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Tax Court of Canada· 2007

Laperrière c. M.R.N.

2007 CCI 252
GeneralJD
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Court headnote

Laperrière c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2007-07-17 Référence neutre 2007 CCI 252 Numéro de dossier 2006-1784(EI) Juges et Officiers taxateurs Dwayne W. Rowe Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2006-1784(EI) ENTRE : SHARON LAPERRIÈRE, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES, intervenante. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu par l’honorable juge suppléant D.W. Rowe à Victoria (Colombie‑Britannique) le 5 février 2007 Comparutions Pour l’appelante : L’appelante elle-même Avocate de l’intimé : Me Pavanjit Mahil Avocate de l’intervenante : Me Rhonda Shirreff ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel est rejeté, et la décision du ministre est confirmée. Signé à Sidney, Colombie-Britannique, ce 21e jour de mai 2007. « D.W. Rowe » Juge Rowe Traduction certifiée conforme ce 18e jour d’octobre 2007. Michèle Ledecq, traductrice Dossier : 2006-1786(CPP) ENTRE : SHARON LAPERRIÈRE, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES, intervenante. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu par l’honorable juge suppléant D.W. Rowe à Victoria (Colombie‑Britannique) le 5 février 2007 Comparutions Pour l’appelante : L’appelante…

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Laperrière c. M.R.N.
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2007-07-17
Référence neutre
2007 CCI 252
Numéro de dossier
2006-1784(EI)
Juges et Officiers taxateurs
Dwayne W. Rowe
Sujets
Loi sur l'assurance-emploi
Contenu de la décision
Dossier : 2006-1784(EI)
ENTRE :
SHARON LAPERRIÈRE,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé,
et
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES,
intervenante.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu par l’honorable juge suppléant D.W. Rowe à Victoria (Colombie‑Britannique) le 5 février 2007
Comparutions
Pour l’appelante :
L’appelante elle-même
Avocate de l’intimé :
Me Pavanjit Mahil
Avocate de l’intervenante :
Me Rhonda Shirreff
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel est rejeté, et la décision du ministre est confirmée.
Signé à Sidney, Colombie-Britannique, ce 21e jour de mai 2007.
« D.W. Rowe »
Juge Rowe
Traduction certifiée conforme
ce 18e jour d’octobre 2007.
Michèle Ledecq, traductrice
Dossier : 2006-1786(CPP)
ENTRE :
SHARON LAPERRIÈRE,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé,
et
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES,
intervenante.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu par l’honorable juge suppléant D.W. Rowe à Victoria (Colombie‑Britannique) le 5 février 2007
Comparutions
Pour l’appelante :
L’appelante elle-même
Avocate de l’intimé :
Me Pavanjit Mahil
Avocate de l’intervenante :
Me Rhonda Shirreff
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel est rejeté, et la décision du ministre est confirmée.
Signé à Sidney, Colombie-Britannique, ce 21e jour de mai 2007.
« D.W. Rowe »
Juge Rowe
Traduction certifiée conforme
ce 18e jour d’octobre 2007.
Michèle Ledecq, traductrice
Référence : 2007CCI252
Date : 20070521
Dossiers : 2006-1784(EI)
2006-1786(CPP)
ENTRE :
SHARON LAPERRIÈRE,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé,
et
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES,
intervenante.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge suppléant Rowe
[1] L'appelante en appelle des décisions rendues par le ministre du Revenu national (le « ministre ») le 30 mars 2006 en application de la Loi sur l'assurance‑emploi (la « Loi ») et du Régime de pensions du Canada (le « Régime »), et selon lesquelles :
[traduction]
- l'appelante n'occupait pas un emploi assurable ou ouvrant droit à pension auprès de la Société canadienne des postes (« Postes Canada ») pendant la période du 12 mars 2004 au 9 juillet 2004 parce qu'elle n'était pas employée conformément à un contrat de louage de services;
- l'appelante n'occupait pas un emploi assurable ou ouvrant droit à pension auprès de Postes Canada pendant la période du 1er juin au 31 août 2004 parce qu'elle n'était pas employée conformément à un contrat de louage de services;
- l'appelante n'occupait pas un emploi assurable ou ouvrant droit à pension auprès de Daisy Te Hennepe (« DTH ») du 1er juin au 31 août 2004.
Toutes les parties ont convenu que les deux appels à l'égard de chaque période pertinente mentionnée dans la décision pertinente pouvaient être entendus ensemble.
[2] L'appelante (Mme Laperrière) vit sur l'île Pender, en Colombie‑Britannique. Selon son témoignage, le 10 février 2004 elle s'est adressée à DTH qu'elle savait être une factrice rurale et lui a demandé si Postes Canada (le « payeur ») engageait des travailleurs. DTH lui a répondu par la négative, mais a déclaré qu'elle recherchait quelqu'un pour l'aider dans les tâches de son itinéraire. Mme Laperrière a déclaré avoir suivi le lendemain une formation avec DTH pour apprendre les fonctions des factrices/facteurs ruraux et suburbains (les « FFRS ») en l'accompagnant dans la camionnette de livraison et en observant les procédures au bureau de Postes Canada au centre de Driftwood où Sharon MacDonald, la maîtresse de poste, lui a également fourni certaines directives. Selon le témoignage de l'appelante, une certaine quantité de travail, dont plier le courrier conformément aux directives affichées, devait être effectuée au bureau de Driftwood par le FFRS avant qu'il n'amorce l’itinéraire de livraison quotidien. Mme Laperrière a déclaré s’être rendue le 12 février 2004 au bureau de Driftwood où DTH lui a donné des directives concernant les divers aspects de la livraison de différents articles, ainsi que sur des questions telles que la perception de la taxe sur les produits et services (la « TPS ») et certaines exigences de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l’« ADRC »). Le 13 février, Mme Laperrière a accompagné DTH dans son camion Dodge 4 X 4 pendant qu'elle livrait le courrier aux résidents de l’itinéraire de Magic Lake. Le véhicule de DTH n'arborait pas le logo de Postes Canada, et DTH ne portait pas d'uniforme l'identifiant comme employée ou mandataire de cette société. Mme Laperrière a dit que le travail de préparation à Driftwood durait environ une heure par jour, en moyenne, mais pouvait durer deux fois plus longtemps les lundis ou pendant une période occupée au cours de l'année. Les 20 et 22 février 2004, l'appelante a assuré les fonctions de livraison pour l’itinéraire de Magic Lake. Avant que Mme Laperrière remplace DTH dans les tâches de l’itinéraire, DTH ou Sharon MacDonald a rempli un formulaire appelé [traduction] « avis d’absence de FFRS », la pièce A-1, visant la période du 20 février au 23 février 2004, et Mme MacDonald l’a signé. Le 9 juillet 2004, Mme Macdonald a signé un autre avis d’absence, la pièce A‑2, approuvant l'appelante comme remplaçante de DTH pour l’itinéraire cette journée-là. Selon son témoignage, Mme Laperrière n'avait pas vu que le recto de ces formulaires était imprimé, et chaque copie reçue était exactement dans l'état où elle a été déposée comme pièce dans les présentes instances. L'avis d’absence indiquait que le taux quotidien payé à l'appelante était de 124,08 $, ce qui comprenait l'utilisation de son véhicule, une Subaru familiale à traction intégrale, pour faire les livraisons sur l’itinéraire. Mme Laperrière a indiqué qu'il n'y avait eu aucune discussion sur la question de savoir qui de Postes Canada ou de DTH verserait le paiement. Lorsqu'elle assurait les tâches de l’itinéraire de DTH, l'appelante commençait sa journée au bureau de Postes Canada et y revenait avant 16 heures pour y présenter un rapport, appelé [traduction] « bordereau d'objets livrés », dont un spécimen a été déposé à titre de pièce A-3. La distance parcourue pour effectuer l’itinéraire de Magic Lake était de 75 km. L'appelante savait que le bureau de Postes Canada de l’île Pender transmettait la feuille de paie par télécopie le 13 de chaque mois pour faciliter le paiement dû au FFRS à la fin du mois. Une copie du relevé de la paie pour la période du 1er mars 2004 au 31 mars 2004 a été déposée comme pièce A‑4. Le montant total versé à l'appelante s'élevait à 248,16 $ pour deux jours de paie, soit 222,86 $ et une allocation d’automobile de 25,30 $. Mme Laperrière a indiqué qu’entre les dates des avis d'absence, c'est-à-dire entre le 20 février et le 9 juillet, DTH l'a engagée pour l'aider à effectuer des tâches le 16 juin, le 22 juin, le 29 juillet, le 30 juillet et le 24 août. Ces jours n’ont pas fait l'objet d'un avis officiel d'absence. À ce moment-là, Mme Laperrière croyait qu'un avis était utilisé uniquement lorsqu’un FFRS était remplacé dans ses fonctions pour une journée complète plutôt que pour de l'aide pendant quelques heures. Elle croyait toutefois que la maîtresse de poste MacDonald savait qu'elle fournissait ses services à DTH, puisque le bordereau d'objets livrés devait être rempli par la personne qui effectuait les livraisons lors d'une journée donnée, même si aucun avis d’absence n'avait été émis. L'appelante a indiqué qu’elle et DTH avaient convenu qu'elle serait payée 14 $ l'heure, sans aucun montant supplémentaire pour les dépenses d’automobile. Parfois, Mme Laperrière aidait DTH pendant une ou deux heures au bureau de Driftwood et, d'autres jours, elle faisait l’itinéraire postal en voiture, ce qui prenait environ quatre heures. Mme Laperrière a déclaré que, pour le travail qui ne faisait pas l'objet d’un avis d’absence, DTH la payait en argent comptant, sans doute après avoir reçu le paiement de Postes Canada pour ce mois-là. L'appelante a déclaré n'avoir jamais été informée qu'elle fournissait ses services à titre d'entrepreneur indépendant et s'est toujours considérée comme employée, à l'instar de DTH qui, croyait-elle, possédait ce statut en vertu d'une convention collective entre le syndicat et Postes Canada. Un autre relevé de paie, la pièce A-5, indiquait qu’un chèque au montant de 124,08 $, incluant une allocation d’automobile de 12,65 $, avait été émis au nom de l'appelante pour avoir travaillé une journée à titre de FFRS au cours de la période de paie de juillet 2004. Mme Laperrière a indiqué n'avoir pas souscrit d'assurance automobile supplémentaire à l'égard de la livraison du courrier et n'avoir pas eu de discussion avec DTH concernant l'utilisation de son propre véhicule pour la livraison d'autres documents de publicité pour d'autres entreprises. Elle ne possédait pas de licence d'exploitation d'un commerce et ne détenait pas d'autre emploi. Son véhicule n'arborait aucun logo ni symbole pour indiquer qu'elle livrait le courrier pour Postes Canada. Elle ne possédait aucune pièce d'identité concernant ses fonctions, à l'exception d'une carte, sans photographie, que la maîtresse de poste lui avait remise et sur laquelle était imprimé le numéro de téléphone du bureau de Driftwood. L'appelante a déclaré qu'elle a travaillé le 17 septembre 2004, mais que cette date n'était pas incluse dans la période visée par les décisions rendues par le ministre, et elle n'a pas soulevé ce point dans son avis d'appel. Mme Laperrière a continué à fournir ses services à Postes Canada jusqu'au 10 mai 2006, travaillant six jours en 2005 et trois jours en 2006. Elle s’est rappelée qu'à un certain moment, en 2005, un avis d’absence avait été établi même si la durée du remplacement n'était que d’une demi-journée. Elle a indiqué qu'elle a présenté une demande de prestations d'assurance‑chômage et n'a inclus que les jours visés par un avis d’absence, puisqu’il y avait des bordereaux de paie correspondants, et non les jours travaillés pour DTH à 14 $ l’heure. Selon une décision qui a été rendue, elle a été reconnue comme étant une employée et a reçu ses prestations. Cependant, elle a été par la suite avertie que le ministre avait décidé qu'elle n'était pas employée de DTH ni de Postes Canada pendant les deux périodes en cause dans les présents appels. Elle a obtenu une copie du rapport d’appel, la pièce A-6, pour la période du 12 mars au 9 juillet 2004 et une copie du rapport d’appel, la pièce A-7, pour la période du 1er juin au 31 août 2004. Dans son témoignage, Mme Laperrière a fait valoir que, lorsqu'elle travaillait pour DTH à 14 $ l'heure comme assistante, elle était employée de DTH et, lorsqu'elle agissait à titre de FFRS remplaçante pour DTH conformément à un avis d’absence, elle était employée de Postes Canada. L'appelante s'est reportée à une liasse de feuillets écrits à la main, la pièce A-8, qui contenaient des détails concernant l’itinéraire, y compris les directives précises pour certaines adresses. Lorsqu'elle effectuait un itinéraire postal en conduisant son propre véhicule, la maîtresse de poste ou son adjointe remettait à Mme Laperrière la clé pour ouvrir les boîtes aux lettres le matin au bureau de Driftwood, et cette dernière signait un reçu pour la clé qu’elle rendait à la fin de la journée.
[3] Contre-interrogée par Me Pavanjit Mahil, avocate de l'intimé, Mme Laperrière a déclaré qu'elle livrait le courrier de deux itinéraires dans l'île, celui de la RR 1 et de la RR 2, que ses tâches étaient principalement les mêmes, sauf pour les différences géographiques et le nombre plus grand de boîtes aux lettres sur l'itinéraire de Magic Lake. Entre le 12 mars et le 9 juillet 2004, elle a travaillé trois jours, conformément à des avis d'absence, pour un total de 21 heures. Entre le 1er juin et le 31 août 2004, elle a travaillé pour DTH, à titre d'assistante, pendant 28 heures et a été payée directement par DTH. Pendant cette période, seulement une journée, le 9 juillet, a fait l'objet d'un avis d’absence. Mme Laperrière a déclaré que c’est DTH, et non la maîtresse de poste, qui l'appelait lorsque ses services étaient requis et qu’elle acceptait à chaque occasion parce qu'elle avait une réclamation active de prestations d'assurance‑chômage et ne pouvait refuser de travail sans raison valable. L'appelante a reconnu que DTH aurait pu appeler un tiers pour l'aider dans son travail. Elle n'avait pas été interviewée pour le poste de facteur remplaçant et n'avait pas été rémunérée par DTH ni Postes Canada pour les heures travaillées dans le cadre de la formation reçue. Selon Mme Laperrière, DTH définissait la nature des tâches à accomplir chaque jour où ses services étaient requis. Postes Canada a publié un guide, une partie de la pièce A-8, pour l’itinéraire postal de la RR 2, à partir duquel l'appelante a mis au point son propre exemplaire et inscrit son horaire dans ladite pièce. Lorsqu'elle livrait le courrier, elle s'en tenait à l'itinéraire établi et demandait l'aide de la maîtresse de poste, qu'elle considérait comme son superviseur, pendant qu'elle triait le courrier au bureau de Driftwood en l'absence de DTH. Parfois, une fois un itinéraire terminé ou tôt le matin, elle parlait à DTH au téléphone. Mme Laperrière a décrit le questionnaire, la pièce R-1, comme un formulaire qu'elle avait rempli et signé le 16 mars 2005 et retourné à l’ADRC. Elle a indiqué qu'elle avait trouvé cela stressant de remplir ce questionnaire, mais a reconnu que les réponses qui s'y trouvaient étaient vraies au mieux de sa connaissance. Elle a reconnu les réponses données à la question 10, à la page 6, expliquant qu'elle n'avait pas à se rapporter au payeur de quelque manière que ce soit et que la question concernant la supervision ne s'appliquait pas à sa situation de travail (s/o). Elle a indiqué que les heures de travail, de 8 h 30 à 16 h 30, ne variaient pas, malgré un volume de travail plus élevé certains jours. Elle arrivait au bureau de Driftwood à 8 h 20 au moment de l'ouverture des portes et devait revenir au plus tard à 16 h pour que le courrier expédié à l'extérieur de l'île puisse être chargé sur le prochain traversier. Après 16 h, l'appelante retournait les fournitures au bureau de DTH, triait à nouveau certains articles de courrier et effectuait d'autres tâches administratives courantes. Elle a déclaré que, les jours où elle terminait ses livraisons à 14 h, elle demeurerait au bureau pour lire des documents pertinents de Postes Canada, même si elle était libre de partir. En réponse à la question 5b) du questionnaire, Mme Laperrière a indiqué que ses heures de travail quotidiennes étaient [traduction] « de 9 h 30 jusqu'à ce que le courrier soit livré et ramassé. » Bien qu’une telle situation ne se soit jamais produite, Mme Laperrière doute qu’elle ait pu engager quelqu'un pour la remplacer ou l'aider dans ses tâches. Personne ne lui a indiqué qu'elle aurait pu donner sa livraison de courrier en sous‑traitance à un tiers. L'avocate a insisté sur les réponses données à la question 16 où l'appelante a coché NON à la case a) pour affirmer qu'elle n'était pas tenue de fournir ses services personnellement, et OUI à la case b) pour confirmer qu'elle aurait pu [traduction] « engager, superviser, renvoyer des assistants ou trouver un remplaçant sans le consentement du payeur ». Mme Laperrière a déclaré ne pas avoir compris ces questions à l'époque. En ce qui a trait aux instruments de travail et à l'équipement, elle utilisait, pour trier le courrier, le bureau de Driftwood où il y avait des étagères. Postes Canada fournissait les collants, les feuilles de rapport, les annuaires, les bacs en plastique, les sacs de courrier, les clés et d'autres outils comme des clés à mollette et des chariots. L'appelante utilisait sa voiture Subaru 1992 pour livrer le courrier, mais ne fournissait aucun autre instrument de travail ou équipement. Elle ignorait la valeur de son véhicule en 2004, mais la croyait relativement peu élevée. Elle avait reçu un insigne d'identité, dont elle a envoyé une copie par télécopieur, la pièce R-2, à l'agent d’appel. Sur cet insigne sont imprimés les mots « Entrepreneur postal temporaire » et « Temporary Mail Contractor ». L'appelante a déclaré ne pas avoir porté attention à cette carte jusqu'à ce qu'on lui demande d’en transmettre une copie à l’ADRC. Elle n'avait pas souscrit d'assurance automobile précisément pour usage commercial, mais la police autorisait un usage commercial limité. L'appelante ou son mari achetait l’essence et payait les réparations de la Subaru, et elle a reconnu que la somme de 12,65 $ était l'allocation d'automobile quotidienne maximum que versait Postes Canada. Les jours où l'appelante remplaçait DTH à titre de FFRS, conformément à un avis d’absence, elle recevait exactement le même montant qu'aurait reçu DTH. Le numéro d'assurance sociale (le « NAS ») de l'appelante est inscrit sur l'avis d’absence, la pièce A‑2, dans l'espace sous celui réservé au numéro d'identification de l'entrepreneur remplaçant. Elle a indiqué qu'elle comprenait que l'avis d’absence devait être rempli afin qu’elle puisse être payée pour son travail. Elle savait que l'impôt sur le revenu n'avait pas été prélevé sur les chèques émis par Postes Canada, mais, même si elle avait été employée tout au long de sa vie professionnelle, elle n'avait pas porté attention à cette omission dans les avis de paiement de mars 2004, la pièce R-3, et de juillet 2004, la pièce R-4. Si elle ne présentait pas une facture au plus tard le 13 du mois pour le travail effectué jusqu'à cette date, elle devait attendre presque six semaines pour être payée. En ce qui a trait à la question 19 du questionnaire, soit la possibilité de profit ou le risque de perte, direct ou indirect, l'appelante a écrit que [traduction] « un assistant serait responsable de tout courrier égaré, endommagé ou perdu, ainsi que des dépenses pour le véhicule ou de toute blessure qu’il pourrait subir ». Lors de son témoignage, Mme Laperrière a retiré cette réponse en indiquant qu'elle n'était pas exacte. Elle a reconnu que DTH n'était pas obligée d'utiliser ses services comme factrice remplaçante et qu'il n'y avait pas eu d'entente sur le nombre de jours pendant lesquels elle travaillerait ni aucun engagement concernant un montant minimum de gains. L'appelante a répété que, selon elle, elle n'avait jamais été à son compte lorsqu’elle livrait le courrier pas plus que lorsqu'elle aidait DTH dans d'autres tâches. Dans le cadre de ses communications avec l'agent d'appel, elle a appris qu'elle était exclue de l'unité de négociation en vertu des modalités d'une convention collective datée du 20 septembre 2003. Lorsqu'elle agissait à titre de factrice remplaçante, elle n'avait jamais reçu une copie lisible de l'avis d’absence pertinent et ne connaissait pas les diverses modalités imprimées au verso de cette feuille. Elle a déclaré n'avoir pas remarqué les mots « Replacement Contractor » (entrepreneur remplaçant) au bas du formulaire. Elle n'a pas reçu de bordereau T4 de DTH ni de Postes Canada. Par contre, elle a reçu un bordereau T5, sans doute pour un montant inscrit dans la case E, qu'elle a utilisé pour déclarer ce revenu dans sa déclaration de revenu pour 2004. Lorsqu'elle remplissait les cartes de déclaration de l'assurance‑chômage en 2004, elle inscrivait l'argent comptant gagné pour avoir travaillé pour DTH et a inclus le montant total dans la catégorie « autres revenus » dans sa déclaration de revenu. Entre 1991 et 2002, l'appelante a travaillé pour Federal Express au bureau des plaintes à Victoria (Colombie-Britannique). Elle a identifié sa demande de relevé d'emploi (le « RE »), la pièce R-5, datée du 17 août 2004. Dans la partie A de la page 1 de ce formulaire, elle a coché la case indiquant qu'elle n'avait pas demandé de RE et, sous cette case, elle a écrit ce qui suit : [traduction] « J'en demanderai un. Toutefois, j'estime qu'il n'est pas nécessaire de le faire puisque aucune retenue n'est effectuée; revenu non assurable. » L'appelante a déclaré qu'elle considérait le statut de sa relation de travail comme étant complexe. Elle a demandé un RE à la maîtresse de poste MacDonald, puis a parlé à un représentant au service de la paie des FFRS de Postes Canada qui l’a informée qu’aucun RE ne serait établi à son nom à l'égard de ses services en tant que factrice remplaçante.
[4] Contre-interrogée par Me Rhonda Shirreff, avocate de l'intervenante, Mme Laperrière a reconnu qu'elle n'était pas membre du syndicat, que DTH l'avait recrutée à titre de factrice remplaçante pour l’itinéraire postal RR 2, et qu'elle n'avait pas présenté de demande d'emploi à Postes Canada. Elle n'avait rempli aucun formulaire concernant le prélèvement de retenues salariales sur le paiement de ses services. Elle a indiqué qu'elle comprenait que, à titre de factrice remplaçante, elle n'était pas admissible à un emploi à Postes Canada comme travailleuse à l'interne. Elle a reconnu que Postes Canada ne lui avait fourni aucun manuel ni document de formation et que c’était DTH qui lui donnait des directives au bureau de Driftwood. Pendant les périodes pertinentes dans les présents appels, l'appelante a travaillé à titre d’assistante de Rod MacLean, un autre FFRS de l’île Pender, qui la payait. Mme Laperrière a déclaré que DTH avait la responsabilité de l'informer des procédures en vigueur lorsqu’elle n'avait pas travaillé comme remplaçante ou assistante pendant une période prolongée. L'appelante a reconnu n'avoir pas porté attention au libellé de l'avis d’absence et a expliqué cette omission en disant : [traduction] « Je voulais simplement travailler. » Elle a indiqué qu'elle ne connaissait pas l’effet juridique de l'expression « Replacement Contractor » (entrepreneur remplaçant), sauf qu’elle savait qu'elle n'avait pas droit à des avantages médicaux ni à aucun autre avantage. Postes Canada ne lui avait donné aucune directive concernant le genre de véhicule à utiliser pour livrer le courrier, et elle aurait pu utiliser celui que possédait DTH ou en emprunter un. Elle comprenait que Postes Canada ne lui aurait pas fourni de véhicule pour effectuer un itinéraire de livraison de courrier. Même si l'itinéraire RR 2 est le plus long, il n'y avait pas de paiement supplémentaire pour l'utilisation du véhicule, pas plus qu'il n'y avait de rémunération additionnelle lorsque le prix de l'essence augmentait. L'appelante a convenu qu'elle aurait pu arriver à Driftwood après 8 h 30, plutôt qu'avant, pour trier le courrier de l'itinéraire RR 2 selon l'ordre des boîtes de dépôt qui desservaient des centaines de clients. Il y a des boîtes postales groupées à différents endroits où jusqu'à 60 personnes reçoivent leur courrier. En moyenne, l'itinéraire postal était d'une durée de sept heures et, même si l'appelante pouvait prendre des pauses à sa guise, elle choisissait de ne pas le faire puisque cela signifiait laisser le courrier sans surveillance dans le véhicule. Elle ne possède pas de téléphone portable, et son véhicule ne comportait pas de dispositif de communication. L'appelante a reconnu qu'elle avait reçu un taux fixe pour une tâche précise lorsqu'elle agissait à titre de factrice remplaçante et que, pendant son travail, elle n'était pas supervisée pas plus qu'elle n'avait de contact avec quiconque à Postes Canada. Lorsqu'elle effectuait les livraisons de l'itinéraire, elle accomplissait sa tâche seule et conformément aux directives fournies par DTH pendant les premières séances de formation.
[5] Gerard Mathieu est à la retraite et a travaillé pendant 22 ans pour Postes Canada jusqu'en mars 2006. À titre de directeur des Ressources humaines, il était responsable des différents programmes et politiques, y compris la paie. Il avait aussi la responsabilité de la mise en œuvre d'une convention collective d'une durée de huit ans entre Postes Canada et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (le « sttp ») qui a, entre autres, transformé le statut d'entrepreneur indépendant de 6000 FFRS en statut d'employé au 1er janvier 2004. Postes Canada voulait obtenir une convention collective en vertu de laquelle les facteurs et les commis étaient inclus dans le processus de négociation et, pour atteindre cet objectif, la société a accepté que les FFRS deviennent des employés et, par conséquent, des membres du STTP. M. Mathieu a élaboré les formulaires nécessaires concernant les facteurs remplaçants et les assistants. Il était assisté pour les questions administratives par deux collègues membres d’un comité et par un groupe de 15 à 20 employés. Avant l'entrée en vigueur de la convention collective, les factrices et facteurs ruraux et suburbains étaient appelés « entrepreneurs des routes rurales ». Ces derniers effectuaient les livraisons et les services connexes sur un itinéraire précis conformément à des contrats d'une durée de cinq ans accordés selon un processus de soumissions par voie concurrentielle. Lorsqu'un soumissionnaire obtenait un contrat pour un itinéraire, l'entrepreneur était payé pour ses services annuels en 12 versements mensuels égaux. M. Mathieu a indiqué que sous ce régime il n’y avait aucune mention dans les contrats à l'égard des facteurs remplaçants parce que tout ce que voulait Postes Canada, c’était que le courrier soit bien livré sur une itinéraire postal donné; la société ne prenait aucune mesure pour trouver des remplaçants. L'entrepreneur avait la responsabilité exclusive de trouver des remplaçants qu'il payait directement selon un taux convenu. Avant le 1er janvier 2004, Postes Canada effectuait des vérifications de sécurité à l’égard des soumissionnaires qui avaient obtenu un contrat, tandis que la politique actuelle exige que toute personne qui veut travailler à titre de FFRS remplaçant doit être qualifiée conformément à la politique de Postes Canada. Selon les estimations de Postes Canada, le temps nécessaire pour effectuer un itinéraire varie de deux à neuf heures, puisqu’un itinéraire est un regroupement d'adresses de clients dans une région géographique. Avant la convention collective, Postes Canada devait demander à un entrepreneur de ne pas engager un certain facteur remplaçant si le travail effectué par cette personne était insatisfaisant. Après le 1er janvier 2004, les retenues salariales habituelles étaient prélevées sur les chèques de paie émis aux FFRS. Ces derniers étaient admissibles à un régime de retraite, aux avantages sociaux de la société, au programme d'employés et à la paie de vacances et ils pouvaient participer à tous les dossiers concernant le statut d'employé. La nouvelle convention collective (la « convention ») contenait des dispositions concernant les mesures disciplinaires visant les FFRS, mais Postes Canada ne tenait aucun dossier concernant les facteurs remplaçants. Selon l'article 13.03 de l'extrait de ladite convention, la pièce I-1, onglet 1, si un FFRS a besoin d'une personne pour l'aider, cette personne doit signer un contrat de service avec Postes Canada, et la société lui paiera le taux quotidien fixé pour l'employé-FFRS, et ce montant sera déduit du salaire autrement payé. Selon l'article 14.01, le FFRS « doit prendre les dispositions nécessaires pour trouver un tiers qualifié pour exécuter le travail de son itinéraire pendant toute la durée de son absence » et qu'en l'absence de circonstances exceptionnelles « cette personne doit répondre aux exigences en matière de sécurité ». L'article 14.02 de la convention prévoit ce qui suit : « La personne remplissant des fonctions de remplacement n’est pas un employé de la Société pendant qu’elle exécute cette tâche. » Cette disposition prévoit également que le taux quotidien, incluant les dépenses d’utilisation d’un véhicule, payé au remplaçant était le même que le taux applicable au FFRS remplacé. M. Mathieu a déclaré que, si un FFRS engage un assistant pour l’aider plutôt qu'à titre de facteur remplaçant pour l'itinéraire, il s'agit d'une question entre eux et que Postes Canada ne joue aucun rôle dans leur accord. M. Mathieu s'est vu présenter une photocopie du formulaire intitulé RSMC Leave Voucher (avis d’absence de FFRS), onglet 2 de la pièce I‑1, ainsi qu'une page de ce formulaire représentant le verso de ce formulaire. Selon la procédure applicable, le FFRS doit remplir la partie 1 du formulaire et la présenter au directeur du bureau de poste (maître de poste) qui l’achemine à un centre de paie exploité par Ceridian, une société privée qui fournit des services de paie à Postes Canada. La partie inférieure de l'avis d’absence est remplie par le FFRS ou la personne remplaçante, qui doit apposer sa signature à l'endroit indiqué. Postes Canada remet chaque année à l'ADRC des bordereaux T4 à l'égard des employés FFRS et un formulaire T1204 concernant les montants versés aux personnes décrites comme entrepreneurs remplaçants, qui doivent inscrire leur nas sur l'avis d’absence afin d'être payés. M. Mathieu a estimé que Postes Canada, par l'intermédiaire de Ceridian, émettait entre 2 000 et 3 000 paiements chaque mois aux facteurs remplaçants. L'avis d’absence pouvait être présenté avant l'exécution du travail, à la condition que la date de cet avis soit certaine; parfois, les circonstances étaient telles que le document ne pouvait pas être rempli avant la fin de l'exécution du travail. En 2004, l'avis d’absence comportait trois copies, et M. Mathieu a reconnu que les caractères utilisés étaient petits et difficiles à lire et que de nombreuses plaintes mettant en cause la lisibilité des avis avaient été déposées par les facteurs remplaçants. En conséquence, de nouveaux formulaires ont été imprimés en 2005. Selon le paragraphe 3 de l'avis d’absence, la pièce I-1, l'entrepreneur [traduction] « convient de fournir personnellement toute la main-d'œuvre, le matériel, les instruments de travail et l'équipement nécessaires pour l'exécution du service ». Le véhicule utilisé par le facteur remplaçant doit pouvoir effectuer l'itinéraire postal en un seul voyage, et une allocation quotidienne fixe est accordée pour son utilisation sur cet itinéraire précis. En vertu des paragraphes 5 et 6, respectivement, de l'avis d’absence, l'entrepreneur est responsable de la perte des biens ou des dommages aux biens appartenant à Postes Canada, et la responsabilité de Postes Canada envers l'entrepreneur se limite exclusivement au versement du paiement à l'entrepreneur conformément aux dispositions sur le paiement qui sont prévues dans l’avis. Selon le paragraphe 8 de l'avis d’absence, l'entrepreneur doit obtenir une assurance adéquate pour respecter les modalités du contrat. M. Mathieu a indiqué que si un problème surgissait concernant le rendement d’un facteur remplaçant, Postes Canada demandait au FFRS de ne plus retenir les services de cette personne.
[6] Contre-interrogé par l'appelante, Sharon Laperrière, M. Mathieu a reconnu que le recto de l'avis d’absence de 2004 ne comportait pas d'avertissement indiquant que quelque chose était imprimé au verso. Il a convenu qu'il n'existait pas de différence entre les tâches exécutées par un FFRS et un facteur remplaçant, ni dans le taux quotidien de paie, ni dans l’allocation d'automobile. Il a indiqué que Postes Canada avait délibérément choisi ce mode de rémunération pour éviter que les FFRS n’obtiennent du travail de Postes Canada et ne le donnent ensuite en sous-traitance à un taux plus faible. Le travailleur remplaçant doit être en mesure de se substituer au FFRS pour toutes les tâches pertinentes pendant la période d'absence.
[7] Contre-interrogé par Me Pavanjit Mahil, avocate de l'intimé, M. Mathieu a déclaré que, en vertu de la convention collective du 1er janvier 2004, un FFRS peut faire l'objet de mesures disciplinaires et a le droit de loger un grief et d'avoir recours à l'arbitrage. Il a indiqué qu’un formulaire spécial avait été mis au point en 2005 pour les personnes qui aidaient les FFRS à exécuter des tâches, à titre d’assistants plutôt que comme remplaçants, et qu’un FFRS n'est plus autorisé à engager un assistant et à le payer directement sans la participation de Postes Canada. Il a déclaré que Postes Canada proposait une méthode de livraison pour les itinéraires postaux, mais que le facteur pouvait s'en écarter puisqu'il n'y avait pas de supervision.
[8] L'appelante prétend qu’elle n'est pas liée par la convention collective conclue entre Postes Canada et le sttp. Elle a reconnu que les 28 heures de travail exécutées, à titre d'assistante, pour DTH à 14 $ l'heure ne concernaient pas Postes Canada, puisque dth la payait directement. Elle soutient cependant qu'elle a le droit d'être reconnue comme employée pour les 21 heures qu'elle a travaillées pour Postes Canada conformément aux modalités des avis d'absence qui l’autorisaient à remplacer DTH comme factrice. L'appelante prétend qu'elle était assujettie à un certain contrôle, qu'elle n'avait eu aucune occasion d'examiner son statut avant de fournir ses services à Postes Canada et qu'elle ne devrait pas être liée par les modalités d'un document qui était pratiquement impossible à lire.
[9] L'avocate de l'intimé a soutenu qu'il était difficile de vérifier la nature de la relation de travail entre l'appelante et DTH puisque cette dernière n'avait pas été appelée comme témoin. L'avocate a souligné que l'appelante avait uniquement travaillé quelques jours répartis sur plusieurs mois et que la preuve n'indiquait pas qu’on supervisait la manière dont le travail était effectué. En ce qui a trait au travail de l'appelante à titre de factrice remplaçante, l'avocate s'est reportée au formulaire d'avis d’absence qui indique clairement que la personne qui exécute le service est considérée comme un entrepreneur remplaçant. Les avis de paiement émis par Postes Canada indiquent clairement qu'aucune retenue salariale n'a été prélevée, et l'appelante a fourni dans son questionnaire des réponses qui indiquent qu'elle estimait que ses services étaient rendus dans un contexte qui les rendait non assurables. L'avocate a soutenu qu'il était manifeste que l'appelante fournissait l’instrument de travail principal, soit le véhicule Subaru, et qu'elle était indemnisée pour son utilisation au moyen d'une allocation quotidienne fixe. L'avocate a reconnu que, lors de l'exécution de tâches à titre de factrice remplaçante, l'appelante ne pouvait pas engager de substitut et devait elle-même assurer le service sur l'itinéraire postal. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'avocate a soutenu que l'appelante n’avait pas prouvé qu'elle était une employée de DTH ou de Postes Canada pendant les périodes pertinentes.
[10] L'avocate de l'intervenante a soutenu que tous les éléments pertinents montrent que l’appelante était un entrepreneur indépendant. L'appelante ne faisait l’objet de presque aucune supervision, pouvait refuser du travail, n'était assujettie à aucune règle et ne pouvait pas faire l'objet de mesures disciplinaires. Elle n'était nullement tenue de travailler exclusivement pour Postes Canada et aurait pu faire la livraison de documents publicitaires pour des concurrents. Lorsqu'elle a été formée par DTH pendant trois jours, l'appelante n'a pas été payée pour son temps et a volontairement communiqué avec DTH de temps à autre pour se tenir au courant des procédures de livraison. L'avocate a soutenu que l'intention de l'appelante peut être vérifiée compte tenu de sa conduite dans le cadre de sa relation de travail et que, conformément aux dispositions législatives fédérales concernant Postes Canada, un entrepreneur postal est réputé ne pas être un entrepreneur dépendant ou un employé au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.
[11] La disposition pertinente de la Loi est la suivante :
5.(1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :
a) l'emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;
[12] La disposition pertinente du Régime est la suivante :
6.1 Ouvrent droit à pension les emplois suivants :
a) l’emploi au Canada qui n’est pas un emploi excepté;
[13] Dans les présents appels, dès le départ les parties ne s'entendent pas sur leur intention quant à la manière de définir le statut du fournisseur de services dans le cadre de la relation de travail. Dans plusieurs décisions récentes, notamment Wolf v. Canada, [2002] DTC 6853, The Royal Winnipeg Ballet v. The Minister of National Revenue, [2006] DTC 6323, Vida Wellness Corp. (c.o.b. Vida Wellness Spa) c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.), [2006] A.C.I. no 570 et City Water International Inc. c. Canada (Ministre du Revenu national– M.R.N.), [2006] A.C.F. no 1653, la question ne se pose pas à cet égard en raison de l'intention mutuelle claire des parties selon laquelle la personne qui fournissait les services le faisait à titre d'entrepreneur indépendant et non à titre d'employée.
[14] Dans l'arrêt 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983, la Cour suprême du Canada s'est penchée sur une affaire de responsabilité du fait d'autrui et, dans le cadre de l'examen de diverses questions pertinentes, elle a également dû se pencher sur ce que constitue un entrepreneur indépendant. Le jugement de la cour a été rendu par le juge Major qui a examiné l'évolution de la jurisprudence pour ce qui est de l'importance de la différence entre un employé et un entrepreneur indépendant, compte tenu de son incidence sur la question de la responsabilité du fait d'autrui. Après s'être reporté aux motifs du juge MacGuigan dans la décision Wiebe Door Services Ltd. v. M.N.R., [1986] 2 C.T.C. 200 et à la mention qui s'y trouve concernant le critère d'organisation utilisé par lord Denning, ainsi qu'à la synthèse du juge Cooke dans la décision Market Investigations Ltd. v. Minister of Social Security, [1968] 3 All E.R. 732, le juge Major a déclaré ce qui suit aux paragraphes 45 à 48 inclusivement de son jugement :
Enfin, un critère se rapportant à l’entreprise elle-même est apparu. Flannigan [...] [« Enterprise control : The servant-independent contractor distinction » (1987), 37 U.T.L.J. 25, p. 29] énonce le [traduction] « critère de l’entreprise » selon lequel l’employeur doit être tenu responsable du fait d’autrui pour les raisons suivantes : (1) il contrôle les activités du travailleur, (2) il est en mesure de réduire les risques de perte, (3) il tire profit des activités du travailleur, (4) le coût véritable d’un bien ou d’un service devrait être assumé par l’entreprise qui l’offre. Pour Flannigan, chaque justification a trait à la régulation du risque pris par l’employeur, et le contrôle est donc toujours l’élément crucial puisque c’est la capacité de contrôler l’entreprise qui permet à l’employeur de prendre des risques. Le juge La Forest a lui aussi formulé un « critère du risque de l’entreprise » dans l’opinion dissidente qu’il a exposée relativement au pourvoi incident dans l’arrêt London Drugs. Il a écrit, à la p. 339, que « [l]a responsabilité du fait d’autrui a pour fonction plus générale de transférer à l’entreprise elle-même les risques créés par l’activité à laquelle se livrent ses mandataires ».
À mon avis, aucun critère universel ne permet de déterminer, de façon concluante, si un

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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