Tindungan c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Tindungan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-02-01 Référence neutre 2013 CF 115 Numéro de dossier IMM-5069-12 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20130201 Dossier : IMM‑5069‑12 Référence : 2013 CF 115 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 1er février 2013 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : JULES GUINILING TINDUNGAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), de la décision, datée du 18 janvier 2012, par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a refusé de reconnaître au demandeur la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi. CONTEXTE [2] Le demandeur est un citoyen des États‑Unis âgé de 25 ans. Il est originaire de Rialto, en Californie, et est un militaire de l’armée américaine. Il a été déployé en Afghanistan pendant 15 mois au sein de la 82e division aéroportée en 2007 et en 2008. [3] Il a quitté son unité de l’armée américaine en 2008 après avoir terminé la totalité de sa période de déploiement en Afghanistan. Il a quitté l’unité après avo…
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Tindungan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-02-01 Référence neutre 2013 CF 115 Numéro de dossier IMM-5069-12 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20130201 Dossier : IMM‑5069‑12 Référence : 2013 CF 115 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 1er février 2013 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : JULES GUINILING TINDUNGAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), de la décision, datée du 18 janvier 2012, par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a refusé de reconnaître au demandeur la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi. CONTEXTE [2] Le demandeur est un citoyen des États‑Unis âgé de 25 ans. Il est originaire de Rialto, en Californie, et est un militaire de l’armée américaine. Il a été déployé en Afghanistan pendant 15 mois au sein de la 82e division aéroportée en 2007 et en 2008. [3] Il a quitté son unité de l’armée américaine en 2008 après avoir terminé la totalité de sa période de déploiement en Afghanistan. Il a quitté l’unité après avoir tenté d’être libéré de ses fonctions par les voies officielles. [4] Alors qu’il était en Afghanistan, le demandeur en est venu à s’opposer pour des raisons morales aux actions, aux pratiques et aux procédures de l’armée américaine. Il a été témoin d’actes dont la torture de détenus, des descentes menées avec violence dans des résidences appartenant à des civils, des tirs à l’aveuglette fréquents dans des régions peuplées de civils sans prendre aucune précaution pour réduire le nombre de victimes parmi eux, le défilé dans les villes et les villages de corps de rebelles morts attachés sur le capot de véhicules militaires pour intimider les populations civiles locales. Il a lui‑même participé à de tels actes. [5] Le demandeur en est venu à croire que ces actes étaient illégaux et qu’ils contrevenaient à la Convention de Genève. Après avoir terminé sa période de service et être retourné aux États‑Unis, il a appris que son unité serait à nouveau déployée sous peu et que les mêmes tactiques seraient utilisées. Le demandeur estimait que ces actes étaient moralement répréhensibles et qu’ils allaient à l’encontre du droit international. Après avoir tenté sans succès de quitter l’infanterie et d’obtenir une autre affectation par les voies officielles, il s’est absenté de son unité sans permission. [6] Le demandeur est venu au Canada et y a présenté une demande d’asile. Les audiences ont eu lieu en juin et en décembre 2010. La SPR a rendu sa décision le 18 avril 2012 et a avisé le demandeur de celle‑ci le 10 mai 2012. LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT CONTRÔLE [7] La SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur parce qu’il n’existe aucune possibilité sérieuse qu’il soit persécuté s’il était renvoyé aux États‑Unis et que la protection de l’État y est adéquate. Examen de la demande d’asile du demandeur [8] Le demandeur s’est enrôlé dans l’armée américaine le 4 août 2005. À cette époque, il n’était pas au courant des tactiques que l’armée utilisait sur le terrain et il s’est enrôlé en raison de la situation financière de sa famille. Il a terminé son entraînement en vol et a par la suite suivi le programme d’initiation des Rangers (Ranger Indoctrination Program – RIP) en vue de faire partie de ce groupe d’élite de l’armée. Une fois inscrit au RIP, il n’a pas voulu prendre part aux pénibles rituels d’initiation et aux brimades, de sorte qu’il a abandonné le programme après deux ou trois jours. [9] Après avoir quitté le RIP, il a été affecté à son unité, la 82e division aéroportée, équipe de combat de la 4e brigade, le 4e escadron du 73e régiment de cavalerie à Fort Bragg. Il a été déployé en Afghanistan de janvier 2007 à avril 2008. Au cours de cette période, il a été affecté à neuf bases militaires différentes. [10] Le premier poste qu’a occupé le demandeur en Afghanistan était celui de soldat d’infanterie de tir indirect. Il a participé à de nombreux échanges de coups de feu. Deux soldats de son unité ont été tués et plusieurs ont été blessés, dont lui. [11] Il a alors été transféré à une unité qui se livrait activement à des activités de combat. Parmi les incidents auxquels cette unité aurait participé, il relate les suivants : • descentes dans des maisons avec l’Armée nationale afghane (ANA) pendant lesquelles les occupants étaient attachés, tenus en joue et la presque totalité du contenu de leur maison était détruit; • confinement de détenus dans des compartiments d’expédition, appelés [traduction] « boîtes chaudes », dans lesquels ils étaient gardés pendant des périodes indéfinies, à des températures extrêmes; • bombardements au moyen de mortiers de vastes zones où il n’y avait pas d’ennemis, entraînant la destruction de villages, récoltes et biens; le demandeur sait qu’à au moins une occasion des civils innocents ont été tués; • placement de corps à l’arrière d’une remorque, pour ensuite défiler dans les villes afin de montrer à la population locale ce qui était arrivé aux combattants; • recours à une technique appelée [traduction] « encadrement », consistant à tirer des mortiers autour d’une cible jusqu’à ce qu’elle soit touchée; le demandeur a su qu’une mère innocente et son enfant avaient été tués lors de tels tirs; • refus d’un membre du personnel médical de prodiguer des soins à des combattants ennemis, déclarant qu’il allait les laisser mourir; le demandeur a indiqué que d’après ce qu’il avait entendu d’un autre peloton, ils sont tous effectivement morts; • harcèlement et humiliation des détenus, par exemple, forcer un homme à uriner à l’extérieur et ne pas lui permettre de prier. [12] Le demandeur a également décrit des « brimades » extrêmes dont il a été la victime pendant qu’il était dans l’armée. Ces brimades ont parfois pris la forme de sessions d’exercices physiques intenses (« smoking sessions ») au cours desquelles il a dû ramper à plat ventre sur du gravier, s’éraflant ainsi le visage et les coudes, faire des battements de jambes et des pompes, courir sur place et faire d’autres exercices physiques. [13] À un moment donné, le demandeur a été blessé au pied et a porté un plâtre de fortune. Pendant qu’il avait ce plâtre, il y a eu une attaque à la roquette et son sergent lui a ordonné de courir sur les lieux afin de s’assurer que tout le monde était en vie, parce que le sergent avait omis de vérifier les radios et celui‑ci ne voulait pas que son erreur soit connue. Le demandeur a été forcé de s’exposer à l’attaque à la roquette. [14] De retour aux États‑Unis, le demandeur a consulté un médecin parce qu’il était déprimé et qu’il avait de la difficulté à sortir, à voir des gens et à dormir. Le médecin lui a déconseillé de suivre des traitements en santé mentale parce que cela était mal vu et que cela aurait des conséquences défavorables sur sa carrière. [15] Le demandeur a essayé différentes choses pour éviter d’être exposé à ce qui se passait en Afghanistan. Il a déclaré qu’il avait songé à présenter une demande pour obtenir le statut d’objecteur de conscience, mais il savait qu’il ne serait pas admissible parce qu’il ne s’opposait pas à toutes les formes de combat. Il a tenté de postuler pour obtenir un poste de non‑combattant, mais il a appris qu’il devait être promu au grade de sergent pour devenir un officier des affaires civiles. Il a réussi l’examen en obtenant une note parfaite, mais il ne possédait pas suffisamment de points pour être admissible à cette promotion au retour de son déploiement. [16] Le demandeur a alors tenté d’obtenir une mutation, mais celle‑ci lui a été refusée en raison du poste précis qu’il occupait et de son expérience. Il a déclaré à son capitaine qu’il voulait quitter l’armée pour devenir un enseignant, mais le capitaine, qui ne voulait pas qu’il quitte l’unité, s’est moqué de lui. Le demandeur a indiqué qu’il n’avait aucun moyen légitime de quitter l’infanterie et d’éviter un autre déploiement. À ce moment‑là, il a décidé de déserter. [17] Le demandeur a quitté son poste à Fort Bragg le 15 mai 2008 et il a pris l’avion à destination de Los Angeles. Il a déclaré que pendant son séjour dans l’armée, un camarade s’était absenté sans permission, mais qu’il était revenu après 30 jours. Il avait été dépouillé de tous ses grades et forcé d’accomplir des tâches très difficiles et inutiles, comme empiler des pierres très lourdes ou nettoyer à répétition des choses déjà propres. Ses supérieurs l’avaient également ridiculisé. En consultant Internet, le demandeur a appris l’existence de la Campagne d’appui aux résistants à la guerre, coalition qui l’a aidé à venir au Canada. Il est entré au Canada le 16 juin 2008 et a demandé l’asile le même jour. [18] Depuis lors, le demandeur a fait des déclarations publiques à plusieurs médias d’information concernant ses opinions à propos de l’armée américaine. Il indique qu’il est notoire qu’il est une personne opposée pour des raisons politiques et morales aux actions de l’armée américaine et qu’il craint d’être persécuté par son unité advenant son renvoi aux États‑Unis. La protection de l’État [19] La SPR a examiné la question de savoir s’il existait une possibilité sérieuse que le demandeur soit persécuté s’il retournait aux États‑Unis ou si, selon la prépondérance des probabilités, il serait personnellement soumis à une menace à sa vie ou à un risque de traitements cruels et inusités s’il retournait aux États‑Unis. [20] Le demandeur a allégué qu’il subirait de la « persécution » pour désertion s’il retournait aux États‑Unis. Il prétend qu’il fera l’objet d’un traitement différent parce qu’il s’est prononcé publiquement contre les guerres en Iraq et en Afghanistan. Il indique également que les articles 169 et 171 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du HCNUR (Guide du HCNUR) s’appliquent à lui, mais qu’il ne serait pas en mesure d’invoquer ces articles devant une cour martiale. [21] La SPR a conclu qu’il existe une protection de l’État adéquate aux États‑Unis. Subsidiairement, elle a conclu que les articles 169 et 171 du Guide HCNUR ne visaient pas les actions militaires auxquelles s’oppose le demandeur. [22] La SPR s’est appuyée sur une abondante jurisprudence lors de son appréciation de la question de la protection de l’État. Elle a répété qu’il incombait au demandeur de s’adresser à l’État pour obtenir sa protection et qu’il avait le fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la protection de l’État aux États‑Unis n’était pas adéquate. Elle a déclaré qu’il était important d’examiner s’il existait effectivement des mécanismes légaux et procéduraux de protection et si l’État était capable et avait la capacité de mettre ces mesures en œuvre. [23] Les États‑Unis sont un pays démocratique. La SPR a donc conclu à l’existence d’une forte présomption de protection de l’État. La SPR a déjà étudié des demandes d’asile présentées par des déserteurs de l’armée américaine et a conclu que la démocratie est bien établie dans ce pays et qu’il y existe une protection de l’État adéquate. S’ils sont renvoyés aux États‑Unis, les demandeurs d’asile sont poursuivis pour désertion en vertu d’une loi d’application générale appliquée de façon neutre et peuvent se prévaloir d’un éventail de garanties juridiques et de recours. La peine infligée à un demandeur d’asile pour désertion ne constituerait pas de la persécution ni un châtiment disproportionnellement sévère ou équivalent à une peine cruelle et inusitée. Les autres problèmes auxquels les demandeurs d’asile peuvent se heurter aux États‑Unis par suite de leur désertion constitueraient de la discrimination et non de la persécution. La Cour d’appel fédérale a maintenu des décisions antérieures de la SPR allant en ce sens : Hinzman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration); Hughey c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 171 [Hinzman]. [24] Christopher Marco Vassey, qui a servi au sein de la même unité que celle du demandeur et qui, à un certain moment, était en Afghanistan en même temps que lui, a lui aussi présenté une demande d’asile. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un contrôle judiciaire dans Vassey c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 899 [Vassey]. La SPR a tenu compte de cette décision lorsqu’elle a analysé la demande d’asile du demandeur. i) Le système des cours martiales des États‑Unis [25] Le demandeur a soutenu que, suivant les exigences énoncées par la Cour suprême dans R c Généreux, [1992] 1 RCS 259 [Généreux], le système de justice militaire américain n’offre pas aux accusés des tribunaux qui peuvent être considérés comme indépendants et impartiaux. À la suite du prononcé de Généreux, des changements ont été apportés au système de justice militaire canadien. La SPR a indiqué qu’il est utile de procéder à une comparaison avec les systèmes d’autres pays, mais que le critère pertinent est de savoir si la protection de l’État est adéquate aux États‑Unis. [26] Les opinions d’experts qu’a fournies le demandeur s’accordent en général pour dire qu’aux États‑Unis, le commandant militaire joue un rôle central dans le système de justice militaire. Il lui revient généralement d’ouvrir les enquêtes, de formuler les accusations qui seront portées et le palier de la cour martiale qui en sera saisi, ainsi que de rendre la décision et de choisir les jurés qui entendront l’affaire. Les experts traitent notamment de la façon dont le système de justice militaire américain répond aux conditions essentielles d’indépendance judiciaire énoncées dans Généreux. Ils concluent que le système américain ne remplit pas la plupart de ces conditions et qu’un accusé n’est pas assuré d’obtenir un procès équitable. [27] Dans son affidavit, le professeur Hansen reconnaît l’existence de différents mécanismes de contrôle au sein du système pour éviter qu’un accusé soit traité de façon inéquitable. Il déclare que la mesure de protection la plus importante est l’article 37 du Unified Code of Military Justice [code de justice militaire], qui interdit à un commandant de censurer, de réprimander ou d’admonester un militaire, un juge militaire ou un avocat relativement aux conclusions tirées par une cour ou à la peine qu’elle inflige ou relativement au rôle de la cour. Le code interdit aussi que soit exercée une influence non autorisée. De plus, les cours d’appel militaires ont de leur propre chef accepté de traiter d’allégations d’influence indue de la part de la chaîne de commandement (Unlawful Command Influence – UCI) dans le cadre du processus d’examen en appel. [28] Le professeur Hansen déclare également que, dans l’exercice de leurs fonctions, les commandants bénéficient des conseils exhaustifs des avocats militaires donnés avec franchise et que, bien qu’ils ne soient pas tenus de les suivre, ceux qui ignorent ces conseils le font à leurs risques et périls. Le commandant choisit les membres qui composeront la cour martiale, mais il est loisible à un accusé de choisir de subir son procès devant un juge militaire plutôt que devant un tribunal militaire. Il y a également un système d’appel qui constitue une importante mesure de contrôle à l’encontre d’une UCI. De plus, il y a la possibilité d’interjeter appel devant la cour d’appel des Forces armées, constituée de juges civils, de même que le droit de demander à la Cour suprême d’examiner une décision de la cour d’appel des Forces armées. [29] L’affidavit du professeur Fidel indique que le système américain ne respecte pas le critère d’inamovibilité énoncé dans Généreux, pas plus qu’il ne respecte le critère de l’indépendance institutionnelle. Il déclare que le processus de sélection des membres n’est pas un processus indépendant, mais bien une fonction de commandement. Il indique que malgré les garanties en place, il y a toujours des plaintes d’UCI, mais que les contestations pour ce motif sont rarement accueillies. En conclusion, il déclare ce qui suit : [traduction] « Si les mesures de protection législatives et réglementaires étaient efficaces, l’UCI ne resterait pas dans le jardin de la justice militaire américaine comme une vivace rustique. » [30] Donald G. Rehkopf fils a présenté un affidavit mettant en doute les compétences du professeur Hansen à titre de praticien d’expérience dans le système de justice militaire américain. Selon lui, bien que le professeur Hansen soit un professeur, [traduction] « ce n’est pas la même chose lorsqu’il s’agit de défendre dans les faits des clients accusés de désertion […] ». Il indique que le système n’offre pas les garanties d’équité élémentaire dans les cas où un commandant choisit de faire du cas d’un soldat un exemple. Le système privilégie la [traduction] « discipline » et les commandants sont autorisés à évaluer les conséquences de la conduite en cause sur leur organisation, ce qui pose un problème important dans le cas des déserteurs. [31] S’appuyant sur ses 34 années de travail avec le système de justice militaire, M. Rehkopf est profondément en désaccord avec l’opinion du professeur Hansen. Selon lui, le fond du problème est qu’il ne s’agit pas toujours de justice, mais bien des désirs et des objectifs du commandant militaire, sur lesquels aucun avocat militaire ne peut influer. Il soutient que les garanties fournies semblent adéquates sur papier, mais qu’en réalité, aucune mesure disciplinaire n’est prise à l’encontre des personnes responsables d’UCI. Entre autres problèmes, il mentionne que c’est le commandant qui choisit les militaires qui entendront l’affaire et la cour d’appel criminelle est principalement constituée de juges militaires. [32] Selon les auteures en droit militaire américain Marjorie Cohn et de Kathleen Gilberd, les tribunaux et cours d’appel militaires ont l’obligation de maintenir la discipline et l’ordre au sein de leur organisation mère. Ainsi, la prise en compte des questions de culpabilité et d’innocence ou de sévérité et de clémence est fonction non seulement du droit et de la justice, mais également de leur effet sur le bon fonctionnement de l’armée, sa mission, la discipline et le moral des troupes. Les auteures déclarent que cette double responsabilité des avocats, des juges et des membres des comités militaires a une incidence sur le respect de l’équité dans les affaires criminelles et elles ont connaissance de nombreux cas où un poids plus élevé a été accordé aux besoins de l’armée qu’aux droits de l’accusé. Elles poursuivent en discutant d’autres problèmes, comme le rôle de l’autorité fautive et des problèmes relatifs aux UCI. Elles ne croient pas non plus à l’efficacité des garanties institutionnelles mises en place pour empêcher les UCI. [33] La SPR souligne que dans Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c Satiacum, [1989] ACF no 505 [Satiacum], la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit : En l’absence d’une preuve de circonstances exceptionnelles faite par le revendicateur, il me semble que lors de l’audition d’une revendication du statut de réfugié, comme dans une requête en extradition, les tribunaux canadiens doivent tenir pour acquis qu’il existe un processus judiciaire équitable et impartial dans le pays étranger. Dans le cas d’un État non démocratique, il peut être facile de faire la preuve contraire, mais en ce qui a trait à un État démocratique comme les États‑Unis, il se peut qu’il faille aller jusqu’à démontrer, par exemple, que le processus de sélection du jury est gravement atteint dans la région en question ou que l’indépendance ou le sens de l’équité des juges est en cause. […] [34] Le demandeur soutient que tous les experts, à l’exception du professeur Hansen, ont utilisé le droit canadien et le droit international comme point de compassion pour décrire en quoi consiste un système équitable. Le professeur Hansen déclare que les modifications apportées au système de justice militaire canadien, par suite de l’arrêt Généreux de la Cour suprême, ne prennent pas nécessairement en compte le principe de la responsabilité du commandement selon lequel un commandant peut être tenu criminellement responsable de ne pas avoir empêché la perpétration de crimes de guerre commis par les personnes sous son commandement. [35] Le professeur Hansen précise que les tribunaux militaires américains ont choisi de ne pas suivre l’exemple du Canada et du Royaume-Uni, qui ont modifié leurs systèmes à la suite de décisions rendues par les tribunaux de leur pays. Le critère n’est pas de savoir si le système d’un autre pays est conforme à celui du Canada, mais bien de savoir si la protection accordée par le système est adéquate. [36] La SPR a déclaré qu’elle privilégiait l’opinion du professeur Hansen par rapport à celle des autres experts. Ce dernier ne croit pas que le système américain doive changer uniquement parce qu’il y a eu des changements dans d’autres pays, et estime, sur le fondement des facteurs qu’il a examinés, que le système américain demeure équitable. Il existe différents modèles de système de justice criminelle, et ce n’est pas parce qu’un système donné n’est pas conforme au modèle canadien ou international qu’il est nécessairement inéquitable. [37] La SPR a conclu que le système de justice militaire des États‑Unis accorderait une protection adéquate au demandeur. ii) Risque de traitement différent [38] Le demandeur a soutenu qu’il risque d’être ciblé pour des poursuites parce qu’il a fait connaître ses opinions politiques à propos de l’armée américaine. Il s’appuie sur le paragraphe 101 de Rivera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 814 [Rivera] : De plus, il faut reprendre l’ensemble de l’analyse relative à la protection de l’État en tenant compte du risque allégué, et de la preuve à l’appui, à savoir que les autorités américaines n’appliqueront pas une loi d’application générale de façon neutre, mais qu’elles choisiront la demanderesse principale comme cible de poursuites et de sanctions simplement du simple fait de ses opinions politiques, alors que d’autres déserteurs, qui ne se sont pas prononcés contre la guerre en Iraq, ont fait l’objet de renvoi par mesure administrative. [39] La SPR a fait observer que la Cour suprême du Canada a reconnu que le pouvoir discrétionnaire fait partie intégrante de tout système de justice. Elle a de plus conclu que même s’il n’existait pas aux États‑Unis un mécanisme formel pour contrôler l’exercice du pouvoir discrétionnaire, on ne pouvait pas conclure, selon la prépondérance des probabilités, que la protection de l’État était inadéquate aux États‑Unis. iii) L’article 171 du Guide du HCNUR [40] Le demandeur a fait valoir qu’il ne serait pas en mesure, dans le cadre d’une instance militaire américaine, de faire valoir qu’il a refusé de continuer à servir dans l’armée parce qu’il ne voulait pas continuer à prendre part à une action visée par l’article 171 du Guide du HCNUR. De plus, dans le cas d’une accusation de désertion, les raisons l’ayant motivée ne sont pas prises en compte et le moyen de défense fondé sur l’illégalité des ordres reçus n’intervient que lorsqu’il s’agit d’une conduite considérée comme un crime ou un crime de guerre. [41] Dans son affidavit, la professeure Marjorie Cohn déclare que les personnes accusées de désertion sont généralement privées du moyen de défense fondé sur l’illégalité des ordres reçus pendant le service. L’avocate Bridget Wilson est d’accord avec cet énoncé, tout comme David Gespass. Le demandeur a également renvoyé aux affaires visant le sergent Camilo Mejia et le sergent Kevin Benderman, qui n’ont pu invoquer ce type de moyen de défense. L’avocat du demandeur a également soutenu que les personnes susmentionnées se trouvaient dans une situation semblable à celle du demandeur. [42] Le professeur Hansen a également convenu que les raisons ayant motivé la décision de désertion ne sont pas pertinentes dans une affaire de désertion. Il déclare que les [traduction] « raisons de ces restrictions sont évidentes. Aucune armée en activité ne peut permettre que ses soldats choisissent les conflits avec lesquels ils sont d’accord ou ceux qu’ils décident de soutenir […] ». Le professeur Hansen indique également que ces restrictions ne sont pas propres à l’armée américaine. [43] La SPR souligne qu’au Canada, l’infraction de désertion comporte l’intention d’être physiquement absent. Comme aux États‑Unis, des moyens de défense liés au fait d’être physiquement absent pourraient être invoqués. [44] L’article 171 du Guide du HCNUR est rédigé comme suit : 171. N’importe quelle conviction, aussi sincère soit‑elle, ne peut justifier une demande de reconnaissance du statut de réfugié après désertion ou après insoumission. Il ne suffit pas qu’une personne soit en désaccord avec son gouvernement quant à la justification politique d’une action militaire particulière. Toutefois, lorsque le type d’action militaire auquel l’individu en question ne veut pas s’associer est condamné par la communauté internationale comme étant contraire aux règles de conduite les plus élémentaires, la peine prévue pour la désertion ou l’insoumission peut, compte tenu de toutes les autres exigences de la définition, être considérée en soi comme une persécution. [45] Au Royaume‑Uni, Krotov c Secretary of State for the Home Department, [2004] EWCA Civ 69, a énoncé un critère en trois volets pour décider si une affaire est susceptible d’être visée par l’article 171 du Guide du HCNUR. Cet arrêt a été cité avec approbation dans Hinzman. La SPR a formulé comme suit ce critère : a) […] le niveau et la nature du conflit, ainsi que l’attitude des autorités gouvernementales pertinentes envers ce conflit, sont tels que les combattants sont ou pourraient être contraints, de façon suffisamment généralisée, d’enfreindre les règles de conduite les plus élémentaires qui sont généralement reconnues par la communauté internationale; b) […] ils seraient punis s’ils refusaient de le faire; c) […] la désapprobation de telles méthodes et la crainte d’une telle peine constitue[nt] la véritable raison motivant le refus d’un demandeur d’asile de participer au conflit en question, on doit alors estimer qu’un motif de la Convention a été établi. [46] La SPR a en outre indiqué que les États‑Unis avaient examiné des cas de violations graves du droit humanitaire international et que des personnes avaient été poursuivies sur ce fondement. Elle a également déclaré qu’un arrêt comme Hinzman et une décision comme Popov c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] ACF no 489 (1re inst), au paragraphe 10, établissent que les violations isolées du droit humanitaire international constituent un aspect regrettable, mais inévitable des guerres. La SPR a conclu qu’aucun élément de preuve ne montrait que les incidents relatés par le demandeur étaient systémiques ou que les États‑Unis les toléraient. Ces incidents n’étaient donc pas visés par l’article 171. [47] La SPR a conclu que le demandeur n’avait pas démontré que les États‑Unis exigeaient de ses combattants qu’ils commettent des violations généralisées du droit humanitaire, ou les autorisaient à en commettre, ou que les États‑Unis ne lui permettraient pas de faire valoir, en défense, que l’article 171 s’applique. [48] Le demandeur a également soutenu que l’article 169 du Guide du HCNUR pouvait s’appliquer à un mauvais exercice du pouvoir discrétionnaire de poursuivre. Cet article est rédigé comme suit : Un déserteur ou un insoumis peut donc être considéré comme un réfugié s’il peut démontrer qu’il se verrait infliger pour l’infraction militaire commise une peine d’une sévérité disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Il en irait de même si l’intéressé peut démontrer qu’il craint avec raison d’être persécuté pour ces motifs, indépendamment de la peine encourue pour désertion. [49] Le demandeur a invoqué des décisions, notamment la décision Rivera, précitée, dans lesquelles des personnes ayant exprimé leurs opinions politiques ont été la cible de poursuites pour désertion aux États‑Unis. Le demandeur a également donné l’exemple d’un déserteur qui avait accordé une entrevue à la CBC et qui s’est vu infliger une peine plus longue que celle dont a fait l’objet un autre déserteur accusé des mêmes infractions criminelles graves. Le demandeur a soutenu qu’il n’avait qu’à établir l’existence d’un important risque de traitement différent ou de persécution pour être visé par l’article 169. [50] La SPR a relevé plusieurs exemples de peines ayant été infligées et a conclu qu’il n’existait aucun élément de preuve convaincant démontrant que les personnes visées avaient déclaré publiquement qu’elles s’opposaient à la guerre. Elle a également indiqué que la norme de preuve applicable aux faits sous‑jacents à la demande d’asile du demandeur était celle de la prépondérance des probabilités. Elle a statué que les peines par lesquelles un traitement différent serait accordé n’étaient pas d’une sévérité disproportionnée telle qu’on pourrait conclure, selon la prépondérance des probabilités, à l’existence d’un traitement différent en ce qui concerne les poursuites intentées ou la peine infligée. Elle a également conclu que toute peine pouvant être infligée au demandeur ne serait pas une peine d’une sévérité disproportionnée faisant entrer en jeu l’article 169. [51] La SPR a conclu que les conséquences que pouvaient subir le demandeur à la suite d’une déclaration de culpabilité au criminel pouvaient équivaloir à de la discrimination, et non de la persécution. Elle a également déclaré que si le demandeur subissait des « brimades » à son retour, il aurait un recours, puisque la Constitution des États‑Unis interdit expressément les sanctions cruelles et inusitées. La SPR a conclu qu’il n’avait pas démontré que, s’il devait subir des brimades, la protection de l’État ne lui serait pas raisonnablement offerte, ce que la Cour fédérale a confirmé. Conclusion [52] La SPR a conclu que les États‑Unis étaient une démocratie forte et que le demandeur avait plusieurs recours à sa disposition pour porter sa cause en appel. Elle a conclu que le demandeur n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État et n’avait pas démontré qu’il existait une possibilité raisonnable qu’il soit persécuté ou qu’il soit, selon la prépondérance des probabilités, exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou d’être soumis à la torture s’il retournait aux États‑Unis. Par conséquent, la SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur. LES QUESTIONS EN LITIGE [53] Le demandeur soulève les questions en litige suivantes dans la présente instance : a. La SPR a‑t‑elle commis une erreur en concluant qu’un système judiciaire qui ne répond pas aux exigences d’équité et d’application régulière de la loi reconnues internationalement peut néanmoins fournir une protection adéquate? b. En ce qui a trait à la protection de l’État, la SPR a‑t‑elle commis une erreur en ignorant des éléments de preuve qui contredisaient directement ses conclusions? c. La SPR a‑t‑elle commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 171 du Guide du HCNUR et son interprétation du droit étranger concernant les moyens de défense qui peuvent être invoqués dans le système de cours martiales aux États‑Unis? d. En ce qui concerne le traitement différent, la SPR a‑t‑elle tiré des conclusions déraisonnables sans égard à la preuve et non étayées par celle‑ci? NORME DE CONTRÔLE [54] Dans Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a statué qu’il n’est pas nécessaire de se livrer à une analyse exhaustive pour arrêter la bonne norme de contrôle dans chaque espèce. Lorsque la norme de contrôle applicable à une question précise est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut l’appliquer. Ce n’est que lorsque cette démarche se révèle infructueuse que la cour de révision doit examiner les quatre facteurs qui entrent en jeu dans l’analyse relative à la norme de contrôle. [55] Les deux premières questions touchent à la protection de l’État. Au paragraphe 36 de Carillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94, la Cour d’appel fédérale a statué que la norme de contrôle applicable à une conclusion relative à la protection de l’État était la norme de la décision raisonnable. Le juge Leonard Mandamin a adopté cette approche dans Lozada c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 397, au paragraphe 17. En outre, dans Chaves c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 193, au paragraphe 11, la juge Danièle Tremblay‑Lamer a statué que la norme de contrôle applicable à une conclusion relative à la protection de l’État était celle de la décision raisonnable. La norme de la décision raisonnable est donc la norme applicable aux deux premières questions. [56] L’interprétation du droit étranger est une question de fait (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Saini (CA), 2001 CAF 311, au paragraphe 26). Dans la décision Vassey, précitée, le juge André Scott a examiné, suivant la norme de la décision raisonnable, l’analyse de la SPR concernant la question de savoir si le demandeur serait en mesure d’invoquer le moyen de défense fondé sur l’existence d’un ordre illégal. [57] L’interprétation de dispositions législatives autres que celles de la loi constitutive du tribunal administratif en cause est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (arrêt Dunsmuir, précité). Dans Key c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 838, le juge Robert Barnes a conclu que l’interprétation de l’article 171 du Guide du HCNUR faite par la SPR était susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. Suivant les principes énoncés dans Dunsmuir, l’interprétation des articles applicables du Guide du HCNUR est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte, mais l’application de ces articles aux faits de la demande est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. [58] La question de la peine différente soulève celle de savoir si le demandeur serait persécuté à son retour aux États‑Unis. La question de l’interprétation de la « persécution » faite par la SPR est une question mixte de fait et de droit et, lorsqu’il effectue cet exercice, le tribunal interprète sa loi constitutive (voir Sow c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1313, aux paragraphes 17 à 21). Dans Smith c Alliance Pipeline Ltd., 2011 CSC 7, aux paragraphes 26 à 34, la Cour suprême du Canada a déclaré qu’une telle question était susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. De plus, l’analyse de la persécution faite par la SPR touche l’interprétation de la preuve. Par conséquent, la quatrième question est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Alhayek c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1126, au paragraphe 49). [59] Lorsqu’une décision est soumise au contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse s’intéresse « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59). En d’autres termes, la Cour ne devrait intervenir que si la décision était déraisonnable, en ce sens qu’elle n’appartiendrait pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Dispositions législatives [60] Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce : Application 3. (3) L’interprétation et la mise en œuvre de la présente loi doivent avoir pour effet : a) de promouvoir les intérêts du Canada sur les plans intérieur et international; b) d’encourager la responsabilisation et la transparence par une meilleure connaissance des programmes d’immigration et de ceux pour les réfugiés; c) de faciliter la coopération entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les États étrangers, les organisations internationales et les organismes non gouvernementaux; d) d’assurer que les décisions prises en vertu de la présente loi sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés, notamment en ce qui touche les principes, d’une part, d’égalité et de protection contre la discrimination et, d’autre part, d’égalité du français et de l’anglais à titre de langues officielles du Canada; e) de soutenir l’engagement du gouvernement du Canada à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada; f) de se conformer aux instruments internationaux portant sur les droits de l’homme dont le Canada est signataire. Définition de « réfugié » 96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; […] Personne à protéger 97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles, (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. […] Application 3. (3) This Act is to be construed and applied in a manner that (a) furthers the domestic and international interests of Canada; (b) promotes accountability and transparency by enhancing public awareness of immigration and refugee programs; (c) facilitates cooperation between the Government of Canada, provincial governments, foreign states, international organizations and non‑governmental organizations; (d) ensures that decisions taken under this Act are consistent with the Canadian Charter of Rights and Freedoms, including its principles of equality and freedom from discrimination and of the equality of English and French as the official languages of Canada; (e) supports the commitment of the Government of Canada to enhance the vitality of the English and French linguistic minority communities in Canada; and (f) complies with international human rights instruments to which Canada is signatory. Convention refugee 96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of p
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643