Bergeron c. Canada (Procureur général)
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Bergeron c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-01-19 Référence neutre 2017 CF 57 Numéro de dossier T-1965-14 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20170119 Dossier : T-1965-14 Référence : 2017 CF 57 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 19 janvier 2017 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : MICHÊLE BERGERON demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par Michêle Bergeron (la demanderesse), aux termes de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F-7, d’une décision de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) datée du 13 août 2014, dans laquelle la plainte en matière de droits de la personne déposée par la demanderesse le 27 avril 2009, alléguant des représailles contraires à l’article. 14.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC (1985), c H-6 (LCDP), a été rejetée en application de l’alinéa 41(1)d) de la LCDP. [2] La demande de contrôle judiciaire doit être accueillie en raison de violations évitables, mais néanmoins fatales, du principe de l’équité procédurale. [3] La demanderesse, qui souffre du syndrome de fatigue chronique, a d’abord déposé une plainte devant la Commission à l’égard de son employeur, le ministère de la Justice (MDJ), qui avait omis de prendre des mesures d’adaptation en appui aux efforts qu’el…
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Bergeron c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-01-19 Référence neutre 2017 CF 57 Numéro de dossier T-1965-14 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20170119 Dossier : T-1965-14 Référence : 2017 CF 57 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 19 janvier 2017 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : MICHÊLE BERGERON demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par Michêle Bergeron (la demanderesse), aux termes de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F-7, d’une décision de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) datée du 13 août 2014, dans laquelle la plainte en matière de droits de la personne déposée par la demanderesse le 27 avril 2009, alléguant des représailles contraires à l’article. 14.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC (1985), c H-6 (LCDP), a été rejetée en application de l’alinéa 41(1)d) de la LCDP. [2] La demande de contrôle judiciaire doit être accueillie en raison de violations évitables, mais néanmoins fatales, du principe de l’équité procédurale. [3] La demanderesse, qui souffre du syndrome de fatigue chronique, a d’abord déposé une plainte devant la Commission à l’égard de son employeur, le ministère de la Justice (MDJ), qui avait omis de prendre des mesures d’adaptation en appui aux efforts qu’elle déployait pour retourner au travail, ce qui a abouti à la décision de l’employeur de libérer son poste (plainte liée à la libération du poste). La demanderesse a par la suite déposé une deuxième plainte où elle alléguait que son employeur avait pris plusieurs mesures de représailles à son égard en raison du dépôt de sa première plainte (plainte liée aux représailles). [4] Le personnel de la Commission a rédigé des rapports distincts fondés sur les articles 40 et 41 (rapports fondés sur les articles 40 et 41) concernant la plainte liée aux représailles et celle liée à la libération du poste et a demandé aux parties de formuler des commentaires à leur égard. La demanderesse a commenté les deux rapports; elle a formulé des commentaires distincts sur chacun des rapports, qu’elle a présentés séparément. Le personnel de la Commission a ensuite acheminé les deux rapports fondés sur les articles 40 et 41 à la Commission, ainsi que les observations de la demanderesse sur les deux rapports. [5] La Commission a décidé de ne statuer sur aucune des deux plaintes aux termes de l’alinéa 41(1)d) de la LCDP, au motif que les questions dans les deux plaintes avaient été abordées adéquatement dans le cadre du processus de grief. [6] La Cour s’est par la suite penchée sur les demandes de contrôle judiciaire des deux décisions : 2013 CF 301 [Bergeron (CF)]. La demande de contrôle judiciaire a été accueillie pour la plainte liée aux représailles et la Cour a ordonné à la Commission de la réexaminer. La demande de contrôle judiciaire a été rejetée pour la plainte liée à la libération du poste; la décision de la Cour a été confirmée par la Cour d’appel fédérale (CAF) : Bergeron c Canada (Procureur général), 2015 CAF 160, [Bergeron (CAF)] et l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada (CSC) a été refusée, 36701 (14 avril 2016). [7] La Commission a réexaminé la plainte liée aux représailles, qu’elle a toutefois rejetée. La présente demande porte sur le rejet de la plainte par la Commission. [8] Le premier rejet de la plainte liée aux représailles de la Commission a été annulé parce que cette dernière s’était appuyée sur le rapport fondé sur les articles 40 et 41, préparé pour la mauvaise affaire, qu’elle avait adopté; la Commission s’était appuyée à tort sur le rapport fondé sur les articles 40 et 41 pour la plainte liée à la libération du poste (rapport sur la libération du poste), alors qu’elle aurait dû être saisie du rapport fondé sur les articles 40 et 41 pour la plainte liée aux représailles et l’examiner (rapport sur les représailles). [9] Par la suite, le personnel de la Commission a rédigé un deuxième rapport fondé sur les articles 40 et 41 (rapport supplémentaire fondé sur les articles 40 et 41). Le personnel de la Commission a envoyé le rapport supplémentaire fondé sur les articles 40 et 41 aux parties aux fins de commentaires. [10] La demanderesse et le défendeur ont tous deux présenté leurs commentaires sur le rapport supplémentaire fondé sur les articles 40 et 41. Dans ses observations supplémentaires, la demanderesse a indiqué que le dossier préparé aux fins d’examen par la Commission contenait les mauvaises observations : il contenait les observations formulées par la demanderesse concernant la plainte liée à la libération du poste alors qu’il aurait dû contenir ses observations sur la plainte liée aux représailles. Qui plus est, la demanderesse a précisé que le rapport supplémentaire ne comprenait pas certains documents de la conciliation concernant la plainte liée aux représailles qui faisaient partie du dossier dont la Commission était saisie dans le cadre de son premier examen. [11] L’avocat du défendeur était précisément d’accord avec la demanderesse sur ce point. L’avocat du défendeur a écrit au personnel de la Commission afin d’indiquer que, non seulement il était [traduction] « d’accord » avec la demande de la demanderesse afin de présenter les observations appropriées à la Commission, mais aussi que [traduction] « […] la Commission devrait avoir devant elle l’ensemble des observations pertinentes des deux parties et le rapport supplémentaire complet, fondé sur les articles 40 et 41 ». [12] Malgré ces objections acceptées par les deux parties, le personnel de la Commission a envoyé un dossier non modifié et non révisé, ainsi que le rapport supplémentaire fondé sur les articles 40 et 41 à la Commission aux fins de décision. Le personnel de la Commission a aussi acheminé les observations de la demanderesse et du défendeur sur le rapport supplémentaire fondé sur les articles 40 et 41 à la Commission; ces observations mentionnaient toutes deux que le dossier était déficient et demandaient de le corriger. [13] Selon le dossier non modifié et malgré les observations des deux parties sur le fait que le dossier était déficient, la Commission a décidé de ne pas statuer sur la plainte déposée par la demanderesse au motif qu’elle était vexatoire, aux termes de l’alinéa 41(1)d) de la LCDP, en ce sens où les questions faisant l’objet de la plainte avaient déjà été abordées adéquatement dans le cadre de la procédure de règlement des griefs interne du MDJ. [14] À mon humble avis, la Commission avait l’obligation d’examiner les observations présentées par la demanderesse sur le rapport fondé sur les articles 40 et 41, préparé pour la plainte originale liée aux représailles. La Commission avait cette obligation parce qu’on lui avait ordonné de réexaminer la plainte liée aux représailles, qui, bien entendu, exigeait d’examiner les observations formulées par la demanderesse sur le rapport fondé sur les articles 40 et 41 sur la plainte liée aux représailles, préparé par le personnel de la Commission. Rien ne prouve qu’elle l’ait fait. Au contraire, selon la preuve incontestée, la Commission a totalement manqué à son obligation à cet égard. [15] Les observations formulées par la demanderesse concernant la plainte liée à la libération du poste (qui ont été présentées à tort à la Commission) n’avaient manifestement rien à voir avec la décision rendue par la Commission sur la plainte liée aux représailles. Qui plus est, la Commission ne disposait pas des observations de la demanderesse relatives à la plainte liée aux représailles, ce qui signifie qu’elle n’en a donc pas tenu compte au moment de prendre sa décision. [16] La Commission a manqué à son obligation d’entendre les deux versions du litige : elle a entendu celle du défendeur, mais pas celle de la demanderesse. Comme il est expliqué ci-dessous, je suis obligé de conclure que la Commission a non seulement omis de tenir compte des premières observations présentées par la demanderesse sur la plainte liée aux représailles, dont elle ne disposait tout simplement pas, mais qu’elle a aussi omis de tenir compte des observations de la demanderesse et du défendeur sur le rapport supplémentaire fondé sur les articles 40 et 41. [17] Il aurait été possible d’éviter ce résultat malheureux. Le personnel de la Commission aurait pu réviser le dossier et y inclure la bonne version des observations de la demanderesse. Inexplicablement, ce n’est pas ce qui s’est produit. La Commission elle-même, si elle avait lu les observations des deux parties, aurait remarqué la lacune dans le dossier et aurait pu le renvoyer aux fins de correction. Encore une fois, elle ne l’a pas fait. [18] Le défendeur exhorte la Cour à exercer son pouvoir discrétionnaire et à trancher la question elle-même au motif que, même en disposant des observations de la demanderesse, le résultat serait demeuré le même. Le défendeur exhorte aussi la Cour à rejeter la demande de contrôle judiciaire parce que, quoi qu’il en soit, la décision de la Commission est raisonnable. Pour des motifs énoncés plus tard, je ne suis pas prêt à permettre la renonciation à une erreur procédurale aussi fondamentale; la question de l’iniquité procédurale est déterminante dans la présente demande. La Commission doit entendre les deux versions de la plainte présentée par la demanderesse avant de rendre une nouvelle décision dans la présente affaire, ce que je lui ordonne de faire. [19] Une étude plus approfondie des faits et mes motifs suivent. II. Exposé des faits [20] Le MDJ a embauché la demanderesse, qui souffre du syndrome de fatigue chronique, à titre d’avocate en 1999. En mai 2001, elle a pris un congé non payé (CNP) pour des raisons d’ordre médical. Plusieurs années plus tard, après avoir tenté de négocier un plan de retour au travail avec son employeur, elle a présenté un grief et une plainte en matière de droits de la personne, où elle alléguait être victime d’une discrimination fondée sur l’invalidité. La demanderesse prétend que son employeur a exercé des représailles à son égard après le dépôt de cette plainte, ce qui va à l’encontre de l’article 14.1 de la LCDP. [21] En décembre 2005, la demanderesse a choisi de retourner au travail après un congé de presque quatre ans. Un plan de retour au travail a été rédigé en consultation avec Santé Canada. Il a fallu deux ans avant de conclure le plan de retour au travail. Le plan rédigé soulevait les deux points en litige qui suivent : l’inclusion d’une clause d’« arrêt de travail » et une référence à la nécessité d’atteindre l’objectif de travailler à temps plein. Ces points en litige sont devenus l’objet d’une correspondance entre la demanderesse et son employeur. Le sous-procureur général adjoint du Canada à ce moment a répondu à ces points en litige le 16 mai 2008; il a accepté de retirer la référence au travail à temps plein et a expliqué pourquoi la clause d’arrêt de travail avait été incluse. [22] En juillet 2008, la demanderesse a présenté un grief aux termes de l’article 208 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, LC 2003, c 22, art. 2 (LRTFP) parce que le MDJ avait déclaré son poste vacant (premier grief). Elle a aussi présenté la plainte liée à la libération du poste susmentionnée auprès de la Commission pour les mêmes motifs. Dans le grief et la plainte, on alléguait que l’employeur avait omis de prendre des mesures d’adaptation. Le syndicat de la demanderesse, l’Association des juristes de justice (AJJ) a pris le dossier de la demanderesse en charge le 18 août 2008, mais seulement en ce qui concernait son grief en application de la LRTFP, mais pas la plainte aux termes de la LCDP. La plainte liée à la libération du poste a été présentée à la Commission le 1er octobre 2008. [23] Le 3 mars 2009, la demanderesse a présenté un deuxième grief conformément à l’article 208 de la LRTFP, où elle alléguait avoir été la cible de représailles par le MDJ parce qu’elle avait déposé une plainte devant la CCDP (deuxième grief). Le 27 avril 2009, la demanderesse a déposé auprès de la Commission une plainte pour motif de discrimination. [24] C’est de cette plainte liée aux représailles dont la Cour est maintenant saisie. [25] Dans sa plainte liée aux représailles, la demanderesse allègue les mesures de représailles qui suivent : [TRADUCTION] Mai et juillet 2008 : Le MDJ informe la demanderesse de son intention de déclarer son poste vacant; le MDJ déclare le poste vacant; le CNP de la demanderesse est raccourci d’environ 2 mois et demi; Juin 2008 : Le conseiller en rémunération de la demanderesse n’a plus l’autorisation de lui parler de questions liées à la dotation ou à tout autre sujet; Octobre et décembre 2008 : Le MDJ refuse d’accepter ou de traiter les chèques de la demanderesse pour des prestations d’assurance-maladie complémentaires avec la Sun Life. La demanderesse perd ses prestations d’assurance-maladie complémentaires le 1er janvier 2009; Février 2009 : Le MDJ refuse d’accepter les tentatives de la demanderesse de rembourser ses cotisations de retraite en souffrance datant de 2001 et omet d’expliquer pourquoi son poste a été déclaré vacant et a arrêté de verser ses cotisations au Barreau du Haut-Canada; le MDJ présente une offre de règlement à la demanderesse, qui constitue réellement, selon elle, un [traduction] « ultimatum de retour au travail » en guise de représailles; Mars 2009 : Le MDJ informe l’AJJ que la demanderesse obtiendra un statut prioritaire à compter d’avril 2009 puisqu’elle n’a pas accepté son offre de règlement. [26] Le 6 mai 2009, le décideur au troisième palier dans le cadre de la procédure de règlement des griefs, qui était aussi la sous-ministre adjointe du ministère de la Justice (SMA), a présenté une réponse définitive au premier grief présenté par la demanderesse (décision sur le premier grief). Le 9 septembre 2009, la SMA a rendu une décision définitive sur le deuxième grief présenté par la demanderesse (décision sur le deuxième grief). Dans les deux décisions au troisième palier, les griefs de la demanderesse ont été accueillis en partie. [27] Le 1er septembre 2009, l’AJJ a communiqué avec l’avocate de la demanderesse afin de l’informer que le grief était terminé, mais qu’il ne serait pas renvoyé à l’arbitrage. À la suite de cette décision, les décisions sur le premier et le deuxième grief relatives au dossier de la demanderesse constituent la décision définitive de la procédure de règlement des griefs individuels. [28] Le 24 septembre 2010, le personnel de la Commission a préparé le rapport sur les représailles et le rapport sur la libération du poste de façon distincte. Ces rapports fondés sur les articles 40 et 41 avaient pour but de permettre au personnel de la Commission de présenter de l’information à celle-ci, sur lesquels s’appuyer pour déterminer [traduction] « si la Commission devait refuser de statuer sur la plainte en application du paragraphe 41(1) de la LCDP ». [29] Dans le rapport sur les représailles et dans le rapport sur la libération du poste, il était question de savoir s’il fallait rejeter la plainte déposée par la demanderesse aux termes de l’alinéa 41(1)d) de la LCDP, [traduction] « puisque les allégations de discrimination dans la plainte ont été abordées dans le cadre d’une procédure d’examen dont disposait normalement la plaignante ». Aux termes de l’alinéa 41(1)d), une plainte peut être rejetée si la Commission estime que la plainte est « frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi ». [30] Dans le rapport sur les représailles, on recommande de rejeter la plainte, en indiquant ce qui suit : [TRADUCTION] 25. Il semblerait que la plaignante reprend le même ensemble de circonstances soi-disant discriminatoires afin de les présenter comme des mesures de représailles aux fins du deuxième grief et de la plainte actuelle. Il semblerait que ces questions ont été étudiées et abordées en grande partie dans la décision sur le premier grief et la réparation offerte relative à un retour au travail a été réitérée dans la décision sur le deuxième grief. Il semblerait que les autres questions liées au traitement des cotisations de retraite en souffrance et des primes de prestation supplémentaire de décès ont été abordées et qu’une réparation a été accordée dans la décision sur le deuxième grief. 26. Ensemble, il semblerait que l’objet de la plainte a été abordé dans le cadre de la procédure interne de règlement des griefs du défendeur. [31] Le rapport sur les représailles et le rapport sur la libération du poste ont été présentés à la Commission en mai 2010. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations en réponse aux deux rapports, que la Commission devait étudier pour rendre sa décision. C’est ce que les deux parties ont fait en 2011, en réponse aux rapports fondés sur les articles 40 et 41 originaux préparés en 2010. [32] Le 22 octobre 2010, la demanderesse a été licenciée au motif d’une invalidité médicale. La demanderesse a été informée de son licenciement imminent le 4 octobre 2010. [33] Le 25 mai 2011, la Commission a nommé un conciliateur conformément à l’article 47 de la LCDP en lien avec sa plainte liée aux représailles; la conciliation a toutefois échoué. À la suite de l’échec de la conciliation, l’affaire a été renvoyée à la Commission aux fins de décision. La Commission a adopté l’analyse exposée dans le rapport sur la libération du poste et, le 9 janvier 2012, elle a rejeté en même temps les plaintes liées à la libération du poste et celle liée aux représailles présentées par la demanderesse. [34] La demanderesse a demandé le contrôle judiciaire de la décision de la Commission rejetant les deux plaintes. Décision de la Cour fédérale – 25 mars 2013 [35] Dans sa décision rendue le 25 mars 2013 par le juge Zinn, la Cour fédérale a rejeté le contrôle judiciaire de la plainte liée à la libération du poste, mais elle a accueilli la demande de contrôle judiciaire de la plainte liée aux représailles. Comme il a été indiqué plus tôt, la Cour d’appel fédérale a confirmé la décision du juge Zinn concernant la plainte liée à la libération du poste dans l’arrêt Bergeron (CAF) et l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada a été refusée. [36] Le jugement du juge Zinn dans lequel il ordonnait le contrôle judiciaire de la plainte liée aux représailles n’a pas fait l’objet d’un appel; ce dossier a donc été renvoyé à la Commission aux fins de réexamen. Dans ses motifs pour accueillir le contrôle, la Cour a indiqué ce qui suit : Ainsi qu’il est signalé précédemment, et pour des raisons n’ayant aucune explication, à part peut-être une inadvertance ou l’omission d’examiner la question de manière appropriée, la Commission a cité la section [traduction] « Analyse » du rapport produit pour la première plainte à titre de motifs du rejet de la seconde plainte [la plainte liée aux représailles, modifiée]. Étant donné que les questions soulevées n’étaient pas les mêmes dans les deux plaintes, les motifs fournis par la Commission dans la deuxième section de la seconde décision sont, de prime abord, dépourvus de pertinence et d’intelligibilité. De plus, la troisième section de la seconde décision ne renferme aucune analyse pertinente : il n’y a aucune mention, encore moins une analyse, de la question de savoir si la décision de Mme Miller sur le second grief avait réglé la plainte de Mme Bergeron (selon laquelle elle avait subi des représailles pour avoir déposé la première plainte), si bien que la seconde plainte était devenue « frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi ». (au paragraphe 30) [Non souligné dans l’original.] [37] La Cour a mentionné que, malgré qu’« environ le tiers » des incidents de représailles signalés soient survenus avant le dépôt de la première plainte par la demanderesse, la Commission ne s’était pas prononcée sur la question de savoir si la décision de grief avait réglé adéquatement le reste des allégations de la demanderesse. La Cour a donc annulé la décision de la Commission sur la deuxième plainte et l’a renvoyée à la Commission aux fins de réexamen. III. Décision [38] Le 13 août 2014, la Commission a réexaminé la plainte liée aux représailles de la demanderesse, qu’elle a rejetée conformément à l’alinéa 41(1)d) de la LCDP (la décision après réexamen). Avant ce rejet, un rapport supplémentaire fondé sur les articles 40 et 41 a été préparé le 24 juin 2013. Il s’agit d’une étape essentielle, où le personnel de la Commission détermine que le règlement antérieur est approprié. Comme il a été indiqué plus tôt, les parties ont reçu le rapport fondé sur les articles 40 et 41 sur la plainte liée aux représailles et elles ont eu la permission de présenter des observations supplémentaires. La demanderesse a présenté ses observations le 27 juin 2014; le défendeur a présenté les siennes le 23 juillet 2014. [39] Dans ses observations, la demanderesse a précisément mentionné que les mauvaises observations de 2011 avaient été envoyées à la Commission aux fins d’étude : le rapport supplémentaire fondé sur les articles 40 et 41 proposait d’envoyer les observations de 2011 de la demanderesse relatives au rapport sur la libération du poste, et pas celles relatives au rapport sur les représailles. Il n’est toutefois pas contesté que la Commission examinerait le rapport sur les représailles et les observations de la demanderesse liées au rapport sur les représailles. Le rapport sur la libération du poste a été consacré au rejet de la demande de contrôle judiciaire et au rejet de l’appel subséquent. Les observations de la demanderesse liées au rapport sur la libération du poste n’étaient plus en litige. [40] En outre, la demanderesse a indiqué que certains documents concernant un effort de conciliation infructueux, y compris les observations qu’elle avait formulées dans le cadre de ce processus, ne se trouvaient pas dans le rapport supplémentaire fondé sur les articles 40 et 41 que le personnel entendait envoyer à la Commission. La Commission avait pourtant à sa disposition ces documents de conciliation dans le cadre de son examen original. Elle a aussi soulevé une question de partialité possible de certains employés de la Commission responsables de préparer les documents aux fins d’étude par la Commission. [41] L’avocat du défendeur, dans une lettre datée du 23 juillet 2014, a indiqué qu’il était particulièrement d’accord avec l’affirmation de la demanderesse selon laquelle ce sont les observations adéquates – les observations de la demanderesse concernant le rapport sur les représailles – qui devaient être présentées à la Commission, en indiquant que [traduction] « […] la Commission devrait être saisie de l’ensemble des observations pertinentes des deux parties et du rapport supplémentaire complet fondé sur les articles 40 et 41 ». Les deux parties ont donc informé le personnel de la Commission que le dossier proposé pour le réexamen était incomplet si on ne le modifiait pas. [42] Malgré les observations écrites présentées par les deux parties mentionnant ces lacunes dans le dossier, le rapport supplémentaire fondé sur les articles 40 et 41 a été envoyé par erreur à la Commission avec les observations erronées de 2011, c’est-à-dire les observations de la demanderesse liées au rapport sur la libération du poste plutôt que celles relatives à la plainte liée aux représailles. Le personnel de la Commission a effectivement envoyé les observations de 2014 de la demanderesse qui indiquaient l’erreur (non corrigée) dans le dossier. Le personnel a aussi envoyé la lettre du défendeur acceptant que la Commission devait être saisie des observations de la demanderesse liées au rapport sur les représailles. [43] Le 13 août 2014, la Commission a décidé (la décision de réexamen) de ne pas statuer sur la plainte liée aux représailles présentée par la demanderesse et elle l’a fait en adoptant l’analyse exposée dans le rapport original sur les représailles. [44] Elle a toutefois pris cette décision sans profiter des observations formulées par la demanderesse sur le rapport fondé sur les articles 40 et 41 sur sa plainte liée aux représailles; elle ne possédait que ses observations concernant la plainte liée à la libération du poste. [45] Dans la décision de réexamen, il était indiqué que [traduction] « les documents qui suivent ont été examinés » et on dressait la liste de documents, y compris les [traduction] « observations de la plaignante datées du 29 mars 2011 » et les [traduction] « observations de la plaignante datées du 27 juin 2014 ». C’est un mensonge. Malheureusement, la Commission ne disposait pas des observations de la demanderesse du 29 mars 2011 sur le rapport fondé sur les articles 40 et 41 sur les représailles. Les seules observations écrites par la demanderesse datées du 29 mars 2011 dont la Commission disposait étaient celles sur le rapport fondé sur les articles 40 et 41 sur la libération du poste, qui n’était plus en litige. [46] La Commission a cité l’analyse présentée dans le rapport sur les représailles, sur laquelle elle s’est appuyée pour rendre sa décision en réexamen : [traduction] L’AJJ a décidé de ne pas renvoyer le grief présenté par la plaignante à l’arbitrage devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique trois (3) jours avant de recevoir la réponse au troisième palier et elle n’a pas infirmé sa décision à la réception de la réponse au troisième palier datée du 4 septembre 2009. En outre, le défendeur a choisi de ne pas renvoyer le premier grief présenté par la plaignante à l’arbitrage. Après examen minutieux du formulaire de plainte, les quatre (4) premiers incidents indiqués dans la plainte sont survenus avant que le défendeur ait été informé du dépôt de la première plainte par la demanderesse (no de dossier : 2008 0784); il ne s’agirait donc pas de représailles aux termes de la LCDP. Les cinq (5) autres allégations ont été abordées dans la première réponse au grief rendue le 6 mai 2009. En cas de poursuite des questions du premier grief au deuxième, ces questions ont fait l’objet d’une réparation dans la décision sur le deuxième grief datée du 4 septembre 2009. En ce qui concerne la réparation pour les autres allégations, Mme Miller, la SMA et le décideur au troisième palier, a autorisé ce qui suit : une autre période de congé non payé jusqu’au 2 octobre 2009 afin de donner du temps aux parties pour arriver à un accord qui conviendrait aux deux parties. En outre, la SMA a confirmé en partie le grief de la plaignante en lui permettant d’effectuer des versements mensuels ou trimestriels pour ses arriérés de pension et de prestations supplémentaires de décès jusqu’à son retour au travail ou à ce qu’une décision sur sa relation d’emploi soit prise. La SMA a conclu que les gestes posés par le défendeur ne constituaient pas de la discrimination, des mesures disciplinaires ou de représailles ou un congédiement déguisé. Par conséquent, elle n’a accordé aucune réparation financière issue de la LCDP et aucune des mesures correctives non monétaires liées aux allégations de la plaignante. Les observations écrites présentées par l’AJJ pour le présent grief, datées du 7 juillet 2009, contiennent en majeure partie les mêmes renseignements que ceux présentés pour le premier grief. Il semblerait que la plaignante reprend le même ensemble de circonstances soi-disant discriminatoires afin de les présenter comme des mesures de représailles aux fins du deuxième grief et de la plainte actuelle. Il semblerait que ces questions ont été étudiées et abordées en grande partie dans la décision sur le premier grief et la réparation offerte relative à un retour au travail a été réitérée dans la décision sur le deuxième grief. Il semblerait que les autres questions liées au traitement des cotisations de retraite en souffrance et des primes de prestation supplémentaire de décès ont été abordées et qu’une réparation a été accordée dans la décision sur le deuxième grief. Ensemble, il semblerait que l’objet de la plainte a été abordé dans le cadre de la procédure interne de règlement des griefs du défendeur. [47] Le 17 septembre 2014, la demanderesse a présenté la présente demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de réexamen datée du 13 août 2014. IV. Questions en litige [48] La présente demande soulève les questions suivantes : La Commission a-t-elle manqué à son obligation d’équité procédurale en omettant d’examiner les observations de la demanderesse liées au rapport sur les représailles au moment de rendre sa décision? Les commentaires de l’agent d’intervention préventive indiquent-ils une partialité de la part de la Commission? La Cour devrait-elle exercer son pouvoir discrétionnaire et refuser de renvoyer l’affaire aux fins de réexamen parce que l’issue serait inévitablement la même pour la demanderesse, soit le rejet de sa plainte? V. Norme de contrôle [49] Par l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a établi, aux paragraphes 57 et 62, qu’il n’est pas nécessaire de se livrer à une analyse pour arrêter la bonne norme de contrôle si « la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier ». La Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont déterminé, à leur niveau d’instance connexe pour la présente cause, que les décisions rendues par la Commission sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Bergeron (CF), au paragraphe 27, Bergeron (CAF). Selon Bergeron (CF) : « Il ressort clairement de la jurisprudence qu’il faut accorder à la Commission une grande marge de manœuvre dans l’exercice de son jugement et dans l’appréciation des facteurs pertinents lorsqu’elle doit se prononcer sur l’application de l’alinéa 41(1)d) de la LCDP et qu’elle exécute cette “fonction d’examen préalable” » : citant Sketchley c Canada, 2005 CAF 404, au paragraphe 38. Dans l’arrêt Bergeron (CAF), le juge Stratas a déclaré : « La décision de la Commission consistait en un examen préalable, à savoir une décision discrétionnaire fondée sur les faits et faisant appel à une expertise et à certaines connaissances spécialisées [...] Pour l’heure, mentionnons simplement le fait que les décisions de cette nature sont présumées être assujetties à un contrôle selon la norme de la décision raisonnable [...] ». La Cour d’appel fédérale a indiqué que la Cour suprême du Canada avait appliqué la norme du caractère raisonnable au contrôle d’une décision rendue par une commission provinciale des droits de la personne à l’issue d’un examen préalable : Halifax (Regional Municipality) c Nouvelle-Écosse (Human Rights Commission), 2012 CSC 10. [50] D’autre part, les questions d’équité procédurale sont assujetties à un contrôle selon la norme de la décision correcte : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43. Dans Société canadienne des postes c Association canadienne des maîtres de poste et adjoints (ACMPA), 2016 CF 882, le juge Gleeson a résumé l’examen des questions liées à l’équité procédurale dans la mesure où il est lié à la fonction d’examen préalable de la Commission aux termes du paragraphe 41(1) de la LCDP : 30. Lorsqu’une question d’équité procédurale est soulevée, l’affaire doit être examinée selon la norme de la décision correcte. Des préoccupations relatives à l’équité procédurale peuvent survenir lorsqu’il est allégué que la CCDP a omis d’examiner les observations d’une partie (Musée canadien des Civilisations c Alliance de la fonction publique du Canada, 2014 CF 247, au paragraphe 40, 450 FTR 161 [Musée canadien des civilisations]). Toutefois, dans le contexte du paragraphe 41(1) de la LCDP : « L’équité procédurale requiert que les parties soient informées de l’essentiel de la preuve qui a été obtenue par l’enquêteur et qui sera déposée devant la Commission et que les parties aient la possibilité de réagir à cette preuve et de faire toutes les observations s’y rapportant » (Deschênes c Canada (Procureur général), 2009 CF 1126, au paragraphe 10). [Non souligné dans l’original.] [51] Au paragraphe 50 de l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada explique ce que doit faire une cour lorsqu’elle effectue une révision selon la norme de la décision correcte : Une cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur. En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose. La cour de révision doit se demander dès le départ si la décision du tribunal administratif était la bonne. VI. Dispositions pertinentes [52] Conformément à l’alinéa 208(1)b) de la LRTFP, un employé peut présenter un grief individuel « par suite de tout fait portant atteinte à ses conditions d’emploi ». Le paragraphe 208 (2) limite les griefs individuels présentés par les employés comme suit : « Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne » [Non souligné dans l’original]. Par conséquent, l’existence d’un recours aux termes de la LCDP n’exclut pas qu’une demande soit présentée dans le cadre de la procédure de règlement des griefs indépendante prévue par la LRTFP. [53] Un grief individuel peut être renvoyé à l’arbitrage dans certaines circonstances prévues au paragraphe209(1) de la LRTFP : 209 (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, le fonctionnaire peut renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel portant sur : 209 (1) An employee may refer to adjudication an individual grievance that has been presented up to and including the final level in the grievance process and that has not been dealt with to the employee’s satisfaction if the grievance is related to … … b) soit une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire; … (b) a disciplinary action resulting in termination, demotion, suspension or financial penalty; … [54] L’article 214 de la LRTFP porte sur le caractère définitif de la décision liée au grief interne : 214 Sauf dans le cas du grief individuel qui peut être renvoyé à l’arbitrage au titre de l’article 209, la décision rendue au dernier palier de la procédure applicable en la matière est définitive et obligatoire et aucune autre mesure ne peut être prise sous le régime de la présente loi à l’égard du grief en cause. 214 If an individual grievance has been presented up to and including the final level in the grievance process and it is not one that under section 209 may be referred to adjudication, the decision on the grievance taken at the final level in the grievance process is final and binding for all purposes of this Act and no further action under this Act may be taken on it. [soulignements ajoutés] [emphasis added] [55] Qui plus est, l’action réciproque entre la Commission et le processus de grief individuel – quoiqu’à l’étape de l’arbitrage – est prévue à l’article 210 de la LRTFP : Avis à la Commission canadienne des droits de la personne Notice to Canadian Human Rights Commission 210 (1) La partie qui soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements. 210 (1) When an individual grievance has been referred to adjudication and a party to the grievance raises an issue involving the interpretation or application of the Canadian Human Rights Act, that party must, in accordance with the regulations, give notice of the issue to the Canadian Human Rights Commission. Observations de la Commission Marginal note: Standing of Commission (2) La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée. (2) The Canadian Human Rights Commission has standing in adjudication proceedings for the purpose of making submissions regarding an issue referred to in subsection (1). [56] L’article 7 de la LCDP établit les actes discriminatoires liés à l’emploi : Emploi Employment 7 Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects : 7 It is a discriminatory practice, directly or indirectly, a) de refuser d’employer ou de continuer d’employer un individu; (a) to refuse to employ or continue to employ any individual, or b) de le défavoriser en cours d’emploi. (b) in the course of employment, to differentiate adversely in relation to an employee, (EN BLANC/BLANK) on a prohibited ground of discrimination. [57] L’article 14.1 de la LCDP énonce la pratique discriminatoire des représailles : Représailles Retaliation 14.1 Constitue un acte discriminatoire le fait, pour la personne visée par une plainte déposée au titre de la partie III, ou pour celle qui agit en son nom, d’exercer ou de menacer d’exercer des représailles contre le plaignant ou la victime présumée. 14.1 It is a discriminatory practice for a person against whom a complaint has been filed under Part III, or any person acting on their behalf, to retaliate or threaten retaliation against the individual who filed the complaint or the alleged victim. [soulignements ajoutés] [emphasis added] [58] Un individu qui se croit la cible d’un acte discriminatoire peut déposer une plainte devant la Commission aux termes du paragraphe 40(1) de la LCDP. La Commission est tenue d’examiner toute affaire qui lui est renvoyée à moins qu’elle n’appartienne à l’une des cinq catégories prévues au paragraphe 41(1) de la LCDP : Irrecevabilité Commission to deal with complaint 41 (1) Sous réserve de l’article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu’elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants : 41 (1) Subject to section 40, the Commission shall deal with any complaint filed with it unless in respect of that complaint it appears to the Commission that a) la victime présumée de l’acte discriminatoire devrait épuiser d’abord les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts; (a) the alleged victim of the discriminatory practice to which the complaint relates ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available; b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale; (b) the complaint is one that could more appropriately be dealt with, initially or completely, according to a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act; c) la plainte n’est pas de sa compétence; (c) the complaint is beyond the jurisdiction of the Commission; d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi; (d) the complaint is trivial, frivolous, vexatious or made in bad faith; or e) la plainte a été déposée après l’expiration d’un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances. (e) the complaint is based on acts or omissions the last of which occurred more than one year, or such longer period of time as the Commission considers appropriate in the circumstances, before receipt of the complaint. [soulignements ajoutés] [emphasis added] [59] Lorsque la Commission décide de ne pas statuer sur une plainte, elle est
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643