Weatherford Canada Ltd. c. Corlac Inc.
Source text
Weatherford Canada Ltd. c. Corlac Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-06-03 Référence neutre 2010 CF 602 Numéro de dossier T-1236-01 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100603 Dossier : T-1236-01 Référence : 2010 CF 602 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] ENTRE WEATHERFORD CANADA LTD., WEATHERFORD CANADA PARTNERSHIP, EDWARD GRENKE et GRENCO INDUSTRIES LTD. demandeurs (défendeurs reconventionnels) et CORLAC INC., NATIONAL-OILWELL CANADA LTD. et NATIONAL OILWELL INCORPORATED défenderesses (demanderesses reconventionnelles) MOTIFS DU JUGEMENT TABLE DES MATIÈRES Paragr. I. Introduction........................................................................................................... 1 II. Les parties............................................................................................................. 9 Les demandeurs........................................................................................... 9 Les défenderesses........................................................................................ 15 III. Les actions............................................................................................................ 18 IV. Le brevet............................................................................................................... 26 V. Les témoins experts des demandeurs...................................................................... 34 Cam Matthews.........…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Weatherford Canada Ltd. c. Corlac Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-06-03 Référence neutre 2010 CF 602 Numéro de dossier T-1236-01 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100603 Dossier : T-1236-01 Référence : 2010 CF 602 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] ENTRE WEATHERFORD CANADA LTD., WEATHERFORD CANADA PARTNERSHIP, EDWARD GRENKE et GRENCO INDUSTRIES LTD. demandeurs (défendeurs reconventionnels) et CORLAC INC., NATIONAL-OILWELL CANADA LTD. et NATIONAL OILWELL INCORPORATED défenderesses (demanderesses reconventionnelles) MOTIFS DU JUGEMENT TABLE DES MATIÈRES Paragr. I. Introduction........................................................................................................... 1 II. Les parties............................................................................................................. 9 Les demandeurs........................................................................................... 9 Les défenderesses........................................................................................ 15 III. Les actions............................................................................................................ 18 IV. Le brevet............................................................................................................... 26 V. Les témoins experts des demandeurs...................................................................... 34 Cam Matthews............................................................................................. 35 Paul Skoczylas............................................................................................. 36 Dr Richard Salant......................................................................................... 37 VI. Les témoins ordinaires des demandeurs.................................................................. 41 Edward Grenke............................................................................................ 42 Wesley Grenke............................................................................................. 45 John Aboussafy............................................................................................ 46 Roland Moneta............................................................................................. 47 Scott Dudley................................................................................................ 48 VII. Les témoins experts des défenderesses................................................................... 49 Allan Nelson................................................................................................. 50 Gerard Muller............................................................................................... 51 VIII. Les témoins ordinaires des défenderesses............................................................... 54 Art Britton.................................................................................................... 55 Barry George............................................................................................... 58 Ken Krucik.................................................................................................. 59 Shane Fair.................................................................................................... 60 Ronald Johnson............................................................................................ 61 Kurt Uhrich.................................................................................................. 62 Andreas Reincke.......................................................................................... 63 Michael Engelen........................................................................................... 64 Roy Manicke................................................................................................ 65 Magda Torfs................................................................................................ 66 Brian Derewynka.......................................................................................... 67 IX. Genèse de l’instance.............................................................................................. 68 X. Les questions en litige............................................................................................ 114 XI. A. L'interprétation des revendications du brevet 937.......................................... 116 Revendication no 1........................................................................................ 123 1) La cartouche d’étanchéité........................................................... 128 2) Le joint dynamique..................................................................... 138 Revendications no 2-5................................................................................... 148 Revendication no 6........................................................................................ 149 Revendications no 9-12................................................................................. 156 Revendications no 13-17............................................................................... 165 XII. B. La contrefaçon par les défenderesses............................................................ 166 Analyse de la contrefaçon............................................................................. 168 Revendication no 1........................................................................................ 182 Revendication no 6........................................................................................ 184 Revendications no 9 et 11.............................................................................. 186 Revendications no 14-16............................................................................... 192 Revendication no 17...................................................................................... 199 Conclusions sur les contrefaçons................................................................... 200 Questions relatives à la responsabilité............................................................ 205 La prescription............................................................................................. 221 Le droit d’intenter une action et d’obtenir réparation…………………........ 225 XIII. C. La paternité de l’invention du brevet 937....................................................... 235 Edward Grenke............................................................................................ 244 Andreas Reincke.......................................................................................... 255 Michael Engelen........................................................................................... 256 Art Britton.................................................................................................... 261 Walter Torfs................................................................................................. 273 XIV. D. La validité du brevet 937.............................................................................. 282 La divulgation plus d’un an avant la date de dépôt......................................... 283 La divulgation à Amoco/Pan Canadian.......................................................... 290 L'évidence pour cause de divulgation antérieure............................................. 319 La fausse représentation/les déclarations trompeuses…………………........ 323 Les autres allégations de fausse représentation............................................... 340 L'abandon.................................................................................................... 342 L'ambigüité des termes.................................................................................. 354 XV. E. La rectification des registres du Bureau des brevets....................................... 356 XVI. F. La contrefaçon par les demandeurs............................................................... 358 XVII. G. Les accords de licence.................................................................................. 360 XVIII. Conclusion............................................................................................................ 378 LE JUGE PHELAN I. INTRODUCTION [1] Il s’agit des motifs de jugement d’une action et d’une demande reconventionnelle concernant le brevet canadien no 2,095,937 (le brevet 937), appartenant à Edward Grenke (Grenke) et conféré sous licence à GrenCo Industries Ltd. (GrenCo), laquelle en a cédé les droits par sous-licence à Weatherford PC Pump Ltd., puis à Weatherford Canada Inc. et à Weatherford Canada Partnership. [2] Le brevet 937 revendique un dispositif conçu pour régler un problème de fuite des boîtes à garniture sur des pompes rotatives à rotor hélicoïdal excentré. Ce problème de fuite inquiète les producteurs de pétrole lourd depuis le début des années 1980. Un exemple d’une pompe rotative à rotor hélicoïdal excentré avec la boîte à garniture est illustré ci-dessous : Anglais Français — Polished rod — Tige polie — Stuffing box — Boîte à garniture — Flowline — Conduite d’écoulement — Prime Mover — Appareil moteur — Wellhead Drive Unit — Unité d’entraînement de tête de puits — Coupling/Centralizer — Couplage/centreur — Rod String — Colonne de tige — Production Tubing — Tube de pompage — Rod String/Rotor Connection — Colonne de tige/raccord de rotor — Rotor — Rotor — Stator — Stator [3] Une pompe à rotor hélicoïdal excentré est constituée de deux parties : un rotor et un stator. Le rotor est un membre en acier usiné dans la forme d’une hélice simple. Le stator est un tube en acier recouvert d’un élastomère et qui comporte un noyau en forme de double hélice. Le rotor tourne à l’intérieur du stator. Le rotor à hélice simple et le stator à double hélice forment des logements. Lorsque le rotor tourne, les logements se déplacent du bas vers le haut, amenant le liquide jusqu’en haut; dans le cas présent, le liquide est du pétrole. [4] À l’extrémité supérieure, une boîte à garniture, conçue pour empêcher le pétrole de fuir par l’arbre, recouvre une partie de l’arbre, qui fait tourner le rotor. Le matériel à l’intérieur de la boîte à garniture conçue pour empêcher le pétrole de fuir s’usait, entraînant ainsi une fuite de pétrole ainsi qu’une maintenance et des réparations non prévues, ce qui causait bien des problèmes aux producteurs de pétrole lourd. [5] Le litige en l’espèce est axé sur l’allégation que les défenderesses contrefont depuis au moins 1999 le brevet 937 en fabriquant et en vendant leurs systèmes d’entraînement pour pompe rotative de puits de pétrole. Outre qu’elles réfutent les allégations et qu’elles attaquent le brevet, les défenderesses ont présenté une demande reconventionnelle contre les demandeurs, faisant valoir qu’elles sont les propriétaires par cession ou par licence du brevet 937 et que ce sont en fait les demandeurs qui violent leurs droits en vertu du brevet. [6] Les deux actions ont été instruites ensemble, de sorte que les preuves et les observations de l’une sont également celles de l’autre. [7] L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de disjonction, en vertu de laquelle l'instruction sur les dommages-intérêts sera distincte de celle sur la question de la responsabilité. [8] Le présent litige comportait de nombreux éléments techniques et juridiques de nature complexe. Cependant, son noeud était constitué de questions concernant la crédibilité, la paternité de l’invention et la prise en compte du comportement des protagonistes en l’espèce. La Cour a certes pu observer les principaux témoins, mais le passage du temps et l’absence de notes et d’autres documents qui auraient aidé à situer l’affaire dans son contexte ont rendu difficile l’appréciation de la crédibilité. II. LES PARTIES Les demandeurs [9] Machiniste de profession, Edward Grenke habite dans la région d’Edmonton; il est l’actionnaire majoritaire de GrenCo et il affirme être l’inventeur du brevet 937, déposé le 11 mai 1993 puis délivré le 22 décembre 1998. [10] GrenCo est une personne morale albertaine dont le siège social est à Edmonton. Des années 1980 à 1991, elle a travaillé sur les usages des boîtes à garniture de pompe à piston plongeur et sur le traitement thermique du métal et sur des applications connexes. En 1990, elle a commencé à distribuer dans l’Ouest du Canada des joints d’étanchéité pour la société allemande Martin Merkel GmbH (Merkel), essentiellement dans le secteur pétrolier et gazier et dans celui des pâtes et papiers. Elle est finalement devenue porteur de licence du brevet 937. [11] La demanderesse Weatherford Canada Ltd. (numéro de société 2010240824) (Weatherford Canada) est une personne morale albertaine dont le siège social est à Calgary (Alberta). Elle revendique en qualité de personne se réclamant du breveté, étant ayant cause par fusion de Weatherford PC Pump Ltd., laquelle a détenu de GrenCo la sous-licence exclusive du 11 février 2000 au 1er février 2001. [12] La demanderesse Weatherford Canada Partnership (Weatherford Partnership) revendique en qualité de personne se réclamant du breveté la sous-licence exclusive de GrenCo depuis le 1er février 2001. [13] Weatherford Canada est l’ayant cause par fusions multiples, en commençant par Highland Corod Inc., où une personne essentielle au litige, Art Britton, travaille depuis octobre 1995. Weatherford Partnership a été constituée par transfert d’actifs de Weatherford Artificial Lift Systems Canada Ltd. (ayant cause de Weatherford PC Pump Ltd., la première porteuse de licence de GrenCo) et d’une société remplacée de Weatherford Canada. [14] En l’espèce, c’est l’état des licences de GrenCo qui est contesté, non les divers regroupements de sociétés. Sauf stipulation contraire ou si le contexte l'exige, l’expression « demanderesses Weatherford » désigne pour plus de commodité soit Weatherford Canada, soit Weatherford Partnership, soit les deux sociétés (selon le cas), ainsi que leurs prédécesseurs. Les défenderesses [15] La défenderesse Corlac Inc. (Corlac) est une personne morale albertaine, ayant son siège social enregistré à Lloydminster. Corlac était la société mère de Corlac Equipment Ltd. (Corlac Equipment) qui fabriquait et assemblait de l’outillage pour les producteurs de pétrole. Avant l'achat de Corlac Equipment par National-Oilwell Canada Ltd. (NOC), Corlac détenait toutes les actions de Corlac Equipment. Celle-ci était chargée de la fabrication et de la vente des têtes d’entraînement et des boîtes à garniture. [16] NOC est une personne morale albertaine, ayant son siège social à Calgary (Alberta). Le 20 novembre 2003 elle a acheté à Corlac les actions de Corlac Equipment et a fusionné avec celle-ci le 1er janvier 2004. Les données financières de NOC sont produites dans les déclarations financières de National Oilwell Varco Inc. [17] La désignation de la défenderesse National Oilwell Incorporated est à présent National Oilwell Varco Inc. (respectivement NOI et NOV). NOV, dont le siège social est à Houston (Texas) a été constituée en personne morale sous le régime des lois du Delaware et est la société mère ultime de NOC. III. LES ACTIONS [18] Les actes de procédure ont fait l’objet de plusieurs modifications, répétitions et validations entre le moment où les demandeurs ont intenté la présente action en contrefaçon et celui du procès. Ils cherchent à obtenir dans leur action un jugement déclaratoire que le brevet 937 est valide, en particulier que les revendications no 1, 2, 3 et 6 à 17 sont valides et que les défenderesses les ont contrefaites. Ils demandent également en réparation une injonction, la destruction du matériel contrefait et des dommages-intérêts ou la restitution des bénéfices, plus des dommages-intérêts punitifs, exemplaires et majorés ainsi que des intérêts avant et après jugement. Essentiellement, les demandeurs revendiquent que les défenderesses ont fabriqué et vendu des systèmes d’entraînement pour pompe rotative de puits de pétrole comprenant un dispositif servant à empêcher les fuites de pétrole, qui tous violent les revendications du brevet 937 dont il est question ci-dessus. Les demandeurs allèguent également que les défenderesses ont incité et amené des tiers, leurs clients notamment, à contrefaire le brevet 937. [19] Les demandeurs allèguent aussi que des dispositifs antifuite ont été fabriqués et vendus par l’intermédiaire de la prédécesseure de NOC, Corlac Equipment et que NOI (à présent NOV) est l’âme dirigeante des actes de contrefaçon de NOC et qu’elle en porte donc la responsabilité. [20] Les demandeurs affirment en outre que Corlac et Corlac Equipment ont toutes deux contrefait le brevet 937 de la même façon, que Corlac a été l’âme dirigeante des actes de contrefaçon de Corlac Equipment et de Corlac Industries (1998) Ltd. et qu’elle en porte donc la responsabilité. Ils allèguent aussi que NOI aurait acheté ou organisé et dirigé l’achat de Corlac Equipment, sans ignorer la contrefaçon exercée par les sociétés Corlac. [21] Le principal moyen de défense des défenderesses est que Grenke n’avait pas droit au brevet 937, car il n’en est pas l’inventeur et qu’en conséquence, les demanderesses Weatherford n’ont pas de droits légitimes en vertu de ce brevet. À l’égard de la contrefaçon, les défenderesses émettent les dénégations générales habituelles d’invalidité et de contrefaçon et contestent en outre la demande de dommages-intérêts en raison notamment du caractère indirect des dommages et de l’absence de bénéfices. [22] Les défenderesses font en outre valoir que le brevet 937 est invalide, son objet ayant été divulgué plus d’un an avant la date de son dépôt, Grenke n’étant pas le véritable inventeur et le brevet étant nul du fait des allégations importantes non conformes à la vérité dans la demande de brevet, dans laquelle Grenke et Walter Torfs étaient désignés comme inventeurs. Elles font valoir que le véritable inventeur a été Art Britton ou Walter Torfs ou, subsidiairement, de nombreuses autres personnes qu'elles nomment. [23] Les défenderesses allèguent l’invalidité sur le fondement aussi de déclarations importantes non conformes à la vérité que Grenke aurait faites dans les modifications de 1994 de la demande, lesquelles auraient eu pour effet d’en retirer Walter Torfs en tant qu’inventeur. Les défenderesses allèguent également l’invalidité sur le fondement de l’abandon pour omission de traiter de bonne foi avec le Bureau des brevets, que les revendications du brevet 937 sont obscures et ambiguës et que la portée de celui-ci est plus large que l’invention alléguée. [24] Les défenderesses présentent ensuite une demande reconventionnelle de jugement déclaratoire quant à l’invalidité du brevet 937, et subsidiairement, NOC a demandé que, par ordonnance rendue sur le fondement de l’article 52 de la Loi sur les brevets, l’inscription et les registres du Bureau canadien des brevets concernant le titre au brevet 937 soient radiés et que le titre soit modifié de façon à ce qu’Art Britton soit désigné comme le véritable inventeur et National-Oilwell Canada Ltd. comme la propriétaire. [25] Les défenderesses, demanderesses reconventionnelles, ont de plus demandé un jugement déclaratoire suivant lequel les demandeurs Grenke et GrenCo et les demanderesses Weatherford ont contrefait le brevet, en particulier les revendications nos 1, 2, 3 et 6-17. Les défenderesses demandent aussi les ordonnances d’usage : une injonction, la remise, des dommages-intérêts et la restitution des bénéfices. IV. LE BREVET [26] Le brevet 937 a été conçu pour corriger un problème courant dans l’industrie du pétrole lourd dans le Nord-Est de l’Alberta et dans le Nord-Ouest de la Saskatchewan, où les producteurs de pétrole lourd utilisant des pompes à rotor hélicoïdal étaient aux prises avec des défaillances des boîtes à garniture. [27] Les pompes à rotor hélicoïdal excentré exploitent les puits de pétrole en faisant tourner un arbre préalablement enfoncé dans le sol et qui a entraîné un certain nombre de tiges de pompage (longs tuyaux constitués de tiges interconnectées) qui se sont insérées dans les poches contenant le pétrole. Les tiges de pompage ont fait tourner un stator (dispositif qui ressemble un peu à une tarière) qui a ensuite amené le pétrole jusqu’à la surface. Certaines de ces tiges de pompage peuvent s’allonger sur plusieurs kilomètres sous la terre. [28] Le pétrole provenant de ces poches contenait des éléments de terre, de sel et de sable. L’arbre tournait au travers des boîtes à garniture existantes, le dispositif qui empêchait le pétrole remontant à la surface de déborder du puits de pétrole. La combinaison du frottement dans la boîte à garniture et de la pression et des débris provenant de sous la terre causait la défaillance des boîtes à garniture. La défaillance des boîtes à garniture entraînait une perte de pétrole, des dommages à l’environnement et un arrêt de production imprévu dans le but d’effectuer les réparations nécessaires. Toutes les compagnies de pétrole dans la région éprouvaient le même problème et elles étaient toutes extrêmement intéressées par une solution aux défaillances des boîtes à garniture ou, à tout le moins, à une manière d’anticiper le moment où des réparations de la boîte à garniture seraient nécessaires afin d’entreprendre un entretien planifié. Le brevet 937 était conçu pour remédier à ce problème et pour permettre d’effectuer un entretien planifié en faisant en sorte que la défaillance des joints dans la boîte à garniture se produise en séquence et permette une inspection de l’avancement de la défaillance des joints. [29] Le brevet 937 est décrit comme étant : Dispositif permettant d'empêcher les fuites de pétrole dans une pompe rotative de puits de pétrole comprenant un élément fixe et un élément rotatif. L'élément rotatif est fixé à la tige rotative et est scellé contre la tige par une garniture classique comprimée. L'élément rotatif possède une partie cylindrique qui tourne à l'intérieur d'un évidement cylindrique de l'élément fixe, et un évidement annulaire se trouve défini entre eux. L'évidement renferme deux ou plusieurs cartouches d'étanchéité empilées l'une sur l'autre dans l'espace annulaire. Les cartouches sont conçues pour résister séparément à l'entrée du pétrole sous pression, de sorte que la fuite se produit de manière séquentielle au-delà des cartouches individuelles. Des passages pour les fuites sont ménagés dans l'élément fixe et communiquent avec chaque cartouche, respectivement. Lorsque du pétrole apparaît dans un passage pour les fuites, cela signifie que le pétrole a contourné les défenses de cette cartouche et celles de la cartouche ou des autres cartouches situées en amont de la cartouche qui présente une fuite. [30] Le champ de l’invention du brevet est le suivant : [traduction] Cette invention se rapporte généralement à l’industrie de la production de pétrole et a particulièrement à voir avec l’amélioration de l’efficacité des joints utilisés pour assurer l’étanchéité d’une tige rotative d’une pompe à rotor hélicoïdal excentré de puits de pétrole, afin d’empêcher les fuites de pétrole. [31] Le brevet 937 décrit le contexte de l’invention et le problème mentionné précédemment. [traduction] Plusieurs puits de pétrole conventionnels sont exploités par une pompe de fond au fond où près du fond du puits. La pompe est de type alternatif conventionnel actionné par une colonne de tige de pompage, qu’un chevalet de pompage actionne d’un mouvement de va-et-vient vertical. Récemment, plusieurs pompes alternatives conventionnelles ont été remplacées par des pompes rotatives à rotor hélicoïdal excentré. Les pompes rotatives sont tout particulièrement appropriées pour la production de pétrole chargé de sable et d’eau. Dans le cas des pompes alternatives (à mouvement de va-et-vient vertical) conventionnelles, l’appareil est généralement construit de telle façon qu’une seule boîte à garniture fournit un contrôle des fuites et de la perte de pétrole. Cette boîte à garniture conventionnelle est fixe et est installée sur un carter fixe. La partie de la portion supérieure de la tige qui entre en contact avec la garniture est habituellement polie avec précision, assurant ainsi un minimum de fuites et un minimum de dommages causés à la garniture. Avec l’introduction de pompes rotatives, il a été généralement observé que, si la boîte à garniture conventionnelle (conçue pour les pompes verticales) est utilisée pour les pompes rotatives, les fuites de pétrole se manifestent relativement tôt, nécessitant un entretien fréquent et de fréquents remplacements de la garniture. [32] Le brevet 937 contient une description générale de l’invention : [traduction] Formulée de façon générale, la présente invention est un dispositif amélioré servant à empêcher les fuites sur des pompes rotatives de puits de pétrole en fournissant un manchon spécial pour couvrir la tige d’une garniture. Le manchon tourne avec la tige et il n’est donc pas nécessaire d’insérer un joint dynamique entre les deux. Le manchon est disposé de manière à tourner dans un logement défini par un membre fixe et une pluralité de cartouches d’étanchéité annulaires est fournie pour occuper l’espace entre le manchon et le membre fixe. Les cartouches d’étanchéité sont construites de manière à résister aux fuites de pétrole de façon séquentielle. Ainsi, le pétrole doit d’abord contourner une première cartouche d’étanchéité avant d’avoir accès à la deuxième en ligne et la deuxième cartouche doit se briser avant d’avoir accès à la troisième cartouche. Les passages de fuites correspondant à la pluralité de cartouches d’étanchéité indiquent, par l’apparence du pétrole, la cartouche la plus loin en amont à laquelle le pétrole a accès. [33] Par souci de commodité, les revendications contestées par les défenderesses et invoquées par les demandeurs sont exposées à l’annexe A du présent jugement. V. LES TÉMOINS EXPERTS DES DEMANDEURS [34] Les demandeurs ont cité deux experts pour la présentation de leur preuve principale, Cam Matthews (Matthews) et Paul Skoczylas (Skoczylas), et un expert en réponse, Richard Salant (Salant). Cam Matthews [35] Matthews est compétent pour témoigner à propos des répercussions des défaillances et de la fonctionnalité des boîtes à garniture dans la production du pétrole, mais toutefois il n’est pas expert en matière de joints ou de boîtes à garniture. Il témoigne également comme témoin ordinaire à propos des usages relatifs à la confidentialité du matériel d’essai dans l’industrie du pétrole. Il est salarié de C-FER Technologies, une société de conseil chez qui Skoczylas et lui travaillent. Paul Skoczylas [36] Skoczylas est compétent pour l’expertise en génie mécanique et a quelques connaissances des pompes à rotor hélicoïdal. Richard Salant [37] La Cour a agréé Salant en qualité d’expert en génie mécanique et dans le domaine des joints en général pour les arbres rotatifs d’étanchéité, mais pas pour les pompes à rotor hélicoïdal ou pour les outils pour l’industrie du pétrole en général. Salant a une longue carrière dans la recherche et dans l’enseignement, surtout au Georgia Institute of Technology. Il est l’auteur de très nombreux articles sur les joints et les dispositifs d’étanchéité et il détient six brevets relatifs aux techniques de pompage et d’étanchéité. [38] Le témoignage de Salant, qui a réfuté celui des experts des défenderesses, a été clair, fort et convaincant, aussi bien par écrit que verbalement. Il a résisté à un contre-interrogatoire détaillé et excellent, essentiellement sans avoir été entamé. Il a témoigné d’une manière qui a aidé la Cour, sans combativité, à propos. [39] La critique des défenderesses, selon laquelle il n’est pas un expert de l’industrie du pétrole, n’a pas vraiment de poids, puisqu’il devait aborder les joints et les techniques d’étanchéité, qui sont au cœur du litige en l’espèce. Si ce n’est le fait qu’il est instruit et a de l’expérience, bien au-delà de la « personne fictive versée dans l’art », il reproduit le plus fidèlement cet ensemble de compétences qu’il a défini et que les parties ont de façon générale accepté comme constitutif de la « personne versée dans l’art » - il est ingénieur mécanicien et s’est occupé de la conception, de l’évaluation ou de l’application des méthodes d’étanchéité à divers services pendant au moins cinq ans. Les défenderesses auraient adjoint un technicien mécanicien ayant acquis une connaissance pratique du fonctionnement de divers dispositifs de joint et de divers services pendant au moins 10 ans, ou un mécanicien de chantier s’intéressant à la mécanique et ayant l’expérience du forage ou de la production dans l’industrie du pétrole et du gaz, ou subsidiairement, ayant assisté à des cours ou à des séminaires dans ces domaines. Le domaine qu’il fallait connaître était les joints et les méthodes d’étanchéité. [40] La Cour accepte le témoignage de Salant plutôt que la preuve produite par les défenderesses, surtout celle de Gerard Muller. VI. LES TÉMOINS ORDINAIRES DES DEMANDEURS [41] Les demandeurs ont cité comme simples témoins Edward Grenke, Wesley Grenke, John Aboussafy, Roland Moneta et Scott Dudley. Edward Grenke [42] Le témoignage d’Edward Grenke a essentiellement été la pierre angulaire de l’argumentation des demandeurs quant à l’élaboration et à la paternité de l’invention du brevet 937, aux relations avec les clientes Amoco et Pan-Canadian Oil, à sa relation avec Art Britton, à ses ententes et à sa relation avec Walter Torfs. Il a également témoigné sur les modifications apportées aux dépôts auprès du Bureau canadien des brevets, par lesquelles le nom de Walter Torfs a été retiré en tant qu’inventeur et sur lesquelles les défenderesses se sont beaucoup appuyées pour prouver la mauvaise foi et les rapports avec le Bureau canadien des brevets de nature à induire en erreur. [43] Le passage du temps et l’absence de documents corroborant ont nui au témoignage de Grenke, de même qu’à beaucoup de témoins. Il avait en outre quelques problèmes de santé. Même en tenant compte de ces facteurs, il a été vague sur quelques détails qui auraient pu ne pas l’aider et il était évidemment motivé à montrer ses propres activités sous leur meilleur jour. [44] Même si la Cour considère son témoignage avec prudence, l’essentiel de son récit est conforme à d’autres témoignages et a été plus crédible que celui d’autres témoins qui ont eu tendance à rabaisser ses activités d’invention et de création d’une invention utile. Dans l’ensemble, la Cour préfère son témoignage à celui des témoins des parties adverses, surtout Art Britton. Selon la prépondérance de la preuve (en toute vraisemblance), le témoignage de Grenke est généralement retenu, sauf indication contraire. Wesley Grenke [45] Wesley Grenke est le fils d’Edward Grenke et travaille pour GrenCo. Son témoignage n’a pas été particulièrement pertinent en l’espèce, car il a essentiellement soutenu celui de son père (comme on s’y attendrait). Son témoignage n’a pas été particulièrement convaincant ou pertinent, et a pâti de la présence de Wes lorsque son père a témoigné et de ce qu’il était bien au fait des enjeux du litige en l’espèce et des divergences qui étaient exposées. La Cour accorde donc à son témoignage moins de poids qu’elle aurait pu le faire. John Aboussafy [46] John Aboussafy est vice-président – Circuits d’énergie par fluide/Unité mondiale, qui appartient à Weatherford Canada Partnership. En 1995, il était directeur général chez Highland/Corod et c’est lui qui a recruté Art Britton (Britton) en octobre 1995, après que celui-ci eut cessé de travaillé chez GrenCo. John Aboussafy était bien au fait des aspects pertinents de l’entreprise, de la relation entre GrenCo et les sociétés Weatherford et de leurs arrangements concernant les redevances. Il a parlé de quand Britton est arrivé chez Highland/Corod et de ce qu’il a vendu une gamme de moteurs à mécanisme d’entraînement à fréquence variable. Il a aussi parlé de ce que Britton était mécontent de ne pas figurer comme inventeur du brevet de Grenke. Roland Moneta [47] Roland Moneta est le gestionnaire de l’exploitation chez Weatherford Canada Partnership et depuis 2006, il y est responsable des accords de licence. Son témoignage a aidé à comprendre la relation entre GrenCo et les sociétés Weatherford, ainsi que l’historique des sociétés, mais il connaissait peu les détails des conflits concernant les redevances. Scott Dudley [48] Au début des années 1990, Scott Dudley était contremaître à la production chez Amoco, mais n’a pas fait partie du groupe de l’entretien sur le site d’Amoco à Elk Point, où Britton a travaillé. Il a exposé les problèmes des pompes à rotor hélicoïdal et quelques-unes des mesures prises par Amoco pour résoudre le problème des boîtes à garniture qui fuyaient. Il a témoigné sur l’ingéniosité du concept de Grenke, sur l’accès public aux sites pétroliers et sur la nature confidentielle des essais et du matériel utilisé pour les essais. VII. LES TÉMOINS EXPERTS DES DÉFENDERESSES [49] Les défenderesses ont cité deux experts, Allan Nelson et Gerard Muller. Allan Nelson [50] M. Nelson a été retenu comme expert en génie mécanique avec une expérience du matériel pour champ pétrolifère. Son témoignage a concerné en partie les réalisations antérieures et l’évidence que les défenderesses revendiquent à propos du brevet 937. Il a parlé de l’absence de contrefaçon du dispositif Corlac, qui n’avait pas de « rebord coupant dynamique » dans la cartouche à garniture. Son témoignage a été parfois vague et dépassé, et même s’il a parlé de la recherche d’une solution au problème du secteur, il n’a pas su montrer ou expliquer pourquoi, si la solution du brevet 937 était si évidente, personne d’autre ne l’avait découverte auparavant. Gerard Muller [51] Gerard Muller a été retenu comme expert en génie mécanique et de la vente des pompes rotatives en général et des pompes rotatives pour utilisation dans la production et le traitement du pétrole en particulier. Il a exposé son analyse des revendications et des questions de validité et de contrefaçon. Il a parlé des fonctions et de la nature des joints et des cartouches d’étanchéité. Son témoignage a été la pierre angulaire de l’attaque du brevet 937 par les défenderesses et de leur explication de l’absence de contrefaçon de celui-ci. [52] Son témoignage n’a pas résisté au contre-interrogatoire et Muller s’est révélé fuyant, agressif, arrogant et peu serviable. Son témoignage a été fortement mis à mal car il n’a pas su répondre directement aux questions qui n’admettaient qu’une réponse directe; il s’est montré grossier et arrogant vis-à-vis des avocats des parties adverses et il s’est lancé dans de longues diatribes avec des réponses équivoques. [53] La Cour doit conclure que son témoignage n’a pas apporté d’aide précise, surtout quand il a été en opposition avec celui des demandeurs, en particulier celui de Salant. La Cour retient la preuve des demandeurs. Même s’il a sincèrement tenté d’aider son client, M. Muller a semblé ignorer les obligations des experts vis-à-vis de la Cour et l’assistance qu’ils doivent apporter pour l’aider à comprendre. VIII. LES TÉMOINS ORDINAIRES DES DÉFENDERESSES [54] Les défenderesses ont cité comme simples témoins Brian Derewynka, Art Britton, Barry George, Ken Krucik, Shane Fair, Ronald Johnson, Kurt Uhrich, Roy Manicke, Andreas Reincke, Michael Engelen et Magda Torfs. Art Britton [55] Art Britton a été le principal adversaire dans ce conflit. Il a témoigné sur sa participation à l’élaboration de la boîte à garniture rotative et sur sa revendication que c’était son « idée », que Grenke a volée, sur la confidentialité de l’unité locale d’Amoco à Elk Point et sur des moments de sa carrière, notamment ses activités de vente, quand il était chez GrenCo et après son départ de celle-ci. [56] À l’évidence, Britton s’est senti floué relativement à sa contribution au brevet 937. Il a continuellement manifesté une hostilité ouverte envers Grenke, c’est-à-dire, pour faire court, que tout ce qui nuisait à celui-ci faisait plaisir à Britton. Cette hostilité a tellement déformé son témoignage que la Cour ne peut vraiment s’y fier. Le fait qu’il se soit souvenu de façon incertaine de faits essentiels, notamment de la source de son propre concept pour la boîte à garniture, a également nui à son témoignage. [57] Britton, qui n’a rien entrepris pour établir les droits qu'il a prétendu avoir sur le brevet, pendant qu’il était chez GrenCo ou après son départ de celle-ci, a beaucoup plus tard cédé ces droits prétendus à ce qui est devenu les défenderesses et il prétend à présent que c’est surtout lui qui a inventé la solution de la boîte à garniture. C’est là une position intenable, étant donné tous les éléments de preuve crédibles en l’espèce. Barry George [58] Barry George a été cité par assignation et dédommagé de son temps – ce que les demandeurs ont souligné, mais qui ne mine pas vraiment la force probante de son témoignage. Il serait aujourd’hui inhabituel de pouvoir facilement faire témoigner des personnes sans à tout le moins les dédommager de leur temps et de leurs dépenses. Le témoignage de George a été axé sur les réunions du groupe d’entretien Amoco EI (parfois aussi CI) à la fin de l’automne 1990 et au début de l’hiver 1991 concernant les solutions aux problèmes de fuite des boîtes à garniture. Le problème dont a fait précédemment état la Cour quant au souvenir des faits survenus depuis plus de 10 ans a nui à son témoignage. Les détails de ce qui a été dit ou fait à une date donnée sont donc fortement sujets à caution. Ceci ne nuit pas à l’intégrité ou à l’honnêteté du témoignage, uniquement à sa fiabilité. Ken Krucik [59] Ken Krucik a appartenu lui aussi à l’équipe d’entretien Amoco au début des années 90 et participé aux réunions d’Amoco EI à la fin de l’automne 1990 et au début de l’hiver 1991. Son témoignage a les mêmes faiblesses que celui de George et a uniquement établi qu’à l’entour de ces dates, les problèmes de fuite des boîtes à garniture ont fait l'objet de beaucoup de discussions, ce qui correspond aux autres éléments de preuve produits devant la Cour. Shane Fair [60] Shane Fair a travaillé au site d’Elk Point en 1991; c’est lui qui a fait rapport sur la première boîte à garniture livrée à Amoco et sur les résultats de son fonctionnement. Ronald Johnson [61] Ronald Johnson a été en 1990 contremaître de district à l’installation d’Amoco à Elk Point et le supérieur immédiat de Britton. Son témoignage a porté en particulier sur l’absence d’une entente précise sur la nature confidentielle du matériel d’essai. Il a parlé d’une relation qui était en général de collaboration entre Amoco et GrenCo. Il a confirmé que les avocats d’Amoco à Chicago ne s’étaient pas intéressés à l’établissement de droits de brevet relativement aux premières unités livrées à Amoco. Il a confirmé que le personnel de celle-ci aurait empêché quiconque du grand public de voir la mécanique proprement dite de la pompe à rotor hélicoïdal excentré, notamment le matériel de la boîte à garniture. Il a confirmé, ce qui est important, qu’Amoco estimait que les essais et l’élaboration de produits tels que la boîte à garniture étaient confidentiels dans la société. Kurt Uhrich [62] Kurt Uhrich était l’ingénieur de production à l’installation d’Amoco à Elk Point en janvier et février 1991, sous l’autorité de Johnson. Son témoignage contredit dans une certaine mesure celui de son supérieur, car il a déclaré qu’il n’y avait pas de confidentialité concernant l’outillage ou les essais d’utilisation des premiers dispositifs de GrenCo. Ainsi qu’elle l’a dit précédemment, la Cour conclut que le témoignage de Johnson, dont le rang était plus élevé chez Amoco, reflète plus précisément la position de celle-ci et l’entente entre elle et Grenke/GrenCo. Andreas Reincke [63] Andreas Reincke était en 1991
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75