M. (A.) c. Ryan
Court headnote
M. (A.) c. Ryan Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-02-06 Recueil [1997] 1 RCS 157 Numéro de dossier 24612 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24612 Contenu de la décision M. (A.) c. Ryan, [1997] 1 R.C.S. 157 A. M. Appelante c. Clive Ryan et Dr Kathleen Parfitt Intimés Répertorié: M. (A.) c. Ryan No du greffe: 24612. 1996: 2 octobre; 1997: 6 février. Présents: Les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Preuve ‑‑ Divulgation ‑‑ Dossiers de consultation ‑‑ Poursuites civiles intentées par la victime pour le préjudice que lui aurait causé la conduite sexuelle du défendeur ‑‑ Demande du défendeur visant à obtenir la production des notes et des dossiers de consultation du psychiatre ‑‑ Ces documents sont‑ils privilégiés? ‑‑ Les dossiers et les notes devraient‑ils être produits? ‑‑ British Columbia Supreme Court Rules, art. 26(11). L’appelante était âgée de 17 ans lorsqu’elle a été traitée par un psychiatre, l’intimé R. Au cours du traitement, R a eu des relations sexuelles avec elle. Il a également accompli des actes de grossière indécence en sa présence. L’appelante allègue que cette conduite l’a lésée et elle poursuit R en vue d’obtenir des dommages‑intérêts. Pour fair…
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M. (A.) c. Ryan Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-02-06 Recueil [1997] 1 RCS 157 Numéro de dossier 24612 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24612 Contenu de la décision M. (A.) c. Ryan, [1997] 1 R.C.S. 157 A. M. Appelante c. Clive Ryan et Dr Kathleen Parfitt Intimés Répertorié: M. (A.) c. Ryan No du greffe: 24612. 1996: 2 octobre; 1997: 6 février. Présents: Les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Preuve ‑‑ Divulgation ‑‑ Dossiers de consultation ‑‑ Poursuites civiles intentées par la victime pour le préjudice que lui aurait causé la conduite sexuelle du défendeur ‑‑ Demande du défendeur visant à obtenir la production des notes et des dossiers de consultation du psychiatre ‑‑ Ces documents sont‑ils privilégiés? ‑‑ Les dossiers et les notes devraient‑ils être produits? ‑‑ British Columbia Supreme Court Rules, art. 26(11). L’appelante était âgée de 17 ans lorsqu’elle a été traitée par un psychiatre, l’intimé R. Au cours du traitement, R a eu des relations sexuelles avec elle. Il a également accompli des actes de grossière indécence en sa présence. L’appelante allègue que cette conduite l’a lésée et elle poursuit R en vue d’obtenir des dommages‑intérêts. Pour faire face aux difficultés qui lui auraient été causées par l’agression sexuelle et les actes de grossière indécence, ainsi qu’à d’autres problèmes, l’appelante a consulté une psychiatre, l’intimée P. L’appelante tenait à ce que ses communications avec P demeurent confidentielles, et P lui a assuré qu’elle ferait tout son possible pour qu’il en soit ainsi. À un moment donné, P s’est abstenue de prendre ses notes habituelles, en raison des craintes de l’appelante. À l’audition devant le protonotaire de la requête en divulgation de R, P a consenti à remettre ses rapports, mais a revendiqué un privilège à l’égard de ses notes. L’avocat de l’appelante était présent. Il a appuyé P dans son opposition à la production, mais n’a pas revendiqué formellement un privilège au nom de l’appelante. Le protonotaire a conclu que P ne jouissait d’aucun privilège quant aux documents en question et en a ordonné la production à R. La Cour suprême de la Colombie‑Britannique a confirmé cette décision. L’appel de P devant la Cour d’appel a été accueilli en partie. La cour a ordonné la divulgation des lettres de compte rendu et des notes de P relatant les discussions entre elle et l’appelante. La divulgation ordonnée était assujettie à quatre conditions: l’examen des documents devrait être réservé aux avocats de R et aux témoins experts sans que R puisse lui‑même les consulter, quiconque prendrait connaissance des documents devrait s’abstenir d’en divulguer le contenu à une personne non autorisée à les examiner, les documents ne devraient être utilisés qu’aux fins du litige, et les avocats de R ne devraient faire qu’une seule copie des notes, laquelle devrait être transmise, si nécessaire, aux témoins experts de R. Arrêt (le juge L’Heureux‑Dubé est dissidente): Le pourvoi est rejeté. Les juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: Les principes de common law qui sous‑tendent la reconnaissance d’un privilège interdisant la divulgation découlent de la proposition fondamentale selon laquelle toute personne a une obligation générale de faire un témoignage pertinent quant à la question dont le tribunal est saisi, de manière à ce que la vérité puisse être découverte. La common law permet d’apporter, à cette obligation fondamentale, certaines exceptions connues sous le nom de privilèges, lorsqu’on peut démontrer qu’elles sont requises par un intérêt public qui transcende le principe normalement prépondérant du recours à tous les moyens raisonnables pour découvrir la vérité. La common law permet l’existence d’un privilège dans de nouvelles situations où la raison, l’expérience et l’application des principes qui sous‑tendent les privilèges traditionnels le requièrent. Il s’ensuit que le droit en matière de privilèges peut évoluer de manière a refléter la réalité sociale et juridique contemporaine, dont la Charte canadienne des droits et libertés . Les trois premières conditions de l’existence d’un privilège relatif aux communications entre un psychiatre et la victime d’une agression sexuelle sont remplies en l’espèce, étant donné que les communications ont été transmises confidentiellement, que leur confidentialité était essentielle aux rapports entre le psychiatre et sa patiente, et que ces rapports en soi et le traitement qu’ils rendent possible revêtent une importance supérieure pour le public. La quatrième condition veut que l’intérêt qu’il y a à soustraire les communications à la divulgation l’emporte sur celui qu’il y a à découvrir la vérité et à bien trancher le litige. Si la cour qui examine une revendication de privilège décide qu’un document ou une catégorie donnée de documents doivent être produits pour découvrir la vérité et éviter qu’un verdict injuste ne soit prononcé, elle doit en permettre la production dans la mesure requise pour éviter ce résultat. Par ailleurs, le besoin de découvrir la vérité et d’éviter une injustice n’écarte pas automatiquement la possibilité d’une protection contre une divulgation complète. Une ordonnance de privilège partiel conviendra plus souvent dans des affaires civiles où, comme en l’espèce, le droit à la vie privée est décisif. La divulgation d’un nombre limité de documents, leur révision par la cour pour en éliminer tout ce qui n’est pas essentiel et l’imposition de conditions quant à savoir qui peut prendre connaissance de ces documents ou en faire des copies sont des moyens qui peuvent être pris pour préserver le plus possible la confidentialité et causer le moins de tort possible aux rapports protégés, tout en évitant l’injustice de la dissimulation de la vérité. Bien qu’un critère applicable pour déterminer l’existence d’un privilège, qui permet à la cour de rejeter éventuellement une revendication de privilège, par ailleurs légitime, dans l’intérêt de la découverte de la vérité, ne garantisse peut‑être pas aux patients que les communications avec leur psychiatre ne seront jamais divulguées, l’assurance que la divulgation ne sera ordonnée que lorsque ce sera clairement nécessaire, et alors seulement dans la mesure nécessaire, encouragera vraisemblablement un grand nombre d’entre eux à consulter un psychiatre, alors qu’une divulgation certaine pourrait les rendre hésitants ou non disposés à le faire. Il est loisible à un juge de statuer que les dossiers d’un psychiatre concernant un patient sont des documents privilégiés, lorsque cela est indiqué. Pour déterminer si un privilège devrait être accordé relativement à un document ou à une catégorie de documents et, le cas échéant, à quelles conditions, le juge doit examiner les circonstances dans lesquelles le privilège est invoqué, les documents en cause et l’ensemble de l’affaire. Bien que, dans une affaire civile, il ne soit pas essentiel que le juge examine chaque document, il peut le faire si cela est nécessaire à la recherche de renseignements. Un tribunal, dans un cas comme la présente affaire, pourrait bien décider qu’il vaut mieux examiner chaque dossier individuellement afin de retirer ceux qui ne sont pas pertinents quant à ce moyen de défense. Cependant, on ne peut affirmer que la Cour d’appel a eu tort de refuser d’ordonner la production d’un groupe de documents et de fixer des conditions strictes quant aux personnes qui pourraient consulter les autres documents et quant à l’utilisation qui pourrait être faite de ceux‑ci, et il n’y a pas lieu de modifier sa décision à ce sujet. La prétendue omission de l’appelante d’invoquer, devant le protonotaire, un privilège relativement aux dossiers ne la prive pas du droit de revendiquer ce privilège. Si l’appelante jouissait d’un privilège à l’égard des documents, il ne pourrait être perdu que par renonciation, et la conduite de l’appelante ne permet pas de conclure à l’existence d’une renonciation. Lorsqu’elle s’applique, la règle du privilège supplante tout pouvoir discrétionnaire résiduel qui, pourrait‑on croire, par ailleurs, jouerait en faveur de la partie qui revendique un privilège. Il serait redondant et déroutant de recourir à une procédure en deux étapes qui obligerait le juge à examiner d’abord la question du privilège et ensuite celle du pouvoir résiduel visé au par. 26(11) des Règles. Le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente): La communication directe, à l’avocat de la défense et aux experts qui assistent la défense, de tous les renseignements échangés pendant la thérapie constitue une atteinte très grave au droit de la demanderesse à la confidentialité de ces communications. Si le droit de la partie demanderesse à la confidentialité des documents peut être protégé en vertu de la règle du privilège, il en est ainsi seulement dans la mesure où il sert à atteindre l’objectif supérieur de la promotion de rapports ayant une valeur suffisante aux yeux du public. Il y a accord avec la façon dont le juge McLachlin aborde le privilège partiel, mais ce privilège ne saurait supplanter le pouvoir discrétionnaire résiduel d’ordonner la production de documents de manière à soupeser adéquatement les valeurs de la Charte qui sont en jeu dans le pourvoi. La source de ce pouvoir discrétionnaire est une règle discrétionnaire de common law régissant l’exercice des pouvoirs conférés en vertu des Règles de pratique de la Colombie‑Britannique. Étant donné que l’appelante a fait valoir son droit à la confidentialité de dossiers privés indépendamment de sa revendication d’un privilège, il est nécessaire de déterminer si ce droit a reçu une attention suffisante. Suivant la façon traditionnelle d’aborder, en common law, le pouvoir des tribunaux d’ordonner la production de documents à des fins de communication préalable dans des procédures civiles, tous les documents pertinents qui ne sont pas des documents privilégiés doivent être produits. Une autre façon de procéder, celle adoptée par la Cour d’appel en l’espèce, consiste à délimiter le pouvoir discrétionnaire de manière à assurer que la procédure de communication préalable de documents ne cause pas d’injustice, même lorsqu’un privilège a été revendiqué en vain et qu’il semble que l’information contenue dans les documents soit pertinente à l’égard d’une question en litige. Cette dernière méthode est plus compatible avec le texte des règles de pratique régissant la communication préalable de documents, les origines de la procédure, les règles discrétionnaires de common law régissant l’information concernant des tiers et l’incidence de la Charte sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire émanant de la common law et de la loi dans des procédures civiles. Quoi qu’il en soit, la cour doit s’assurer que la méthode suivie reflète une pondération adéquate des valeurs qui sous‑tendent la Charte . Comme les dossiers dont il est question en l’espèce sont de même nature que ceux mentionnés dans l’arrêt O’Connor, l’appelante a établi l’existence d’une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée à l’égard de ces documents. Au lieu de renoncer à son droit à la vie privée en intentant une action, l’appelante s’est engagée dans une démarche où l’attente raisonnable en matière de protection de la vie privée doit être pondérée en regard de la nécessité, pour la société, d’assurer le déroulement équitable et efficace d’un tel litige. En pareil cas, la valeur consacrée dans la Charte en faveur d’un procès équitable pour toutes les parties à un litige est également en cause à titre de principe de justice fondamentale, et doit être soupesée en fonction du droit à la vie privée de la partie appelante. La valeur d’égalité doit aussi guider la procédure de communication préalable dans les affaires de responsabilité civile délictuelle résultant d’une agression sexuelle. Compte tenu des caractéristiques distinctives et communes des contextes criminel et civil au chapitre de la production de dossiers privés, la procédure suivante semble opportune aux fins de la communication préalable de documents en matière civile. La partie qui demande la production doit en informer les personnes ayant intérêt à ce que les dossiers demeurent confidentiels. Pour qu’un tribunal puisse ordonner la communication préalable de dossiers privés à la défense, il doit tout d’abord déterminer quels documents ont une pertinence probable relativement à une question en litige. En matière civile, les renseignements nécessaires sont fournis au moyen de l’affidavit de la partie qui demande l’ordonnance. Le tribunal doit ensuite ordonner que les documents ayant une pertinence probable lui soient remis pour qu’il puisse les examiner et y supprimer tout renseignement qui, selon lui, n’a aucune pertinence probable ou doit par ailleurs échapper à la production après pondération des droits en cause. Un certain nombre de facteurs devant guider cette évaluation sont proposés. Un juge peut également demander à la personne qui a la garde des documents de faire l’inventaire de ceux qui sont en sa possession afin d’en faciliter l’examen. Cette procédure supplémentaire ne sera pas déroutante pour les juges du procès. Dans bien des cas, comme celui dont nous sommes saisis, le juge statuera sur la revendication de privilège à partir d’une preuve par affidavit. Même lorsque l’examen peut être requis, il y a lieu d’appliquer le quatrième volet du test de Wigmore à l’ensemble des documents. Une fois tranchée la question de la revendication de privilège, le juge s’attaquerait à l’examen susmentionné des documents non privilégiés, à la condition que leur pertinence probable ait été établie. En l’espèce, la Cour d’appel n’a pas examiné les documents avant d’en ordonner la production. En omettant d’examiner les dossiers privés en de telles circonstances, la cour établit une hiérarchie inacceptable des valeurs de la Charte , qui fait en sorte que les droits à la vie privée et à l’égalité peuvent faire l’objet d’une grave atteinte en échange de dossiers ou de parties de ceux‑ci qui peuvent tout au plus procurer un avantage très minime à la défense, ou être inutiles pour garantir l’équité des procédures. L’arrêt de la Cour d’appel devrait être infirmé, sauf en ce qui concerne les notes qui n’ont pas été divulguées, et l’affaire devrait être renvoyée devant le protonotaire pour qu’il rende une décision compatible avec les présents motifs. Jurisprudence Citée par le juge McLachlin Arrêt non suivi: Jaffee c. Redmond, 116 S. Ct. 1923 (1996), conf. 51 F.3d 1346 (1995); arrêts mentionnés: Trammel c. United States, 445 U.S. 40 (1980); Slavutych c. Baker, [1976] 1 R.C.S. 254; R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411. Citée par le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente) A. (L.L.) c. B. (A.), [1995] 4 R.C.S. 536; R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; R. c. Park, [1995] 2 R.C.S. 836; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130; Dufault c. Stevens (1978), 6 B.C.L.R. 199; Frenette c. Métropolitaine (La), Cie d’assurance‑vie, [1992] 1 R.C.S. 647; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145. Lois et règlements cités British Columbia Supreme Court Rules, art. 26(10), (11). Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 8 , 15 . Doctrine citée Cudmore, Gordon D. Choate on Discovery, 2nd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1992 (loose-leaf updated 1993). McLachlin, Beverley M., and James P. Taylor. British Columbia Practice, 2nd ed., vol. 1. Vancouver: Butterworths, 1979 (loose‑leaf updated September 1996, issue 26). Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, vol. 8. Revised by John T. McNaughton. Boston: Little, Brown, 1961. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1994), 98 B.C.L.R. (2d) 1, 119 D.L.R. (4th) 19, [1995] 1 W.W.R. 677, 51 B.C.A.C. 135, 84 W.A.C. 135, 32 C.P.C. (3d) 66, qui a accueilli en partie l’appel de l’intimée Parfitt contre une décision du juge Vickers (1993), 81 B.C.L.R. (2d) 180, [1993] 7 W.W.R. 480, qui avait confirmé une ordonnance du protonotaire Bolton (1993), 40 A.C.W.S. (3d) 730, [1993] B.C.W.L.D. 1680, ordonnant à l’intimée Parfitt de produire une copie de ses dossiers relatifs à l’appelante. Pourvoi rejeté, le juge L’Heureux‑Dubé est dissidente. Brian J. Wallace, c.r., et Carolyn McCool, pour l’appelante. Christopher E. Hinkson, c.r., et William S. Clark, pour l’intimé Ryan. Personne n’a comparu pour l’intimée Parfitt. //Le juge McLachlin// Version française du jugement des juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par 1 Le juge McLachlin -- Après avoir été agressée sexuellement par l’intimé le Dr Ryan, l’appelante a consulté un psychiatre. En l’espèce, il s’agit de savoir si les notes et les dossiers du psychiatre contenant des déclarations que l’appelante a faites au cours de son traitement échappent à toute divulgation dans des poursuites civiles intentées par l’appelante contre le Dr Ryan. En principe, le droit d’une partie défenderesse à la documentation pertinente pour vérifier l’exactitude de la preuve de la partie demanderesse l’emporte‑t‑il sur l’attente de cette dernière à ce que ses communications avec son psychiatre demeurent confidentielles? I. Les faits et l’historique des procédures judiciaires 2 L’appelante était âgée de 17 ans lorsqu’elle a été traitée par un psychiatre, le Dr Ryan. Au cours du traitement, le Dr Ryan a eu des relations sexuelles avec elle. Il a également accompli des actes de grossière indécence en sa présence. L’appelante allègue que cette conduite l’a lésée et elle poursuit le Dr Ryan en vue d’obtenir des dommages‑intérêts. Le Dr Ryan ne nie pas qu’il a adopté cette conduite sexuelle. Il affirme, toutefois, que l’appelante a consenti aux actes en question. Il fait aussi valoir que la conduite reprochée n’est pas la cause du préjudice pour lequel la demanderesse le poursuit. 3 L’appelante allègue que l’agression sexuelle et les actes de grossière indécence lui ont causé les problèmes suivants: souffrance morale et anxiété, perte de dignité et d’amour‑propre, humiliation et honte, difficultés à nouer et à entretenir des relations interpersonnelles, traumatisme psychologique et émotionnel persistant, état de crainte et d’angoisse constant, perte de chances de carrière et de se faire instruire, pertes de mémoire et incapacité d’exprimer ses émotions, tentatives répétées de suicide, grave dépression et troubles de stress post‑traumatique. Pour faire face à ces difficultés de même qu’à d’autres problèmes, l’appelante a consulté une psychiatre, le Dr Parfitt. 4 L’appelante tenait à ce que ses communications avec le Dr Parfitt demeurent confidentielles. Le Dr Parfitt lui a assuré qu’elle ferait tout son possible pour préserver la confidentialité de leurs discussions. À un moment donné, le Dr Parfitt s’est abstenue de prendre ses notes habituelles, en raison des craintes de l’appelante. 5 Les Règles de pratique de la Colombie‑Britannique permettent à chaque partie à une action en justice de procéder à l’interrogatoire préalable de l’autre partie et d’obtenir d’elle la communication de tous les documents en sa possession qui sont pertinents quant à la poursuite et qui n’échappent pas à la divulgation en raison d’un privilège ou d’une autre exception prévue par la loi. Dans le cas où une partie ne produit pas volontairement un document requis, la cour peut ordonner la production de ce document. Les Règles prévoient aussi l’obtention de documents auprès de tiers. À défaut d’une production volontaire, une demande de production peut être présentée en vertu du par. 26(11) des Règles. 6 Au cours de l’interrogatoire préalable de l’appelante, l’avocat du Dr Ryan a demandé la production des dossiers et des notes du Dr Parfitt. L’avocat de l’appelante a prévenu que ces documents ne seraient pas produits sans une ordonnance judiciaire. L’avocat du Dr Ryan a donc présenté une requête en divulgation. À l’audience devant le protonotaire Bolton, le Dr Parfitt a consenti à remettre ses rapports, mais a revendiqué un privilège à l’égard de ses notes. L’avocat de l’appelante était présent. Il a appuyé le Dr Parfitt dans son opposition à la production, mais n’a pas revendiqué formellement un privilège au nom de l’appelante. 7 Le protonotaire a conclu que le Dr Parfitt ne jouissait d’aucun privilège quant aux documents en question et en a ordonné la production au Dr Ryan. À son avis, il n’y avait aucun privilège général applicable aux communications entre un patient et son médecin. Un privilège ne pourrait être invoqué qu’en vertu des principes approuvés par notre Cour en ce qui concerne un privilège fondé sur les circonstances de chaque cas, lesquels principes sont parfois désignés sous le nom de «critère de Wigmore». Le premier volet de ce critère exige que les communications aient été transmises confidentiellement. Le protonotaire a conclu que ce n’était pas le cas en l’espèce, étant donné que l’appelante avait constamment craint que les notes de son médecin ne soient divulguées, et que le Dr Parfitt ne lui avait donné que l’assurance qu’elle ferait tout son possible pour préserver le caractère confidentiel de leurs discussions. Le protonotaire s’est ensuite demandé si le pouvoir discrétionnaire conféré par les règles de pratique l’autorisait à accéder à la demande du Dr Parfitt en matière de confidentialité. Il a conclu que les notes étaient pertinentes. Il ne restait plus qu’à décider si l’«embarras» dans lequel le Dr Parfitt serait mis s’il avait à divulguer ses notes l’emportait sur leur valeur probante. Le protonotaire a jugé que non. Tout en reconnaissant l’intérêt légitime qu’il y a à préserver la confidentialité et la liberté des discussions entre un patient et son thérapeute, il a conclu que ce n’était pas un facteur dont il pouvait tenir compte selon l’état du droit. 8 Le Dr Parfitt a interjeté appel devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. Cet appel a été rejeté: (1993), 81 B.C.L.R. (2d) 180, [1993] 7 W.W.R. 480. Le juge Vickers était d’avis que les notes ne constituaient pas des documents privilégiés, non pas parce que leur contenu n’avait pas été transmis confidentiellement, comme le protonotaire l’avait conclu, mais parce que l’intérêt du public dans la bonne administration de la justice l’emportait sur les considérations de confidentialité, du fait que l’appelante avait elle‑même provoqué cette situation en engageant les poursuites judiciaires. 9 Le Dr Parfitt a interjeté appel devant la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique. L’appel a été accueilli en partie: (1994), 98 B.C.L.R. (2d) 1, 119 D.L.R. (4th) 19, [1995] 1 W.W.R. 677, 51 B.C.A.C. 135, 84 W.A.C. 135 32, C.P.C. (3d) 66. Le juge Southin a commencé par affirmer qu’elle ne s’intéressait qu’au privilège du Dr Parfitt, et non à celui de la demanderesse, étant donné que la revendication de privilège de cette dernière n’était pas justifiée. Un médecin ne peut invoquer l’existence d’un privilège que dans le cas où la divulgation lui serait préjudiciable. Le Dr Parfitt n’avait pas établi qu’il en serait ainsi. Par conséquent, personne ne pouvait revendiquer un privilège, et l’examen de l’affaire devait reposer exclusivement sur les règles de pratique. 10 La Cour d’appel a statué que, en vertu du par. 26(11) des Règles, les documents pertinents ou «importants» doivent être produits à moins que l’ordonnance ne soit oppressive envers la demanderesse ou qu’elle n’ait sur elle un effet si préjudiciable qu’il serait injuste d’en ordonner la production. Lorsqu’elle applique ce critère, la cour doit se demander si l’atteinte en cause à la vie privée est nécessaire à la bonne administration de la justice et, dans l’affirmative, s’il y a lieu d’imposer des conditions pour limiter cette atteinte. D’une part, un demandeur ne doit pas être «découragé» d’intenter des poursuites par crainte de divulgation. D’autre part, un défendeur ne doit pas être privé d’une évaluation de la véritable perte causée par la faute alléguée. Selon la Cour d’appel, il n’y pas d’équilibre parfait à établir. 11 Le juge Southin a ordonné la divulgation des lettres de compte rendu et des notes du Dr Parfitt relatant les discussions entre elle et l’appelante. Le juge Southin n’a pas ordonné la divulgation des notes personnelles du Dr Parfitt, dont elle se sert pour tenter de comprendre ce que le patient lui dit. Ces notes n’ont pas été divulguées parce que l’appelante a donné à la cour l’assurance que le Dr Parfitt ne serait pas appelée à témoigner au procès et que, par conséquent, son diagnostic était [traduction] «sans importance» (p. 19 B.C.L.R.). La divulgation ordonnée était assujettie à quatre conditions: l’examen des documents devrait être réservé aux avocats du Dr Ryan et aux témoins experts sans que le Dr Ryan puisse lui‑même les consulter, quiconque prendrait connaissance des documents devrait s’abstenir d’en divulguer le contenu à une personne non autorisée à les examiner, les documents ne devraient être utilisés qu’aux fins du litige, et les avocats du Dr Ryan ne devraient faire qu’une seule copie des notes, laquelle devrait être transmise, si nécessaire, aux témoins experts du Dr Ryan. 12 L’appelante s’oppose à cette ordonnance de production restreinte et se pourvoit devant notre Cour. II. Les dispositions législatives pertinentes 13 Règles de pratique de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, par. 26(11) [traduction] Lorsqu’un document est en la possession ou sous le contrôle d’un tiers, la cour peut, à la suite d’un préavis donné à ce tiers et à toutes les autres parties, ordonner la production et l’examen du document ou la préparation d’une copie certifiée conforme pouvant tenir lieu de l’original. Une ordonnance fondée sur le par. 41(16) des Règles quant à une ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe peut être délivrée si cette ordonnance comporte une reconnaissance par la personne en possession du document, ou qui en a le contrôle, qu’elle ne s’oppose pas aux conditions de l’ordonnance proposée. III. Questions préliminaires 14 Les conclusions des tribunaux d’instance inférieure soulèvent trois questions préliminaires. La première est de savoir si la prétendue omission de l’appelante d’invoquer, devant le protonotaire, un privilège relativement aux dossiers la prive du droit de revendiquer ce privilège. En toute déférence, je suis en désaccord avec l’opinion de la Cour d’appel que c’est le cas. Si l’appelante jouissait d’un privilège à l’égard des documents, il ne pourrait être perdu que par renonciation. La conduite de l’appelante ne permet pas de conclure à l’existence d’une renonciation. Il est vrai que, dans son affidavit de documents, elle n’a pas revendiqué de privilège relativement aux notes et aux dossiers en cause. Cependant, les notes et les dossiers étaient non pas en sa possession, mais en la possession du Dr Parfitt. L’argument selon lequel ces documents étaient, en principe, sous son contrôle et que, par conséquent, ils auraient dû être mentionnés établit au mieux l’omission de revendiquer un privilège dans l’affidavit de documents, et non l’existence d’une renonciation consciente au privilège. La requête en production déposée devant le protonotaire visait non pas l’appelante, mais le Dr Parfitt. Par conséquent, l’appelante n’était pas invitée directement à invoquer un privilège quant à ces documents. Elle s’est toutefois fait représenter par un avocat et a appuyé la revendication de privilège du Dr Parfitt. Loin de renoncer au privilège, l’appelante l’a invoqué pendant toutes les procédures. 15 Une deuxième question préliminaire concerne le lien entre les règles de pratique et la règle de common law du privilège. À mon avis, le présent pourvoi doit être tranché uniquement en fonction du droit en matière de privilèges. Lorsqu’elle s’applique, la règle du privilège supplante tout pouvoir discrétionnaire résiduel qui, pourrait-on croire, par ailleurs, jouerait en faveur de la partie qui revendique un privilège. Il serait redondant et déroutant de recourir à une procédure en deux étapes qui obligerait le juge à examiner d’abord la question du privilège et ensuite celle du pouvoir résiduel visé au par. 26(11) des Règles. 16 Lorsque la personne qui s’oppose à la production est une partie à l’action et qu’un privilège est invoqué, un pouvoir discrétionnaire additionnel en vertu du par. 26(11) des Règles n’est d’aucune utilité puisque, en examinant si un privilège existe en fonction de chaque cas, le juge doit tenir compte de l’intérêt de la personne qui fait l’objet d’une demande de divulgation. Le quatrième volet du critère de Wigmore applicable pour déterminer l’existence d’un privilège exige donc que le juge examine si l’intérêt qu’il y a à soustraire les communications à la divulgation l’emporte sur celui qu’il y a à découvrir la vérité et à bien trancher le litige. Cela signifie que, pour décider si un privilège s’applique, il faut examiner et soupeser le droit à la vie privée de la plaignante et son droit de maintenir des rapports thérapeutiques productifs avec son psychiatre. Le fait que la question du droit à la vie privée de la plaignante se pose et qu’elle doive ainsi être examinée dans le contexte des rapports de cette dernière avec son psychiatre n’empêche pas que ce qui est en cause c’est son droit à la vie privée et qu’il s’agit de déterminer si, dans les circonstances de l’affaire, il devrait l’emporter sur le droit à la divulgation du défendeur. Ainsi, il devient inutile de réexaminer les mêmes questions après avoir décidé si un privilège s’applique. Une fois tranchées les questions de privilège, il ne reste plus rien à examiner selon la Règle. 17 De plus, il serait déroutant pour les juges du procès d’obliger le juge à recourir à une méthode différente en réexaminant la question en vertu d’un pouvoir discrétionnaire conféré par le par. 26(11) des Règles. Ce qui est encore plus grave, il pourrait parfois en résulter une conclusion contradictoire. Cela correspondrait à une règle de procédure, adoptée non pas par le législateur mais par décret, qui éclipserait la common law. Pareil résultat serait entièrement inopportun. 18 Une troisième question préliminaire concerne la distinction entre, d’une part, un privilège absolu ou général et, d’autre part, un privilège partiel. Bien que les catégories de common law traditionnelles aient perçu le privilège comme étant absolu, un choix entre tout ou rien, la jurisprudence plus récente reconnaît l’à-propos d’un privilège partiel dans de nombreuses situations. La protection accordée par le privilège peut être absolue ou partielle, selon ce qui est requis pour établir l’équilibre approprié entre l’intérêt qu’il y a à soustraire la communication à la divulgation et l’intérêt qu’il y a à bien trancher le litige. L’existence d’un privilège partiel peut signifier que seuls certains documents d’une catégorie donnée doivent être produits. Les documents devraient être examinés individuellement ou par catégorie, selon les circonstances de chaque cas. IV. Principes généraux 19 Les principes de common law qui sous‑tendent la reconnaissance d’un privilège interdisant la divulgation sont simples. Ils découlent de la proposition fondamentale selon laquelle toute personne a une obligation générale de faire un témoignage pertinent quant à la question dont le tribunal est saisi, de manière à ce que la vérité puisse être découverte. La common law permet d’apporter, à cette obligation fondamentale, certaines exceptions connues sous le nom de privilèges, lorsqu’on peut démontrer qu’elles sont requises par un [traduction] «intérêt public qui transcende le principe normalement prépondérant du recours à tous les moyens raisonnables pour découvrir la vérité»: Trammel c. United States, 445 U.S. 40 (1980), à la p. 50. 20 Même si on a déjà cru que les circonstances à l’origine d’un privilège étaient désignées par des catégories définies au cours des siècles précédents ‑‑ des catégories qui ne comprennent pas les communications entre une psychiatre et sa patiente ‑‑ il est maintenant reconnu que la common law permet l’existence d’un privilège dans de nouvelles situations où la raison, l’expérience et l’application des principes qui sous‑tendent les privilèges traditionnels le requièrent: Slavutych c. Baker, [1976] 1 R.C.S. 254; R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263, à la p. 286. Les principes applicables émanent de ceux exposés dans Wigmore on Evidence, vol. 8 (McNaughton rev. 1961), § 2285. Premièrement la communication doit avoir été transmise confidentiellement. Deuxièmement, le caractère confidentiel doit être essentiel aux rapports dans le cadre desquels la communication est transmise. Troisièmement, les rapports doivent être des rapports qui, dans l’intérêt public, devraient être «entretenus assidûment». Finalement, si toutes ces conditions sont remplies, le tribunal doit décider si l’intérêt qu’il y a à soustraire les communications à la divulgation l’emporte sur celui qu’il y a à découvrir la vérité et à bien trancher le litige. 21 Il s’ensuit que le droit en matière de privilèges peut évoluer de manière a refléter la réalité sociale et juridique contemporaine. L’un des éléments de cette réalité est le fait que le droit se préoccupe de plus en plus des torts causés par les agressions sexuelles et des graves répercussions que ces agressions ont sur la santé et la productivité des nombreux membres de la société qui en sont victimes. Un autre élément de la réalité contemporaine est le fait que le traitement médical n’est plus limité aux répercussions physiques, mais vise les séquelles mentales et émotionnelles au moyen de techniques comme la consultation d’un psychiatre. Et il y a encore un autre élément récent qui peut être pris en considération relativement aux nouvelles revendications de privilège, soit la Charte canadienne des droits et libertés adoptée en 1982: SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573, aux pp. 592 et 593; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, aux pp. 876 et 877; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, au par. 121. 22 Je prends ici le temps de souligner qu’en examinant la Charte il importe de garder à l’esprit la distinction que notre Cour a établi entre appliquer la Charte à la common law, d’une part, et garantir que la common law reflète les valeurs de la Charte , d’autre part. Comme le juge Cory l’affirme, aux par. 93 et 95 de l’arrêt Hill, précité: Lorsqu’il s’agit de déterminer de quelle façon la Charte s’applique à la common law, il est important de faire la distinction entre les cas où la constitutionnalité de l’action gouvernementale est contestée, et ceux où il n’y a aucune action gouvernementale. Il y a lieu de veiller à ne pas importer dans la sphère du litige privé l’analyse que l’on effectue lorsqu’il y a action gouvernementale. . . . Tout ce que le particulier peut prétendre, c’est que la common law est incompatible avec les valeurs de la Charte . Il est très important d’établir une distinction entre les droits garantis par la Charte et les valeurs de la Charte . Il faut prendre soin de ne pas élargir l’application de la Charte au-delà de ce qui est établi au par. 32(1) , soit en créant de nouvelles causes d’action, soit en assujettissant toutes les ordonnances judiciaires au contrôle fondé sur la Charte . Par conséquent, dans le contexte d’un litige civil qui n’oppose que des particuliers, la Charte «s’applique» à la common law dans la mesure seulement où elle est jugée incompatible avec les valeurs de la Charte . [Souligné dans l’original.] 23 Même si dans l’arrêt Hill, il était question d’une tentative d’invoquer la Charte pour contester les règles de common law en matière de diffamation, je suis d’avis que les commentaires du juge Cory sont tout autant applicables à la common law en matière de privilège dont il est question dans la présente affaire. Étant donné le caractère purement privé du litige dont nous sommes saisis en l’espèce, la Charte ne «s’applique» pas en soi. Néanmoins, pour garantir que la common law en matière de privilège évolue en conformité avec les «valeurs de la Charte », il faut examiner minutieusement les règles existantes afin d’assurer qu’elles reflètent les valeurs consacrées dans la Charte . Cela ne signifie pas que les règles du privilège peuvent être abrogées complètement et remplacées par une nouvelle forme de pouvoir discrétionnaire en matière de divulgation. Cela signifie plutôt que la structure fondamentale du privilège de common law doit demeurer intacte, même s’il faut modifier et mettre à jour certaines règles appliquées à l’intérieur de cette structure, afin de refléter de nouvelles réalités sociales. V. Le privilège relatif aux communications entre un psychiatre et son patient 24 La première condition de l’existence d’un privilège est que les communications en cause aient été transmises confidentiellement avec l’assurance qu’elles ne seraient pas divulguées. Le protonotaire a statué que cette condition n’était pas remplie parce que tant l’appelante que le Dr Parfitt craignaient que, malgré leur désir de confidentialité, les dossiers puissent un jour faire l’objet d’une ordonnance de divulgation dans le cadre d’un litige. En toute déférence, je ne suis pas d’accord. Les communications ont été transmises confidentiellement. L’appelante a demandé qu’elles restent confidentielles et le Dr Parfitt s’est engagée à faire tout ce qu’elle pourrait pour qu’il en soit ainsi. La possibilité qu’un tribunal en ordonne éventuellement la divulgation en dépit de leur opposition ne change rien au fait que ces communications ont été transmises confidentiellement. À l’exception peut‑être des communications qui relèvent des catégories traditionnelles, il ne peut jamais y avoir de garantie absolue de confidentialité; il y a toujours la possibilité qu’un tribunal en ordonne la divulgation. Même pour les documents appartenant aux catégories traditionnelles, une divulgation accidentelle est toujours possible. Si la possibilité de divulgation annihilait le privilège, ce privilège n’existerait que rarement, voire jamais. 25 La deuxième condition ‑‑ celle que le caractère confidentiel soit essentiel au maintien complet et satisfaisant de rapports entre les parties à la communication ‑‑ est clairement remplie en l’espèce. On ne conteste pas que la pratique du Dr Parfitt, en général, et sa capacité d’aider l’appelante, en particulier, requéraient la confidentialité de ses discussions avec cette dernière. Le témoignage du Dr Parfitt établit que la confidentialité est essentielle à la continuité et à l’efficacité des rapports thérapeutiques entre un psychiatre et le patient qui le consulte pour des problèmes psychiatriques résultant d’une agression sexuelle. Une fois que la confidentialité entre le psychiatre et son patient est rompue et que le psychiatre intervient dans le monde extérieur du patient, le «cadre» de la thérapie est débordé. Le cas échéant, le Dr Parfitt a coutume de mettre fin à la psychothérapie d’un patient. Il en résulte de la confusion et du tort chez le patient. À un moment où ce patient devrait n
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
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