Fletcher c. Société d'assurance publique du Manitoba
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Fletcher c. Société d'assurance publique du Manitoba Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-11-22 Recueil [1990] 3 RCS 191 Numéro de dossier 21491 Juges Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Ontario Sujets Appel Assurance Procédure civile Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21491 Contenu de la décision Fletcher c. Société d'assurance publique du Manitoba, [1990] 3 R.C.S. 191 Thomas John Fletcher et Cheryl Elizabeth Fletcher Appelants c. Société d'assurance publique du Manitoba Intimée répertorié: fletcher c. société d'assurance publique du manitoba No du greffe: 21491. 1990: 1er juin; 1990: 22 novembre. Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges Wilson, Sopinka, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel de l'ontario Assurance ‑‑ Assurance‑automobile ‑‑ Obligation de l'assureur ‑‑ Régime public et obligatoire d'assurance‑automobile ‑‑ Les appelants n'avaient pas souscrit la protection contre les automobilistes insuffisamment assurés ‑‑ L'assureur public avait‑il l'obligation d'informer ses clients de tous les types de protection qu'ils pouvaient souscrire? Délits civils ‑‑ Négligence ‑‑ Obligation de diligence ‑‑ Régime public et obligatoire d'assurance‑automobile ‑‑ Les appelants n'avaient pas souscrit la protection contre les automobilistes insuffisamment assurés ‑‑ L'assureur public avait‑il l'obligation d'informer ses clients de tous les types de protect…
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Fletcher c. Société d'assurance publique du Manitoba Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-11-22 Recueil [1990] 3 RCS 191 Numéro de dossier 21491 Juges Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Ontario Sujets Appel Assurance Procédure civile Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21491 Contenu de la décision Fletcher c. Société d'assurance publique du Manitoba, [1990] 3 R.C.S. 191 Thomas John Fletcher et Cheryl Elizabeth Fletcher Appelants c. Société d'assurance publique du Manitoba Intimée répertorié: fletcher c. société d'assurance publique du manitoba No du greffe: 21491. 1990: 1er juin; 1990: 22 novembre. Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges Wilson, Sopinka, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel de l'ontario Assurance ‑‑ Assurance‑automobile ‑‑ Obligation de l'assureur ‑‑ Régime public et obligatoire d'assurance‑automobile ‑‑ Les appelants n'avaient pas souscrit la protection contre les automobilistes insuffisamment assurés ‑‑ L'assureur public avait‑il l'obligation d'informer ses clients de tous les types de protection qu'ils pouvaient souscrire? Délits civils ‑‑ Négligence ‑‑ Obligation de diligence ‑‑ Régime public et obligatoire d'assurance‑automobile ‑‑ Les appelants n'avaient pas souscrit la protection contre les automobilistes insuffisamment assurés ‑‑ L'assureur public avait‑il l'obligation d'informer ses clients de tous les types de protection qu'ils pouvaient souscrire? ‑‑ Dans l'affirmative, l'assureur est‑il responsable de ne pas avoir rempli son obligation? Appel ‑‑ Pouvoirs d'une cour d'appel ‑‑ La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en s'écartant des conclusions de fait du juge de première instance? Dépens ‑‑ Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en accordant aux appelants leurs dépens comme entre procureur et client? Les deux appelants ont subi de graves blessures lors d'un accident de la circulation causé par le conducteur de l'autre véhicule. Ce conducteur n'avait pas contracté une assurance suffisante pour indemniser les appelants de leurs pertes. Les appelants ont réclamé la somme manquante auprès de l'intimée, une compagnie d'assurances publique, qui a principalement pour fonction d'administrer un régime public et obligatoire d'assurance‑automobile dans la province du Manitoba. En vertu du régime "Autopac", le propriétaire d'un véhicule à moteur doit acheter une assurance qui comporte une protection minimale au titre des collisions et de la responsabilité envers les tiers. De plus, une "protection contre les automobilistes insuffisamment assurés" (P.A.I.A.) est offerte moyennant un léger supplément de prime. Au moment de l'accident, les appelants étaient assurés par l'intimée en vertu d'une police Autopac qui n'incluait pas de P.A.I.A. Le juge de première instance a conclu que l'intimée avait manqué à son obligation d'informer l'appelant de toute la gamme des couvertures disponibles et notamment de la P.A.I.A., et a accordé à l'appelant des dommages‑intérêts équivalant à la somme manquante au titre de l'indemnité. La Cour d'appel (le juge Blair étant dissident) a infirmé cette décision. Les questions en litige dans ce pourvoi sont: (1) La Cour d'appel a-t-elle commis une erreur en s'écartant des conclusions de fait du juge de première instance? (2) Un assureur public qui fait souscrire directement une assurance obligatoire aux propriétaires de véhicule à moteur a-t-il l'obligation d'informer ses clients de l'existence, de la nature et de la portée de la protection contre les automobilistes insuffisamment assurés? (3) Dans l'affirmative, l'intimée a-t-elle rempli son obligation en l'espèce? (4) Si l'assureur n'a pas rempli son obligation, est-il responsable de la perte subie par les appelants? Et (5) le juge de première instance a-t-il commis une erreur en accordant aux appelants leurs dépens comme entre procureur et client? Arrêt: Le pourvoi est accueilli. La Cour d'appel ne pouvait pas s'écarter des conclusions de fait du juge de première instance, en l'absence de preuve de l'existence d'une erreur manifeste et dominante. Le juge de première instance est le mieux placé pour évaluer la crédibilité des témoignages et son appréciation de la crédibilité des témoins ne devrait pas être modifiée. La confiance raisonnable d'une personne dans les renseignements fournis par quelqu'un d'autre peut fonder une obligation de diligence en matière de responsabilité civile délictuelle chez celui qui les fournit. Celui qui fait souscrire de l'assurance‑automobile fournit couramment, dans le cours de ses affaires, des renseignements à des clients éventuels dans l'espoir qu'ils y prêtent foi. Comme l'assurance Autopac est obligatoire pour tous les propriétaires de véhicule à moteur, les clients vont vraisemblablement se fier à l'assureur public pour ce qui est de les renseigner sur les formes disponibles de protection supplémentaire et sur la nature de la couverture qu'elles comportent. L'intimée savait ou aurait dû savoir que les souscripteurs de l'assurance formaient une catégorie de personnes dont on pouvait raisonnablement prévoir qu'elles ajouteraient foi aux renseignements que ses employés leur fourniraient. Elle avait donc envers ses clients une obligation de diligence pour ce qui était de les informer de toutes les protections offertes, de leur but et des primes correspondantes. Bien que l'obligation ne soit pas aussi rigoureuse que celle imposée aux agents et aux courtiers privés, il incombe à l'assureur public de veiller à que ses clients reçoivent l'information dont ils ont besoin pour être en mesure de décider judicieusement quels risques ils sont prêts à supporter. Le message de l'intimée n'était pas assez clair pour la décharger de son obligation de diligence. L'information initiale était insuffisante et l'information donnée dans le formulaire de renouvellement était déroutante. Le souscripteur n'a jamais été en mesure de faire un choix éclairé quant à cette protection facultative. La question de savoir s'il pouvait y avoir également une obligation de diligence contractuelle a été abordée mais n'a pas été tranchée. La condamnation aux dépens comme entre procureur et client, prononcée par le juge de première instance, doit être maintenue. Avant le procès, les appelants ont déposé une offre de règlement que l'intimée a rejetée. Une des conditions de l'offre était que les appelants "aur[aient] le droit de faire échelonner, en totalité ou en partie," le paiement de la somme due. L'intimée ne s'est pas acquittée de son obligation de montrer que l'offre était moins avantageuse que le montant accordé par jugement. Jurisprudence Arrêt appliqué: Hedley Byrne & Co. v. Heller & Partners Ltd., [1964] A.C. 465; distinction d'avec l'arrêt: Fine's Flowers Ltd. v. General Accident Assurance Co. of Canada (1977), 17 O.R. (2d) 529; arrêts mentionnés: Wigle v. Allstate Insurance Co. of Canada (1984), 49 O.R. (2d) 101; The Sir Robert Peel (1880), 4 Asp. M.L.C. 321; Clarke v. Edinburgh Tramways Co., [1919] S.C. 35; Hontestroom (S.S.) v. Sagaporack (S.S.), [1927] A.C. 37; Prudential Trust Co. v. Forseth, [1960] R.C.S. 210; Stein c. Le navire "Kathy K", [1976] 2 R.C.S. 802; Lewis c. Todd et McClure, [1980] 2 R.C.S. 694; Edgington v. Fitzmaurice (1885), 29 Ch. D. 459; Nova Mink Ltd. v. Trans‑Canada Airlines, [1951] 2 D.L.R. 241; Donoghue v. Stevenson, [1932] A.C. 562; Haig c. Bamford, [1977] 1 R.C.S. 466; B.D.C. Ltd. c. Hofstrand Farms Ltd., [1986] 1 R.C.S. 228; Kamloops (Ville de) c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2; Mutual Life & Citizens' Assurance Co. v. Evatt, [1971] 1 All E.R. 150; Cherry Ltd. v. Allied Insurance Brokers Ltd., [1978] 1 Lloyd's Rep. 274; General Accident Fire and Life Assurance Corp. v. Peter William Tanter (The "Zephyr"), [1985] 2 Lloyd's Rep. 529; Banque Financière de la Cité SA v. Westgate Insurance Co., [1989] 2 All E.R. 952; Pare v. Occidental Life Insurance Co. of California (1986), 23 C.C.L.I. 288; Bell v. Tinmouth (1988), 34 C.C.L.I. 179; Norlympia Seafoods Ltd. v. Dale & Co., [1983] I.L.R. 6475; Woodside v. Gibraltar General Insurance Co. (1988), 34 C.C.L.I. 150; G.K.N. Keller Canada Ltd. v. Hartford Fire Insurance Co. (1983), 1 C.C.L.I. 34, conf. en appel, (1984), 4 C.C.L.I. xxxvii; Sjodin v. Insurance Corporation of British Columbia, [1987] I.L.R. 8319; Indemnity Insurance Co. v. Excel Cleaning Service, [1954] R.C.S. 169; Exportations Consolidated Bathurst Ltée c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., [1980] 1 R.C.S. 888; Scott c. Wawanesa Mutual Insurance Co., [1989] 1 R.C.S. 1445; Jacuzzi Canada Ltd. v. A. Mantella & Sons Ltd. (1988), 31 C.P.C. (2d) 195. Lois et règlements cités Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, L.R.M. 1987, ch. P215, art. 48. Loi sur les assurances, L.R.M. 1987, ch. I40. Règles de procédure civile, Règl. de l'Ont. 560/84, règle 49.10(1). Doctrine citée Brown Craig et Julio Menezes. Insurance Law in Canada. Toronto: Carswells, 1982. Continuing Legal Education Society of British Columbia. Insurance Law -- 1985. Materials prepared for a Continuing Legal Education Seminar held in Vancouver, B.C. on April 13, 1985. Vancouver: Continuing Legal Education Society of British Columbia, 1985. MacGillivary, Evan James. MacGillivary & Parkington on Insurance Law Relating to All Risks Other than Marine, 8th ed. By Michael Parkington, et al. London: Sweet and Maxwell, 1988. Snow, H. "Liability of Insurance Agents for Failure to Obtain Effective Coverage: Fine's Flowers Ltd. v. General Accident Assurance Co." (1979), 9 Man. L.J. 165. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1989), 68 O.R. (2d) 193, 32 O.A.C. 81, 36 C.C.L.I. 157, [1989] I.L.R. 9391, qui a infirmé la décision du juge McKeown (1987), 60 O.R. (2d) 629, 26 C.C.L.I. 236, [1987] C.I.L.R. 8608, qui avait condamné l'intimée à verser des dommages‑intérêts aux appelants. Pourvoi accueilli. Earl A. Cherniak, c.r., et Peter W. Kryworuk, pour les appelants. Donald H. Rogers, c.r., et David Stratas, pour l'intimée. //Le juge Wilson// Version française du jugement de la Cour rendu par LE JUGE WILSON ‑‑ Ce pourvoi soulève des questions touchant l'obligation d'un assureur public de renseigner ses clients sur les types d'assurance‑automobile qu'ils peuvent souscrire et sur sa responsabilité en cas de manquement à cette obligation. C'est une question d'actualité au Canada, puisque plusieurs provinces ont établi des régimes publics et obligatoires d'assurance‑automobile pour remplacer l'ancien système d'assurances privées. Les appelants en l'espèce ont eu un grave accident d'automobile. L'automobiliste fautif n'avait pas contracté une assurance suffisante pour les indemniser. Lorsqu'ils ont tenté de se faire rembourser la somme manquante auprès de leur propre assureur, on les a informés qu'ils n'avaient pas souscrit de "protection contre les automobilistes insuffisamment assurés" (P.A.I.A.), une garantie spéciale qui les aurait protégés contre ce type de perte. C'est dans ce contexte que s'est posée la question de savoir si, et dans quelle mesure le cas échéant, l'assureur intimé était tenu d'informer les appelants de tous les types de couverture qu'ils pouvaient souscrire. Les faits sont importants. Les faits Les deux appelants ont subi de graves blessures lors d'un accident d'automobile survenu en Ontario; l'appelante, Cheryl Fletcher, est devenue paraplégique. Le conducteur de l'autre véhicule, un nommé Jean Piché, a été jugé seul responsable de la collision et des dommages‑intérêts de 1 387 090 $ ont été accordés. La somme pouvant être versée en vertu de la police d'assurance de Piché était cependant limitée à 500 000 $; il manquait donc une somme de 887 090 $. Lors de l'accident, les appelants étaient assurés par l'intimée, une compagnie d'assurances publique. La Société d'assurance publique du Manitoba (la Société) est une société d'État qui a été créée par la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, L.R.M. 1987, ch. P215 (la "Loi"). Elle a principalement pour fonction d'administrer un régime public et obligatoire d'assurance‑automobile dans la province, connu généralement sous le nom d'"Autopac". La Société fait souscrire deux types fondamentaux d'assurance. Le premier, qui ne nous intéresse pas en l'espèce, est une assurance automatique pour tous les conducteurs qui obtiennent un permis de conduire au Manitoba. Le second type, qui est pertinent au présent pourvoi, est celui que doit souscrire, conformément à l'art. 48 de la Loi, le propriétaire de tout véhicule au moment de l'immatriculer. Cette assurance‑automobile obligatoire comporte une protection minimale au titre des collisions et de la responsabilité envers les tiers. La Société offre en outre deux formes de protection supplémentaires, moyennant un léger supplément de prime: P.A.I.A. et R.E.T.‑D.M. (responsabilité envers les tiers et dommages matériels), chacune limitée à 2 000 000 $. Le régime public d'assurance‑automobile manitobain est donc très simple: une protection minimale obligatoire prescrite pour tous les propriétaires d'automobile et deux formes de protection facultatives offertes contre un supplément de prime. La protection obligatoire et les formes de protection supplémentaires peuvent être souscrites aux bureaux de la Société ou par l'intermédiaire d'agents d'assurances privés. Le prix est le même. La protection dite P.A.I.A. est offerte par la Société depuis le 1er mars 1982. La prime a alors été fixée à 15 $ par année. Bien que les assureurs privés aient été autorisés à faire souscrire les formes de protection supplémentaires, une seule compagnie manitobaine le faisait au moment où les appelants ont souscrit leur police en 1982 et 1983. Au moment de l'accident, les appelants étaient assurés conformément à une police Autopac dont la limite de responsabilité envers les tiers était de 2 000 000 $. La police n'incluait pas de P.A.I.A. Les appelants ont engagé contre l'intimée des poursuites en dommages‑intérêts devant la Cour suprême de l'Ontario. Ils ont allégué qu'il y avait eu rupture de contrat, fausse déclaration, négligence et manquement à une obligation. Au procès, John Fletcher a affirmé s'être fié à la compétence des employés de la Société qui se sont occupés de lui quand il a souscrit la police d'assurance obligatoire. Il a dit avoir demandé le maximum de protection et avoir présumé que c'était ce qu'il avait obtenu. Mais ni la proposition d'assurance et ni le certificat d'assurance ne mentionnaient la P.A.I.A. L'avocat de la Société a accordé beaucoup d'importance à un prospectus d'une seule page dont le texte en petits caractères, disposé sur deux colonnes, mentionnait la possibilité de souscrire la P.A.I.A. Ce prospectus accompagnait le certificat de renouvellement de la police qui avait été envoyé aux appelants plusieurs mois après que M. Fletcher eut contracté l'assurance. Celui‑ci a témoigné que, même si le prospectus mentionnait brièvement la P.A.I.A., il avait cru que les mots [TRADUCTION] "SANS OBJET", dactylographiés dans la case prévue pour la P.A.I.A. sur le certificat de renouvellement, signifiaient que cette protection ne s'appliquait pas à lui puisqu'il avait déjà souscrit la protection maximale. Le juge de première instance a donné raison aux appelants, statuant qu'il y avait eu négligence et rupture de contrat. Il a condamné l'intimée à leur verser des dommages‑intérêts équivalant à la somme manquante au titre de leur indemnité. L'intimée a porté le jugement en appel et la Cour d'appel a accueilli l'appel et rejeté l'action des appelants. Les tribunaux d'instance inférieure Cour suprême de l'Ontario (le juge McKeown) (1987), 60 O.R. (2d) 629 Le juge de première instance a conclu que, lorsque M. Fletcher a contracté pour la première fois son assurance‑automobile, il était en droit de se fier à ce que l'intimée lui expliquerait les diverses formes de protection disponibles. Il n'était pas tenu d'avoir lui‑même des connaissances spécialisées en matière d'assurances. Si l'intimée n'était pas prête à fournir ces renseignements, elle aurait dû informer ses clients qu'ils devaient consulter un agent d'assurances privé sur les protections à souscrire. Le juge de première instance a conclu en outre que l'intimée n'avait pas informé M. Fletcher de la possibilité de souscrire la P.A.I.A. Il a décidé aussi que, si la P.A.I.A. avait été offerte à M. Fletcher, il l'aurait souscrite. La Société a manqué à son obligation envers les appelants à deux points de vue: elle ne s'est pas assurée, d'une part, que les appelants étaient au courant de la possibilité de souscrire la P.A.I.A. et, d'autre part, que ses employés avaient reçu la formation et les directives leur permettant de renseigner les appelants sur la possibilité de souscrire la P.A.I.A. et sur son utilité. Lorsque M. Fletcher s'est adressé à l'intimée, il avait le droit, reconnu en matière contractuelle, de se fier à ce que l'offrant l'informerait de toute la gamme des couvertures disponibles. Mais cette obligation n'était pas seulement contractuelle; elle engageait également la responsabilité pour négligence. Le juge McKeown a donc conclu que l'intimée avait manqué à son obligation de faire souscrire la P.A.I.A. à M. Fletcher quand il a demandé la protection maximale, protection dont l'intimée aurait dû savoir qu'elle devait comporter la P.A.I.A. Si elle ne devait pas fournir la P.A.I.A., elle avait l'obligation d'informer clairement M. Fletcher que cette protection était disponible mais qu'elle n'était pas souscrite. De l'avis du juge McKeown, M. Fletcher était un témoin crédible. Le juge McKeown a accepté son témoignage selon lequel il avait cru que les mots [TRADUCTION] "SANS OBJET" figurant sur le formulaire de renouvellement signifiaient que la P.A.I.A. ne s'appliquait pas à lui puisqu'il avait déjà souscrit la protection maximale. Le juge de première instance a estimé que cette interprétation était raisonnable. Cour d'appel de l'Ontario (1989), 68 O.R. (2d) 193 Le juge Finlayson Le juge Finlayson a considéré que le témoignage de M. Fletcher était en grande partie intéressé et subjectif. Il a estimé que ce témoignage permettait non pas de conclure que M. Fletcher ne s'était pas vu offrir la P.A.I.A., mais seulement qu'il n'avait pas lu les documents destinés à attirer son attention sur cette protection et qu'il ne se rappelait pas avoir été informé de la possibilité de souscrire la P.A.I.A. par les employés de l'intimée. Le juge Finlayson n'a pas ajouté foi à l'affirmation de M. Fletcher selon laquelle il s'était fié à la compétence des employés de l'intimée pour l'informer de la possibilité de souscrire cette protection. Le juge Finlayson était aussi d'avis, à la p. 198, que ce serait [TRADUCTION] "exagérer l'obligation de l'assureur que de l'obliger à veiller à ce que chacun de ses clients soit au courant des divers types de protection qu'il peut souscrire". Le prospectus que les appelants ont reçu indiquait clairement la possibilité de souscrire la P.A.I.A. et ce n'était pas la faute de l'intimée si les appelants ne l'avaient pas lu. Il a déclaré, à la p. 198, que lorsque l'on fait souscrire de l'assurance au public directement, [TRADUCTION] "il est difficile d'imaginer que, chaque fois qu'un client se présente au comptoir, il s'établit entre les parties une relation qui oblige à donner au client des conseils qu'il ne demande pas". De l'avis du juge, l'intimée n'avait pas l'obligation de faire plus que ce qu'elle a fait pour informer l'appelant de la possibilité de souscrire la P.A.I.A. Le juge Blair (dissident) Le juge Blair a décidé qu'il n'y avait aucune raison d'écarter la conclusion du juge de première instance que l'interprétation donnée par M. Fletcher au formulaire de renouvellement était raisonnable. Il a jugé que les mots [TRADUCTION] "SANS OBJET" inscrits dans la case réservée à la P.A.I.A. étaient ambigus et trompeurs. La confusion qui résultait de la demande de renouvellement était, selon lui, [TRADUCTION] "accrue plutôt que dissipée par le prospectus accompagnant le formulaire". Le juge Blair était également d'avis que la preuve produite au procès appuyait la conclusion du juge McKeown portant à la fois que l'existence de la P.A.I.A. n'avait pas été mentionnée à M. Fletcher quand il s'est présenté au bureau de l'intimée pour renouveler son assurance et qu'il l'aurait souscrite s'il avait su qu'elle était disponible. Au surplus, l'intimée avait fait peu d'efforts pour informer le public de l'existence de ce type de protection. Les employés de la Société avaient toute latitude pour informer ou non les clients de la possibilité de souscrire la P.A.I.A. Puisque le juge McKeown avait eu [TRADUCTION] "l'avantage inestimable" de voir et d'entendre tous les témoins, et que les conclusions qu'il avait tirées de la preuve ne comportaient pas d'erreurs manifestement déraisonnables ou dominantes, le juge Blair a statué que la Cour d'appel ne pouvait pas modifier les conclusions du juge de première instance. Le juge Blair n'a pas douté un instant que, si M. Fletcher avait contracté l'assurance par l'entremise d'un agent d'assurances indépendant, ce dernier aurait envers M. Fletcher une responsabilité délictuelle. Il a souligné qu'étant donné que tous les propriétaires de véhicule à moteur manitobains étaient tenus de souscrire auprès de la Société l'assurance minimale prescrite, elle avait l'obligation rigoureuse de [TRADUCTION] "renseigner suffisamment le public sur la protection supplémentaire qu'il pouvait souscrire". Il écrit, à la p. 211: [TRADUCTION] L'Autopac [. . .] bénéficiait d'un monopole quasi total de l'assurance‑automobile. Il ne semble pas exagéré de dire que l'on ne peut à juste titre être moins exigeant envers une société publique créée afin de fournir, à titre de service public essentiel, l'assurance que doivent souscrire obligatoirement tous les propriétaires de véhicule à moteur, qu'envers des agents d'assurances privés, pour ce qui est de bien renseigner les propriétaires sur les protections facultatives offertes. Cela est d'autant plus vrai lorsque la prime est la même, peu importe que la souscription de l'assurance se fasse directement ou par l'intermédiaire d'un agent indépendant. Le droit doit s'adapter d'une manière pratique à la réalité nouvelle que constitue l'assurance‑automobile obligatoire pratiquée directement par un organisme gouvernemental. Il a donc souscrit à l'avis du juge de première instance selon lequel l'intimée a manqué à son obligation d'informer M. Fletcher de la possibilité de souscrire la P.A.I.A., quand ce dernier a souscrit son assurance. De l'avis du juge Blair, la responsabilité de l'intimée a été engagée directement et non pas simplement du fait d'autrui, en raison de la négligence dont elle a fait preuve en omettant de donner ce renseignement. Il ne s'est pas prononcé sur les arguments à l'appui de la nature contractuelle de l'obligation incombant à la Société. [TRADUCTION] "Nous pouvons reporter à une autre occasion le soin de trancher la question de savoir si, et dans quelle mesure le cas échéant, la décision rendue par notre cour sur la théorie des attentes raisonnables, dans Wigle v. Allstate Ins. Co. of Canada (1984), 49 O.R. (2d) 101 . . . et dans d'autres affaires, s'applique aux opérations entre les assureurs qui font souscrire directement de l'assurance et leurs assurés". Le juge Morden (qui souscrit aux motifs du juge Finlayson quant au résultat) Le juge Morden a convenu avec le juge Finlayson qu'il y avait lieu d'accueillir l'appel. Il a déclaré être disposé à tenir pour juste la conclusion du juge de première instance selon laquelle l'intimée avait l'obligation de renseigner les appelants sur la P.A.I.A. Il n'estimait cependant pas que la preuve étayait la conclusion du juge McKeown selon laquelle l'intimée avait manqué à son obligation. Le juge Morden a fait observer qu'il ressortait clairement de la preuve que, si l'appelant avait lu le prospectus quand il l'a reçu, il aurait découvert ce qu'était la P.A.I.A., qu'il pouvait la souscrire et qu'il ne l'avait pas souscrite. À son avis, l'omission de M. Fletcher de lire le prospectus était le facteur décisif qui justifiait le rejet de l'action des appelants. Les questions en litige Cet appel soulève cinq questions: 1.La Cour d'appel de l'Ontario a‑t‑elle commis une erreur en s'écartant des conclusions de fait du juge de première instance? 2.Un assureur public qui fait souscrire directement une assurance obligatoire aux propriétaires de véhicule à moteur dans la province du Manitoba a‑t‑il l'obligation d'informer ses clients de l'existence, de la nature et de la portée de la protection contre les automobilistes insuffisamment assurés? 3.Si cet assureur a une telle obligation, l'a‑t‑il remplie en l'espèce? 4.Si l'assureur n'a pas rempli son obligation, est‑il responsable de la perte subie par les appelants? 5.Le juge de première instance a‑t‑il commis une erreur en accordant aux appelants leurs dépens comme entre procureur et client? Analyse 1.La Cour d'appel de l'Ontario a‑t‑elle commis une erreur en s'écartant des conclusions de fait du juge de première instance? Il est essentiel de bien comprendre les faits de ce pourvoi. À mon avis, nous devons donc résoudre une question préliminaire: dans quelles circonstances convient‑il qu'une cour d'appel s'écarte des conclusions de fait du juge de première instance? Dans l'arrêt The Sir Robert Peel (1880), 4 Asp. M.L.C. 321, le lord juge James dit, à la p. 322: [TRADUCTION] La Cour n'a pas l'intention de s'écarter de la règle qu'elle a elle‑même établie et qui porte qu'elle ne doit pas infirmer la décision d'une cour d'instance inférieure sur une question de fait au sujet de laquelle le juge a eu l'avantage de voir les témoins et d'observer leur comportement, à moins que la Cour ne découvre un fait déterminant qui, en regard des autres, a créé une fausse impression. Dans l'arrêt Clarke v. Edinburgh Tramways Co., [1919] S.C. (H.L.) 35, lord Shaw a confirmé qu'il faut donner la primauté aux conclusions de fait du juge de première instance. Il dit, aux pp. 35 et 36: [TRADUCTION] Lorsqu'un juge entend et voit les témoins et qu'il tire une conclusion ou fait une déduction sur la base du poids qu'il attribue à leurs témoignages, ce jugement doit être traité avec grand respect, même si le juge n'a fait aucune observation à l'égard de la crédibilité. Naturellement, je comprends très bien une cour d'appel qui décide de ne pas intervenir dans le cas où le juge affirme dans ses motifs qu'il croit certains témoins plutôt que d'autres, après les avoir vus et entendus. Mais ce n'est pas ce qui se produit ordinairement devant une cour de justice. Ordinairement, devant une cour de justice, les choses sont partagées beaucoup plus également; des témoins sans parti pris conscient peuvent, par leur attitude, leur tenue, leur hésitation, la nuance de leurs expressions, voire par leurs cillements, avoir donné à celui qui les a vus et entendus une impression que le dossier imprimé ne peut pas reproduire. Psychologiquement parlant, quelle est donc alors l'obligation d'une cour d'appel? À mon avis, les juges d'une cour d'appel doivent, dans ces circonstances, se poser la question que je me pose présentement: moi qui ne puis profiter de ces avantages, parfois marqués, parfois subtils, dont bénéficie le juge qui entend la preuve et qui préside le procès, suis‑je en mesure de conclure avec certitude, en l'absence de ces avantages, que le juge qui en a bénéficié a commis une erreur manifeste? Si je ne puis me convaincre que le juge qui en bénéficié a commis une erreur manifeste, il est alors de mon devoir de déférer à son jugement. Lord Sumner a approuvé ce point de vue dans Hontestroom (S.S.) v. Sagaporack (S.S.), [1927] A.C. 37 (H.L.), où il dit, à la p. 47: [TRADUCTION] Néanmoins, le fait de ne pas avoir vu les témoins place les juges d'une cour d'appel dans une situation qui reste désavantageuse par rapport à celle du juge de première instance et, à moins que l'on ne démontre que ce dernier a omis de profiter de cet avantage, ou qu'il s'en est clairement servi à mauvais escient, la cour d'instance supérieure ne doit pas prendre la responsabilité d'infirmer des conclusions ainsi tirées, lorsqu'elle ne se base que sur le résultat de ses propres comparaisons et critiques des témoins et de sa propre opinion sur les probabilités de l'affaire. Le déroulement du procès et tout le fond du jugement doivent être examinés, et il ne s'agit pas de déterminer si la crédibilité d'un témoin a été établie par contre‑interrogatoire ou si le juge a trouvé incroyables les déclarations de ce témoin. Si son appréciation de l'homme forme une partie substantielle des motifs de son jugement, les conclusions du juge de première instance sur les faits, d'après ce que je comprends des décisions, doivent être laissées intactes. [Je souligne.] Les tribunaux canadiens ont sanctionné cette proposition à maintes reprises: voir, par exemple, Prudential Trust Co. v. Forseth, [1960] R.C.S. 210, à la p. 217, le juge Martland. La jurisprudence récente a raffiné le principe énoncé dans les arrêts The Sir Robert Peel et Hontestroom (S.S.). Dans l'affaire Stein c. Le navire "Kathy K", [1976] 2 R.C.S. 802, en particulier, le juge Ritchie fait un historique complet du principe, aux pp. 806 à 808, avant de conclure: On ne doit pas considérer que ces arrêts signifient que les conclusions sur les faits tirées en première instance sont intangibles, mais plutôt qu'elles ne doivent pas être modifiées à moins qu'il ne soit établi que le juge du procès a commis une erreur manifeste et dominante qui a faussé son appréciation des faits. Bien que la Cour d'appel ait l'obligation de réexaminer la preuve afin de s'assurer qu'aucune erreur de ce genre n'a été commise, j'estime qu'il ne lui appartient pas de substituer son appréciation de la prépondérance des probabilités aux conclusions tirées par le juge qui a présidé le procès. [Je souligne.] Et dans l'arrêt Lewis c. Todd et McClure, [1980] 2 R.C.S. 694, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a affirmé de nouveau qu'on ne devait modifier les conclusions de fait du juge de première instance que s'il a commis une "erreur manifeste et dominante". Il dit, à la p. 700: Il est de droit constant qu'une cour d'appel ne devrait pas modifier facilement les conclusions d'un juge de première instance, et ce pour des raisons qui ont été bien souvent cernées; le motif principal est l'avantage dont jouit le juge de première instance qui, contrairement à une cour d'appel, voit et entend les témoins dans l'atmosphère du tribunal. À mon sens, le critère applicable pour décider s'il convient que la cour d'appel s'écarte des conclusions de fait du juge de première instance ressort très nettement de ces arrêts: les cours d'appel ne doivent intervenir que si le juge de première instance a commis une "erreur manifeste et dominante qui a faussé son appréciation des faits". L'organisation même de notre système judiciaire exige que l'on défère à la décision du juge des faits. D'importantes ressources sont consacrées au processus de présentation de la preuve en première instance et nous confions à la personne la mieux placée pour l'accomplir la tâche cruciale d'examiner et d'apprécier la preuve. Comme notre Cour et la Chambre des lords l'ont souligné à maintes reprises, c'est le juge de première instance qui est le mieux placé pour évaluer la crédibilité des témoignages. Une cour d'appel ne doit pas s'écarter des conclusions du juge de première instance sur la preuve [TRADUCTION] "lorsqu'elle ne se base que sur le résultat de ses propres comparaisons et critiques des témoins": voir lord Sumner dans l'arrêt Hontestroom (S.S.), précité, à la p. 47. Dans le pourvoi dont nous sommes saisis, le juge Finlayson s'est écarté, au moins à deux égards, des conclusions de fait du juge de première instance. Il n'a pas accepté la conclusion du juge McKeown selon laquelle M. Fletcher s'était fié aux employés de l'intimée pour obtenir des renseignements et des conseils. Il n'a pas accepté non plus la conclusion du juge McKeown selon laquelle, si la P.A.I.A. avait été offerte à M. Fletcher, il l'aurait souscrite. Or, le juge Finlayson n'a, à aucun moment, appliqué le critère énoncé par notre Cour dans les arrêts "Kathy K" et Lewis c. Todd et McClure, précités. Il ne s'est pas efforcé de préciser en quoi les conclusions de fait du juge de première instance constituaient des "erreurs manifestes et dominantes". Le juge Finlayson a plutôt expliqué sa décision de s'écarter des conclusions de fait du juge de première instance en faisant remarquer que ce dernier avait [TRADUCTION] "forcé la preuve au profit de M. Fletcher". Il a refusé d'ajouter foi outre mesure au témoignage de M. Fletcher, le qualifiant d'"intéressé" et d'"entièrement subjectif", et il a conclu en faisant observer qu'il ne comptait pas accorder beaucoup de poids aux conclusions de fait du juge de première instance. En toute déférence, je ne crois pas que la Cour d'appel pouvait s'écarter des conclusions de fait du juge de première instance, en l'absence de preuve de l'existence d'une erreur manifeste et dominante. Une cour d'appel ne doit pas substituer son appréciation des faits à celle du juge de première instance sans avoir soigneusement appliqué le critère strict établi au fil des ans par les tribunaux de dernier ressort en Angleterre et au Canada. En l'absence d'une erreur manifeste, il faut approuver l'appréciation de la crédibilité des témoins faite par le juge de première instance. En l'espèce, le juge de première instance a examiné consciencieusement les dépositions des témoins et leur crédibilité. Au cours de son interrogatoire principal, John Fletcher a déclaré ceci: [TRADUCTION] "J'étais là pour souscrire une assurance. Je me suis fié à leur compétence pour me conseiller". Le juge McKeown a considéré, à la p. 632, que M. Fletcher était [TRADUCTION] "un témoin très consciencieux, honnête et crédible [qui] a répondu à toutes les questions d'une manière franche" et il en a conclu que M. Fletcher s'était fié aux employés de l'intimée pour obtenir des conseils. Monsieur Fletcher a également témoigné que, s'il avait été informé de la possibilité de souscrire la P.A.I.A., il l'aurait souscrite pour plus de sûreté. Le juge McKeown a fait remarquer, à la p. 632, que [TRADUCTION] "cela est vraisemblable puisque la protection ne coûtait que 15 $. Il avait toujours suivi les conseils de son courtier d'assurances ontarien, et [son ex‑courtier d'assurances] a dit qu'il était quelqu'un qui attachait de l'importance à ses assurances". Résumant ses conclusions, le juge McKeown a dit: [TRADUCTION] "Je conclus que si John Fletcher s'était vu offrir la protection contre les automobilistes insuffisamment assurés, il l'aurait souscrite". Le juge McKeown a fondé ses conclusions sur son appréciation de l'état d'esprit de l'appelant au moment où il a contracté l'assurance, et il appartenait au juge de première instance d'évaluer la preuve relative à cet état d'esprit. Comme le lord juge Bowen le fait observer dans l'arrêt Edgington v. Fitzmaurice (1885), 29 Ch. D. 459, à la p. 483: [TRADUCTION] [L]état d'esprit d'une personne participe des faits, au même titre que sa digestion. Il est vrai qu'il est très difficile de prouver quel était l'état d'esprit d'une personne à un moment donné, mais s'il est possible de l'établir, il constitue un fait au même titre que toute autre chose. Les conclusions de fait du juge McKeown doivent être maintenues. Rien ne nous autorise à croire qu'il a commis une "erreur manifeste et dominante". Il a conclu, à bon droit, que M. Fletcher était un témoin on ne peut plus crédible. Compte tenu de cela, il a jugé que M. Fletcher s'était fié aux employés de l'intimée pour obtenir des renseignements et des conseils, et qu'il aurait souscrit la P.A.I.A. si elle lui avait été offerte. Ces conclusions sont tout à fait raisonnables et notre Cour, comme la Cour d'appel, ne peut pas s'en écarter. 2.L'intimée, un assureur public qui fait souscrire directement une assurance obligatoire aux propriétaires de véhicule à moteur dans la province du Manitoba, a‑t‑elle l'obligation d'informer ses clients de l'existence, de la nature et de la portée de la protection contre les automobilistes insuffisamment assurés? Les appelants affirment que l'intimée était tenue de les informer de la possibilité de souscrire la P.A.I.A. Ils soutiennent que cette obligation engage sa responsabilité délictuelle et contractuelle, qu'elle a manqué à son obligation et qu'ils ont droit à des dommages‑intérêts correspondant au montant de leur perte. Diverses répercussions importantes pour les régimes d'assurance publics découleront de notre décision sur la question de savoir si, suivant les règles du droit de la responsabilité civile délictuelle ou du droit des contrats, une obligation existe en l'espèce et, dans l'affirmative, quelle en est l'étendue. Par exemple, des décisions sur le type de formation donnée aux employés qui font souscrire directement des assurances à des clients devront très certainement être prises en tenant compte de la teneur de l'obligation légale qui incombe aux assureurs. Si la loi les oblige non seulement à renseigner les clients sur les différentes protections susceptibles d'être souscrites, mais encore à leur expliquer la nature de ces protections facultatives, les assureurs devront veiller à ce que leurs employés soient en mesure de le faire. Si l'obligation va encore plus loin et que l'assureur est tenu de conseiller le client sur l'opportunité de souscrire cette protection supplémentaire, une formation encore plus poussée des employés pourra être nécessaire. Je me propose d'étudier d'abord la question de savoir s'il existe une obligation qui découle du droit en matière de responsabilité civile délictuelle, puis le cas échéant, si cette obligation est également contractuelle. (A) Responsabilité civile délictuelle a) Y a‑t‑il une obligation de diligence? Dans ce pourvoi, il s'agit de décider si la Société a une obligation de diligence lorsqu'elle fournit des renseignements à ses clients au sujet des couvertures facultatives qu'elle offre. Pour répondre à cette question, nous devons nous concentrer sur les rapports entre l'assureur et l'assuré. Autrement dit, nous devons décider si le contexte dans lequel les clients souscrivent une assurance auprès de l'assureur public pourrait être considéré, sous quelque aspect que ce soit, comme engendrant une obligation de les renseigner et conseiller sur les protections qu'ils peuvent souscrire. Je vais en premier lieu examiner les principes de droit applicables pour déterminer si une obligation de diligence existe et, en second lieu, décider si ces principes s'appliquent dans le contexte du présent pourvoi. Dans l'affaire Nova Mink Ltd. v. Trans‑Canada Airlines, [1951] 2 D.L.R. 241, un éleveur de visons avait intenté des poursuites en dommages‑intérêts contre une compagnie d'aviation. À cause du bruit produit par un avion volant à basse altitude au‑dessus de sa ferme d'élevage de visons, des femelles avaient dévoré leurs petits. Le juge MacDonald a décidé que la compagnie d'aviation défenderesse n'avait aucune obligation envers le demandeur parce que le pilote ne savait pas, et ne pouvait pas raisonnablement prévoir, qu'il y avait des fermes d'élevage de visons dans la région. Pour trancher le litige, le juge MacDonald se pose d'abord la question suivante, aux pp. 253 et 254: [TRADUCTION] La preuve établit‑elle que la défenderesse avait l'obligation légale d'agir avec diligence afin d'éviter de causer un préjudice à l'élevage de visons du demandeur? Il explique ensuite, à la p. 254, comment il faut répondre à cette question: [TRADUCTION] Il ressort de la common law qu'il n'y a une telle obligation que si, dans les mêmes circonstances de temps, de lieu et d'individus, une personne raisonnable se serait rendu compte que le risque
Source: decisions.scc-csc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341