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Canadian Human Rights Tribunal· 2009

Ligue des droits de la personne de B'nai Brith, Abrams, Harry c. Topham, Arthur

2009 TCDP 12
EvidenceJD
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Court headnote

Ligue des droits de la personne de B'nai Brith, Abrams, Harry c. Topham, Arthur Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2009-04-09 Référence neutre 2009 TCDP 12 Décideur(s) Jensen, Karen A. Type de la décision Décision sur requête Contenu de la décision TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN RIGHTS TRIBUNAL HARRY ABRAMS - et - LA LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B'NAI BRITH CANADA les plaignants - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - HARTHUR TOPHAM - et - RADICALPRESS.COM l'intimés DÉCISION SUR REQUÊTE MEMBRE INSTRUCTEUR : Karen Jensen 2010 TCDP 12 2009/04/09 [1] La Canadian Free Speech League (CFSL) a déposé une requête le 19 mars 2009 demandant le statut de partie intéressée dans la plainte Harry Abrams et la Ligue pour les droits de la personne de B'Nai Brith Canada c. Arthur Topham (et RadicalPress.com). Douglas Christie, l'avocat général de la CFSL, soutient que l'organisation cherche à intervenir pour contester la validité constitutionnelle du paragraphe 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la LCDP). [2] Le 21 mars 2009, l'intimé, M. Topham, a signifié un avis selon lequel il compte contester la constitutionalité de l'article 13 et des paragraphes 54(1) et 54(1.1) de la LCDP. [3] L'article 50 de la Loi canadienne sur les droits de la personne accorde au Tribunal le pouvoir discrétionnaire d'accorder le statut de partie intéressée. C'est au plaignant qu'il incombe de démontrer e…

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Ligue des droits de la personne de B'nai Brith, Abrams, Harry c. Topham, Arthur
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2009-04-09
Référence neutre
2009 TCDP 12
Décideur(s)
Jensen, Karen A.
Type de la décision
Décision sur requête
Contenu de la décision
TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN RIGHTS TRIBUNAL
HARRY ABRAMS
- et -
LA LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B'NAI BRITH CANADA
les plaignants
- et -
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
la Commission
- et -
HARTHUR TOPHAM
- et -
RADICALPRESS.COM
l'intimés
DÉCISION SUR REQUÊTE
MEMBRE INSTRUCTEUR : Karen Jensen
2010 TCDP 12 2009/04/09
[1] La Canadian Free Speech League (CFSL) a déposé une requête le 19 mars 2009 demandant le statut de partie intéressée dans la plainte Harry Abrams et la Ligue pour les droits de la personne de B'Nai Brith Canada c. Arthur Topham (et RadicalPress.com). Douglas Christie, l'avocat général de la CFSL, soutient que l'organisation cherche à intervenir pour contester la validité constitutionnelle du paragraphe 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la LCDP).
[2] Le 21 mars 2009, l'intimé, M. Topham, a signifié un avis selon lequel il compte contester la constitutionalité de l'article 13 et des paragraphes 54(1) et 54(1.1) de la LCDP.
[3] L'article 50 de la Loi canadienne sur les droits de la personne accorde au Tribunal le pouvoir discrétionnaire d'accorder le statut de partie intéressée. C'est au plaignant qu'il incombe de démontrer en quoi son expertise aidera à trancher les questions en litige. Le statut de partie intéressée ne sera pas accordé s'il ne contribue pas de façon importante aux positions juridiques des parties alléguant un point de vue semblable : Schnell c. Machiavelli and Associates Emprize Inc., [2001] D.C.D.P. no 14, au paragraphe 6 (T.C.D.P.) (QL); Nkwazi c. Canada (Service correctionnel), [2002] D.C.D.P. no 15, au paragraphe 22 (T.C.D.P.)(QL); Warman c. Lemire, 2006 TCDP 8.
[4] Dans sa requête, M. Christie ne précise ni s'il souhaite présenter des preuves, ni de quelles preuves il s'agirait, ni le temps qui serait nécessaire pour le traitement de ces preuves. Je ne sais pas si M. Christie a l'intention d'interroger ou de contre-interroger les témoins appelés par les autres parties.
[5] Par conséquent, je ne suis pas en mesure de déterminer si la CFSL apportera de nouveaux éléments importants aux positions légales de l'intimé en l'espèce. De plus, je suis dans l'impossibilité d'évaluer la portée du prolongement possible de l'audience si la CFSL participe et de mettre en balance le prolongement possible de l'audience par rapport aux avantages qui découleraient de la participation de la CFSL. Dans ces circonstances, je n'ai d'autre choix à ce moment-ci de rejeter la requête.
[6] J'ai rejeté la requête en raison de l'insuffisance des renseignements fournis dans la requête en statut de partie intéressée, mais je n'ai tiré aucune conclusion à savoir si la CFSL pourrait apporter une contribution importante à l'audience, ou si un tel avantage serait neutralisé par le temps et les dépenses supplémentaires qui découleraient de sa participation.
Signée par
Karen Jensen
OTTAWA (Ontario)
Le 9 avril 2009
PARTIES AU DOSSIER
DOSSIER DU TRIBUNAL :
T1360/9008
INTITULÉ DE LA CAUSE :
Harry Abrams et La ligue des droits de la personne de B'Nai Brith Canada c. Arthur Topham et Radicalpress.com
DATE DE LA DÉCISION SUR REQUÊTE DU TRIBUNAL :
le 9 avril 2009
ONT COMPARU :
Marvin Kurz
Pour les plaignants
(Aucune représentation)
Pour la Commission canadienne des droits de la personne
Arthur Topham
Pour les intimés
Douglas H. Christie
Pour la ligue canadienne de la liberté d'expression

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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