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Canadian Human Rights Tribunal· 2022

Ali c. Ministère de la Défense nationale

2022 TCDP 44
GeneralJD
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Court headnote

Ali c. Ministère de la Défense nationale Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2022-12-23 Référence neutre 2022 TCDP 44 Numéro(s) de dossier T2640/1621 Décideur(s) Raymond, K.C., Kathryn A. Type de la décision Décision sur requête Motifs de discrimination l'âge l'origine nationale ou ethnique la couleur la religion le sexe race Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : TCDP 2022 44 Date : le 23 décembre 2022 Numéro du dossier : T2640/1621 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Bibi Ali la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Ministère de la Défense nationale l’intimé Décision sur requête Membre : Kathryn A. Raymond, c.r. Table des matières I. Résultat 3 II. Contexte 3 III. Questions en litige : compétence et portée de la plainte 5 IV. Compétence 5 A. La CRTESPF devrait-elle trancher le différend concernant le poste intérimaire? 5 B. La compétence de la CRTESPF invoquée par le MDN est-elle une compétence concurrente ou exclusive? 5 C. Pourquoi la question de la compétence est importante 6 D. Analyse : l’argument de la compétence exclusive de la CRTESPF 7 (i) Application de l’arrêt Horrocks 8 (ii) Argument en faveur de l’établissement d’une distinction à l’égard des questions de dotation 10 E. Analyse : l’argument selon lequel la CRTESPF est « mieux placée » 11 (i) La question de la compétence intrinsèque selon la Loi et son importance 11 (ii) Est-…

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Ali c. Ministère de la Défense nationale
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2022-12-23
Référence neutre
2022 TCDP 44
Numéro(s) de dossier
T2640/1621
Décideur(s)
Raymond, K.C., Kathryn A.
Type de la décision
Décision sur requête
Motifs de discrimination
l'âge
l'origine nationale ou ethnique
la couleur
la religion
le sexe
race
Contenu de la décision
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
Référence : TCDP 2022
44
Date : le
23 décembre 2022
Numéro du dossier :
T2640/1621
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
Bibi Ali
la plaignante
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
Ministère de la Défense nationale
l’intimé
Décision sur requête
Membre : Kathryn A. Raymond, c.r.
Table des matières
I. Résultat 3
II. Contexte 3
III. Questions en litige : compétence et portée de la plainte 5
IV. Compétence 5
A. La CRTESPF devrait-elle trancher le différend concernant le poste intérimaire? 5
B. La compétence de la CRTESPF invoquée par le MDN est-elle une compétence concurrente ou exclusive? 5
C. Pourquoi la question de la compétence est importante 6
D. Analyse : l’argument de la compétence exclusive de la CRTESPF 7
(i) Application de l’arrêt Horrocks 8
(ii) Argument en faveur de l’établissement d’une distinction à l’égard des questions de dotation 10
E. Analyse : l’argument selon lequel la CRTESPF est « mieux placée » 11
(i) La question de la compétence intrinsèque selon la Loi et son importance 11
(ii) Est-il nécessaire pour le Tribunal de rendre une décision discrétionnaire pour exercer sa compétence? 16
F. Conclusion concernant la compétence à l’égard du contenu contesté 18
G. Le Tribunal prend acte de ce qu’une question de compétence reste à trancher 18
V. Le contenu contesté devrait-il être radié de l’exposé des précisions de Mme Ali? 19
A. Aperçu des questions en litige concernant la portée de la plainte 19
B. Le MDN objecte que les allégations relatives au poste ENG‑05 ne figuraient pas dans la plainte 19
C. Le MDN objecte que les allégations n’ont pas fait l’objet d’une procédure devant la Commission 20
D. Le MDN s’oppose, au motif que les allégations n’ont pas été renvoyées par la Commission 22
E. Mme Ali conteste l’argument selon lequel elle n’a pas soulevé la question relative au poste ENG-05 intérimaire 23
F. La Commission est d’accord 24
G. Le MDN objecte qu’il n’existe pas de lien suffisant entre les allégations et la plainte pour permettre une modification 25
H. Arguments relatifs à un éventuel préjudice en cas d’autorisation ou de refus de la modification 26
I. Analyse 26
(i) Remarques au sujet de la décision Jorge et élément de preuve à l’appui de la requête concernant le renvoi 26
(ii) Clarification des faits concernant le dossier dont disposait la Commission 28
(iii) Importance de la décision de renvoi 29
(iv) Observations au sujet des omissions dans la thèse du MDN 30
(v) Conclusion concernant la réplique de février 2020 31
(vi) Proposition d’une conclusion subsidiaire fondée sur le contenu de la plainte 32
(vii) Importance de l’enquête de la Commission 32
(viii) Le défaut allégué de la Commission de déterminer s’il fallait écarter le contenu contesté compte tenu du fait que Mme Ali pouvait se prévaloir de la procédure de règlement des griefs 34
(ix) En ce qui a trait à la question de la responsabilité, existe-t-il un lien suffisant entre le contenu contesté et la plainte? 36
(x) En ce qui a trait à la question de la réparation, existe-t-il un lien suffisant entre le contenu contesté et la plainte? 41
(xi) L’évaluation du préjudice éventuel 42
J. Conclusion générale et directive 43
VI. Ordonnance 43
I. Résultat [1] L’intimé, le ministère de la Défense nationale (le « MDN »), allègue que la plaignante, Mme Ali, tente de changer la plainte renvoyée au Tribunal pour instruction en en modifiant la portée. Le MDN demande au Tribunal de ne pas exercer sa compétence pour ce qui est d’examiner de nouveaux détails relatifs à des faits allégués qui ont été ajoutés dans l’exposé des précisions déposé par la plaignante en préparation de l’audience. En se fondant sur l’arrêt Office régional de la santé du Nord c. Horrocks, 2021 CSC 42 [Horrocks], rendu par la Cour suprême du Canada, le MDN soutient qu’un autre tribunal devrait instruire le litige.
[2] Le Tribunal conclut qu’il possède une compétence concurrente à celle de cet autre tribunal et qu’il ne devrait pas refuser de l’exercer. Le refus par le Tribunal d’exercer sa compétence reviendrait à fragmenter les questions en litige, à priver la plaignante d’une décision complète sur le bien-fondé de sa plainte et à restreindre injustement la question de la réparation à accorder si la plainte devait être accueillie.
[3] Toutefois, la question générale qui se pose consiste à déterminer si le contenu contesté devrait être radié de l’exposé des précisions de la plaignante au motif qu’il constitue une modification irrégulière de la plainte. Le Tribunal conclut que le contenu contesté est d’une pertinence relative à l’égard de la plainte, et qu’il ne serait pas équitable de le radier.
II. Contexte [4] Mme Ali soutient qu’elle a été victime de discrimination en tant qu’employée du MDN en raison du harcèlement et du traitement défavorable qu’elle a subis. En février 2018, elle a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6 (la « Loi »). La Commission a finalement renvoyé la plainte au Tribunal en vue d’une instruction. La question de savoir si la plainte de Mme Ali est bien fondée sera tranchée un autre jour.
[5] Le MDN a soulevé des inquiétudes quant à la portée de la plainte lorsque chacune des parties a présenté les détails de son dossier dans son exposé des précisions. Les exposés des précisions doivent être déposés selon les exigences des Règles de procédure du Tribunal (les « Règles »). Mme Ali, qui a occupé un poste ENG-04 au cours d’une longue carrière au sein du MDN, affirme notamment dans son exposé des précisions que sa candidature pour un poste ENG-05 intérimaire en 2017 n’a pas été prise en considération pour des motifs discriminatoires. Les allégations à cet égard ne figurent pas dans la plainte qu’elle a déposée auprès de la Commission en 2018 et qui a mené à la présente instance.
[6] Mme Ali n’était pas représentée lorsqu’elle a déposé sa plainte. Elle a retenu les services d’avocats en 2021. Lorsque les exposés des précisions ont été déposés auprès du Tribunal, les avocats de Mme Ali ont demandé le consentement des parties pour modifier la plainte afin d’y ajouter le contenu figurant dans l’exposé des précisions de leur cliente. Ce contenu comprenait des renseignements contextuels et un historique des faits; des allégations supplémentaires qui ne figuraient pas dans la plainte, mais qui se rapportaient à la période visée par la plainte; et des allégations subséquentes au dépôt de la plainte. Le MDN a accepté toutes les modifications découlant du nouveau contenu de l’exposé des précisions de Mme Ali, à l’exception des allégations concernant le poste ENG-05 intérimaire.
[7] En réponse à l’objection du MDN, les avocats de Mme Ali ont fait valoir que les allégations relatives au poste intérimaire étaient visées par la plainte existante, et qu’aucune modification n’était nécessaire. Le MDN a déposé la présente requête en vue de faire radier le contenu contesté de l’exposé des précisions de Mme Ali concernant le poste ENG-05 intérimaire. Ce contenu contesté figure aux paragraphes 2, 57, 91 et 92 et aux alinéas 29e) et 102f) de l’exposé des précisions.
[8] Le MDN soutient que le Tribunal ne devrait pas admettre le contenu en cause deux raisons :
1)a) le Tribunal n’a pas compétence pour trancher les allégations visées, compte tenu de l’arrêt Horrocks;
b) même si le Tribunal avait la compétence voulue, il ne devrait pas l’exercer;
2) les allégations constituent une nouvelle plainte, qui n’a aucun lien avec la plainte existante, et la Commission ne l’a pas renvoyée au Tribunal pour instruction.
III. Questions en litige : compétence et portée de la plainte [9] Les questions en litige sont les suivantes :
Le Tribunal a-t-il compétence pour se prononcer sur la question de savoir si la candidature Mme Ali pour un poste ENG-05 intérimaire en 2017 n’a pas été prise en considération pour des motifs discriminatoires? Si le Tribunal a la compétence voulue, devrait-il l’exercer? Dans l’affirmative, le Tribunal devrait-il autoriser Mme Ali à conserver le contenu contesté dans son exposé des précisions?
IV. Compétence A. La CRTESPF devrait-elle trancher le différend concernant le poste intérimaire? [10] Le MDN est un milieu syndiqué qui est régi par une convention collective. Le refus d’emploi allégué concernant le poste ENG-05 intérimaire aurait pu faire l’objet d’un grief dans le cadre du processus de règlement des différends prévu par la convention collective applicable. Un tel e grief aurait ultimement été tranché par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la « CRTESPF »). La CRTESPF est prévue et établie par la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, L.C. 2013, ch. 40, art. 365. Le MDN soutient que la décision sur le contenu contesté devrait être rendue par la CRTESPF.
[11] Mme Ali et la Commission contestent l’existence d’un quelconque problème concernant la compétence du Tribunal et affirment que celui-ci devrait instruire et trancher la question du contenu contesté.
B. La compétence de la CRTESPF invoquée par le MDN est-elle une compétence concurrente ou exclusive? [12] D’abord, le MDN fait valoir que la CRTESPF est [traduction] « mieux placée » pour examiner la question relative à la possibilité d’emploi dont la plaignante aurait été privée en ce qui concerne le poste ENG-05. Il en est ainsi, selon lui, en raison de l’expertise de la Commission dans l’interprétation et l’application des conventions collectives. Le MDN soutient que ce n’est pas simplement parce que Mme Ali affirme que le poste ENG-05 lui a été refusé pour des motifs discriminatoires que le Tribunal devrait trancher cette question. L’argument selon lequel la Commission est [traduction] « mieux placée » pour instruire la question relative au poste ENG-05 intérimaire suppose implicitement que le Tribunal a une compétence concurrente à celle de la CRTESPF, mais qu’il devrait choisir de ne pas l’exercer.
[13] Ensuite, le MDN semble également affirmer que le Tribunal n’a pas la compétence voulue, auquel cas celui-ci n’aurait pas de décision discrétionnaire à rendre. Cette interprétation ressort des citations du MDN provenant de l’arrêt Horrocks. Les paragraphes de l’arrêt Horrocks sur lesquels se fonde le MDN concernent tous la conclusion de la Cour suprême du Canada selon laquelle, dans cette affaire, c’était un arbitre en droit du travail, habilité par la législation provinciale et la convention collective applicable, qui avait compétence exclusive pour juger des faits ayant donné lieu à une violation alléguée des droits de la personne, alors qu’un arbitre des droits de la personne au Manitoba, habilité par la loi provinciale, n’avait pas compétence. Le MDN n’affirme pas carrément que, selon l’arrêt Horrocks, le Tribunal n’a pas compétence à l’égard du contenu contesté. Mais son recours aux extraits précis qu’il a choisis donne à penser qu’à son avis, le Tribunal n’a pas compétence et ne peut pas exercer son pouvoir discrétionnaire pour instruire l’affaire, comme il le pourrait s’il avait une compétence concurrente.
[14] Ce n’est que dans ses observations ultérieures concernant les décisions en matière de dotation que le MDN a expressément invoqué la compétence exclusive de la CRTESPF. Cette affirmation s’inscrivait dans le contexte de l’argument du MDN selon lequel le contenu contesté porte sur des décisions de dotation qui doivent être tranchées par la CRTESPF en application de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, L.C. 2003, ch. 22, art. 2.
C. Pourquoi la question de la compétence est importante [15] La question de savoir si la CRTESPF, le Tribunal ou les deux ont compétence est importante, tout comme la question de savoir si le Tribunal devrait exercer sa compétence, si compétence il y a. Le MDN affirme que c’est la CRTESPF dont Mme Ali devrait saisir ses allégations quant au poste ENG-05 intérimaire qui lui aurait été refusé. Or, il n’est nullement évident que Mme Ali puisse le faire.
[16] Dans les conflits en matière de relations de travail découlant d’une convention collective, un employé n’a pas la capacité juridique propre de soumettre une affaire à l’arbitrage. La présentation d’un grief, dont un employé peut se charger lui-même, ne donne pas à ce dernier un droit d’accès personnel à un arbitre indépendant et neutre. Il revient au syndicat d’accepter de soumettre le grief à l’arbitrage. Un employé peut avoir de la difficulté à faire annuler la décision d’un syndicat de ne pas déposer de grief, compte tenu de l’obstacle procédural supplémentaire que cela représente, des fondements juridiques limités sur lesquels repose l’obligation de représentation équitable et de la difficulté d’obtenir des preuves d’un manquement à l’obligation de représentation équitable, entre autres problèmes connexes. La question de l’accès pratique à la CRTESPF n’est pas abordée dans les documents de la requête. Si le Tribunal conclut qu’il ne peut pas ou ne devrait pas exercer sa compétence, et qu’ensuite, elle ne parvient pas à obtenir de la CRTESPF une décision sur le fond concernant le poste ENG-05 intérimaire, Mme Ali pourrait bien se poser des questions sur son accès à la justice.
[17] Précisons que le Tribunal est tenu de trancher la question de savoir s’il a compétence en se fondant sur la loi. Les répercussions sur les parties ne peuvent pas déterminer le résultat. Ainsi, la question d’un préjudice causé à l’une ou l’autre des parties ne devra être prise en compte que si le Tribunal est appelé à trancher la question de savoir s’il y a lieu d’exercer sa compétence.
D. Analyse : l’argument de la compétence exclusive de la CRTESPF [18] Le Tribunal n’est pas convaincu par l’argument du MDN selon lequel la CRTESPF a compétence exclusive sur le contenu contesté, que ce soit selon l’arrêt Horrocks ou parce que ce contenu se rapporte à une question de dotation.
(i) Application de l’arrêt Horrocks
[19] Le MDN affirme que la Cour suprême du Canada a décidé, dans l’arrêt Horrocks, que la seule allégation d’une violation des droits de la personne ne faisait pas en sorte que le différend relève de la compétence du tribunal des droits de la personne. Comme en l’espèce, le milieu de travail de Mme Horrocks était syndiqué. Une arbitre des droits de la personne au Manitoba s’était déclarée compétente à l’égard d’une question relative aux droits de la personne soulevée par Mme Horrocks. Cette décision de l’arbitre d’assumer compétence avait été contestée. Finalement, la Cour suprême du Canada a conclu que c’était un arbitre du travail qui avait compétence exclusive pour trancher les différends — y compris les allégations de discrimination —, découlant de la convention collective. Cette conclusion reposait sur l’existence d’une disposition de la Loi sur les relations du travail du Manitoba qui prévoyait le règlement obligatoire des différends, et qui, selon la Cour, conférait à l’arbitre du travail une compétence exclusive sur les différends découlant de la convention collective.
[20] La Cour a tiré cette conclusion juridique sous réserve de l’existence d’une « intention législative clairement exprimée à l’effet contraire » (au par. 39), mais elle a constaté que rien, dans la loi autorisant l’arbitre des droits de la personne à instruire les plaintes pour atteinte aux droits de la personne, n’exprimait une intention contraire. En d’autres termes, l’habilitation législative permettant d’instruire une plainte pour atteinte aux droits de la personne n’était pas suffisante en soi pour l’emporter sur la disposition de la Loi sur les relations du travail du Manitoba prévoyant le règlement obligatoire des différends.
[21] Le MDN renvoie expressément aux paragraphes 30, 46 et 50 à 52 de l’arrêt Horrocks. Il s’agit des paragraphes de l’arrêt qui confirment la compétence exclusive de l’arbitre en droit du travail dans cette affaire, et qui écartent le pouvoir discrétionnaire de l’arbitre des droits de la personne de se déclarer compétent. La Cour suprême du Canada a fait observer expressément, au sujet de cette conclusion, qu’il « ne s’agit pas d’une préférence judiciaire, mais d’une interprétation du mandat que la loi confère aux arbitres » (au par. 30).
[22] Le MDN laisse entendre que la présente affaire est analogue à l’affaire Horrocks, parce que le contenu contesté relève de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. Ainsi, selon le MDN, c’est la CRTESPF qui a compétence à l’égard du règlement définitif des différends découlant de la convention collective de Mme Ali. Il souligne que, dans l’arrêt Horrocks, la Cour suprême du Canada a conclu que l’arbitre de la Commission des droits de la personne du Manitoba avait commis une erreur en concluant qu’elle avait compétence : elle s’était trop étroitement concentrée sur la qualification juridique de la demande, qui, à son avis, relevait des droits de la personne, plutôt que sur la question de savoir si les faits entourant le litige étaient visés par la convention collective de Mme Horrocks. De la même manière, le MDN soutient que les faits qui se rapportent aux allégations de Mme Ali concernant le poste intérimaire relèvent clairement de sa convention collective. Le MDN souligne que la convention collective comporte une disposition qui interdit la discrimination (art. 44).
[23] Le Tribunal constate que le MDN n’a pas relevé les dispositions des lois fédérales auxquelles il renvoie et qui sont censées conférer une compétence exclusive à la CRTESP. L’affaire Horrocks concerne les lois précises du Manitoba qui y sont en cause, et non la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, la Loi sur l’emploi dans la fonction publique ou la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.
[24] Il n’est pas nécessaire de comparer le libellé de la Loi sur les relations du travail du Manitoba, qui était en cause dans l’arrêt, et les lois fédérales applicables en l’espèce pour déterminer si celles-ci accordent la compétence exclusive à la CRTESPF, de telle sorte que l’issue de la présente affaire devrait être la même que celle de l’affaire Horrocks. Dans l’arrêt Horrocks, la Cour suprême du Canada a jugé que le Tribunal canadien des droits de la personne avait une compétence concurrente à celle des arbitres du travail et des autres tribunaux d’origine législative ayant compétence en matière de droits de la personne. Il en est ainsi en raison de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
[25] La Cour suprême du Canada a fait observer, au paragraphe 33, que « pour écarter l’arbitrage en droit du travail en tant que seule juridiction pour les différends résultant d’une convention collective [...], il est nécessaire que le législateur exprime concrètement sa volonté de produire cet effet. La cour a souligné que « la simple existence d’un tribunal concurrent ne suffit pas ». Elle a ensuite expliqué ainsi ce qui aurait pour effet d’écarter la compétence exclusive de l’arbitre en droit du travail :
Idéalement, lorsque le législateur souhaite qu’il y ait compétence concurrente, il l’indiquera expressément dans la loi constitutive du tribunal administratif. Toutefois, même sans indication expresse en ce sens, cette intention peut ressortir du régime législatif. Par exemple, certaines lois habilitent expressément le décideur à refuser d’instruire la plainte au motif que celle-ci pourrait être instruite selon la procédure de règlement des griefs (voir, p. ex., Human Rights Code, R.S.B.C. 1996, c. 210, art. 25; Code canadien du travail, al. 16(l.1) et par. 98(3); Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6, art. 41 et 42). Ces dispositions impliquent nécessairement que le tribunal administratif a une compétence concurrente sur les différends qui sont également soumis à la procédure de règlement des griefs [...] En pareil cas, l’application d’un modèle de compétence arbitrale exclusive ferait échec à l’intention du législateur, et ne permettrait pas de concrétiser cette intention. [Non souligné dans l’original.]
[26] Le MDN ne fait pas état de cette conclusion tirée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Horrocks dans ses observations relatives à la requête et, par conséquent, il ne présente pas non plus d’arguments pour expliquer pourquoi l’arrêt n’est pas applicable, ou pourquoi il y aurait lieu de le distinguer de l’espèce et de ne pas le suivre.
[27] Le Tribunal ne voit aucune raison de ne pas conclure qu’il est lié par la conclusion tirée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Horrocks. Il a une compétence concurrente à celle des arbitres du travail et des tribunaux d’origine législative tels que la CRTESPF sur des questions de faits qui donnent lieu à des allégations de discrimination.
(ii) Argument en faveur de l’établissement d’une distinction à l’égard des questions de dotation [28] Le MDN soutient que les allégations relatives au poste ENG-05 mettent en jeu une question de dotation. Il affirme de façon générale, au paragraphe 48 de ses observations, que la CRTESPF possède une compétence exclusive sur les questions de dotation en tant que tribunal spécialisé en la matière qui a l’expertise nécessaire pour instruire des griefs liés à des mesures de dotation en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13.
[29] Les allégations concernant le poste ENG-05 ne se limitent pas à une question de dotation. Elle soulève une question relative aux droits de la personne. Dans ses observations, le MDN n’explique pas comment la CRTESPF pourrait avoir une compétence exclusive sur un problème lié à la dotation qui découlerait de la discrimination. Il ne propose pas d’interprétation législative précise de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique ni n’explique en quoi l’arrêt Horrocks ne s’appliquerait pas. Son argument selon lequel il s’agirait d’une situation différente en l’espèce, parce que les questions soulevées se rapportent également à des problèmes de dotation, n’est pas convaincant.
[30] Le Tribunal possède une compétence concurrente sur les questions relatives aux droits de la personne qui sont en litige dans la présente plainte. En cherchant à savoir si les faits de la plainte se rapportent également à des questions de dotation ou de personnel, par exemple dans le cas du congédiement d’un plaignant, on ne procède pas à la bonne analyse.
E. Analyse : l’argument selon lequel la CRTESPF est « mieux placée » [31] Dans l’arrêt Horrocks, la Cour suprême du Canada a fait observer, au paragraphe 41, que « [l]orsque deux tribunaux administratifs ont une compétence concurrente à l’égard d’un différend, le décideur doit évaluer s’il est opportun d’exercer sa compétence eu égard aux circonstances de l’espèce ». Elle a cependant refusé d’apporter des précisions concernant les facteurs qui devraient guider la détermination de la juridiction appropriée. À première vue, le Tribunal serait donc tenu de statuer sur la question de savoir s’il doit exercer sa compétence concurrente. Toutefois, il se doit d’instruire les plaintes qui lui sont renvoyées par la Commission et de résoudre toutes les questions litigieuses qui relèvent de la plainte.
(i) La question de la compétence intrinsèque selon la Loi et son importance [32] La décision concernant la compétence concurrente sur les questions relatives aux droits de la personne qui se rapportent à la plainte a été effectivement rendue par la Commission lorsqu’elle a exercé sa compétence en vertu de l’article 41. La Commission a renvoyé la plainte dans son intégralité au Tribunal dans sa décision de renvoi rendue conformément au paragraphe 44(3) et à l’article 49. La compétence concurrente de la Commission a ainsi été transférée au Tribunal.
[33] Le Tribunal est appelé à se prononcer sur la question de savoir si le refus allégué d’accorder le poste ENG-05 intérimaire a un lien suffisant avec la plainte de telle manière qu’il relève de sa portée. Si tel est le cas, les allégations à cet égard relèvent de la plainte et, par conséquent, de la compétence que le Tribunal possède à l’égard de la plainte. Le Tribunal est alors tenu d’instruire les allégations visées par la plainte et doit se conformer au régime législatif qui le régit.
[34] Au Canada, le régime fédéral sur les droits de la personne n’est pas conçu selon un modèle d’accès direct. La Commission procède à l’examen préalable des plaintes, et le Tribunal instruit les plaintes que la Commission lui renvoie. Aucune partie n’a d’accès direct au Tribunal. Lorsque la Commission renvoie la plainte au Tribunal, celui-ci acquiert compétence sur la plainte.
[35] Les paragraphes 49(1) et (2) de la Loi énoncent clairement qu’en application du paragraphe 44(3), le président du Tribunal est tenu, sur demande de la Commission, de désigner un membre pour « instruire la plainte ». Le paragraphe 50(1), quant à lui, dispose que le membre « instruit la plainte ». En d’autres termes, il est attendu du Tribunal qu’il instruise une plainte dès lors qu’elle lui est renvoyée.
[36] La conclusion de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Horrocks, selon laquelle le législateur a voulu qu’il y ait une compétence concurrente pour les instances menées en vertu de la Loi concernant les allégations de discrimination dans un milieu de travail fédéral syndiqué, est fondée sur l’interprétation et l’application, par la Cour, des dispositions portant sur la compétence de la Commission. Lorsque la Cour a écrit que certaines dispositions impliquent nécessairement que le tribunal administratif a une compétence concurrente sur les différends qui sont également soumis à la procédure de règlement des griefs, elle a expressément renvoyé aux articles 41 et 42, qui s’appliquent à la Commission. Les articles 41 et 42 habilitent la Commission à refuser de statuer sur une plainte pour atteinte aux droits de la personne si celle-ci peut normalement être instruite selon une procédure de règlement des griefs, et non par le Tribunal. En outre, une fois qu’une plainte a suivi un processus juridique différent, si le plaignant lui en adresse la demande, c’est la Commission qui est habilitée à déterminer si elle devrait examiner la plainte, et non le Tribunal. En expliquant que l’expression d’une intention du législateur en ce sens écarte la compétence exclusive d’autres décideurs, la Cour a confirmé la compétence et le pouvoir concurrents de la Commission.
[37] Pour décider s’il y a lieu d’accorder au plaignant l’accès au Tribunal, la Commission peut notamment examiner la question de savoir si, aux termes de l’alinéa 41(1)d), la plainte est « frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi » compte tenu d’un autre processus. La Commission a effectivement procédé à un tel examen dans la présente affaire.
[38] Les allégations formulées par Mme Ali concernant le harcèlement et la discrimination qu’elle aurait subis de la part de son gestionnaire ont initialement fait l’objet d’un grief qui a été retiré au motif que le MDN allait mener une enquête interne. Par conséquent, Mme Ali a déposé une plainte de harcèlement à l’interne. Une fois ce processus d’enquête interne achevé, Mme Ali était apparemment insatisfaite en ce qui a trait à l’équité du processus et à son résultat. Elle a par la suite déposé auprès de la Commission, en 2018, sa plainte pour atteinte aux droits de la personne.
[39] Le personnel de la Commission a examiné la plainte de Mme Ali à la lumière de l’article 41. Compte tenu de l’enquête interne antérieure menée par le MDN, l’examen a porté précisément sur la question de savoir si la plainte était frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, en application de l’alinéa 41d) de la Loi. Pour ce faire, le personnel de la Commission a cherché à savoir si Mme Ali était tenue de déposer un grief au titre de la convention collective dès lors qu’elle considérait que le résultat de l’enquête interne n’était pas satisfaisant. De fait, le personnel de la Commission a établi un [traduction] « rapport au titre de l’article 41 » dans lequel il a recommandé le rejet de la plainte.
[40] Les commissaires chargés du dossier (les « commissaires ») ont reçu et examiné le rapport établi au titre du paragraphe 41(1). Les commissaires rendent des décisions qui deviennent les décisions de la Commission (voir Jorge c. Société canadienne des postes 2021 TCDP 25 (CanLII) [« Jorge »], au par. 137). Dans la présente affaire, les commissaires n’ont pas accepté la recommandation du personnel de la Commission de rejeter la plainte. Ils ont décidé que la Commission devait enquêter sur la plainte, étant entendu que, si elle était jugée fondée, elle serait renvoyée au Tribunal pour instruction.
[41] Les commissaires ont fourni aux parties les motifs écrits de la décision de la Commission (la « décision rendue en vertu de l’article 41 »). La décision ainsi rendue n’a pas fait l’objet d’un contrôle judiciaire, et est devenue définitive. Le MDN pouvait contester la compétence assumée par la Commission en demandant le contrôle judiciaire de la décision de la Commission rendue en vertu de l’article 41, ou encore le contrôle judiciaire du renvoi définitif de la plainte au Tribunal par la Commission. Or, il ne l’a pas fait.
[42] Il est admis que la décision rendue en vertu de l’article 41 concernait l’affirmation de la compétence de la Commission à l’égard de la plainte, et non le poste ENG-05 intérimaire ou la question plus générale d’une privation de possibilités d’avancement. Selon les explications ci-après, ces allégations n’avaient pas encore été présentées à la Commission. Toutefois, la décision rendue en vertu de l’article 41 établit le fondement de la compétence de la Commission à l’égard de la plainte.
[43] Finalement, la Commission a renvoyé la plainte au Tribunal pour instruction en application du paragraphe 44(3) et de l’article 49 (la « décision de renvoi »). Ce faisant, la Commission a encore une fois, en vertu de la Loi, usé de son pouvoir discrétionnaire d’exercer sa compétence concurrente à l’égard de la plainte en instance.
[44] La compétence du Tribunal à l’égard de la plainte n’est pas remise en question. La question de la compétence du Tribunal sur les allégations relatives au poste ENG-05 dépend de la pertinence de celles-ci au regard de la plainte dont il a été saisi.
[45] Le rôle qui incombe au Tribunal est de mener une instruction qui correspond à la portée de la plainte qui lui a été renvoyée. Le Tribunal ne devrait réexaminer l’historique de la plainte déposée devant la Commission que s’il a un motif valable de le faire, par exemple en cas d’ambiguïté sur ce qui lui a été renvoyé selon la décision de renvoi. Il n’exercera pas une forme de contrôle judiciaire indirect d’une décision définitive de la Commission (Jorge, au par. 236). Le Tribunal n’a pas le droit de le faire.
[46] Plus précisément, le Tribunal n’a pas compétence pour rendre une décision en vertu de l’article 41. Une telle décision revient à la Commission. De même, le paragraphe 44(2) confère à la Commission le pouvoir de décider de renvoyer une plainte dans les cas où, sur réception du rapport, elle conclut que le plaignant devrait épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts. C’est la Commission qui est autorisée à décider si la plainte, en totalité ou en partie, doit être renvoyée au Tribunal en application du paragraphe 44(3) et de l’article 49. Pour effectuer un renvoi au Tribunal en vertu du paragraphe 44(3), la Commission doit être convaincue que l’examen de la plainte est justifié et qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer à une autorité compétente pour qu’elle fasse l’objet d’un recours interne ou d’une procédure d’appel ou de règlement des griefs.
[47] Pour des raisons de compétence, le Tribunal n’est pas habilité à déférer les affaires que lui renvoie la Commission. Il n’a pas compétence pour ordonner qu’une plainte ou une partie d’une plainte qui lui a été renvoyée par la Commission soit redirigée vers une autre instance, c’est-à-dire, en l’occurrence, qu’elle soit examinée dans le cadre de la procédure d’arbitrage de la CRTESPF. Si les allégations relatives au poste ENG-05 s’inscrivent valablement dans la portée de la plainte, le Tribunal ne peut pas ordonner qu’elles soient renvoyées à un autre décideur.
[48] En résumé, le Tribunal tire sa compétence concurrente de la Commission, en vertu du régime d’accès restreint prescrit par la Loi. Le Tribunal ne peut dire s’il convient ou non d’exercer la compétence concurrente, étant donné qu’il ne possède ni la compétence ni le pouvoir voulus pour décider s’il y a lieu d’appliquer l’article 41 ou le paragraphe 44(2), ou encore de refuser une plainte renvoyée en vertu du paragraphe 44(3) et de l’article 49. La question de la compétence concurrente a effectivement déjà été tranchée par la Commission lorsqu’elle a rendu sa décision en vertu de l’article 41, puis sa décision de renvoi de la plainte au Tribunal, en application du paragraphe 44(3) et de l’article 49. Le Tribunal doit instruire toute question pertinente par rapport à une plainte que lui renvoie la Commission et résoudre toutes les questions en litige qui s’inscrivent dans la portée de cette plainte.
[49] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal a conclu que les allégations relatives au poste ENG-05 intérimaire relèvent de la portée de la plainte. Le Tribunal a une compétence concurrente à l’égard de ces allégations, et il est tenu de l’exercer.
(ii) Est-il nécessaire pour le Tribunal de rendre une décision discrétionnaire pour exercer sa compétence? [50] Supposons que le Tribunal ait mal interprété la décision de la Commission concernant la compétence concurrente à l’égard de la plainte, et ses effets, et qu’il doive rendre une décision discrétionnaire concernant l’exercice de sa compétence concurrente. Étant donné que le Tribunal a conclu que les allégations relatives au poste ENG-05 s’inscrivent dans la portée de la plainte, les considérations liées à l’instance appropriée, à la prépondérance des inconvénients, à l’économie des ressources judiciaires et aux intérêts de la justice font toutes en sorte que le Tribunal n’ait pratiquement d’autre choix que d’exercer sa compétence pour instruire la plainte.
[51] Il est beaucoup plus rapide et plus efficace de permettre la modification de la plainte, si cela est nécessaire et indiqué, pour qu’elle puisse être instruite dans son intégralité dans le cadre d’une seule instance, plutôt que de refuser d’assumer compétence et d’informer Mme Ali que, si elle souhaite obtenir une décision au sujet des allégations relatives au poste ENG-05, elle doit engager une procédure distincte auprès de la CRTESPF uniquement en ce qui les concerne. Comme nous l’avons déjà expliqué, il n’est même pas évident qu’elle pourrait le faire, ou le faire de façon efficace et en temps opportun. Les observations du MDN ne font pas état des questions d’économie des ressources judiciaires qui se posent en l’espèce, étant donné que le Tribunal est déjà saisi du contenu contesté en cause. De l’avis du Tribunal, le refus d’exercer sa compétence concurrente dans les circonstances entraînerait pour toutes les parties un travail additionnel qui ferait inutilement double emploi.
[52] De plus, le fait de soustraire à l’instruction un ensemble de faits ou d’allégations pourrait avoir des répercussions sur le bien-fondé d’une plainte pour atteinte aux droits de la personne, qu’elle soit portée devant le Tribunal ou devant la CRTESPF. Il ressort clairement de la décision de renvoi que la discrimination serait fondée sur des motifs multiples et interreliés. Il pourrait être injuste envers une victime alléguée de discrimination ou de harcèlement d’omettre des faits pertinents ou de retrancher une allégation d’une plainte afin qu’elle soit instruite séparément, et d’écarter ainsi la possibilité d’examiner l’effet combiné des divers motifs de discrimination. Parfois, des allégations doivent être examinées dans le contexte d’autres faits et allégations pour que l’effet combiné de facteurs interreliés qui établissent qu’il y a eu discrimination puisse ressortir clairement. Il serait non seulement dans l’intérêt de l’économie des ressources judiciaires, mais aussi dans l’intérêt de la justice que toutes les questions relevant de la portée de la plainte soient instruites et tranchées en même temps, par un seul décideur.
[53] Le MDN soutient que la CRTESPF est mieux placée pour statuer sur les allégations relatives au poste ENG-05, parce qu’il s’agit essentiellement d’une question litigieuse découlant de la relation d’emploi entre Mme Ali et le MDN, relation qui est régie par une convention collective. Selon le MDN, ces allégations requièrent l’interprétation et l’application de l’article 44 de la convention collective, lequel interdit la discrimination en matière d’emploi pour les motifs invoqués par Mme Ali dans ses allégations, à savoir la religion, l’origine nationale, la race, la couleur, le sexe et l’âge. Le MDN soutient que la CRTESPF est la mieux qualifiée pour remplir cette fonction. Sur ce point, le MDN affirme que la Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Fehr, 2018 CAF 159, au paragraphe 4, a décrit l’interprétation et l’application de conventions collectives comme étant des responsabilités qui relèvent directement du champ d’expertise de la CRTESPF.
[54] Le MDN souligne que la CRTESPF possède également un pouvoir d’origine législative d’interpréter et d’appliquer la Loi ainsi que d’accorder des réparations en vertu de celle-ci. Elle instruit aussi régulièrement des affaires portant sur la discrimination en matière d’emploi. La CRTESPF a qualité pour agir dans les griefs qui requièrent l’interprétation ou l’application de la Loi. Par ailleurs, Mme Ali a droit à une représentation juridique sans frais de la part de son syndicat, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, dans le cadre de litiges liés à des questions visées par la convention collective. Le MDN souligne en outre que, [traduction] « comme l’a fait observer le juge Brown dans l’arrêt Horrocks, les syndicats sont assujettis à la fois au devoir de juste représentation (qui est visé dans ce cas-ci à l’article 187 de la Loi sur les relations de travail dans le [secteur] public fédéral) et à l’application des lois sur les droits de la personne ».
[55] Pour étayer encore davantage son argument selon lequel la CRTESPF est mieux placée que le Tribunal pour statuer sur le contenu contesté, le MDN fait valoir que les questions liées à la dotation requièrent d’examiner des facteurs différents de ceux soulevés par Mme Ali. Le MDN mentionne ici notamment le rendement et les compétences de Mme Ali et des autres candidats : [traduction] « [...] le profil des autres candidats (c’est-à-dire, leur âge, leur couleur, leur origine nationale, leur race, leur religion ou leur sexe), les qualifications requises pour [le poste] ENG-05 et les besoins opérationnels de l’équipe, qui n’ont pas été examinés à l’étape de la Commission ». Le MDN soutient que l’examen de ces questions par le Tribunal alourdirait considérablement l’instance.
[56] Voilà autant de raisons pour lesquelles la CRTESPF, selon le MDN, aurait été à même d’instruire et de trancher les questions en litige relatives au contenu contesté. Or, il ne s’agit pas là de raisons convaincantes qui justifierai

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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