Utility Transport International Inc. c. Kingsley
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Utility Transport International Inc. c. Kingsley Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-03-17 Référence neutre 2009 CF 270 Numéro de dossier T-762-08 Contenu de la décision Date : 20090317 Dossier : T-762-08 Référence : 2009 CF 270 Toronto (Ontario), le 17 mars 2009 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL ENTRE : UTILITY TRANSPORT INTERNATIONAL INC. demanderesse et BETTY KINGSLEY, TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La présente demande conteste la décision de la Commission canadienne des droits de la personne (Commission) du 15 avril 2008 (Décision) qui renvoie la plainte de la défenderesse, Betty Kingsley, au Tribunal canadien des droits de la personne. La demanderesse, Utility Transport International Inc., sollicite une ordonnance en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 (Loi), pour casser et annuler la décision. [2] La demanderesse est un transporteur public et contractuel spécialisé transfontalier qui effectue du transport prioritaire pour ses clients. Elle possède 65 camions, 90 remorques, 12 pièces d’équipement spécialisées et 15 tractionnaires. [3] Le 22 juillet 2008, les parties ont consenti à une ordonnance demandant le retrait de la défenderesse, la Commission canadienne des droits de la personne, en tant que défenderesse désignée dans les procédures, sans dépens conformément aux articles 18, 18.1 et 18.2 de la Loi. CONTEXTE [4] Le 12 mai 2004,…
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Utility Transport International Inc. c. Kingsley Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-03-17 Référence neutre 2009 CF 270 Numéro de dossier T-762-08 Contenu de la décision Date : 20090317 Dossier : T-762-08 Référence : 2009 CF 270 Toronto (Ontario), le 17 mars 2009 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL ENTRE : UTILITY TRANSPORT INTERNATIONAL INC. demanderesse et BETTY KINGSLEY, TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La présente demande conteste la décision de la Commission canadienne des droits de la personne (Commission) du 15 avril 2008 (Décision) qui renvoie la plainte de la défenderesse, Betty Kingsley, au Tribunal canadien des droits de la personne. La demanderesse, Utility Transport International Inc., sollicite une ordonnance en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 (Loi), pour casser et annuler la décision. [2] La demanderesse est un transporteur public et contractuel spécialisé transfontalier qui effectue du transport prioritaire pour ses clients. Elle possède 65 camions, 90 remorques, 12 pièces d’équipement spécialisées et 15 tractionnaires. [3] Le 22 juillet 2008, les parties ont consenti à une ordonnance demandant le retrait de la défenderesse, la Commission canadienne des droits de la personne, en tant que défenderesse désignée dans les procédures, sans dépens conformément aux articles 18, 18.1 et 18.2 de la Loi. CONTEXTE [4] Le 12 mai 2004, la défenderesse, Betty Kingsley, a été embauchée par la demanderesse, Utility Transport International Inc., pour occuper un poste de commis. Dans les deux mois qui ont suivi son entrée en fonction, elle a été promue à un poste de coordonnatrice de flotte. [5] Dans le cadre de son travail, la défenderesse devait effectuer les tâches suivantes : mettre à jour les dossiers de transport en fonction du livre des permis d’exploitation (permis, autocollants, enregistrements, journaux de bord, transpondeurs); apposer les autocollants appropriés à bord des camions aux fins des déplacements au Canada et aux États-Unis; conduire les chauffeurs à leur rendez-vous chez le médecin pour les examens de préembauchage. [6] La défenderesse prétend que M. Campitelli, le secrétaire-trésorier de l’entreprise demanderesse, a dit aux chauffeurs qu’elle avait passé la nuit avec M. Tom Mackay, un chauffeur de l’entreprise demanderesse, dans le camion de transport de ce dernier en novembre 2006. La défenderesse affirme que M. Mackay l’a informée, le 13 février 2007, des commentaires faits par M. Campitelli. [7] La demanderesse a acheté un nouveau camion de transport en novembre 2006, et la défenderesse s’apprêtait à aller fixer les autocollants à l’intérieur du camion sur la partie du pare‑brise située du côté du chauffeur quand M. Mackay, qui était dans le bureau et attendait que la répartition soit terminée, s’est offert pour aller lui donner un coup de main. [8] M. Mackay a aidé à fixer quelques autocollants sur la partie intérieure des fenêtres du camion, pendant que la défenderesse en apposait sur le pare-chocs et à l’intérieur du camion. Elle s’est également assurée que le livre des permis d’exploitation était à jour aux fins de la répartition. [9] Au même moment, M. Campitelli se trouvait dans l’entrepôt de pneus, soit 50 pieds plus loin environ, en compagnie de M. MacGarry, un autre chauffeur. Les deux portes du camion étaient ouvertes. La défenderesse affirme que M. Campitelli les a vus, elle et M. Mackay, dans le camion et qu’il a demandé ce qu’elle faisait. La défenderesse signale que M. MacGarry a répondu à M. Campitelli qu’elle fixait les autocollants sur le camion et mettait à jour le livre des permis d’exploitation. [10] La défenderesse soutient que, quatre mois après cet incident, M. Mackay lui a dit clairement que M. Campitelli répandait la rumeur qu’ils avaient, elle et M. Mackay, couché ensemble dans le camion cette nuit-là. En outre, la défenderesse affirme que Jerry Fenton, un autre chauffeur de l’entreprise demanderesse, lui a raconté que M. Campitelli lui avait dit directement que la défenderesse avait couché avec M. Mackay. [11] La défenderesse mentionne qu’elle a dit au directeur du bureau, Bruce Higgerson, que M. Campitelli avait détruit sa réputation; ce à quoi, il aurait alors répondu : [traduction] « Il a détruit la réputation de tous, pourquoi agirait-il différemment à votre égard? » La défenderesse raconte qu’elle est ensuite allée consulter son médecin et que celui-ci lui a prescrit un congé pour cause de stress d’une durée d’un mois. Après cette consultation, la défenderesse a indiqué à MM. Higgerson et Campitelli qu’elle allait prendre congé pour cause de stress et qu’elle communiquerait avec la Commission pour déposer une plainte. [12] La défenderesse prétend que M. Campitelli a dit qu’il ferait « ce qu’il lui plairait foutrement de faire, que c’était son entreprise et qu’il pouvait faire ce qu’il voulait ». [13] La défenderesse affirme qu’elle a demandé des prestations pour congé de maladie à l’entreprise demanderesse et décidé qu’elle ne pouvait plus retourner dans ce bureau, vu l’atmosphère qui y régnait. Elle est maintenant sans emploi à l’âge de 54 ans. [14] La demanderesse a nié les allégations de discrimination, de harcèlement faites par la défenderesse ou les incidents de discrimination qui se sont produits à son égard. M. Campitelli a également nié « s’être adonné à du “colportage de rumeurs”, ou avoir généré ou répandu quelque rumeur que ce soit concernant la plaignante ». DÉCISION CONTESTÉE [15] Le rapport d’enquête initial soutenait que, compte tenu de la négation des allégations par M. Campitelli et du manque de coopération des témoins, déterminer si le commentaire offensant avait été fait n’était plus qu’une question de la parole de la défenderesse contre celle de M. Campitelli. En outre, en l’absence de toute défense autre que la négation des allégations par la défenderesse, l’agent d’enquête a conclu que les allégations de la demanderesse n’avaient pas été refutées et que la défenderesse n’avait pris aucune mesure pour parer au présumé harcèlement. [16] Le rapport d’enquête cite l’affaire François c. Canadian Pacific Ltd., [1988] DCDP no 1, et l’affaire Hinds c. Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration), [1988] DCDP no 13, relativement aux trois conditions fondamentales auxquelles l’employeur doit satisfaire pour éviter la responsabilité prévue au paragraphe 65(2) de la Loi canadienne des droits de la personne, L.R., 1985, ch. H-6 (LCDP); ces conditions sont les suivantes : 1. l’acte ou l’omission faisant l’objet de la plainte a eu lieu sans le consentement de l’employeur; 2. l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’acte ou l’omission; 3. l’employeur a, par la suite, tenter d’atténuer ou d’annuler les effets de l’acte ou l’omission. [17] Pour déterminer si l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires, il faut examiner comment il a réagi. Pour se soustraire à la responsabilité, l’employeur doit pendre des mesures raisonnables pour atténuer, autant qu’il le peut, le malaise qui règne dans le milieu de travail et pour donner aux personnes intéressées l’assurance qu’il a la ferme volonté de maintenir un milieu de travail exempt de harcèlement. La réaction appropriée est donc à la fois prompte et efficace et sa force doit être fonction des circonstances du harcèlement, dans chaque cas. L’agent d’enquête a conclu que la prétention de la défenderesse laissait sous-entendre que la demanderesse n’avait pris aucune mesure pour atténuer les effets du présumé harcèlement. [18] L’agent d’enquête a fait observer que les parties avaient refusé la médiation. Il a recommandé que, conformément à l’article 47 de la LCDP, un conciliateur soit nommé pour régler la plainte et, conformément à l’alinéa 44(3)a) de la LCDP, demander au président de la Commission de désigner un membre pour instruire la plainte étant donné qu’un examen plus approfondi de celle‑ci était justifié. [19] Le 15 avril 2008, la Commission a envoyé une lettre aux parties résumant sa décision. Elle a indiqué qu’elle avait revu le rapport de l’enquêteur et qu’après en avoir examiné le contenu, elle réitérait la recommandation des enquêteurs comme suit : [traduction] Conformément à l’article 47 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, charger un conciliateur du règlement de la plainte et, conformément à l’alinéa 44(3)a) de la Loi, demander au président du Tribunal canadien des droits de la personne de désigner un membre pour instruire la plainte étant donné que : compte tenu de toutes les circonstances relatives à la plainte, un examen plus approfondi est justifié. Si les parties ne parviennent pas à un règlement, dans les quatre-vingt-dix jours (90) suivant la date de la présente décision, la question sera renvoyée au Tribunal. Si les parties parviennent à un règlement, les conditions du règlement seront renvoyées à la Commission aux fins d’approbation ou de rejet, conformément au paragraphe 48(1) de la Loi. QUESTIONS À TRANCHER [20] La demanderesse soulève les points suivants : 1. La Commission a-t-elle commis une erreur en droit ou omis d’observer les principes de justice naturelle ou d’équité procédurale en fondant sa décision sur le rapport d’enquête : a) qui était défectueux étant donné qu’il ne contenait aucune preuve directe, originale pour appuyer les allégations selon lesquelles la conduite décrite aurait eu lieu; b) dont la recommandation était fondée sur à peine un peu plus que de la rumeur non corroborée, du « ouï-dire de troisième niveau »? DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [21] Les dispositions législatives suivantes sont applicables en l’espèce : 18.1 (1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l’objet de la demande. Délai de présentation (2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l’office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la Cour fédérale peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder. Pouvoirs de la Cour fédérale (3) Sur présentation d’une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut : a) ordonner à l’office fédéral en cause d’accomplir tout acte qu’il a illégalement omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution de manière déraisonnable; b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu’elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l’office fédéral. Motifs (4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l’office fédéral, selon le cas : a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer; b) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’il était légalement tenu de respecter; c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier; d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose; e) a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages; f) a agi de toute autre façon contraire à la loi. Vice de forme (5) La Cour fédérale peut rejeter toute demande de contrôle judiciaire fondée uniquement sur un vice de forme si elle estime qu’en l’occurrence le vice n’entraîne aucun dommage important ni déni de justice et, le cas échéant, valider la décision ou l’ordonnance entachée du vice et donner effet à celle-ci selon les modalités de temps et autres qu’elle estime indiquées. 18.1 (1) An application for judicial review may be made by the Attorney General of Canada or by anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought. Time limitation (2) An application for judicial review in respect of a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal shall be made within 30 days after the time the decision or order was first communicated by the federal board, commission or other tribunal to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to the party directly affected by it, or within any further time that a judge of the Federal Court may fix or allow before or after the end of those 30 days. Powers of Federal Court (3) On an application for judicial review, the Federal Court may (a) order a federal board, commission or other tribunal to do any act or thing it has unlawfully failed or refused to do or has unreasonably delayed in doing; or (b) declare invalid or unlawful, or quash, set aside or set aside and refer back for determination in accordance with such directions as it considers to be appropriate, prohibit or restrain, a decision, order, act or proceeding of a federal board, commission or other tribunal. Grounds of review (4) The Federal Court may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal (a) acted without jurisdiction, acted beyond its jurisdiction or refused to exercise its jurisdiction; (b) failed to observe a principle of natural justice, procedural fairness or other procedure that it was required by law to observe; (c) erred in law in making a decision or an order, whether or not the error appears on the face of the record; (d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it; (e) acted, or failed to act, by reason of fraud or perjured evidence; or (f) acted in any other way that was contrary to law. Defect in form or technical irregularity (5) If the sole ground for relief established on an application for judicial review is a defect in form or a technical irregularity, the Federal Court may (a) refuse the relief if it finds that no substantial wrong or miscarriage of justice has occurred; and (b) in the case of a defect in form or a technical irregularity in a decision or an order, make an order validating the decision or order, to have effect from any time and on any terms that it considers appropriate. [22] Les dispositions suivantes de la CCDP sont également appropriées : Rapport 44. (1) L’enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l’enquête. Suite à donner au rapport (2) La Commission renvoie le plaignant à l’autorité compétente dans les cas où, sur réception du rapport, elle est convaincue, selon le cas : a) que le plaignant devrait épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts; b) que la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale. Idem (3) Sur réception du rapport d’enquête prévu au paragraphe (1), la Commission : a) peut demander au président du Tribunal de désigner, en application de l’article 49, un membre pour instruire la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue : (i) d’une part, que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci est justifié, (ii) d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la plainte en application du paragraphe (2) ni de la rejeter aux termes des alinéas 41c) à e); b) rejette la plainte, si elle est convaincue : (i) soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci n’est pas justifié, (ii) soit que la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 41c) à e). Avis (4) Après réception du rapport, la Commission : a) informe par écrit les parties à la plainte de la décision qu’elle a prise en vertu des paragraphes (2) ou (3); b) peut informer toute autre personne, de la manière qu’elle juge indiquée, de la décision qu’elle a prise en vertu des paragraphes (2) ou (3). Report 44. (1) An investigator shall, as soon as possible after the conclusion of an investigation, submit to the Commission a report of the findings of the investigation. Action on receipt of report (2) If, on receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission is satisfied (a) that the complainant ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available, or (b) that the complaint could more appropriately be dealt with, initially or completely, by means of a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act, Idem (3) On receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission (a) may request the Chairperson of the Tribunal to institute an inquiry under section 49 into the complaint to which the report relates if the Commission is satisfied (i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is warranted, and (ii) that the complaint to which the report relates should not be referred pursuant to subsection (2) or dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e); or (b) shall dismiss the complaint to which the report relates if it is satisfied (i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is not warranted, or (ii) that the complaint should be dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e). Notice (4) After receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission (a) shall notify in writing the complainant and the person against whom the complaint was made of its action under subsection (2) or (3); and (b) may, in such manner as it sees fit, notify any other person whom it considers necessary to notify of its action under subsection (2) or (3). NORME DE CONTRÔLE [23] Le rapport de l’enquêteur constitue les motifs de la Commission. Par conséquent, si le rapport de l’enquêteur est défectueux, il s’ensuit que la décision de la Commission l’est aussi, étant donné qu’elle ne disposait pas d'un nombre suffisant de renseignements pertinents pour exercer à bon droit son pouvoir discrétionnaire : Forster c. Canada (Procureur général), [2006] C.F. 787, au paragraphe 37, et Canada (Procureur général) c. Grover, [2004] A.C.F. no 865 (C.F.), au paragraphe 25 (Grover). [24] Le pouvoir discrétionnaire qui est conféré à la Commission pour déterminer si une plainte doit être rejetée ou si elle doit être renvoyée à l'arbitrage devant un tribunal ne lui permet pas, à mon avis, de contourner la procédure d'enquête et de ne faire aucun cas d'un témoin nécessaire. Aucun fait pertinent ne devrait être omis. Les omissions, en particulier lorsque les renseignements nuisent à la position du plaignant, laissent uniquement planer un doute sérieux sur la neutralité de l'enquêteur : Société Radio-Canada c. Paul, [1998] A.C.F. no 1823 (1re inst.), au paragraphe 63 (Paul). [25] La Commission devrait rejeter une plainte « pour les cas où la preuve ne suffit pas pour justifier la constitution d'un tribunal » et déterminer « si la preuve fournit une justification raisonnable pour passer à l'étape suivante » : Paul au paragraphe 62. [26] L’arrêt Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Forces armées), [1999] 3 C.F. 653 (C.F. 1re inst.), a traité du contrôle judiciaire d’une décision de la Commission impliquant le harcèlement sexuel. La Cour avait ce qui suit de pertinent à dire aux paragraphes 22 à 24 et 27 à 28: 22. La Cour suprême du Canada a statué que lorsque la décision d'un tribunal des droits de la personne est examinée, la norme de contrôle en ce qui concerne les questions de droit devrait être celle de la justesse: on ne devrait pas faire preuve de retenue à l'égard des conclusions tirées par le tribunal sur un point de droit. 23. D'autre part, lorsqu'une question de fait est en cause, soit une question qui relève du champ d'expertise du tribunal, la norme de contrôle applicable est celle du caractère manifestement déraisonnable. 24. En l'espèce, le tribunal devait utiliser le critère juridique applicable en matière de harcèlement sexuel à la conduite reprochée afin de déterminer si les événements qui s'étaient produits constituaient du harcèlement sexuel. Il s'agit d'une question de fait et de droit. 27. D'autre part, la Loi canadienne sur les droits de la personne ne prévoit pas de droit d'appel, ce qui laisse entendre que les décisions du tribunal sont définitives, mais il n'existe aucune clause privative en ce sens. L'absence d'un droit d'appel prévu par la loi montre qu'il faudrait faire preuve d'une plus grande retenue, alors que l'absence de clause privative signifie habituellement qu'il faudrait faire preuve de moins de retenue. 28. J'ai minutieusement examiné ces facteurs et je conclus que la norme de contrôle applicable en l'espèce, comme dans l'affaire Southam, est celle du caractère raisonnable : à condition que la décision soit étayée par des motifs que la preuve peut justifier, la Cour ne devrait pas intervenir. [27] Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a reconnu que, bien que la norme de la décision raisonnable simpliciter et celle de la décision manifestement déraisonnable soient différentes en théorie, « les difficultés analytiques soulevées par l’application des différentes normes réduisent à néant toute utilité conceptuelle découlant de la plus grande souplesse propre à l’existence de normes de contrôle multiples » : Dunsmuir, au paragraphe 44. Par conséquent, la Cour suprême du Canada a conclu qu’il y avait lieu de fondre en une seule les deux normes de « raisonnabilité ». [28] La Cour suprême du Canada a aussi conclu dans l’arrêt Dunsmuir que l’analyse relative à la norme de contrôle n’a pas à être menée dans tous les cas. Lorsque la norme de contrôle applicable à une question particulière dont la cour est saisie a été bien établie par la jurisprudence antérieure, la cour de révision peut tout simplement appliquer cette norme de contrôle. Ce n’est que lorsque cette démarche s’avère infructueuse que la cour de révision doit examiner les quatre facteurs faisant partie de l’analyse relative à la norme de contrôle. [29] En l’espèce, la demanderesse a expressément soulevé les questions d’équité procédurale qui sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte : Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté de l'Immigration), 2002 CSC 1. ARGUMENTS La demanderesse [30] La demanderesse fait valoir que le rapport d’enquête du 18 décembre 2007 ayant entraîné la décision de la Commission était défectueux et comportait des lacunes fondamentales. En outre, la demanderesse a soutenu que le rapport : contenait des conclusions erronées; ne comportait aucune preuve directe, admissible ou des faits importants établissant que l’objet de la plainte avait eu lieu et aucune preuve directe ou admissible reliant le prétendu harcèlement sexuel à la demanderesse. La Commission a-t-elle commis une erreur en renvoyant la présente affaire au Tribunal? [31] La demanderesse prétend qu’il n’existait aucun fondement rationnel permettant à la Commission de faire passer la plainte à l’étape de l’enquête. La demanderesse soutient qu’il n’y avait eu aucune preuve directe, admissible ou convaincante établissant que la conduite faisant l’objet de la plainte a eu lieu. [32] La demanderesse soutient également que la Commission doit s’acquitter d’une obligation l’équité procédurale exigeant qu’elle dispose « d’un fondement adéquat et juste pour évaluer s’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour justifier la constitution d’un tribunal » : Forster c. Canada (Procureur général), [2006] C. F. 787, au paragraphe 47. [33] La demanderesse affirme que, pour que la Commission renvoie une plainte au Tribunal aux termes de l’article 7, des faits importants précis doivent être liés à une pratique discriminatoire possible dans l’affaire faisant l’objet de l’enquête. La Cour suprême du Canada a établi le critère à appliquer au paragraphe 62 de l’arrêt Société Radio-Canada c. Paul, [1998] A.C.F. no 1823 (C.F. 1re inst.); selon ce critère, la plainte devrait être rejetée « pour les cas où la preuve ne suffit pas pour justifier la constitution d'un tribunal ». [34] La demanderesse soutient que la décision d’ordonner une enquête en l’espèce était fondée sur l’évaluation erronée par la Commission de la preuve pertinente déposée devant elle. La Commission a également pris en considération la preuve non pertinente et autrement inadmissible et a tiré des conclusions de fait erronées en tenant pas compte des documents déposés devant elle. La décision a été soit contraire à la preuve déposée devant elle ou non étayée par elle. [35] Le rôle de la Commission consiste à déterminer s’il existe une preuve suffisante établissant une base raisonnable pour justifier l’audition de la plainte. Dans les arrêts Bell c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne) et Cooper c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1996] 3 R.C.S. 854 (C.S.C.), le juge La Forest décrit le rôle de la Commission comme suit : a) Elle exerce des fonctions d'administration et d'examen préalable sans pouvoir décisionnel important (par. 58); b) C'est à elle que la Loi a confié le mandat de recevoir, de gérer et de traiter les plaintes concernant des actes discriminatoires (par. 48); c) Lorsqu'elle détermine si une plainte devrait être déférée à un tribunal des droits de la personne, la Commission procède à un examen préalable assez semblable à celui qu'un juge effectue à une enquête préliminaire. Il ne lui appartient pas de juger si la plainte est fondée. Son rôle consiste plutôt à déterminer si, aux termes des dispositions de la Loi, et eu égard à l'ensemble des faits, il est justifié de tenir une enquête. L'aspect essentiel de son rôle est alors de vérifier s'il existe une preuve suffisante (par. 55); d) La commission a le pouvoir d'interpréter et d'appliquer sa loi habilitante, mais elle n'est pas habilitée à se prononcer sur des questions de droit générales (par. 52). [36] En l’espèce, la demanderesse affirme que la Commission n’a pas fondé sa décision sur les documents déposés devant elle pour établir s’il était raisonnablement justifié de passer à l’étape suivante du processus. La Commission ne peut pas accepter la recommandation de l’enquêteur de poursuivre l’enquête en se fondant sur des considérations non pertinentes ou étrangères : Williams c. First Air, [1998] A. C. F. no 1844 (C.F. 1re inst.), aux paragraphes 38 et 52; Oakwood Development Ltd c. St. François Xavier (Municipalité rurale), [1985] 2 R.C.S. 164, au paragraphe 15. [37] Dans Varma c. Société canadienne des postes, [1995] A.C.F. no 1065 (C.F. 1re inst.), aux paragraphes 13-14, conf. par [1996] A.C.F. no 1381 (C.A.F.), le juge Reed donne les directives suivantes relativement à la preuve nécessaire à l'établissement d'une demande d'asile : […] Il est important de distinguer entre la preuve d'un fait primaire et la preuve qui ressortit à des opinions ou à des convictions personnelles. En l'espèce, le requérant est personnellement convaincu que plusieurs des événements qui se sont produits sont le fruit des préjugés raciaux qu'avaient les personnes avec lesquelles il a traité. La CCDP, ou une cour, ne peut donner suite à ce genre d'affirmation ou conviction que si une preuve d'un fait primaire l'étaye. Il faut une preuve directe qui se rapporte à l'événement en question et qui lie celui-ci à une discrimination raciale. C'est là l'élément nécessaire pour établir que les actions ont été motivées par le racisme et non simplement par d'autres facteurs, comme un mauvais tempérament, une frustration ou un conflit de personnalités. […] Il faut, pour appuyer une telle allégation, une preuve directe qui lie les décisions défavorables en question au préjugé racial. Ce n'est pas facile, mais il faut le faire pour éviter les fausses allégations susceptibles d'être diffamatoires. [38] La demanderesse prétend que la Commission a commis une erreur de droit en tirant une conclusion qui était déraisonnable en ce qu’elle n’était pas fondée sur une preuve admissible et suffisante. Le large pouvoir discrétionnaire conféré à la Commission, lorsqu'il s'agit de déterminer si une plainte doit être rejetée ou renvoyée à l'arbitrage devant un tribunal, ne permet pas à la Commission, à mon avis, de contourner la procédure d'enquête et de ne faire aucun cas d'un témoin nécessaire ou des faits pertinents. Selon la demanderesse, il n’y a pas eu d’omissions graves, particulièrement en ce qui a trait à la preuve, qui ont nui à la position de Mme Kingsley et laissé planer un doute sérieux sur la neutralité de l'enquêteur. Preuve par ouï‑dire [39] La demanderesse a en outre soutenu que la Commission a commis une erreur de droit et violé les principes de justice naturelle en prenant en compte la preuve par ouï‑dire et d’autres preuves inadmissibles contenues dans le rapport d’enquête et en agissant en fonction d’elles. La demanderesse souligne que Mme Kingsley a reconnu qu’elle n’avait pas, en fait, entendu M. Campitelli faire le prétendu commentaire. La plainte était entièrement fondée sur du « ouï-dire de troisième niveau ». [40] La demanderesse reconnaît que les tribunaux administratifs ne sont pas liés par des règles de preuve rigoureuses que doivent observer les cours et qu’ils sont autorisés à accepter la preuve par ouï-dire : Jeffers c. Canada (Citoyenneté et Immigration) 2008 TCDP 25, au paragraphe 10. Toutefois, la demanderesse soutient qu’il faut tenir compte des facteurs de fiabilité et de nécessité pour déterminer si la preuve par ouï‑dire doit être acceptée. En l’espèce, l’enquêteur a accepté les preuves par ouï-dire de sources non identifiées, qui n’étaient rien de plus que des rumeurs. En outre, l’enquêteur a omis d’interroger un témoin clé. Dans ces circonstances, la Commission n’aurait pas dû permettre que la plainte passe à l’étape suivante. La Commission n’avait aucun motif rationnel ou raisonnable pour exercer son pouvoir discrétionnaire. La défenderesse [41] La défenderesse n’a pas présenté de mémoire des faits et du droit en réponse à cette demande. Toutefois, elle n’a pas envoyé de lettre réitérant la validité de sa plainte. ANALYSE [42] Mme Kingsley n’a produit aucun dossier en l’espèce. La veille de l’audience et à l’audience même, l’avocat dont les services avaient été récemment retenus par Mme Kingsley (1er décembre 2008) a demandé un ajournement afin de pouvoir examiner le dossier et préparer les documents de réponse. Aucune explication autre que la simple inadvertance ou le manque de compréhension du processus n’a été fournie par Mme Kingsley, soit à l’aide d’un affidavit ou par l’intermédiaire d’un avocat, concernant la raison pour laquelle elle n’a pas produit son dossier au moment approprié. Toutefois, Mme Kingsley a produit son propre avis de comparution le 30 juin 2008, ce qui donne à penser qu’elle savait qu’elle était engagée dans une procédure légale qui nécessitait le dépôt de documents, et pourtant elle n’a décidé de désigner un conseiller juridique qu’à la veille de l’audience et n’a fourni aucune véritable explication de sa négligence à la Cour. Dans ces circonstances, la Cour a estimé qu’elle ne pouvait pas accorder l’ajournement et les prolongations du délai demandés. [43] Dans l’arrêt Paul, la juge Tremblay-Lamer a énoncé les principes suivants qui sont applicables à la demande qui est déposée devant moi : 56. Lorsque la Commission n'énonce pas de motifs à l'appui de la décision qu'elle a prise de renvoyer une plainte à un tribunal, ses motifs seront considérés comme étant ceux qui figurent dans le rapport d'enquête. […] 58. Par conséquent, si le rapport d'enquête, que la CCDP a adopté dans sa décision, est fondamentalement vicié, la décision elle-même de constituer un tribunal sera également viciée. 59. La Commission doit respecter les règles d'équité procédurale lorsqu'elle enquête sur une plainte, ce qui veut dire que l'affaire doit être instruite objectivement et avec un esprit ouvert; que la question ne peut pas être tranchée à l'avance; et que les parties doivent être informées des éléments de preuve dont dispose la Commission de façon qu'elles puissent présenter des observations utiles. En d'autres termes, comme l'a dit mon collègue le juge Nadon dans la décision Slattery, la Commission « doit satisfaire à au moins deux conditions: la neutralité et la rigueur ». 60. L'arbitre n'a pas un rôle de poursuivant. Il n'agit pas à l'aveuglette. 61. Le rôle de la Commission, lorsqu'elle décide si une plainte doit continuer à être traitée, a été établi dans l'arrêt Cooper. Le juge La Forest, qui parlait au nom de la majorité, a dit ceci : La Commission n'est pas un organisme décisionnel; cette fonction est remplie par les tribunaux constitués en vertu de la Loi. Lorsqu'elle détermine si une plainte devrait être déférée à un tribunal, la Commission procède à un examen préalable assez semblable à celui qu'un juge effectue à une enquête préliminaire. Il ne lui appartient pas de juger si la plainte est fondée. Son rôle consiste plutôt à déterminer si, aux termes des dispositions de la Loi et eu égard à l'ensemble des faits, il est justifié de tenir une enquête. L'aspect principal de ce rôle est alors de vérifier s'il existe une preuve suffisante. 62 Dans l'arrêt SEPQA, la Cour suprême du Canada a établi le critère à appliquer aux fins de l'examen de la décision que la Commission a prise de constituer un tribunal conformément à l'article 44 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le critère préliminaire est très souple, comme la Cour d'appel fédérale l'a récemment souligné dans l'arrêt Bell Canada, mais le juge Sopinka a dit que le but de l'alinéa 36(3)b) (maintenant article 44) était que la Commission rejette une plainte « pour les cas où la preuve ne suffit pas pour justifier la constitution d'un tribunal ». Le juge a reconnu qu'il ne s'agissait pas d'une procédure judiciaire, mais il a dit que la Commission doit déterminer « si la preuve fournit une justification raisonnable pour passer à l'étape suivante. » 63 L'enquêteur doit essentiellement recueillir les renseignements qui serviront de fondement adéquat et juste dans une affaire particulière, et qui permettront à la Commission de soupeser tous les intérêts en jeu et de décider de la prochaine étape. Aucun fait pertinent ne devrait être omis. Les omissions, en particulier lorsque les renseignements nuisent à la position du plaignant, laissent uniquement planer un doute sérieux sur la neutralité de l'enquêteur. Je me rends bien compte qu'il s'agit d'une tâche difficile, mais ce n'est qu'en respectant cette norme stricte d'équité que l'enquêteur aidera la Commission à maintenir sa crédibilité. […] 71. Il est important de noter qu'il s'agit d'une enquête menée en vertu de l'article 7 de la LCDP et non en vertu de l'article 10. À mon avis, afin d'avoir des motifs suffisants pour constituer un tribunal, il faut constater l'existence de faits importants précis, établissant un lien entre un acte discriminatoire possible et l'affaire faisant l'objet de l'enquête. [44] En ne perdant pas de vue ces principes de base, si je reviens sur les faits de l’espèce et la décision de la Commission de procéder à la phase du tribunal conformément à l’article 44 de la Loi, il en ressort immédiatement ce qui suit : 1. Le paragraphe 6 du rapport de l’enquêteur indique que l’enquêteur a interrogé Mme Kingsley et MM. Tom Mackay et Tom MacGarry. L’enquêteur affirme avoir échoué dans sa tentative de communiquer avec M. Tom Higgerson, directeur du bureau, et M. Jerry Fenton, puisqu’ils n’ont pas retourné ses appels. Nous n’avons pas obtenu de réponse de M. Fenton, mais M. Higgerson affirme très clairement qu’un représentant de la Commission avait laissé un message sur son répondeur le 27 novembre 2007, lui demandant de l’appeler. M. Higgerson a tenté, mais sans succès, de communiquer directement avec le représentant. Il n’a reçu aucun autre appel. Rien n’explique pourquoi l’enquêteur n’a pas communiqué avec M. Higgerson, un témoin important auquel Mme Kingsley fait référence dans sa plainte. M. Higgerson est un témoin important, car il nie avoir prononcé les paroles qui lui ont été attribuées, à lui et à M. Campitelli, par Mme Kingsley. Il donne en outre un compte rendu clair de l’entretien qu’il a eu avec Mme Kingsley le 12 février 2007 et soutient qu’elle l’a informé, au cours dudit entretien, qu’elle demanderait un congé de maladie en raison du stress qu’elle éprouvait au travail, sans toutefois faire de lien avec le fait que M. Campitelli avait détruit sa réputation. M. Higgerson est directeur de bureau chez Utility Transport et rien n’explique pourquoi l’enquêteur n’a pas été en mesure de communiquer avec un témoin si important. L’enquêteur s’est plaint [traduction] du « manque de collaboration des témoins » dans l’une des ses conclusions, mais cela ne semble pas être le cas en ce qui concerne M. Higgerson. Tout cela dénote un manque de rigueur de la part de l’enquêteur et mine son impartialité et son sens de l’équité en matière de conclusions. 2. Au paragraphe 7 du rapport, l’enquêteur indique que [traduction] « la plaignante allègue que M. Campitelli disait aux chauffeurs qu’elle avait passé une nuit avec M. Tom Mackay dans le camion de transport de ce dernier quelque temps avant novembre 2006. » Cela est inexact. Mme Kingsley a soutenu ce qui suit : [traduction] « L’objet de ma plainte s’est produit le 13 février 2007 lorsqu’un chauffeur, M. Tom Mackay, m’a informée que John Campitelli racontait aux chauffeurs que j’avais passé la nuit avec M. Mackay dans le camion de ce dernier. » Elle affirme ensuite que [traduction] « l’incident évoqué par John Campitelli s’est produit environ quatre mois auparavant lorsqu’Utility International (John Campitelli) a acheté un nouveau camion de transport ». Rien n’indique comment Mme Kingsley pouvait savoir à quel incident particulier M. Campitelli faisait prétendument référence et, plus important encore, la plainte ne portait pas sur le fait que « M. Campitelli disait à ses chauffeurs » que Mme Kingsley avait passé la nuit dans le camion avec M. Mackay. Mme Kingsley ignorait ce que M. Campitelli pouvait avoir dit à ce sujet. La plainte portait sur le fait que M. Mackay l’avait informée de paroles prétendument prononcées par M. Campitelli. L’enquêteur a transformé la rumeur colportée par M. Mackay en quelque chose dont Mme Kingsley n’avait aucune connaissance directe. Lorsque l’enquêteur considère le ouï-dire et la rumeur comme un fait établi, cela a des répercussions extrêmement importantes sur l’ensemble du rapport. Comme l’enquêteur l’a découvert par la suite, même M. Mackay n’a pas entendu M. Campitelli dire que Mme Kingsley avait passé la nuit avec lui. L’objet de la plainte était ce que Mme Kingsley avait appris de M. Mackay. 3. Un aspect important du témoignage de Mme Kingsley est rapporté au paragraphe 13 du rapport. Elle allègue qu’elle est allée voir M. Higgerson et qu’elle lui a dit que M. Campitelli avait [traduction] « détruit sa réputation »; ce à quoi M. Higgerson a répondu : [traduction] « Il a détruit la réputation de tous, pourquoi agirait-il différemment dans votre cas? » Mis à part le fait que cela n’est pas pertinent pour déterminer si M. Campitelli a prononcé les paroles offensantes, M. Higgerson – un témoin facilement accessible – n’a jamais été interrogé et, dans son témoignage, il nie ce que Mme Kingsley soutient qu’elle a dit ou qu’il a répondu. 4. Au paragraphe 18, l’enquêteur rapporte que M. Tom MacGarry a confirmé qu’il était avec M. Campitelli lors du [traduction] « prétendu incident », mais il est clair que [traduction] « M. Campitelli n’a
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Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341