Gultepe c. Canada (Procureur général)
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Gultepe c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-12-22 Référence neutre 2016 CF 1404 Numéro de dossier T-601-16 Contenu de la décision Date : 20161222 Dossier : T-601-16 Référence : 2016 CF 1404 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2016 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : ISMAIL GULTEPE demandeur et CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée par M. Ismail Gultepe, titulaire d’un doctorat (le demandeur), aux termes de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F-7, concernant une décision rendue par le sous-ministre d’Environnement Canada (le sous-ministre) le 31 mars 2016 (la décision), dans laquelle le sous-ministre a refusé la demande de promotion du demandeur. Ce faisant, le sous-ministre a soutenu un examen effectué par le comité d’examen d’un Mécanisme de recours indépendant (le comité d’examen), daté du 18 mars 2016 (le rapport du comité d’examen), concernant une décision rendue par le comité d’avancement professionnel (le CAP) le 4 mai 2013 (la décision du CAP), qui ont tous deux recommandé de ne pas accorder la promotion au demandeur. La présente demande de contrôle judiciaire se concentre sur les conclusions du comité d’examen, car ce sont celles qui ont été adoptées par le sous-ministre. [2] Il s’agit de la troisième demande de contrôle judiciaire en lien av…
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Gultepe c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-12-22 Référence neutre 2016 CF 1404 Numéro de dossier T-601-16 Contenu de la décision Date : 20161222 Dossier : T-601-16 Référence : 2016 CF 1404 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2016 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : ISMAIL GULTEPE demandeur et CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée par M. Ismail Gultepe, titulaire d’un doctorat (le demandeur), aux termes de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F-7, concernant une décision rendue par le sous-ministre d’Environnement Canada (le sous-ministre) le 31 mars 2016 (la décision), dans laquelle le sous-ministre a refusé la demande de promotion du demandeur. Ce faisant, le sous-ministre a soutenu un examen effectué par le comité d’examen d’un Mécanisme de recours indépendant (le comité d’examen), daté du 18 mars 2016 (le rapport du comité d’examen), concernant une décision rendue par le comité d’avancement professionnel (le CAP) le 4 mai 2013 (la décision du CAP), qui ont tous deux recommandé de ne pas accorder la promotion au demandeur. La présente demande de contrôle judiciaire se concentre sur les conclusions du comité d’examen, car ce sont celles qui ont été adoptées par le sous-ministre. [2] Il s’agit de la troisième demande de contrôle judiciaire en lien avec cette demande de promotion. Après que sa première demande de promotion a été refusée, le demandeur a sollicité le contrôle judiciaire de cette décision, qui, sur consentement, a mené à un deuxième examen et à une deuxième décision. À l’issue de la deuxième décision, lui refusant également sa demande de promotion, le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire qui été accueillie par le juge Locke dans la décision Gultepe c Canada (Procureur général), 2015 CF 645 (décision Gultepe no 1). Le juge Locke a ordonné que la demande de promotion soit réexaminée par un comité d’examen différemment constitué. Le nouveau comité d’examen formé sur ordonnance de la Cour a une fois de plus confirmé la décision sur le fond du CAP refusant la promotion du demandeur. Dans une décision refusant la demande de promotion du demandeur, le sous-ministre a confirmé le rapport du troisième comité d’examen. C’est cette décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. Exposé des faits Le demandeur [3] Le demandeur est un chercheur scientifique en physique des nuages au sein d’Environnement Canada et il se spécialise en recherche sur la météorologie arctique. Il a reçu son doctorat en météorologie de l’Université de Saint-Louis en 1989 et il a commencé à travailler à Environnement Canada en 1992 à titre contractuel. Il est devenu un employé d’Environnement Canada en 1998. [4] Le travail du demandeur est axé sur des applications de météorologie appliquée pertinentes au mandat d’Environnement Canada. Le demandeur possède une vaste expérience en recherche et en travail sur des projets dans son domaine. Comme l’indique son curriculum vitæ, le demandeur agit comme rédacteur en chef de la section des sciences atmosphériques du Journal of Pure and Applied Geophysics depuis janvier 2004 et il a publié, en collaboration avec d’autres, trois livres et trois numéros spéciaux. Il a révisé et corrigé plus de 50 articles de revues et certaines propositions au Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et il est membre de plusieurs associations scientifiques et météorologiques. Il a publié 25 articles de revues entre 2007 et 2012, dont 11 comme auteur. Près de la moitié de ces articles ont paru dans des publications dont il est le rédacteur en chef, en compagnie d’autres scientifiques. Il a également travaillé en tant que scientifique en chef sur plusieurs projets importants relatifs au brouillard, au brouillard glacé et aux précipitations. Le groupe de recherche scientifique (SE-RES) et les promotions aux termes du Cadre de 2006 [5] Le groupe de chercheurs scientifiques à Environnement Canada (SE-RES) est composé de cinq échelons auxquels un chercheur scientifique comme le demandeur peut accéder. Le demandeur est actuellement à l’échelon 3 (SE-RES-3), auquel il a été promu en 2007. Il demande maintenant une promotion à l’échelon SE-RES-4. À cette fin, le demandeur a présenté une demande de promotion, qualifiée de [traduction] « dossier », en novembre 2012. [6] Les scientifiques sous le régime de la classification SE-RES sont promus en fonction de ce que l’on appelle le « processus de nomination fondé sur les qualités du titulaire », ce qui signifie que l’évaluation, selon certains critères, des réalisations du chercheur scientifique détermine son échelon en matière de promotion. Afin d’être promus à l’échelon supérieur, les chercheurs doivent d’abord démontrer qu’ils satisfont aux attentes exigées pour cet échelon. [7] Les attentes relatives à la promotion des chercheurs scientifiques sont régies par le Cadre de gestion pour l’avancement professionnel des chercheurs fédéraux (le Cadre). Le Cadre est un important document interministériel applicable à la plupart des ministères du gouvernement du Canada. Le document, publié en février 2006, est le fruit de cinq années de travail pangouvernemental suivant la création, en 1999, de la nouvelle catégorie de fonctionnaires dans le groupe de recherche scientifique. [8] Le Cadre [traduction] « fournit un modèle pour la gestion améliorée de la carrière des chercheurs au sein de la fonction publique fédérale et il traite des nouvelles exigences législatives et politiques ». [9] Le Cadre a modifié l’accent sur les publications dans le processus de promotion, en appelant cette modification un [traduction] « changement de culture ». Il souligne ce [traduction] « changement de culture » dans la manière dont les chercheurs scientifiques sont promus : [traduction] « [l]e changement de culture est centré sur l’évaluation de l’avancement professionnel. Par le passé, le fondement de la promotion des chercheurs scientifiques se résumait souvent au « nombre d’articles publiés. Aujourd’hui, l’importance est surtout accordée au caractère innovant de la recherche et à son impact ». De plus, [traduction] « [l]e nombre d’articles publiés, souvent perçu comme le principal critère dans le processus de nomination actuel, ne doit plus être considéré comme le seul élément démontrant l’innovation, l’impact et la reconnaissance ». [10] Le Cadre décrit également les différences entre les divers échelons SE-RES. Les différences entre les compétences requises à l’échelon SE-RES-3, échelon actuellement occupé par le demandeur, et à l’échelon SE-RES-4, auquel le demandeur aspire, sont décrites ainsi : [traduction] SE-RES-3 : Un chercheur scientifique reconnu par ses pairs comme expert national dans un champ de spécialisation et qui a dirigé du personnel scientifique et technique ou qui a mené des études approfondies visant l’atteinte des résultats à court terme du secteur ou du ministère, ou qui a contribué à l’atteinte des résultats à moyen et à long terme du secteur ou du ministère. SE-RES-4 : Un chercheur scientifique reconnu comme une autorité dans de vastes domaines de spécialisation et qui a stratégiquement conceptualisé le déroulement des activités de recherche, au sein du secteur ou du ministère, menant à l’atteinte des résultats à moyen terme et contribuant à la réalisation des résultats à long terme du secteur ou du ministère. [11] Le Cadre mentionne que seuls les [traduction] « résultats valorisés » doivent servir à la détermination de l’échelon du chercheur scientifique pour ce qui est des promotions. Le Cadre énonce quatre résultats valorisés : l’innovation, la productivité, la reconnaissance et l’impact. Chacun des quatre résultats valorisés doit être évalué selon trois volets du travail de cherche, à savoir : 1) recherche, développement et analyse (RDA), 2) gestion de la recherche (GR), et 3) représentation et services à la clientèle (RSC). Le Cadre exige de mettre l’accent sur le volet RDA, lorsque l’on évalue l’avancement professionnel d’un chercheur scientifique. Le guide ministériel pour une évaluation équilibrée [12] Le Cadre invite les ministères à publier un [traduction] Guide pour une évaluation équilibrée. En l’espèce, le [traduction] Guide pour une évaluation équilibrée répète un grand nombre d’éléments pertinents du Cadre, notamment les quatre résultats valorisés et les trois volets de recherche susmentionnés. Le [traduction] Guide pour une évaluation équilibrée mentionne que [traduction] : « [l]es évaluations de l’avancement professionnel et les décisions afférentes se concentrent entièrement sur l’atteinte des résultats valorisés dans le cadre du mandat et des cibles du ministère. L’évaluation des demandes de promotion porte sur tous les résultats valorisés dans les trois volets, soit RDA, gestion de la recherche et représentation et services à la clientèle. Au sein de ces volets, on accorde une plus grande importance aux résultats en matière de RDA à l’ensemble des cinq étapes de l’avancement professionnel des chercheurs scientifiques ». Le Cadre comprend également une copie de [traduction] l’Outil/Rapport d’évaluation utilisé pour évaluer les demandes de promotion. De plus, il décrit l’importance relative des résultats valorisés (innovation, impact, reconnaissance et productivité) au sein de chaque volet de la recherche (RDA, GR et RSC). À ce chapitre, la productivité se classe au dernier rang. Il n’est pas nécessaire d’évaluer l’impact aux termes des volets GR et RSC; ce résultat est évalué uniquement aux termes du volet RDA. [13] Le Cadre exige que les ministères produisent des documents d’orientation; l’un d’eux, en l’espèce, est le [traduction] Guide de préparation pour l’avancement professionnel (promotion) des chercheurs (le Guide) destiné aux candidats à une promotion. Le Guide exige que le gestionnaire d’un candidat fournisse un [traduction] « résumé » des réalisations et des contributions du candidat, ainsi que son avis sur [traduction] « l’atteinte des résultats valorisés justifiant la promotion [du candidat] ». Dans le cas contraire, le gestionnaire doit décrire les domaines nécessitant une amélioration ou une confirmation. Le Guide indique qu’« il incombe conjointement au chercheur scientifique et à son gestionnaire » de produire les documents relatifs à l’avancement professionnel (promotion). Le processus de promotion dans son ensemble [14] Voici les grandes lignes du processus de promotion. D’abord, un candidat à une promotion (comme le demandeur) doit préparer ce que l’on appelle un [traduction] « dossier », lequel comprend son curriculum vitæ exhaustif ainsi que des documents supplémentaires relatifs aux résultats valorisés et aux volets de recherche énoncés dans le Cadre. Le dossier dresse la liste des publications du demandeur, des conférences auxquelles il a assisté ainsi que des autres éléments pertinents aux quatre résultats valorisés et aux compétences liées aux trois volets du travail de recherche, à savoir les aspects RDA, GR et RSC. [15] Une fois signé par le gestionnaire du demandeur, le dossier est examiné par un comité sectoriel pour les chercheurs scientifiques (le comité sectoriel). Le comité sectoriel n’a pas le pouvoir d’approuver la demande de promotion; il peut seulement formuler des recommandations à l’intention de l’instance d’approbation définitive. En l’espèce, le CAP constitue l’instance d’approbation définitive d’Environnement Canada. Le CAP est autorisé à approuver ou à refuser une demande de promotion. [16] J’aborderai maintenant le processus de promotion relatif à l’espèce. La demande de promotion du demandeur [17] Le 18 septembre 2012, un courriel a été envoyé à différents chercheurs scientifiques, dont le demandeur, les invitant à présenter des propositions de recherche. Le courriel décrivait le processus de demande et les échéances et précisait aux demandeurs de soumettre des copies numérisées de la page de signature dûment signée par le candidat et son gestionnaire. Le demandeur a décidé qu’il souhaitait présenter une demande de promotion à l’échelon SE-RES-4. L’examen de la demande par le gestionnaire [18] Le gestionnaire hiérarchique du demandeur, M. Stewart Cober, n’a pas appuyé la promotion du demandeur. Le gestionnaire intérimaire du demandeur à l’époque a également refusé de signer la demande de promotion. Le demandeur a finalement décidé de présenter son dossier sans signature d’un gestionnaire, aux fins de son examen. Je note que le demandeur a ensuite allégué la partialité de M. Cober; cette allégation n’a pas été poursuivie à l’occasion du contrôle judiciaire. L’évaluation de la promotion par le comité sectoriel [19] Le dossier du demandeur a été examiné par le comité sectoriel. Lors de la réunion du comité sectoriel, les directeurs hiérarchiques ont la responsabilité de présenter les dossiers des candidats de leur ministère. Comme M. Cober avait accepté une affectation au sein d’une autre division avant la réunion du comité sectoriel, Mme Veronique Bouchet, alors devenue directrice intérimaire de la Division de la recherche météorologique au sein de laquelle le demandeur travaillait après la fermeture du cycle de dépôt des candidatures, a présenté le dossier du demandeur. [20] Le comité sectoriel (techniquement la Direction des sciences et de la technologie atmosphériques pour le groupe des chercheurs scientifiques du ministère) a refusé à l’unanimité la demande de promotion du demandeur. Selon [traduction] l’Outil/Rapport d’évaluation du comité sectoriel, le demandeur satisfaisait uniquement à 1 des 4 résultats valorisés pour la promotion à l’échelon SE-RES-04 aux termes du volet recherche, développement et analyse (RDA); il répondait seulement au résultat valorisé sur la productivité en raison du nombre de ses publications (25) et du nombre de fois où elles ont été citées (600). Le comité sectoriel a conclu que le demandeur se situait toujours à l’échelon SE-RES-03 quant aux trois autres résultats valorisés examinés aux termes de l’essentiel volet RDA. Le comité sectoriel a conclu que le demandeur répondait, aux termes du volet de la gestion et de la recherche (GR), aux trois résultats valorisés aux fins de promotion à l’échelon SE-RES-04. Cependant, il ne répondait à aucun des trois résultats valorisés aux fins de promotion à l’échelon SE-RES-04 aux termes du volet de la représentation et des services à la clientèle (RSC); le demandeur se situait toujours à l’échelon SE-RES-03. [21] Dans son analyse aux termes du volet de l’innovation, le comité sectoriel a formulé des commentaires positifs quant à son travail sur des projets, mais il a indiqué qu’il était [traduction] « difficile de déterminer si ses travaux de recherche ont mené à une nouvelle compréhension des questions scientifiques ». Le comité sectoriel a demandé davantage d’éléments de preuve démontrant que l’innovation [traduction] « était passée de l’application à l’amélioration des modèles ». Dans son analyse de l’impact du demandeur aux termes de la RDA, le comité sectoriel a reconnu que le travail du demandeur avait contribué aux prévisions des conditions météorologiques de brouillard et de faible visibilité, mais il a conclu que la formulation employée par le demandeur [traduction] « pour décrire le transfert technologique était ambiguë et l’opérationnalisation de ces transferts n’était pas claire ». Le comité sectoriel a noté son imposant dossier de publications, mais il a mentionné qu’une [traduction] « plus grande importance devait être accordée aux revues avec un plus grand impact ». Dans la version préliminaire de son rapport, le comité sectoriel a indiqué que le demandeur était rédacteur en chef d’une [traduction] « revue relativement jeune, dans laquelle il a publié plusieurs de ses articles » et que les revues choisies par le demandeur pour la publication de ses travaux [traduction] « n’étaient pas les principales revues du domaine ». [22] Dans le procès-verbal de sa réunion, le comité sectoriel a indiqué que bien que le demandeur ait été très productif du point de vue des publications, son travail n’avait pas [traduction] « contribué à des percées ou à des innovations scientifiques »; une partie de son travail n’était [traduction] « pas encore passée de l’étape de la publication à l’étape de l’application ». [23] Le comité sectoriel a également exprimé certaines préoccupations concernant [traduction] « les énoncés inexacts contenus dans les documents relatifs aux réalisations, au transfert technique et à l’application, notamment les énoncés formulés dans la section non signée réservée à la recommandation du gestionnaire responsable ». Le comité sectoriel a conclu que sa demande était prématurée, en notant [traduction] « qu’il devrait y avoir plus d’articles publiés dans des revues dont l’impact est important ». [24] Je m’arrête ici pour souligner que les [traduction] « revues dont l’impact est important » ainsi que leur rôle sont des considérations importantes dans le présent contrôle judiciaire. [25] Dans une partie pertinente de son procès-verbal, le comité sectoriel affirme que : [TRADUCTION] Le candidat a été très prolifique du point de vue des publications. Toutefois, les articles de recherche ne contribuent pas à des percées ou à des innovations scientifiques. La majorité du travail décrit dans les articles ne s’est pas encore traduit par des améliorations aux modèles ou d’autres applications opérationnelles. Le candidat s’est investi dans des initiatives prometteuses pour recueillir des données qui pourraient servir à améliorer la modélisation et le paramétrage, mais la plupart des innovations présentées dans la demande de promotion ne sont pas encore passées du stade de la publication au stade de l’application. Certains ont exprimé des préoccupations concernant les énoncés inexacts formulés dans les documents relatifs aux réalisations, au transfert technique et à l’application, notamment les énoncés formulés dans la section non signée réservée à la [traduction] « recommandation du gestionnaire responsable ». Pour le moment, la demande de promotion à l’échelon RES-04 est prématurée. Le comité a noté qu’il devrait y avoir plus de publications dans des revues dont l’impact est important. Évaluation de la demande : Lorsqu’ils ont reçu la demande de promotion, les membres du comité ignoraient qu’elle avait été présentée sans l’appui du gestionnaire. Il faut indiquer clairement aux candidats et à la direction qu’il est nécessaire que la demande de promotion soit accompagnée d’un énoncé du gestionnaire appuyant ou non la candidature. [Non souligné dans l’original.] [26] Le comité sectoriel a informé le demandeur de sa décision dans une lettre datée du 9 janvier 2013 (la lettre de refus du comité sectoriel). Bien que la lettre faisait état d’une bonne progression, elle mentionnait également la nécessité de démontrer davantage de réalisations dans la représentation ou l’amélioration des modèles opérationnels ministériels. [27] La lettre de refus du comité sectoriel, contrairement au procès-verbal, ne mentionnait pas que le demandeur aurait dû ou devait publier davantage d’articles de recherche dans des revues dont l’impact est important. Par contre, la lettre de refus du comité sectoriel [traduction] recommandait au demandeur de [traduction] « privilégier la publication de ses résultats de recherche dans des revues à comité de lecture dont l’impact est important et d’ajouter, dans sa prochaine demande de promotion, des démonstrations quantifiées des améliorations provenant des transferts technologiques effectués ». Je note l’ajout des mots [traduction] « à comité de lecture ». Entre autres choses, la lettre encourage le demandeur à poursuivre la discussion sur son avancement professionnel avec son gestionnaire. Dans une partie pertinente de sa lettre, le comité sectoriel affirme que : [TRADUCTION] L’évaluation unanime du comité indique que vous avez bien progressé depuis votre promotion à l’échelon SE-RES-03 et que vous faites des progrès importants dans l’amélioration de la compréhension relative à la formation des nuages, du brouillard, des conditions de visibilité réduite et des précipitations et dans leur représentation dans les méthodes de prévision et les modèles météorologiques numériques. Les membres du comité comprennent que vous avez publié de nombreux articles sur les mesures recueillies grâce à plusieurs expériences sur le terrain, et ils aimeraient pouvoir observer des réalisations semblables dans la traduction des paramétrages physiques, afin qu’ils soient représentés dans les modèles opérationnels du ministère ou qu’ils contribuent à améliorer ces derniers. Nous vous recommandons de privilégier la publication de vos résultats de recherche dans des revues à comité de lecture dont l’impact est important et d’ajouter, dans votre prochaine demande de promotion, des démonstrations quantifiées des améliorations provenant des transferts techniques effectués. Les membres du comité apprécient les projets que vous avez entrepris et ils reconnaissent le potentiel qu’ils représentent pour la modélisation et les prévisions météorologiques; nous vous encourageons à poursuivre ces initiatives en tenant compte des orientations énoncées ci-dessus. [Non souligné dans l’original.] [28] Dans sa lettre de refus, le comité sectoriel a avisé le demandeur qu’il pouvait demander au CAP d’examiner sa demande de promotion à l’échelon RES supérieur. [29] Le demandeur a décidé d’exercer cette option et il a envoyé son dossier au CAP aux fins de son examen. L’évaluation de la demande de promotion par le CAP [30] Après avoir reçu le dossier du demandeur, le CAP a remarqué que la demande n’était pas dûment signée par le gestionnaire du demandeur. La demande a donc été retournée au demandeur afin qu’il obtienne la signature requise. Mme Bouchet, la nouvelle directrice intérimaire du demandeur, a rédigé le texte de cette section en collaboration avec le demandeur. La demande révisée envoyée au CAP comprenait le résumé suivant de la décision du comité sectoriel : [traduction] Le [comité sectoriel] vous recommande de privilégier la publication de vos résultats de recherche dans des revues à comité de lecture dont l’impact est important et d’ajouter, dans votre prochaine demande de promotion, des démonstrations quantifiées des améliorations provenant des transferts techniques effectués. [Non souligné dans l’original.] [31] Mme Bouchet a ensuite signé le dossier, sans recommander la promotion du demandeur. [32] À la lecture du dossier de l’appelant, le CAP a refusé unanimement d’approuver la promotion du demandeur. Selon son [traduction] Outil/Rapport d’évaluation, le CAP a conclu que le demandeur satisfaisait uniquement à l’un des quatre résultats valorisés de l’échelon SE-RES-04 aux termes du volet RDA de la recherche, à savoir la productivité (la même conclusion que le comité sectoriel). Il a rappelé que le Cadre demandait que l’accent soit mis sur le volet RDA. Toutefois, le demandeur avait atteint l’échelon SE-RES-4 pour les trois résultats valorisés relatifs à la GR (la même conclusion que le comité sectoriel). Le CAP a conclu que le demandeur n’avait pas atteint l’échelon SE-RES-4 quant aux trois considérations relatives au volet RSC (le comité sectoriel avait conclu qu’il répondait à une considération sur trois pour l’échelon SE-RES-4). Par conséquent, le CAP a conclu que [traduction] « des données supplémentaires étaient nécessaires pour démontrer que l’aspect de l’innovation était passé de l’application à l’amélioration des modèles ». De plus, relativement à l’impact, le CAP a affirmé que [traduction] « les données étaient insuffisantes pour démontrer les transferts technologiques aux clients ». [33] Le CAP, dans son [traduction] Outil/Rapport d’évaluation, n’a rien mentionné concernant les [traduction] « revues dont l’impact est important ». Toutefois, le CAP a noté qu’il [traduction] « devait accorder plus de poids aux revues démontrant une plus grande indépendance relative aux liens antérieurs ». [34] Le procès-verbal de la réunion du CAP note un degré de productivité suffisant en matière de publications et de recherche utiles au ministère. Toutefois, les membres du CAP ont conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de données indiquant une [traduction] « démonstration claire de l’opérationnalisation des transferts technologiques aux clients ». Par conséquent, le demandeur [traduction] « ne répondait pas aux critères pour l’avancement au sein de la classification professionnelle RES ». Dans son procès-verbal, le CAP a encouragé le demandeur [traduction] « à se concentrer sur la documentation de l’opérationnalisation et du transfert technologique de ses contributions scientifiques et sur la publication de ses résultats dans une plus grande diversité de revues démontrant une plus grande indépendance relative aux liens antérieurs ». Le CAP a également conclu que la promotion était prématurée. [35] Il est important de noter que le procès-verbal du CAP, ainsi que son [traduction] Outil/Rapport d’évaluation, ne font aucune mention des [traduction] « revues dont l’impact est important ». Dans une partie pertinente de son procès-verbal, le CAP affirme que : [TRADUCTION] Le comité a noté un degré de productivité suffisant en matière de publications et de recherche utiles au ministère. Toutefois, quant aux volets de la représentation et des services à la clientèle, les données contenues dans la demande étaient insuffisantes pour étayer une démonstration claire de l’opérationnalisation et des transferts technologiques aux clients (RSC). Par conséquent, le demandeur ne répondait pas aux critères pour l’avancement au sein de la classification professionnelle RES. Afin de faire avancer sa carrière, M. Gultepe a été encouragé à se concentrer sur la documentation de l’opérationnalisation et du transfert technologique de ses contributions scientifiques et sur la publication de ses résultats dans une plus grande diversité de revues démontrant une plus grande indépendance relative aux liens antérieurs. Les membres du CAP ont jugé que M. Gultepe aurait la possibilité de produire un impact, plus précisément en matière de transfert technologique au Service météorologique du Canada, et que sa demande de promotion cette année était prématurée. [Non souligné dans l’original.] [36] Le demandeur a été informé de la décision du CAP dans une lettre (lettre de refus du CAP) signée par la présidente du CAP, Mme Karen Dodds. La lettre reprend, en grande partie, le procès-verbal du CAP. Le CAP y encourage également le demandeur à entreprendre des discussions informelles avec M. Charles Lin, président du comité sectoriel, et à poursuivre les discussions sur son avancement professionnel avec Mme Bouchet. La lettre comprend également des orientations la présentation d’une demande de mécanisme de recours. [37] La lettre de refus du CAP, à l’instar de son [traduction] Outil/Rapport d’évaluation et de son procès-verbal, ne fait aucunement mention des [traduction] « revues dont l’impact est important ». Cependant, dans sa lettre, le CAP a encouragé le demandeur [traduction] « à se concentrer sur la documentation de l’opérationnalisation et du transfert technologique de ses contributions scientifiques et sur la publication de ses résultats dans une plus grande diversité de revues démontrant une plus grande indépendance relative aux liens antérieurs ». Le Mécanisme de recours indépendant et un aperçu de la décision [38] En qualité de chercheur scientifique dont la demande de promotion a été refusée par le CAP, le demandeur avait le droit de se prévaloir d’un mécanisme de recours. Un tel processus de nomination fondé sur les qualités du titulaire, en application de l’article 2 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique, DORS/2005-334 (le Règlement), exige qu’un sous-ministre mette en place un mécanisme de recours indépendant pour résoudre les litiges, et que l’administrateur général consulte l’agent négociateur (en l’espèce, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada) avant de créer ledit mécanisme de recours. [39] Le demandeur a exercé son droit à un mécanisme de recours indépendant au moyen d’une demande présentée au sous-ministre. Un comité d’examen composé de trois personnes a été dûment formé pour examiner la demande de recours du demandeur. Le Cadre autorise le comité d’examen à recommander qu’un nouveau CAP constitué différemment réexamine le dossier ou cerne les questions à régler. Toutefois, le comité d’examen ne peut recommander qu’une promotion soit accordée. [40] Le mandat du comité d’examen est défini dans le Cadre. Le Cadre précise que le comité d’examen ne doit pas reprendre le rôle du CAP. La partie pertinente du Cadre indique que [traduction] « [l]’examinateur ou le comité d’examen ne doit pas reprendre le rôle d’un CAP. L’examinateur ou le comité d’examen a pour mandat d’examiner le dossier du recours concernant le processus utilisé par le CAP pour évaluer l’état de préparation du candidat à une promotion et les motifs invoqués dans la plainte ». [41] Le comité d’examen a rejeté la demande d’examen du demandeur. [42] Le sous-ministre, qui reçoit le rapport du comité d’examen, rend la décision définitive d’accorder ou de refuser la promotion. En l’espèce, après avoir remis au demandeur une copie du rapport du comité d’examen et de l’audition du demandeur, le sous-ministre a refusé d’accorder la promotion au demandeur. Ce refus a été communiqué au demandeur dans une lettre datée du 31 mars 2016. [43] Dans sa lettre, le sous-ministre a affirmé qu’il avait examiné le rapport du comité d’examen, lequel avait [traduction] « analysé attentivement tous les documents qui lui ont été soumis ». Il a conclu que [traduction] « le processus utilisé par le CAP pour déterminer l’admissibilité du demandeur à une promotion avait été bien appliqué » et qu’il « souscrivait aux conclusions et aux recommandations du comité après avoir examiné le rapport. Par conséquent, la décision initiale du CAP était maintenue ». [44] La décision du sous-ministre ne fait aucune mention des [traduction] « revues dont l’impact est important ». Les rapports des trois comités d’examen [45] Comme je l’ai déjà mentionné, la présente demande de contrôle judiciaire porte sur le rapport du troisième comité d’examen. Voici les grandes lignes de chacun de ses rapports. Le rapport du premier comité d’examen [46] Le premier comité d’examen a été convoqué le 10 mai 2013 et il a appuyé la décision du CAP rendue en mars 2013. Le sous-ministre a adopté la conclusion du comité et il a refusé d’accorder la promotion au demandeur. Le demandeur a saisi notre Cour d’une demande de contrôle judiciaire, laquelle a finalement été retirée lorsque les parties se sont entendues pour renvoyer le dossier à un comité d’examen constitué différemment (le deuxième comité d’examen). Le rapport du deuxième comité d’examen [47] Le rapport du deuxième comité d’examen a également appuyé la décision du CAP. Le sous-ministre a une fois encore souscrit au rapport du comité d’examen et il a refusé d’accorder la promotion au demandeur. Le demandeur a de nouveau demandé le contrôle judiciaire de cette décision et, le 19 mai 2015, le juge Locke a annulé la décision de l’administrateur général et il a renvoyé le dossier devant un nouveau comité d’examen aux fins de nouvel examen : décision Gultepe no 1. [48] Le rapport du troisième comité d’examen et la décision y afférant sont en litige dans le présent contrôle judiciaire. Le rapport le plus récent du (troisième) comité d’examen – la décision faisant l’objet du contrôle judiciaire [49] Le rapport du troisième comité d’examen a été remis au sous-ministre le 25 janvier 2016. Le 19 février 2016, le sous-ministre a demandé au comité d’examen de [traduction] « procéder aux communications appropriées et de permettre à M. Gultepe de présenter une réponse ». Le comité d’examen a procédé à la divulgation auprès du demandeur et de son représentant syndical et il leur a offert la possibilité de formuler une réponse, ce que le demandeur a fait. Le comité d’examen a présenté un rapport révisé au sous-ministre le 18 mars 2016. [50] Le rapport commence par expliquer le rôle du comité d’examen : [traduction] Le comité a la responsabilité d’examiner le processus utilisé par le comité pour évaluer l’état de préparation du demandeur à une promotion et les motifs de la plainte invoqués par le candidat. Le délégué du sous-ministre s’attend à recevoir le rapport du comité d’examen dans un délai de 75 jours de la constitution dudit comité. Le rapport confirme le caractère approprié du processus utilisé par le CAP ou, subsidiairement, cerne les questions ayant pu avoir une incidence négative sur la décision [du CAP]. Auquel cas, le comité d’examen peut recommander au sous-ministre que le CAP examine de nouveau la demande de promotion. [Non souligné dans l’original.] [51] Le comité d’examen a cerné les motifs de recours aux termes du Cadre. En l’espèce, le comité d’examen a effectué de nombreuses entrevues; son rapport comprend les noms des personnes auxquelles il a parlé. Le rapport contient également la teneur de chaque entrevue. Il dresse la liste des documents et des renseignements examinés par le comité d’examen pour formuler ses recommandations. Le rapport fait état des motifs de recours du demandeur (que le comité d’examen a appelés les [traduction] « allégations ») dans l’ordre suivant : [traduction] Le demandeur est d’avis que le CAP, pour prendre sa décision, a tenu compte de renseignements supplémentaires qui ne figuraient pas au départ dans la demande dont il a été saisi et que ces renseignements sont inexacts. Le demandeur est également d’avis que la décision du CAP était fondée sur des motifs autres que les critères d’avancement professionnel. Le demandeur est d’avis que le CAP a fait preuve d’abus de pouvoir dans l’exercice de sa compétence. [52] Le comité d’examen a rejeté chacune des trois allégations du demandeur. Il a conclu qu’il n’y avait aucun fondement à l’affirmation du demandeur selon laquelle les commentaires de Mme Bouchet concernant les revues dont l’impact est important constituent un renseignement supplémentaire ou qu’ils étaient inexacts. Le comité a conclu que le demandeur n’avait pas invoqué de motifs substantiels autres que les critères relatifs à l’avancement professionnel utilisé pour évaluer son dossier. Il a conclu qu’aucun élément de preuve ne démontrait un abus de pouvoir dans l’examen de son dossier. [53] Le comité d’examen a conclu que Mme Bouchet, à titre de gestionnaire, s’était acquittée de ses tâches correctement et de bonne foi, et que l’attente quant à la publication d’articles dans des revues dont l’impact est important ne pouvait pas être décrite comme une considération sans pertinence. [54] Le comité d’examen a conclu ainsi : [traduction] Aucun élément de preuve n’indique que les comités sectoriels et ministériels se sont fondés sur des documents inadéquats ou sans pertinence. Les documents fournis au comité d’examen et les entrevues démontrent clairement que la procédure appropriée a été suivie tout au long du processus entourant la demande de promotion de M. Gultepe. [55] En conclusion, le comité d’examen a recommandé le maintien de la décision du CAP. Il a également formulé des recommandations supplémentaires concernant les renseignements ministériels et l’avancement professionnel du demandeur : [traduction] 1. Le processus utilisé par le comité d’avancement professionnel sectoriel d’Environnement Canada et le comité d’avancement professionnel ministériel relativement au dossier de 2012 de M. Ismail Gultepe semble entièrement satisfaisant. Par conséquent, la décision du comité ministériel concernant le refus de promouvoir M. Gultepe de l’échelon RES 3 à l’échelon RES 4 devrait être maintenue. [...] 2. Environnement Canada devrait tenir des séances d’information destinées aux chercheurs scientifiques tous les ans au début du cycle de promotion. Ces séances devraient comprendre une revue des principales étapes du processus de promotion, indiquer les ressources ministérielles appropriées, et communiquer les échéances pertinentes à la présentation et à l’examen des dossiers. [...] 3. La direction devrait travailler de concert avec M. Gultepe afin de concevoir et de mettre en œuvre un plan pour son avancement professionnel. [...] II. Décision [56] La décision du sous-ministre, datée du 31 mars 2016, ne compte qu’une seule page. Le sous-ministre affirme qu’il a examiné le rapport du comité d’examen et qu’il a souscrit à ses conclusions et à ses recommandations : [traduction] La présente fait suite à la décision de la Cour fédérale rendue le 19 mai 2015, laquelle a ordonné la convocation d’un comité d’examen indépendant nouvellement constitué afin d’examiner de nouveau la décision rendue le 4 mars 2013 par le comité d’avancement professionnel (CAP) ministériel destiné au groupe de chercheurs scientifiques refusant votre demande de promotion à l’échelon SE-RES-04. Le comité d’examen indépendant a été convoqué et il a attentivement examiné tous les documents qui lui ont été soumis. Dans son rapport définitif daté du 18 mars 2016, le comité a conclu que le processus utilisé par le CAP pour déterminer votre admissibilité à la promotion avait été correctement appliqué. Vous trouverez ci-joint une copie du rapport définitif du comité. J’ai examiné le rapport et je souscris aux conclusions et aux recommandations du comité. Par conséquent, la décision initiale du CAP est maintenue. Comme vous le savez, ma décision est définitive et exécutoire. Si vous choisissez de contester plus avant cette décision, vous voudrez peut-être solliciter les conseils de votre représentant syndical. Bien que celles-ci n’aient eu aucune incidence sur la décision du CAP de refuser votre promotion, vous remarquerez que le comité a également formulé des recommandations afin de favoriser la compréhension du processus d’avancement professionnel à Environnement et Changement climatique Canada. J’ai demandé aux directions générales des sciences et de la technologie et des ressources humaines de collaborer afin de mettre en œuvre ces recommandations. J’aimerais profiter de cette occasion pour vous remercier de votre contribution à la science et au travail du ministère. Je vous encourage à poursuivre les discussions avec votre gestionnaire sur vos objectifs d’avancement professionnel et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets. [57] Une copie du rapport révisé du comité d’examen était jointe à la décision du sous-ministre. Le demandeur a saisi la Cour d’une demande de contrôle judiciaire. III. Questions en litige [58] Les questions en litige sont les suivantes : Le comité d’examen a-t-il commis une erreur susceptible de révision en limitant la portée de son [traduction] « mandat » aux termes du Cadre, c.-à-d. le comité d’examen était-il tenu d’examiner le dossier du demandeur pour déterminer le caractère raisonnable de la décision du CAP? Le comité d’examen a-t-il commis une erreur susceptible de révision en exigeant déraisonnablement du demandeur qu’il publie des articles dans des revues dont l’impact est important, c.-à-d. a-t-il permis au CAP d’appliquer un nouveau critère, sous la forme de [traduction] « revues dont l’impact est important », dans son examen de la demande de promotion du demandeur? Quelle est la norme de contrôle appropriée : la décision raisonnable ou la décision correcte? IV. Norme de contrôle [59] Par l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a conclu, aux paragraphes 57 et 62, qu’il n’est pas nécessaire de se livrer à une analyse pour arrêter la bonne norme de contrôle si « la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341