Pyrrha Design Inc. c. Plum and Posey Inc.
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Pyrrha Design Inc. c. Plum and Posey Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-01-30 Référence neutre 2019 CF 129 Numéro de dossier T-2022-13 Contenu de la décision Date : 20190130 Dossier : T-2022-13 Référence : 2019 CF 129 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] ENTRE : PYRRHA DESIGN INC. demanderesse et PLUM AND POSEY INC. ET ADRINNA M. HARDY défenderesses MOTIFS DU JUGEMENT TABLE DES MATIÈRES SECTIONS : No de PARAGRAPHE I. Aperçu [1] - [8] II. Témoins [9] A. Les témoins de la demanderesse [9] - [21] B. Les témoins des défenderesses [22] - [29] III. Contexte factuel [30] A. Création de bijoux à partir de sceaux de cire [30] - [33] B. Création des dessins de Pyrrha [34] - [41] C. Vente des dessins de Pyrrha [42] - [43] D. Bijoux de Plum and Posey [44] - [52] E. Relation judiciarisée [53] - [66] IV. Questions en litige [67] - [69] V. Analyse [70] A. Conclusions dans les instances antérieures [70] - [81] B. Existence du droit d’auteur [82] - [87] C. Protection – Idée ou expression [88] - [94] D. Dessins – Œuvres originales [95] - [113] E. Pertinence de l’entente de règlement à l’égard du droit d’auteur sur les dessins [114] - [118] VI. Violation [119] A. Cadre juridique [120] - [123] B. Similitude importante [124] - [131] C. Application du cadre juridique [132] - [147] D. Accès aux dessins de Pyrrha [148] - [154] E. Défense de la source commune [155] - [156] F. Paragraphe 13 de l’entente de règlement – Présentation commerciale de Pyrrha [15…
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Pyrrha Design Inc. c. Plum and Posey Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-01-30 Référence neutre 2019 CF 129 Numéro de dossier T-2022-13 Contenu de la décision Date : 20190130 Dossier : T-2022-13 Référence : 2019 CF 129 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] ENTRE : PYRRHA DESIGN INC. demanderesse et PLUM AND POSEY INC. ET ADRINNA M. HARDY défenderesses MOTIFS DU JUGEMENT TABLE DES MATIÈRES SECTIONS : No de PARAGRAPHE I. Aperçu [1] - [8] II. Témoins [9] A. Les témoins de la demanderesse [9] - [21] B. Les témoins des défenderesses [22] - [29] III. Contexte factuel [30] A. Création de bijoux à partir de sceaux de cire [30] - [33] B. Création des dessins de Pyrrha [34] - [41] C. Vente des dessins de Pyrrha [42] - [43] D. Bijoux de Plum and Posey [44] - [52] E. Relation judiciarisée [53] - [66] IV. Questions en litige [67] - [69] V. Analyse [70] A. Conclusions dans les instances antérieures [70] - [81] B. Existence du droit d’auteur [82] - [87] C. Protection – Idée ou expression [88] - [94] D. Dessins – Œuvres originales [95] - [113] E. Pertinence de l’entente de règlement à l’égard du droit d’auteur sur les dessins [114] - [118] VI. Violation [119] A. Cadre juridique [120] - [123] B. Similitude importante [124] - [131] C. Application du cadre juridique [132] - [147] D. Accès aux dessins de Pyrrha [148] - [154] E. Défense de la source commune [155] - [156] F. Paragraphe 13 de l’entente de règlement – Présentation commerciale de Pyrrha [157] - [163] VII. Réparations [164] - [166] LE JUGE PHELAN I. Aperçu [1] Voici les motifs du jugement rejetant l’action en violation du droit d’auteur de la demanderesse relativement à neuf (9) bijoux. Les neuf bijoux sont illustrés à l’annexe A de la nouvelle déclaration modifiée et sont reproduits à la fin des présents motifs. [2] La demanderesse soutient que les neuf dessins des défenderesses [dessins de Plum and Posey] sont des contrefaçons des neuf dessins de bijoux créés à partir de sceaux de cire de la demanderesse [dessins de Pyrrha] en violation du paragraphe 3(1) et de l’article 27 de la Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C-42 [la Loi]. [3] Les dispositions législatives applicables sont les suivantes : Droit d’auteur sur l’œuvre Copyright in works 3 (1) Le droit d’auteur sur l’œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque, d’en exécuter ou d’en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l’œuvre n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif : 3 (1) For the purposes of this Act, copyright, in relation to a work, means the sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever, to perform the work or any substantial part thereof in public or, if the work is unpublished, to publish the work or any substantial part thereof, and includes the sole right a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l’œuvre; (a) to produce, reproduce, perform or publish any translation of the work, b) s’il s’agit d’une œuvre dramatique, … (b) in the case of a dramatic work, … c) s’il s’agit d’un roman ou d’une autre œuvre non dramatique, … (c) in the case of a novel or other non-dramatic work, … d) s’il s’agit d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, … (d) in the case of a literary, dramatic or musical work, … e) s’il s’agit d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, … (e) in the case of any literary, dramatic, musical or artistic work, … f) … une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique; (f) in the case of any literary, dramatic, musical or artistic work, … g) de présenter au public lors d’une exposition, … (g) to present at a public exhibition, … h) de louer un programme d’ordinateur … (h) in the case of a computer program … i) s’il s’agit d’une œuvre musicale, … (i) in the case of a musical work, … j) s’il s’agit d’une œuvre sous forme d’un objet tangible, d’effectuer le transfert de propriété, notamment par vente, de l’objet, dans la mesure où la propriété de celui-ci n’a jamais été transférée au Canada ou à l’étranger avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur. (j) in the case of a work that is in the form of a tangible object, to sell or otherwise transfer ownership of the tangible object, as long as that ownership has never previously been transferred in or outside Canada with the authorization of the copyright owner, Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d’autoriser ces actes. and to authorize any such acts. […] … Règle générale Infringement generally 27 (1) Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d’un acte qu’en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d’accomplir. 27 (1) It is an infringement of copyright for any person to do, without the consent of the owner of the copyright, anything that by this Act only the owner of the copyright has the right to do. [Caractères gras ajoutés] [4] Dans sa nouvelle déclaration modifiée, la demanderesse a sollicité les réparations suivantes : [traduction] 1) un jugement déclaratoire portant que, en ce qui concerne les parties, la demanderesse est la titulaire du droit d’auteur sur les neuf dessins de Pyrrha : « 3 Graces », « Heart Lock », « I Am Ready », « Sweetness », « Faithful », « Crown », « Bond of Friendship », « Boars Head » et « Full of Spirit »; 2) un jugement déclaratoire portant que les défenderesses ont contrefait et sont réputées avoir contrefait les dessins de Pyrrha en violation des articles 3 et 27 de la Loi sur le droit d’auteur; 3) une injonction interlocutoire et permanente interdisant aux défenderesses et à leurs préposés, travailleurs, mandataires et employés de contrefaire, directement ou indirectement, les dessins de Pyrrha; 4) des dommages-intérêts, y compris des dommages-intérêts préétablis, et la restitution des bénéfices, qui peuvent dépasser 50 000 $; 5) des dommages-intérêts exemplaires et punitifs; 6) une ordonnance enjoignant aux défenderesses de détruire, à leurs frais et dans les délais fixés par cette honorable Cour, tous les articles se trouvant en leur possession, sous leur garde ou leur autorité, qui contreviennent de quelque façon que ce soit à toute ordonnance rendue, et de fournir à la demanderesse une déclaration sous serment signée attestant que cette destruction a eu lieu; 7) des intérêts avant et après jugement; 8) les dépens de la demanderesse; 9) toute autre réparation que la Cour estime juste d’accorder. Bien que la demanderesse ait sollicité comme réparation des dommages-intérêts punitifs et exemplaires ainsi que des intérêts avant et après jugement, elle n’a présenté aucune observation à cet égard. La demanderesse a également précisé dans ses conclusions finales qu’elle sollicitait des dommages-intérêts préétablis d’un montant de 5 000 $ par œuvre ainsi qu’une injonction permanente. [5] Voici les principales questions en litige, telles qu’elles sont libellées dans les actes de procédure : a) Pyrrha Design Inc. [Pyrrha] est-elle titulaire du droit d’auteur à l’égard des dessins de Pyrrha? b) Les défenderesses ont-elles violé le droit d’auteur sur les dessins de Pyrrha? [6] La demanderesse, Pyrrha, est une société de la Colombie-Britannique dont les deux administrateurs et dirigeants sont Danielle Wilmore [Mme Wilmore] et Wade Papin [M. Papin]. M. Papin et Mme Wilmore sont des employés de la demanderesse, qui compte 30 employés. [7] Les défenderesses sont Plum and Posey Inc. [Plum and Posey], société albertaine établie en Nouvelle-Écosse, et Adrinna Hardy [Mme Hardy], l’unique administratrice et la principale actionnaire et employée de Plum and Posey. [8] Pour les motifs qui suivent, la Cour a conclu que même si la demanderesse est titulaire d’un droit d’auteur sur les dessins de Pyrrha, aucune des défenderesses n’a violé ce droit. Par conséquent, aucun jugement déclaratoire ne sera rendu et la demande de dommages-intérêts et d’injonction est rejetée avec dépens. II. Témoins A. Les témoins de la demanderesse [9] La demanderesse a convoqué cinq (5) témoins profanes et un expert. [10] M. Papin a fourni des preuves de l’histoire et de la structure de l’entreprise Pyrrha, de la conception et de la finition des bijoux de Pyrrha, ainsi que des dates de création et de vente des dessins de Pyrrha. Il a rendu un témoignage au sujet de la réputation et du profil de Pyrrha sur le marché. Il a exposé le point de vue de Pyrrha sur Plum and Posey, la contrefaçon alléguée et les autres acteurs du marché. Il a également traité de l’entente de règlement de 2013, d’autres litiges ainsi que des nombreuses mesures prises par Pyrrha pour contrer la présumée contrefaçon de Plum and Posey. Son témoignage portait davantage sur la commercialisation des dessins de Pyrrha que sur la façon dont les dessins de Pyrrha ont été créés sur le plan opérationnel ou artistique. Il avait tendance à exagérer les choses et à éviter de répondre aux questions sur des sujets délicats, de sorte que son témoignage a été interprété avec beaucoup de prudence. [11] Mme Wilmore était un témoin à la fois honnête et crédible. Elle a parlé de la qualité artistique et de la sophistication de la création, de la conception et de la production des bijoux de Pyrrha. Elle était passionnée par son travail et a décrit la part de jugement et de talent nécessaire à la création des dessins de Pyrrha. Elle a également abordé les nombreux aspects techniques de la fabrication de bijoux de Pyrrha, l’équipement et les procédés utilisés ainsi que l’embauche et la formation du personnel. [12] Erica Somer [Mme Somer] est étudiante à l’Université de Victoria, mannequin à temps partiel, acheteuse des bijoux de Pyrrha et abonnée au compte de Pyrrha sur les médias sociaux. Son témoignage portait sur le fait d’avoir vu des bijoux dans un magasin et d’avoir confondu les bijoux de Plum and Posey avec ceux de Pyrrha. Elle a fait une vidéo des bijoux et l’a publiée sur Instagram en faisant l’éloge des bijoux de Pyrrha, pour plus tard publier une correction expliquant qu’il s’agissait plutôt des bijoux de Plum and Posey. [13] Bien que Mme Somer ait sans doute été sincère, j’ai accordé peu d’importance à son témoignage. Elle était une amatrice si manifeste des bijoux de Pyrrha qu’elle était favorable à la position de Pyrrha. Son témoignage paraissait trop préparé pour que je la croie sur parole. Son pouvoir d’observation était discutable puisque sa vidéo montrait clairement un signe indiquant que les bijoux étaient ceux de Plum and Posey, et son message sur Instagram à l’intention de Pyrrha semblait plutôt vouloir attirer l’attention de Pyrrha en ligne. En outre, comme il en sera question plus loin, le point de vue du profane ne constitue qu’une faible partie de l’analyse de la contrefaçon. [14] Lea Weir [Mme Weir] est copropriétaire d’une boutique située également à Victoria. Elle a parlé du caractère unique des bijoux de Pyrrha. Son témoignage a confirmé ce que l’on pouvait voir sur les différentes photos de bijoux en ligne – à savoir que le nom du bijou et la [traduction] « carte de signification » qui l’accompagne (indiquant la signification du bijou) font partie de l’attrait de ce type de bijoux. [15] En plus de son témoignage sur le caractère unique, Mme Weir a décrit sa propre confusion en voyant certains bijoux de Plum and Posey. Toutefois, l’importance de son témoignage est minée par son entente de vente exclusive avec Pyrrha et son intérêt en matière de ventes et de profits, qui l’incite à défendre le caractère unique des bijoux de Pyrrha et ainsi dévaloriser les bijoux de Plum and Posey. Son enthousiasme pour Pyrrha était évident dans son témoignage. [16] Le dernier témoin profane de la demanderesse, qui a témoigné par vidéoconférence depuis la Nouvelle-Écosse, était Samantha Downey [Mme Downey]. Mme Downey travaille à temps partiel pour Plum and Posey et est la seule employée autre que Mme Hardy. Elle a brossé un tableau des opérations du bureau d’Amherst. Elle a décrit ce qu’elle fait avec les pièces brutes, y compris le polissage et l’oxydation. Elle a mentionné des aspects de la fabrication d’un moule à partir d’un sceau de cire ou de l’estampage à l’aide d’un outil à cacheter qui ne lui étaient pas familiers, et a indiqué qu’elle savait peu de choses sur la façon dont Mme Hardy fabriquait un bijou avant l’étape du coulage. [17] Mme Downey a témoigné de manière franche et semblait essayer de répondre honnêtement aux questions posées. Les limites du témoignage par vidéoconférence semblent avoir eu une incidence sur la qualité de son témoignage. [18] Bien que la demanderesse ait tenté, en posant des questions, de démontrer que le processus de fabrication de bijoux à partir de sceaux à cacheter de Plum and Posey était semblable au sien, le témoignage de Mme Downey, y compris la description de son manque de formation et des activités dans leur ensemble, cadrait davantage avec une production mécanique assez simple qu’avec l’image que la demanderesse a présentée du raffinement, de la qualité artistique, des compétences et de la formation dont sont issues ses activités. [19] Le témoin expert de la demanderesse, Karin Jones, est chargée de cours et directrice du département de l’art et de la conception de bijoux (Jewellery Art and Design) au Collège communautaire de Vancouver. Elle a été reconnue à titre d’experte en « art et conception de bijoux ». [20] Appliquant la définition d’« originalité » énoncée dans l’arrêt CCH Canadienne Ltée c Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, au paragraphe 16, [2004] 1 RCS 339 [CCH], elle était d’avis que les bijoux de Pyrrha exigeaient un talent et un jugement considérables dans le choix et la conception des bijoux faits à partir de sceaux de cire, ainsi que des compétences pour la production, notamment pour ajouter et retirer des matériaux et déterminer l’épaisseur, la symétrie et la forme des pendentifs. C’est au début et à la fin du processus que l’exercice du talent et du jugement est le plus nécessaire : le choix de la forme, de la taille et de l’image au début et les étapes finales du polissage et de l’oxydation. Cependant, elle a reconnu que l’oxydation et le polissage étaient des techniques couramment utilisées dans la fabrication de bijoux qui n’avaient pas été développées par la demanderesse. [21] Le témoignage de Mme Jones était sincère, mais en tant qu’experte, elle manquait d’objectivité. Elle était une admiratrice si enthousiaste de Mme Wilmore et M. Papin, si élogieuse quant à leur contribution à la joaillerie, qu’elle a volontiers accepté de rédiger son rapport en se fondant sur des hypothèses générales qui lui avaient été fournies par la demanderesse, notamment celles voulant que Mme Wilmore et M. Papin avaient pris des décisions artistiques. La Cour est très réticente à admettre son témoignage au sujet de l’originalité. B. Les témoins des défenderesses [22] Les défenderesses n’ont appelé que deux témoins, Mme Hardy, la directrice de Plum and Posey, et leur témoin expert, Robyn Cornelius [Mme Cornelius]. [23] Mme Hardy a témoigné sur la structure de l’entreprise Plum and Posey ainsi que sur la conception et la finition des bijoux fabriqués à partir de sceaux de cire. Elle a également parlé de l’entente de règlement de 2013 et d’autres procédures intentées par la demanderesse pour mettre fin à ses ventes de bijoux fabriqués à partir de sceaux de cire. [24] Elle a dressé un état financier pour montrer le profit versé à Plum and Posey à partir des dessins de Plum and Posey. Cependant, il s’agissait davantage d’un état approximatif des flux de trésorerie qui contenait des erreurs flagrantes que d’un élément sur lequel la Cour pourrait s’appuyer autrement que pour établir l’évidence – que le drainage des frais juridiques pour se défendre contre les nombreuses attaques de la demanderesse a épuisé les ressources limitées de Plum and Posey. [25] Mme Hardy a admis connaître les bijoux de Pyrrha et avoir suivi la commercialisation de divers bijoux par Pyrrha. Sans surprise, elle a nié avoir copié ou tenté de copier le travail ou les processus de Pyrrha. Plum and Posey et Pyrrha commercialisent leurs produits par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution, en particulier en ligne sur des sites tels que « Etsy ». [26] La demanderesse a demandé à la Cour d’accorder peu ou pas de crédit à Mme Hardy en raison des nombreuses erreurs dans sa preuve, de ses réponses incomplètes aux engagements et de la production de renseignements financiers douteux. J’ai trouvé Mme Hardy généralement crédible, dépassée par les nombreux litiges, mais honnête quant aux faits. Elle a minimisé le talent et le jugement requis pour la fabrication de ce type de bijoux, une position raisonnable compte tenu de son point de vue sur ce qui devait être fait pour fabriquer ses bijoux. J’admets son témoignage quant à l’absence d’intention de copier les dessins de Pyrrha. [27] Robyn Cornelius a été reconnue à titre d’experte en matière de confection de bijoux. Elle est diplômée du Collège d’art et de design de l’Alberta et est titulaire d’un baccalauréat en beaux-arts en joaillerie et en arts métalliques. Elle travaille dans le domaine depuis plusieurs années et donne des cours de joaillerie. [28] Même si elle a été appelée à réfuter le témoignage de Mme Jones et était d’avis que les bijoux de Pyrrha ne répondaient pas au critère d’originalité établi dans l’arrêt CCH, elle est allée plus loin en fournissant une preuve objective utile (pour la Cour) quant à la fabrication des bijoux à partir de sceaux de cire. [29] Malgré le fait que Mme Cornelius connaissait Mme Hardy avant le présent litige et qu’elle a exposé ses propres bijoux avec ceux de Plum and Posey, elle n’a pas perdu son objectivité, a maintenu l’approche qu’il convient à l’expert d’adopter et n’a pas montré un enthousiasme excessif envers le travail des défenderesses. Je l’ai trouvée crédible et, même si je n’admets pas toutes ses conclusions sur les bijoux de Pyrrha, j’attache une grande importance à son témoignage, en particulier en ce qui concerne les diverses compétences requises. Elle a placé ces compétences et le jugement dans un contexte utile, particulièrement en ce qui concerne les processus de finition que sont l’oxydation et le polissage. III. Contexte factuel A. Création de bijoux à partir de sceaux de cire [30] Les bijoux fabriqués à partir de sceaux de cire, ceux qui font l’objet du présent litige, ne sont pas une invention de Pyrrha. Ce type de bijoux est fabriqué depuis au moins les années 1960. Pyrrha ne revendique pas le droit d’auteur sur le procédé de fabrication des bijoux fait à partir de sceaux de cire, mais sur l’expression de ce procédé que l’on retrouve dans les dessins. [31] Les bijoux fabriqués à partir de sceaux de cire sont créés en transférant l’image d’une empreinte de sceau de cire préexistante ou d’un outil à cacheter préexistant sur un bijou métallique. [32] Il existe deux méthodes de fabrication des bijoux à partir de sceaux de cire qui sont pertinentes en l’espèce : la pâte à métaux précieux, ou pâte d’argent, et la fonte à la cire perdue. Ces deux méthodes sont couramment utilisées pour fabriquer des bijoux à partir d’objets « trouvés » tels que des sceaux de cire et des outils à cacheter. Le témoignage des parties principales et de l’experte Cornelius l’a établi. [33] Voici les étapes de la création de bijoux à partir de sceaux de cire : 1. Sélection de l’image du sceau de cire : Le joaillier trouve et choisit les empreintes de sceaux ou les outils à cacheter qui seront utilisés pour la fabrication du bijou. 2. Création et modification de l’empreinte du sceau de cire qui sera utilisée pour la fonte : - Pour la méthode utilisant la pâte d’argent, le joaillier peut soit presser un outil à cacheter directement sur une boule de pâte, soit réaliser un moule en silicone ou en caoutchouc du sceau de cire, puis prendre une empreinte du moule à l’aide de la pâte d’argent. Le joaillier peut modifier ou lisser les bords de l’empreinte réalisée en pâte d’argent. - Pour la méthode de fonte à la cire perdue, le joaillier crée une matrice en cire. Si le joaillier travaille à partir d’un outil à cacheter, il estampe l’outil dans de la cire à sceller ou dans un mélange de cire jusqu’à ce qu’il obtienne une empreinte à son goût dans la cire. Si le joaillier travaille à partir d’une ancienne empreinte de sceau de cire, il peut modifier l’empreinte de cire en rapetissant ou en agrandissant la bordure, en ajoutant des fissures, en lissant les bords ou en les rendant rugueux. 3. Conversion de l’empreinte du sceau de cire en métal : - S’il utilise la pâte d’argent, le joaillier fait ensuite cuire son empreinte en pâte d’argent dans un four ou au chalumeau, qui brûle la matière liante et laisse une empreinte du sceau de cire dans l’argent fin. - S’il utilise la méthode de fonte à la cire perdue, le joaillier fabrique un moule en silicone ou en caoutchouc de la matrice en cire. Ensuite, le joaillier crée des copies en cire du moule. Ces copies en cire sont ensuite recouvertes de plâtre, ce qu’on appelle un moule. La cire est ensuite fondue en laissant une empreinte de la copie en cire dans le plâtre. La cavité du plâtre est remplie de métal fondu qu’on laisse ensuite refroidir. Le métal prend ainsi la forme de la copie en cire. 4. Finition du bijou : Le joaillier termine le bijou fabriqué à partir d’un sceau de cire par un processus de polissage, souvent combiné à l’oxydation. Il existe un vaste éventail d’options de finition pour les bijoux en argent. Cependant, le polissage et l’oxydation sont des méthodes courantes pour la finition des bijoux en argent. L’oxydation est un processus qui consiste à ajouter des produits chimiques aux bijoux pour créer un aspect terni. Il existe de nombreux produits chimiques d’oxydation qui produisent une variété de couleurs. L’oxydation et le polissage créent un contraste à des degrés divers entre la partie oxydée foncée du bijou et celle polie plus claire. B. Création des dessins de Pyrrha [34] Mme Wilmore et M. Papin ont commencé à fabriquer des bijoux à partir de sceaux de cire entre 2004 et 2005. Les dessins de Pyrrha ont été créés entre 2004 et 2012. [35] Ils ont procédé à des expérimentations pour fabriquer des bijoux à partir de sceaux de cire anciens. Mme Wilmore a fait la majorité du travail de conception et de création des dessins de Pyrrha et des autres dessins de bijoux faits à partir de sceaux de cire de la demanderesse, tandis que M. Papin a participé activement à la commercialisation des produits de Pyrrha. [36] La demanderesse produit de 300 à 400 dessins de bijoux à partir de sceaux de cire. Pour fabriquer les bijoux, Mme Wilmore et M. Papin ont utilisé des sceaux de cire et des outils à cacheter anciens datant principalement des XVIIIe et XIXe siècles. Ils ont choisi les sceaux de cire et les outils à cacheter dans leur collection comptant des milliers de sceaux de cire et des douzaines d’outils à cacheter. [37] Huit des neuf bijoux ont été créés à l’aide de sceaux de cire anciens qui ont été modifiés avant le moulage et la fonte. Les modifications comprenaient l’ajout et le retrait de cire sur les bords, le craquelage de la cire et le lissage ou l’ajout de rugosité sur les bordures, bien que la plupart des sceaux de cire anciens comportent déjà une certaine forme de bordure. [38] Le neuvième bijou, appelé « Full of Spirit », a été fabriqué à l’aide d’un outil à cacheter. Après avoir fait plusieurs empreintes de l’outil à cacheter, ils en ont choisi une à partir de laquelle fabriquer le bijou. [39] Mme Wilmore et M. Papin n’ont ni créé ni modifié l’image des sceaux de cire utilisés pour créer leurs bijoux. Ils ont utilisé la méthode relativement courante de la fonte à la cire perdue pour fabriquer leurs bijoux, laquelle ne demandait pas un travail créatif important dans le coulage de leurs bijoux. [40] Après avoir coulé les bijoux métalliques arborant l’empreinte des sceaux de cire, Pyrrha a effectué la finition en oxydant et en polissant les pendentifs. Généralement, la finition consistait à noircir les cavités par oxydation et à polir les points surélevés pour produire le contraste mentionné précédemment. [41] L’oxydation et le polissage des bijoux fabriqués à partir de sceaux de cire exigent du savoir-faire et, selon Mme Jones, le choix des options de finition à utiliser a sollicité le jugement de Mme Wilmore et de M. Papin. C. Vente des dessins de Pyrrha [42] Les dessins de Pyrrha étaient accessibles au public sur le site Web de Pyrrha, par l’entremise de ses catalogues ainsi que dans les magasins. Les bijoux arborant les dessins de Pyrrha sont apparus sur le site Web de Pyrrha au moins 4 à 6 semaines après la date de la première vente. En l’espèce, les dessins de Pyrrha et la date de leur première vente sont les suivants : · « Three Graces » – 21 janvier 2009; · « Heart Lock » – 31 janvier 2007; · « I Am Ready » – 21 août 2012; · « Sweetness » – 6 février 2007; · « Full of Spirit », auparavant appelé « Rooster » – 7 février 2005; · « Faithful Friend », auparavant appelé « Tiger » – 7 février 2009; · « Crown » – 28 août 2009; · « Bond of Friendship », auparavant appelé « Friends Forever » – 10 août 2010; · « Boar’s Head » – 25 mars 2005. [43] Le prix de ces bijoux variait de 48 $ (Boar’s Head) à 262 $ (Three Graces). D. Bijoux de Plum and Posey [44] Les dessins Plum and Posey ont été créés de 2009 à 2013 environ. Pour fabriquer ses bijoux – plus particulièrement les bijoux visés par le litige – Mme Hardy a utilisé ses propres sceaux de cire et outils à cacheter anciens issus de sa propre collection comptant de 6 000 à 6 200 sceaux de cire et 500 outils à cacheter. Plum and Posey vend de 250 à 260 dessins de sceaux de cire différents. [45] Rien n’indiquait ou ne laissait entendre que Mme Hardy avait copié directement les bijoux de Pyrrha en travaillant à partir d’un bijou arborant les dessins de Pyrrha, en faisant le moulage et la finition à partir d’une réplique des bijoux arborant les dessins de Pyrrha Designs. La plainte de Pyrrha porte sur le produit fini de Plum and Posey – ce qu’elle a d’abord appelé [traduction] « la présentation et l’aspect » des bijoux. [46] Depuis le début de ses activités, en 2009, jusqu’à 2015, Mme Hardy a utilisé la méthode de la pâte d’argent pour créer ses bijoux. Après avoir fait une impression de l’outil à cacheter ou du sceau de cire dans la pâte d’argent, Mme Hardy ajoutait une boucle sur le dessus, apposait sa marque au dos du bijou et lissait les bords de celui-ci. [47] En août 2015, Mme Hardy est passée à la méthode de fonte à la cire perdue. C’est une façon moins chère et plus efficace de faire des copies identiques de bijoux. C’est aussi la façon dont Pyrrha coule ses bijoux faits à partir de sceaux de cire. Bien que la méthode de fabrication des bijoux ait changé, la source – la propre collection de sceaux de cire et d’outils à cacheter de Mme Hardy – est restée la même. [48] Quand Mme Hardy est passée à la méthode de fonte à la cire perdue, elle a fait des expériences pour trouver le moyen de produire l’image et d’obtenir la bonne forme pour ses bijoux. [49] Pour fabriquer ses bijoux en utilisant la méthode de fonte à la cire perdue, Mme Hardy presse un outil à cacheter ancien dans son propre mélange de cire jusqu’à ce qu’elle obtienne une empreinte qui présente l’image désirée et une bordure pleine. Comme auparavant, elle ajoute une boucle sur le dessus et estampille sa marque au dos. Un composé de silicone est utilisé pour fabriquer un moule, de la cire est versée dans le moule pour créer une copie de cire, laquelle est ensuite recouverte de plâtre qui durcira. La cire est ensuite fondue, puis du métal en fusion est versé dans la cavité du moule en plâtre, ce qui crée une réplique du sceau de cire ancien ou de l’empreinte de l’outil à cacheter ancien. Le métal utilisé est généralement l’argent, l’or ou le bronze. [50] La finition des bijoux se fait à l’atelier de Plum and Posey en Nouvelle-Écosse, d’abord par le polissage dans un tonneau d’ébavurage puis par l’oxydation au moyen de l’application de produits chimiques. Ensuite, les bijoux sont polis à la main par Mme Hardy pour leur donner l’aspect désiré. [51] Plum and Posey vend ses bijoux en ligne sur le site Etsy et ses propres sites Web, de même que par l’entremise de détaillants et d’autres sites Web. Même si le prix des dessins de Plum and Posey et le prix le plus bas des dessins de Pyrrha étaient comparables, les prix de Plum and Posey étaient sensiblement moindres à mesure que l’on montait dans l’échelle, atteignant 109 $ pour le bijou présumément contrefait (« Gratiae – The 3 Graces ») comparativement à 262 $ pour le bijou comparable de Pyrrha (« 3 Graces »). [52] Comme il est indiqué précédemment, Mme Hardy a présenté en preuve une certaine forme de calcul financier pour démontrer une marge bénéficiaire de 4,82 %, et pour démontrer que les honoraires professionnels (surtout les frais juridiques) représentaient 23,65 % des dépenses de Plum and Posey. La Cour ne peut tirer de conclusions très poussées à partir de cet exercice comptable parce qu’il s’agissait au mieux d’un calcul approximatif. Compte tenu de l’issue de la présente affaire, l’information était peu pertinente. E. Relation judiciarisée [53] À la suite de la première lettre de Pyrrha transmise à Plum and Posey en 2010 soulevant des questions de droit d’auteur, Mme Hardy a changé certains des noms de ses bijoux et a ajouté la marque de commerce Plum and Posey à chaque bijou, tout en niant également que Pyrrha était titulaire d’un droit d’auteur ou que Plum and Posey l’avait violé. [54] Le 25 mai 2012, Pyrrha a intenté sa première action en violation de marque de commerce et de droit d’auteur devant la Cour fédérale (dossier de la Cour no T-1035-12) contre Plum and Posey relativement à 18 dessins de bijoux. Aucun des dessins de Pyrrha visés par le présent litige ne faisait partie des 18 dessins de bijoux en cause dans le litige de 2012. [55] Les parties ont conclu une entente de règlement le 3 octobre 2013, qui a été sanctionnée par une ordonnance du juge de Montigny [l’ordonnance visant l’entente de règlement]. L’entente de règlement portait notamment sur les éléments suivants, qui sont les plus pertinents dans le cadre du présent litige : · Plum and Posey a reconnu la validité du droit d’auteur de Pyrrha sur les 18 dessins en question et a accepté de cesser de vendre ces dessins. · Plum and Posey a également accepté de ne pas fabriquer, vendre ou distribuer de bijoux faits à partir de sceaux de cire arborant des fissures dans l’image, une bordure incomplète ou rugueuse ou plus d’une seule fissure dans la bordure. Plum and Posey devait payer 2 000 $ par bijou si elle ne respectait pas cette disposition. · Pyrrha a dégagé Plum and Posey de toute action ou cause d’action découlant de la violation alléguée de la présentation commerciale de Pyrrha et/ou des droits d’auteur de Pyrrha pour l’ensemble des 18 dessins, et ce, avant le 4 juillet 2013. La « présentation commerciale » de Pyrrha n’est pas définie. [56] Depuis l’entente de règlement, Pyrrha a intenté quatre (4) actions devant trois (3) tribunaux différents contre les défenderesses – deux en Alberta, une en Colombie-Britannique (qui est toujours en cours) et la présente instance devant la Cour fédérale. En outre, en 2017, M. Papin a envoyé cinq (5) avis d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle au siège social d’Etsy situé aux États-Unis, conformément à la législation américaine, ce qui a eu pour effet de suspendre les ventes en ligne de Plum and Posey sur Etsy pendant 10 jours ouvrables pour chaque avis déposé. [57] Pyrrha a intenté la présente action devant la Cour fédérale le 6 décembre 2013 (deux mois après l’ordonnance visant l’entente de règlement), alléguant que 37 des dessins de Plum and Posey étaient des contrefaçons des siens. La déclaration a été modifiée à deux reprises – d’abord pour faire passer de 37 à 41 le nombre de dessins contrefaits, et ensuite (cinq semaines avant le procès) pour ramener le nombre de dessins contrefaits aux neuf en cause. [58] Il a été beaucoup question des actions intentées en Alberta dans la présente affaire, mais la Cour a conclu que les arguments des deux parties sur l’incidence de ces actions étaient en grande partie non pertinents. [59] En décembre 2013, Pyrrha a allégué devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta que Plum and Posey avait violé l’entente de règlement. La juge Sheilah Martin (maintenant juge de la Cour suprême du Canada) a rejeté l’affaire sommairement et sa décision a été confirmée par la Cour d’appel. Aucune action n’a été intentée devant la Cour alléguant une violation de l’ordonnance visant l’entente de règlement. [60] Dans ses motifs, la juge Martin a formulé des commentaires défavorables quant à la crédibilité de M. Papin, sur lesquels les défenderesses cherchent à s’appuyer devant la Cour ou qu’elles veulent que la Cour fasse siens. [61] La juge Martin a également interprété l’entente de règlement, y compris des commentaires formulés sur la présentation commerciale de Pyrrha (expression non définie). [62] En août 2015, Pyrrha a intenté une poursuite devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique pour commercialisation trompeuse et violation du droit d’auteur relativement à son site Web et à des photographies de ses bijoux. [63] Puis, en novembre 2017, Pyrrha a intenté la deuxième action en Alberta, alléguant la violation de la clause de renonciation de l’entente de règlement. Cette action a été radiée sur le principe de l’autorité de la chose jugée et de l’abus de procédure. Dans cette action, la juge Hughes a constaté le désir apparent de Pyrrha d’intimider et de mettre en faillite les défenderesses. [64] En plus de ces procédures judiciaires, Pyrrha, de juin à décembre 2017, a déposé cinq avis d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle auprès d’Etsy. Cumulativement, ces avis couvraient les neuf dessins de Plum and Posey visés par le présent litige. Chacun de ces avis a eu pour effet d’empêcher les ventes de Plum and Posey sur Etsy pendant 10 jours. Même après que Mme Hardy eut déposé un avis auprès d’Etsy contestant la prétention, l’avis de Pyrrha a eu pour effet de retirer de la vente les produits pendant 10 jours; ensuite, Pyrrha devait déposer une preuve d’injonction interlocutoire, faute de quoi les dessins seraient remis en vente. [65] Pyrrha n’a jamais déposé de preuve d’injonction, n’a jamais cherché à obtenir une telle injonction et a pourtant continué à soumettre ces avis. La seule explication raisonnable que la Cour peut en tirer est que chaque avis agissant à titre d’injonction de 10 jours visait à punir Plum and Posey d’une manière qu’un tribunal canadien n’aurait pas sanctionnée. [66] Finalement, le protonotaire responsable de la gestion de l’instance a refusé aux défenderesses une modification à cette action visant à ajouter les questions de l’autorité de la chose jugée et de l’abus de procédure contre la demanderesse. IV. Questions en litige [67] Les trois questions principales dans le présent procès sont les suivantes : a) Les droits d’auteur subsistent-ils dans l’un ou l’autre des dessins de Pyrrha parce qu’il s’agit d’œuvres artistiques originales? b) Les neuf dessins de Plum and Posey sont-ils essentiellement similaires aux neuf dessins de Pyrrha au point de constituer une violation du droit d’auteur? c) Quelles réparations, le cas échéant, devraient être accordées? [68] Le rôle de l’entente de règlement et des autres instances judiciaires est visé, dans une certaine mesure, par les questions a) et b). Outre l’entente de règlement et le rôle des autres instances judiciaires, les questions principales comportent un certain nombre de sous-questions. [69] La présente affaire porte, en réalité, sur la question de la contrefaçon. S’il n’y a pas de contrefaçon, la question de l’existence du droit d’auteur est largement théorique. V. Analyse A. Conclusions dans les instances antérieures [70] Les deux parties, à des degrés divers et pour des questions et des fins différentes, ont fait référence aux conclusions et aux commentaires formulés dans d’autres instances. Toutefois, la demanderesse soutient essentiellement que ces conclusions et commentaires ne sont pas pertinents. Elle s’est opposée à la présentation d’une grande partie de la preuve issue de ces instances; cependant, la Cour les a admises dans le but limité invoqué par les défenderesses pour lequel elles avaient besoin de cette preuve devant la Cour. [71] Les défenderesses ont soutenu que la preuve et les conclusions tirées des instances antérieures – particulièrement celle qui s’est déroulée devant la juge Martin – constituaient un élément important de leur défense et étaient nécessaires au contre-interrogatoire. Les conclusions des instances introduites en Alberta ont été jugées pertinentes quant à la crédibilité de M. Papin et à l’interprétation de l’entente de règlement, car celles-ci pourraient avoir une incidence sur le présent procès. [72] Le paragraphe 23(1) de la Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5, permet généralement à toute partie de déposer une preuve d’une procédure ou pièce d’un tribunal provincial. De plus, la portée du contre-interrogatoire est assez large et laisse une grande latitude quant à ce qui peut être soumis à un témoin, particulièrement en ce qui concerne les questions de crédibilité. [73] Bien que cette preuve puisse être admissible, aux fins décrites dans la décision de la Cour, sa pertinence et son importance peuvent être évaluées par rapport à l’ensemble du dossier du procès. Il revient au juge du procès de séparer « le bon grain de l’ivraie ». [74] Les conclusions de la juge Martin à l’égard de la crédibilité de M. Papin ne sont pas particulièrement pertinentes, importantes ou susceptibles d’être adoptées aux fins de la détermination des questions en litige dans le présent procès. [75] Étant donné que M. Papin a été témoin dans le présent procès, les conclusions ne sont pas nécessaires. La Cour peut et doit faire sa propre évaluation de la crédibilité. Les défenderesses ont utilisé les conclusions pour appuyer leur argument selon lequel le témoignage de M. Papin était intéressé et peu fiable. Les défenderesses ont également utilisé les conclusions de la juge Hughes dans la deuxième action intentée en Alberta comme preuve de malveillance à l’endroit de Mme Hardy, à savoir que la demanderesse avait l’intention de l’acculer au mur en lui imposant un lourd fardeau judiciaire. [76] La mauvaise foi ou l’intention malveillante du titulaire du droit d’auteur ne constitue pas un moyen de défense à la contrefaçon ni une entrave à la reconnaissance des droits d’auteur. La vigueur avec laquelle la demanderesse a poursuivi Mme Hardy peut également être attribuée à une croyance sincère que cette dernière violait les droits de la demanderesse, ce qui écarte la mauvaise foi ou la malveillance. Les antécédents de la demanderesse à cet égard sont mitigés compte tenu de sa position changeante sur les dessins contrefaits et du fait qu’elle a eu recours à des avis afin que les produits de Plum and Posey soient retirés de la vente pendant 10 jours. Tout bien soupesé, je conclus que la demanderesse était motivée par une croyance raisonnable dans le cadre de son litige contre les défenderesses. Certains de ces éléments peuvent influencer le niveau des dépens adjugés, mais non les questions fondamentales du présent litige. [77] La Cour est en mesure de tirer ses propres conclusions sur la crédibilité en tenant compte de la conduite de M. Papin à titre de témoin et, dans la mesure où ces éléments sont utiles, les actions qu’il a intentées antérieurement à l’envoi d’avis de violation des droits de propriété intellect
Source: decisions.fct-cf.gc.ca