Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran
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Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran Collection Jugements de la Cour suprême Date 2014-10-10 Référence neutre 2014 CSC 62 Recueil [2014] 3 RCS 176 Numéro de dossier 35034 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35034 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran, 2014 CSC 62, [2014] 3 R.C.S. 176 Date : 20141010 Dossier : 35034 Entre : Succession de feu Zahra (Ziba) Kazemi, Stephan (Salman) Hashemi Appelants et République islamique d’Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, Saeed Mortazavi, Mohammad Bakhshi et procureur général du Canada Intimés - et - Canadian Lawyers for International Human Rights, Amnistie internationale, Section Canada francophone, Redress Trust Ltd., Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Association du Barreau canadien, Association canadienne des libertés civiles, Centre canadien pour la justice internationale, David Asper Centre for Constitutional Rights, International Human Rights Program at the University of Toronto Faculty of Law et Iran Human Rights Documentation Center Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abel…
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Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran Collection Jugements de la Cour suprême Date 2014-10-10 Référence neutre 2014 CSC 62 Recueil [2014] 3 RCS 176 Numéro de dossier 35034 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35034 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran, 2014 CSC 62, [2014] 3 R.C.S. 176 Date : 20141010 Dossier : 35034 Entre : Succession de feu Zahra (Ziba) Kazemi, Stephan (Salman) Hashemi Appelants et République islamique d’Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, Saeed Mortazavi, Mohammad Bakhshi et procureur général du Canada Intimés - et - Canadian Lawyers for International Human Rights, Amnistie internationale, Section Canada francophone, Redress Trust Ltd., Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Association du Barreau canadien, Association canadienne des libertés civiles, Centre canadien pour la justice internationale, David Asper Centre for Constitutional Rights, International Human Rights Program at the University of Toronto Faculty of Law et Iran Human Rights Documentation Center Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis Motifs de jugement : (par. 1 à 171) Motifs dissidents: (par. 172 à 231) Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis) La juge Abella kazemi (succession) c. iran, 2014 CSC 62, [2014] 3 R.C.S. 176 Succession de feu Zahra (Ziba) Kazemi et Stephan (Salman) Hashemi Appelants c. République islamique d’Iran, ayatollah Sayyid Ali Khamenei, Saeed Mortazavi, Mohammad Bakhshi et procureur général du Canada Intimés et Canadian Lawyers for International Human Rights, Amnistie internationale, Section Canada francophone, Redress Trust Ltd., Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Association du Barreau canadien, Association canadienne des libertés civiles, Centre canadien pour la justice internationale, David Asper Centre for Constitutional Rights, International Human Rights Program at the University of Toronto Faculty of Law et Iran Human Rights Documentation Center Intervenants Répertorié : Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran 2014 CSC 62 No du greffe : 35034. 2014 : 18 mars; 2014 : 10 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis. en appel de la cour d’appel du québec Droit international public — Immunité de juridiction — Action civile intentée au Québec contre l’Iran, le chef d’État de l’Iran et deux agents de l’État pour la torture alléguée et le décès d’une citoyenne canadienne en Iran — La Loi sur l’immunité des États fait-elle obstacle partiellement ou intégralement à l’action? — Le droit international exige-t-il une interprétation de la Loi sur l’immunité des États qui reconnaîtrait une exception dans les cas de torture? — L’immunité s’étend-elle aux agents d’États étrangers qui agissent dans l’exercice de leurs fonctions officielles? — La torture constitue-t-elle un acte officiel d’un État? — Loi sur l’immunité des États, L.R.C. 1985, ch. S-18, art. 3(1) . Droit constitutionnel — Charte des droits — Déclaration des droits — Droit à la sécurité de la personne — Droit à une audition impartiale de sa cause — Immunité de juridiction — Action civile intentée au Québec contre l’Iran, le chef d’État de l’Iran et deux agents de l’État pour la torture alléguée et le décès d’une citoyenne canadienne en Iran — Irrecevabilité de l’action par application du par. 3(1) de la Loi sur l’immunité des États — Le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’immunité des États est-il incompatible avec l’al. 2e) de la Déclaration des droits ou viole-t-il l’art. 7 de la Charte? — Loi sur l’immunité des États, L.R.C. 1985, ch. S-18, art. 3(1) — Déclaration canadienne des droits, L.R.C. 1985, app. III, art. 2e) — Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 . K, une citoyenne canadienne, s’est rendue en Iran en 2003 comme photographe et journaliste pigiste. Arrêtée, détenue et interrogée par les autorités iraniennes, elle a été battue, agressée sexuellement et torturée durant sa détention. Elle est morte des suites d’une lésion cérébrale subie alors qu’elle se trouvait détenue par les autorités iraniennes. Même si le fils de K, H, avait demandé que les restes de cette dernière soient envoyés au Canada pour qu’ils y soient inhumés, elle a été ensevelie en Iran. Bien qu’un rapport commandé par le gouvernement iranien ait impliqué des juges et le Bureau du procureur dans la torture de K, un seul individu a été traduit en justice et il a été acquitté à l’issue d’un procès marqué par un manque de transparence. Bref, il était impossible pour K et sa famille d’obtenir justice en Iran. En 2006, H, a intenté au Québec une action civile en dommages-intérêts en son propre nom et au nom de la succession de sa mère contre la République islamique d’Iran, son chef d’État, le procureur en chef des poursuites pénales de Téhéran et l’ancien chef adjoint du renseignement à la prison où K avait été détenue et torturée. H a réclamé des dommages-intérêts au nom de la succession de K pour les douleurs et souffrances physiques, psychologiques et émotionnelles qu’elle a subies ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice psychologique et émotionnel que lui a causé la perte de sa mère. H et la succession ont également réclamé des dommages-intérêts punitifs. Les défendeurs iraniens ont demandé par requête à la Cour supérieure du Québec le rejet de l’action en raison de l’immunité des États. H et la succession de K ont répondu en invoquant des exceptions prévues par la Loi sur l’immunité des États (« LIÉ ») et en contestant la constitutionnalité de certaines des dispositions de cette loi. La Cour supérieure du Québec a rejeté la contestation constitutionnelle de la LIÉ , a accueilli la requête en rejet de l’action présentée par les défendeurs à l’égard du recours intenté au nom de la succession de K, mais a rejeté la requête relative au recours intenté par H en son propre nom. De l’avis de la cour, la LIÉ traite exhaustivement du droit à l’immunité des États et il n’existe en common law, en droit international ou dans les traités internationaux aucune exception non écrite à cette immunité susceptible de permettre la continuation des réclamations. Toutefois, la cour a conclu que l’action personnelle intentée par H relèverait possiblement d’une exception légale à l’immunité des États applicable aux actions découlant des dommages corporels survenus au Canada. La Cour d’appel du Québec a rejeté l’appel de la succession et accueilli celui des défendeurs iraniens quant à la réclamation de H. La question en litige dans le présent pourvoi est celle de savoir si la République islamique d’Iran, son chef d’État et les responsables présumés de la détention de K, de la torture dont elle a été victime et de son décès en Iran bénéficient de l’immunité en application de la LIÉ . La réponse à cette question dépend de la portée de cette loi, de l’incidence que l’évolution du droit international depuis son adoption a pu avoir sur son interprétation, et de sa constitutionnalité. La question primordiale qui touche presque tous les aspects du présent pourvoi porte sur l’argument selon lequel le droit international a créé une compétence universelle obligatoire en matière civile à l’égard des allégations de torture qui obligerait le Canada à permettre aux victimes d’actes de torture commis à l’étranger de porter leurs réclamations devant ses tribunaux. En outre, la Cour est appelée à déterminer si des actes de torture peuvent constituer des actes officiels d’un État et si les fonctionnaires ayant commis des actes de torture peuvent bénéficier de l’immunité. Arrêt (la juge Abella est dissidente) : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis : Ni H, ni la succession de K ne peuvent poursuivre l’Iran ou ses fonctionnaires devant un tribunal canadien pour la torture subie par K. De plus, il faut rejeter les contestations des appelants fondées sur l’al. 2e) de la Déclaration canadienne des droits et l’art. 7 de la Charte . L’immunité des États ne représente pas seulement une règle de droit international, mais témoigne aussi des choix faits par un pays pour des raisons politiques, notamment au sujet de ses relations internationales. L’engagement du Canada envers l’interdiction universelle de la torture reste fort. Cependant, le législateur a privilégié l’immunité des États étrangers par rapport à l’application de recours civils aux citoyens qui auraient été victimes de torture à l’étranger. Ce choix de politique générale ne représente pas un jugement sur les méfaits de la torture, mais une indication des principes que le législateur a décidé de promouvoir. Au Canada, l’immunité des États à l’égard des poursuites civiles est consacrée par la LIÉ . Cette loi codifie de manière exhaustive le droit canadien concernant la question de l’immunité des États à l’encontre de poursuites civiles. Elle établit une liste exhaustive des exceptions à l’immunité des États et ne prévoit aucune exception à l’immunité à l’égard de poursuites civiles pour des actes allégués de torture commis à l’étranger. En conséquence, il n’est pas nécessaire de se fonder sur la common law, les normes de jus cogens ou le droit international coutumier — et il ne saurait en être ainsi — pour créer des exceptions additionnelles à l’immunité accordée aux États étrangers en application de la LIÉ . Même s’il ne fait aucun doute que l’interdiction de la torture a acquis un caractère impératif, l’état actuel du droit international coutumier sur les réparations destinées aux victimes de torture ne modifie pas la LIÉ et ne la rend pas ambiguë. H invoque l’exception des « dommages corporels » à l’immunité des États, prévue à l’al. 6a) de la LIÉ . Si l’exception à l’immunité des États fondée sur les dommages corporels et prévue par l’al. 6a) englobe le préjudice psychologique subi par H, sa réclamation pourrait suivre son cours. Cependant, lorsqu’on examine le texte de l’al. 6a) en corrélation avec l’objet de la LIÉ , il devient évident que l’exception ne s’applique que si le délit qui a causé le dommage corporel ou le décès a été commis au Canada. L’exception ne s’applique pas si les faits reprochés, ou le délit, qui ont causé les dommages corporels ou le décès ne se sont pas produits au Canada. La LIÉ fait donc obstacle à la réclamation de H parce que le délit reproché n’est pas « survenu au Canada ». La loi fait aussi obstacle à sa réclamation parce que l’exception des « dommages corporels » ne s’applique pas si le préjudice allégué par le demandeur ne découle pas d’une atteinte à son intégrité physique. Seule la manifestation d’une détresse psychologique à la suite d’un préjudice physique entraîne l’application de l’exception à l’immunité des États. En l’espèce, H n’a plaidé aucun préjudice physique ni allégué avoir subi une atteinte à son intégrité physique. Une autre question à déterminer est celle de savoir si l’application de la LIÉ met M et B, intimés en l’espèce, à l’abri des poursuites judiciaires. Aux termes du par. 3(1) de la LIÉ , l’« État étranger » bénéficie de l’immunité de juridiction devant tout tribunal au Canada. La définition du terme « État étranger » à l’art. 2 inclut le terme « gouvernement ». Comme la LIÉ n’utilise pas expressément le mot « fonctionnaire », le terme « gouvernement » doit être interprété selon son contexte et à la lumière du droit international. Il ressort à l’évidence d’un tel exercice que les agents de l’État doivent être visés par le sens du mot « gouvernement » qui figure à la LIÉ . L’État constitue une entité abstraite qui ne peut agir que par l’entremise d’individus. Si la définition du mot « gouvernement » excluait les fonctionnaires, cela contrecarrerait complètement les objectifs de la LIÉ , tout comme l’autorisation de poursuites civiles contre des fonctionnaires, en particulier, obligerait les tribunaux canadiens à examiner les décisions d’États étrangers qu’auraient prises leurs agents. Ainsi, les fonctionnaires, en tant qu’instruments nécessaires de l’État, sont visés par le terme « gouvernement » qui figure dans la LIÉ . Les fonctionnaires ne peuvent toutefois bénéficier de l’immunité des États que lorsqu’ils exercent leurs fonctions officielles. Les actes de torture reprochés à M et à B revêtent toutes les caractéristiques d’actes officiels, et rien ne permet de croire que l’un ou l’autre de ces représentants de l’État agissait à titre personnel ou dans un cadre sans lien avec son rôle d’agent de l’État. Le caractère odieux des actes de torture ne métamorphose pas les agissements de M et de B en des actes privés commis à l’extérieur du cadre de leurs fonctions officielles. Par définition, la torture est nécessairement un acte officiel de l’État. C’est la sanction officielle donnée par l’État à la torture qui rend ce crime si abominable. La conclusion selon laquelle l’immunité contre les poursuites civiles s’applique aux fonctionnaires qui se livrent à des actes de torture jouit toujours d’un appui très fort, et il est encore impossible de conclure à l’existence d’une pratique uniforme des États ou d’une opinio juris allant dans le sens contraire. En conséquence, en tant que fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions officielles, M et B sont visés par le terme « gouvernement » qui figure à l’art. 2 de la LIÉ . Ainsi, aux termes de cette loi, ils jouissent de l’immunité de juridiction devant les tribunaux canadiens. Le législateur n’a pas donné la moindre indication selon laquelle les tribunaux canadiens devraient considérer que la torture constitue un « acte non officiel » et qu’une compétence universelle en matière civile a été créée afin de poursuivre des agents d’un État étranger devant nos tribunaux. La création de ce type de compétence aurait des conséquences potentiellement graves sur les relations internationales du Canada. Cette décision incombe au législateur, et non aux tribunaux. La LIÉ passe avec succès l’épreuve du contrôle de sa constitutionnalité malgré le fait qu’elle empêche H et la succession de sa mère de poursuivre l’Iran ou ses fonctionnaires au Canada pour la torture subie par K. Il faut rejeter la contestation soulevée par les appelants et fondée sur l’al. 2e) de la Déclaration des droits, car cette disposition ne s’applique pas en l’espèce. Elle garantit l’équité dans le contexte d’une instance devant une cour de justice ou un tribunal administratif canadien. Elle ne crée pas un droit autonome à un procès équitable dans les cas où la loi ne prévoit pas l’existence d’un tel procès. Donc, pour que s’applique l’al. 2e) , il faut qu’une cour de justice ou un tribunal administratif soit régulièrement compétent en la matière. Répétons-le, l’existence de cette immunité signifie que le Canada ne possède aucune compétence pour statuer sur les demandes des appelants. De même, la contestation de la LIÉ que les appelants fondent sur l’art. 7 de la Charte doit être rejetée. On peut soutenir que dans la mesure où il empêche les victimes de torture ou leurs proches d’intenter un recours civil pour mettre fin à ce chapitre, le par. 3(1) de la LIÉ pourrait causer un préjudice psychologique suffisamment grave pour que le droit à la sécurité de la personne entre en jeu et que l’on y porte atteinte. Cependant, il n’est pas nécessaire de décider si le par. 3(1) de la LIÉ met en jeu le droit à la sécurité de la personne que garantit l’art. 7 de la Charte , car l’application de cette disposition de la LIÉ ne porte atteinte à aucun principe de justice fondamentale. Les engagements pris dans des ententes internationales ne sont pas tous assimilables à des principes de justice fondamentale. Quand une partie invoque une disposition d’un traité international comme preuve d’un principe de justice fondamentale, la cour doit déterminer a) s’il existe un vaste consensus international à propos de l’interprétation de ce traité, et b) s’il y a un consensus sur le fait que l’interprétation particulière est essentielle au bon fonctionnement du système de justice international. L’absence d’un tel consensus milite contre une conclusion voulant que le principe soit essentiel au fonctionnement du système de justice. Même si, selon les appelants, l’art. 14 de la Convention contre la torture oblige le Canada à veiller à ce que l’on assure une réparation civile aux victimes d’actes de torture commis à l’étranger et que cette obligation constitue un principe de justice fondamentale au sens de l’art. 7 , ils n’ont pas prétendu — et encore moins établi — que leur interprétation de l’art. 14 correspond au droit international coutumier ou qu’elle a été intégrée au droit canadien par voie législative. En effet, aucun consensus ne semble s’être établi pour reconnaître que l’art. 14 devrait être interprété comme le souhaitent les appelants. En fait, tant le libellé de l’art. 14 que ses interprétations étatiques et judiciaires nationales et internationales étayent la conclusion selon laquelle cette disposition garantit une réparation et une indemnisation pour des actes de torture commis sur le territoire même de l’État du for. Si l’interdiction de la torture est assurément une norme du jus cogens à laquelle le Canada ne peut déroger et aussi, fort probablement, un principe de justice fondamentale, la norme impérative qui interdit la torture n’a pas encore entraîné la création d’une exception à l’immunité des États contre toute responsabilité civile à l’égard d’actes de torture commis à l’étranger. À l’heure actuelle, les pratiques étatiques et l’opinio juris ne sous-entendent pas que le Canada est tenu par les règles du jus cogens relatives à l’interdiction de la torture d’ouvrir ses tribunaux de sorte que ses citoyens puissent solliciter une réparation civile pour des actes de torture commis à l’étranger. En conséquence, ne pas accorder un tel accès ne constituerait pas une violation des principes de justice fondamentale. Pour conclure, la LIÉ , dans sa forme actuelle, ne prévoit aucune exception à l’immunité des États étrangers à l’égard des poursuites civiles pour des actes allégués de torture commis à l’extérieur du Canada. En conséquence, une personne ne peut pas poursuivre un État étranger et ses fonctionnaires devant les tribunaux canadiens pour des actes de torture commis à l’étranger. Cette conclusion ne fige toutefois pas l’immunité des États dans le temps. Le législateur a le pouvoir et la capacité de modifier l’état actuel du droit régissant les exceptions à l’immunité des États, tout comme il l’a déjà fait, et de permettre aux personnes qui se trouvent dans une situation semblable à celle de H et de la succession de sa mère d’obtenir réparation devant les tribunaux canadiens. La juge Abella (dissidente) : La doctrine de l’immunité de juridiction n’est pas entièrement codifiée par la Loi sur l’immunité des États . Les seuls individus expressément visés par la définition d’« État étranger » sont « le chef ou souverain de cet État [. . .] dans l’exercice de ses fonctions officielles ». Il n’y est pas fait mention des agents ou des représentants officiels, hormis les chefs d’État. Ce silence crée une ambiguïté quant à la question de savoir si la Loi sur l’immunité des États s’applique aux agents de rang inférieur et, pour la dissiper, il est utile de se référer au droit international coutumier et à la nette évolution du principe de réparation en droit international public. La prohibition de la torture est une norme impérative — de jus cogens — en droit international. Ceci veut dire que la communauté internationale a convenu qu’aucun État ne peut y déroger. Il faut alors se demander comment la torture peut être considérée comme une fonction officielle pour l’application du principe de l’immunité en droit international quand le droit international lui-même interdit universellement cette pratique. Cela pose certains défis pour l’intégrité du droit international et laisse à la Cour un choix quant à savoir s’il convient d’étendre l’immunité aux agents d’États étrangers pour de tels actes. De façon générale, en droit international, le régime de protection et de traitement des personnes en tant que sujets de droit a radicalement évolué. Cette protection en évolution s’est accompagnée de la reconnaissance du droit des victimes à une réparation en cas de violation de droits fondamentaux de la personne. Les poursuites en dommages-intérêts que la succession de feu K et son fils H ont engagées au civil reposent sur les obligations qu’impose le droit international en matière de droits de la personne au Canada et à l’Iran et sur la prohibition de la torture fondée sur le jus cogens. Ces poursuites doivent être situées dans le contexte de la nette évolution du principe de réparation en droit international public depuis le début du xxe siècle, un principe qui, dans son aspect le plus fondamental, signifie que, s’il y a violation des droits d’un individu, l’auteur de cette violation doit réparation à la victime pour le préjudice qu’elle a subi. L’objectif de ce principe est de nature réparatrice. Les premières poursuites criminelles en droit international ne se souciaient guère des droits des victimes, mais plusieurs tribunaux internationaux reconnaissent de nos jours les droits qu’ont les victimes à une réparation à l’encontre d’auteurs individuels de crimes internationaux. Ce changement résulte, en partie, de la reconnaissance du fait que le principe de la réparation est un principe général de droit international reconnu par la loi et les traités portant création de ces tribunaux. Le traitement de l’immunité dans le cas d’une action civile ne devrait pas être différent de celui qui s’applique aux actions criminelles. L’évolution et l’acceptation internationale du principe de réparation démontrent que le droit d’un individu à une réparation à l’encontre d’un État pour violation de ses droits de la personne est aujourd’hui un principe de droit international reconnu. On accepte également de plus en plus que les violations du jus cogens comme la torture ne constituent pas des « actes officiels » justifiant l’immunité pour les représentants de l’État. L’objet de la Convention contre la torture concorde avec l’obligation générale de protéger le droit des victimes de torture d’obtenir réparation, peu importe l’endroit où les actes ont été commis. La Convention consacre l’engagement commun d’« accroître l’efficacité de la lutte contre la torture [. . .] dans le monde entier ». Une simple lecture de l’art. 14 permet de constater que cette disposition oblige les États parties à faire en sorte que toutes les victimes de torture de leur pays puissent obtenir « réparation et [. . .] être indemnisée[s] équitablement et de manière adéquate ». Le texte n’indique nullement que l’« acte de torture » doit avoir été commis sur le sol de l’État partie pour que l’obligation soit engagée. Lorsqu’un État s’engage à accorder une réparation pour des actes de torture commis à l’étranger, cela met forcément en cause la question de l’immunité de l’auteur de ces actes. Compte tenu de l’acceptation universelle de la prohibition de la torture, les préoccupations relatives aux atteintes à la souveraineté que pourrait créer le fait de juger l’agent de l’État qui viole cette interdiction s’atténuent forcément. La nature même de cette prohibition en tant que norme impérative signifie que les États sont tous d’accord pour dire que l’on ne peut pas tolérer la torture. Il ne peut donc pas s’agir d’un acte étatique officiel pour l’application de l’immunité ratione materiae. En droit international coutumier, il existe une distinction entre l’immunité générale ratione personae, dont bénéficient les personnes d’un rang supérieur comme les chefs d’État, et l’immunité ratione materiae, qui s’applique aux anciens chefs d’État et aux agents de rang inférieur et qui ne vaut que pour les actes officiels accomplis pour l’État ou en son nom. Ces principes reconnaissent le rôle et la responsabilité uniques des chefs d’État. À l’heure actuelle, la pratique des États dénote une tendance palpable, quoique lente, dans la jurisprudence internationale à reconnaître que la torture, en tant que violation d’une norme impérative, n’est pas une conduite étatique officiellement sanctionnée pour l’application de l’immunité ratione materiae. Compte tenu du caractère équivoque du droit international coutumier en matière d’immunité, du fait que la communauté internationale souscrit de longue date au principe de réparation énoncé à l’art. 14 de la Convention contre la torture, ainsi que de la reconnaissance grandissante à l’échelle internationale, depuis près d’un siècle, que les violations des droits de la personne menacent la paix et la stabilité mondiales, rien ne permet de faire entrer la torture dans la catégorie des conduites étatiques officielles qui donnent naissance à une immunité individuelle. Il n’y a pas lieu d’interpréter les dispositions équivoques du droit international coutumier de façon à faire obstacle à une réparation de nature civile pour des actes qui sont catégoriquement interdits. La Loi sur l’immunité des États ne s’applique donc pas à M et à B. Ceux-ci ne bénéficient pas de l’immunité de juridiction devant les tribunaux canadiens et les poursuites intentées contre eux devraient pouvoir suivre leur cours. Jurisprudence Citée par le juge LeBel Arrêts mentionnés : Schreiber c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 62, [2002] 3 R.C.S. 269; Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne c. Italie : Grèce (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2012, p. 99; Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 3; R. c. Hape, 2007 CSC 26, [2007] 2 R.C.S. 292; Al-Adsani c. Royaume-Uni, no 35763/97, 21 novembre 2001 (HUDOC); Jones c. United Kingdom, Nos. 34356/06 and 40528/06, ECHR 2014; Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 14; Re Code canadien du travail, [1992] 2 R.C.S. 50; Kuwait Airways Corp. c. Irak, 2010 CSC 40, [2010] 2 R.C.S. 571; Bouzari c. Islamic Republic of Iran (2004), 71 O.R. (3d) 675; Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 R.C.S. 3; Jones c. Ministry of the Interior of Saudi Arabia, [2006] UKHL 26, [2007] 1 A.C. 270; Procureur c. Anto Furund’ija, Affaire no TI-95-17/1-T, 10 décembre 1998, conf. par Affaire no IT-95-17/1-A, 21 juillet 2000; Gendron c. Syndicat des approvisionnements et services de l’Alliance de la Fonction publique du Canada, section locale 50057, [1990] 1 R.C.S. 1298; Goodyear Tire and Rubber Co. of Canada c. T. Eaton Co., [1956] R.C.S. 610; R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701; Alcom Ltd. c. Republic of Columbia, [1984] 1 A.C. 580; Daniels c. White, [1968] R.C.S. 517; Persinger c. Islamic Republic of Iran, 729 F.2d 835 (1984); Island of Palmas Case (or Miangas), United States of America c. Netherlands, Award (1928), II R.I.A.A. 829; Castle c. United States Department of Justice (Attorney General) (2006), 218 O.A.C. 53; Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73, [2013] 3 R.C.S. 1168; R. c. Clarke, 2014 CSC 28, [2014] 1 R.C.S. 611; Prosecutor c. Blaškić (1997), 110 I.L.R. 607; Jaffe c. Miller (1993), 13 O.R. (3d) 745; Samantar c. Yousuf, 560 U.S. 305 (2010); Sosa c. Alvarez-Machain, 542 U.S. 692 (2004); Yousuf c. Samantar, 699 F.3d 763 (2012); Matar c. Dichter, 563 F.3d 9 (2009); Belhas c. Ya’alon, 515 F.3d 1279 (2008); Ye c. Zemin, 383 F.3d 620 (2004); Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101; Authorson c. Canada (Procureur général), 2003 CSC 39, [2003] 2 R.C.S. 40; Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; Amaratunga c. Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest, 2013 CSC 66, [2013] 3 R.C.S. 866; Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, [2000] 2 R.C.S. 307; Tibi c. Ecuador (2004), Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. C) No. 114; Bámaca Velásquez c. Guatemala (2002), Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. C) No. 91; Canada (Premier ministre) c. Khadr, 2010 CSC 3, [2010] 1 R.C.S. 44; R. c. Malmo-Levine, 2003 CSC 74, [2003] 3 R.C.S. 571; Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, 2007 CSC 27, [2007] 2 R.C.S. 391; Capital Cities Communications Inc. c. Conseil de la Radio-Télévision canadienne, [1978] 2 R.C.S. 141; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), 2004 CSC 4, [2004] 1 R.C.S. 76; Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486; Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519; Fang c. Jiang, [2007] N.Z.A.R. 420; Breeden c. Black, 2012 CSC 19, [2012] 1 R.C.S. 666; Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3; Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27, [2010] 2 R.C.S. 28; Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441. Citée par la juge Abella (dissidente) Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 R.C.S. 3; R. c. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, Ex parte Pinochet Ugarte (No. 3), [2000] 1 A.C. 147; Schreiber c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 62, [2002] 3 R.C.S. 269; Jaffe c. Miller (1993), 13 O.R. (3d) 745; Affaire relative à l’usine de Chorzów (1928), C.P.J.I. (sér. A) no 17; Godínez-Cruz c. Honduras, July 21, 1989 (Reparations and Costs); Yousuf c. Samantar, 699 F.3d 763 (2012); Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 3; Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne c. Italie : Grèce (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2012, p. 99; Jones c. United Kingdom, Nos. 34356/06 and 40528/06, ECHR 2014; Xuncax c. Gramajo, 886 F.Supp. 162 (1995); Cabiri c. Assasie-Gyimah, 921 F.Supp. 1189 (1996); Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil 2012, p. 422; Jones c. Ministry of the Interior of Saudi Arabia, [2006] UKHL 26, [2007] 1 A.C. 270; Sosa c. Alvarez-Machain, 542 U.S. 692 (2004); Bouzari c. Islamic Republic of Iran (2004), 71 O.R. (3d) 675. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 9 , 12 , 15 . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 269.1 . Déclaration canadienne des droits, L.R.C. 1985, app. III, art. 2a), e). Foreign Sovereign Immunities Act of 1976, Pub. L. 94-583, 90 Stat. 2891, 28 U.S.C. § 1603, 1605(a)(5). Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, ch. 24, ann. B, art. 4, 10. Loi sur l’immunité des États, L.R.C. 1985, ch. S-18, art. 2 « État étranger », « organisme d’un État étranger », « subdivision politique », 3, 4, 5, 6, 6.1, 7, 8, 14(1)c), 18. State Immunity Act 1978 (R.-U.), 1978, ch. 33, art. 16(4). 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Source: decisions.scc-csc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643