlue conteste aujourd’hui devant la Cour. (Dans le cadre de ses observations orales devant la Cour, GreenBlue a abandonné les arguments présentés aux paragraphes 25 à 36, 41, 52 à 58, et 81 à 84 de son mémoire des faits et du droit modifié. Elle a également admis que les photographies qui précèdent le paragraphe 50 de son mémoire montrent le mauvais brevet antérieur et qu’il ne faut pas en tenir compte.) [28] En ce qui concerne l’élément de divulgation lié à l’antériorité, GreenBlue s’est appuyée sur plusieurs antériorités devant la Cour fédérale, y compris le catalogue annuel de GreenLeaf, publié en 2002, qui a introduit son système RootCell dans le marché. GreenBlue a allégué que le système RootCell a divulgué tous les éléments essentiels des brevets 348 et 599, et qu’il a permis leur réalisation. La Cour fédérale a rejeté cette allégation. En ce qui concerne l’élément de divulgation, la Cour a conclu que le système RootCell ne divulguait pas l’invention revendiquée dans les brevets 348 et 599 parce qu’il n’y avait : […] aucune indication que la technique antérieure du produit RootCell pourrait s’acquitter de la rétention, de l’entreposage et de la filtration des eaux pluviales, supporter substantiellement la surface revêtue de matériaux inertes sous-jacente ou permettre la croissance des racines structurales des arbres. Enfin, la technique antérieure du produit RootCell ne prévoit pas l’utilisation d’un couvercle, comme ce qui est requis dans le brevet 599. (au para. 208) [29] Pour arriver à cette conclusion, la Cour fédérale a préféré les éléments de preuve de l’expert de DeepRoot, M. Richard LeBrasseur, aux éléments de preuve produits par GreenBlue à l’égard de cette question, et s’est appuyée sur ceux-là. [30] En ce qui concerne l’évidence, la Cour fédérale a énoncé le critère établi dans l’arrêt Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61, [2008] 3 R.C.S. 265, au para. 67 [arrêt Sanofi], qui exige l’analyse en quatre étapes suivantes pour évaluer l’évidence : [TRADUCTION] (1)a) Identifier la « personne versée dans l’art »; b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne; (2)Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation; (3)Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous‑tend la revendication ou son interprétation; (4)Déterminer, abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, si ces différences constituent des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou si elles dénotent quelque inventivité. [31] Lorsque des progrès sont réalisés par l’expérimentation, l’arrêt Sanofi prévoit que l’application du critère de l’« essai allant de soi » peut être justifiée, lequel prévoit que les facteurs suivants peuvent être pris en compte à la quatrième étape de l’examen de l’évidence : 1. Est‑il plus ou moins évident que l’essai sera fructueux? Existe‑t‑il un nombre déterminé de solutions prévisibles connues des personnes versées dans l’art? 2. Quels efforts – leur nature et leur ampleur – sont requis pour réaliser l’invention? Les essais sont‑ils courants ou l’expérimentation est‑elle longue et ardue de telle sorte que les essais ne peuvent être qualifiés de courants? 3. L’art antérieur fournit‑[il] un motif de rechercher la solution au problème qui sous‑tend le brevet? 4. Quelles ont été les mesures concrètes ayant mené à l’invention?] (aux paras. 69 et 70) [32] Bien qu’elle ait correctement énoncé le critère susmentionné, la Cour fédérale n’a pas analysé l’évidence revendication par revendication; elle a plutôt évalué l’évidence de chaque brevet dans son ensemble. Cette approche est erronée parce que l’évidence doit être évaluée en fonction de chaque revendication en cause plutôt qu’en fonction d’un brevet dans son ensemble : voir, par exemple, l’arrêt Sanofi, au para. 67(2); AFD Petroleum Ltd. c. Frac Shack Inc., 2018 CAF 140, au para. 47 (citant l’arrêt Zero Spill Systems (Int’l) Inc. c. Heide, 2015 CAF 115, aux paras. 83 et 85). [33] Toutefois, encore une fois, cette erreur dans l’approche adoptée n’est pas pertinente dans le présent appel, puisque l’issue aurait été la même si la Cour fédérale avait plutôt adopté le bon cadre analytique. [34] En ce qui concerne l’évidence, la Cour fédérale a jugé que la mosaïque d’antériorités invoquée par GreenBlue ne démontrait pas que les deux brevets étaient évidents parce que toutes les antériorités, à l’exception du produit RootCell de GreenBlue, ne concernaient pas des réseaux servant à supporter la croissance des arbres, et concernaient plutôt la gestion de l’eau. [35] En ce qui concerne le produit RootCell, la Cour fédérale a appliqué le critère de l’« essai allant de soi » pour évaluer son incidence et a convenu avec l’expert de DeepRoot que : [TRADUCTION] […] « l’écart entre les brevets originaux du RootCell et les brevets de DeepRoot est trop grand pour combler le fossé sans inventivité […] en effet, il a fallu plus de dix ans à GreenBlue pour arriver à un concept ouvert approprié […] pour lequel GreenBlue a elle‑même cherché à obtenir une protection en sollicitant son propre brevet ». (au para. 244, citant le rapport de M. LeBrasseur) [36] La Cour fédérale a poursuivi en faisant remarquer que le produit RootSpace contrefait de GreenBlue n’était pas la prochaine étape naturelle du produit RootCell et que des changements de conception étaient nécessaires pour qu’il le devienne. La Cour fédérale a en outre conclu que le produit RootCell, contrairement au produit RootSpace, « dépendait d’un réseau entièrement différent qui ne comportait pas un concept “ouvert” » (au para. 246). Elle a poursuivi en déclarant ce qui suit : […] même si la technique antérieure du produit RootCell était combinée aux autres techniques antérieures, je ne suis pas convaincue que la personne moyennement versée dans l’art pourrait arriver au concept ouvert. Les techniques antérieures ne visaient en fait pas de façon intuitive un concept ouvert et, lorsqu’un élément était semblable à un concept ouvert, par exemple les anneaux de gazon et les produits RootCell, les ouvertures disponibles pour la végétation étaient trop petites et restreintes pour qu’il soit évident que l’on puisse en arriver à un produit comme celui qui est décrit dans les brevets 348 et 599. (au para. 246) [37] La Cour fédérale a donc rejeté les arguments de GreenBlue concernant l’évidence. [38] En ce qui concerne la portée excessive, GreenBlue a allégué, entre autres, que les deux brevets étaient invalides pour cause de portée excessive parce qu’ils omettaient un dessus ou un couvercle avec deux tiges de métal, qui, selon elle, étaient essentiels au fonctionnement du système. La Cour fédérale a rejeté cette affirmation, concluant que cette allégation concernait le produit commercial de DeepRoot, mais qu’elle ne se rapportait pas au caractère insuffisant ou à la portée excessive des revendications en litige. La Cour fédérale a rejeté cette allégation, ainsi que d’autres allégations de GreenBlue concernant la portée excessive. [39] Après avoir conclu que les deux brevets étaient valides et contrefaits, la Cour fédérale s’est penchée sur la question de la réparation. Elle a accepté les affirmations de GreenBlue selon lesquelles cette dernière n’avait réalisé aucun profit de la vente du produit RootSpace contrefait et qu’elle avait subi une perte nette en raison de ces ventes entre 2017 et 2020. [40] En acceptant les chiffres présentés par GreenBlue pour établir la perte nette alléguée, la Cour fédérale a appliqué la méthode du coût de revient complet approuvée par la Cour dans l’arrêt Nova Chemicals Corp. c. Dow Chemical Co., 2020 CAF 141, [2021] 1 R.C.F. 551 [arrêt Nova Chemicals de la Cour], conf. par 2022 CSC 43 [arrêt Nova Chemicals de la Cour suprême]. La Cour suprême n’a pas examiné la question des coûts totaux (voir l’arrêt Nova Chemicals de la Cour suprême, au para. 16). La Cour fédérale a déduit des ventes brutes du produit RootSpace, réalisées au Canada par GreenBlue, les coûts qu’elle a déclaré avoir engagés en raison du coût des marchandises vendues, et les coûts indirects qu’elle alléguait avoir engagés relativement au produit contrefait. [41] Le coût des marchandises vendues invoqué par GreenBlue concernait le coût d’achat du produit RootSpace auprès de son fabricant (une entreprise britannique liée à GreenBlue), les droits payés par GreenBlue sur l’importation du produit et les frais de fret que GreenBlue alléguait avoir déboursés pour l’expédition du produit au Canada. [42] Cependant, les coûts indirects n’ont été calculés qu’à partir du pourcentage du montant total des coûts indirects de GreenBlue. GreenBlue est arrivée aux chiffres des coûts indirects en attribuant au produit contrefait le pourcentage égal des coûts indirects que les ventes du produit contrefait représentaient par rapport aux ventes brutes totales de tous les produits vendus par GreenBlue. [43] La Cour fédérale a accepté les chiffres des coûts indirects de GreenBlue, déclarant que : […] DeepRoot soutient que GreenBlue n’a pas divulgué ses documents financiers et qu’il n’est pas raisonnable d’accepter que cette dernière vend le produit RootSpace à perte. DeepRoot soutient que GreenBlue ne devrait pas être autorisée à déduire les frais de fret, les droits sur les importations ou les coûts indirects de ses revenus tirés de la contrefaçon. Cependant, DeepRoot n’a pas été en mesure d’établir l’existence de lacunes ou d’irrégularités fondamentales dans les états financiers. (au para. 277) [44] Étant donné qu’elle a conclu que GreenBlue n’avait réalisé aucun profit des ventes du produit RootSpace contrefait, la Cour fédérale a refusé d’accorder une restitution des profits et a plutôt accordé des dommages-intérêts à DeepRoot au titre de redevances. III. Appel de GreenBlue [45] Compte tenu de ce contexte, j’examine maintenant les questions soulevées par GreenBlue dans le cadre de son appel. [46] GreenBlue soutient que la Cour fédérale a commis une erreur de droit en ce qui a trait à l’interprétation des termes « cellule structurale », « une base » et « un dessus », et que la Cour fédérale a commis des erreurs de fait manifestes et dominantes en ce qui a trait à l’antériorité, à l’évidence et à la portée excessive. [47] En toute déférence, je ne suis pas d’accord et j’estime que la Cour fédérale n’a commis aucune erreur semblable. A. La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur dans l’interprétation des trois termes comme l’allègue GreenBlue? [48] En ce qui concerne les questions d’interprétation, je suis d’accord avec GreenBlue que, en règle générale, les questions d’interprétation soulèvent des questions de droit qui sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte : Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67, [2000] 2 R.C.S. 1067, aux paras. 61 et 76; Mylan Pharmaceuticals ULC c. AstraZeneca Canada Inc., 2012 CAF 109, au para. 20; Laboratoires Abbott c. Canada (Santé), 2009 CAF 94, au para. 20 [arrêt Laboratoires Abbott]. [49] Cependant, lorsque l’interprétation est fondée sur l’appréciation de la Cour fédérale des éléments de preuve d’expert, et particulièrement lorsque cette cour a préféré le témoignage d’un expert à celui d’un autre quant à une question d’interprétation, la Cour a jugé que l’appréciation de la Cour fédérale des éléments de preuve commande la déférence : voir, par exemple, Biogen Canada Inc. c. Pharmascience Inc., 2022 CAF 143, au para. 38; ViiV Healthcare Company c. Gilead Sciences Canada, Inc., 2021 CAF 122, au para. 56; Evolution Technologies Inc. c. Human Care Canada Inc., 2019 CAF 209, au para. 17; ABB Technology AG c. Hyundai Heavy Industries Co., Ltd., 2015 CAF 181, aux paras. 23 et 24. [50] En l’espèce, peu importe la norme de contrôle à appliquer, je ne vois aucune erreur dans l’interprétation de la Cour fédérale des termes « cellule structurale », « une base » ou « un dessus ». [51] Il y avait de nombreux éléments de preuve de l’expert de DeepRoot, M. LeBrasseur, à l’appui de l’interprétation de la Cour fédérale, lesquels ont été préférés par la Cour fédérale. Par conséquent, la Cour fédérale n’a commis aucune erreur manifeste et dominante dans son interprétation des trois termes si la norme qui commande la déférence est applicable. [52] À l’inverse, même en vertu de la norme de la décision correcte, il n’y a aucune raison d’intervenir dans l’interprétation de la Cour fédérale parce qu’elle est étayée par une interprétation téléologique des trois termes et qu’elle est donc correcte. [53] Plus précisément, en ce qui concerne le sens du terme « cellule structurale », le mémoire descriptif des brevets précise que l’invention vise à fournir un espace vide dans lequel les racines d’un arbre peuvent croître et exige donc que la cellule soit une structure ouverte. Le paragraphe 36 du mémoire descriptif des brevets 348 et 599 prévoit ce qui suit : [traduction] Le système est conçu de manière que les racines des arbres puissent croître dans le réseau, de sorte que les obstructions entre les racines et l’asphalte seront grandement réduites. […] [54] Il est ensuite indiqué au paragraphe 37 du mémoire descriptif des brevets 348 et 599 ce qui suit : [traduction] Le réseau intégré de gestion des racines d’arbres et des eaux pluviales comporte plusieurs cellules ou cadres structuraux tridimensionnels qui sont reliés ensemble. Les cellules structurales sont assez solides pour résister aux charges des véhicules, maintenir une structure ouverte qui peut être remplie de sol limoneux et permettre aux racines des arbres de croître à l’intérieur de la cellule dans les axes horizontal et vertical. […] [55] Lorsque les revendications en litige sont lues dans le contexte du mémoire descriptif, il est clair que les « cellules structurales » revendiquées visent à permettre aux racines de croître à l’intérieur de celles-ci et doivent donc être des structures ouvertes, comme l’a conclu la Cour fédérale. [56] En ce qui concerne le sens du terme « une base », l’interprétation invoquée par GreenBlue, qui a été rejetée par la Cour fédérale, visait à restreindre indûment le terme à un seul des modes de réalisation mentionnés dans le brevet. Toutefois, le mémoire descriptif indique clairement dans un autre mode de réalisation que la « base » dans cet autre mode de réalisation n’est pas une partie distincte et peut être formée intégralement avec les supports. Les dernières phrases du paragraphe 61 des deux brevets prévoient ce qui suit : [traduction] […] Dans un mode de réalisation, la base 711 et les supports 703 et 704 sont formés intégralement en une seule structure. Dans un autre mode de réalisation, la base 711 et les supports 703 et 704 sont formés en pièces séparées qui sont ensuite assemblées. Cela permet l’assemblage sur place. [57] Ce qui précède correspond au sens donné à « une base » par la Cour fédérale, qui n’a donc commis aucune erreur dans son interprétation. [58] En ce qui concerne le sens du terme « un dessus », contrairement à ce que GreenBlue affirme, l’intention des inventeurs n’était pas que « un dessus » soit compris comme étant la même chose qu’un couvercle ou un platelage. Les trois termes sont tous utilisés dans les brevets 348 et 599 d’une manière indiquant clairement qu’un couvercle et un platelage ne sont pas des synonymes de « un dessus ». Par exemple, le paragraphe 54 des brevets mentionne que [traduction] « [l]orsque la cellule du dessus 226 est remplie de sol comme dans le réseau 300, le matériau traverse une bulle d’air entre le dessus du sol et le dessous de la structure du couvercle ». [59] Je ne vois donc aucune erreur dans l’interprétation de la Cour fédérale des termes contestés. B. La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur à l’égard des questions de validité comme l’allègue GreenBlue? [60] En ce qui concerne les questions d’antériorité, d’évidence et de portée excessive, comme le reconnaît GreenBlue, les conclusions contestées de la Cour fédérale ne peuvent être infirmées que si la Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante, puisqu’il s’agit de conclusions de fait : voir, par exemple, arrêt Laboratoires Abbott, au para. 24 (concernant l’antériorité); SmithKline Beecham Pharma Inc. c. Apotex Inc., 2002 CAF 216, au para. 15 (concernant l’antériorité); Packers Plus Energy Services Inc. c. Essential Energy Services Ltd., 2019 CAF 96, au para. 29 [arrêt Packers] (concernant l’évidence); Teva Canada Limitée c. Pfizer Canada Inc., 2019 CAF 15, au para. 23 (concernant l’évidence); Seedlings Life Science Ventures, LLC c. Pfizer Canada ULC, 2021 CAF 154, au para. 65 (concernant la portée excessive). [61] La norme de l’erreur manifeste et dominante est une norme rigoureuse : une erreur n’est manifeste que si elle est évidente, et elle n’est dominante que si elle a une incidence sur l’issue. Lorsque les éléments de preuve étayent les conclusions de fait d’un tribunal de première instance, ses conclusions ne peuvent pas être rejetées au motif qu’elles révèlent une erreur manifeste et dominante : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, au para. 23; arrêt Packers, au para. 31; Apotex Inc. c. Janssen-Ortho Inc., 2009 CAF 212, aux paras. 98 et 102. [62] En l’espèce, des éléments de preuve étayaient les conclusions de la Cour fédérale concernant l’antériorité, l’évidence et la portée excessive que GreenBlue conteste maintenant, ce qui, par conséquent, empêche leur annulation par la Cour. [63] Plus précisément, en ce qui concerne l’antériorité, GreenBlue affirme que la Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante en concluant que le catalogue de 2002 de GreenLeaf, qui divulguait le produit RootCell, ne divulguait pas l’invention revendiquée dans les brevets 348 et 599. Toutefois, les éléments de preuve fournis par M. LeBrasseur dans son rapport d’expert (aux paras. 142 à 157, et 177 à 186) et dans son témoignage oral (y compris son interrogatoire principal du 28 octobre 2020, transcription de la première instance, p. 1621, lignes 16 à 22, et p. 1622, ligne 17, à la p. 1635, ligne 20) étayent la conclusion de la Cour fédérale concernant l’antériorité. La Cour fédérale n’a donc commis aucune erreur susceptible de contrôle en concluant que le catalogue de GreenLeaf ne divulguait pas l’invention revendiquée dans les brevets 348 et 599. [64] En ce qui concerne l’évidence, GreenBlue demande essentiellement à la Cour d’effectuer une nouvelle analyse de l’évidence et de tirer une conclusion différente de celle à laquelle la Cour fédérale est arrivée en appréciant et en réexaminant ce que les antériorités citées enseignaient et révélaient. Toutefois, ce n’est pas le rôle de la Cour. La Cour ne peut pas intervenir en l’absence d’une erreur manifeste et dominante. En l’espèce, aucune erreur semblable n’a été commise parce que les éléments de preuve de M. LeBrasseur étayent les conclusions de la Cour fédérale (rapport d’expert en réponse, aux paras. 210 à 291; et témoignage oral, interrogatoire principal de M. LeBrasseur, le 28 octobre 2020, transcription de la première instance, p. 1665, ligne 1 à p. 1681, ligne 3). [65] Enfin, en ce qui concerne la portée excessive, GreenBlue nous demande de tirer une conclusion différente de celle de la Cour fédérale et de conclure que les tiges de métal, qui n’étaient pas revendiquées dans les deux brevets, sont essentielles à la réalisation de l’invention. GreenBlue affirme qu’une telle conclusion rendrait les brevets en litige nuls en raison de la portée excessive et des [traduction] « revendications cupides et hypothétiques » (mémoire des faits et du droit modifié de GreenBlue en appel, au para. 78). [66] Cet argument repose sur l’affirmation selon laquelle les éléments de preuve établissaient que, sans les tiges de métal, l’invention ne pourrait pas être réalisée. À l’appui de cette prétention, GreenBlue se fonde sur le fait que le rapport des essais de charge liés au produit commercial final de DeepRoot montrait que le produit n’atteignait pas le résultat voulu sans l’inclusion des tiges de métal rattachées au couvercle. [67] Toutefois, comme le fait remarquer DeepRoot, ces essais ne portaient que sur le produit commercial de DeepRoot, conçu pour [traduction] « atteindre le point idéal entre le coût et l’entrée sur le marché » (mémoire des faits et du droit de DeepRoot en appel, au para. 85). D’autres essais effectués avant le lancement du produit ont démontré sa viabilité sans les tiges, dont des essais standards effectués par l’intermédiaire d’AutoCAD et des analyses d’éléments restreintes, comme M. Ray, l’un des inventeurs et le président-directeur général de DeepRoot, en a témoigné. [68] De plus, lorsqu’on lui a demandé si les tiges de métal étaient requises pour supporter la charge, M. Ray a déclaré qu’elles ne l’étaient pas et que le résultat souhaité [traduction] « […] aurait pu être obtenu sans ajouter les tubes d’acier. Nous aurions pu rendre le platelage plus épais » (contre-interrogatoire de M. Ray, le 12 octobre 2020, transcription de la première instance, p. 193, lignes 17 et 18). Par conséquent, la Cour fédérale était saisie d’éléments de preuve à l’appui de sa conclusion selon laquelle l’allégation de portée excessive fondée sur le fait que des tiges de métal sont requises ne concernait que le produit commercial de DeepRoot, mais n’était pas en cause en ce qui a trait aux revendications en litige elles-mêmes, qui ne requièrent aucune tige de métal. [69] La conclusion de la Cour fédérale concernant la portée excessive n’est donc pas susceptible d’être annulée en raison d’une erreur manifeste et dominante. [70] Je conclus donc que la Cour fédérale n’a commis aucune des erreurs alléguées par GreenBlue, et je rejetterais donc son appel, avec dépens. IV. Appel incident de DeepRoot [71] J’examine maintenant l’appel incident de DeepRoot. Elle allègue que la Cour fédérale a commis plusieurs erreurs de principe en concluant que GreenBlue n’a réalisé aucun profit de ses ventes du produit RootSpace. Elle allègue également que la Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante en acceptant l’un des calculs de GreenBlue. [72] DeepRoot affirme plus précisément que la Cour fédérale a commis une erreur de droit en omettant d’effectuer l’analyse nécessaire pour établir un lien de causalité entre les coûts indirects allégués de GreenBlue et les profits qu’elle a réalisés grâce à la contrefaçon, ce qui a permis à GreenBlue de protéger à tort ses profits contre une éventuelle restitution. DeepRoot ajoute qu’aucun élément de preuve n’établissait quelle partie des coûts indirects de GreenBlue était liée aux ventes de produits contrefaits et que la Cour fédérale a donc commis une erreur en acceptant le pourcentage attribué par GreenBlue. DeepRoot affirme également que, de toute façon, en principe, certains des coûts de GreenBlue ne pourraient pas être déduits du tout, à savoir les honoraires d’avocat engagés pour se défendre co
Source: decisions.fca-caf.gc.ca