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Federal Court of Appeal· 2022

Miller c. Canada (Revenu national)

2022 CAF 183
GeneralJD
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Court headnote

Miller c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2022-10-31 Référence neutre 2022 CAF 183 Numéro de dossier A-230-21 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20221031 Dossier : A-230-21 Référence : 2022 CAF 183 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LA JUGE GLEASON LA JUGE MACTAVISH LA JUGE ROUSSEL ENTRE : DAVID RANDALL MILLER appelant et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 11 mai 2022. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 31 octobre 2022. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE GLEASON Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE MACTAVISH LA JUGE ROUSSEL Date : 20221031 Dossier : A-230-21 Référence : 2022 CAF 183 CORAM : LA JUGE GLEASON LA JUGE MACTAVISH LA JUGE ROUSSEL ENTRE : DAVID RANDALL MILLER appelant et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE GLEASON [1] Le présent appel concerne le pouvoir prévu à l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la LIR), dont dispose un tribunal judiciaire d’ordonner aux contribuables de fournir des renseignements et des documents demandés précédemment dans une demande fondée sur l’article 231.1 de la LIR et que le contribuable refuse de fournir. [2] Dans l’ordonnance faisant l’objet de l’appel, dont les motifs sont répertoriés sous la référence Canada (Revenu national) c. Miller, 2021 CF 851, 2021 D.T.C. 5104, la Cour fédérale (la juge Walker) a rendu une ordonnance conformément à l’article 231.7 de l…

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Miller c. Canada (Revenu national)
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2022-10-31
Référence neutre
2022 CAF 183
Numéro de dossier
A-230-21
Notes
Décision rapportée
Contenu de la décision
Date : 20221031
Dossier : A-230-21
Référence : 2022 CAF 183
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
LA JUGE GLEASON
LA JUGE MACTAVISH
LA JUGE ROUSSEL
ENTRE :
DAVID RANDALL MILLER
appelant
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 11 mai 2022.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 31 octobre 2022.
MOTIFS DU JUGEMENT :
LA JUGE GLEASON
Y ONT SOUSCRIT :
LA JUGE MACTAVISH LA JUGE ROUSSEL
Date : 20221031
Dossier : A-230-21
Référence : 2022 CAF 183
CORAM :
LA JUGE GLEASON
LA JUGE MACTAVISH
LA JUGE ROUSSEL
ENTRE :
DAVID RANDALL MILLER
appelant
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE GLEASON
[1] Le présent appel concerne le pouvoir prévu à l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la LIR), dont dispose un tribunal judiciaire d’ordonner aux contribuables de fournir des renseignements et des documents demandés précédemment dans une demande fondée sur l’article 231.1 de la LIR et que le contribuable refuse de fournir.
[2] Dans l’ordonnance faisant l’objet de l’appel, dont les motifs sont répertoriés sous la référence Canada (Revenu national) c. Miller, 2021 CF 851, 2021 D.T.C. 5104, la Cour fédérale (la juge Walker) a rendu une ordonnance conformément à l’article 231.7 de la LIR, celle-ci ordonnant à l’appelant de fournir des renseignements, de produire des documents et d’obtenir des renseignements et des documents auprès de ses comptables, de ses avocats et de sa banque au Luxembourg. L’ordonnance faisait suite à une série de demandes que le ministre a délivrées à l’appelant en application de l’article 231.1 de la LIR.
[3] L’appelant soutient que l’ordonnance rendue par la Cour fédérale devrait être annulée principalement parce que la décision rendue par notre Cour dans l’arrêt Canada (Revenu national) c. Cameco Corporation, 2019 CAF 67, [2020] 4 R.C.F. 254 [Cameco] établit que la Cour fédérale n’avait pas le pouvoir de rendre l’ordonnance. Plus précisément, l’appelant soutient que l’arrêt Cameco établit que, lorsqu’une demande fondée sur l’article 231.1 de la LIR a été délivrée, un tribunal judiciaire ne peut qu’ordonner la production des documents en possession du contribuable et peut uniquement exiger que le contribuable fournisse des renseignements au sujet de la provenance, de l’emplacement et de la conservation de ses livres et registres ou d’autres documents. Comme l’ordonnance rendue par la Cour fédérale en l’espèce avait une plus grande portée, l’appelant soutient que cette ordonnance doit être annulée. L’appelant soutient également que le pouvoir de réparation conféré à la Cour fédérale était restreint par les conditions relatives aux demandes fondées sur l’article 231.1 de la LIR, et que la Cour fédérale a commis une erreur en exigeant que l’appelant fournisse des documents qui n’avaient pas été demandés ou qu’il avait déjà fournis.
[4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en parvenant à la conclusion que les documents et les renseignements en question faisaient l’objet des demandes fondées sur l’article 231.1 de la LIR, que l’appelant n’a pas respectées. Je conclus également que la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en tirant la conclusion selon laquelle l’arrêt Cameco ne limite pas la compétence de la Cour fédérale de la façon dont le fait valoir l’appelant, et que les dispositions pertinentes de la LIR conféraient à la Cour fédérale la compétence pour rendre l’ordonnance visée par l’appel. Je rejetterais donc le présent appel avec dépens fixés à la somme forfaitaire convenue de 2 000 $.
I. Dispositions législatives pertinentes [5] Il convient de commencer par énoncer les dispositions législatives pertinentes.
[6] Au Canada, la LIR établit un régime de recouvrement des créances fiscales fondé sur l’autodéclaration des contribuables. Comme l’a mentionné la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627 à la p. 637, 90 D.T.C. 6243 [McKinlay Transport], il serait naïf de croire que tous les contribuables feront les autodéclarations appropriées et paieront les impôts dus. Compte tenu de cette réalité, la LIR renferme une vaste gamme de mécanismes d’application.
[7] La première de ces mesures pertinentes quant au présent appel est énoncée au paragraphe 230(1) de la LIR. Elle exige du contribuable qu’il conserve au Canada les livres et registres qui contiennent les renseignements requis servant à déterminer le montant d’impôt qu’il doit payer. Il est ainsi rédigé :
230 (1) Quiconque exploite une entreprise et quiconque est obligé, par ou selon la présente loi, de payer ou de percevoir des impôts ou autres montants doit tenir des registres et des livres de comptes (y compris un inventaire annuel, selon les modalités réglementaires) à son lieu d’affaires ou de résidence au Canada ou à tout autre lieu que le ministre peut désigner, dans la forme et renfermant les renseignements qui permettent d’établir le montant des impôts payables en vertu de la présente loi, ou des impôts ou autres sommes qui auraient dû être déduites, retenues ou perçues.
230 (1) Every person carrying on business and every person who is required, by or pursuant to this Act, to pay or collect taxes or other amounts shall keep records and books of account (including an annual inventory kept in prescribed manner) at the person’s place of business or residence in Canada or at such other place as may be designated by the Minister, in such form and containing such information as will enable the taxes payable under this Act or the taxes or other amounts that should have been deducted, withheld or collected to be determined.
[8] Les articles 230 à 232 de la LIR prévoient le pouvoir du ministre du Revenu national (le ministre) de procéder à des vérifications, d’exiger la production de renseignements et de documents et d’obtenir des ordonnances de production. De façon générale, ces dispositions autorisent le ministre (en pratique, par l’intermédiaire d’un représentant) ou les personnes autorisées à agir au nom du ministre à procéder aux vérifications des contribuables, à demander des documents et des renseignements auprès des contribuables ou des tiers et, s’il est impossible de les obtenir, à permettre au ministre de demander une ordonnance de production à la cour supérieure d’une province ou à la Cour fédérale. L’article 231.6 de la LIR renferme des dispositions précises sur l’obtention de documents qui se trouvent à l’extérieur du Canada, et l’article 232 de la LIR porte sur certaines questions relatives aux documents détenus par les avocats, à l’égard desquels des revendications du privilège des communications entre client et avocat peuvent être invoquées.
[9] Le libellé complet des dispositions de la LIR qui s’appliquent au présent appel figure à l’annexe aux présents motifs. Les parties de ces dispositions particulièrement pertinentes sont énoncées ci-dessous.
Définitions
Definitions
231 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 231.1 à 231.8.
231 In sections 231.1 to 231.8,
[…]
authorized person means a person authorized by the Minister for the purposes of sections 231.1 to 231.5; (personne autorisée)
document Sont compris parmi les documents les registres. Y sont assimilés les titres et les espèces. (document)
document includes money, a security and a record; (document)
[…] personne autorisée Personne autorisée par le ministre pour l’application des articles 231.1 à 231.5 (authorized person)
[…]
Enquêtes
Inspections
231.1 (1) Une personne autorisée peut, à tout moment raisonnable, pour l’application et l’exécution de la présente loi, à la fois :
231.1 (1) An authorized person may, at all reasonable times, for any purpose related to the administration or enforcement of this Act,
a) inspecter, vérifier ou examiner les livres et registres d’un contribuable ainsi que tous documents du contribuable ou d’une autre personne qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans les livres ou registres du contribuable ou qui devraient y figurer, soit à tout montant payable par le contribuable en vertu de la présente loi;
(a) inspect, audit or examine the books and records of a taxpayer and any document of the taxpayer or of any other person that relates or may relate to the information that is or should be in the books or records of the taxpayer or to any amount payable by the taxpayer under this Act, and
b) examiner les biens à porter à l’inventaire d’un contribuable, ainsi que tout bien ou tout procédé du contribuable ou d’une autre personne ou toute matière concernant l’un ou l’autre dont l’examen peut aider la personne autorisée à établir l’exactitude de l’inventaire du contribuable ou à contrôler soit les renseignements qui figurent dans les livres ou registres du contribuable ou qui devraient y figurer, soit tout montant payable par le contribuable en vertu de la présente loi;
(b) examine property in an inventory of a taxpayer and any property or process of, or matter relating to, the taxpayer or any other person, an examination of which may assist the authorized person in determining the accuracy of the inventory of the taxpayer or in ascertaining the information that is or should be in the books or records of the taxpayer or any amount payable by the taxpayer under this Act,
à ces fins, la personne autorisée peut :
and for those purposes the authorized person may
c) sous réserve du paragraphe (2), pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une entreprise ou sont tenus ou devraient l’être des livres ou registres;
(c) subject to subsection 231.1(2), enter into any premises or place where any business is carried on, any property is kept, anything is done in connection with any business or any books or records are or should be kept, and
d) requérir le propriétaire, ou la personne ayant la gestion, du bien ou de l’entreprise ainsi que toute autre personne présente sur les lieux de lui fournir toute l’aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application et l’exécution de la présente loi et, à cette fin, requérir le propriétaire, ou la personne ayant la gestion, de l’accompagner sur les lieux.
(d) require the owner or manager of the property or business and any other person on the premises or place to give the authorized person all reasonable assistance and to answer all proper questions relating to the administration or enforcement of this Act and, for that purpose, require the owner or manager to attend at the premises or place with the authorized person.
[…]
[…]
Production de documents ou fourniture de renseignements
Requirement to provide documents or information
231.2 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application ou l’exécution de la présente loi (y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d’un accord international désigné ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :
231.2 (1) Notwithstanding any other provision of this Act, the Minister may, subject to subsection (2), for any purpose related to the administration or enforcement of this Act (including the collection of any amount payable under this Act by any person), of a listed international agreement or, for greater certainty, of a tax treaty with another country, by notice sent or served in accordance with subsection (1.1), require that any person provide, within such reasonable time as is stipulated in the notice,
a) qu’elle fournisse tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire;
(a) any information or additional information, including a return of income or a supplementary return; or
b) qu’elle produise des documents.
(b) any document.
Avis
Notice
(1.1) L’avis visé au paragraphe (1) peut être :
(1.1) A notice referred to in subsection (1) may be
a) soit signifié à personne;
(a) served personally;
b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;
(b) sent by registered or certified mail; or
c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis visés au paragraphe (1) par voie électronique.
(c) sent electronically to a bank or credit union that has provided written consent to receive notices under subsection (1) electronically.
[…]
[…]
Enquête
Inquiry
231.4 (1) Le ministre peut, pour l’application et l’exécution de la présente loi, autoriser une personne, qu’il s’agisse ou non d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, à faire toute enquête que celle-ci estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l’application et l’exécution de la présente loi.
231.4 (1) The Minister may, for any purpose related to the administration or enforcement of this Act, authorize any person, whether or not the person is an officer of the Canada Revenue Agency, to make such inquiry as the person may deem necessary with reference to anything relating to the administration or enforcement of this Act.
Nomination d’un président d’enquête
Appointment of hearing officer
(2) Le ministre qui, conformément au paragraphe (1), autorise une personne à faire enquête doit immédiatement demander à la Cour canadienne de l’impôt une ordonnance où soit nommé un président d’enquête.
(2) Where the Minister, pursuant to subsection 231.4(1), authorizes a person to make an inquiry, the Minister shall forthwith apply to the Tax Court of Canada for an order appointing a hearing officer before whom the inquiry will be held.
[…]
[…]
Sens de renseignement ou document étranger
Definition of foreign-based information or document
231.6 (1) Pour l’application du présent article, un renseignement ou document étranger s’entend d’un renseignement accessible, ou d’un document situé, à l’étranger, qui peut être pris en compte pour l’application ou l’exécution de la présente loi, y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi.
231.6 (1) For the purposes of this section, foreign-based information or document means any information or document that is available or located outside Canada and that may be relevant to the administration or enforcement of this Act, including the collection of any amount payable under this Act by any person.
Obligation de fournir des renseignements ou documents étrangers
Requirement to provide foreign-based information
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.1), exiger d’une personne résidant au Canada ou d’une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de fournir des renseignements ou documents étrangers.
(2) Notwithstanding any other provision of this Act, the Minister may, by notice sent or served in accordance with subsection (3.1), require that a person resident in Canada or a non-resident person carrying on business in Canada provide any foreign-based information or document.
[…]
[…]
Révision par un juge
Review of foreign information requirement
(4) La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut, dans les 90 jours suivant la date de signification ou d’envoi, contester, par requête à un juge, la mise en demeure du ministre.
(4) The person who is sent or served with a notice of a requirement under subsection (2) may, within 90 days after the notice is sent or served, apply to a judge for a review of the requirement.
[…]
[…]
Ordonnance
Compliance order
231.7 (1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré le paragraphe 238(2), ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 231.1 ou 231.2 s’il est convaincu de ce qui suit :
231.7 (1) On summary application by the Minister, a judge may, notwithstanding subsection 238(2), order a person to provide any access, assistance, information or document sought by the Minister under section 231.1 or 231.2 if the judge is satisfied that
a) la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents bien qu’elle en soit tenue par les articles 231.1 ou 231.2;
(a) the person was required under section 231.1 or 231.2 to provide the access, assistance, information or document and did not do so; and
b) s’agissant de renseignements ou de documents, le privilège des communications entre client et avocat, au sens du paragraphe 232(1), ne peut être invoqué à leur égard.
(b) in the case of information or a document, the information or document is not protected from disclosure by solicitor-client privilege (within the meaning of subsection 232(1)).
[…]
[…]
Conditions
Judge may impose conditions
(3) Le juge peut imposer, à l’égard de l’ordonnance, les conditions qu’il estime indiquées.
(3) A judge making an order under subsection (1) may impose any conditions in respect of the order that the judge considers appropriate.
[…]
[…]
Définitions
Definitions
232 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
232 (1) In this section,
avocat Dans la province de Québec, un avocat ou notaire et, dans toute autre province, un barrister ou un solicitor. (lawyer) […]
[…] lawyer means, in the province of Quebec, an advocate or notary and, in any other province, a barrister or solicitor; (avocat) […]
privilège des communications entre client et avocat Droit qu’une personne peut posséder, devant une cour supérieure de la province où la question a pris naissance, de refuser de divulguer une communication orale ou documentaire pour le motif que celle-ci est une communication entre elle et son avocat en confidence professionnelle sauf que, pour l’application du présent article, un relevé comptable d’un avocat, y compris toute pièce justificative ou tout chèque, ne peut être considéré comme une communication de cette nature. (solicitor-client privilege)
solicitor-client privilege means the right, if any, that a person has in a superior court in the province where the matter arises to refuse to disclose an oral or documentary communication on the ground that the communication is one passing between the person and the person’s lawyer in professional confidence, except that for the purposes of this section an accounting record of a lawyer, including any supporting voucher or cheque, shall be deemed not to be such a communication. (privilège des communications entre client et avocat)
[…]
[…]
Secret professionnel invoqué lors de l’examen de documents
Examination of certain documents where privilege claimed
(3.1) Lorsque, conformément à l’article 231.1, un fonctionnaire est sur le point d’inspecter ou d’examiner un document en la possession d’un avocat ou que, conformément à l’article 231.2, le ministre exige la fourniture ou la production d’un document, et que l’avocat invoque le privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne le document au nom d’un de ses client ou anciens clients nommément désigné, aucun fonctionnaire ne peut inspecter ou examiner le document et l’avocat doit :
(3.1) Where, pursuant to section 231.1, an officer is about to inspect or examine a document in the possession of a lawyer or where, pursuant to section 231.2, the Minister has required provision of a document by a lawyer, and the lawyer claims that a named client or former client of the lawyer has a solicitor-client privilege in respect of the document, no officer shall inspect or examine the document and the lawyer shall
a) d’une part, faire un colis du document ainsi que de tout autre document pour lequel il invoque, en même temps, le même privilège au nom du même client, bien sceller ce colis et bien le marquer, ou, si le fonctionnaire et l’avocat en conviennent, faire en sorte que les pages du document soient paraphées et numérotées ou autrement bien marquées;
(a) place the document, together with any other document in respect of which the lawyer at the same time makes the same claim on behalf of the same client, in a package and suitably seal and identify the package or, if the officer and the lawyer agree, allow the pages of the document to be initialed and numbered or otherwise suitably identified; and
b) d’autre part, retenir le document et s’assurer de sa conservation jusqu’à ce que, conformément au présent article, le document soit produit devant un juge et une ordonnance rendue concernant le document.
(b) retain it and ensure that it is preserved until it is produced to a judge as required under this section and an order is issued under this section in respect of the document.
Requête présentée par l’avocat ou son client
Application to judge
(4) En cas de saisie et mise sous garde d’un document en vertu du paragraphe (3) ou de rétention d’un document en vertu du paragraphe (3.1), le client ou l’avocat au nom de celui-ci peut :
(4) Where a document has been seized and placed in custody under subsection 232(3) or is being retained under subsection 232(3.1), the client, or the lawyer on behalf of the client, may
a) dans les 14 jours suivant la date où le document a ainsi été mis sous garde ou a ainsi commencé à être retenu, après avis au sous-procureur général du Canada au moins trois jours francs avant qu’il soit procédé à cette requête, demander à un juge de rendre une ordonnance qui :
(a) within 14 days after the day the document was so placed in custody or commenced to be so retained apply, on three clear days notice of motion to the Deputy Attorney General of Canada, to a judge for an order
(i) d’une part, fixe la date — tombant au plus 21 jours après la date de l’ordonnance — et le lieu où il sera statué sur la question de savoir si le client bénéficie du privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne le document,
(i) fixing a day, not later than 21 days after the date of the order, and place for the determination of the question whether the client has a solicitor-client privilege in respect of the document, and
[…]
[…]
II. Ordonnance et motifs de la Cour fédérale [10] Je me pencherai maintenant sur l’ordonnance et les motifs de la Cour fédérale en l’espèce.
[11] La Cour fédérale était saisie d’une demande d’ordonnance de production présentée par le ministre au titre de l’article 231.7 de la LIR, enjoignant à l’appelant de se conformer aux demandes dont le ministre a précédemment affirmé qu’elles ont été présentées conformément à l’article 231.1 de la LIR. Le ministre a sollicité des ordonnances à l’égard de plusieurs éléments, et la Cour fédérale a rendu une ordonnance portant sur sept d’entre eux et a rejeté la demande concernant plusieurs autres éléments. Plus précisément, la Cour fédérale a ordonné à l’appelant, qui exploitait une entreprise de consultation et faisait l’objet d’une vérification à l’égard de plusieurs années d’imposition, de fournir :
une réponse à la demande visant à obtenir des factures envoyées par l’appelant à l’une de ses clientes, Casala Limited (Casala), et décrivant les services fournis pour les années visées par vérification (ordonnance, sous-alinéa 1a)(i));
des renseignements concernant les modalités du ou des contrats conclus verbalement entre l’appelant et Casala et les factures présentées à Casala pour la période visée par la vérification (ordonnance, sous-alinéa 1a)(ii));
un tableau détaillé de la rémunération reçue de Casala pour la période visée par la vérification (ordonnance, sous-alinéa 1a)(iii));
les renseignements et documents des comptes bancaires de l’appelant au Luxembourg, énumérés dans les demandes délivrées à l’appelant, sous réserve de l’obtention auprès de la banque luxembourgeoise d’une déclaration selon laquelle les documents demandés ne sont pas accessibles ou ne le seront que si l’appelant se rend personnellement à la banque au Luxembourg, auquel cas il est ordonné à l’appelant de fournir une explication et des documents à l’appui concernant la réponse de la banque (ordonnance, sous-alinéa 1b)(i));
une comptabilité de tous les fonds déposés dans les comptes luxembourgeois de l’appelant et la ou les sources des fonds déposés (ordonnance, sous-alinéa 1b)(ii));
une copie des grands livres de fiducie conservés par les avocats de l’appelant au Canada, attestant les renseignements visés dans les demandes du ministre concernant les paiements reçus par les cabinets d’avocats, à moins que le ou les cabinets d’avocats en question refusent de remettre les documents à l’appelant, auquel cas l’appelant est tenu de fournir une lettre écrite à cet égard provenant du ou des cabinets d’avocats (ordonnance, alinéa 1c); et
les détails du revenu professionnel brut de l’appelant figurant à la ligne 164 de sa déclaration de revenus pour 2016, indiqués dans la demande du ministre en date du 1er mai 2019 (ordonnance, alinéa 1d)).
[12] Devant la Cour fédérale, l’appelant a avancé à peu près les mêmes arguments qu’il a fait valoir devant notre Cour, à savoir qu’il ne pouvait pas être tenu de fournir les éléments suivants en vertu de l’article 231.1 de la LIR :
(a)les renseignements au-delà de ceux qui concernent la provenance, l’emplacement ou la conservation de ses livres et registres ou d’autres documents;
(b)les documents qu’il n’avait pas en sa possession, et qui étaient en possession de tiers, qui agissaient en son nom; et
(c)les documents et les renseignements qui, selon lui, n’étaient pas exigés dans les demandes faites en application de l’article 231.1 de la LIR.
[13] Dans certains cas, il a également affirmé qu’il s’était conformé aux demandes.
[14] En revanche, le ministre a soutenu que le paragraphe 231.1(1) de la LIR conférait à la Cour le pouvoir de rendre une ordonnance de production et a invoqué la totalité du paragraphe à l’appui de sa thèse.
[15] La Cour fédérale a commencé son analyse en faisant remarquer que, pour que la demande d’ordonnance de production soit accueillie, le ministre était tenu d’établir que : (1) les éléments avaient été demandés conformément à l’article 231.1 de la LIR et l’appelant était tenu de les fournir aux termes de cette disposition; (2) l’appelant ne l’avait pas fait dans un délai raisonnable; et (3) les éléments demandés n’étaient pas protégés par le privilège des communications entre client et avocat.
[16] La dernière condition n’était pas en litige devant la Cour fédérale et ne l’est pas non plus devant notre Cour.
[17] En ce qui concerne la première des conditions précitées, la Cour fédérale a reconnu que tous les éléments qu’elle avait ordonné à l’appelant de fournir avaient été demandés conformément à l’article 231.1 de la LIR. La Cour fédérale a en outre déterminé qu’un contribuable était tenu de fournir de tels éléments en vertu de l’article 231.1 et que, par conséquent, ils pouvaient faire l’objet d’une ordonnance de production au titre de l’article 231.7 de la LIR.
[18] Plus précisément, la Cour fédérale a rejeté l’interprétation qu’a faite l’appelant de la décision de notre Cour dans l’arrêt Cameco, concluant que la décision rendue dans cet arrêt se limitait à la conclusion selon laquelle un contribuable ne pouvait pas être contraint de se soumettre à une entrevue et de répondre aux questions posées au cours de l’entrevue.
[19] Après avoir examiné les dispositions législatives applicables, la Cour fédérale a conclu que le libellé général employé au paragraphe 231.1(1) de la LIR et, plus précisément, la référence dans ce paragraphe aux renseignements qui auraient dû se trouver dans les livres et registres d’un contribuable conférait à la Cour le pouvoir de rendre l’ordonnance qu’elle a rendue parce que les éléments en question étaient effectivement visés par une demande fondée sur le paragraphe 231.1(1) de la LIR. À cet égard, la Cour fédérale a conclu que le paragraphe 231.1(1) de la LIR confère au ministre le pouvoir d’exiger la production de renseignements de la nature de ceux que la Cour a ordonné à l’appelant de fournir, qui allaient au-delà de la provenance, de l’emplacement ou de la conservation des livres et registres ou d’autres documents de l’appelant. La Cour fédérale a aussi conclu que, pour les mêmes raisons, le paragraphe 231.1(1) de la LIR conférait au ministre le pouvoir d’exiger que l’appelant tente d’obtenir les documents et les renseignements demandés auprès de sa banque au Luxembourg, de ses comptables et de ses avocats.
[20] En ce qui a trait à l’obligation de déployer de tels efforts, la Cour fédérale a fait remarquer ce qui suit : « […] un contribuable doit faire des efforts raisonnables pour répondre avec exactitude aux demandes de documents et de renseignements qui entrent dans le champ d’application du paragraphe 231.1(1) » (au paragraphe 50).
[21] La Cour fédérale a conclu que la deuxième des conditions susmentionnées était également remplie à l’égard des éléments visés par son ordonnance. Dans chaque cas, la Cour fédérale a examiné les éléments de preuve et, au moment de rendre l’ordonnance, a déterminé que l’appelant ne s’était pas conformé aux demandes fondées sur l’article 231.1 de la LIR.
III. Analyse [22] J’examinerai maintenant les arguments de l’appelant. En discutant de la thèse défendue par l’appelant, il convient de commencer par analyser en détail les points qui ne sont pas contestés.
A. Points non contestées [23] Le premier des points non contestés porte sur la norme de contrôle à appliquer par notre Cour. Comme il s’agit d’un appel d’une décision de la Cour fédérale, la norme de contrôle en appel s’applique. Par conséquent, les erreurs de droit sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte, alors que les erreurs de fait ou les erreurs mixtes de fait et de droit, qui ne comportent pas de question de droit isolable, sont assujetties à la norme de l’erreur manifeste et dominante (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 aux paras. 8, 37, [2002] 2 R.C.S. 235; BP Canada Energy Company c. Canada (Revenu national), 2017 CAF 61 au para. 56, [2017] 4 R.C.F. 310).
[24] Le deuxième point non contesté porte sur le fait que l’appelant n’a pas conservé les livres et registres, comme l’exige le paragraphe 230(1) de la LIR. L’intimé affirme que les divers éléments que la Cour fédérale a ordonné à l’appelant de fournir auraient dû être inscrits dans ses livres et registres au Canada, en conformité avec le paragraphe 230(1) de la LIR. L’appelant ne conteste pas ce point. Par conséquent, si l’appelant s’était conformé à ses obligations en matière de tenue de registres, il ne fait aucun doute que le ministre aurait eu le droit d’obtenir une ordonnance de production des livres et registres contenant ces renseignements si le ministre avait délivré une demande à cet égard et si l’appelant ne les avait pas produits de son plein gré.
[25] Quant au troisième point, il est admis que le paragraphe 237.7(1) de la LIR énonce les éléments que le ministre doit établir pour avoir droit à une ordonnance de production. Avant d’énumérer ces éléments, il convient de reproduire le paragraphe encore une fois. Le paragraphe 231.7(1) de la LIR dispose de ce qui suit :
231.7 (1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré le paragraphe 238(2), ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 231.1 ou 231.2 s’il est convaincu de ce qui suit :
231.7 (1) On summary application by the Minister, a judge may, notwithstanding subsection 238(2), order a person to provide any access, assistance, information or document sought by the Minister under section 231.1 or 231.2 if the judge is satisfied that
a) la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents bien qu’elle en soit tenue par les articles 231.1 ou 231.2;
(a) the person was required under section 231.1 or 231.2 to provide the access, assistance, information or document and did not do so; and
b) s’agissant de renseignements ou de documents, le privilège des communications entre client et avocat, au sens du paragraphe 232(1), ne peut être invoqué à leur égard.
(b) in the case of information or a document, the information or document is not protected from disclosure by solicitor-client privilege (within the meaning of subsection 232(1)).
[26] Il ressort clairement de cette disposition que les conditions préalables à la délivrance d’une ordonnance de production par la Cour fédérale sont les suivantes :
la personne contre qui l’ordonnance est rendue doit avoir été tenue, aux termes de l’article 231.1 ou 231.2 de la LIR, de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents visés par l’ordonnance;
cette personne doit avoir fait défaut de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents en question; et
quant aux renseignements ou aux documents, ils ne doivent pas faire l’objet du privilège des communications entre client et avocat.
B. Points en litige [27] Alors que les parties divergent sur la question de savoir si l’appelant était en droit de refuser de se conformer aux demandes de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) en litige dans le présent appel, cela est déterminant quant à savoir si la LIR conférait à la Cour fédérale le pouvoir de rendre une ordonnance de production de la façon dont elle l’a fait. Comme je l’ai fait remarquer, les arguments avancés par l’appelant reposent principalement sur la décision rendue par notre Cour dans l’arrêt Cameco. Plus précisément, l’appelant soutient que l’arrêt Cameco permet de conclure que la Cour fédérale n’avait pas le pouvoir de rendre toutes les parties de l’ordonnance visée par l’appel, à l’exception de l’alinéa 1a)(i). En ce qui concerne ce paragraphe de l’ordonnance de la Cour fédérale sur lequel nous reviendrons plus en détail plus loin, l’appelant allègue principalement qu’il s’y est conformé et qu’aucun document ne correspond aux demandes qui lui ont été délivrées. L’appelant soumet également des arguments subsidiaires fondés sur les articles 231.6 et 232 de la LIR.
[28] Les arguments de l’appelant fondés sur l’arrêt Cameco et les articles 231.6 et 232 de la LIR soulèvent des questions de droit, tandis que ses autres arguments soulèvent des questions de fait. Compte tenu de l’importance qu’a l’arrêt Cameco sur les arguments de l’appelant, il convient de commencer l’analyse en examinant précisément ce qui a été décidé dans cet arrêt.
1) Quels sont les principes qui se dégagent de l’arrêt Cameco? [29] Dans l’arrêt Cameco, dans lequel la juge Woods a rédigé des motifs concordants, le juge Rennie s’est exprimé au nom de la majorité. Au paragraphe 1 des motifs de la majorité de la Cour, le juge Rennie énonce ainsi les questions dont la Cour est saisie :
La question en litige dans le présent appel est de savoir si le ministre du Revenu national peut exiger que des employés d’une société se présentent à des entrevues et répondent oralement à des questions posées par les vérificateurs de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Le ministre soutient que l’alinéa 231.1(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi), lui confère le pouvoir de le faire.
[30] En ce qui concerne les faits dont la Cour était saisie dans l’arrêt Cameco, l’ARC avait demandé à 25 employés de Cameco et ses filiales d’assister à des entrevues et de répondre oralement à diverses catégories de questions qui, selon l’ARC, étaient pertinentes pour ses vérifications de la conformité de Cameco avec les règles en matière de prix de transfert prévues dans la LIR. Cela faisait suite à un long processus de vérification au cours duquel Cameco avait déjà fourni des renseignements détaillés à l’ARC. Cameco a indiqué à l’ARC qu’elle était disposée à répondre aux questions par écrit, mais a refusé que les employés assistent aux entrevues et répondent oralement aux questions.
[31] La Cour fédérale a rejeté la demande d’ordonnance exigeant que les employés assistent aux entrevues au titre de l’article 231.7 de la LIR, concluant que cet article ne conférait pas à la Cour le pouvoir de contraindre à des entrevues et que, de toute façon, certains facteurs d’ordre discrétionnaire militaient contre la délivrance d’une ordonnance de production.
[32] Notre Cour a rejeté l’appel. La juge Woods aurait rejeté l’appel en se fondant sur le pouvoir discrétionnaire de la Cour fédérale. La majorité, par contre, a conclu que la Cour fédérale n’avait pas le pouvoir d’ordonner aux employés d’assister aux entrevues. Dans cette affaire, le ministre, à la différence de l’espèce, s’était fondé uniquement sur l’alinéa 231.1(1)a) de la LIR à l’appui de la demande. En l’espèce, comme je l’ai fait remarquer, le ministre se fonde sur la totalité du paragraphe 231.1(1) pour justifier son pouvoir de délivrer les demandes en litige dans le présent appel.
[33] Un élément central des motifs de la majorité dans l’arrêt Cameco portait sur les modifications apportées à la LIR en 1986, par lesquelles la mention du droit du ministre d’exiger des réponses verbales sous serment prévue par l’article 231.1 a été retirée et ajoutée à ce qui est maintenant l’article 231.4 de la LIR. En vertu de l’article 231.4 de la LIR, le ministre peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de rendre une ordonnance pour qu’une enquête soit tenue devant un président d’enquête, au cours de laquelle des éléments de preuve peuvent être obtenus sous serment de toute personne.
[34] Avant les modifications apportées en 1986, le paragraphe 231.1(1) (qui figurait alors au paragraphe 231(1)) de la LIR était ainsi libellé :
231. (1) Toute personne qui y est autorisée par le Ministre, pour toute fin relative à l'application ou à l'exécution de la présente loi, peut, en tout temps raisonnable, pénétrer dans tous lieux ou endroits dans lesquels l'entreprise est exploitée ou des biens sont gardés, ou dans lesquels il se fait quelque chose se rapportant à des affaires quelconques, ou dans lesquels sont ou devraient être tenus des livres ou registres, et
231. (1) Any person thereunto authorized by the Minister, for any purpose related to the administration or enforcement of this Act, may, at all reasonable times, enter into any premises or place where any business is carried on or any property is kept or anything is done in connection with any business or any books or records are or should be kept, and
a) vérifier ou examiner les livres et registres, et tout compte, pièce justificative, lettre, télégramme ou autre document qui se rapporte ou qui peut se rapporter aux renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les livres ou registres, ou le montant de l'impôt exigible en vertu de la présente loi,
(a) audit or examine the books and records and any account, voucher, letter, telegram or other document which relates or may relate to the information that is or should be in the books or records or the amount of tax payable under this Act,
b) examiner les biens décrits dans un inventaire ou tous biens, procédures ou matière dont l'examen peut, à son avis, lui aider à déterminer l'exactitude d'un inventaire ou à contrôler les renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les livres ou registres, ou le montant de tout impôt exigible en vertu de la présente loi,
(b) examine property described by an inventory or any property, process or matter an examination of which may, in his opinion, assist him in determining the accuracy of an inventory or in ascertaining the information that is or should be in the books or records or the amount of any tax payable under this Act,
c) obliger le propriétaire ou le gérant des biens ou de l'entreprise et toute autre personne présente sur les lieu

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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