Caccamo c. R.
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Caccamo c. R. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1975-03-06 Recueil [1976] 1 RCS 786 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Ontario Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Caccamo c. R., [1976] 1 R.C.S. 786 Date: 1975-03-07 Francesco Caccamo (Plaignant) Appelant; et Sa Majesté La Reine (Deféndeur) Intimée. 1974: le 24 juin; 1975: le 7 mars. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Droit criminel—Preuve—Preuve inattendue présentée au cours du procès—Recevabilité—Pertinence du document—Le document était-il en la possession de l’accusé?—Divulgation avant le début du procès—Enquête préliminaire—Requête en vue d’un nouveau choix quant au mode de procès—Code criminel, art. 3(4). Une perquisition, effectuée en exécution d’un mandat qui faisait l’objet de certaines armes à feu dont on soupçonnait la présence à la demeure de l’appelant, a donné lieu à la découverte de monnaie contrefaite, d’un pistolet chargé et des cartouches, d’une somme de $1,713 en argent comptant, et de notes manuscrites en italien. Les accusations suivantes ont été portées contre l’appelant: (premièrement) possession, sans excuse légitime, de six billets contrefaits, (deuxièmement) possessi…
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Caccamo c. R. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1975-03-06 Recueil [1976] 1 RCS 786 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Ontario Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Caccamo c. R., [1976] 1 R.C.S. 786 Date: 1975-03-07 Francesco Caccamo (Plaignant) Appelant; et Sa Majesté La Reine (Deféndeur) Intimée. 1974: le 24 juin; 1975: le 7 mars. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Droit criminel—Preuve—Preuve inattendue présentée au cours du procès—Recevabilité—Pertinence du document—Le document était-il en la possession de l’accusé?—Divulgation avant le début du procès—Enquête préliminaire—Requête en vue d’un nouveau choix quant au mode de procès—Code criminel, art. 3(4). Une perquisition, effectuée en exécution d’un mandat qui faisait l’objet de certaines armes à feu dont on soupçonnait la présence à la demeure de l’appelant, a donné lieu à la découverte de monnaie contrefaite, d’un pistolet chargé et des cartouches, d’une somme de $1,713 en argent comptant, et de notes manuscrites en italien. Les accusations suivantes ont été portées contre l’appelant: (premièrement) possession, sans excuse légitime, de six billets contrefaits, (deuxièmement) possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique et (troisièmement) possession d’une arme à autorisation restreinte pour laquelle il n’avait pas de certificat d’enregistrement. Les notes manuscrites ont été trouvées dans l’armoire de cuisine et elles n’ont pas du tout été mentionnées au cours de l’enquête préliminaire. Elles n’ont pas été divulguées non plus à la défense avant le début du procès mais elles ont été produites pour la première fois au cours de la deuxième journée du procès qui s’est déroulé devant un juge seul. Des experts ont identifié les notes comme étant une copie de la constitution d’une organisation criminelle secrète apparentée à la Mafia et adepte de la violence. Le juge de première instance a accordé un ajournement pour permettre l’examen du document. La défense a demandé d’exercer un nouveau choix pour que le procès se déroule devant un juge et un jury. Cette requête a été refusée. L’appelant a été déclaré coupable des trois infractions et son appel a été rejeté par la Cour d’appel, le juge d’appel Arnup étant dissident. D’où le pourvoi devant cette Cour sur deux questions seulement: (1) est-ce que la preuve permettait au juge du procès de conclure que l’arme était possédée dans un dessein dangereux pour la paix publique? et (2) est-ce que le défaut par le ministère public de dévoiler à la défense l’existence de la pièce 5 avant le début du procès constitue une erreur judiciaire grave? Arrêt (le juge en chef Laskin et le juge Spence étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté. Les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré: Quant à la première question, la preuve justifie la conclusion unanime des cours d’instance inférieure que l’appelant était en possession du document. Il n’est pas nécessaire d’invoquer le principe voulant que lorsque les conjoints vivent sous le même toit, il existe une présomption légale que l’époux a la possession et le contrôle des lieux de leur résidence. Dans les circonstances, il était permis au juge de première instance de déduire de la possession du document que l’accusé était membre de l’organisation qui y était mentionnée et que, par conséquent, il était en possession de l’arme dans un dessein dangereux pour la paix publique. Quant à la seconde question, le ministère public n’était aucunement obligé de divulguer à la défense, avant le début du procès, l’existence du document et son intention de le déposer en preuve à titre de pièce à conviction. L’enquête préliminaire vise uniquement à satisfaire le magistrat qu’il existe suffisamment de preuve pour faire subir à l’accusé son procès, et le ministère public a la faculté de n’y présenter que ce qui constitue une preuve suffisante à première vue. Au cours du procès, l’avocat de la poursuite est complètement libre de décider quels témoins doivent être cités pour la poursuite et la Cour ne doit pas entraver l’exercice de cette discrétion à moins qu’on puisse démontrer que le poursuivant a agi ainsi pour des motifs détournés. Cependant, la garantie d’un procès équitable doit être accordée à l’accusé. C’est pourquoi, si le dépôt d’une nouvelle preuve le prend par surprise, l’accusé a droit à un ajournement, ce dont l’appelant a bénéficié. Le fait que le document n’a été divulgué que la seconde journée du procès a) n’a pas affecté la conduite du procès avant cette divulgation; et b) ne donnait pas droit à l’accusé de se prévaloir d’une seconde option (d’être jugé par un juge et un jury plutôt que par un juge seul) qui en principe doit être exercée à la lumière du chef d’accusation et non à la lumière de la preuve. En d’autres mots, il n’y a pas eu erreur judiciaire grave. En concluant à l’existence ou à l’inexistence d’une erreur judiciaire grave, les tribunaux ont le droit de tenir compte du fait que l’accusé n’a pas témoigné. Le juge en chef Laskin et le juge Spence, dissidents: Les policiers et le ministère public se sont concertés pour cacher à l’appelant et à son avocat, jusqu’à ce que le procès soit déjà en cours depuis un certain temps, la possession des notes manuscrites et leur intention de les utiliser au cours du procès. La surprise a été très grande pour l’avocat de la défense. Cependant, aucun tort n’a ainsi été causé à l’accusé puisque ce dernier a bénéficié d’un ajournement qui a permis à son avocat de se préparer suffisamment. Néanmoins, le pourvoi devrait être accueilli parce que sans ce document, le ministère public serait incapable de faire une preuve suffisante à première vue que la possession de l’arme était dans un dessein dangereux pour la paix publique, et parce que le ministère public n’a pas prouvé que le document était en la possession de l’appelant. Puisque le document a été trouvé dans la cuisine parmi des factures diverses, il semble plus régulier d’imputer la possession du document à l’épouse de l’appelant plutôt qu’à ce dernier. La façon d’agir des policiers lors de la découverte de ce document les a empêché de prouver la possession de ce document par l’appelant. Même si l’on avait démontré que ce document était en la possession de l’appelant de façon à permettre la déduction qu’il en connaissait le contenu, cette preuve n’a aucune valeur probante pour démontrer que l’appelant avait cette arme en sa possession dans un dessein dangereux pour la paix publique. Les témoignages des experts ont prouvé de façon concluante que le document se rapportait à une organisation qui s’est éteinte après un procès historique il y a environ 60 ans. Un lien aussi fragile entre l’appelant et une organisation criminelle vague et innommée ne peut constituer une preuve hors de tout doute raisonnable. [Arrêts mentionnés: R. c. Caouette, [1973] R.C.S. 859; Parnerkar c. La Reine, [1974] R.C.S. 449; Steinberg c. Le Roi, [1931] R.C.S. 421; R. v. Lawson (1944), 81 C.C.C. 139; R. v. Mandzuk, [1945] 3 W.W.R. 280; R. v. Tokarek (1967), 58 W.W.R. 691; Thompson v. the King, [1918] A.C. 221; Picken c. Le Roi, [1938] R.C.S. 457; Emkeit c. La Reine, [1974] R.C.S. 133; Prosko c. Le Roi (1922), 63 R.C.S. 226; R. c. Wray, [1971] R.C.S. 272; Patterson c. La Reine, [1970] R.C.S. 409; R. v. Epping (1972), 57 Cr. App. R. 499; Lemay c. Le Roi, [1952] 1 R.C.S. 232; R. v. Boucher, [1963] 2 C.C.C. 241; R. v. Cipolla, [1965] 2 O.R. 673; R. v. Greenlaw (N°1) [1968] 3 C.C.C. 200.] POURVOI interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] rejetant un appel d’une déclaration de culpabilité pour possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique prononcée par le juge Moore de la Cour de comté. Pourvoi rejeté, le juge en chef Laskin et le juge Spence étant dissidents. A. Maloney, c.r., pour l’appelant. A. Campbell, pour l’intimée. Le jugement du juge en chef Laskin et du juge Spence a été rendu par LE JUGE SPENCE (dissident)—Le présent pourvoi est interjeté à l’encontre d’un arrêt majoritaire de la Cour d’appel de l’Ontario rendu le 26 janvier 1973 qui a rejeté l’appel du jugement prononcé le 30 juin 1972 par le juge de première instance à la suite d’un procès sans jury. L’appelant avait été déclaré coupable de trois accusations: premièrement, possession de monnaie contrefaite, deuxièmement, possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique et, troisièmement, possession d’une arme à autorisation restreinte. L’appelant avait plaidé coupable au troisième chef d’accusation mais il a néanmoins prétendu devant la Cour d’appel que sa déclaration de culpabilité à cet égard devrait être infirmée. La Cour d’appel a unanimement confirmé la déclaration de culpabilité sur le premier et le troisième chef d’accusation et cette Cour n’a pas à se pencher sur ces chefs d’accusation. Relativement au deuxième chef d’accusation, c’est-à-dire la possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, la majorité de la Cour a rejeté l’appel pour les motifs exprimés par le Juge en chef de l’Ontario. Le juge d’appel Arnup a exprimé des motifs de dissidence et aurait accueilli l’appel. La minute du jugement de la Cour d’appel rapportait en ces mots la dissidence du juge Arnup: [TRADUCTION] Son honneur M. le juge Arnup, dissident, est d’avis que l’appel à l’encontre de la déclaration de culpabilité sur la deuxième accusation (possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique) devrait être accueilli pour les motifs d’ordre juridique suivants, à savoir: qu’il n’y avait aucune preuve qui permettait au juge du procès de conclure que l’arme était possédée dans un dessein dangereux pour la paix publique L’appelant s’est présenté à cette Cour pour demander la permission d’interjeter un pourvoi fondé sur d’autres moyens de droit, et cette Cour, par son ordonnance rendue le 7 mai 1973, lui a accordé la permission d’interjeter un pourvoi fondé sur le moyen additionnel suivant: [TRADUCTION] Est-ce que le défaut par le ministère public de dévoiler à la défense l’existence de la pièce n° 5 avant le début du procès constitue une erreur judiciaire? Je crois nécessaire de traiter en détail des circonstances de l’accusation de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique. J’ai tiré la plupart des faits exposés ci-dessous du témoignage rendu pour le ministère public par le détective Jack Carr, et plus particulièrement du contre-interrogatoire de ce dernier. Un échange de coups de feu a eu lieu au Newtonbrook Plaza dans le canton de North York situé dans la région métropolitaine de Toronto. Au cours de l’enquête qui s’ensuivit, la police a conclu qu’un certain nombre de personnes liées par le sang et ayant immigré d’une région d’Italie connue sous le nom de Calabre pouvaient être impliquées, et que plusieurs de ces personnes pouvaient être en possession d’armes offensives. Par conséquent, le sergent détective Mouncey donna l’ordre au détective Carr d’obtenir une série de mandats de perquisition pour armes offensives à l’encontre de diverses personnes dont l’appelant. Le mandat de perquisition a été produit au cours du procès et déposé comme pièce n° 2; on a vainement tenté au cours du procès d’établir sur quoi se fondait la demande du mandat de perquisition et le détective Carr, de mémoire, n’a pu fournir aucun renseignement sur le sujet. De toute façon, le détective Carr a admis qu’il n’avait jamais entendu parler de l’appelant Francesco Caccamo antérieurement à l’obtention du mandat qui l’autorisait à perquisitionner le domicile de ce dernier, et qu’il ne connaissait rien de l’affaire. Le dimanche 1er août 1971, le détective Carr et trois autres agents, tous habillés en civil, arrivèrent devant la maison de l’appelant—le détective Carr et le détective Turner se présentèrent à la porte de devant tandis que les deux autres agents, le constable Wauchope et le constable Clark, se présentèrent à la porte de derrière et ils attendirent que le détective Turner, que l’on avait fait entrer par la porte de devant, vienne à son tour leur ouvrir la porte de derrière. Il semble que les quatre agents se sont alors partagés la tâche de fouiller les lieux, le détective Carr se chargeant de fouiller la cuisine, même s’il recevait occasionnellement l’aide du détective Turner. Les agents ont d’abord découvert un billet de vingt dollars en monnaie américaine qui avait été déchiré en deux morceaux. C’est le détective Turner qui l’a découvert dans une commode de la chambre à coucher principale. Il a immédiatement demandé à l’appelant à qui appartenait cet argent et ce dernier lui a répondu qu’il avait trouvé le billet dans cet état dans la rue. Ce billet de vingt dollars était légal. Le détective Turner continua de fouiller ce tiroir de la commode et découvrit sous des vêtements six billets contrefaits de la Banque du Canada d’où l’accusation de possession de monnaie contrefaite que j’ai déjà mentionnée. De nouveau, le détective Turner interrogea l’appelant relativement à ces billets de banque contrefaits et il reçut une explication qui ne nous concerne aucunement. Ensuite le constable Clark, pour des motifs inexpliqués, a fouillé la personne de l’appelant sur qui il a trouvé, dans sa poche droite avant, la somme de $1,713 en monnaie légale. Pour la troisième fois, le détective Turner a interrogé l’appelant relativement à la possession de cette somme d’argent et ce dernier lui a simplement répondu que c’était son argent personnel et qu’il n’avait effectué aucun dépôt bancaire cette semaine-là. Sur le dessus de l’armoire à linge qui était au pied du lit, le constable Wauchope a trouvé une boîte bleue qui contenait un pistolet noir dans lequel étaient insérées six cartouches qu’il a lui-même retirées de l’arme. Puis le constable Clark a trouvé une boîte qui contenait huit autres cartouches de calibre 6.35 ainsi qu’une brosse et un liquide à nettoyer. Encore une fois, le détective Turner a mis l’appelant en garde contre l’infraction de possession d’une arme à autorisation restreinte. La preuve ne rapporte pas la réplique de l’appelant. Pendant ce temps, alors que l’appelant et le détective Turner allaient et venaient entre le salon, la chambre à coucher principale et la cuisine, le détective Carr continuait à fouiller la cuisine. Il semblerait que Mme Rosa Caccamo, l’épouse de l’appelant, qui ne comprenait pas l’anglais et dont la grossesse était tellement évidente que les agents ont cru bon qu’elle reste assise, soit demeurée dans la cuisine. Le détective Carr n’y trouva rien d’intéressant à l’exception de plusieurs feuilles de papiers portant un texte manuscrit en italien découvertes parmi des factures diverses dans ce que semblerait être une enveloppe en plastique dans l’armoire de cuisine. Cette enveloppe de plastique se trouvait sur la première tablette de l’armoire. On peut difficilement imaginer qu’elle y était cachée. Le détective Carr s’empara de l’enveloppe en plastique et la glissa dans sa poche. D’après lui, Mme Caccamo ne s’est aperçue de rien et ni lui ni le détective Turner, qui avait remarqué le geste du détective Carr, n’ont fait mention des feuilles de papier à Mme Caccamo ou à l’appelant quand il est revenu dans la cuisine une ou deux minutes plus tard. Ces feuilles de papier ainsi que la monnaie contrefaite, le billet déchiré, l’argent authentique, le pistolet et ses munitions ont été emportés. L’appelant a été accusé des trois infractions que j’ai mentionnées et il a subi son enquête préliminaire. Au cours de l’enquête préliminaire, le détective Carr n’a pas été cité comme témoin par le ministère public mais il l’a été par l’avocat de l’appelant. Il faut se souvenir qu’aucune preuve ne démontre que l’appelant ou son épouse était au courant que l’on avait retiré de l’armoire de cuisine le document manuscrit en italien, ni que l’avocat de l’appelant en connaissait l’existence. Par conséquent, ce dernier n’a pas interrogé le détective Carr à ce sujet mais il lui a quand même posé cette question: [TRADUCTION] «Q. Et alors qu’avez-vous fait?», ce à quoi le détective Carr a répondu [TRADUCTION] «R. Bien, j’ai regardé à divers endroits dans la cuisine. J’ai fouillé la cuisine.» Q. Pendant longtemps? R. Oh, pendant environ dix minutes. Lorsque le détective Carr a été contre-interrogé au cours du procès relativement à son défaut de mentionner la découverte dudit manuscrit, il fit deux déclarations importantes: premièrement, qu’il n’avait pas parlé du manuscrit, et, deuxièmement, que [TRADUCTION] Ce n’était pas à moi de décider à ce moment; comme je le dis, je ne connaissais rien du contenu véritable [des notes manuscrites en italien]. J’avais une idée générale de leur teneur. Je n’ai jamais lu la traduction. En fait, je ne savais pas qu’elles avaient été traduites. Je ne connaissais rien de leur contenu véritable à l’exception de ce que j’ai déclaré ici aujourd’hui. Au cours du procès, ledit manuscrit a fait l’objet de nombreux témoignages et il a été déposé comme pièce n° 5. L’essentiel de la dissidence du juge Arnup portait sur la question du manuscrit qui constitue d’ailleurs la principale question en litige devant cette Cour. Le manuscrit a été produit et identifié par le détective Carr et le sergent Dino Chiarot de la GRC a témoigné sous ce rapport. Chiarot, d’origine italienne., avait travaillé pendant cinq ans en Italie pour la GRC de concert avec le ministère de l’Immigration. Son témoignage sera examiné ci-dessous. Ce témoignage a été rendu avant que l’avocat de l’appelant ne puisse contreinterroger le détective Carr. À la fin du contre-interrogatoire du détective Carr, le ministère public a fait la déclaration suivante: [TRADUCTION] Votre Seigneurie, je suis prêt—j’ai eu l’occasion de m’entretenir avec certains agents supérieurs de la police et je suis prêt à citer comme témoin le Dr Alberto Sabatino, S-a-b-a-t-i-n-o, qui est le chef de la Section Mafia de la Police fédérale italienne. Il est en Italie et il a eu la chance d’examiner ce document. Le Dr Sabatino ne pourra pas se joindre à nous avant la semaine prochaine mais je vais aviser votre Seigneurie de la journée exacte où je compte l’amener ici et demander la permission de le citer comme témoin. Pour résumer la preuve qui se rapporte à la production de ce document, il me semble très évident que les policiers et le ministère public se sont concertés pour cacher à l’appelant et à son avocat, jusqu’à ce que le procès soit déjà en cours depuis un certain temps, la possession de ce document, leur opinion quant à la portée de celui-ci et leur intention de l’utiliser au cours du procès, et tout cela dans le but de surprendre l’avocat de l’appelant en le confrontant avec ce document au moment où il se trouverait dans une position telle qu’il pourrait difficilement en contester la teneur. Le soin pris par le ministère public pour établir cette procédure est démontré par le fait que le premier témoin expert qu’il a cité pour prouver la teneur du document et sa portée était le sergent Chiarot de la GRC, mais lorsque le savant juge du procès s’est montré incertain quant à la valeur de ce témoignage, le ministère public s’est rapidement engagé à produire le témoignage du Dr Sabatino, un expert d’Italie, qui, selon la déclaration du ministère public, avait déjà été consulté. Telles sont les circonstances que la cour doit considérer pour trancher la question que j’ai mentionnnée précédemment et pour laquelle une autorisation d’appeler a été accordée en vertu d’une ordonnance de cette Cour. La surprise a certes été très grande pour l’avocat de l’appelant lors du procès et la question aurait été très facile à trancher si le procès avait immédiatement suivi son cours sans avoir donné l’occasion de corriger cette situation. Cependant, tel n’a pas été le cas. Le ministère public a bénéficié d’un ajournement du 2 juin 1972 au 12 juin 1972, et à cette dernière date, le procureur du ministère public a déclaré au savant juge du procès que la défense avait demandé un autre ajournement dans le but d’examiner le document. Le tribunal siégea à nouveau le 26 juin 1972 et l’avocat de l’appelant tenta vainement de faire un nouveau choix afin que le procès se déroule devant un juge et un jury. Cette demande ayant été refusée, le procès reprit son cours le 28 juin 1972 et le Dr Alberto Sabatino témoigna pour le ministère public. L’avocat de l’appelant ne cita alors comme témoin pour la défense que le professeur Stanley Chandler, le directeur du Département des études italiennes et hispaniques de l’Université de Toronto. Une certaine importance peut être attribuée au fait que le témoignage du Dr Sabatino a immédiatement précédé celui du professeur Chandler alors qu’il aurait peut‑être été préférable pour la défense d’avoir eu l’occasion d’étudier le témoignagne du Dr Sabatino avec le professeur Chandler avant que ce dernier ne témoigne. Mais l’avocat de l’appelant n’a pas soulevé ce point devant nous et il a d’ailleurs exprimé l’opinion que l’ajournement du procès lui avait permis de se préparer suffisamment. L’avocat de l’appelant a plaidé que le défaut de dévoiler l’existence de ce document au cours de l’enquête préliminaire ou des entretiens qui eurent lieu entre la date de l’enquête préliminaire et la date du procès et qui impliquaient le procureur du ministère public et l’avocat de la défense, a privé ce dernier de l’occasion de faire un choix éclairé quant au mode de procès. De plus, il a vigoureusement allégué que si le défendeur avait su que le document allait être produit en cour, il n’aurait jamais fait un nouveau choix afin d’être jugé par un juge seul sans jury et que, par conséquent, la requête de la défense aurait dû être accueillie pour lui permettre de revenir à son choix original, à savoir d’être jugé par un juge et un jury. Comme l’a souligné le savant juge du procès en disposant de cette requête, une telle ordonnance aurait évidemment entraîné un vice de procédure après un procès assez long. Il est difficile de concevoir le fondement juridique de ce moyen d’appel. Comme je l’ai mentionné, si l’appelant avait subi un préjudice en ne lui permettant pas de présenter une défense complète, j’aurais été d’avis que cela aurait entraîné un vice de procédure et j’aurais été disposé à accueillir le pourvoi et à ordonner un nouveau procès. Je suis porté à croire que la déclaration franche de l’avocat de l’appelant a éliminé cette possibilité, et à moins qu’il n’existe un principe juridique quelconque qui exige que le ministère public dévoile, avant le début du procès, toute la preuve de l’accusation au prévenu ou à son avocat, il n’y a pas lieu de conclure à un vice de procédure. Au cours des plaidoiries en appel, il a été question de nombreux précédents et de propos d’éminents juristes. M. le juge Martin, présentement de la Cour d’appel de l’Ontario, me semble avoir très bien exposé la question alors qu’il s’adressait, en 1955, aux membres de la Law Society of Upper Canada: [TRADUCTION] Mais malgré les déclarations occasionnelles des cours relativement au devoir du procureur du ministère public de produire au cours du procès toute la preuve en sa possession, qu’elle soit favorable ou défavorable à l’accusé, à ma connaissance, il n’a jamais été dit expressément dans aucune décision qu’il est du devoir du procureur du ministère de dévoiler ou de produire toute sa preuve au cours de l’enquête préliminaire. Je suis disposé à accepter cette déclaration comme un résumé concis de l’état du droit applicable. Ce que l’on a qualifié de pratique actuellement suivie dans la province de l’Ontario a été définie par Me W.B. Common, c.r., alors directeur des poursuites publiques pour la province, lorsqu’il s’est adressé en ces termes au Comité mixte du Sénat et de la Chambre des communes sur la peine capitale et les punitions corporelles: [TRADUCTION] J’ajouterai, pour le bénéfice des membres du Comité qui ne sont pas au courant de la procédure,—et je n’entrerai pas dans des subtilités,—que dans toutes ces causes, non seulement les capitales mais d’ordinaire toutes les causes criminelles, la poursuite dévoile toute sa cause à la défense. Pour employer une expression familière, la Couronne ne cherche pas à «rouler» l’autre partie. La défense n’est pas tenue de dévoiler ses arguments à la Couronne. Nous ne lui demandons pas de découvrir toutes ses batteries. S’il y a des déclarations de témoins, des déclarations de l’accusé, le témoin en reçoit des copies. Ils connaissent exactement l’accusation que nous portons et il n’y a rien de caché, de retenu ou de supprimé qui puisse prendre l’accusé par surprise à un procès en faisant comparaître un témoin inattendu. Autrement dit, j’appuie encore sur le fait que toutes les sauvegardes sont fournies par la Couronne pour assurer, non seulement dans les causes capitales mais dans toutes les causes, que l’accusé ait un procès équitable et légal. Il est regrettable que le procureur du ministère public dans la présente poursuite n’ait pas tenu compte de cette célèbre déclaration de Me Common et je suis d’avis que le ministère public ne peut écarter cette question aussi facilement lorsqu’il a dit à cette Cour, dans son factum: [TRADUCTION] Bien qu’il ait peut-être été préférable, dans les circonstances de la présente cause, que le ministère public dévoile avant le début du procès le fait que la police savait que l’accusé était en possession de la pièce n° 5, … À mon avis, il incombe aux tribunaux d’être vigilants afin de s’assurer que l’appelant a subi un procès équitable et si jamais le comportement de la poursuite, c’est-à-dire de la police et du procureur du ministère public, causait une injustice, alors les tribunaux devraient réagir avec fermeté afin de corriger cette injustice. Comme je l’ai déjà mentionné, une telle injustice n’a pas été prouvée en l’espèce et je ne peux concevoir comment les présentes circonstances pourraient justifier l’exercice d’un nouveau choix. Ceci m’amène à considérer le moyen d’appel fondé sur les motifs de la dissidence du juge Arnup de la Cour d’appel de l’Ontario, à savoir qu’aucune preuve ne permettait au juge du procès de conclure que l’arme était possédée dans un dessein dangereux pour la paix publique. Le juge Arnup était d’avis que sans la pièce n° 5, soit le manuscrit en italien, le ministère public n’avait pas apporté une preuve suffisante à première vue que l’arme était possédée dans un dessein dangereux pour la paix publique. Comme le souligne le juge Arnup, en plus de la possession de ce document, le juge du procès s’est fondé sur les circonstances suivantes: (i) la possession par l’accusé de six billets contrefaits de $10, (ii) la possession d’un pistolet chargé, sur le dessus d’une armoire à linge dans sa chambre à coucher, dans une boîte qui contenait également huit cartouches additionnelles, (iii) l’accusé avait $1,713 en argent comptant dans la poche de son pantalon. A mon avis, aucune de ces trois circonstances ne pourrait constituer, sans la pièce n° 5, une preuve suffisante à première vue pouvant entraîner une déclaration de culpabilité suite à une accusation de possession d’arme dans un dessein dangereux pour la paix publique. Il est important de noter que la perquisition pour laquelle le mandat avait été obtenu n’était aucunement reliée à la contrefaçon ou à la possession de monnaie contrefaite, et ce n’est qu’accidentellement que l’on a découvert de la monnaie contrefaite au cours de cette perquisition. Il n’y avait absolument aucune preuve que l’appelant avait été associé de quelque manière que ce soit à de la contrefaçon et il n’y avait également aucune preuve que l’appelant était associé d’une quelconque façon à un acte ou à un crime de violence. Par conséquent, nous devons maintenant examiner la recevabilité et la valeur probante de la pièce n° 5. Les tribunaux d’instance inférieure ont présumé que le document avait été trouvé en la possession de l’accusé de sorte que, comme l’a formulé le Juge en chef de l’Ontario alors qu’il exposait les motifs de la majorité, [TRADUCTION] «le fait d’avoir trouvé un document du genre de la pièce n° 5 constitue une preuve suffisante contre lui». Il n’y a aucun doute que la seule découverte du document ne suffit pas: il doit avoir été trouvé en la possession de l’accusé. A-t-il été trouvé en sa possession? L’appelant est né en Calabre tout comme des milliers d’autres résidents de la région métropolitaine de Toronto. Le document est écrit en italien ou plus précisément, comme nous le verrons tantôt, en dialecte italien, et la Calabre est une région de l’Italie. Le document a été trouvé sous la forme de feuilles de papier manuscrites, en dialecte, qui étaient insérées dans une enveloppe en plastique avec des factures diverses et que l’on a découvert sur la première tablette d’une armoire de cuisine dans une maison habitée par l’appelant. L’appelant a été mis en présence de chacun des autres objets saisis dans sa demeure par les policiers et il a été interrogé à leur sujet. Il n’a pas été mis en présence de la pièce n° 5. On ne lui en a jamais mentionné l’existence et le dossier ne contient aucune déclaration soit de l’appelant ou d’un membre de sa famille ou d’une personne associée d’une quelconque façon avec lui indiquant qu’il était au courant de ce document. Selon le droit commun applicable aux matières civiles, il est établi, mais non sans exception, qu’un individu est en possession de tout ce qui se trouve physiquement sur les lieux qu’il occupe peu importe qu’il soit au courant ou non de l’existence des biens en question: South Staffordshire Water Company v. Sharman[2]. Cependant, lorsque l’on cherche à déduire qu’il existe une [TRADUCTION] «association avec une activité criminelle», pour reprendre les termes du Juge en chef de l’Ontario, le critère de la possession énoncé dans le Code criminel est beaucoup plus approprié. Le paragraphe 4 de l’art. 3 du Code criminel prévoit: 3. (4) Aux fins de la présente loi, a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment, (i) elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne, ou (ii) elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne; et b) lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée sous la garde et en la possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles. Pour conclure qu’une personne est en possession aux termes de cet article, il faut prouver qu’elle avait l’objet en sa possession personnelle, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, ou que, sciemment, elle l’avait en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne. Comme je l’ai mentionné, malgré le fait que la police ait eu l’occasion de faire cette preuve si elle avait voulu la faire, il n’existe en réalité aucune preuve que l’appelant avait sciemment le document en sa possession en un lieu quelconque. Par conséquent, je suis d’avis que le ministère public n’a pas réussi à prouver que l’appelant était en possession de ce document. Sur cette base, il serait possible de disposer du présent pourvoi. Il ne s’agit pas d’une cause où un objet a été découvert dans un lieu dont seul l’accusé a la garde, comme par exemple son tiroir de l’armoire dans sa chambre à coucher, et où l’accusé nie tout simplement en avoir connaissance; il y aurait alors plusieurs circonstances qui justifieraient le refus du tribunal de croire à une telle dénégation. En l’espèce, aucun effort n’a été fait pour s’enquérir auprès de l’appelant s’il était au courant de l’existence du document et celui-ci n’a été trouvé ni dans la chambre ni dans les vêtements de l’appelant, mais plutôt dans la cuisine, parmi des factures diverses. En fait, il semblerait plus régulier d’imputer la possession du document à l’épouse de l’appelant plutôt qu’à ce dernier. En résumé, je suis d’avis que la façon d’agir des policiers lors de la découverte de ce document les empêche de prouver la possession de ce document par l’appelant. Cette opinion pourrait d’elle-même justifier l’accueil du présent pourvoi car, comme je l’ai mentionné, s’il n’est pas prouvé que l’appelant était en possession du document, alors l’existence de ce dernier ne peut être ajoutée aux autres circonstances exposées précédemment. Par conséquent, il n’existe assurément aucune preuve suffisante à première vue qui pourrait entraîner une déclaration de culpabilité pour une accusation de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique. De plus, même si l’on décidait que ce document était légalement en la possession de l’appelant de façon à nous permettre de déduire qu’il en connaissait le contenu, un nouveau problème surgirait, soit celui de la recevabilité de la preuve que l’appelant avait le pistolet en sa possession dans un dessein dangereux pour la paix publique. Le sergent Cfaiarot et le Dr Sabatino ont décrit le document comme étant la constitution et les rites d’une société secrète italienne qui prêchait la violence et qui s’y adonnait. Le ministère public s’est appuyé surtout sur le témoignage d’un expert reconnu, le Dr Sabatino, qui était, semble-t-il, un haut fonctionnaire de la police criminelle italienne et un directeur du service des enquêtes sur la Mafia. Le témoignage du Dr Sabatino fut très long, tant à l’interrogatoire principal qu’en contre-interrogatoire, mais il faut tenir compte de ses réponses sur certains points précis puisque son témoignage visait uniquement à démontrer que la personne en possession dudit document devait être reliée à l’organisation criminelle secrète italienne en question. Le ministère public lui a posé cette question: [TRADUCTION] Q. Avez-vous été en mesure de vous forger une opinion sur l’individu qui serait en possession d’un document tel que la pièce N° 5? Après objection et discussion, l’interrogatoire se poursuit: [TRADUCTION] PAR LE MINISTERE PUBLIC: Q. Bon, avant tout, répondez seulement «oui» ou «non», Dr Sabatino. Avez-vous été en mesure de vous forger une opinion là‑dessus? R. Sur quoi, monsieur? Q. Sur l’individu qui serait en possession de la pièce N°5? R. Oui. Q. Maintenant, sur quoi fondez-vous cette opinion? R. Je la fonderais sur deux motifs principaux. Premièrement, il faudrait vérifier si la personne avait des raisons professionnelles d’avoir ce code en sa possession, soit parce qu’elle étudie la sociologie ou parce qu’elle est journaliste ou policier. Si tel n’est pas le cas, il faudrait alors envisager la possession de ce code à la lumière d’autres éléments, tels que les endroits fréquentés par le sujet et les activités criminelles qui s’y déroulent, etc. Je serais alors en mesure de me forger une opinion quant à son appartenance à la Mafia. Q. Est-ce que la question de savoir si oui ou non, par exemple, une arme prohibée est trouvée dans la même maison— Objection et discussion. Q. Dr Sabatino, en supposant que ce soit un fait, est-ce que le fait d’avoir trouvé une arme non autorisée dans la même maison où a été trouvée la pièce N° 5 influe de quelque façon sur votre opinion de l’individu qui était en possession de la pièce N° 5? R. En Italie, ce n’est pas à moi de juger mais pour ce qui est du magistrat, pour attirer son attention à cet égard, si j’étais mis en présence du code et de l’arme, il y a deux choses que je considérerais. LA COUR: NOUS perdons du temps, je crois, M. Armstrong. LE MINISTÈRE PUBLIC: Pardon, votre Seigneurie? LA COUR: Je dis que nous perdons du temps. LE MINISTÈRE PUBLIC: Je croyais qu’il était sur le point de— LA COUR: Bon, va-t-il répondre? L’INTERPRÈTE: J’étais justement—quelques mots encore, votre Seigneurie. LE TÈMOIN: Pour moi cela ne change rien. PAR LE MINISTÈRE PUBLIC: Q. Pardon? R. Avoir le pistolet dans la même maison où a été trouvé ce document, pour moi cela ne change rien mais c’est au magistrat qu’il appartient de se prononcer là-dessus. PAR LA COUR: Bon, vous avez dit docteur que vous avez étudié les méthodes et l’organisation de la Mafia? R. Oui, monsieur. Q. Bon, existe-t-il des rangs à l’intérieur de la Mafia? R. Oui. Q. Vous voulez dire qu’il y a des hommes qui exécutent le travail alors que d’autres donnent les ordres et les directives? R. Oui. Oui. Cela ressemble à une pyramide, monsieur. Q. Bon, est-ce que l’on permet aux travailleurs de porter des armes ou d’avoir en leur possession ce genre de document? R. Concernant ces documents, monsieur, j’ai l’impression qu’il y en a très peu en circulation. Mes agents et moi-même avons effectué des centaines sinon des milliers de perquisitions au cours d’une période de dix ans et nous n’avons trouvé qu’un très petit nombre de codes semblables. Il peut en exister des copies mais un nombre très minime seulement. En ce qui nous concerne, il ne s’agit pas d’un élément très important. Tout dépend du crime que la personne a commis; un crime relié ou non à la Mafia. En premier lieu, l’extorsion, monsieur. Le juge Arnup a résumé cette réponse en ces mots: [TRADUCTION] Je n’y vois aucune preuve qui permet de conclure qu’en l’absence de preuves extrinsèques qui relieraient l’accusé à l’organisation ou à une activité de cette dernière, la simple possession de ce rarissime document peut permettre de faire un «lien» avec cette organisation. A la lecture de ce témoignage, il me semble avoir un effet contraire. Je suis entièrement d’accord avec la déclaration du juge Arnup et je crois que le témoignage du Dr Sabatino doit être considéré à la lumière de celui déposé par le professeur Chandler au nom de la défense. Il est vrai que le savant juge du procès a conclu que le témoignage du professeur Chandler lui avait été peu utile et que ce témoignage lui semblait complètement détaché de la réalité mais puisqu’il s’agit du témoignage d’un expert où la crédibilité n’est pas un facteur, il peut être apprécié aussi bien par cette Cour que par le juge du procès, et je crois que ce témoignage prouve de façon concluante que le document, s’il s’agit bien de la constitution et des rites d’une organisation secrète et non une simple collection d’antiquités de sources diverses dont plusieurs ont été identifiées par le professeur Chandler, consistait en la constitution et en l’ensemble des rites d’une organisation qui prit de l’ampleur à Naples et non en Calabre et qui s’éteignit après un procès historique en 1912—60 ans avant que le document ne soit découvert dans la demeure de l’appelant. Je ne puis imaginer un fondement d’argument plus fragile que celui voulant que l’appelant soit relié à une organisation criminelle vague et innommée. S’il y avait de nos jours des écrivains Viking ou, encore mieux, s’il y en avait eus au 19ième siècle, est-ce que le fait qu’un individu possède quelques-unes de ces sagas démontre non pas un intérêt pour les choses anciennes mais plutôt son association avec un groupe de criminels d’aujourd’hui? Comment une preuve aussi mince peut-elle constituer une preuve hors de tout doute raisonnable? La simple énonciation de cette proposition entraîne son rejet. Pour ce motif, même si l’on avait prouvé que la pièce n° 5 était en la possession de l’appelant, je suis d’avis qu’elle ne possède aucune valeur probante pour démontrer que l’appelant avait cette arme en sa possession dans un dessein dangereux pour la paix publique. Par conséquent, je partage l’avis du juge Arnup que le ministère public n’a pas présenté une preuve suffisante à première vue à l’égard de l’accusation en question. Puisque sans c
Source: decisions.scc-csc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75