Taylor c. Canada (Procureur général)
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Taylor c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-02-03 Référence neutre 2003 CAF 55 Numéro de dossier A-704-01 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20030203 Dossier : A‑704‑01 Référence neutre : 2003 CAF 55 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE EVANS ENTRE : MICHAEL TAYLOR appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé et LE CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE intervenant Audience tenue à Toronto (Ontario), le 31 octobre 2002. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 3 février 2003. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE ROTHSTEIN Date : 20030203 Dossier : A‑704‑01 Référence neutre : 2003 CAF 55 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE EVANS ENTRE : MICHAEL TAYLOR appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé et LE CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE intervenant MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE EVANS A. INTRODUCTION [1] Le présent appel concerne le point de savoir si le Conseil canadien de la magistrature a disposé adéquatement d’une plainte portée devant lui à l’encontre du juge A. C. Whealy, un juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Alors qu’il présidait un procès criminel, le juge Whealy avait refusé à Michael Taylor le droit de demeurer dans la salle d’audience parmi le public parce qu’il portait un petit couvre‑chef appelé kufi. M. Taylor, qui est de religion musulmane, est un chef spirituel de la collectivité canadienne afric…
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Taylor c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-02-03 Référence neutre 2003 CAF 55 Numéro de dossier A-704-01 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20030203 Dossier : A‑704‑01 Référence neutre : 2003 CAF 55 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE EVANS ENTRE : MICHAEL TAYLOR appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé et LE CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE intervenant Audience tenue à Toronto (Ontario), le 31 octobre 2002. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 3 février 2003. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE ROTHSTEIN Date : 20030203 Dossier : A‑704‑01 Référence neutre : 2003 CAF 55 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE EVANS ENTRE : MICHAEL TAYLOR appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé et LE CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE intervenant MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE EVANS A. INTRODUCTION [1] Le présent appel concerne le point de savoir si le Conseil canadien de la magistrature a disposé adéquatement d’une plainte portée devant lui à l’encontre du juge A. C. Whealy, un juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Alors qu’il présidait un procès criminel, le juge Whealy avait refusé à Michael Taylor le droit de demeurer dans la salle d’audience parmi le public parce qu’il portait un petit couvre‑chef appelé kufi. M. Taylor, qui est de religion musulmane, est un chef spirituel de la collectivité canadienne africaine. Il a dit au juge qu’il ne pouvait ôter son kufi parce que ses convictions religieuses lui faisaient obligation de le porter. Néanmoins, le juge a insisté pour qu’il quitte la salle d’audience à moins qu’il ne se découvrît. [2] De l’avis de M. Taylor, la décision du juge Whealy sur le port de coiffures et de chapeaux dans une salle d’audience, et l’explication ultérieure qu’il en a donné, soulèvent un doute sérieux sur son aptitude à conserver sa charge de magistrat dans une société multiculturelle qui respecte et prône la diversité, notamment en matière religieuse. M. Taylor a déposé une plainte auprès du Conseil canadien de la magistrature pour obtenir réparation. [3] Le président du comité sur la conduite des juges, un comité du Conseil, n’a pas partagé les vues de M. Taylor sur la gravité de la conduite du juge. Néanmoins, en fermant le dossier de la plainte, il a dit qu’il avait été fautif et répréhensible d’exclure M. Taylor du procès, que l’exclusion avait donné l’impression que le juge était insensible aux groupes minoritaires et qu’elle justifiait une réprobation. Il n’a pas renvoyé l’affaire pour enquête formelle du Conseil, enquête qui aurait pu conduire le Conseil à recommander la destitution du juge au motif qu’il s’était placé dans une « situation d’incompatibilité, qu’elle soit imputable au juge ou à toute autre cause » : Loi sur les juges, L.R.C. (1985), ch. J‑1, alinéa 65(2)d). [4] M. Taylor, insatisfait du résultat de sa plainte, a demandé à la Section de première instance de la Cour fédérale le contrôle judiciaire de la décision du président du comité. Le juge Blanchard a rejeté la demande (Taylor c. Canada (Procureur général), 2001 CFPI 1247, [2002] 3 C.F. 91), et M. Taylor a fait appel de ce jugement à la Section d’appel de la Cour fédérale. [5] Durant sa plaidoirie, M. Rosenthal, l’avocat de M. Taylor, a fait valoir que le juge des requêtes avait commis une erreur de droit sous les trois aspects suivants. D’abord, il avait jugé à tort que le refus du président de renvoyer l’affaire pour complément d’enquête était raisonnable. Deuxièmement, il se devait de dire que la manière dont le président du comité avait disposé de la plainte était entachée de partialité, parce que le président avait donné l’impression d’avoir préjugé l’affaire. Troisièmement, le rejet de la plainte par le comité du Conseil équivalait à nier les droits conférés à M. Taylor par l’article 15 de la Charte, parce que le Conseil se trouvait ainsi à cautionner la décision du juge Whealy de lui nier les droits que lui conféraient les articles 2 et 15 de la Charte, et parce que le Conseil lui avait refusé de ce fait l’accès à la seule tribune où il pouvait espérer un redressement adéquat. Selon M. Rosenthal, la position du Conseil était assimilable à celle d’un employeur à l’égard des juges fédéraux dans l’exercice de leurs fonctions. M. Rosenthal a demandé à la Cour d’annuler la décision de classer la plainte déposée contre le juge Whealy et de renvoyer l’affaire au Conseil pour nouvel examen. [6] À mon avis, la manière dont le Conseil a traité la plainte est sous certains aspects discutable, mais M. Taylor n’a établi aucun de ses griefs d’appel. B. LES FAITS (i) Incidents de la salle d’audience [7] Les événements entourant le présent litige ont été décrits dans les motifs du jugement de la Section de première instance, ainsi que par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Laws (1998), 41 O.R. (3d) 499 (C.A.), et par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Taylor c. Canada (Procureur général), [2000] 3 C.F. 298. Néanmoins, il convient de les répéter ici car ils sont essentiels si l’on veut comprendre la manière dont le Conseil a disposé de la plainte et les bases de l’appel de M. Taylor. [8] L’origine de ce litige est le procès criminel, tenu à Toronto, de Dudley Laws, un chef de file bien connu de la communauté canadienne africaine, qui avait été accusé de complot en vue de faire passer clandestinement des gens par‑delà la frontière entre le Canada et les États‑Unis. Le procès avait débuté le 15 novembre 1993 et s’était terminé en mars 1994. Le jury avait déclaré M. Laws coupable sur cinq chefs, mais sa condamnation avait été infirmée en appel et un nouveau procès avait été ordonné. [9] Le procès avait été fortement médiatisé; la section réservée au public était bondée, chose inhabituelle, et des partisans de M. Laws se trouvaient dans l’assistance. Le procès se déroula sans problème, si ce n’est le tollé déclenché par les propos du juge concernant les coiffures que portaient certains membres de l’assistance. Le premier matin du procès, le juge déclara que quiconque voulait absolument « porter un chapeau » devait quitter la salle d’audience. Alors que les huissiers audienciers escortaient vers la sortie l’un de ceux qui avaient conservé son chapeau, l’avocat du coaccusé de M. Laws déclara au juge que le port d’une coiffure « est affaire de religion ». Le juge a répondu : « Cela m’est égal. Je n’ai rien contre sa religion, mais il ne restera pas dans la salle d’audience la tête couverte ». [10] À la suite de ces incidents, ainsi que d’autres, M. Rosenthal, qui était l’avocat de M. Laws, déposa une requête dans laquelle il demandait au juge Whealy d’autoriser les membres du public qui portaient des coiffures pour des motifs religieux de demeurer dans la salle d’audience. Cependant, avant d’entendre les arguments à l’appui de la requête, le juge délivra oralement un « protocole vestimentaire », qui énonçait entre autres choses que « les hommes doivent avoir la tête nue » et que « le fait de se découvrir la tête est une marque de respect, c’est une tradition observée par plus de 90 p. 100 de la population canadienne ». [11] Puis le juge a indiqué qu’il permettrait le port d’une coiffure pour les adeptes d’« une religion bien établie et reconnaissable », une religion qui « entre manifestement dans le cadre de la Charte », mais uniquement s’il s’agissait d’« un article de foi exigé par cette religion bien établie et reconnaissable ». Cependant, il n’allait pas permettre aux adeptes de « religions autoproclamées et non reconnues » qui « bénéficient d’une protection restreinte au regard de la Charte » de porter des vêtements qui à son avis risquaient de nuire au bon déroulement de l’audience. [12] Le jour où le juge Whealy a rendu cette ordonnance, le 22 novembre 1993, M. Taylor se présentait au procès pour la première fois. Il portait un kufi et il a dit au fonctionnaire judiciaire qui l’avait prié de l’enlever ou de quitter la salle d’audience qu’il était musulman et qu’il portait un kufi parce que c’était sa pratique religieuse. Le fonctionnaire lui a répondu qu’il n’y avait pas d’exception et qu’il lui faudrait sortir. Comme il s’en allait, il entendit le juge dire « les musulmans ne portent pas de chapeaux ». M. Taylor fut également empêché le 25 novembre d’entrer dans la salle d’audience avec son kufi. Le fonctionnaire de la Cour lui dit alors qu’il l’excluait de la salle d’audience en conformité des ordres du juge Whealy. [13] M. Rosenthal déposa une autre requête le 1er décembre, pour obtenir une ordonnance autorisant le port de coiffures religieuses dans la salle d’audience. Même s’il avait devant lui un affidavit sous serment de M. Taylor affirmant qu’il portait un kufi parce que sa religion le voulait, le juge Whealy rejeta la requête le 5 janvier 1994. Dans ses motifs, le juge réitérait les modalités du protocole vestimentaire qu’il avait fixé le 22 novembre. [14] M. Taylor et d’autres tentèrent de nouveau d’assister au procès le 7 février 1994, mais ils furent éjectés par des officiers de police et des fonctionnaires judiciaires après avoir refusé d’enlever les coiffures qu’ils portaient pour des motifs religieux. (ii) Quête d’une réparation [15] Diverses instances ont été approchées en vue de trouver une réparation juridique pour ce que M. Taylor considérait comme une conduite discriminatoire de la part du juge Whealy : la Cour d’appel de l’Ontario, les Commissions ontarienne et canadienne des droits de la personne et le Conseil canadien de la magistrature. Une brève description des recours déposés auprès des instances autres que le Conseil montre clairement qu’aucune n’a pu régler le problème que M. Taylor a porté devant le Conseil, à savoir l’inaptitude du juge à conserver sa charge. (a) La Cour d’appel de l’Ontario [16] M. Taylor et les autres qui avaient été exclus du procès de M. Laws n’ont pas eux‑mêmes demandé à la Cour de prononcer un redressement. Dans l’appel interjeté contre sa condamnation, M. Laws a plutôt fait valoir que son droit à un procès public lui avait été nié lorsque le juge Whealy avait exclu de la salle d’audience les membres du public qui avait la tête couverte en raison de leurs convictions religieuses. [17] Après un examen attentif des événements décrits ci‑dessus, ainsi que des précédents applicables mettant en équilibre le droit à un procès public et le pouvoir discrétionnaire du juge du procès de préserver le décorum de la salle d’audience, la Cour d’appel de l’Ontario a jugé que, même si la décision du juge Whealy n’avait pas privé M. Laws du droit à un procès public, le juge Whealy avait sous les deux aspects suivants erré dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. D’abord, la protection conférée par la Charte en matière de liberté de religion ne se limite pas à la « doctrine obligatoire », par opposition à une « pratique religieuse choisie » (R. c. Laws, au paragraphe 23). Deuxièmement, l’étendue de la protection conférée par la Charte en matière de liberté de religion ne se limite pas aux personnes qui appartiennent à l’une des [traduction] « grandes religions reconnaissables » (au paragraphe 24). [18] La Cour a conclu (au paragraphe 26) que les prononcés erronés du juge Whealy n’avaient pas privé M. Laws du droit à un procès public, mais que [traduction] « le juge du procès, par ses prononcés, a fort bien pu sans le vouloir donner l’impression d’être insensible aux droits des groupes minoritaires ». Puis la Cour a dit que l’erreur commise par le juge Whealy lorsqu’il avait exclu de la salle d’audience certains membres du public [traduction] « a fort bien pu favoriser l’instauration d’un climat qui a réduit l’apparence d’un procès équitable ». Cependant, comme elle avait accueilli l’appel sur d’autres motifs, la Cour s’est dispensée de décider si l’exclusion de personnes de la salle d’audience, et le climat produit par les prononcés du juge, avaient réduit de ce fait l’équité du procès au point de justifier l’annulation de la condamnation de M. Laws. [19] La Cour d’appel confirmait ainsi le droit de M. Taylor d’assister à l’audience tout en portant un kufi. En jugeant que, par son interprétation indûment étroite de la protection conférée par la Charte à la liberté de religion, le juge Whealy avait injustement exclu M. Taylor et d’autres comme lui du procès de M. Laws, la Cour non seulement reprenait le juge Whealy, mais encore cherchait à faire en sorte que dans l’avenir les procès se déroulent d’une manière qui soit respectueuse de la diversité religieuse et qui évite toute apparence d’insensibilité aux droits des minorités. (b) Les commissions des droits de la personne [20] Les plaintes déposées auprès des organismes de protection des droits de la personne à propos du juge Whealy se sont soldées par des échecs. Un représentant de la Commission canadienne des droits de la personne informa d’abord M. Taylor qu’il devrait diriger sa plainte vers la Commission ontarienne des droits de la personne parce que l’incident qui avait donné lieu à la plainte s’était produit au sein d’un tribunal établi par une loi provinciale. Cependant, l’organisme provincial des droits de la personne a rejeté la plainte, au motif qu’il n’avait pas compétence sur la manière dont étaient exercés les pouvoirs de fonctionnaires nommés par le gouvernement fédéral, y compris les juges de la Cour de l’Ontario ‑ Division générale, l’appellation que portait à l’époque la Cour supérieure de justice de l’Ontario. [21] S’adressant de nouveau à la Commission canadienne des droits de la personne, la plainte de M. Taylor fut de nouveau rejetée : cette fois, au motif que le principe de l’indépendance de la justice conférait au juge Whealy une immunité absolue à l’égard des procédures judiciaires, y compris les procédures administratives prévues par la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H‑6, en ce qui avait trait à sa conduite dans l’exercice de ses fonctions judiciaires. [22] Une demande de contrôle de cette décision fut rejetée (Taylor c. Canada (Procureur général) (1997), 155 D.L.R. (4th) 740 (C.F. 1re inst.)) de même que l’appel interjeté par M. Taylor (Taylor c. Canada (Procureur général), [2000] 3 C.F. 298 (C.A.)). Tant en première instance qu’en appel, la Cour fédérale avait fait observer que le Conseil canadien de la magistrature, auprès duquel M. Taylor s’était déjà plaint, était une tribune plus adéquate que la Commission canadienne des droits de la personne pour l’examen d’une plainte portant sur la conduite d’un juge dans une salle d’audience. (c) Le Conseil canadien de la magistrature [23] Une plainte au Conseil à propos de la décision du juge Whealy d’exclure de la salle d’audience les hommes, dont M. Taylor, qui se couvraient la tête pour des raisons religieuses, fut d’abord déposée par M. Rosenthal sous la forme d’une lettre datée du 28 octobre 1994, près de quatre ans avant que la Cour d’appel de l’Ontario ne statue sur l’affaire Laws. La lettre exposait les événements, ainsi que l’opinion de M. Rosenthal selon laquelle « de telles décisions ne sont pas acceptables dans la société multiculturelle où nous vivons aujourd’hui », et son espoir que « le Conseil de la magistrature prendrait les mesures qui s’imposent ». [24] Dans sa réponse datée du 28 décembre 1994, Mme Jeannie Thomas, la directrice générale du Conseil, informait M. Rosenthal que, après examen de sa plainte et des documents à l’appui, le juge en chef McEachern, alors président du comité sur la conduite des juges, avait décidé de ne pas donner suite à la plainte. Il estimait qu’un appel interjeté par M. Laws à la Cour d’appel de l’Ontario était le moyen le plus indiqué pour contester une décision rendue par un juge au cours d’une procédure judiciaire, y compris, dans le cas présent, pour contester « les mesures qu’il avait jugées nécessaires pour préserver l’ordre dans sa salle d’audience ». Le dossier de la plainte fut donc classé. [25] Insatisfait de cette réponse, M. Rosenthal exposa deux arguments dans une lettre datée du 6 janvier 1995. D’abord, un appel interjeté à la Cour d’appel n’était pas un recours adéquat pour ceux qui avaient été exclus du procès. Seules les parties au procès pouvaient faire appel de décisions rendues durant le procès, et la Cour s’intéresserait surtout aux effets que les décisions du juge avaient pu avoir sur la déclaration de culpabilité de l’accusé. Deuxièmement, M. Rosenthal s’insurgeait contre l’observation du président du comité selon laquelle les décisions du juge Whealy avaient eu pour objet de préserver l’ordre dans la salle d’audience, étant donné qu’il n’y avait eu aucun désordre dans cette salle, si ce n’est les légers troubles qui avaient résulté des exclusions. Par conséquent, M. Rosenthal demandait au Conseil de revoir sa décision de classer l’affaire. [26] Mme Thomas répondit le 23 janvier 1995, en communiquant à M. Rosenthal la décision du président de ne pas reconsidérer l’affaire parce que, bien que la conduite des juges dans les salles d’audience puisse être l’objet d’un examen de la part du Conseil « dans les cas qui le justifient », « il vaut mieux laisser aux juridictions d’appel le soin d’examiner les décisions que rendent les juges dans l’accomplissement autonome de leurs fonctions judiciaires ». Et, puisque la Cour d’appel pouvait examiner la compétence du juge pour rendre la décision contestée, « le Conseil s’en remet d’emblée à cette juridiction ». La lettre mentionnait que, si la Cour d’appel devait exprimer des doutes sur la pertinence de la décision du juge Whealy, « alors le Conseil pourrait très bien se demander si la conduite du juge a été telle qu’elle donne ouverture à l’exercice des pouvoirs du Conseil, lequel, comme vous le savez, a pour mandat de dire s’il convient de recommander qu’un juge soit destitué de ses fonctions ». [27] Quant à l’affirmation de M. Rosenthal selon laquelle la décision du juge ne pouvait se justifier par l’existence d’un désordre dans la salle d’audience, la lettre indiquait qu’il était impossible de savoir, deux ans plus tard, si le juge avait eu raison de penser que les circonstances « l’obligeaient à user de son autorité pour assurer l’ordre dans sa salle d’audience ». La lettre se terminait donc par ces mots : « Il est très improbable qu’une simple décision prise dans un cas isolé serait considérée comme une conduite justifiant une recommandation de destitution ». [28] Comme je l’ai déjà noté, la Cour d’appel de l’Ontario s’était, elle, exprimée négativement sur la décision du juge Whealy lorsqu’elle avait statué le 9 septembre 1998 sur l’appel interjeté dans l’affaire Laws. Fort de l’arrêt de la Cour d’appel et de la lettre antérieure du Conseil, M. Rosenthal demanda le réexamen de la plainte de M. Taylor. [29] Dans une lettre datée du 9 décembre 1998, Mme Thomas informa M. Rosenthal qu’elle avait été priée par le juge en chef McEachern de lui transmettre la réponse suivante. Les juges ont le pouvoir de prendre des mesures pour préserver l’ordre dans leurs salles d’audience, et « le juge Whealy a pris les mesures qu’il estimait nécessaires au début de ce qui allait être un procès très difficile ». Cependant, eu égard à l’importance de la liberté de religion, « les juges doivent être conscients de la nature multiculturelle des collectivités où ils exercent leurs fonctions, et ils doivent garder cela à l’esprit dans les rares cas où il est nécessaire, pour préserver le décorum, d’assurer le respect d’un code vestimentaire minimal pour les salles d’audience ». Après avoir fait état de la censure prononcée par la Cour d’appel contre les décisions du juge, la lettre mentionnait que le juge en chef McEachern faisait siennes les vues de la Cour d’appel selon lesquelles « les observations du juge Whealy ont donné l’impression qu’il était insensible aux groupes minoritaires » et « étaient donc inopportunes ». [30] Le juge en chef McEachern relevait aussi que, en réponse à l’invitation qu’il lui avait faite de s’exprimer, le juge Whealy avait déclaré : « Je regrette sincèrement d’avoir pu donner l’impression que je suis insensible aux droits des groupes minoritaires. Ce n’est pas le cas et cela n’a jamais été mon intention ». Considérant ces propos comme la reconnaissance par le juge Whealy que sa conduite avait été fautive ou répréhensible, le juge en chef McEachern a exprimé sa réprobation pour la conduite du juge Whealy, mais a conclu qu’elle n’était pas suffisamment grave pour justifier plus ample enquête ou d’autres mesures de la part du Conseil. La lettre transmettait les excuses du juge à M. Taylor, même si, avant la lettre de M. Rosenthal du 8 septembre 1995, le plaignant avait semble‑t‑il été M. Rosenthal, non M. Taylor. (iii) Correspondance échangée entre le juge Whealy et le Conseil [31] Le dossier complet de la décision du Conseil de 1998 de classer l’affaire fut communiqué en marge de la demande de contrôle judiciaire. Outre les documents examinés ci‑dessus, le dossier renfermait une correspondance échangée entre le juge Whealy et le Conseil, correspondance dont M. Rosenthal avait jusqu’alors ignoré l’existence. [32] Dans son argumentation devant la Cour, M. Rosenthal a attaché une importance considérable au contenu d’une lettre de trois pages, datée du 30 novembre 1994, que le juge Whealy avait écrite au juge en chef McEachern, mais dont M. Rosenthal n’avait pas reçu copie. La lettre avait été envoyée manifestement en réponse à une lettre de Mme Thomas qui informait le juge de la plainte déposée au Conseil par M. Rosenthal. [33] Selon M. Rosenthal, la lettre attestait l’incapacité du juge Whealy à accomplir les devoirs de sa charge parce que, dans cette lettre, il persistait à vouloir justifier sa décision, et cela d’une manière qui donnait à penser qu’il n’était pas en mesure d’assurer le public, et en particulier les membres de groupes minoritaires qui comparaissaient devant lui, qu’il n’entretenait aucune prévention susceptible de l’empêcher de rendre la justice avec le niveau d’impartialité que l’on attend des juges dans une société multiculturelle. En raison de l’importance que M. Rosenthal attache à cette lettre, j’en décrirai en détail le contenu. [34] Le juge commençait par exposer l’historique du procès criminel, en disant que M. Laws était un activiste noir qui avait souvent accusé la Police de la communauté urbaine de Toronto de cibler les jeunes Noirs, et que sa défense à l’encontre des accusations portées contre lui était que lesdites accusations avaient été fabriquées par la police pour le réduire au silence. Passant aux événements survenus durant le procès, le juge écrivait : [traduction] Au tout premier jour, il est tout de suite apparu que l’on s’était concerté pour faire de ce procès judiciaire un procès politique. On avait devant soi quelque chose de tout à fait nouveau, un parterre multicolore de chapeaux, de casquettes et autres coiffures indéfinissables parsemant la salle d’audience. Il était très évident qu’aucune de ces coiffures ne répondait à des préceptes religieux. Beaucoup d’entre elles arboraient les couleurs vert, or et rouge, qui sont évidemment les couleurs nationales de la Jamaïque. Le port d’articles de ces couleurs est très courant dans les rues de Toronto. Au départ, j’ai jugé important de m’assurer que la salle d’audience, ainsi que l’assistance dont je pouvais prédire l’apparition, ne se transforment pas en une section des applaudissements. C’est pourquoi j’ai ordonné à tous ceux qui portaient des coiffures de quitter la salle d’audience. J’ajouterais que personne alors ne portait un kufi et que M. Taylor ne s’est d’ailleurs présenté dans la salle d’audience qu’une semaine plus tard. Il était évident qu’il s’y était présenté pour mettre à l’épreuve la patience de la Cour. [35] Puis le juge Whealy écrivait que, avant que M. Taylor ne se présente dans la salle d’audience, il avait demandé au ministère du Multiculturalisme de l’Ontario si le port d’une coiffure était prescrit par la foi musulmane, et on lui avait répondu par la négative, même si de nombreux musulmans se couvraient souvent la tête. Le juge faisait alors observer que, tout au long du procès, peut‑être chaque semaine, « on a tenté ça et là de mettre à l’épreuve la vigilance de la Cour », par exemple le fait de se découvrir d’une manière ostentatoire, ou « le fait pour une femme de porter un chapeau extravagant ». Le juge écrivait aussi que, lors de l’audience tenue pour l’imposition de la peine, il a fallu au fonctionnaire de la Cour entre 40 et 50 minutes pour évacuer de la salle d’audience ceux qui refusaient de se découvrir, et cela en raison du nombre de gens concernés. Il concluait ainsi : [traduction] En bref, ce fut là un procès inusité, qui présentait des problèmes inusités, mais qui à mon avis s’est déroulé aussi harmonieusement qu’il était possible, compte tenu des personnalités concernées et de la durée nécessaire pour le mener à bien. Je suis d’avis que c’est la manière dont l’audience a été gérée qui a empêché ce procès de se transformer en un spectacle. Je suis également d’avis que la conduite du procès nécessitait véritablement une stricte discipline. [36] La lettre mentionnée dans la réponse de Mme Thomas à M. Rosenthal en date du 9 décembre 1998 avait été adressée par le juge Whealy au Conseil le 5 novembre 1998 sans qu’un double en fût envoyé à M. Rosenthal. Le dossier ne renferme pas non plus la lettre adressée par le Conseil au juge Whealy, à laquelle la lettre du 5 novembre du juge Whealy constituait la réponse. Cependant, il a dû être évident à M. Rosenthal, au vu de la lettre que lui avait adressée le Conseil le 8 décembre 1998, que, avant de procéder au réexamen du dossier, le juge en chef McEachern avait écrit au juge Whealy pour lui demander de s’exprimer sur la lettre de M. Rosenthal et avait reçu de lui une réponse, qui renfermait l’extrait susmentionné, ainsi que des excuses à transmettre à M. Taylor. [37] Le juge Whealy commençait sa lettre du 5 novembre 1998 en rappelant que la plupart de ceux qui avaient été expulsés de sa salle d’audience parce qu’ils ne voulaient pas se découvrir « portaient des coiffures en laine, style béret, de couleur or, rouge et vert, qui sont les couleurs nationales de la Jamaïque. M. Taylor portait un genre de fez ». Incidemment, je ferais observer que le juge fait erreur sur un point : les couleurs nationales de la Jamaïque sont le vert, l’or et le noir, non l’or, le rouge et le vert. Ces dernières couleurs sont cependant associées souvent au Rastafarianisme, qui a pour origine la Jamaïque. [38] Se référant à la critique formulée par la Cour d’appel de l’Ontario parce qu’il avait exclu de la salle d’audience les personnes qui portaient des coiffures ayant une signification religieuse, le juge écrivait : « Acceptant comme je le dois la décision de la Cour d’appel, j’ai eu tort d’exclure M. Taylor ». Le juge Whealy concluait sa lettre par les mots suivants : « Je regrette sincèrement d’avoir pu donner l’impression que je suis insensible aux droits des groupes minoritaires. Ce n’est pas le cas et cela n’a jamais été mon intention ». C. CADRE LÉGISLATIF [39] Les dispositions de la Loi sur les juges établissant le Conseil canadien de la magistrature qui intéressent le présent appel sont les suivantes. Loi sur les juges, L.R.C. (1985), ch. J‑1 60(1) Le Conseil a pour mission d’améliorer le fonctionnement des juridictions supérieures et de la Cour canadienne de l’impôt, ainsi que la qualité de leurs services judiciaires, et de favoriser l’uniformité dans l’administration de la justice devant ces tribunaux. 60(1) The objects of the Council are to promote efficiency and uniformity, and to improve the quality of judicial service, in superior courts and in the Tax Court of Canada. (2) Dans le cadre de sa mission, le Conseil a le pouvoir : (2) In furtherance of its objects, the Council may ... ... c) de procéder aux enquêtes visées à l’article 63; (c) make the inquiries and the investigation of complaints or allegations described in section 63; and ... ... 63(2) Le Conseil peut en outre enquêter sur toute plainte ou accusation relative à un juge d’une juridiction supérieure ou de la Cour canadienne de l’impôt. 63(2) The Council may investigate any complaint or allegation made in respect of a judge of a superior court or of the Tax Court of Canada. 65(2) Le Conseil peut, dans son rapport, recommander la révocation s’il est d’avis que le juge en cause est inapte à remplir utilement ses fonctions pour l’un ou l’autre des motifs suivants : 65(2) Where, in the opinion of the Council, the judge in respect of whom an inquiry or investigation has been made has become incapacitated or disabled from the due execution of the office of judge by reason of a) âge ou invalidité; (a) age or infirmity, b) manquement à l’honneur et à la dignité; (b) having been guilty of misconduct, c) manquement aux devoirs de sa charge; (c) having failed in the due execution of that office, or d) situation d’incompatibilité, qu’elle soit imputable au juge ou à toute autre cause. (d) having been placed, by his conduct or otherwise, in a position incompatible with the due execution of that office, the Council, in its report to the Minister under subsection (1), may recommend that the judge be removed from office. [40] Également utiles sont les dispositions suivantes du Règlement administratif du Conseil, qui a pris effet le 1er avril 1998 et que le Conseil a établi en vertu du paragraphe 61(3) de la Loi sur les juges. Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature 26. Le Conseil établit des comités permanents pour chacun des objets suivants : a) la conduite des juges; 26. There shall be a standing committee of the Council on each of the following subjects: (a) judicial conduct; 28 (1) Le comité sur la conduite des juges est formé des membres du comité exécutif. 28 (1) The members of the Executive Committee shall constitute the Judicial Conduct Committee. (2) Le président du Conseil désigne à titre amovible l’un des vice‑présidents président du comité. (2) The Chairperson of the Council shall designate one of the Vice‑Chairpersons of the Council to be the Chairperson of the Committee, who shall hold office at the pleasure of the Chairperson of the Council. 41(1) Le président du comité sur la conduite des juges exerce les fonctions visées par la présente partie à l’égard des plaintes portées contre les juges. (2) Le président du comité peut déléguer ses responsabilités à l’égard de plaintes à un vice‑président du comité. 41(1) The Chairperson of the Judicial Conduct Committee shall carry out the duties set out in this Part with respect to complaints against judges. (2) The Chairperson of the Committee may assign to a Vice‑Chairperson of the Committee complaints for which the Vice‑Chairperson shall be responsible. 47. Le président du comité examine la plainte et peut enquêter à cette fin en demandant des commentaires au juge en cause et à son juge en chef. 47. The Chairperson of the Committee shall review the complaint and may inquire into the matter by requesting comments from the judge concerned and from his or her chief justice. 48. Le président du comité peut faire effectuer une enquête supplémentaire s’il a besoin d’autres renseignements pour procéder à l’examen ou si l’affaire est susceptible de renvoi devant un sous‑comité visé à l’article 53 et qu’il semble que le sous‑comité aura besoin d’autres renseignements pour s’acquitter de ses fonctions. 48. The Chairperson of the Committee may cause further inquiries to be made if more information is required for the review or if the matter is likely to be referred to a Panel under section 53 and more information appears to be necessary for the Panel to fulfil its function. 49. Lorsque l’enquête supplémentaire est effectuée, il est accordé au juge en cause la possibilité de répondre à l’essentiel de la plainte formulée contre lui et des éléments de preuve présentés à cet égard. Le cas échéant, la réponse est consignée dans le rapport d’enquête. 49. If further inquiries are caused to be made, the judge concerned shall be provided with an opportunity to respond to the gist of the allegations and of any evidence against him or her and the judge’s response shall be included in the report of the further inquiries. 50(1) Sous réserve de l’article 51, après avoir examiné la plainte et tout rapport d’enquête, le président du comité peut, dans les cas suivants, fermer le dossier, auquel cas il en informe le plaignant par une réponse écrite appropriée : 50(1) Subject to section 51, the Chairperson of the Committee, having reviewed the complaint and any report of inquiries, may close the file and shall advise the complainant with an appropriate reply in writing if a) l’affaire est frivole, vexatoire ou dénuée de fondement; (a) the matter is trivial, vexatious or without substance; or b) la conduite reprochée au juge est déplacée ou répréhensible, mais l’affaire n’est pas suffisamment grave pour justifier la révocation. (b) the conduct of the judge is inappropriate or improper but the matter is not serious enough to warrant removal. (2) Dans le cas où un juge reconnaît que sa conduite est déplacée ou répréhensible, le président du comité qui ferme le dossier en application de l’alinéa (1)b) peut, lorsque les circonstances le justifient, exprimer sa désapprobation quant à la conduite du juge. (2) If a judge recognizes that his or her conduct is inappropriate or improper, the Chairperson of the Committee who closes the file under paragraph (1)(b) may, when the circumstances so require, express disapproval of the judge’s conduct. 53. Le président du comité transmet à un sous‑comité créé conformément à l’article 54 les dossiers qui ne sont pas fermés aux termes du paragraphe 50(1) et, le cas échéant, le rapport d’enquête supplémentaire ainsi que ses propres recommandations. 53. The Chairperson of the Committee shall refer any file that is not closed under subsection 50(1) to a Panel designated under section 54, together with the report of further inquiries, if any, and any recommendation that the Chairperson may make. 55(1) Le sous‑comité étudie l’affaire et, le cas échéant, le rapport d’enquête supplémentaire, et peut demander que d’autres enquêtes soient menées, puis : 55(1) The Panel shall review the matter and the report of the further inquiries, if any, and may cause further inquiries to be made. The Panel shall a) soit, dans les cas suivants, décide qu’aucune enquête aux termes du paragraphe 63(2) de la Loi n’est nécessaire et ferme le dossier, auquel cas il en informe le plaignant et le juge par une réponse écrite appropriée : (a) decide that no investigation under subsection 63(2) of the Act is warranted, close the file and advise the complainant and the judge concerned, with an appropriate reply in writing if (i) l’affaire est frivole, vexatoire ou dénuée de fondement, (i) the matter is trivial, vexatious or without substance, or (ii) la conduite reprochée au juge est déplacée ou répréhensible, mais l’affaire n’est pas suffisamment grave pour justifier la révocation; (ii) the conduct of the judge is inappropriate or improper but the matter is not serious enough to warrant removal; or b) soit recommande au Conseil qu’une enquête aux termes du paragraphe 63(2) de la Loi soit menée et fournit un rapport au Conseil et au juge en cause précisant quels motifs du paragraphe 65(2) de la Loi peuvent être applicables. (b) recommend to the Council that an investigation under subsection 63(2) of the Act should be undertaken, and provide a report to the Council and to the judge concerned that specifies the grounds set out in subsection 65(2) of the Act that may be applicable. (2) Lorsque le sous‑comité ferme un dossier en application du sous‑alinéa (1)a)(ii), il peut, lorsque les circonstances le justifient, exprimer sa désapprobation quant à la conduite du juge. (2) In closing the file under subparagraph (1)(a)(ii), the Panel may, when the circumstances so require, express disapproval of the judge’s conduct. D. JUGEMENT DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE [41] Le juge Blanchard s’est d’abord penché sur la norme de contrôle devant s’appliquer à la décision du Conseil de ne pas transmettre la plainte de M. Taylor à un sous‑comité, pour enquête, comme le prévoit l’article 53 du Règlement administratif. Après avoir effectué avec soin une analyse pragmatique ou fonctionnelle, il a retenu la norme de contrôle la plus déférente, à savoir la norme de la décision manifestement déraisonnable. Il a aussi estimé que le président du comité sur la conduite des juges n’avait pas agi d’une manière déraisonnable lorsque, au vu des pièces dont il disposait, il avait exprimé sa désapprobation à l’égard de la conduite du juge Whealy, sans pour autant renvoyer la plainte pour complément d’enquête. [42] Deuxièmement, il a rejeté l’argument selon lequel la décision du président du comité de ne pas renvoyer la plainte pour complément d’enquête équivalait à nier les droits fondamentaux de M. Taylor à la liberté de religion et à l’égalité. Puisque le Conseil n’est pas l’employeur des juges nommés par le pouvoir fédéral, ni n’exerce une quelconque autorité sur eux, le juge Blanchard a jugé peu approprié l’analogie avec la responsabilité qu’assument les employeurs pour les violations commises par leurs employés en matière de droits de la personne (Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84). [43] Troisièmement, s’appuyant sur l’arrêt Knight c. Indian Head School Division, No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653, le juge Blanchard a estimé que celui qui dépose au Conseil une plainte contre un juge n’est créancier d’aucune obligation d’équité, et cela parce que les fonctions du Conseil sont des fonctions d’enquête et parce que le plaignant ne peut faire état d’aucun intérêt susceptible d’être préjudicié par la fermeture du dossier. Cependant, si, contrairement à ce qu’il pensait, il y avait obligation d’équité, alors le juge Blanchard a conclu que le Conseil s’en était acquitté. M. Taylor avait eu une occasion suffisante d’intervenir en présentant des conclusions écrites par l’entremise de son avocat, conclusions que le président du comité avait considérées avant de décider de ne pas renvoyer la plainte pour complément d’enquête. [44] Quatrièmement, le réexamen par le président, en 1998, de sa décision de 1995 de classer l’affaire n’autorisait pas une crainte raisonnable de partialité. Puisque les fonctions du Conseil ne sont pas juridictionnelles, le critère applicable de partialité consistait à se demander si une personne raisonnable serait amenée à croire que le président n’allait pas conserver un esprit ouvert tout au long de la procédure : Association des résidents du vieux Saint‑Boniface Inc. c. Winnipeg (Ville), [1990] 3 R.C.S. 1170. Aucune personne raisonnable et informée ne conclurait, après avoir observé le contexte d’une manière réaliste et l’avoir considéré dans tous ses détails, qu’il était probable que le président avait des préventions contre la plainte. E. POINTS EN LITIGE ET ANALYSE [45] Durant sa plaidoirie, M. Rosenthal a soulevé quatre points à décider dans le présent appel. 1. Quelle est la norme de contrôle applicable à la décision du président du comité sur la conduite des juges de fermer le dossier de la plainte dans cette affaire : la norme de la décision raisonnable simpliciter ou la norme de la décision manifestement déraisonnable? 2. La décision du président répondait‑elle à la norme de contrôle qui était applicable? 3. La décision du président de fermer le dossier de la plainte est‑elle sujette à révision pour cause de partialité et, dans l’affirmative, le traitement de la demande de réexamen de la plainte de M. Taylor permettait‑il raisonnablement de douter de l’impartialité du président? 4. Puisque le juge Whealy a nié les droits fondamentaux de M. Taylor et puisque le Conseil a le
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643