Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Rogan
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Rogan Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-08-18 Référence neutre 2011 CF 1007 Numéro de dossier T-1769-07 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Federal Court Cour fédérale Date : 20110818 Dossier : T‑1769‑07 Référence : 2011 CF 1007 Vancouver (Colombie-Britannique), le 18 août 2011 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION demandeur et BRANKO ROGAN défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT TABLE DES MATIÈRES PAR. I. Introduction 1 II. La participation de M. Rogan à l’audience 9 III. La nature de l’instance et les règles de droit 13 A. Les droits procéduraux 17 B. Les droits de fond 21 C. Le fardeau de la preuve et la norme de la preuve 24 D. Que doit être établi afin que la Cour puisse décider qu’il y a eu fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels? 30 IV. Le contexte historique 36 A. L’expertise de M. Nielsen 37 B. Le conflit en Bosnie‑Herzégovine 43 C. Les événements de Bileća 63 D. Conclusion relative au témoignage de M. Nielsen 66 V. Le témoignage des témoins oculaires 70 A. Branko Rogan 72 B. Ramiz Pervan 86 C. Sabir Bajramovic 93 D. Huso Hadzic 101 E. Kamel Hadzic 108 VI. L’arrestation et la détention des témoins oculaires 114 A. L’arrestation et la détention de Ramiz Pervan 115 B. L’arrestation et la détention de Sabir Bajramovic 126 C. L’arrestation et la détention d’Huso Hadzic 136 D. L’arrestation et…
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Rogan Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-08-18 Référence neutre 2011 CF 1007 Numéro de dossier T-1769-07 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Federal Court Cour fédérale Date : 20110818 Dossier : T‑1769‑07 Référence : 2011 CF 1007 Vancouver (Colombie-Britannique), le 18 août 2011 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION demandeur et BRANKO ROGAN défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT TABLE DES MATIÈRES PAR. I. Introduction 1 II. La participation de M. Rogan à l’audience 9 III. La nature de l’instance et les règles de droit 13 A. Les droits procéduraux 17 B. Les droits de fond 21 C. Le fardeau de la preuve et la norme de la preuve 24 D. Que doit être établi afin que la Cour puisse décider qu’il y a eu fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels? 30 IV. Le contexte historique 36 A. L’expertise de M. Nielsen 37 B. Le conflit en Bosnie‑Herzégovine 43 C. Les événements de Bileća 63 D. Conclusion relative au témoignage de M. Nielsen 66 V. Le témoignage des témoins oculaires 70 A. Branko Rogan 72 B. Ramiz Pervan 86 C. Sabir Bajramovic 93 D. Huso Hadzic 101 E. Kamel Hadzic 108 VI. L’arrestation et la détention des témoins oculaires 114 A. L’arrestation et la détention de Ramiz Pervan 115 B. L’arrestation et la détention de Sabir Bajramovic 126 C. L’arrestation et la détention d’Huso Hadzic 136 D. L’arrestation et la détention de Kamel Hadzic 138 E. Conclusions relatives au motif des détentions 141 VII. Les conditions d’emprisonnement 148 A. La prison au poste de police 149 B. La prison à la résidence des étudiants 161 C. Conclusions relatives aux conditions de détention 169 D. Les attaques contre les prisons 173 VIII. Les sévices commis contre des prisonniers 176 IX. Les actions de M. Rogan aux prisons 185 A. Les actes de violence à l’endroit de Sreco Kljunak 190 B. Les actes de violence à l’endroit de Munib Ovcina 200 C. Les actes de violence à l’endroit d’Asim Catovic 210 X. Conclusion relative à la participation de M. Rogan aux mauvais traitements et aux sévices infligés aux prisonniers 242 XI. Les règles de droit régissant la demande de résidence permanente de M. Rogan 247 XII. Le traitement des demandes de résidence permanente au bureau de Belgrade en 1994 254 XIII. La demande de résidence permanente de M. Rogan 289 A. Les études de M. Rogan 294 B. Les emplois de M. Rogan 303 (1) M. Rogan a‑t‑il travaillé chez Metal ou Kovnica entre 1986 et 1992? 309 (2) Le défaut de M. Rogan de déclarer ses emplois de policier de réserve et de gardien de prison dans sa demande de résidence permanente 327 C. Les adresses de M. Rogan 342 D. L’appartenance ou l’affiliation de M. Rogan à des organisations 354 E. La question relative aux crimes contre l’humanité 363 a) Qu’est-ce qu’un « crime contre l’humanité »? 369 b) La norme de la preuve 378 c) Les actions de M. Rogan constituaient-elles un crime contre l’humanité? 383 i) Y a-t-il eu un acte prohibé énuméré? 385 ii) L’acte a-t-il été commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes? 395 iii) M. Rogan était‑il au courant de l’attaque et savait‑il que ses actes s’inscrivaient dans le cadre de cette attaque, ou a‑t‑il couru le risque qu’ils s’y inscrivent? 399 d) Conclusion relative à la question touchant les crimes contre l’humanité 403 F. M. Rogan a-t-il agi sous la contrainte? 406 XIV. Résumé des conclusions factuelles 417 A. Conclusions relatives aux actions de M. Rogan comme gardien de prison à Bileća 418 B. Conclusions relatives à la demande de résidence permanente de M. Rogan 424 XV. Dépens 432 I. Introduction [1] Branko Rogan est arrivé au Canada après avoir quitté la Bosnie‑Herzégovine déchirée par la guerre en 1994. Il est devenu citoyen canadien trois ans plus tard. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration demande à la Cour de déclarer que M. Rogan a acquis la citoyenneté canadienne par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. [2] Conformément à la Loi sur la citoyenneté, le processus d’annulation s’est enclenché par l’envoi à M. Rogan d’un avis préalable à l’annulation de la citoyenneté. Cet avis informait M. Rogan que le ministre avait l’intention d’établir un rapport au gouverneur en conseil demandant l’annulation de sa citoyenneté, parce que l’acquisition de celle‑ci était intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. [3] Plus précisément, il est affirmé dans l’avis que M. Rogan avait omis de divulguer ses activités durant le conflit en ex‑Yougoslavie aux agents d’immigration responsables de la sélection des candidats intéressés à venir au Canada. Les activités dont il est question dans l’avis comprennent les suivantes : (i) le travail de M. Rogan à Bileća, en Bosnie‑Herzégovine, en 1992; (ii) le poste occupé par M. Rogan et ses tâches en tant que policier de réserve, policier ou militaire en Bosnie‑Herzégovine en 1992; (iii) les activités de M. Rogan durant son affectation au camp de détention de Bileća en 1992; (iv) les activités auxquelles s’est livré M. Rogan, soit les mauvais traitements, les agressions et la torture perpétrés contre des prisonniers au camp de détention de Bileća en 1992; (v) d’autres activités auxquelles a participé M. Rogan et qui auraient fait qu’il n’aurait pas été admissible au Canada au moment de son arrivée. [4] Après avoir reçu l’avis du ministre, M. Rogan a exercé le droit prévu par la loi de demander le renvoi de l’affaire devant la Cour fédérale. C’est ce qui a été fait au moyen d’une déclaration délivrée à la demande du ministre. [5] Bien que les instances en annulation de citoyenneté ne soient pas rares devant la Cour, la majorité d’entre elles reposent sur des questions comme la dissimulation d’activités criminelles ou de fausses déclarations relatives à la situation familiale. On m’a informée qu’il s’agit ici de la première procédure en annulation de la citoyenneté faisant suite à des allégations de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité commis postérieurement à la Deuxième Guerre mondiale. [6] Pour les motifs énoncés ci‑après, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que M. Rogan exerçait les fonctions de policier de réserve et travaillait comme gardien aux prisons de Bileća, en Bosnie‑Herzégovine, en juin et juillet 1992. Je suis convaincue également que des hommes musulmans ont été arrêtés et emprisonnés pendant cette période, simplement parce qu’ils étaient musulmans, et que M. Rogan en aurait eu connaissance. [7] Je conclus également que les conditions dans lesquelles ces prisonniers étaient détenus étaient inhumaines, que les prisonniers étaient victimes de violence physique, et que M. Rogan le savait. [8] J’ai aussi conclu que M. Rogan avait participé, autant directement qu’indirectement, aux sévices et aux actes de torture infligés aux prisonniers détenus dans ces prisons. M. Rogan a intentionnellement dissimulé cette information aux agents d’immigration canadiens lors de sa demande de résidence permanente. En conséquence, j’estime que l’acquisition de la citoyenneté canadienne de M. Rogan est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. II. La participation de M. Rogan à l’audience [9] M. Rogan était représenté par un avocat durant la majeure partie des étapes précédant l’instruction. Cependant, il a livré un avis d’intention d’agir en son propre nom après la mise au rôle de l’affaire. Bien que l’on ait encouragé M. Rogan à consulter l’aide juridique en vue d’obtenir des conseils, il n’a pas embauché de nouvel avocat. [10] Plusieurs conférences de gestion de l’instruction ont eu lieu par conférence téléphonique avant le procès. M. Rogan a participé pleinement à chacune d’elles et a déclaré qu’il ne serait pas en mesure d’être présent à l’audience pour des motifs financiers. Il a indiqué toutefois qu’il voulait se présenter à la Cour pour raconter sa version des faits. Par conséquent, une date a été fixée pour sa comparution, même si on l’a encouragé à être présent tout au long de l’instance. M. Rogan s’est présenté à la date précisée et a eu pleinement la possibilité de faire connaître à la Cour tous les éléments de preuve qu’il souhaitait présenter. [11] M. Rogan a bénéficié de la divulgation des documents avant l’audience et a procédé à l’interrogatoire préalable d’un témoin du ministre. J’ai aussi demandé à ce que M. Rogan reçoive avant l’audience un résumé du témoignage prévu pour chacun des témoins convoqués par le ministre, de manière à ce qu’il dispose du plus d’information possible sur les allégations formulées contre lui. [12] Du fait que M. Rogan n’était pas présent lors du témoignage des témoins du ministre, je n’ai pas pu observer leurs contre‑interrogatoires. J’ai toutefois étudié le témoignage de chacun très soigneusement pour apprécier leur crédibilité. Je m’y suis particulièrement attachée dans le cas des quatre témoins oculaires qui ont décrit les actes de M. Rogan en tant que gardien de prison à Bileća durant l’été 1992. III. La nature de l’instance et les règles de droit [13] Un renvoi effectué par le ministre au titre de l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C., 1985, ch. C‑29 (la Loi de 1985), n’est pas une action dans le sens conventionnel du terme. Le renvoi est plutôt « essentiellement une procédure d’enquête visant à colliger la preuve des faits entourant l’acquisition de la citoyenneté en vue de déterminer si elle a été obtenue par des moyens dolosifs » : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Obodzinsky, 2002 CAF 518, [2003] 2 C.F. 657, au paragraphe 15 (Obodzinsky (CAF)). [14] La Cour a donc pour tâche de tirer des conclusions de fait au sujet de la question de savoir si M. Rogan a obtenu la citoyenneté canadienne par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. La décision de la Cour en application de l’alinéa 18(1)b) de la Loi de 1985 est définitive et n’est pas susceptible d’appel. [15] Même si les présents motifs font suite à une audience au cours de laquelle de nombreux éléments de preuve ont été produits, les conclusions de fait de la Cour ne déterminent pas de droits juridiques. Cela signifie que la présente décision n’a pas pour effet d’annuler la citoyenneté canadienne de M. Rogan : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391, [1997] A.C.S. no 82 (QL), au paragraphe 52, qui cite Canada (Secrétaire d’État) c. Luitjens, [1992] A.C.F. no 319 (QL), 142 N.R. 173, au paragraphe 5 (Luitjens (CAF)). [16] Ces conclusions peuvent toutefois constituer le fondement d’un rapport présenté par le ministre au gouverneur en conseil en vue de demander l’annulation de la citoyenneté de M. Rogan. La décision définitive à ce sujet incombe au gouverneur en conseil, qui seul est habilité à annuler la citoyenneté. La décision du gouverneur en conseil d’annuler la citoyenneté d’une personne peut être l’objet d’un contrôle judiciaire : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Furman, 2006 CF 993, [2006] A.C.F. no 1248 (QL), au paragraphe 15. A. Les droits procéduraux [17] Les droits procéduraux de M. Rogan sont régis par les dispositions légales en matière de citoyenneté qui étaient en vigueur le 20 août 2007, date à laquelle le ministre lui a donné l’avis prévu à l’article 18 qui permet d’engager une instance en annulation. Les dispositions applicables sont les articles 10 et 18 de la Loi de 1985. Le texte complet de ces articles et d’autres dispositions légales pertinentes est joint en annexe aux présents motifs. [18] Le paragraphe 10(1) de la Loi de 1985 permet au gouverneur en conseil de prendre un décret faisant qu’une personne perde la citoyenneté lorsqu’il est convaincu, sur rapport du ministre, que l’acquisition de la citoyenneté est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. [19] Le paragraphe 10(2) de la Loi de 1985 traite du cas où la fausse déclaration ou la dissimulation de faits essentiels n’a pas eu lieu lors de l’acquisition de la citoyenneté, mais plutôt lors de l’admission légale au Canada à titre de résident permanent. [20] Selon le paragraphe 10(2), une personne est réputée avoir acquis la citoyenneté par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels si elle l’a acquise « à raison d’une admission légale au Canada à titre de résident permanent obtenue par l’un de ces trois moyens ». B. Les droits de fond [21] Les droits de fond de M. Rogan sont régis par la version de la Loi sur la citoyenneté en vigueur à la date à laquelle il a obtenu la citoyenneté canadienne, soit le 14 novembre 1997 : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Bogutin (1998), 144 F.T.R. 1, [1998] A.C.F. no 211 (QL), aux paragraphes 116, 119 et 121, Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Skomatchuk, 2006 CF 994, [2006] A.C.F. no 1249 (QL), au paragraphe 16. La Loi de 1985 était la loi applicable à cette date. [22] Le paragraphe 5(1) de la Loi de 1985 énonce les critères qui devaient être respectés en 1997 pour qu’une personne reçoive la citoyenneté. Notamment, M. Rogan devait convaincre le ministre qu’il avait été légalement admis au Canada à titre de résident permanent : alinéa 5(1)c). Par conséquent, le caractère légal de l’admission au Canada est une condition préalable à l’acquisition de la citoyenneté canadienne : Skomatchuk, précité, au paragraphe 17. [23] Les droits de fond de M. Rogan sont aussi régis par les dispositions de la Loi sur l’immigration, L.R.C., 1985, ch. I‑2, qui étaient en vigueur à la date à laquelle il a demandé la résidence permanente au Canada, en janvier 1994, et quand il est venu au Canada quelque trois mois plus tard. Les principes juridiques applicables à sa demande sont analysés ci‑après dans la section portant sur la demande de résidence permanente de M. Rogan. C. Le fardeau de la preuve et la norme de la preuve [24] Avant d’aborder la question du fardeau de la preuve et de la norme de la preuve applicable dans une affaire comme l’espèce, il est important de souligner d’abord qu’une audience en annulation de la citoyenneté n’est pas une instance pénale. [25] La citoyenneté canadienne est un précieux privilège (Benner c. Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 R.C.S. 358, [1997] A.C.S. no 26 (QL), au paragraphe 72), et l’enjeu est sans aucun doute grave pour M. Rogan. Néanmoins, il ne faut pas oublier que le ministre essaie de priver M. Rogan de sa citoyenneté au moyen de la présente instance, et non pas de sa liberté. Les droits de M. Rogan ne pèsent donc pas autant dans la balance que si les procédures étaient de nature criminelle : Tobiass, précité, au paragraphe 108. [26] Il incombe au ministre de montrer que M. Rogan a obtenu la citoyenneté par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels : Skomatchuk, précité, au paragraphe 21. [27] Une des premières affaires en matière d’annulation de la citoyenneté donnait à penser que le ministre était tenu d’établir qu’il existait « un niveau élevé de probabilités » de l’existence de motifs d’annulation : Canada (Secrétaire d’État) c. Luitjens (1991), 46 F.T.R. 267, [1991] A.C.F. no 1041 (QL) (C.F. 1re inst.), au paragraphe 11 (Luitjens (C.F. 1re inst.)). Toutefois, la jurisprudence subséquente a énoncé clairement que la norme de la preuve est la prépondérance des probabilités : Skomatchuk, précité, au paragraphe 23, qui cite les décisions suivantes : Bogutin, précité, au paragraphe 110, Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Obodzinsky, 2003 CF 1080, [2003] A.C.F. no 1344 (QL), au paragraphe 7 (Obodzinsky (CF)), Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Baumgartner, 2001 CFPI 970, [2001] A.C.F. no 1351 (QL), au paragraphe 8, Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Odynsky, 2001 CFPI 138, [2001] A.C.F. no 286 (QL), au paragraphe 13, Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Oberlander (2000), 185 F.T.R. 41, [2000] A.C.F. no 229 (QL) (C.F. 1re inst.), au paragraphe 187 (Oberlander (C.F. 1re inst.)), Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Kisluk (1999), 169 F.T.R. 161, [1999] A.C.F. no 824 (QL) (C.F. 1re inst.), au paragraphe 5, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Katriuk (1999), 156 F.T.R. 161, [1999] A.C.F. no 90 (QL) (C.F. 1re inst.), au paragraphe 38. [28] La norme de la prépondérance des probabilités sera respectée si les éléments de preuve établissent qu’il est plus probable qu’improbable que la chose se soit produite. Autrement dit, je dois conclure que l’événement ou le fait contesté est non seulement possible, mais probable : Skomatchuk, précité, au paragraphe 25, Obodzinsky (CF), précité, aux paragraphes 8 et 9. [29] Cela dit, à cause de la gravité des allégations et des conséquences graves que peut entraîner l’annulation de la citoyenneté pour M. Rogan, la preuve doit être examinée avec le plus grand soin : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Schneeberger, 2003 CF 970, [2004] 1 R.C.F. 280, au paragraphe 25, Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Coomar (1998), 159 F.T.R. 37, [1998] A.C.F. no 1679 (QL) (C.F. 1re inst.), au paragraphe 10, Skomatchuk, précité, au paragraphe 24. D. Que doit être établi afin que la Cour puisse décider qu’il y a eu fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels? [30] Comme je l’ai souligné plus tôt, la Cour doit décider dans le présent renvoi si M. Rogan a obtenu la citoyenneté canadienne par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. [31] Le ministre n’a pas à prouver que, si M. Rogan avait dit la vérité durant le processus d’immigration, sa demande de résidence permanente aurait nécessairement été rejetée. Le ministre doit seulement établir que M. Rogan a été admis au Canada en dissimulant de façon intentionnelle des faits essentiels, ce qui a eu pour effet d’exclure ou d’écarter d’autres enquêtes : Canada (Ministre de la Main‑d’oeuvre et de l’Immigration) c. Brooks, [1974] R.C.S. 850, [1973] A.C.S. no 112 (QL), à la page 873, Odynsky, précité, au paragraphe 159, Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Wysocki, 2003 CF 1172, [2003] A.C.F. no 1505 (QL), au paragraphe 16. [32] Afin de conclure qu’il y a eu « dissimulation intentionnelle de faits essentiels » au sens de l’article 10 de la Loi de 1985, il faut que « la Cour conclue sur le fondement de la preuve ou par déduction raisonnable à partir de la preuve, que la personne intéressée a dissimulé des faits essentiels à la décision, qu’elle ait su ou non que ces faits étaient essentiels, avec l’intention d’induire en erreur le décideur » : Odynsky, précité, au paragraphe 159. Voir aussi Schneeberger, précité, au paragraphe 20. [33] « [L]a représentation inexacte d’un fait essentiel englobe une déclaration contraire à la vérité, la dissimulation d’un renseignement véridique, ou une réponse trompeuse qui a pour effet d’exclure ou d’écarter d’autres enquêtes » : Schneeberger, précité, au paragraphe 22, qui cite Brooks, précité. C’est le cas même si aucun motif indépendant d’expulsion n’eût été découvert par suite de ces enquêtes : Brooks, précité, à la page 873. [34] Lorsqu’on apprécie le caractère essentiel de l’information qui a été dissimulée, il faut tenir compte de l’importance des renseignements qui n’ont pas été révélés par rapport à la décision visée : Schneeberger, précité, au paragraphe 21. Cependant, « [i]l faut établir davantage qu’une transgression technique de la Loi. Une fausse déclaration faite innocemment ne doit pas entraîner la révocation de la citoyenneté. » : Schneeberger, précité, au paragraphe 26, qui cite Canada (Ministre du Multiculturalisme et de la Citoyenneté) c. Minhas (1993), 66 F.T.R. 155, [1993] A.C.F. no 712 (QL) (C.F. 1re inst.). [35] Malgré tout, les fausses déclarations que l’on dit « innocentes » doivent être examinées attentivement, et l’aveuglement délibéré ne sera pas toléré. Dans une situation de doute, le demandeur devrait invariablement, au risque de se tromper, tout divulguer : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Phan, 2003 CF 1194, [2003] A.C.F. no 1512 (QL), au paragraphe 33. IV. Le contexte historique [36] Afin de remettre dans leur contexte les allégations concernant M. Rogan, il est nécessaire de comprendre un peu les faits entourant le conflit qui a éclaté au début des années 1990 en ex‑Yougoslavie et, plus particulièrement, en Bosnie‑Herzégovine. A. L’expertise de M. Nielsen [37] La preuve à caractère historique au sujet de la guerre en Bosnie‑Herzégovine a été présentée à la Cour par M. Christian Axboe Nielsen. M. Nielsen est titulaire d’un doctorat en histoire de l’Europe du Centre‑Est avec spécialisation en histoire de la République fédérative socialiste de Yougoslavie (l’ex‑Yougoslavie) de l’université Columbia. Il est actuellement professeur adjoint en études de l’Europe du Sud‑Est et en langue bosno‑serbo‑croate (aussi appelée le serbo‑croate) à l’institut d’histoire et d’études régionales de l’université d’Aarhus, au Danemark. [38] Outre ses autres titres de compétence, M. Nielsen a travaillé comme agent de recherche à la Division des enquêtes du Bureau du Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie (le TPIY). À ce titre, il a eu pour mandat d’examiner la conduite de la police serbe de Bosnie durant la guerre en ex‑Yougoslavie. Il a témoigné en tant qu’expert sur l’organisation et le rôle de la police et du ministère bosno‑serbe de l’Intérieur dans les instances du TPIY. [39] M. Nielsen a également travaillé comme analyste adjoint à la Division des enquêtes du Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale à La Haye. En outre, il a publié des articles concernant le « nettoyage ethnique » en Croatie, en Bosnie‑Herzégovine et au Kosovo dans l’ouvrage Encyclopedia of Migration (Santa Barbara, ABC Clio, 2005). [40] Lors de la conférence préparatoire et du processus de gestion de l’instruction, M. Rogan a reconnu l’expertise de M. Nielsen pour ce qui est des points traités dans son rapport et n’a contesté que l’authenticité des dossiers de paye mentionnés à la note 33 du rapport. [41] M. Nielsen a été reconnu comme expert au sujet des faits de nature politique, militaire et sociale survenus en Bosnie‑Herzégovine de façon générale et, plus précisément, dans la municipalité de Bileća, entre les élections multipartites de novembre 1990 en République socialiste de Bosnie‑Herzégovine et la fin de 1992. [42] En particulier, l’expertise de M. Nielsen porte sur l’organisation et le rôle de la police et de la police de réserve sous l’autorité du ministère de l’Intérieur, y compris le rôle joué par ces entités dans les événements politiques et militaires qui se sont produits durant la période visée. M. Nielsen a aussi été reconnu comme expert en langue serbo‑croate. B. Le conflit en Bosnie‑Herzégovine [43] La preuve à caractère historique fournie par M. Nielsen était abondante et s’est révélée indispensable pour comprendre les sources du conflit en ex‑Yougoslavie et la guerre en Bosnie‑Herzégovine en particulier. Bien que cette preuve m’ait été d’une grande aide, il n’est pas nécessaire d’en revoir tous les éléments en détail. Je donnerai plutôt un bref aperçu de certains événements clés afin d’examiner les questions relatives à l’acquisition de la citoyenneté canadienne par M. Rogan. [44] Les faits ayant donné lieu à la présente affaire se sont produits à Bileća, une petite ville du Sud‑Est de la Bosnie‑Herzégovine, et plus précisément de l’Est de l’Herzégovine. En 1991, la municipalité de Bileća comptait un peu plus de 13 000 habitants, dont environ 80 p. 100 appartenaient au groupe ethnique serbe. Les musulmans de la Bosnie (appelés maintenant « Bosniaques ») constituaient près de 15 p. 100 de la population, et un très petit nombre de résidents étaient des Croates. [45] Bien que Bileća ait été en majeure partie une ville serbe, ce n’était pas le cas de l’ensemble de la Bosnie‑Herzégovine, que M. Nielsen a décrite comme [TRADUCTION] « une véritable mosaïque ethnique », où se retrouvaient des Serbes, des musulmans et des Croates. [46] M. Nielsen a expliqué que les Serbes, les musulmans et les Croates de Bosnie partagent tous une même origine ethnique slave méridionale, ainsi qu’une même langue. Les différences entre les groupes sont de nature religieuse. Les Bosniaques sont des musulmans, tandis que les Serbes de Bosnie sont des chrétiens orthodoxes et les Croates de Bosnie, des catholiques romains. [47] La constitution de la République fédérative socialiste de Yougoslavie reconnaissait certaines « nations » qui jouissaient du degré le plus élevé de protection constitutionnelle qu’accordait le pays. Les Serbes, les Croates et les musulmans étaient considérés comme des « nations », dont chacune possédait une forte identité comme groupe national, en plus de son affiliation religieuse. [48] M. Nielsen a déclaré qu’après 45 ans de régime communiste officiellement athée, le degré d’observance religieuse avait diminué significativement chez les trois groupes par rapport à ce qu’il avait été avant la création de la Yougoslavie socialiste. Malgré tout, avec la montée du nationalisme ethnique à la fin des années 1980 et au début des années 1990, l’observance avait aussi commencé à s’intensifier. [49] Les deux plus grands groupes vivant en Herzégovine de l’Est étaient les Serbes de Bosnie et les musulmans de Bosnie. Avant les années 1990, ces groupes coexistaient dans une harmonie relative. Cependant, l’héritage de la Deuxième Guerre mondiale, pendant laquelle il y a eu des massacres de la population civile perpétrés aussi bien contre les Serbes de Bosnie que contre les musulmans de Bosnie, est resté vivant dans la mémoire collective de la population de la région. Ces souvenirs, conjugués à un environnement politique devenu de plus en plus conflictuel à la suite de l’effondrement du communisme, ont contribué à une montée notable des tensions ethniques à la fin des années 1980 et à une appréhension générale chez tous les intéressés. [50] Selon M. Nielsen, le mois de novembre 1990 s’est révélé [TRADUCTION] « un moment déterminant dans l’histoire de la Yougoslavie ». Ce mois‑là, les premières élections multipartites depuis la Deuxième Guerre mondiale se sont déroulées en Bosnie‑Herzégovine. Ces élections ont mis un terme au monopole des communistes sur le pouvoir en Bosnie‑Herzégovine, et en Yougoslavie de façon générale. [51] La coalition qui a défait les communistes aux élections de novembre 1990 était formée de trois partis nationalistes : le Parti démocratique serbe (SDS), parti des Serbes de Bosnie dirigé par Radovan Karadžić, le Parti d’action démocratique (SDA), parti des musulmans de Bosnie dirigé par Alija Izetbegović, et l’Union démocratique croate (HDZ). [52] En juin 1991, la Croatie et la Slovénie ont déclaré leur indépendance de la Yougoslavie. La décision de la Croatie de faire sécession a été fortement contestée, non seulement par les forces militaires fédérales yougoslaves (y compris l’armée yougoslave, la JNA), mais aussi par l’importante minorité serbe vivant en République de Croatie. Cette situation a mené à un long conflit militaire en Croatie qui s’est conclu finalement en 1995. [53] M. Nielsen a expliqué que le déclenchement des hostilités sur le territoire de la République de Croatie avait inévitablement débordé en Bosnie‑Herzégovine. Comme les habitants de l’ex‑Yougoslavie choisissaient leur camp en fonction des groupes ethniques, les Croates de Bosnie se sont rangés du côté des Croates en Croatie afin d’appuyer l’indépendance croate, tandis que les Serbes de la Bosnie‑Herzégovine ont appuyé les Serbes de la Croatie, lesquels voulaient garder des liens étroits avec l’État yougoslave. Les musulmans de Bosnie se sont retrouvés de plus en plus souvent coincés sur le plan politique et militaire entre les Croates et les Serbes, deux groupes qui se radicalisaient de plus en plus en raison de la guerre en Croatie. [54] La situation a continué de se détériorer à l’automne et à l’hiver de 1991, jusqu’au début de 1992. À cause de l’attaque serbe contre Dubrovnik en novembre 1991, la région de l’Herzégovine de l’Est où se situait Bileća est devenue un point d’appui militaire pour les forces de la JNA, les unités policières locales de réserve et les groupes armés irréguliers non officiels du Monténégro et de la Serbie. Les militaires revenaient du front à Bileća radicalisés par leur expérience de guerre. Voilà qui avait des conséquences extrêmement néfastes pour la sécurité à Bileća et exacerbait les tensions au sein de la collectivité. [55] Lorsque la guerre a éclaté en Bosnie‑Herzégovine au début d’avril 1992, les musulmans de Bosnie avaient voté pour la création de l’État indépendant de la Bosnie et de l’Herzégovine, perspective qui était inacceptable pour les Serbes de Bosnie. Ceux‑ci avaient en retour déclaré unilatéralement la création de la « Republika Srpska », c’est‑à‑dire la « République serbe », qui est devenue réalité en janvier 1992 avec Radovan Karadžić comme premier président. Bileća était situé dans cette nouvelle entité. [56] Au fur et à mesure que les tensions continuaient de s’aggraver, les Serbes de Bosnie armaient la population civile d’origine serbe. On a décidé de multiplier le nombre de policiers en mobilisant les policiers de réserve, qui étaient alors mis à la disposition des militaires. Des centaines de Serbes de Bosnie ont été appelés — certains pour servir dans les forces militaires et d’autres, pour se joindre aux forces policières de réserve. Selon M. Nielsen, toutes ces mesures ont engendré un [TRADUCTION] « effilochage » de la structure de commandement et de contrôle de la police. [57] Le 1er avril 1992, le ministère de l’Intérieur de la Republika Srpska a proclamé unilatéralement qu’il détenait le pouvoir exclusif de police dans toute la République serbe de Bosnie et de Herzégovine, ce qui englobait la totalité de l’Herzégovine de l’Est, dont Bileća. [58] Au début d’avril 1992, les forces paramilitaires bosno‑serbes ont commencé à occuper Bijeljina, dans la région Nord‑Ouest de la Bosnie‑Herzégovine, événement qui est généralement considéré par les observateurs internationaux comme le début de la guerre. À la mi‑avril, le ministre de la Défense nationale de la République serbe de Bosnie et de Herzégovine a lancé une mobilisation complète. Tous les hommes d’âge militaire qui ne travaillaient pas déjà pour l’État, qui n’exerçaient pas des fonctions vitales pour l’économie ou qui ne faisaient pas partie des forces militaires, de la défense territoriale ou de la police ont été mobilisés pour servir dans la police de réserve ou les forces militaires. La seule façon pour un Serbe de Bosnie d’âge militaire d’éviter la mobilisation aurait été de s’enfuir illégalement ailleurs en ex‑Yougoslavie ou à l’étranger. [59] La JNA est devenue de plus en plus souvent liée à la cause des Serbes de Bosnie, de sorte que bon nombre de musulmans et de Croates de la Bosnie n’ont pas répondu à l’appel aux armes. En mai 1992, la JNA s’est retirée de toute la Bosnie‑Herzégovine. À ce moment‑là, les vestiges de la JNA ainsi que les membres de la défense territoriale ont formé le noyau de la toute nouvelle armée de la Republika Srpska. [60] Au même moment, les employés du ministère de l’Intérieur de la Republika Srpska étaient organisés en unités de guerre. Il y avait une militarisation complète de l’organisation de la police, avec notamment l’attribution de grades militaires à de nombreux commandants de la police. La situation était d’une urgence telle qu’il y avait peu ou pas de temps ou de ressources pour entraîner les policiers de réserve. [61] Lorsque le ministère de l’Intérieur de la Republika Srpska a amorcé ses activités sur le territoire contrôlé par les forces serbes de Bosnie, les policiers qui n’étaient pas serbes ont été soit sommairement congédiés, soit forcés de prêter allégeance à la Republika Srpska. Cependant, les employés de la police à Bileća qui étaient des musulmans n’ont pas été autorisés à exprimer leur loyauté envers la nouvelle république serbe, et tous les non‑Serbes ont été forcés de quitter la police, en étant expressément congédiés ou mis en congé de maladie à long terme sans rémunération. Une fois que les hostilités atteignaient une municipalité, les policiers serbes de Bosnie accordaient souvent la priorité à l’emprisonnement de leurs anciens collègues musulmans et croates. [62] Selon M. Nielsen, après avril 1992, la police de la Republika Srpska ne fonctionnait plus comme un service de police voué principalement au maintien de la loi et de l’ordre. Au contraire, des documents internes du ministère confirment que, pour la majeure partie de l’année 1992, la police serbe de Bosnie (aussi bien la force régulière que celle de réserve) était une force de combat qui a consacré, selon ses propres chiffres, plus de 300 000 jours‑hommes aux combats entre avril et décembre 1992. C. Les événements de Bileća [63] M. Nielsen a expliqué qu’au moment où Bileća est tombé sous l’autorité des Serbes, au début de 1992, la situation de la population musulmane de Bosnie était devenue très difficile. Les musulmans de Bileća étaient intimidés par les Serbes, qui portaient de plus en plus souvent des armes en public. En même temps, la police et les autorités militaires ont entrepris de désarmer la population civile non serbe. Des postes de contrôle ont été érigés dans la municipalité, et les résidents musulmans se sont vu restreindre leur liberté de circulation. Bon nombre de musulmans ont perdu leur emploi, et la plupart craignaient de sortir de chez eux, parce qu’ils avaient peur pour leur sécurité. [64] D’après M. Nielsen, plusieurs opérations militaires importantes menées en 1992 avaient été déclenchées sous le prétexte qu’il fallait désarmer la population civile non serbe. Ces efforts ont souvent donné lieu à des arrestations en masse de tous les hommes musulmans et croates dans une région donnée. Ces personnes étaient ensuite emprisonnées dans des camps, des prisons, des casernes ou d’autres établissements de détention irréguliers. Bon nombre de ces hommes étaient ensuite expulsés des municipalités en question. [65] M. Nielsen a cité certaines affaires où le TPIY avait déterminé que la campagne visant à désarmer les musulmans à Bileća s’était enclenchée le 10 juin 1992. Cette campagne avait entraîné l’arrestation coordonnée en masse d’un bon nombre d’hommes musulmans et croates par les forces policières régulières et de réserve. D. Conclusion relative au témoignage de M. Nielsen [66] Il ressort clairement du témoignage de M. Nielsen qu’il y a eu, en 1991 et 1992, une attaque dirigée contre la population civile musulmane en Bosnie‑Herzégovine généralement, et à Bileća en particulier, qui s’est révélée généralisée et systématique. [67] L’attaque était généralisée, parce qu’elle comprenait des actions massives et fréquentes, à grande échelle, menées collectivement et d’une gravité considérable qui étaient dirigées contre une multiplicité de victimes. L’attaque à l’endroit de la population civile musulmane de Bosnie s’est produite non seulement dans toute la municipalité de Bileća, mais aussi dans toute la Republika Srpska. [68] L’attaque s’est manifestée à Bileća par l’augmentation considérable du nombre d’unités militaires, paramilitaires et policières serbes armées ainsi que par la distribution d’armes à la population civile serbe par les autorités serbes. Ces mesures ont engendré la peur au sein de la population civile musulmane et menaçaient leur sécurité. En plus de perdre leur emploi, les musulmans de Bileća étaient aussi restreints dans leurs déplacements et se sont fait détruire ou confisquer leurs maisons. L’attaque a culminé avec l’arrestation et la détention illégales des hommes musulmans de Bileća par les autorités serbes ainsi qu’avec le « nettoyage ethnique » de la région perpétré par les autorités serbes contre la population civile musulmane de Bosnie. [69] L’attaque contre la population civile musulmane de Bileća était aussi systématique, puisqu’elle était organisée et suivait la structure des attaques qui se produisaient dans toute la Republika Srpska. V. Le témoignage des témoins oculaires [70] C’est le rôle joué par M. Rogan dans la détention de prisonniers musulmans dans des prisons à Bileća que le ministre l’accuse d’avoir intentionnellement dissimulé quand il a demandé la résidence permanente au Canada. Par conséquent, avant de prendre connaissance de l’information donnée par M. Rogan dans sa demande d’immigration, il est nécessaire d’examiner les événements qui se sont déroulés à Bileća en 1992 et la part qu’a prise M. Rogan dans ces événements. [71] Cinq témoins ont fourni une preuve de première main à cet égard. Il s’agissait de M. Rogan lui‑même et de quatre hommes musulmans de Bosnie qui ont été arrêtés et détenus à Bileća : Ramiz Pervan, Sabir Bajramovic, Huso Hadzic et Kamel Hadzic. A. Branko Rogan [72] Branko Rogan est un Serbe de Bosnie qui avait environ 30 ans en 1992. Il est né et a grandi à Bileća, mais il y a un doute quant à l’endroit où il a passé les années précédant la guerre en Bosnie‑Herzégovine. Cette question sera analysée plus loin dans les présents motifs. [73] M. Rogan a déclaré dans sa défense qu’il n’avait [TRADUCTION] « pas participé à la garde et au transport des prisonniers bosniaques ». Toutefois, il avoue maintenant qu’il était policier de réserve au début de l’été 1992 et qu’il travaillait comme gardien aux deux prisons de Bileća à cette époque. M. Rogan nie cependant avoir joué quelque rôle direct ou indirect que ce soit dans les mauvais traitements ou les sévices infligés aux détenus dans ces prisons. [74] M. Rogan a expliqué qu’après le début de la guerre en Bosnie‑Herzégovine, il avait reçu un avis de mobilisation. Son épouse venait tout juste d’accoucher, et un autre enfant avait subi une opération peu de temps auparavant. Par conséquent, M. Rogan avait obtenu une note du médecin sur l’état de santé de son deuxième enfant et s’était rendu à la mairie de Bileća pour demander de ne pas être envoyé au front. [75] M. Rogan a déclaré qu’il s’était fait dire de se présenter au poste de police de Bileća. À son arrivée, on lui avait annoncé qu’il travaillerait comme policier de réserve et s’occuperait de surveiller les prisonniers. Même s’il agissait en tant que policier de réserve dans l’exercice de ses fonctions de gardien, M. Rogan portait un uniforme militaire de la JNA, avait un grade militaire, celui de simple soldat, et s’était vu remettre une Kalashnikov qu’il devait avoir sur lui durant ses tours de garde. [76] M. Rogan a raconté qu’un peu plus tard, on lui a dit qu’il ne pouvait plus travailler comme gardien et devait être envoyé au front. C’est alors qu’il s’est enfui de Bileća pour rejoindre sa famille à Belgrade, en Serbie. Il avait emmené les membres de sa famille en Serbie pour leur sécurité, en avril ou mai 1992. [77] M. Rogan a commencé à travailler comme gardien de prison vers le 9 juin 1992. Il a déclaré durant son interrogatoire préalable qu’il n’avait effectué que huit tours de garde aux deux prisons, deux à un endroit et six à l’autre. Dans sa déclaration à la GRC, il a prétendu avoir travaillé comme gardien pendant 15 jours, tout au plus. [78] Cependant, M. Rogan a avoué en contre‑interrogatoire qu’il ne savait pas réellement pendant combien de temps il avait travaillé comme gardien aux prison
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75