BG Checo International Ltd. c. British Columbia Hydro and Power Authority
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BG Checo International Ltd. c. British Columbia Hydro and Power Authority Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-01-21 Recueil [1993] 1 RCS 12 Numéro de dossier 21939, 21955 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank En appel de Colombie-Britannique Sujets Contrat Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21939, 21955 Contenu de la décision BG Checo International Ltd. c. British Columbia Hydro and Power Authority, [1993] 1 R.C.S. 12 British Columbia Hydro and Power Authority Appelante c. BG Checo International Limited Intimée et entre BG Checo International Limited Appelante c. British Columbia Hydro and Power Authority Intimée Répertorié: BG Checo International Ltd. c. British Columbia Hydro and Power Authority Nos du greffe: 21939, 21955. 1992: 28 janvier; 1993: 21 janvier. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin, Stevenson* et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Responsabilité délictuelle ‑‑ Négligence ‑‑ Déclaration inexacte faite par négligence ‑‑ Responsabilité concomitante en matières délictuelle et contractuelle ‑‑ Appel d'offres lancé par Hydro pour l'érection de pylônes et la pose de lignes de transport d'électricité ‑‑ Dossier d'appel d'offres précisant que l'emprise serait déboisée par d'autres ‑‑ Dossier d'appel d'offres incorporé dans un contrat par…
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BG Checo International Ltd. c. British Columbia Hydro and Power Authority Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-01-21 Recueil [1993] 1 RCS 12 Numéro de dossier 21939, 21955 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank En appel de Colombie-Britannique Sujets Contrat Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21939, 21955 Contenu de la décision BG Checo International Ltd. c. British Columbia Hydro and Power Authority, [1993] 1 R.C.S. 12 British Columbia Hydro and Power Authority Appelante c. BG Checo International Limited Intimée et entre BG Checo International Limited Appelante c. British Columbia Hydro and Power Authority Intimée Répertorié: BG Checo International Ltd. c. British Columbia Hydro and Power Authority Nos du greffe: 21939, 21955. 1992: 28 janvier; 1993: 21 janvier. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin, Stevenson* et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Responsabilité délictuelle ‑‑ Négligence ‑‑ Déclaration inexacte faite par négligence ‑‑ Responsabilité concomitante en matières délictuelle et contractuelle ‑‑ Appel d'offres lancé par Hydro pour l'érection de pylônes et la pose de lignes de transport d'électricité ‑‑ Dossier d'appel d'offres précisant que l'emprise serait déboisée par d'autres ‑‑ Dossier d'appel d'offres incorporé dans un contrat par les parties ‑‑ Emprise mal déboisée ‑‑ Le demandeur peut‑il exercer un recours en responsabilité délictuelle si l'obligation sur laquelle il fonde son recours constitue également, aux termes mêmes du contrat, une obligation contractuelle? ‑‑ Dans l'affirmative, les conditions du contrat excluent‑elles la responsabilité potentielle d'Hydro pour toute déclaration inexacte? Contrats ‑‑ Inexécution de contrat ‑‑ Contrat accordé par Hydro pour l'érection de pylônes et la pose de lignes de transport d'électricité ‑‑ Contrat stipulant que l'emprise serait déboisée par d'autres ‑‑ Emprise mal déboisée ‑‑ Hydro responsable en dommages‑intérêts pour inexécution de contrat. Hydro a lancé un appel d'offres pour l'érection de pylônes et la pose de lignes de transport d'électricité. Avant que la soumission soit présentée, un représentant de Checo a inspecté les lieux par hélicoptère. Il a observé que l'emprise avait été partiellement déboisée et que des activités de déboisement s'y poursuivaient. Il a donc présumé que l'emprise serait plus amplement déboisée avant que Checo n'entreprenne les travaux. Hydro a accepté la soumission de Checo et les parties ont conclu un contrat écrit. Le dossier d'appel d'offres, incorporé par la suite dans le contrat, prévoyait que le déboisement de l'emprise serait effectué par d'autres et ne faisait pas partie du travail que Checo devait exécuter. Il stipulait également qu'il incombait à Checo de se renseigner sur tous les aspects des travaux et que, advenant le cas où il y aurait des erreurs dans le dossier, ou si Checo remarquait des conditions qui venaient en contradiction avec la lettre ou l'esprit du dossier, elle devait obtenir les explications voulues avant de présenter sa soumission. Le dossier d'appel d'offres prévoyait également que Checo devait vérifier l'état des lieux et s'assurer que sa soumission était exacte et complète au regard des travaux et des prix indiqués. Dans les faits, l'emprise n'a jamais fait l'objet d'autres travaux de déboisement et le déboisement incomplet a occasionné à Checo de nombreuses difficultés dans l'exécution des travaux. Checo a poursuivi Hydro en dommages‑intérêts pour déclaration inexacte faite par négligence ou, subsidiairement, pour inexécution de contrat. Il est ressorti de la preuve présentée au procès qu'Hydro avait accordé un sous‑contrat de déboisement à une autre compagnie, qui n'avait pas, à sa connaissance, effectué les travaux de façon satisfaisante. Il n'y a pas eu de discussions directes à ce sujet entre les représentants de Checo et d'Hydro. Au cours du procès, Checo a modifié sa déclaration pour y inclure une allégation de fraude. Le juge de première instance a conclu qu'Hydro avait agi frauduleusement dans ses rapports avec Checo et a accordé à celle‑ci des dommages‑intérêts. Hydro a interjeté appel auprès de la Cour d'appel, qui a rejeté la conclusion relative à la fraude mais a estimé qu'il y avait eu déclaration inexacte faite par négligence ayant amené Checo à conclure le contrat. La Cour d'appel a accordé des dommages‑intérêts pour déclaration inexacte, mais a réduit la somme adjugée en première instance et a renvoyé la question de l'inexécution de contrat et des dommages en résultant au tribunal de première instance. Le pourvoi d'Hydro soulève les questions suivantes: (1) Peut‑on se fonder sur une déclaration précontractuelle qui devient une clause du contrat pour conclure à la responsabilité pour déclaration inexacte faite par négligence? (2) Dans l'affirmative, les clauses du contrat ont‑elles néanmoins pour effet d'exclure la responsabilité potentielle d'Hydro pour toute déclaration inexacte? (3) Dans la négative, Hydro est‑elle responsable par suite d'une déclaration inexacte faite par négligence? (4) Y a‑t‑il eu inexécution de contrat? Le pourvoi incident formé par Checo soulève les questions suivantes: (1) Hydro devrait‑elle être tenue responsable d'avoir fait une déclaration inexacte et frauduleuse? (2) La Cour d'appel a‑t‑elle correctement évalué le préjudice subi par Checo par suite de la déclaration inexacte faite par négligence? Arrêt (les juges Sopinka et Iacobucci sont dissidents en partie): Le pourvoi est rejeté et le pourvoi incident est accueilli en partie. Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin: Hydro est responsable envers Checo en raison d'une inexécution de contrat. Hydro était tenue de déboiser l'emprise comme prévu au contrat et cette obligation n'était pas écartée par les clauses plus générales relatives aux erreurs et aux méprises en ce qui concerne la soumission, l'état des lieux et les imprévus. Étant donné qu'Hydro n'a pas enlevé les billes et les débris de l'emprise, elle est responsable en raison d'une inexécution de contrat. Le contrat n'empêche pas Checo d'exercer un recours en responsabilité délictuelle. La règle générale qui ressort de l'arrêt de notre Cour Central Trust Co. c. Rafuse est que, lorsqu'un préjudice permet à première vue d'étayer une action en responsabilité contractuelle et une action en responsabilité délictuelle, la partie peut exercer l'un ou l'autre recours ou les deux, sous réserve de toute restriction que les parties ont elle-mêmes prévue dans leur contrat. Cette restriction à la règle générale de la concomitance est possible parce que les parties peuvent toujours limiter les obligations que la common law leur impose en matière de négligence, ou renoncer à celles‑ci. Le simple fait que les parties aient traité d'une question expressément dans leur contrat ne signifie pas qu'elles avaient l'intention d'exclure le droit d'intenter une action en responsabilité délictuelle. Cela dépend de la manière dont elles en ont traité. Dans la mesure où le contrat ne déroge pas à l'obligation en responsabilité délictuelle, celle‑ci demeure intacte et elle ouvre droit à un recours. Ce principe est illustré par l'examen des trois catégories de cas susceptibles de se présenter lorsque les responsabilités contractuelle et délictuelle sont appliquées au même préjudice. La première survient lorsque le contrat prévoit une obligation plus stricte que ne l'imposerait le droit général de la responsabilité délictuelle. Dans un tel cas, les parties sont peu susceptibles d'exercer un recours en responsabilité délictuelle puisqu'elles ne pourraient recouvrer de dommages‑intérêts relativement à l'obligation contractuelle supérieure. La grande majorité des opérations commerciales s'inscrivent dans cette catégorie. Toutefois, le droit d'intenter une action en responsabilité délictuelle n'est pas éteint, et il peut encore être important, par exemple dans le cas où il est impossible de poursuivre en responsabilité contractuelle parce que la période de prescription est écoulée. La deuxième catégorie se présente lorsque le contrat prévoit une obligation moindre que celle qui découlerait du droit de la responsabilité délictuelle dans des circonstances semblables. Cela se produit lorsque les parties indiquent par leur contrat leur intention de ne pas être liées par la responsabilité qu'impose habituellement le droit de la responsabilité délictuelle. La façon la plus courante d'indiquer cette intention est l'inclusion d'une clause d'exemption ou d'exclusion de responsabilité dans le contrat. En règle générale, l'obligation qu'impose le droit de la responsabilité délictuelle ne peut être annulée que par des conditions claires. La troisième survient lorsque l'obligation contractuelle et l'obligation de common law en responsabilité délictuelle coïncident. Dans cette catégorie, comme dans les autres, le demandeur peut chercher à intenter une action de façon concomitante ou subsidiaire en responsabilité délictuelle pour obtenir un certain avantage particulier au droit de la responsabilité délictuelle, comme un délai de prescription plus généreux. L'espèce s'inscrit dans cette troisième catégorie. L'obligation de common law d'Hydro de ne pas déclarer de façon inexacte et par négligence que l'emprise serait déboisée par d'autres n'est pas écartée par le contrat, qui confirmait l'obligation d'Hydro de déboiser l'emprise. La concomitance de la responsabilité contractuelle et délictuelle ne devrait pas être fondée sur le fait que la condition du contrat est expresse ou implicite. Un certain nombre de problèmes découlent de l'utilisation de la distinction entre conditions expresses et implicites pour déterminer s'il existe un droit d'exercer un recours en responsabilité délictuelle. Le droit a toujours considéré les conditions expresses et implicites comme ayant un effet équivalent, et il est difficile d'établir une distinction entre elles dans certains cas. Il n'est pas évident que, si les parties choisissent d'inscrire dans le contrat une condition expresse qui traite d'une obligation particulière pertinente, elles ont l'intention d'éliminer la possibilité des recours en responsabilité délictuelle relativement à cette obligation. Enfin, le critère sera difficile à appliquer dans les cas où la condition contractuelle expresse ne chevauche pas exactement l'obligation en responsabilité délictuelle. Ni le principe, ni la jurisprudence ou la doctrine, ni les besoins des parties contractantes n'appuient la conclusion que le seul fait de traiter d'une question par une condition contractuelle expresse écartera de façon catégorique le droit d'exercer un recours en responsabilité délictuelle. Le contrat ne restreignait pas l'obligation de diligence d'Hydro envers Checo, et Checo n'a pas non plus renoncé à son droit de common law d'intenter les actions en responsabilité délictuelle dont elle pouvait disposer. Checo a donc le droit d'exercer contre Hydro un recours en responsabilité délictuelle. Dans des cas de responsabilité concomitante en matières délictuelle et contractuelle, il ne semblerait pas normal d'accorder des montants différents de dommages‑intérêts pour ce qui constitue essentiellement le même préjudice sur le seul fondement de la forme d'action choisie, bien que des circonstances particulières ou des raisons de principe puissent dicter une telle façon de faire. Checo a droit à être indemnisée de toutes les pertes raisonnablement prévisibles causées par le délit. La Cour d'appel était justifiée de dire que, si la déclaration inexacte n'avait pas été faite, Checo aurait conclu le contrat, mais à un prix plus élevé. Elle était d'avis que Checo aurait augmenté le montant de sa soumission du coût des travaux additionnels rendus nécessaires par le déboisement incomplet des lieux, plus les bénéfices et les frais généraux. Toutefois, accorder une indemnisation seulement pour les coûts directs de déboisement équivaut à dire que le délit consistait simplement à ne pas avoir déboisé. La véritable faute est qu'Hydro a fait une déclaration inexacte concernant la situation et que Checo peut s'être fiée à cette déclaration pour exécuter ses autres obligations découlant du contrat. Le fait de devoir consacrer ses ressources à ces travaux additionnels peut avoir empêché Checo de respecter son calendrier initial, entraînant ainsi des coûts d'accélération des travaux pour lui permettre de suivre les échéances. On pourrait dire que ces coûts sont raisonnablement prévisibles. La question devrait être renvoyée au tribunal de première instance pour qu'il détermine si ces pertes indirectes étaient le résultat prévisible de la déclaration inexacte. Les demandes fondées sur l'inexécution de contrat devraient être renvoyées au tribunal de première instance. Checo doit être placée dans la situation qui aurait été la sienne si les lieux avaient été déboisés de façon adéquate, et elle doit donc recouvrer tous les frais engagés par suite de l'inexécution de contrat, prévus ou non, sauf dans la mesure où ces frais étaient si imprévus qu'ils sont trop indirects pour faire l'objet d'un remboursement pour inexécution de contrat. Les dommages‑intérêts en matière contractuelle comprendraient ainsi non seulement les frais découlant directement du déboisement incomplet des lieux, mais aussi les frais indirects corollaires comme les frais d'accélération des travaux entraînés par les retards dans la construction. Il n'y avait aucun élément de preuve d'une intention de tromper de la part d'Hydro, et la Cour d'appel a donc eu raison de conclure qu'Hydro ne devrait pas être tenue responsable d'avoir fait une déclaration inexacte et frauduleuse. Les juges Sopinka et Iacobucci (dissidents en partie): Dans les circonstances, Hydro peut encourir une responsabilité contractuelle pour les déclarations que Checo lui reproche, mais elle ne peut encourir de responsabilité délictuelle. En règle générale, le fait que deux parties soient liées par contrat n'empêche pas l'existence d'une obligation de diligence en common law; toutefois, les clauses contractuelles d'exclusion ou de limitation peuvent avoir pour effet d'exclure ou de limiter la responsabilité, ou encore de limiter les obligations qu'une des parties a envers l'autre, qu'elles soient de nature contractuelle ou délictuelle. Dans l'un ou l'autre cas, il ne sera pas permis au demandeur de se servir du recours en responsabilité délictuelle pour contourner la limitation de la responsabilité ou des obligations prévue au contrat. Il peut résulter des liens contractuels existant entre les parties des rapports suffisamment étroits pour donner naissance à une obligation de diligence, mais une obligation de diligence en matière délictuelle ne pourra coexister avec une autre créée expressément par le contrat. Si l'obligation est expressément prévue au contrat, les recours du demandeur seront limités à ceux prévus par le droit des contrats. Toutefois, un recours en responsabilité délictuelle n'est pas exclu dans tous les cas. On devrait adopter une méthode permettant de tenir compte du contexte dans lequel le contrat est intervenu, ainsi que de la position des parties l'une par rapport à l'autre. C'est dans un contexte commercial où les parties ont un pouvoir de négociation égal que la règle a le plus sa raison d'être. En l'espèce, il n'est pas question d'iniquité ni de pouvoir de négociation inégal. Si ces questions ou d'autres semblables devaient être soulevées, le tribunal devrait se garder d'exclure trop rapidement l'existence d'une obligation de diligence en matière délictuelle en invoquant une condition expresse du contrat, surtout si cela signifiait l'absence de recours pour le demandeur lésé. L'action pour déclaration inexacte faite par négligence survivra à la conclusion d'un contrat entre les parties. Comme dans d'autres domaines de la négligence, il se peut que le demandeur dispose de recours concomitants en matières contractuelle et délictuelle. Toutefois, en l'espèce, l'obligation en responsabilité délictuelle imposée à Hydro par la clause du dossier d'appel d'offres coïncide avec l'obligation d'ordre contractuel imposée par la clause expresse du contrat. Par conséquent, sous réserve de toute considération prépondérante résultant du contexte dans lequel l'entente est intervenue, les recours de Checo se limitent à ceux qui découlent du droit des contrats en cas d'inexécution du contrat par Hydro. L'analyse du contexte vient renforcer la conclusion que les recours de Checo doivent être limités à ceux dont elle dispose en vertu du contrat. L'entente s'inscrivait dans un contexte commercial. Les parties sont deux grandes entreprises et il n'y a pas eu d'allégation ou d'indication d'inégalité dans la négociation ni d'iniquité. En outre, le contrat conclu par les parties faisait partie du dossier d'appel d'offres. Checo savait, au moment de préparer sa soumission que, si celle‑ci était acceptée, la déclaration relative à la condition de l'emprise deviendrait une clause du contrat. Checo savait, ou aurait dû savoir, que tout litige concernant l'état de l'emprise serait assujetti au contrat. Il n'y a pas de clause au contrat ou au dossier d'appel d'offres susceptible de limiter ou d'exclure la responsabilité d'Hydro quant à la déclaration contenue dans le contrat. Hydro a violé la condition expresse du contrat selon laquelle l'emprise serait déboisée, et elle est donc tenue responsable des dommages‑intérêts, qui devraient être évalués au cours d'un nouveau procès. Les éléments de preuve présentés ne suffisaient pas à étayer une conclusion de dol. La Cour d'appel a à bon droit conclu qu'Hydro ne devait pas être tenue responsable par suite d'une déclaration inexacte et frauduleuse. Jurisprudence Citée par les juges La Forest et McLachlin Arrêt examiné: Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147; arrêts mentionnés: Forbes c. Git, [1922] 1 A.C. 256 (P.C.), inf. (1921), 62 R.C.S. 1; Hassard c. Peace River Co‑operative Seed Growers Association Ltd., [1954] 2 D.L.R. 50; Cotter c. General Petroleums Ltd., [1951] R.C.S. 154; Dyck c. Manitoba Snowmobile Association Inc., [1985] 1 R.C.S. 589; Elder, Dempster & Co. c. Paterson, Zochonis & Co., [1924] A.C. 522; Lister c. Romford Ice and Cold Storage Co., [1957] A.C. 555; Canadian Indemnity Co. c. Andrews & George Co., [1953] 1 R.C.S. 19; Dominion Chain Co. c. Eastern Construction Co. (1976), 68 D.L.R. (3d) 385 (C.A. Ont.), conf. sub nom. Giffels Associates Ltd. c. Eastern Construction Co., [1978] 2 R.C.S. 1346; Batty c. Metropolitan Property Realisations Ltd., [1978] Q.B. 554; Jarvis c. Moy, Davies, Smith, Vandervell & Co., [1936] 1 K.B. 399; Rainbow Industrial Caterers Ltd. c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1991] 3 R.C.S. 3. Asamera Oil Corp. c. Sea Oil & General Corp., [1979] 1 R.C.S. 633; B.D.C. Ltd. c. Hofstrand Farms Ltd., [1986] 1 R.C.S. 228. Citée par le juge Iacobucci (dissident en partie) Arrêt examiné: Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147; arrêts mentionnés: K.R.M. Construction Ltd. c. British Columbia Railway Co. (1981), 18 C.L.R. 159 (C.S.C.‑B.), conf. en partie par (1982), 18 C.L.R. 159 (C.A.C.‑B.); Donoghue c. Stevenson, [1932] A.C. 562; Hedley Byrne & Co. c. Heller & Partners Ltd., [1964] A.C. 465; Rainbow Industrial Caterers Ltd. c. Canadian National Railway Co. (1988), 30 B.C.L.R. (2d) 273; Rainbow Industrial Caterers Ltd. c. Canadian National Railway Co. (1990), 43 B.C.L.R. (2d) 1, conf. par [1991] 3 R.C.S. 3; Catre Industries Ltd. c. Alberta (1989), 99 A.R. 321 (C.A.), autorisation de pourvoi refusée, [1990] 1 R.C.S. vi; University of Regina c. Pettick (1991), 90 Sask. R. 241; Fletcher c. Manitoba Public Insurance Co. (1989), 68 O.R. (2d) 193; Pittman c. Manufacturers Life Insurance Co. (1990), 76 D.L.R. (4th) 320; Clark c. Naqvi (1989), 99 R.N.‑B. (2e) 271; Esso Petroleum Co. c. Mardon, [1976] 2 All E.R. 5; Leame c. Bray (1803), 3 East 593, 102 E.R. 724; Bretherton c. Wood (1821), 3 Brod. & B. 54, 129 E.R. 1203; Boorman c. Brown (1842), 3 Q.B. 511 (Ex. Ch.), 114 E.R. 603, conf. sub nom. Brown c. Boorman (1844), 11 Cl. & Fin. 1 (H.L.), 8 E.R. 1003; Jarvis c. Moy, Davies, Smith, Vandervell & Co., [1936] 1 K.B. 399; Groom c. Crocker, [1939] 1 K.B. 194; Bagot c. Stevens Scanlan & Co., [1966] 1 Q.B. 197; Williamson c. Allison (1802), 2 East. 446, 102 E.R. 432; Legge c. Tucker (1856), H. & N. 500, 156 E.R. 1298; Turner c. Stallibrass, [1898] 1 Q.B. 56; Edwards c. Mallan, [1908] 1 K.B. 1002; Elder, Dempster & Co. c. Paterson, Zochonis & Co., [1924] A.C. 522; J. Nunes Diamonds Ltd. c. Dominion Electric Protection Co., [1972] R.C.S. 769; Dominion Chain Co. c. Eastern Construction Co. (1976), 68 D.L.R. (3d) 385; Batty c. Metropolitan Property Realisations Ltd., [1978] Q.B. 554; Anns c. London Borough of Merton, [1977] 2 All E.R. 492; New Brunswick Telephone Co. c. John Maryon International Ltd. (1982), 43 N.B.R. (2d) 469; V.K. Mason Construction Ltd. c. Banque de Nouvelle‑Écosse, [1985] 1 R.C.S. 271; ITO‑‑International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., [1986] 1 R.C.S. 752; London Drugs Ltd. c. Kuehne & Nagel International Ltd., [1992] 3 R.C.S. 299; Hall c. Brooklands Auto Racing Club, [1933] 1 K.B. 205; Peters c. Parkway Mercury Sales Ltd. (1975), 10 N.B.R. (2d) 703; Carman Construction Ltd. c. Compagnie de chemin de fer canadien du Pacifique, [1982] 1 R.C.S. 958; Queen c. Cognos Inc., [1993] 1 R.C.S. 000; Derry c. Peek (1889), 14 App. Cas. 337; Nocton c. Lord Ashburton, [1914] A.C. 932; Heilbut, Symons & Co. c. Buckleton, [1913] A.C. 30; De Vall c. Gorman, Clancey & Grindley Ltd. (1919), 58 R.C.S. 259; Kinsman c. Kinsman (1912), 3 O.W.N. 966; Howse c. Quinnell Motors Ltd., [1952] 2 D.L.R. 425; Chapman c. Warren, [1936] O.R. 145; Gardner c. Merker (1918), 43 O.L.R. 411; Kennedy c. Anderson (1919), 50 D.L.R. 105; Gilmour c. Trustee Co. of Winnipeg, [1923] 3 W.W.R. 177; Thurston c. Streilen (1950), 59 Man. R. 55; Scholte c. Richardson, [1951] O.R. 58; Candler c. Crane Christmas & Co., [1951] 1 All E.R. 426; Cann c. Willson (1888), 39 Ch. D. 39; Heaven c. Pender (1883), 11 Q.B.D. 503; George c. Skivington (1869), L.R. 5 Ex. 1; Clark c. Kirby‑Smith, [1964] 2 All E.R. 835; Kingu c. Walmar Ventures Ltd. (1986), 38 C.C.L.T. 51. Doctrine citée Baker, J. H. An Introduction to English Legal History. London: Butterworths, 1979. Blom, Joost. "Remedies in Tort and Contract: Where is the Difference?". In Jeffrey Berryman, ed., Remedies: Issues and Perspectives. Scarborough, Ont.: Carswell, 1991, 395. Chitty on Contracts, vol. 1, 26th ed. By A. G. Guest. London: Sweet & Maxwell, 1989. Fifoot, C. H. S. History and Sources of the Common Law: Tort and Contract. London: Stevens & Sons, 1949. French, Christine. "The Contract/Tort Dilemma" (1983), 5 Otago L. Rev. 236. Fuller, L. L., and W. R. Purdue, "The Reliance Interest in Contract Damages" (1936‑37), 46 Yale L. J. 52 and 373. Johnson, Howard. "Contract and Tort: Orthodoxy Reasserted!" (1990), 9 Int'l Banking L. 306. Lewison, Kim. The Interpretation of Contracts. London: Sweet & Maxwell, 1989. McLachlin, Beverley M., and Wilfred J. Wallace. The Canadian Law of Architecture and Engineering. Toronto: Butterworths, 1987. McLauchlan, D. W. "Assessment of Damages for Misrepresentations Inducing Contracts" (1987), 6 Otago L. Rev. 370. McLauchlan, D. W. "Pre‑Contract Negligent Misrepresentation" (1977), 4 Otago L. Rev. 23. POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1990), 44 B.C.L.R. (2d) 145, 4 C.C.L.T. (2d) 161, 41 C.L.R. 1, [1990] 3 W.W.R. 690, qui a infirmé en partie un jugement du juge Cohen (1988), 10 A.C.W.S. (3d) 312, [1988] B.C.D. Civ. 971‑01, [1988] B.C.W.L.D. 2324, qui avait accordé des dommages‑intérêts pour déclaration inexacte et frauduleuse. Pourvoi rejeté et pourvoi incident accueilli en partie, les juges Sopinka et Iacobucci sont dissidents en partie. Glenn A. Urquhart, Arthur M. Grant et Gordon D. Phillips, pour British Columbia Hydro and Power Authority. Donald J. Sorochan, c.r., Meredith A. Quartermain et Mari A. Worfolk, pour BG Checo International Ltd. //Les juges La Forest et McLachlin// Version française du jugement des juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin rendu par Les juges La Forest et McLachlin ‑‑ Nous avons eu l'avantage de prendre connaissance des motifs de notre collègue le juge Iacobucci. Nous souscrivons à sa conclusion qu'Hydro est responsable envers Checo en raison d'une inexécution de contrat. Toutefois, nous ne partageons pas sa conclusion que le contrat empêche Checo d'exercer un recours en responsabilité délictuelle. À notre avis, la façon de voir de notre collègue aurait pour effet d'annuler en bonne partie la tendance à la rationalisation qui est derrière le mouvement vers la concomitance en matières délictuelle et contractuelle. Au lieu de tenter d'établir de nouveaux obstacles à la responsabilité délictuelle dans des contextes contractuels, le droit devrait tendre à l'élimination des différences injustifiées entre les règles relatives aux redressements applicables aux deux actions, ce qui réduirait l'importance de l'existence des deux formes d'action différentes et permettrait à un personne qui a subi un préjudice d'avoir accès à tous les redressements judiciaires pertinents. Notre collègue a présenté les faits de manière détaillée et il n'est pas nécessaire de les répéter. Le dossier d'appel d'offres (incorporé par la suite dans le contrat) prévoyait que le déboisement de l'emprise serait effectué par d'autres et ne faisait pas partie du travail que Checo devait exécuter. Le dossier d'appel d'offres et le contrat stipulaient également qu'il incombait à Checo de se renseigner sur tous les aspects des travaux et que, advenant le cas où il y aurait des erreurs dans le dossier, ou si Checo remarquait des conditions qui venaient en contradiction avec la lettre ou l'esprit du dossier, elle devait obtenir les explications voulues avant de présenter sa soumission. Le dossier d'appel d'offres prévoyait également que Checo devait vérifier l'état des lieux et s'assurer que sa soumission était exacte et complète au regard des travaux et des prix indiqués. Checo soutient que l'emprise n'a pas été correctement déboisée et que la déclaration contenue dans le dossier d'appel d'offres et dans le contrat selon laquelle elle l'avait été constitue une inexécution du contrat et une déclaration inexacte faite par négligence. Hydro soutient, premièrement, qu'elle a effectué le déboisement exigé par la clause 6.01.03 du contrat et, deuxièmement, que de toute façon il incombait à Checo de s'assurer que les lieux avaient été correctement déboisés avant de présenter sa soumission. En d'autres termes, s'il y avait ambiguïté quant à la signification du terme «déboisé», Checo avait assumé le risque d'un déboisement qui risquait de ne pas satisfaire à ses attentes. Le juge de première instance a conclu qu'Hydro était responsable du délit civil de dol. La Cour d'appel a conclu que cette conclusion n'est pas étayée par la preuve puisqu'il n'y avait aucun élément de preuve de l'intention de tromper. Cette conclusion ne peut être sérieusement contestée et le pourvoi incident de Checo sur la question de la déclaration inexacte et frauduleuse doit donc être rejeté. Par conséquent, les seules questions soulevées sont de savoir s'il peut y avoir des recours en responsabilité contractuelle et en responsabilité délictuelle et, le cas échéant, quel est le montant des dommages‑intérêts. Le recours en responsabilité contractuelle Les parties ont choisi d'énoncer leurs droits et obligations respectifs dans le contrat qu'elles ont signé. Elles ont choisi d'incorporer le dossier d'appel d'offres dans le contrat. Ainsi, tous les droits et obligations susceptibles de découler du dossier d'appel d'offres sont établis par l'entente entre les parties. Il en découle qu'un tribunal doit d'abord se fonder sur le contrat pour évaluer les droits et les obligations des parties. Il doit tenir compte de ce que les parties elles‑mêmes ont dit à ce sujet. Cela nous amène à l'interprétation du contrat. Le problème est de concilier des dispositions du contrat qui seraient incompatibles. L'une d'elles, la disposition qui imposait à Hydro l'obligation de déboiser l'emprise, était explicite. La clause 6.01.03 prévoyait que [traduction] «[l]e déboisement de l'emprise et l'installation des fondations ont été faits par d'autres et ne feront pas partie du présent contrat». Elle prévoyait également une exception qui visait deux domaines, encore une fois rédigée en termes explicites: [traduction] «Les arbres sur pied et les broussailles n'ont pas été enlevés de l'emprise dans certaines vallées et ravins.» Les autres dispositions pertinentes sont les dispositions générales en vertu desquelles Checo est responsable de toute méprise quant aux conditions d'exécution des travaux ou des erreurs dans le dossier d'appel d'offres (clause 2.03), et est tenue de se renseigner, avant de présenter sa soumission, sur les conditions des lieux, la quantité des travaux, etc., et d'[traduction] «obtenir tous les renseignements pertinents quant aux risques, imprévus et autres circonstances susceptibles d'avoir une incidence sur sa soumission» (clause 4.04). Il existe une règle primordiale en interprétation des contrats selon laquelle les diverses parties du contrat doivent être interprétées dans le contexte de l'intention des parties qui ressort de l'ensemble du contrat: K. Lewison, The Interpretation of Contracts (1989), à la p. 124; Chitty on Contracts (26e éd. 1989), vol. 1, à la p. 520. Lorsque des incompatibilités ressortent entre différentes conditions d'un contrat, le tribunal doit tenter de trouver une interprétation qui peut raisonnablement attribuer un sens à chacune des conditions en question. Le tribunal ne conclura à l'inapplicabilité d'une clause que s'il ne peut trouver une interprétation qui en rend les conditions raisonnablement compatibles: Chitty on Contracts, op. cit., à la p. 526; Lewison, op. cit., à la p. 206; Git c. Forbes (1921), 62 R.C.S. 1, le juge Duff (plus tard Juge en chef), dissident, à la p. 10, inf. par [1922] 1 A.C. 256; Hassard c. Peace River Co‑operative Seed Growers Association Ltd., [1954] 2 D.L.R. 50 (C.S.C.), à la p. 54. Dans ce processus, les conditions seront conciliées, dans la mesure du possible, par l'interprétation de l'une comme étant une restriction de l'autre: Forbes c. Git, [1922] 1 A.C. 256; Cotter c. General Petroleums Ltd., [1951] R.C.S. 154. Il résulte fréquemment de ce genre d'analyse que des conditions générales d'un contrat seront considérées comme restreintes par des conditions spécifiques ‑‑ ou, autrement dit, lorsqu'il y a apparence de conflit entre une condition générale et une condition explicite, elles peuvent être conciliées si l'on considère que les parties ont voulu que la condition générale ne s'applique pas à l'objet de la condition spécifique. Si l'on examine la question de cette manière, les dispositions mentionnées précédemment peuvent être conciliées. Les parties ont convenu qu'Hydro se chargerait du déboisement de l'emprise. La seule exception visait l'enlèvement d'arbres et de débris dans certaines vallées et ravins. L'obligation générale de Checo en matière de méprise et d'erreurs dans le dossier d'appel d'offres et quant aux renseignements sur les lieux, les travaux et tous les imprévus n'a pas pu être conçue pour annuler l'obligation explicite de déboisement qui, en vertu du contrat, incombait nettement à Hydro. L'omission de s'acquitter de cette obligation ne constituait pas une «méprise» ou une «erreur» dans le dossier d'appel d'offres au sens de la clause 2.03. Elle ne se rapportait pas non plus à l'examen des lieux par le soumissionnaire ni à sa responsabilité pour ce qui est des risques et imprévus susceptibles d'avoir une incidence sur la soumission au sens de la clause 4.04. Étant donné la nature spécifique de l'obligation d'Hydro de déboiser l'emprise, l'examen des lieux et l'évaluation des imprévus mentionnés peuvent raisonnablement être interprétés comme liés à des questions autres que le déboisement, qui, de toute évidence, était une obligation attribuée et non pas un imprévu. C'est le cas également de la disposition relative à la préparation des lieux (clause 7.01.02). Ainsi, la clause qui impose à Hydro l'obligation de déboiser l'emprise peut être conciliée avec les clauses qui imposent à Checo les conséquences des erreurs et des méprises dans le dossier d'appel d'offres et l'obligation de se renseigner sur les lieux, les travaux et les imprévus. Par conséquent, nous concluons que le contrat exigeait qu'Hydro déboise l'emprise aux termes de la clause 6.01.03 et que cette obligation n'était pas écartée par les clauses plus générales relatives aux erreurs et aux méprises en ce qui concerne la soumission, l'état des lieux et les imprévus. Le juge de première instance et la Cour d'appel, à la majorité, étaient de cet avis. Le juge de première instance, sur le fondement de la preuve qui lui a été présentée, a défini le sens du terme «déboisement» dans le contrat; il signifiait que [traduction] «l'emprise serait dégagée des billes et des débris». La Cour d'appel, à la majorité, a accepté cette conclusion, ce que nous devons faire également. Étant donné qu'Hydro ne soutient pas sérieusement qu'elle a déboisé l'emprise selon cette norme, l'inexécution du contrat par Hydro est démontrée. La partie qui intente une poursuite fondée sur l'inexécution du contrat doit être placée dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat avait été exécuté comme convenu. Le montant des dommages‑intérêts est celui qui est nécessaire pour placer Checo dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat avait été exécuté comme convenu. Dans un tel cas, Hydro aurait enlevé les billes et les débris de l'emprise. Checo n'aurait pas été obligée de faire le travail supplémentaire qui s'imposait parce que les lieux n'avaient pas été déboisés correctement. Elle aurait également peut‑être pu éviter certains frais généraux. Le contrat prévoyait 15 pour 100 de frais généraux et de bénéfices pour le travail supplémentaire. Elle peut avoir droit à une partie de cette somme à titre de frais généraux. Elle n'aurait pas droit à des bénéfices sur le coût du déboisement de l'emprise, parce que cela la placerait dans une meilleure situation que si Hydro avait exécuté son contrat; Checo n'a jamais négocié en vue d'obtenir un bénéfice sur ces travaux, que les parties ne pouvaient absolument pas prévoir. Comme nous l'expliquerons de manière plus détaillée plus loin, nous partageons l'opinion du juge Iacobucci que, s'il doit y avoir évaluation de dommages‑intérêts pour inexécution de contrat relativement au déboisement incomplet des lieux, l'affaire doit être renvoyée en première instance à cette fin. Le recours en responsabilité délictuelle La théorie de la concomitance La première question est de savoir si le contrat empêche Checo d'exercer un recours en responsabilité délictuelle. Le juge Iacobucci conclut qu'un contrat entre les parties peut empêcher un recours en responsabilité délictuelle relativement à un préjudice donné lorsque le contrat traite expressément de la question. Nous énoncerions le principe applicable d'une manière un peu plus restreinte. À notre avis, dans un tel cas, le contrat ne supprime pas le droit d'exercer un recours en responsabilité délictuelle, bien que, par la restriction de l'obligation en cette matière ou par la renonciation à ce droit, il puisse restreindre ou éliminer la responsabilité délictuelle. À notre avis, la règle générale qui ressort de l'arrêt de notre Cour Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147, est que, lorsqu'un préjudice permet à première vue d'étayer une action en responsabilité contractuelle et une action en responsabilité délictuelle, la partie peut exercer l'un ou l'autre recours ou les deux, sauf lorsque le contrat indique que les parties avaient l'intention de restreindre ou d'éliminer le droit d'intenter une action en responsabilité délictuelle. Cette restriction à la règle générale de la concomitance est possible parce que les parties peuvent toujours limiter les obligations que la common law leur impose en matière de négligence, ou renoncer à celles‑ci. Ce principe est très important pour la préservation d'un aspect de la liberté individuelle et de la souplesse commerciale. Ainsi, la personne qui désire pratiquer un sport dangereux peut au préalable renoncer au droit de poursuivre l'exploitant de l'installation sportive: Dyck c. Manitoba Snowmobile Association Inc., [1985] 1 R.C.S. 589. De même, si deux entreprises commerciales conviennent qu'une partie assumera un risque particulier qu'elle n'assumerait pas ordinairement en common law, elles peuvent le faire. Un demandeur peut donc intenter une action en responsabilité contractuelle ou délictuelle, sous réserve de toute restriction que les parties elles‑mêmes ont imposée à ce droit aux termes du contrat. Le simple fait que les parties aient traité d'une question expressément dans leur contrat ne signifie pas qu'elles avaient l'intention d'exclure le droit d'intenter une action en responsabilité délictuelle. Cela dépend de la manière dont elles en ont traité. Selon cette interprétation, la seule restriction imposée au droit de choisir un moyen d'action est le principe de la primauté du choix personnel ‑‑ le droit des particuliers d'organiser leurs affaires et d'assumer les risques d'une manière différente de ce que prévoit le droit de la responsabilité délictuelle. C'est seulement dans la mesure où ce choix personnel déroge à l'obligation en responsabilité délictuelle que celle‑ci est réduite. La règle n'est pas qu'on ne peut pas poursuivre à la fois en responsabilité contractuelle et en responsabilité délictuelle lorsque le contrat restreint une obligation en responsabilité délictuelle ou y déroge. C'est plutôt que cette dernière, une obligation générale qui découle de la loi dans toutes les circonstances pertinentes, doit céder devant le droit supérieur des parties d'organiser leurs droits et leurs obligations d'une manière différente. Dans la mesure où le contrat ne déroge pas à l'obligation en responsabilité délictuelle, celle‑ci demeure intacte et elle ouvre droit à un recours. Par exemple, lorsque la restriction contractuelle de l'obligation en responsabilité délictuelle est partielle, un recours en responsabilité délictuelle fondé sur l'obligation modifiée pourrait peut‑être être exercé. Il pourrait être possible de soulever l'obligation en responsabilité délictuelle modifiée par l'entente contractuelle entre les parties dans le cas où le délai de prescription relatif à une action en inexécution de contrat est expiré mais pas celui relatif à une action en responsabilité délictuelle. Si l'on dit de façon catégorique, comme le fait à notre avis le juge Iacobucci, que lorsque le contrat traite expressément d'une question, le droit d'intenter une action en responsabilité délictuelle disparaît complètement, alors ces deux dernières possibilités disparaissent. Ce point est illustré par l'examen des trois catégories de cas susceptibles de se présenter lorsque les responsabilités contractuelle et délictuelle sont appliquées au même préjudice. La première survient lorsque le contrat prévoit une obligation plus stricte que ne l'imposerait le droit général de la responsabilité délictuelle. Dans un tel cas, les parties sont peu susceptibles d'exercer un recours en responsabilité délictuelle puisqu'elles ne pourraient recouvrer de dommages‑intérêts relativement à l'obligation contractuelle supérieure. La grande majorité des opérations commerciales s'inscrivent dans cette catégorie. Toutefois, le droit d'intenter une action en res
Source: decisions.scc-csc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341