Monsanto Canada Inc. c. Rivett
Source text
Monsanto Canada Inc. c. Rivett Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-03-26 Référence neutre 2009 CF 317 Numéro de dossier T-1515-05 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20090326 Dossier : T‑1515‑05 Référence : 2009 CF 317 Ottawa (Ontario), le 26 mars 2009 En présence de monsieur le juge Zinn ENTRE : MONSANTO CANADA INC. et MONSANTO COMPANY demanderesses et CHARLES RIVETT défendeur MOTIFS DU JUGEMENT [1] M. Rivett est un agriculteur. En 2004, il a contrefait les lettres patentes canadiennes 1,313,830 (le brevet 830) en plantant du soja ROUNDUP READY® et en en moissonnant et vendant la récolte. Les présents motifs de jugement portent sur la réparation choisie par les demanderesses – la restitution des bénéfices ou profits – face au manquement du défendeur. Le contexte [2] Les parties se sont entendues sur l’essentiel du contexte factuel pertinent, et ce qui suit est largement tiré des allégations admises figurant dans la déclaration ainsi que d’un exposé conjoint des faits déposé au début du procès. [3] Monsanto Company est propriétaire du brevet 830 délivré le 23 février 1993 à l’égard d’une invention intitulée « Plantes résistant au glyphosate ». Aux termes de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P‑4, et en vertu de son brevet, Monsanto Company dispose du droit, de la faculté et du privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d’autres, pour qu’ils l’exploitent, l’objet de l’in…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Monsanto Canada Inc. c. Rivett Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-03-26 Référence neutre 2009 CF 317 Numéro de dossier T-1515-05 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20090326 Dossier : T‑1515‑05 Référence : 2009 CF 317 Ottawa (Ontario), le 26 mars 2009 En présence de monsieur le juge Zinn ENTRE : MONSANTO CANADA INC. et MONSANTO COMPANY demanderesses et CHARLES RIVETT défendeur MOTIFS DU JUGEMENT [1] M. Rivett est un agriculteur. En 2004, il a contrefait les lettres patentes canadiennes 1,313,830 (le brevet 830) en plantant du soja ROUNDUP READY® et en en moissonnant et vendant la récolte. Les présents motifs de jugement portent sur la réparation choisie par les demanderesses – la restitution des bénéfices ou profits – face au manquement du défendeur. Le contexte [2] Les parties se sont entendues sur l’essentiel du contexte factuel pertinent, et ce qui suit est largement tiré des allégations admises figurant dans la déclaration ainsi que d’un exposé conjoint des faits déposé au début du procès. [3] Monsanto Company est propriétaire du brevet 830 délivré le 23 février 1993 à l’égard d’une invention intitulée « Plantes résistant au glyphosate ». Aux termes de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P‑4, et en vertu de son brevet, Monsanto Company dispose du droit, de la faculté et du privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d’autres, pour qu’ils l’exploitent, l’objet de l’invention décrite et revendiquée dans le brevet 830. Monsanto Canada Inc. est liée à Monsanto Company et est exploitante du brevet 830. Elle vend des produits de Monsanto Company au Canada. Dans les présents motifs, tant les expressions « demanderesses » que « Monsanto » renvoient aux demanderesses. [4] L’invention décrite et revendiquée au brevet 830 a trait à un gène végétal qui, lorsque intégré à une cellule végétale, confère à cette cellule et aux plantes qui contiennent de telles cellules un niveau important de résistance au glyphosate. De telles cellules, par suite, sont résistantes aux herbicides, comme le ROUNDUP® de Monsanto, dont l’ingrédient actif est le glyphosate. L’invention a également trait à une méthode de production de dicotylédones résistant aux herbicides à base de glyphosate. Au Canada, les semences et plantes résistant au glyphosate qui contiennent des gènes ou cellules conformes aux revendications du brevet 830 sont vendues sous la marque de commerce ROUNDUP READY®. [5] L’un des avantages des semences ROUNDUP READY®, c’est que l’agriculteur peut, une fois que les plantes ont germé, pulvériser sur celles‑ci de l’herbicide à base de glyphosate; l’herbicide élimine alors les mauvaises herbes, mais non pas la récolte. Cela permet de faire des économies en réduisant l’utilisation de l’herbicide et la fréquence de son application, et d’accroître le rendement des cultures. Le recours à la semence ROUNDUP READY® est par conséquent largement répandu parmi les agriculteurs du Canada. [6] La semence ROUNDUP READY® est uniquement vendue à un agriculteur au moyen d’une licence qui lui est propre. L’agriculteur ne peut planter la semence achetée qu’en vue d’une seule récolte, qui ne peut être vendue qu’à des fins de consommation; l’agriculteur ne peut conserver des semences en vue de les planter pour obtenir une récolte de seconde génération. Ces conditions sont imposées du fait que chaque cellule de chaque plante produite grâce à la semence ROUNDUP READY®, de même que chaque graine qui en provient, renferme le gène décrit dans le brevet 830. [7] M. Rivett est un agriculteur de Beeton, en Ontario. Il cultive, récolte et vend du soja, du maïs et du blé. En 2004, sans disposer d’une autorisation ou d’une licence, il a planté du soja ROUNDUP READY® et en a moissonné la récolte. M. Rivett admet que, ce faisant, il a exploité, reproduit et créé des gènes, des cellules ainsi que des semences et des plants de soja renfermant des gènes et des cellules résistant au glyphosate faisant l’objet des revendications 1, 2, 5, 6, 7, 22, 23, 26, 27, 28 et 47 du brevet 830. [8] M. Rivett admet également avoir pulvérisé de l’herbicide à base de glyphosate sur les pousses de soja ROUNDUP READY®, pour pouvoir tirer profit de la résistance au glyphosate du soja ROUNDUP READY®. Il a ensuite vendu toute la récolte obtenue grâce au soja ROUNDUP READY® contrefait. [9] Le 11 janvier 2007, le juge Simon Noël a rendu un jugement sur consentement par lequel il accordait une mesure de réparation déclaratoire, interdisait de manière permanente au défendeur de s’adonner à la contrefaçon et enjoignait à ce dernier de remettre à Monsanto Canada Inc. les semences et plants contrefaits en sa possession. [10] Ce jugement laissait un certain nombre de questions à trancher au procès dans le cadre de la présente action. Les parties ont laissé tomber certaines de ces questions laissées en suspens. Le jugement enjoignait aux demanderesses de choisir entre des dommages‑intérêts et une restitution des bénéfices. Les demanderesses ont choisi cette seconde réparation. Les seules questions restant à la Cour à trancher, par suite du jugement sur consentement et d’ententes subséquentes conclues par les parties, concernent ce qui suit : a. la restitution des bénéfices tirés de la contrefaçon par le défendeur; b. les intérêts avant et après jugement; c. les dépens afférents à l’instance. [11] Les faits qui suivent, pertinents quant à la restitution des bénéfices, ont été admis par M. Rivett. a. En 2004, M. Rivett a planté, cultivé et récolté du soja ROUNDUP READY® sur 947 acres. b. Il a tiré un revenu brut de 233 311,73 $ de la vente de sa récolte de 947 acres de soja ROUNDUP READY®. c. Il n’a payé aucune autre personne pour le nettoyage des semences de soja ROUNDUP READY®. d. Il n’a embauché aucun employé aux fins uniquement de cultiver le soja ROUNDUP READY®. e. Il n’a payé aucun tiers pour qu’il plante du soja ROUNDUP READY®. f. Il n’a payé aucun tiers pour l’épandage d’engrais ou la pulvérisation d’herbicides sur son soja ROUNDUP READY®. g. Il n’a payé aucun tiers pour qu’il récolte le soja ROUNDUP READY®. h. Il n’a acheté aucun équipement à la seule fin de cultiver le soja ROUNDUP READY®. i. En 2004, mis à part le soja ROUNDUP READY® qu’il a planté, cultivé et récolté sur 947 acres, il a également planté, cultivé et récolté du soja ordinaire sur 811 acres, du maïs sur 1 408 acres et du blé d’hiver sur 350 acres. [12] Outre ces faits convenus, Michael McGuire, vice‑président chez Monsanto Canada et directeur des activités commerciales pour le maïs et le soja dans l’Est du Canada, a témoigné pour le compte des demanderesses. M. McGuire a mentionné les avantages que comportait la semence ROUNDUP READY® et le profit additionnel qu’un agriculteur utilisant ce produit de Monsanto pouvait s’attendre à tirer. Il a également parlé des mécanismes visant à faire respecter le brevet 830 mis en place pour repérer les contrefacteurs et s’occuper de leur situation. M. Rivett a témoigné en son propre nom. Il n’a aucunement contredit la déposition de M. McGuire. Son témoignage avait trait à son entreprise agricole et à ses coûts d’exploitation ainsi qu’aux motifs de la contrefaçon de 2004. Bien que les avocats des demanderesses aient contre‑interrogé énergiquement M. Rivett, ces dernières n’ont présenté aucun élément en vue de contredire sa preuve, si ce n’est, peut‑être, la déposition même du défendeur lors de son interrogatoire préalable. [13] Après que M. Rivett eut témoigné, son avocat a proposé d’appeler Gary Fisher à titre de témoin expert. L’avocat du défendeur a décrit M. Fisher comme étant un agrologue ayant une formation en économie. Il proposait que ce dernier traite d’un document qu’il avait rédigé au sujet de l’entreprise agricole du défendeur et intitulé [traduction] « Estimation des coûts liés au soja ». Ce document était censé être [traduction] « une estimation indépendante des coûts et bénéfices de la production de soja ROUNDUP READY® à l’exploitation agricole de Charles Rivett en 2004 ». Au rapport était joint un état des résultats non vérifié du défendeur, où l’on avait comparé les recettes et dépenses pour les exercices se terminant le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2005. Les demanderesses se sont opposées à ce que le rapport soit admis en preuve et à ce que M. Fisher témoigne relativement à sa teneur. La Cour a confirmé cette opposition, pour les motifs que je vais maintenant exposer. [14] Le défendeur ne s’était pas conformé au paragraphe 258(5) des Règles des Cours fédérales quant au témoignage d’expert de M. Fisher et, en vertu de l’article 279 des Règles, ce témoignage n’était donc pas admissible, sauf ordonnance contraire de la Cour. La Cour n’était pas disposée à exercer son pouvoir discrétionnaire et, pour les motifs qui vont suivre, à admettre le témoignage de M. Fisher. Ce témoignage allait se fonder sur un état des résultats qui n’avait pas été précédemment communiqué aux demanderesses, de sorte que celles‑ci n’avaient pas eu l’occasion d’en contester l’exactitude. L’auteur de l’état des résultats n’était pas appelé comme témoin et, si ce document constituait une pièce commerciale, les dispositions de la Loi sur la preuve au Canada n’avaient pas été respectées. L’état des résultats joint au prétendu rapport d’expert était incomplet – il consistait en une seule page tirée de ce qui semblait être des états financiers non vérifiés du défendeur. De plus, on enjoignait au lecteur dans cette page de [traduction] « Voir l’avis au lecteur »; or on n’avait pas joint un tel avis, qui aurait pu s’avérer fortement pertinent. Par conséquent, même si M. Fisher avait été admis comme expert, son témoignage d’opinion aurait été fondé sur du ouï‑dire semblant, à certains égards, contredire le témoignage présenté précédemment par le défendeur à la barre lors de son interrogatoire principal. Cela étant, permettre au défendeur de déposer le rapport comme pièce ou d’appeler M. Fisher comme témoin aurait été inéquitable pour les demanderesses, qui n’avaient pas eu et n’auraient pas l’occasion de vérifier les renseignements en cause. La preuve présentée, se fondant du ouï‑dire, se serait vu reconnaître une très faible valeur probante, voire aucune, et n’aurait donc pas aidé la Cour à rendre les décisions devant l’être dans la présente action. [15] Il convient de mentionner une autre décision rendue au cours du procès. Le défendeur a produit lors de son interrogatoire préalable un document qu’il avait établi et qui était censé faire état des dépenses qu’il avait engagées pour cultiver le soja. Il a traité de ce document (pièce D‑12) lors de son témoignage au procès. Dans certains cas, a‑t‑il dit, les chiffres qu’il avait écrits correspondaient aux coûts moyens engagés pour les postes en cause. Un coût moyen était écrit, par exemple, pour la location du terrain. D’autres chiffres dans le document correspondaient à des données émanant de recherches effectuées par la Fédération de l’agriculture de l’Ontario et portant sur divers coûts d’exploitation – comme le coût moyen de fonctionnement de machines agricoles – d’une entreprise agricole. Les demanderesses se sont opposées à l’admission de cette preuve. [16] La Cour a statué que le défendeur pouvait faire état de renseignements figurant dans le document qu’il avait établi, mais qu’aucune force probante ne serait reconnue à tout renseignement contredisant la preuve directe dont elle était saisie quant aux dépenses véritablement engagées, ou contredisant des faits convenus. En tout état de cause, la Cour a‑t‑elle précisé, la preuve ne se verrait vraisemblablement pas accorder une grande importance dans la mesure où elle s’appuyait sur des renseignements obtenus de tiers. Toutefois, comme certains des renseignements semblaient liés à la valeur du travail d’un agriculteur et comme le défendeur soutenait qu’on devrait lui accorder crédit dans une certaine mesure pour son propre travail, la preuve a été admise – sans préjuger de la force probante à lui reconnaître –, mais uniquement pour cette fin restreinte. Étant donné ma décision en l’instance sur cette question, le témoignage du défendeur au sujet de ce document et de la pièce D‑12 n’a finalement pas été pris en compte. Les questions en litige [17] La Cour doit trancher les questions suivantes : a. Quelle méthode convient‑il pour la Cour de suivre pour procéder à une restitution des bénéfices? b. Quelles dépenses M. Rivett a‑t‑il prouvé avoir engagées ou étaient par ailleurs déductibles à bon droit du revenu brut tiré par lui en 2004 de la vente de sa récolte de soja ROUNDUP READY® contrefait? c. Suivant la méthode qui convient pour la restitution des bénéfices, quels bénéfices tirés par M. Rivett de la contrefaçon doivent‑ils être rendus? d. Le défendeur doit‑il payer les intérêts avant et après jugement et, le cas échéant, quel doit en être le montant? e. Le défendeur doit‑il payer les dépens et, le cas échéant, quel doit en être le montant? Analyse a. Quelle méthode convient‑il de suivre en l’espèce pour procéder à une restitution des bénéfices? [18] L’alinéa 57(1)b) de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P‑4, autorise la Cour, lorsqu’il y a eu contrefaçon de brevet, à « […] rendre l’ordonnance qu’[elle] juge à propos de rendre […] pour les fins et à l’égard de l’inspection ou du règlement de comptes ». C’est en vertu de cette disposition que la Cour peut exiger qu’un contrefacteur rende compte des bénéfices réalisés par suite de la contrefaçon et restitue ces bénéfices en les versant au titulaire du brevet. C’est là le recours en equity connu sous le nom de restitution des bénéfices. [19] Dans l’arrêt Strother c. 3464920 Canada Inc., [2007] 2 R.C.S. 177, 2007 CSC 24, la Cour suprême a fait observer qu’une ordonnance enjoignant la restitution des profits tirés par le contrefacteur de ses actions pouvait viser l’un ou l’autre de deux objectifs d’equity. Il y a premièrement, selon la désignation de la Cour suprême, l’objectif de prévention, consistant principalement à décourager les actions du contrefacteur et de tout émulateur éventuel. Le deuxième objectif, selon l’expression de la Cour, est l’objectif de restitution, consistant principalement à restituer à la personne lésée les profits qui lui reviennent de bon droit, mais que le contrefacteur s’est approprié à tort. [20] Il n’est pas nécessaire de viser les deux objectifs dans chaque cas. Si l’on présume que la contrefaçon a pour motif l’atteinte d’un profit, alors ordonner au contrefacteur de remettre ces profits à la personne lésée servira généralement aussi à décourager le contrefacteur et toute personne aux vues similaires. [21] Lorsqu’on accorde une mesure de restitution on ne vise pas, comme en accordant une mesure compensatoire, à rétablir la personne lésée dans la situation qui aurait été la sienne sans l’acte préjudiciable. La restitution est fonction, non de la perte du demandeur, mais bien du gain du défendeur. Il y a comme la Cour suprême l’a fait remarquer dans Strother, des situations où, bien que le transgresseur ait tiré un profit, la personne lésée n’a pas subi une perte correspondante. On pourrait être tenté de dire, dans ces situations, que la personne lésée s’enrichit indûment si une somme supérieure à sa perte véritable lui est accordée. Dans l’affaire Bayer Aktiengesellschaft c. Apotex Inc. (2001), 10 C.P.R. (4th) 151 (C.S.J. Ont.); conf. (2002), 16 C.P.R. (4th) 417 (C.A. Ont.), la défenderesse a fait valoir pareille prétention, sans succès, et le défendeur l’a également avancée en l’espèce. On a présenté au nom du défendeur une information de presse spécialisée donnant à ce dernier des raisons de penser que, s’il était découvert par les demanderesses, il n’aurait à indemniser Monsanto que de la somme qu’il aurait dû verser, y compris les redevances, pour les semences ROUNDUP READY®. Si la somme à octroyer correspondait bien à cela, elle aurait alors un caractère compensatoire, du fait que Monsanto se retrouverait dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de la contrefaçon. De la sorte, toutefois, certains profits resteraient entre les mains du transgresseur, ce qui constitue précisément l’iniquité – l’enrichissement sans cause – que la mesure de restitution cherche à contrer. [22] Même s’il est des cas où l’effet d’une ordonnance de restitution est de replacer la personne lésée dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de transgression, il s’agit là d’exceptions. Plus fréquemment, comme dans l’arrêt Strother, la personne lésée recevra davantage que le montant de sa perte. Le revers de la médaille, c’est que parfois la personne lésée recouvrera moins que ce qu’elle a véritablement perdu si cette réparation est choisie. Il convient donc de décrire le second objectif, selon moi, comme visant non pas à rétablir la personne lésée dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de transgression, mais plutôt à placer le transgresseur dans la situation où il se serait trouvé s’il n’avait pas commis la transgression. En ce sens, c’est le transgresseur qui se trouve rétabli, par la restitution des profits, dans la situation qui aurait été la sienne s’il n’avait pas commis l’acte illégal. [23] Simplement replacer les demanderesses dans la situation qui aurait été la leur en l’absence de contrefaçon ne convient pas en l’espèce compte tenu de la réparation qu’elles ont choisie. Si on les replaçait dans cette situation, ni l’un ni l’autre objectif d’equity visé ne serait atteint, pourrait‑on soutenir. Sur le plan des principes, on ne décourage pas la contrefaçon du brevet si ce qu’il est imposé au contrefacteur de rendre c’est la somme qu’il aurait dû verser à Monsanto pour acheter les semences de soja et la licence. Cela pourrait même en fait presque contrecarrer l’objectif de dissuasion. C’est un peu comme dire, tel que les demanderesses l’ont exprimé dans leur plaidoirie : [traduction] « Essayez toujours de m’attraper pour voir. » Et s’il se faisait prendre, le défendeur devrait verser la somme qu’en tout état de cause il aurait dû payer pour exploiter le brevet. S’il ne se faisait pas prendre, il profiterait alors d’une « aubaine ». La réparation en restitution des bénéfices perdrait tout effet dissuasif si des défendeurs pouvaient exploiter une technologie brevetée et en conserver les profits, sous réserve uniquement de devoir payer des redevances à titre d’indemnité s’ils devaient jamais se faire prendre. [24] Cela ne permet pas non plus d’atteindre le second objectif d’une restitution des bénéfices, à savoir remettre le transgresseur dans la situation qui aurait été la sienne s’il ne s’était pas approprié injustement la propriété d’autrui. Si alors la restitution des bénéfices devait occasionner une prétendue aubaine pour le titulaire de brevet, la cause en serait l’acte illégal du contrefacteur, qui se trouverait ainsi en mauvaise position pour soutenir que c’est lui, et non ce titulaire, qui devrait conserver tout profit excédentaire. [25] Un certain temps a été consacré à la description des objectifs de la réparation, les demanderesses ayant présenté diverses observations pour persuader la Cour de rendre une ordonnance qui décourage véritablement le défendeur ou toute autre personne pouvant envisager de contrefaire leur brevet. Il est nécessaire pour cela, les demanderesses ont‑elles soutenu, d’examiner les conséquences des gestes posés en recourant à une analyse coûts‑avantages. Or, bien que la dissuasion soit l’un des éléments de la réparation, il ne faut pas oublier que celle‑ci n’est pas destinée à avoir un caractère punitif. [26] Le juge Rouleau a souligné le caractère non punitif de la réparation en restitution dans la décision Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy (1994), 55 C.P.R. (3d) 433, page 455 (C.F. 1re inst.), mod. pour d’autres motifs (1995), 61 C.P.R. (3d) 271 (C.A.F.). Il a résumé l’état du droit sur la question et distingué la restitution des bénéfices de l’attribution de dommages‑intérêts, comme suit : […] les dommages‑intérêts peuvent être compensatoires ou punitifs, selon qu’ils sont accordés à titre de mesure de la perte réelle subie par le demandeur ou à titre de punition pour la conduite outrageuse du défendeur ou pour décourager celui‑ci de se livrer à des transgressions futures. La restitution des bénéfices pourrait servir à dissuader le défendeur [de continuer] sa conduite illicite, mais la punition n’a rien à voir avec l’octroi de cette réparation. En tant que réparation en equity, elle vise entièrement à réparer un préjudice, et non à infliger une punition. Dans l’arrêt Ruff v. Swan (1921) 20 O.W.N. 158 à la p. 160, la cour a fait remarquer que [TRADUCTION] « l’objet de l’enquête était d’indemniser le demandeur, et non de punir les défendeurs ». [27] Exiger que la partie fautive restitue les bénéfices tirés de la contrefaçon, tout en s’assurant qu’elle n’ait pas à rendre davantage, nécessite de se pencher sur le lien causal entre l’acte contrefaisant l’invention et le bénéfice, et entre la transgression et la réparation. En l’absence de lien causal, il n’y a pas de bénéfice que le contrefacteur ait à remettre. On trouve un exemple de cette situation dans la décision Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, [2001] A.C.F. n° 436; conf. par [2002] A.C.F. n° 1209; inf. par [2004] A.C.S. n° 29, dont il sera par la suite plus longuement question. [28] Les demanderesses ont soutenu qu’il y avait trois méthodes auxquelles il était possible de recourir pour le calcul des bénéfices du contrefacteur devant être restitués au titulaire de brevet : a. la méthode fondée sur la valeur ou du profit différentiel; b. la méthode du coût variable, ou du coût marginal ou du coût différentiel; c. la méthode du coût de revient complet ou de la totalité des coûts. Méthode du profit différentiel [29] La méthode du profit différentiel requiert de la Cour qu’elle compare les profits réalisés par le contrefacteur du fait de l’invention et ceux qu’il aurait réalisés en recourant à la meilleure solution non contrefaisante. Cette méthode appelle l’analyse qui suit : a. Y a‑t‑il un lien causal entre les profits réalisés et la contrefaçon? En l’absence d’un tel lien, il n’y a pas de profits qu’il y ait lieu de remettre. b. S’il y a bel et bien un lien causal, quels profits le contrefacteur a‑t‑il alors réalisés du fait de la contrefaçon? Ce montant, je le qualifierai de « profits bruts tirés de la contrefaçon ». c. Le contrefacteur aurait‑il pu recourir à une option exempte de contrefaçon? d. En l’absence de solution non contrefaisante, les profits bruts tirés de la contrefaçon doivent être remis au titulaire de brevet. e. S’il existait une solution non contrefaisante, quels profits le contrefacteur aurait‑il tirés en y recourant? Je qualifierai cette fois ce montant de « profits bruts en l’absence de contrefaçon ». f. Lorsqu’une solution non contrefaisante était disponible, le montant à verser au titulaire de brevet correspond à la différence entre les profits bruts tirés de la contrefaçon et les profits bruts qui auraient été tirés en l’absence de contrefaçon. Ce montant correspond au profit directement attribuable à la contrefaçon de l’invention et qui en découle. Méthode du coût différentiel [30] La méthode du coût différentiel ne requiert ni d’établir une comparaison ni de prendre en compte ce qui aurait pu être. Ce qu’elle requiert de la Cour, c’est de déduire du revenu brut obtenu par le contrefacteur les frais variables ou fixes ainsi que les dépenses courantes, supplémentaires et en immobilisations qui sont directement attribuables à la contrefaçon. Cette méthode appelle l’analyse qui suit : a. Quel revenu brut le contrefacteur a‑t‑il tiré de la contrefaçon (le revenu brut)? b. Le contrefacteur a‑t‑il engagé des dépenses courantes en contrefaisant le brevet? Dans l’affirmative, quel est le montant total de ces dépenses (les dépenses courantes)? c. Le contrefacteur a‑t‑il engagé directement des dépenses en immobilisations en contrefaisant le brevet? Dans l’affirmative, quel est le montant total de ces dépenses (les dépenses en immobilisations)? d. Le montant à verser au titulaire de brevet est le revenu brut moins la somme des dépenses courantes et des dépenses en immobilisations. [31] Une dépense courante est une dépense qui doit habituellement être engagée de nouveau après une courte période. En l’espèce, les dépenses courantes engagées pour cultiver, moissonner et vendre la récolte d’une exploitation agricole pourraient comprendre les frais engagés pour affermer une terre, pour embaucher des entrepreneurs afin qu’ils plantent, cultivent et moissonnent la récolte, pour acheter des engrais et des herbicides et pour souscrire une assurance‑récolte. Pour sa part une dépense en immobilisations confère généralement un avantage durable. En l’espèce les dépenses en immobilisations engagées pour cultiver, moissonner et vendre la récolte d’une exploitation agricole pourraient comprendre le coût de toute machine achetée à la seule fin de planter, de cultiver ou de moissonner la récolte. Lorsqu’une dépense en immobilisations vise aussi d’autres fins que celles liées à l’invention brevetée, il pourrait alors convenir de ne déduire qu’une partie de cette dépense. Méthode de la totalité des coûts [32] En recourant à la méthode de la totalité des coûts, on accroît les dépenses qui sont déductibles selon la méthode du coût différentiel en déduisant également du revenu gagné la partie pertinente des coûts communs engagés par le contrefacteur. En l’espèce, lorsque le contrefacteur utilise des semences brevetées, mais cultive, moissonne et vend aussi d’autres récoltes obtenues de semences conventionnelles, il va y avoir des coûts qu’il engage en conséquence de son exploitation agricole, comme les frais d’une assurance générale garantissant ses bâtiments et son équipement, l’amortissement de son équipement et les frais pour l’eau et l’électricité. En recourant à la méthode de la totalité des coûts, une partie de ces coûts communs seraient déduits du revenu gagné par le contrefacteur. [33] Si la Cour a jamais avalisé la méthode de la totalité des coûts, ce n’est pas de date récente. Cette méthode a été rejetée dans les décisions Teledyne Industries Inc. et al. c. Lido Industrial Products Ltd. (1982), 68 C.P.R. (2d) 204 (C.F. 1re inst.); Diversified Products Corp. et al. c. Tye‑Sil Corp. Ltd. (1990), 30 C.P.R. (3d) 324, conf. sur ce point (1990), 32 C.P.R. (3d) 385 (C.F. 1re inst.); Hancor Ltd. et al. c. Les Systèmes de Drainage Modernes Inc. (1991), 38 C.P.R. (3d) 62 (C.F. 1re inst.); Wellcome Foundation Ltd. c. Apotex Inc. (1998), 82 C.P.R. (3d) 466. Ni l’une ni l’autre partie n’a préconisé le recours à la méthode de la totalité des coûts en l’espèce. Méthode qu’il convient d’utiliser en l’espèce [34] Les demanderesses soutiennent que c’est la méthode du coût différentiel qu’il convient d’appliquer en l’espèce. Selon elles, c’est là la méthode que les tribunaux, et notamment la Cour, ont adoptée depuis qu’a été rendue la décision Teledyne, il y a près de 30 ans. Les demanderesses reconnaissent que les juges de la majorité à la Cour suprême ont déclaré, dans l’arrêt Schmeiser, que la « méthode privilégiée de calcul des profits devant être remis est appelée […] méthode du "profit différentiel" » mais, soutiennent‑elles, la portée de cette déclaration doit être restreinte aux faits d’espèce dans Schmeiser, la Cour suprême n’ayant pu souhaiter faire de cette déclaration un exposé du droit dans son ensemble. Les demanderesses ajoutent qu’en tout état de cause, il faut prendre en considération le fait, en interprétant cette déclaration, que la Cour suprême n’a en fin de compte pas appliqué la méthode du profit différentiel. Les demanderesses soutiennent que, si l’on applique la méthode du coût différentiel, le défendeur devra restituer un bénéfice réalisé de 159 569,50 $. [35] Le défendeur soutient pour sa part que la Cour devrait recourir à une méthode semblable à celle utilisée en première instance par le juge MacKay dans la décision Schmeiser. Or, selon les demanderesses, cette méthode s’apparente à celle abordée ci‑dessus de la totalité des coûts. Je n’estime toutefois pas que, de la sorte, on qualifie de manière exacte la méthode que le défendeur presse la Cour d’adopter. Ce dernier n’a pas soutenu qu’il faillait déduire l’ensemble des coûts engagés par son exploitation agricole du revenu brut tiré de la vente de soja. Le défendeur demande plutôt à la Cour de lui créditer certains coûts qui n’ont pas été directement engagés ou payés, comme son propre travail et sa propre expertise. Le défendeur a dit qu’il s’agissait là d’appliquer la décision Teledyne comme l’a fait le juge McKay en première instance dans Schmeiser. M. Schmeiser ne recevait pas de salaire pour son travail d’exploitation agricole, mais le juge MacKay a statué que « son travail devrait être reconnu dans la comptabilisation des profits ». Le défendeur soutient ainsi que, si l’on applique cette méthode, il n’aura pas de bénéfice à restituer, du fait que ses activités agricoles liées à la récolte issue de la contrefaçon ont résulté en une perte. [36] À mon avis, l’arrêt Schmeiser de la Cour suprême n’a pas la portée restreinte que Monsanto demande à la Cour de lui reconnaître. [37] L’arrêt Schmeiser mettait en cause le même brevet que celui contrefait par M. Rivett en l’espèce. M. Schmeiser avait une exploitation agricole en Saskatchewan. En 1998, il a semé du canola ROUNDUP READY®, sans toutefois en avoir acheté les graines à Monsanto ni avoir signé l’entente sur les utilisations technologiques de celle‑ci. M. Schmeiser a soutenu que sa récolte avait été contaminée par les récoltes avoisinantes de canola ROUNDUP READY® et qu’il n’avait délibérément semé aucune graine contenant le gène breveté. Le juge de première instance a toutefois conclu que M. Schmeiser savait ou aurait dû savoir en 1998 que les graines de canola qu’il avait semées étaient des graines ROUNDUP READY®. En 1997, M. Schmeiser avait conservé des graines se trouvant dans une réserve routière bordant ses champs et qui avaient survécu à l’arrosage d’herbicide, et, en 1998, avait semé ces graines ainsi que d’autres provenant de sa récolte antérieure. Il savait quelles graines il semait et savait que Monsanto disposait d’un brevet sur celles‑ci. M. Schmeiser n’était donc pas un contrefacteur innocent. [38] La Cour suprême a pour sa part conclu qu’en semant et cultivant les graines de canola, M. Schmeiser avait « exploité » la cellule et la technologie génétique brevetées en contravention de l’article 42 de la Loi sur les brevets. La Cour suprême n’était par ailleurs pas portée à croire que M. Schmeiser avait contrefait le brevet en « fabriquant » ou « construisant » quoi que ce soit au sens de l’article 42, mais elle n’a pas exprimé d’opinion définitive sur ces questions. [39] Je l’ai dit, l’avantage du recours aux graines ROUNDUP READY®, c’est que l’agriculteur peut pulvériser ses champs d’herbicide à base de glyphosate après la germination, et que seules les mauvaises herbes en seront alors atteintes. Les plantes produites à partir de semences ROUNDUP READY®, contrairement à celles produites à partir de semences conventionnelles, ne seront pas atteintes. Selon la preuve présentée au procès, bien que M. Schmeiser ait semé des graines de canola ROUNDUP READY®, il n’avait pas pulvérisé d’herbicide à base de glyphosate après la germination de la récolte. À tous égards, ainsi, il avait fait pousser sa récolte exactement de la même manière qu’il aurait fait en utilisant des graines de canola conventionnelles. [40] Au procès, le défendeur a soutenu n’avoir tiré aucun profit de la vente de la récolte de canola produite à partir de semences ROUNDUP READY® puisqu’il avait gagné la même chose en vendant cette récolte qu’il aurait gagné s’il avait semé des graines de canola conventionnelles. Le juge de première instance a rejeté cette prétention, statuant que c’étaient les bénéfices provenant de la vente de la récolte que Monsanto pouvait recouvrer, et non pas seulement la différence entre les profits de la vente de la récolte de canola ROUNDUP READY® et ceux de la vente d’une récolte obtenue à partir de graines de canola conventionnelles. Les défendeurs affirment que la vente de la récolte de 1998 ne leur a procuré aucun profit mesurable et ce, même si cette récolte contenait le gène breveté des demanderesses. Cet argument repose sur l’hypothèse suivant laquelle les défendeurs auraient réalisé les mêmes profits en vendant une récolte de canola qui n’aurait pas contenu le gène. Cet argument ne répond pas à la question des profits réalisés grâce à la vente de la récolte qui, selon mes constatations, contenait le gène et les cellules brevetés des demanderesses. Ce sont les bénéfices provenant de la vente de cette récolte que les demanderesses peuvent réclamer, et non la différence entre les profits de la vente de cette récolte et ceux de la vente d’une récolte de plantes qui n’ont pas été cultivées. La Cour d’appel fédérale a souscrit à cet avis dans ses propres motifs de jugement dans l’arrêt Schmeiser (paragraphe 79). [41] Accueillant le pourvoi interjeté par M. Schmeiser, la Cour suprême a rejeté cette méthode et choisi celle du profit différentiel pour le calcul de la restitution des bénéfices, en cinq courts paragraphes qu’il vaut la peine de reproduire en leur entier. 101 Il est bien établi que l’inventeur a seulement droit à la remise de la portion des profits réalisés par le contrefacteur, qui a un lien de causalité avec l’invention : Lubrizol Corp. c. Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, [1997] 2 C.F. 3 (C.A.); Celanese International Corp. c. BP Chemicals Ltd., [1999] R.P.C. 203 (Pat. Ct.), par. 37. Cela est conforme à la règle générale qui s’applique en matière de réparation non punitive : « il est essentiel que les pertes compensées soient seulement celles qui, selon une conception normale du lien de causalité, ont été causées par le manquement » (Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co., 1991 CanLII 52 (C.S.C.), [1991] 3 R.C.S. 534, p. 556, la juge McLachlin (plus tard Juge en chef), cité et approuvé, au nom de la Cour, par le juge Binnie dans l’arrêt Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments FBI Ltée, [1999] 1 R.C.S. 142, par. 93). 102 La méthode privilégiée de calcul des profits devant être remis est appelée méthode fondée sur la valeur ou méthode du « profit différentiel », qui consiste à calculer les profits en fonction de la valeur que le brevet a permis aux marchandises du défendeur d’acquérir : N. Siebrasse, « A Remedial Benefit‑Based Approach to the Innocent‑User Problem in the Patenting of Higher Life Forms » (2004), 20 C.I.P.R. 79. Il faut comparer le profit que l’invention a permis au défendeur de réaliser à celui que lui aurait permis de réaliser la meilleure solution non contrefaisante (Collette c. Lasnier (1886), 13 R.C.S. 563, p. 576, aussi mentionné avec approbation dans l’arrêt Colonial Fastener Co. c. Lightning Fastener Co., [1937] R.C.S. 36). (Non souligné dans l’original.) 103 Le problème est que, en ordonnant la remise des profits, le juge de première instance n’a fait état d’aucun lien de causalité entre l’invention et les profits que, selon lui, les appelants ont tirés de la culture de canola Roundup Ready. D’après les faits constatés, les appelants n’ont réalisé aucun profit dû à l’invention. 104 Ils ont réalisé exactement les mêmes profits que s’ils avaient planté et récolté du canola ordinaire. Ils ont vendu, comme aliment pour animaux, le canola Roundup Ready cultivé en 1998 et n’ont donc pas obtenu un meilleur prix du fait qu’il s’agissait de canola Roundup Ready. Sur le plan agricole, les appelants n’ont également tiré aucun avantage de la résistance du canola à l’herbicide, vu l’absence de conclusion qu’ils ont pulvérisé de l’herbicide Roundup pour diminuer la présence des mauvaises herbes. Les profits des appelants découlaient uniquement des caractéristiques de leur récolte qui ne sont pas attribuables à l’invention. 105 Selon la preuve produite en l’espèce, les appelants n’ont tiré aucun profit de l’invention et Monsanto n’a droit à rien en ce qui concerne sa demande de remise. [42] Les demanderesses s’appuient sur l’existence prétendue d’une jurisprudence de 30 ans ayant appliqué la méthode du coût différentiel. Pour étayer leur thèse, ils ont également renvoyé la Cour à un article rédigé par David A. Aylen et Matthew J. Graff, « The "Differential Profit" Approach in Monsanto » (2004), Return of the Six‑Minute Intellectual Property Lawyer, Formation juridique permanente, Barreau du Haut‑Canada. Les auteurs Aylen et Graff soutiennent que la « meilleure solution non contrefaisante » n’a jamais constitué un élément reconnu de la réparation en restitution des bénéfices, et ils s’interrogent quant à savoir si la Cour suprême souhaitait l’application généralisée de cette méthode. Selon eux, la Cour suprême aurait pu concevoir cette réparation dans l’arrêt Schmeiser [traduction] « pour soustraire le défendeur à toute obligation pécuniaire parce qu’il lui semblait être un “exploitant innocent” ». [43] L’expression « exploitant innocent » a été utilisée par le professeur Norman Siebrasse, dans sa communication que la Cour suprême a citée dans l’arrêt Schmeiser, pour décrire la partie qui, sans avoir commis aucune faute, trouve sur son terrain des plantes produites à partir de semences brevetées. Cela serait possible lorsqu’on a affaire à une forme vivante supérieure comme les graines ROUNDUP READY®, davantage susceptibles d’essaimer d’un terrain cultivé vers un autre. Le Pr Siebrasse se demande si en de telles circonstances l’on devrait tenir l’agriculteur en cause, exploitant innocent, responsable pour contrefaçon de brevet. C’est là, écrit‑il, [traduction] « le problème de l’exploitant innocent ». Comme je l’ai dit, les conclusions de fait tirées quant à M. Schmeiser et au canola ROUNDUP READY® cultivé sur sa ferme soustraient ce dernier de la catégorie des exploitants innocents. Il a ensemencé son terrain en connaissance de cause et il a pris des mesures pour s’assurer que la plus grande part de sa récolte proviendrait de graines ROUNDUP READY®. Les juges de la majorité ont écrit ce qui suit dans le jugement de la Cour suprême (paragraphe 95) : « [D]’après les faits constatés par le juge de première instance, M. Schmeiser n’était pas un contrefacteur innocent; au contraire, il a cultivé du canola Roundup Ready ». Sur ce fondement seul, il serait possible de rejeter la prétention des demanderesses selon laquelle il conviendrait de voir dans l’arrêt Schmeiser la conception par la Cour suprême d’une réparation en vue de soustraire le défendeur aux conséquences de son exploitation innocente de la semence brevetée. [44] Les demanderesses soutiennent, tout comme MM. Aylen et Graff, que si la Cour suprême avait souhaité écarter une règle jurisprudentielle trentenaire, elle aurait traité de Teledyne et des décisions subséquentes. Que la Cour suprême ne l’ait pas fait, soutiennent‑ils, étaye leur thèse portant qu’elle visait à trouver une solution équitable adaptée aux faits d’espèce dans Schmeiser. Je ne suis toutefois pas convaincu, à ce sujet, que la préférence exprimée par la Cour suprême pour la méthode du profit différentiel puisse ou doive être interprétée de manière si restrictive. [45] La Cour suprême s’est fortement appuyée sur l’analyse faite par le Pr Siebrasse du concept de restitution des bénéfices et, il est permis de croire qu’elle a entériné cette analyse. Le Pr Siebrasse favorise le recours à la méthode du profit différentiel pour le calcul des profits à remettre parce qu’elle apporte une solution équitable au problème de l’exploitant innocent. Ce n’est pas à dire que le Pr Siebrasse restreint l’application de cette méthode au seul problème de l’exploitant innocent; sa thèse veut plutôt que, comme cette méthode trouve solution à ce problème, ce soit celle qu’il
Source: decisions.fct-cf.gc.ca