R. c. Marquard
Court headnote
R. c. Marquard Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-10-21 Recueil [1993] 4 RCS 223 Numéro de dossier 22940 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22940 Contenu de la décision R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223 Debra Marquard Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Marquard No du greffe: 22940. 1993: 29 avril; 1993: 21 octobre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Preuve ‑‑ Témoignage d'expert ‑‑ Témoignage d'un enfant sur des voies de fait graves ‑‑ Témoins experts appelés pour corroborer la version des événements du ministère public et de la défense ‑‑ Témoignage d'un expert sur la question de savoir si l'enfant dit la vérité et sur les effets psychologiques des mauvais traitements ‑‑ Degré d'habilité à établir dans le cadre d'une enquête sur la capacité de l'enfant de communiquer en vertu de l'art. 16(1) b) de la Loi sur la preuve au Canada ‑‑ La mise en garde du juge du procès quant aux faiblesses du témoignage de l'enfant était‑elle suffisante? ‑‑ Le témoignage d'opinion qui excède le domaine d'expertise d'un expert qualifié est‑il admissible? ‑‑ Les commentaires d'un expert sur l…
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R. c. Marquard Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-10-21 Recueil [1993] 4 RCS 223 Numéro de dossier 22940 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22940 Contenu de la décision R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223 Debra Marquard Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Marquard No du greffe: 22940. 1993: 29 avril; 1993: 21 octobre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Preuve ‑‑ Témoignage d'expert ‑‑ Témoignage d'un enfant sur des voies de fait graves ‑‑ Témoins experts appelés pour corroborer la version des événements du ministère public et de la défense ‑‑ Témoignage d'un expert sur la question de savoir si l'enfant dit la vérité et sur les effets psychologiques des mauvais traitements ‑‑ Degré d'habilité à établir dans le cadre d'une enquête sur la capacité de l'enfant de communiquer en vertu de l'art. 16(1) b) de la Loi sur la preuve au Canada ‑‑ La mise en garde du juge du procès quant aux faiblesses du témoignage de l'enfant était‑elle suffisante? ‑‑ Le témoignage d'opinion qui excède le domaine d'expertise d'un expert qualifié est‑il admissible? ‑‑ Les commentaires d'un expert sur la crédibilité d'un enfant sont‑ils pertinents? ‑‑ Nature de l'interrogatoire des témoins experts ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 245.2(1) ‑‑ Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5, art. 16(1) b), (3) . L'appelante a été accusée d'avoir commis des voies de fait graves (en contravention du par. 245.2(1), maintenant par. 268(1) , du Code criminel ) sur la personne de sa petite‑fille âgée de trois ans et demi. Au procès, 17 mois après l'incident, le ministère public a allégué que l'appelante avait appuyé le visage de l'enfant contre une porte de cuisinière chaude afin de la punir. L'enfant, qui n'avait pas prêté serment, a témoigné que sa «grand‑maman» l'avait mise dans (ou sur) la cuisinière. L'appelante et son époux ont tous deux témoigné que, tôt le matin, ils avaient découvert l'enfant, qui criait après s'être brûlée en tentant d'allumer une cigarette avec un briquet au butane. Le ministère public et la défense ont tous deux appelé plusieurs experts à témoigner pour corroborer leur version des événements. Les témoignages d'expert ont porté sur le fonctionnement des briquets au butane, la nature de la brûlure, la question de savoir si l'enfant disait la vérité au procès et les effets psychologiques des mauvais traitements. Le juge du procès a admis les témoignages d'experts qui s'étaient prononcés hors du domaine d'expertise pour lequel ils étaient qualifiés et elle n'a pas demandé au jury de ne pas en tenir compte. En outre, elle l'a invité à leur accorder de l'importance, signalant que les opinions qui outrepassaient les domaines d'expertise des témoins devaient être considérées avec tous les autres témoignages. L'avocat de la défense ne s'est pas opposé à ce que les témoins témoignent dans ces domaines. Il s'est cependant fortement opposé à l'exposé aux jurés portant qu'ils pouvaient s'appuyer sur les opinions dépassant le domaine d'expertise établi. Le jury a rendu un verdict de culpabilité et le juge a condamné l'appelante à cinq ans d'emprisonnement. La Cour d'appel de l'Ontario a confirmé la déclaration de culpabilité, mais réduit la peine d'emprisonnement. Le pourvoi soulève les questions suivantes: le degré d'habilité à établir dans le cadre de l'enquête prévue à l'al. 16(1) b) de la Loi sur la preuve au Canada à l'égard des aptitudes d'un enfant à communiquer, le caractère suffisant de la mise en garde du juge du procès quant aux faiblesses du témoignage d'un enfant, l'admissibilité d'un témoignage d'opinion qui dépasse le domaine d'expertise des experts qualifiés, la pertinence des commentaires d'un expert sur la crédibilité d'un enfant et la nature de l'interrogatoire des témoins experts. Arrêt (le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente): Le pourvoi est accueilli. Le juge en chef Lamer et les juge Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: L'habilité à témoigner n'est pas présumée dans le cas d'un enfant qui témoigne sous le régime de l'art. 16 de la Loi sur la preuve au Canada . L'enfant est placé dans la même situation qu'un adulte dont l'habilité a été contestée. En common law, une telle mise en question obligeait le juge à vérifier l'habilité de la personne à témoigner. L'habilité à témoigner comporte: (1) la capacité d'observer (dont la capacité d'interpréter); (2) la capacité de se souvenir; et (3) la capacité de communiquer. Le but n'est pas de garantir que le témoignage est crédible, mais de s'assurer simplement qu'il atteint la norme minimale de recevabilité. L'enquête porte sur la capacité de percevoir, de se rappeler et de communiquer, et non sur la question de savoir si le témoin a effectivement perçu les événements en question, s'en souvient et les communique. Le critère n'est pas fondé sur des présomptions relatives à l'inhabilité des enfants à témoigner et n'est pas conçu pour faire entrave aux témoignages d'enfants. Le critère sert plutôt à décrire les capacités fondamentales que les individus doivent avoir pour témoigner. L'expression «communiquer les faits dans son témoignage» indique plus qu'une simple capacité verbale. L'expression renvoie à la capacité de témoigner sur les questions dont le tribunal est saisi. Il est nécessaire de vérifier d'une manière générale si le témoin est capable de percevoir les événements, de s'en souvenir et de les communiquer au tribunal. S'il en est convaincu, le juge peut, en vertu du par. 16(3) , permettre le témoignage de l'enfant sur promesse de dire la vérité. Il n'est pas nécessaire, pour permettre le témoignage de l'enfant, de déterminer préalablement que l'enfant a perçu les événements mêmes qui sont en cause au procès et qu'il s'en souvient. Les témoins adultes ne sont pas soumis à une telle condition, et les enfants ne devraient pas l'être. L'enquête tenue en l'espèce était suffisante pour permettre au juge du procès de conclure que l'enfant était capable de percevoir des événements, de s'en souvenir et de les relater à la cour. Cela a permis alors au juge du procès d'admettre le témoignage, sur promesse de l'enfant de dire la vérité. Ce que l'enfant a effectivement perçu des événements en cause et ce dont elle se souvenait était une question qu'il appartenait au jury de trancher après avoir entendu le témoignage principal et le contre‑interrogatoire de l'enfant. Sauf en cas d'erreur manifeste, on ne devrait pas entraver le pouvoir discrétionnaire du juge du procès qui détermine qu'un enfant est capable de témoigner. Pour les enfants comme pour les adultes, on ne peut adopter aucune formule fixe et précise pour mettre en garde le jury contre les difficultés que risque de soulever la déposition de témoins. Il ne faut pas appliquer de stéréotypes négatifs aux témoignages d'enfants. Le juge des faits doit toutefois tenir compte des faiblesses d'une partie donnée du témoignage. En l'espèce, le juge du procès devait faire une mise en garde sur les dangers d'accepter le témoignage de l'enfant. Le juge du procès a équitablement souligné ces faiblesses au jury et l'a suffisamment mis en garde. La seule condition à l'admission d'une opinion d'expert est que le témoin expert possède des connaissances et une expérience spéciales qui dépassent celles du juge des faits. Les failles dans l'expertise concernent la valeur du témoignage et non son admissibilité. En l'espèce, les témoins ont été reconnus experts dans un domaine plus restreint que leur domaine d'expertise ou, dans un cas, n'ont pas été formellement reconnus du tout. En pratique, l'avocat qui présente un témoin expert doit le faire reconnaître à ce titre pour tous les domaines dans lesquels il doit exprimer un témoignage d'opinion. Quand cela est fait, l'admissibilité de leur opinion n'est pas mise en doute. Si importante que puisse être la qualification initiale d'un expert, il serait excessivement formaliste de rejeter le témoignage d'expert pour la simple raison que le témoin se permet de donner une opinion qui s'étend au‑delà du domaine d'expertise pour lequel il a été qualifié. En pratique, il appartient à l'avocat adverse de faire objection si le témoin sort des limites de son expertise. L'objection peut être soulevée à l'étape de la qualification initiale ou au cours de la déposition du témoin s'il devient évident que ce dernier outrepasse le domaine pour lequel il a été reconnu qualifié pour donner une opinion d'expert. En l'absence d'objection, l'omission technique de qualifier un témoin qui possède manifestement l'expertise dans le domaine en question ne signifie pas que son témoignage doive être écarté. Toutefois, s'il n'est pas démontré que le témoin possède une expertise lui permettant de témoigner dans le domaine en cause, il ne faut pas tenir compte de son témoignage et le jury doit recevoir des directives à cet effet. Puisque les témoins possédaient tous manifestement une expertise suffisante pour témoigner comme ils l'ont fait, permettre au jury de considérer leur témoignage n'était pas une erreur de droit. Le témoignage portant que la maturité de l'enfant à l'égard de sa blessure indiquait qu'elle était victime depuis longtemps de mauvais traitements avait une pertinence tangentielle, et sa valeur probante à l'égard des questions soulevées au procès était faible. En revanche, il risquait d'être très préjudiciable puisqu'il impliquait que l'enfant était victime de mauvais traitements depuis longtemps, une hypothèse que la preuve n'appuyait aucunement. Son effet préjudiciable l'emportait nettement sur toute valeur probante qu'il aurait pu avoir à l'égard des questions présentées au jury par le ministère public. Il n'aurait pas dû être admis. Il se peut que la directive du juge sur le témoignage d'expert ait eu pour effet d'amener le jury à croire que ce témoignage, dont la valeur probante était faible ou inexistante, était l'opinion catégorique de l'expert que l'enfant était effectivement victime de mauvais traitements et que sa passivité constituait un facteur primordial et hautement probant à l'appui de cette conclusion. L'admission de ce témoignage et la directive du juge du procès à cet égard justifient la tenue d'un nouveau procès. La conclusion finale quant à la crédibilité ou la sincérité d'un témoin donné appartient au juge des faits, et ne doit pas être soumise à l'opinion d'expert. Le juge ou jury qui se contente d'accepter une opinion d'expert sur la crédibilité d'un témoin ne respecterait pas son devoir d'établir lui‑même la crédibilité du témoin. L'expert qui témoigne sur la crédibilité n'est pas tenu par la lourde tâche du juge ou du juré. De plus, il se peut que l'opinion de l'expert repose sur des éléments qui ne font pas partie de la preuve en fonction de laquelle le juge et le juré sont tenus de rendre un juste verdict. Enfin, la crédibilité est un problème notoirement complexe, et l'opinion d'un expert risque d'être beaucoup trop facilement acceptée par un jury frustré pour faciliter la résolution de ses difficultés. Si le témoignage d'expert sur la crédibilité d'un témoin n'est pas admissible, le témoignage d'expert sur le comportement humain et les facteurs psychologiques et physiques qui peuvent provoquer un certain comportement pertinent quant à la crédibilité, est admissible, pourvu qu'il aille au‑delà de l'expérience ordinaire du juge des faits. C'est le cas en particulier pour les témoignages d'enfants. Si l'expert avait limité ses commentaires à expliquer la raison pour laquelle des enfants peuvent mentir au personnel hospitalier sur la cause de leurs blessures, on n'aurait pu soulever aucune objection à son témoignage. Lorsqu'on interroge un témoin expert sur d'autres opinions d'expert exprimées dans des études ou des livres, la procédure à suivre est de demander au témoin s'il connaît l'ouvrage. Dans la négative, ou si le témoin nie l'autorité de l'ouvrage, l'affaire en reste‑là. Les avocats ne peuvent lire des extraits de l'ouvrage puisque ce serait les introduire en preuve. Dans l'affirmative, et si le témoin reconnaît l'autorité de l'ouvrage, alors il le confirme par son propre témoignage. Des extraits peuvent être lus au témoin, et dans la mesure où ils sont confirmés, ils deviennent une preuve dans l'affaire. Les juges La Forest et Gonthier: L'opinion du juge McLachlin est acceptée sous réserve toutefois des commentaires du juge L'Heureux‑Dubé sur l'art. 16 de la Loi sur la preuve au Canada , lesquels sont acceptés. Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): C'est dans le contexte de la réforme, d'une plus grande conscience du poids et de la fiabilité des témoignages d'enfants et des tendances générales du droit de la preuve que l'art. 16 de la Loi sur la preuve au Canada doit être interprété. Bien que l'exigence de corroboration soit abolie, il est toujours nécessaire de tenir une enquête sur l'habilité des enfants à témoigner. Alors qu'antérieurement ils devaient déterminer si l'enfant était doué d'une «intelligence suffisante» pour témoigner, les tribunaux doivent maintenant déterminer s'il est capable de «communiquer les faits dans son témoignage». La modification est sans grande importance. En fait, même en vertu des dispositions antérieures, le juge du procès n'était pas tenu d'apprécier la capacité de l'enfant de percevoir et de se souvenir, indépendamment ou en plus de sa capacité de répondre aux questions. Si le Parlement avait eu l'intention de revenir au critère de common law qui s'appliquait avant l'adoption de l'ancien art. 16 de la Loi, il aurait utilisé un libellé beaucoup plus clair. Les règles de common law reposent sur la présomption que le témoignage de certaines catégories de témoins est intrinsèquement peu fiable. Exiger la tenue d'une enquête sur la perception et le souvenir, en vertu de l'art. 16 de la Loi, revient implicitement à réintroduire la présomption de manque de fiabilité dans le témoignage d'enfants, notion que le Parlement a abrogée dans sa réforme de l'art. 16 . Dans le cadre de l'art. 16 , une fois que la capacité de l'enfant de communiquer, soit sa capacité de répondre aux questions, est établie, toute restriction résultant de failles dans le souvenir ou la perception de l'enfant a une incidence sur le poids du témoignage et non sur son admissibilité. La capacité fondamentale d'un enfant de se souvenir d'événements passés peut de toute façon fréquemment ressortir de l'enquête sur sa capacité de communiquer. La capacité d'un enfant de percevoir et de se souvenir, même si elle est fixée à un seuil peu élevé, peut être appréciée différemment par différents juges. Une enquête limitée à la capacité de l'enfant de comprendre les questions et d'y répondre, comme le prescrit l'art. 16 de la Loi, offre l'avantage d'être simple et facile à trancher. Ces avantages garantiront à leur tour une certaine uniformité et prévisibilité dans l'admission des témoignages des enfants et de ceux qui souffrent de déficiences mentales. Le reste peut être laissé au juge des faits. L'article 16 régit également la réception du témoignage d'autres personnes, comme celles qui souffrent de déficiences mentales, dont l'habilité à témoigner est mise en question. En dépit de l'existence de limites évidentes au pouvoir de percevoir et de se souvenir chez certaines personnes dont l'habilité est mise en doute, le témoin peut en fait avoir quelque chose de très utile à communiquer sur les événements en cause. Les personnes handicapées par exemple sont fréquemment victimes de mauvais traitements. L'exclusion de leur témoignage risque souvent de rendre la poursuite impossible, ce qui permet aux agresseurs de continuer à s'attaquer à leur victime sans crainte d'avoir à répondre de leurs actes. Les tribunaux doivent se garder d'interpréter les dispositions législatives de manière à créer des obstacles supplémentaires à la réception de tels témoignages, situation que la Loi cherche précisément à éviter. L'exposé du juge du procès au jury a été élaboré correctement de façon à mettre le jury en garde contre les faiblesses du témoignage de l'enfant et les dangers de déclarer l'accusée coupable sur ce seul fondement. La fonction d'un expert consiste à aider le juge des faits à tirer des conclusions à l'égard de questions qui débordent l'expérience ordinaire. En l'espèce, tous les médecins dont le témoignage a été contesté travaillaient dans un domaine médical leur permettant de se former des opinions médicales qui pouvaient être utiles au jury. À ce titre, leur témoignage répond tout à fait au critère de recevabilité du témoignage d'expert. Le fait qu'on n'ait pas allégué de mauvais traitements sur une longue période ne transforme pas le témoignage d'expert sur les caractéristiques des enfants maltraités en une preuve du caractère de l'accusée. L'espèce portait principalement sur la question de l'existence de mauvais traitements à cette seule occasion. La question était de savoir si des mauvais traitements avaient été infligés, et non combien de fois ou pendant combien de temps. Pour ce motif, la pertinence du témoignage d'expert sur les mauvais traitements infligés aux enfants était clairement établie. La défense n'a fait aucune objection à l'introduction de ce témoignage, mais a participé activement à son examen. Les renseignements fournis par l'expert, pour aider aussi le jury à comprendre la raison pour laquelle un enfant pourrait réagir d'une certaine façon s'il était victime de mauvais traitements, n'ont pas excédé les limites de l'opinion d'expert admissible ni usurpé la fonction du jury qui consiste à apprécier la crédibilité de l'enfant. C'était une erreur de dire au jury que l'expert était d'avis que l'enfant était maltraitée puisque, en réalité, le médecin n'a pas fait une telle déclaration. Cette erreur doit être considérée dans le contexte de l'ensemble de l'exposé au jury et de la directive spécifiquement donnée par le juge du procès au jury de ne pas trancher l'affaire sur le plan des mauvais traitements, mais de se concentrer sur les voies de fait en cause. Compte tenu de l'ensemble de l'exposé au jury, le jury ne peut s'être mépris sur la nature de la question qu'il devait trancher ou sur sa responsabilité, comme juge des faits, de rendre la décision finale sur la crédibilité des témoins dans l'affaire. L'expert doit d'abord reconnaître l'autorité d'un traité avant que celui‑ci soit introduit dans l'ensemble de la preuve au cours du contre‑interrogatoire. En revanche, dans plusieurs États américains, les traités scientifiques peuvent être utilisés beaucoup plus largement. En vertu des U.S. Federal Rules of Evidence, ces documents peuvent être admis en preuve pourvu qu'ils soient portés à l'attention de l'expert pendant le contre‑interrogatoire et que leur autorité soit établie d'une manière fiable. La position américaine est préférée puisqu'elle a l'avantage d'éviter que le témoin ferme la porte à la tenue d'un examen de l'étendue de ses connaissances par le simple refus de reconnaître une étude. Ignorant les études citées par le ministère public, l'expert ne pouvait en reconnaître l'autorité. L'appelante ne pouvait se plaindre que le contre‑interrogatoire de son propre expert lui a causé un préjudice pour la simple raison que le ministère public a réussi à faire ressortir les limites de ses connaissances et à réduire ainsi l'efficacité de son témoignage. Jurisprudence Citée par le juge McLachlin Arrêts mentionnés: R. c. Bannerman (1966), 48 C.R. 110, conf. par [1966] R.C.S. v; Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811; R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122; R. c. K. (V.) (1991), 4 C.R. (4th) 338; R. c. Béland, [1987] 2 R.C.S. 398; R. c. Millar (1989), 49 C.C.C. (3d) 193; R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 3, conf. (1988), 65 Sask. R. 134; R. c. Anderson (1914), 22 C.C.C. 455; Holland c. Prince Edward Island School Board Regional Administrative Unit #4 (1986), 59 Nfld. & P.E.I.R. 6; Cansulex Ltd. c. Reed Stenhouse Ltd. (1986), 70 B.C.L.R. 189; R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740. Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente) R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531, conf. (1991), 42 C.C.C. (3d) 197; R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 3; R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122; Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30, conf. (1988), 65 Sask. R. 134 (C.A.); R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852; R. c. Béland, [1987] 2 R.C.S. 398; R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24; R. c. Taylor (1986), 18 O.A.C. 219; R. c. J. (F.E.) (1990), 74 C.R. (3d) 269; R. c. Beliveau (1986), 30 C.C.C. (3d) 193; R. c. Anderson (1914), 22 C.C.C. 455. Lois et règlements cités Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 245.2(1) [mod. 1980‑81‑82‑83, ch. 125, art. 19] (maintenant L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 268(1) ). Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, ch. E‑10, art. 16(1), (2) Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5, art. 16(1) a), b), (2) , (3) , (4) , (5) [abr. & rempl. L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 19, art. 18]. U.S. Federal Rules of Evidence, règles 601, 803(18). Doctrine citée Bala, Nicholas. «Double Victims: Child Sexual Abuse and the Canadian Criminal Justice System». Dans W. S. Tarnopolsky, J. Whitman et M. Ouellette, dir., La discrimination dans le droit et l'administration de la justice. Montréal: Éditions Thémis, 1993, 231. Canada. Comité sur les infractions sexuelles à l'égard des enfants et des jeunes. Infractions sexuelles à l'égard des enfants: Rapport du Comité sur les infractions sexuelles à l'égard des enfants et des jeunes. (le «rapport Badgley»), vol. 1. Ottawa: Ministre des Approvisionnements et Services Canada, 1984. Delisle, R. J. «D. (L.E.): Obscuring Similar Fact Evidence» (1989), 71 C.R. (3d) 22. Goldman, Calvin S. «The Use of Learned Treatises in Canadian and United States Litigation» (1974), 24 U.T.L.J. 423. McCormick, Charles Tilford. McCormick on Evidence, vols. 1 and 2, 4th ed. J. W. Strong, ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1992. Mewett, Alan W. «Credibility and Consistency» (1991), 33 Crim. L.Q. 385. Robb, James C. and Lynda J. Kordyban. «The Child Witness: Reconciling the Irreconcilable» (1989), 27 Alta. L. Rev. 327. Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada. Toronto: Butterworths, 1992. Spencer, John R., and Rhona H. Flin. The Evidence of Children: The Law and the Psychology. London: Blackstone Press, 1990. Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, vol. 6. Revised by James H. Chadbourn. Boston: Little, Brown and Co., 1976. Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, vol. 2. Revised by James H. Chadbourn. Boston: Little, Brown and Co., 1979. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1991), 14 W.C.B. (2d) 49, qui a rejeté l'appel d'une peine et modifié la peine imposée à la suite d'une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Gotlib de la Cour de district siégeant avec jury (1990), 9 W.C.B. (2d) 684. Pourvoi accueilli, le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente. Marlys Edwardh et Shaun Nakatsuru, pour l'appelante. Catherine A. Cooper et Susan Chapman, pour l'intimée. Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par Le juge McLachlin ‑‑ Tôt le 4 juin 1988, Debbie‑Ann LeBlanc, une fillette de trois ans et demi, a été gravement brûlée au visage. Debbie‑Ann vivait depuis sa naissance avec sa grand‑mère, l'appelante, Mme Marquard qui, avec le consentement de la mère de l'enfant, en avait la garde légale. L'appelante a été accusée d'avoir commis des voies de fait graves sur la personne de sa petite‑fille en contravention du par. 245.2(1) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, mod. S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 125, art. 19 (maintenant L.R.C. (1985), ch. C‑46, par. 268(1) ). Au procès, 17 mois après l'incident, le ministère public a allégué que Mme Marquard avait appuyé le visage de l'enfant contre une porte de cuisinière chaude afin de la punir. On a donné à entendre que la porte était chaude parce qu'ayant bu la nuit précédente, Mme Marquard avait oublié d'éteindre le four avant d'aller au lit. L'enfant, qui n'avait pas prêté serment, a témoigné: [traduction] «Grand‑maman m'a mise dans la cuisinière». Madame Marquard et son époux ont tous deux témoigné sur la façon dont ils avaient découvert la brûlure de Debbie‑Ann. Leurs récits au procès n'étaient que légèrement différents. Ils ont témoigné avoir été réveillés à 6 h 30 par les cris de l'enfant, qui demandait sa «grand‑maman». Ils se sont précipités dans la salle de séjour, où ils ont trouvé l'enfant agenouillée devant un canapé, le visage baissé. Madame Marquard a senti une odeur de cheveux et de peau brûlés. Il y avait de la fumée au plafond, et une cigarette et un briquet au butane se trouvaient sur le canapé, près de l'enfant. Monsieur Marquard a déclaré avoir remarqué la cigarette brûlée et le bout filtre humide, comme si quelqu'un avait porté la cigarette à la bouche. Les témoignages de M. et Mme Marquard étaient divergents quant à celui qui était arrivé le premier auprès de l'enfant et la façon dont ils ont remarqué sa brûlure. Madame Marquard a affirmé être arrivée auprès de Debbie‑Ann en premier et avoir vu tomber une mèche de cheveux lorsqu'elle a tapoté la tête de l'enfant. Monsieur Marquard a dit qu'il était arrivé le premier près de l'enfant et qu'au moment où il avait pris la petite dans ses bras, il avait vu une mèche de cheveux sur le canapé. Il s'est rendu compte que l'enfant était brûlée quand Mme Marquard a passé la main sur le côté du visage de Debbie‑Ann. Madame Marquard a témoigné qu'après la découverte de la brûlure de la petite, elle s'est exclamée: [traduction] «Oh mon Dieu, mon bébé, qu'est‑ce que tu as fait?» L'enfant a répondu: [traduction] «J'ai essayé d'allumer une cigarette, grand‑maman.» L'appelante l'a alors couverte puis amenée au Wellesley Hospital. Monsieur et Mme Marquard ont témoigné que cette dernière entretenait avec sa petite‑fille une relation pleine de tendresse et d'affection et que la petite n'avait jamais été punie physiquement. Le procès a été tenu devant un juge et un jury. Outre les témoignages relatés ci‑dessus, le ministère public a appelé quelques experts à témoigner en vue de corroborer sa version des événements. C'est aussi ce qu'a fait la défense. Les témoignages d'expert ont porté sur le fonctionnement des briquets au butane, la nature de la brûlure, la question de savoir si l'enfant disait la vérité au procès et les effets psychologiques des mauvais traitements. Après avoir entendu la preuve, les plaidoiries des avocats et l'exposé du juge, le jury a délibéré pendant deux jours avant de rendre un verdict de culpabilité. Le juge a condamné Mme Marquard à cinq ans d'emprisonnement. La Cour d'appel de l'Ontario a confirmé la déclaration de culpabilité mais a réduit la peine d'emprisonnement à deux ans moins un jour et l'a assortie d'une période de probation de trois ans. La cour a déclaré ce qui suit: [traduction] L'appelante a soulevé un certain nombre de questions sur l'admission d'éléments de preuve et l'exposé au jury. Pour ce qui concerne la preuve, compte tenu de la conduite adoptée par la défense au procès, nous ne pouvons maintenant faire droit à ces objections. Quant à l'exposé au jury, nous estimons que le juge lui a présenté les questions d'une manière équitable. L'exposé renferme peut‑être certaines imperfections mais nous ne sommes pas convaincus qu'il comporte une erreur qui nous amènerait à douter que le verdict du jury devrait être maintenu. Devant notre Cour, Mme Marquard a soutenu que le procès était inéquitable pour un certain nombre de raisons. Elle a demandé l'annulation de sa déclaration de culpabilité et un acquittement ou, subsidiairement, la tenue d'un nouveau procès. J'ai conclu que, même si certains points dont l'appelante se plaint ne constituent pas des erreurs, l'effet cumulatif des erreurs qui ont été commises pendant le procès exigent la tenue d'un nouveau procès. J'étudierai tour à tour chaque erreur alléguée. 1.L'enquête prévue à l'al. 16(1) b) de la Loi sur la preuve au Canada L'appelante, Mme Marquard, soutient que le juge du procès a commis une erreur en ne procédant pas à une enquête appropriée afin de déterminer si la plaignante était rationnellement capable de témoigner sur sa blessure. Le juge du procès a interrogé Debbie‑Ann sur sa scolarité et sur son appréciation de l'obligation de dire la vérité. À plusieurs reprises, l'enfant a répété qu'[traduction] «il faut dire la vérité». À la question de savoir s'il était important ou non de dire la vérité, elle a répondu que c'était important. À la fin de l'interrogatoire, le juge a demandé à l'avocat de la défense si des questions avaient été omises. Il a répondu: [traduction] «Je ne crois pas que vous ayez omis quoi que ce soit Madame le juge.» Au cours de l'interrogatoire mené par le ministère public, Debbie‑Ann a montré qu'elle saisissait la différence entre la vérité et le mensonge. Le juge a indiqué que, bien qu'elle ne pense pas que l'enfant soit capable de comprendre la nature du serment, son témoignage sans serment devait être accepté. D'autres questions ont été posées à Debbie‑Ann sur sa mémoire, et elle a raconté au juge que, la veille [traduction] «je suis allée à la beignerie et j'ai eu une boisson et de la gomme à mâcher.» Sur promesse de l'enfant de dire la vérité, le juge a permis son témoignage. Le juge du procès agissait dans le cadre de l'al. 16(1) b) de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5, par. 16(1) [abr. et rempl. L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 19, art. 18], qui porte que: 16. (1) Avant de permettre le témoignage d'une personne âgée de moins de quatorze ans ou dont la capacité mentale est mise en question, le tribunal procède à une enquête visant à déterminer si: . . . b) d'autre part, celle‑ci est capable de communiquer les faits dans son témoignage. L'appelante fonde son argument sur le sens de la phrase «procède à une enquête visant à déterminer si [. . .] [la personne] est capable de communiquer les faits dans son témoignage». Elle soutient qu'il ne suffit pas de sonder la capacité de l'enfant de comprendre la vérité et de communiquer. Le juge, soutient‑elle, doit être convaincu que l'enfant est capable de témoigner sur les événements en question au procès. À cette fin, le juge du procès doit mettre à l'épreuve la capacité de l'enfant de percevoir et d'interpréter les événements en question au moment où ils se sont produits de même que sa capacité de s'en souvenir fidèlement et de les communiquer au procès. Ces derniers aspects, soutient l'appelante, sont visés par l'expression «capable de communiquer les faits dans son témoignage» de l'art. 16 de la Loi. En revanche, le ministère public soutient qu'en choisissant le verbe «communiquer», le Parlement a démontré son intention d'exclure tous les autres aspects de la capacité de témoigner. Le critère ne vise ni la capacité du témoin de percevoir et d'interpréter les événements au moment où ils se sont produits ni sa capacité de s'en souvenir au moment du procès. Il suffit que l'enfant soit capable de «communiquer» les faits dans son témoignage. Il me semble que le véritable sens de l'art. 16 se situe entre ces deux extrêmes. Dans le cas d'un enfant qui témoigne sous le régime de l'art. 16 de la Loi sur la preuve au Canada , son habilité à témoigner n'est pas présumée. L'enfant est placé dans la même situation qu'un adulte dont l'habilité a été contestée. En common law, une telle mise en question obligeait le juge à vérifier l'habilité de la personne à témoigner. L'habilité à témoigner comporte: (1) la capacité d'observer (dont la capacité d'interpréter); (2) la capacité de se souvenir; et (3) la capacité de communiquer: McCormick on Evidence (4e éd. 1992), vol. 1, aux pp. 242 à 248; Wigmore on Evidence (Chadbourn revision 1979), vol. 2, aux pp. 636 à 638. Le juge doit être convaincu que le témoin possède ces capacités. Le témoin est‑il capable d'observer ce qui s'est produit? Est‑il en mesure de se rappeler ce qu'il observe? Peut‑il communiquer ce dont il se souvient? Le but n'est pas de garantir que le témoignage est crédible, mais de s'assurer simplement qu'il atteint la norme minimale de recevabilité. L'enquête porte sur la capacité de percevoir, de se rappeler et de communiquer, et non sur la question de savoir si le témoin a effectivement perçu les événements en question, s'en souvient et les communique. D'une manière générale, la meilleure mesure de la capacité est le témoignage lui‑même au procès. En common law, la procédure a généralement consisté à permettre à un témoin qui, au procès, démontre qu'il est apte à témoigner, de le faire. Les difficultés à percevoir ou à se rappeler les événements en question sont alors examinées au cours de la déposition au moyen, notamment, du contre‑interrogatoire. Je ne vois rien dans le texte de l'art. 16 qui indique que le Parlement ait souhaité revoir ce processus établi de longue date. L'expression «communiquer les faits dans son témoignage» indique plus qu'une simple capacité verbale. Elle renvoie à la capacité de témoigner sur les questions dont le tribunal est saisi. Il est nécessaire de vérifier d'une manière générale si le témoin est capable de percevoir les événements, de s'en souvenir et de les communiquer au tribunal. S'il en est convaincu, le juge peut, en vertu du par. 16(3) , permettre le témoignage de l'enfant sur promesse de dire la vérité. Il n'est pas nécessaire, pour permettre le témoignage de l'enfant, de déterminer préalablement que l'enfant a perçu les événements mêmes qui sont en cause au procès et qu'il s'en souvient. Les témoins adultes ne sont pas soumis à une telle condition, et les enfants ne devraient pas l'être. Ma collègue, le juge L'Heureux‑Dubé soutient que le critère que j'ai décrit est incompatible (à la p. 256) avec l'«évolution qui tend à supprimer la présomption que ces témoignages sont moins fiables et à accroître l'admissibilité de témoignages d'enfants, et risquerait en fait de contrer l'objectif de la réforme législative dans ce domaine». Je ne suis pas d'accord. Le critère que j'expose n'est pas fondé sur des présomptions relatives à l'inhabilité des enfants à témoigner et n'est pas conçu non plus comme un critère qui ferait entrave aux témoignages d'enfants. Le critère sert plutôt à décrire les capacités fondamentales que les individus doivent avoir pour témoigner. La norme est peu élevée. Ce qui est exigé est la capacité de base de percevoir, de se rappeler et de communiquer. Une fois cela établi, la question des failles dans la perception et dans le souvenir des événements en cause peut être considérée comme un élément concernant la valeur du témoignage. L'enquête tenue en l'espèce était suffisante pour permettre au juge du procès de conclure que Debbie‑Ann était capable de percevoir des événements, de s'en souvenir et de les relater à la cour. Cela a permis alors au juge du procès d'admettre le témoignage de Debbie‑Ann, sur promesse de l'enfant de dire la vérité. Ce que Debbie‑Ann a effectivement perçu des événements en cause et ce dont elle se souvenait était une question qu'il appartenait au jury de trancher après avoir entendu le témoignage principal et le contre‑interrogatoire de l'enfant. J'ajouterais ceci. On a statué à maintes reprises qu'il faut faire preuve de beaucoup de retenue à l'égard de l'appréciation par le juge du procès de la capacité d'un enfant de témoigner. Il faut s'abstenir, en appel, de reconsidérer de façon tatillonne sa décision. Comme le juge Dickson (plus tard Juge en chef) l'a remarqué (à la p. 135) dans l'arrêt fréquemment cité R. c. Bannerman (1966), 48 C.R. 110 (C.A. Man.), conf. par [1966] R.C.S. v, [traduction] «sauf en cas d'erreur manifeste, on ne devrait pas entraver . . .» le pouvoir discrétionnaire du juge du procès qui détermine qu'un enfant est capable de témoigner. Je conclus que le juge du procès n'a commis aucune erreur dans l'enquête à laquelle elle a procédé en vertu de l'al. 16(1) b) de la Loi sur la preuve au Canada ou en permettant le témoignage de l'enfant. 2.Exposé au jury sur le témoignage de l'enfant L'appelante soutient que le juge du procès n'a pas mis suffisamment en garde le jury contre les failles du témoignage de l'enfant. Elle allègue particulièrement que la mise en garde du juge du procès n'a pas aidé le jury à apprécier justement le témoignage de l'enfant, et que l'exposé portant sur les preuves soumises aux fins de confirmation n'étaient pas utiles, portaient à confusion et ont causé préjudice à l'appelante. Le ministère public soutient que l'exposé du juge du procès était plus que suffisant et qu'à certains égards, il était indûment favorable à la défense. Pour les enfants comme pour les adultes, on ne peut adopter aucune formule fixe et précise pour mettre en garde le jury contre les difficultés que risque de soulever la déposition de témoins: Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811. Comme le juge Dickson (plus tard Juge en chef) l'a remarqué dans cette affaire, à la p. 831: À cause de l'infinie variété des circonstances qui se présentent dans les procès criminels, il n'est pas raisonnable de chercher à réduire en une règle, en une formule ou en une directive la notion de prudence qu'il faut exercer dans l'examen de la déposition d'un témoin. Ce qui peut être indiqué, cependant, dans certains cas, c'est une mise en garde claire et précise pour attirer l'attention du jury sur les dangers de se fier à la déposition d'un témoin sans plus de précautions. Ni le mot corroboration ni aucun autre terme semblable, tels les mots confirmation ou appui, n'est magique. On peut, au besoin, transmettre efficacement au juge des faits l'idée que connotent ces mots. Dans R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122, notre Cour a souligné les dangers de l'application de stéréotypes négatifs au témoignage d'enfants. Elle a par ailleurs souligné, à la p. 134, que le juge des faits doit tenir compte des faiblesses d'une partie donnée du témoignage: Protéger la liberté de l'accusé et se prémunir contre l'injustice d'une déclaration de culpabilité d'un innocent requièrent que le verdict de culpabilité repose sur un fondement solide, que le plaignant soit un adulte ou un enfant. Les changements [dans la manière dont les tribunaux considèrent les témoignages d'enfants] signifient en fait que nous abordons les témoignages d'enfants non pas en nous fondant sur des stéréotypes rigides, mais sur ce que le juge Wilson a appelé la règle du «bon sens», en tenant compte des forces et des faiblesses qui caractérisent les témoignages rendus dans une affaire donnée. Dans le même esprit, dans R. c. K. (V.) (1991), 4 C.R. (4th) 338, à la p. 350, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a reconnu qu'il existe des cas de témoins enfants [traduction] «où l'omission ou le refus du juge du procès d'user de sa discrétion pour faire une telle mise en garde fera naître le spectre de l'injustice et pourra, par conséquent, entraîner une erreur justifiant une annulation.» Le juge Wood a poursuivi, aux pp. 350 et 351: [traduction] Comme l'a souligné le juge Dickson dans Vetrovec, précité, il existe une infinie variété de circonstances qui se présentent dans les procès criminels, et il serait non seulement impossible, mais nuisible de chercher à formuler des directives précises sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire de faire la mise en garde. . . . Le nouveau pouvoir discrétionnaire, qui a remplacé les anciennes règles de pratique de common law, met l'accent sur la possibilité que la déposition du témoin soit peu fiable. L'âge du témoin et la nature de la plainte ne p
Source: decisions.scc-csc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75