Orand c. Canada (Sécurité Publique)
Source text
Orand c. Canada (Sécurité publique) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-10 Référence neutre 2024 CF 37 Numéro de dossier T-1242-23 Contenu de la décision Date : 20240110 Dossier : T-1242-23 Référence : 2024 CF 37 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 10 janvier 2024 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : ROSHANAK ORAND demanderesse et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET PROCUREUR GÉNÉRAL défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La demanderesse, Mme Roshanak Orand, sollicite des brefs de mandamus et de prohibition ordonnant : (1) au ministre de la Sécurité publique de retirer l’équipement et les armes automatiques de son appartement et de son lieu de travail; (2) au ministre de la Sécurité publique de prendre des mesures préventives contre les membres du Mossad, l’agence nationale de renseignement de l’État d’Israël; et (3) au ministre de la Justice et procureur général d’intenter des poursuites criminelles contre diverses personnes qui, selon elle, auraient été impliquées dans la torture dont elle a été victime [la demande]. [2] Mme Orand, une citoyenne de l’Iran qui vit au Canada, soutient qu’existent envers elle l’obligation à caractère public de faire retirer les armes qui se trouveraient dans son lieu de résidence et dans son lieu de travail ainsi que l’obligation à caractère public de prendre des mesures préventives et d’intenter des poursuites contre ses présumés agresseurs. [3] Pour les mo…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Orand c. Canada (Sécurité publique) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-10 Référence neutre 2024 CF 37 Numéro de dossier T-1242-23 Contenu de la décision Date : 20240110 Dossier : T-1242-23 Référence : 2024 CF 37 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 10 janvier 2024 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : ROSHANAK ORAND demanderesse et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET PROCUREUR GÉNÉRAL défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La demanderesse, Mme Roshanak Orand, sollicite des brefs de mandamus et de prohibition ordonnant : (1) au ministre de la Sécurité publique de retirer l’équipement et les armes automatiques de son appartement et de son lieu de travail; (2) au ministre de la Sécurité publique de prendre des mesures préventives contre les membres du Mossad, l’agence nationale de renseignement de l’État d’Israël; et (3) au ministre de la Justice et procureur général d’intenter des poursuites criminelles contre diverses personnes qui, selon elle, auraient été impliquées dans la torture dont elle a été victime [la demande]. [2] Mme Orand, une citoyenne de l’Iran qui vit au Canada, soutient qu’existent envers elle l’obligation à caractère public de faire retirer les armes qui se trouveraient dans son lieu de résidence et dans son lieu de travail ainsi que l’obligation à caractère public de prendre des mesures préventives et d’intenter des poursuites contre ses présumés agresseurs. [3] Pour les motifs qui suivent, la demande de Mme Orand sera rejetée. D’abord, les réparations que sollicite Mme Orand ne relèvent pas de la compétence de la Cour. En l’absence de circonstances très particulières, dont aucune n’est présente en l’espèce, la Cour ne peut contraindre des organismes gouvernementaux ou des ministres à intenter des poursuites criminelles ni leur ordonner d’entreprendre les actions dont Mme Orand fait mention. De plus, la Cour n’a pas compétence pour s’immiscer dans la prérogative royale en matière d’affaires étrangères en l’absence de preuve d’un comportement inconstitutionnel; aucun tel comportement n’est allégué ni démontré dans la présente demande. En outre, quoi qu’il en soit, Mme Orand n’a pas satisfait au critère applicable pour que soit décerné un bref de mandamus. II. Faits [4] Mme Orand allègue que le Mossad la suit, qu’elle a été menacée de paralysie cérébrale, que des armes psioniques qui lui causent des maux de tête par ondes radioélectriques ont été installées chez elle et dans son lieu de travail, et qu’elle est exposée à un danger imminent. Dans ses observations, Mme Orand nomme également diverses personnes, dont certaines semblent avoir un lien personnel avec elle, et elle affirme que ces personnes sont des espions à la solde du Service canadien du renseignement de sécurité [le SCRS] ou d’agences d’espionnage étrangères. Il s’agit notamment de voisins, de collègues de travail et de personnes avec lesquelles elle a interagi. [5] En lien avec ses allégations, Mme Orand a communiqué avec divers services de police, agences de presse, organismes communautaires et ministères gouvernementaux, comme le ministère de la Justice, le ministère de la Sécurité publique et le ministère du Procureur général de l’Ontario – également désigné comme défendeur dans sa demande –, et a organisé des rencontres avec eux. Elle a également déposé des plaintes auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, de la Commission canadienne des droits de la personne ainsi que du Barreau de l’Ontario, lesquelles plaintes ont toutes été rejetées. [6] Mme Orand a reçu plusieurs réponses des divers organismes avec lesquels elle a communiqué. [7] Mme Orand a d’abord demandé l’intervention du Service de police de la Ville de Montréal [le SPVM]. Le détective du SPVM responsable du dossier de Mme Orand a indiqué que les personnes qui prennent des photos près d’elle dans des lieux publics ne commettent pas un crime. Le dossier du SPVM concernant Mme Orand a été clos en mai 2020, sans enquête. [8] Plus tard le même mois, Mme Orand a communiqué avec la Gendarmerie royale du Canada [la GRC]. L’agent de la GRC a avisé Mme Orand que la GRC était chargée d’enquêter sur les crimes visant le Canada et non des individus. [9] Mme Orand s’est par la suite adressée à deux autres reprises au SPVM, qui l’a dirigée vers un détective privé. [10] Mme Orand a communiqué avec le SCRS en août 2021. L’agent du SCRS lui a dit que l’organisme n’avait aucune idée de ce dont elle parlait. Elle a multiplié ses demandes auprès du SCRS au cours des mois qui ont suivi, et le SCRS l’a finalement dirigée vers la GRC. [11] Mme Orand a par la suite envoyé de nombreux courriels à la GRC pour expliquer en quoi consistait la torture dont elle se disait victime. Ses courriels sont restés sans réponse. Elle a donc accusé la GRC de discrimination. La plainte de Mme Orand a par la suite été classée au motif qu’elle n’avait pas fourni suffisamment de renseignements à l’appui. Mme Orand a ensuite communiqué de nouveau avec le SCRS par l’entremise du site Web de l’organisme. [12] En janvier 2022, Mme Orand a communiqué avec le ministère du Procureur général de l’Ontario, qui a répondu qu’il n’avait pas compétence pour enquêter sur les allégations d’activités criminelles. [13] En novembre 2022, deux agents de la GRC se sont rendus au lieu de résidence de Mme Orand, lui ont posé quelques questions et ont conclu qu’ils ne pouvaient pas l’aider. Quelques mois plus tard, après un appel téléphonique avec la GRC lors duquel des questions ont été posées à Mme Orand, un agent de la GRC aurait dit à cette dernière de se rendre à l’hôpital. Selon une communication de la GRC, une enquête de l’organisme concernant les allégations de Mme Orand était toujours en cours en mai 2023. [14] Mme Orand s’est adressée à la Cour et a déposé sa demande le 14 juin 2023. À l’appui de sa demande, elle a produit un affidavit qu’elle a elle-même souscrit ainsi que des douzaines de communications écrites entre elle et les divers organismes et entités gouvernementaux dont il est fait mention plus haut. Ces communications ont été envoyées sur une période de deux ans, soit de décembre 2021 à juin 2023. III. Analyse [15] Mme Orand allègue qu’existe envers elle l’obligation à caractère public, pour divers organismes et entités gouvernementaux, de mener une enquête. Elle demande donc à la Cour de les contraindre à mener les enquêtes qu’ils ont jusqu’à présent refusé d’entreprendre. Mme Orand affirme que ces organismes et entités doivent retirer les armes qui se trouveraient dans son appartement et qu’ils doivent prendre des mesures préventives et intenter des poursuites contre ses présumés agresseurs. [16] Dans un premier temps, le procureur général du Canada [le PGC], agissant pour le compte de deux des défendeurs désignés, à savoir le ministre de la Sécurité publique et le ministre de la Justice et procureur général, soutient que la seule véritable réparation que sollicite Mme Orand par le truchement de sa demande est l’ordonnance pour que soit décerné un bref de mandamus, et non une ordonnance pour que soit décerné un bref de prohibition. Dans un deuxième temps, le PGC allègue que la Cour n’a pas la compétence requise pour accorder les réparations que sollicite Mme Orand. Enfin, le PGC affirme que, en tout état de cause, le critère applicable pour que soit décerné un bref de mandamus n’est pas satisfait en l’espèce. [17] Je souscris entièrement aux observations du PGC. A. La demande ne fait référence qu’à un bref de mandamus [18] Je mentionne, à titre préliminaire, que la demande en l’espèce fait état d’une réparation sous la forme de brefs de mandamus et de prohibition. Toutefois, chacune des ordonnances dont il est fait mention dans la documentation de Mme Orand en est une de mandamus. La Cour n’a donc pas à se pencher sur la prise de quelque ordonnance visant un bref de prohibition. B. La Cour n’a pas la compétence requise pour accorder les réparations demandées [19] Aucune des réparations que Mme Orand sollicite ne relève de la compétence de la Cour. [20] S’agissant des demandes de Mme Orand afin que des poursuites criminelles soient intentées contre les personnes qui lui causeraient du tort, et que soient retirés de son appartement et de son lieu de travail l’équipement et les armes qui s’y trouveraient, la Cour ne peut pas accorder les réparations demandées. Ainsi que le PGC le mentionne à juste titre, la décision d’intenter ou non des poursuites criminelles est au cœur du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites et ne saurait, sous réserve de la règle de l’abus de procédure, faire l’objet de la supervision des tribunaux (Groupe SNC-Lavalin Inc c Canada (Service des poursuites pénales), 2019 CF 282 aux para 72-76 [SNC-Lavalin]). En effet, dans la décision SNC-Lavalin, la juge Kane a figé l’état du droit quant à cette question, affirmant que la « jurisprudence établit fermement que l’indépendance du procureur général est essentielle et fondamentale pour le système de justice criminelle et que les décisions prises par le procureur général ou en son nom dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites ne sont pas susceptibles de contrôle judiciaire » (SNC-Lavalin, au para 72). Mme Orand n’a présenté aucun argument ni aucune jurisprudence à l’appui du contraire. [21] En résumé, la Cour ne peut s’immiscer dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du procureur général en matière de poursuites. La Cour suprême a d’ailleurs affirmé que les « décisions de poursuivre ou non peuvent avoir de vastes répercussions sur le plan social et la prise en compte de ces répercussions guide à juste titre le poursuivant dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire […] Il n’est pas loisible à un tribunal d’examiner minutieusement l’exercice de ce pouvoir ou de mettre en question la conception particulière qu’un poursuivant se fait de l’intérêt public » (non souligné dans l’original) (R c Cawthorne, 2016 CSC 32 au para 28). La Cour ne peut donc pas accorder les réparations que sollicite Mme Orand. [22] Pour ce qui est de la réparation demandée visant la prise de mesures contre une entité gouvernementale étrangère, en l’occurrence le Mossad, cette demande relève de la prérogative royale à l’égard des affaires étrangères. « La prérogative royale est [TRADUCTION] “le résidu du pouvoir discrétionnaire ou arbitraire dont la Couronne est légalement investie à tout moment” […] Il s’agit d’une source limitée de pouvoir administratif ne découlant pas de la législation, que confère la common law à la Couronne » (Canada (Premier ministre) c Khadr, 2010 CSC 3 au para 34 [Khadr], citant Reference as to the Effect of the Exercise of the Royal Prerogative of Mercy Upon Deportation Proceedings, [1933] RCS 269 à la p 272). La Couronne jouit également de cette prérogative à l’égard des questions relatives aux affaires étrangères (Khadr, au para 35). Par ailleurs, la Cour suprême a fait observer que les tribunaux « jouissent d’un pouvoir circonscrit pour examiner les questions relatives aux affaires étrangères et intervenir à leur égard » et que ce pouvoir se limite, pour les tribunaux, à « s’assurer de la constitutionnalité de l’action de l’exécutif » (Khadr, au para 38). [23] En l’espèce, la réparation que sollicite Mme Orand exigerait de la Cour qu’elle ne se limite pas à s’assurer de la constitutionnalité de l’action de l’exécutif en matière d’affaires étrangères. La réparation va donc bien au-delà de la portée du contrôle judiciaire de la Cour, comme l’on peut le constater en consultant la jurisprudence. En effet, le « pouvoir restreint dont jouissent les tribunaux pour contrôler la constitutionnalité de l’exercice de la prérogative royale tient au fait que, dans une démocratie constitutionnelle, tout pouvoir gouvernemental doit être exercé en conformité avec la Constitution […] Il faut que le gouvernement dispose d’une certaine marge de manœuvre lorsqu’il décide de quelle manière il doit s’acquitter des obligations relevant de sa prérogative » (Khadr, au para 37, faisant référence au Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217, aux para 101-102). Encore une fois, Mme Orand n’a présenté aucun argument ni aucune jurisprudence pour démontrer que l’intervention de la Cour est justifiée. [24] En l’absence de preuve d’un comportement inconstitutionnel – Mme Orand n’alléguant d’ailleurs l’existence d’aucun tel comportement dans sa demande –, il ne revient pas à la Cour de réduire la marge de manœuvre dont la Couronne dispose en matière d’affaires étrangères. La Cour ne peut donc pas accorder la réparation demandée à cet égard. C. Le critère applicable pour que soit décerné un bref de mandamus n’a pas été satisfait [25] Quoi qu’il en soit, même si la Cour avait la compétence requise quant aux questions à l’égard desquelles Mme Orand demande réparation, cette dernière n’a pas démontré que le critère applicable pour que soit décerné un bref de mandamus avait été satisfait. [26] L’ordonnance de mandamus se veut une réparation extraordinaire par laquelle la Cour « peut obliger une autorité publique […] à s’acquitter d’une obligation légale affirmative claire » (Première Nation Ahousaht c Canada (Pêches, Océans et Garde côtière), 2019 CF 1116 au para 73). L’ordonnance de mandamus constitue « la réponse de la Cour à l’omission, par un décideur, d’exécuter une obligation, et ce, par suite de la demande fructueuse d’un demandeur qui bénéficie de cette obligation et qui est en droit, au moment où il saisit la Cour, d’en réclamer l’exécution » (Wasylynuk c Canada (Gendarmerie royale), 2020 CF 962 [Wasylynuk] au para 76). Ainsi que le résume le juge Little dans la décision Wasylynuk, le critère applicable en matière de mandamus exige donc « un examen rigoureux de l’obligation publique de nature légale, réglementaire ou autre qui est en jeu, ce qui permet au tribunal de déterminer si le décideur est contraint d’agir d’une façon particulière, comme le prétend le demandeur […], et si les circonstances ont rendu nécessaire l’exécution de cette obligation en faveur du demandeur » (Wasylynuk, au para 76). [27] Le critère applicable pour que soit décerné un mandamus est énoncé dans l’arrêt Apotex Inc c Canada (Procureur général), [1994] 1 CF 742 (CA) [Apotex], conf par [1994] 3 RCS 1100 (Hong c Canada (Procureur général), 2019 CAF 241 au para 10; Canada (Santé) c The Winning Combination Inc, 2017 CAF 101 au para 60; Lukacs c Canada (Office des transports), 2016 CAF 202 au para 29). Les conditions suivantes doivent être respectées pour que le critère soit satisfait : (1) il doit exister une obligation légale d’agir à caractère public; (2) l’obligation doit exister envers le demandeur; (3) il doit exister un droit clair d’obtenir l’exécution de cette obligation; (4) le demandeur n’a aucun autre recours; (5) l’ordonnance sollicitée aura une incidence sur le plan pratique; (6) rien n’empêche l’obtention de la réparation demandée; et (7) compte tenu de la prépondérance des inconvénients, l’ordonnance devrait être rendue (Apotex, aux p 766-769). [28] En l’espèce, Mme Orand n’a pas fait la preuve du respect de l’une quelconque de ces conditions. Plus particulièrement, la demande de Mme Orand achoppe à la toute première condition, à savoir l’existence d’une obligation légale d’agir. En effet, Mme Orand a certes déposé des rapports et porté plainte auprès de divers services de police, organismes de renseignement et autres entités gouvernementales, mais il n’existe, pour quelque fonctionnaire – d’un service de police ou autre –, aucune obligation de s’exécuter quant à l’un ou l’autre des objets de la demande. Pour qu’un bref de mandamus puisse être décerné, la loi pertinente doit imposer une obligation à caractère public (La Rose c Canada, 2023 CAF 241 aux para 41-42). En l’espèce, il n’existe à l’égard de Mme Orand aucune telle obligation quant à la prise de mesures préventives contre le Mossad ou à l’initiation de poursuites criminelles contre diverses personnes. D’ailleurs, Mme Orand n’a en nommée aucune, ni dans sa demande, ni dans ses observations devant la Cour. [29] Dans le même ordre d’idées, Mme Orand n’a pas démontré l’existence de quelque obligation à caractère public quant au retrait de l’équipement et des armes automatiques. Il est possible que Mme Orand s’estime ciblée. Toutefois, hormis ses propres prétentions non étayées, elle n’a produit aucun élément de preuve fiable ou convaincant démontrant qu’elle est exposée à un danger justifiant l’intervention judiciaire. [30] En l’absence d’une obligation légale d’agir, Mme Orand n’a pas le droit d’obtenir quelque ordonnance de mandamus que ce soit. En outre, comme le souligne le PGC à juste titre, s’agissant des services de police autres que la GRC auxquels Mme Orand fait référence, le PGC n’est pas responsable en droit à leur égard. De ce fait, la Cour n’est aucunement fondée en l’espèce à décerner quelque mandamus que ce soit. D. Commentaire supplémentaire [31] La Cour souhaite formuler une autre observation. [32] Dans ses observations autant écrites qu’orales, Mme Orand n’a présenté aucun argument rationnel fondé sur la preuve ou sur le droit à l’appui de ses déclarations et de ses demandes de réparation. Malheureusement, la demande de Mme Orand présente bon nombre des caractéristiques d’une procédure frivole et vexatoire. La documentation qu’elle a déposée à la Cour se résume à une litanie de simples affirmations ponctuée d’un langage discutable et d’accusations dénigrantes visant des fonctionnaires, accusations pour lesquelles il n’y a pas la moindre preuve, si ce n’est les propres croyances et perceptions obstinées de Mme Orand. [33] Comme je le mentionne plus haut, et comme je l’ai dit à Mme Orand à l’audience, nous sommes très loin du compte quant à l’établissement du fondement juridique et probant nécessaire pour convaincre la Cour d’accorder la réparation extraordinaire sollicitée en l’espèce. S’agissant des faits, les tribunaux ne peuvent se fonder que sur les éléments de preuve dont ils disposent, les faits relevant de la connaissance d’office ou les dispositions créant une présomption. C’est le minimum qu’exige la primauté du droit. Lorsqu’aucun fait probant, principe établi ou précédent jurisprudentiel n’étaye les observations et demandes de réparation, comme en l’espèce, les tribunaux ne peuvent donner libre cours aux croyances d’une personne, peu importe la fermeté avec laquelle cette personne croit qu’un tort a été causé. IV. Conclusion [34] Pour les motifs qui précèdent, la demande de Mme Orand sera rejetée. Mme Orand n’a pas fait la preuve que les réparations demandées satisfont au critère applicable pour que soit décerné un bref de mandamus. En outre, les réparations demandées ne relèvent pas de la compétence de la Cour. [35] Le PGC a droit aux dépens. Ainsi que l’avocat du PGC l’a indiqué à l’audience, les parties se sont entendues au sujet du montant des dépens, à savoir une somme globale de 500 $. [36] L’intitulé sera modifié, avec effet immédiat, de manière à retirer le « Ministère du Procureur général » de la liste des défendeurs puisqu’il s’agit d’une entité provinciale non représentée par le PGC et ne relevant pas de la compétence de la Cour. JUGEMENT dans le dossier T-1242-23 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La présente de demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les dépens fixés à la somme globale de 500 $ sont adjugés aux défendeurs. L’intitulé est modifié, avec effet immédiat, de manière à retirer le « Ministère du Procureur général » de la liste des défendeurs. « Denis Gascon » Juge Traduction certifiée conforme Karyne St-Onge, jurilinguiste principale COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1242-23 INTITULÉ : ROSHANAK ORAND c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET PROCUREUR GÉNÉRAL LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 9 JANVIER 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE GASCON DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS : LE 10 JANVIER 2024 COMPARUTIONS : Roshanak Orand POUR LA DEMANDERESSE (POUR SON PROPRE COMPTE) Ryan Deshpande POUR LES DÉFENDEURS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LES DÉFENDEURS
Source: decisions.fct-cf.gc.ca