PF Résolu Canada inc. c. Hydro-Québec
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PF Résolu Canada inc. c. Hydro-Québec Collection Jugements de la Cour suprême Date 2020-12-11 Référence neutre 2020 CSC 43 Recueil [2020] 3 RCS 789 Numéro de dossier 38544 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Québec Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : PF Résolu Canada inc. c. Hydro‑Québec, 2020 CSC 43, [2020] 3 R.C.S. 789 Appel entendu : 21 janvier 2020 Jugement rendu : 11 décembre 2020 Dossier : 38544 Entre : PF Résolu Canada inc. Appelante et Hydro-Québec et Compagnie d’électricité Gatineau Intimées Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 177) Le juge Kasirer (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Brown et Martin) Motifs dissidents : (par. 178 à 279) La juge Côté (avec l’accord du juge Rowe) pf résolu canada inc. c. hydro‑québec PF Résolu Canada inc. Appelante c. Hydro-Québec et Compagnie d’électricité Gatineau Intimées Répertorié : PF Résolu Canada inc. c. Hydro-Québec 2020 CSC 43 No du greffe : 38544. 2020 : 21 janvier; 2020 : 11 décembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel du québ…
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PF Résolu Canada inc. c. Hydro-Québec Collection Jugements de la Cour suprême Date 2020-12-11 Référence neutre 2020 CSC 43 Recueil [2020] 3 RCS 789 Numéro de dossier 38544 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Québec Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : PF Résolu Canada inc. c. Hydro‑Québec, 2020 CSC 43, [2020] 3 R.C.S. 789 Appel entendu : 21 janvier 2020 Jugement rendu : 11 décembre 2020 Dossier : 38544 Entre : PF Résolu Canada inc. Appelante et Hydro-Québec et Compagnie d’électricité Gatineau Intimées Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 177) Le juge Kasirer (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Brown et Martin) Motifs dissidents : (par. 178 à 279) La juge Côté (avec l’accord du juge Rowe) pf résolu canada inc. c. hydro‑québec PF Résolu Canada inc. Appelante c. Hydro-Québec et Compagnie d’électricité Gatineau Intimées Répertorié : PF Résolu Canada inc. c. Hydro-Québec 2020 CSC 43 No du greffe : 38544. 2020 : 21 janvier; 2020 : 11 décembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel du québec Contrats — Cession — Contrat d’approvisionnement en électricité conclu en 1926 entre une entreprise forestière et une société privée d’approvisionnement d’électricité — Contrat de vente de biens meubles et de location d’immeubles conclu en 1965 entre la société privée et Hydro‑Québec dans le contexte de la nationalisation de l’électricité au Québec — Le contrat de 1965 a‑t‑il fait d’Hydro‑Québec la cocontractante de l’entreprise forestière par l’effet d’une cession du contrat de 1926, permettant ainsi à Hydro‑Québec de réclamer à l’entreprise le paiement de prélèvements qui lui sont imposés par deux lois québécoises? En 1926, l’entreprise qui a précédé PF Résolu Canada inc. (« Résolu ») et la Compagnie d’électricité Gatineau (« Électricité Gatineau ») signent un contrat synallagmatique et à exécution successive d’approvisionnement en électricité. Ce contrat prévoit, à l’art. 20, que Résolu acceptera les majorations du prix de l’électricité découlant de futures augmentations des taxes ou des redevances imposées par le gouvernement provincial ou fédéral sur l’énergie électrique produite par les forces hydrauliques. Au début des années 1960, le gouvernement du Québec acquiert le capital‑actions de plusieurs sociétés privées de production d’électricité, dont Électricité Gatineau, qui devient une filiale en propriété exclusive d’Hydro‑Québec. En 1965, Hydro‑Québec conclut avec Électricité Gatineau un contrat bilatéral visant à unifier la gestion et les opérations de cette dernière. Ce contrat prévoit la vente de tous les biens meubles d’Électricité Gatineau à Hydro‑Québec, ainsi que la location à celle‑ci de tous les immeubles de la première pour un terme de 25 ans. Hydro‑Québec recevra les bénéfices des contrats d’alimentation d’Électricité Gatineau et pourra exploiter les lieux loués de celle-ci comme elle le ferait s’ils étaient les siens. En 1982, Résolu et Hydro‑Québec concluent un contrat d’électricité pour la fourniture d’une puissance additionnelle. Entre 2005 et 2009, Électricité Gatineau cède à Hydro‑Québec trois centrales d’électricité qu’elle lui louait et qui, avant la nationalisation, alimentaient Résolu. À partir de 2007, Hydro‑Québec se voit imposer deux prélèvements par des lois provinciales : un nouveau montant fixé par l’art. 32 de la Loi sur Hydro‑Québec (« LHQ »), et celui prévu à l’art. 68 de la Loi sur le régime des eaux (« LRE »), dont elle était auparavant exemptée. Les sommes prélevées sont versées dans le Fonds des générations, un fonds visant à réduire la dette publique créé en 2006 par le gouvernement du Québec. En 2011, Hydro‑Québec fait parvenir à Résolu une facture d’électricité s’élevant à plus de trois millions de dollars. S’appuyant sur la clause d’ajustement de prix du contrat de 1926, Hydro‑Québec réclame à Résolu l’augmentation du prix de l’électricité découlant des prélèvements qu’elle paie au gouvernement du Québec. Résolu acquitte sous protêt cette facture et demande à la Cour supérieure de déclarer qu’elle ne doit ni à Hydro‑Québec, ni à Électricité Gatineau le montant qui lui est réclamé. La Cour supérieure accueille la requête introductive d’instance en jugement déclaratoire de Résolu. Elle refuse de conclure que, par l’effet du contrat de 1965, Électricité Gatineau a cédé à Hydro‑Québec ses droits et obligations découlant du contrat de 1926, et déclare qu’Hydro‑Québec ne pouvait pas réclamer à Résolu le paiement des prélèvements. La Cour d’appel accueille en partie l’appel d’Hydro‑Québec, et déclare que les prélèvements en question constituent des taxes ou redevances payables par Résolu à Hydro‑Québec en application du contrat de 1926. Arrêt (les juges Côté et Rowe sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Brown, Martin et Kasirer : Le contrat de 1965 a effectué une cession du contrat de 1926. En conséquence, Hydro‑Québec est partie au contrat de 1926 et peut donc invoquer l’art. 20 de ce contrat à l’égard de Résolu. Puisque les deux prélèvements litigieux sont une « taxe ou redevance » sur l’hydroélectricité au sens de ce même art. 20, ils sont visés par le contrat de 1926 et sont donc payables par Résolu à Hydro‑Québec suivant cette entente. La Cour d’appel était justifiée d’intervenir en l’espèce. Elle a pris bonne note de l’argument de Résolu selon lequel Hydro‑Québec et Électricité Gatineau auraient admis qu’il n’y a pas eu de cession. Tout en constatant qu’Hydro‑Québec a présenté ses arguments différemment en appel, la cour rejette ce moyen à bon droit. La juge de première instance a compris qu’Hydro‑Québec soutenait essentiellement qu’elle était la cocontractante de Résolu et qu’il y avait eu cession du contrat de 1926. Dans son analyse, non seulement la juge se réfère‑t‑elle à cet argument, mais elle en tient aussi compte et le rejette formellement. En fait, Résolu a spécifiquement plaidé sur l’interprétation du contrat de 1965 en première instance. De plus, la position d’Hydro‑Québec et d’Électricité Gatineau a toujours été que l’art. 20 du contrat de 1926 trouve application et qu’Hydro‑Québec peut demander la majoration du prix. Tout porte à croire que la juge de première instance a compris qu’Hydro‑Québec n’avait fait aucune concession à cet égard. Le rôle de la Cour à cette étape du litige consiste à décider si la première juge a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’interprétation du contrat de 1965, et non si elle a commis exactement l’erreur identifiée par la Cour d’appel. Il faut, dans l’interprétation d’un contrat, rechercher la commune intention des parties, en tenant compte de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages (art. 1425 et 1426 C.c.Q.). Les clauses s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte du contrat dans son ensemble (art. 1427 C.c.Q.). En l’espèce, aucun de ces éléments ne tend à indiquer qu’Électricité Gatineau et Hydro‑Québec ont voulu réaliser autre chose que la cession envisagée par le texte du contrat de 1965. La cession de contrat est connue en droit civil québécois. Elle est bien ancrée dans la vie commerciale et permet aux parties contractantes de réaliser des objectifs complexes. Il s’agit d’une technique d’affaires, qui jouit d’une plasticité légitime, soutenue par le principe de l’autonomie de la volonté. La cession du contrat — vue comme le transfert à la partie cessionnaire non seulement des droits et des obligations, mais également du contrat lui‑même — peut être réalisée tout en protégeant les intérêts de la partie cédée, dans le respect des principes de la force obligatoire et de l’effet relatif du contrat. Ainsi, aucun empêchement conceptuel ou moral ne s’oppose à la cession d’un contrat, considéré comme une valeur patrimoniale en lui-même, pour autant que l’opération protège les intérêts de la partie cédée. Bien que, selon la conception subjective du contrat, celui-ci se conçoive comme un lien de droit, il est également possible de considérer le contrat sous un autre angle, c’est‑à‑dire comme un élément patrimonial. C’est cette conception du contrat qui permet de mieux comprendre qu’il peut être l’objet d’une cession. En l’espèce, les articles clés du contrat de 1965 ont pour effet d’opérer cession du contrat de 1926 et contredisent l’essence même de la notion de mandat et de l’administration du bien d’autrui. Le contrat de 1965 confie certes certains pouvoirs d’administration à Hydro‑Québec; toutefois, en vendant ses meubles à la société d’État et en lui louant ses immeubles, Électricité Gatineau a transféré à Hydro‑Québec des droits subjectifs que celle-ci peut exercer dans son propre intérêt, ce que ne peut pas faire un mandataire ou un administrateur du bien d’autrui. De surcroît, Hydro‑Québec assume des obligations personnelles qui sont incompatibles avec les fonctions incombant à un mandataire ou à un administrateur du bien d’autrui qui, règle générale, ne s’engage pas en son propre nom. Cette opération fait du contrat de 1965 ce qui pourrait être qualifié de contrat de vente, location, cession et mandat, dont le volet cession s’est avéré nécessaire par la réalisation de l’objectif de nationalisation d’électricité énoncé dans le préambule. En l’absence de toute preuve contemporaine de la formation du contrat de 1965 qui indiquerait l’intention commune des parties, le préambule de l’entente prend une importance particulière pour déterminer les objectifs des parties contractantes, Électricité Gatineau et Hydro‑Québec. Un préambule ne vise certes pas, en règle générale, à créer des obligations; toutefois, il demeure utile d’établir des liens entre, d’une part, les engagements d’Hydro‑Québec et, d’autre part, les attentes d’Électricité Gatineau. Les objectifs des parties énoncés dans le préambule de l’entente permettent de comprendre l’économie fondamentale du contrat : Hydro‑Québec s’engage à assumer la responsabilité des obligations d’Électricité Gatineau et, en retour, Hydro‑Québec contrôlera la production d’énergie aux termes des contrats de fourniture d’électricité d’Électricité Gatineau pendant la durée de l’entente et en recevra les bénéfices. Conclure qu’Hydro‑Québec agit seulement au nom d’Électricité Gatineau et dans l’intérêt de celle‑ci dans l’administration de ses biens et la gestion de ses contrats contredit les objectifs énoncés dans le préambule. Le contrat s’inscrit dans la démarche de nationalisation de l’électricité : c’est Hydro‑Québec qui est chargée de produire, d’acquérir, de vendre, de transporter et de distribuer l’énergie et le courant électriques dans toute la province de Québec, ce qu’elle fait en son propre nom, aux termes de la loi, et non au nom ou dans l’intérêt d’autrui; elle le fait en exerçant des droits dont elle est titulaire et non en exerçant des pouvoirs dans l’intérêt d’Électricité Gatineau. En conséquence, le contrat de 1965 ne constitue pas Hydro‑Québec mandataire d’Électricité Gatineau pour ce qui est de ses contrats d’alimentation. Il y a plutôt eu cession de l’ensemble du contrat de 1926 par l’effet des dispositions pertinentes du contrat de 1965, interprétées au regard des objectifs énoncés dans le préambule et de l’ensemble du contrat de 1965. À la lecture du contrat dans son ensemble, l’interprétation selon laquelle Hydro‑Québec administre les biens d’Électricité Gatineau et gère ses contrats ne peut être retenue. Au contraire, pour la durée du bail, Électricité Gatineau ne s’est pas contentée d’accorder à Hydro‑Québec des pouvoirs à l’égard du contrat de 1926, elle lui a plutôt transféré des droits et obligations assujettis à un terme extinctif. Par suite de la conclusion du contrat de 1965, Hydro‑Québec s’est engagée personnellement à exécuter les obligations prévues dans le contrat de 1926, y compris celle de fournir l’électricité aux clients d’Électricité Gatineau. Par la même occasion, Hydro‑Québec a obtenu le droit à tous les avantages du contrat de 1926, y compris le droit d’être payée, personnellement, pour l’électricité qu’elle a l’obligation contractuelle de fournir à Résolu. Par ailleurs, le terme imposé par les parties au contrat de 1965 ne fait pas obstacle à l’existence d’une cession de contrat. Rien ne s’oppose juridiquement à ce qu’une cession de contrat soit limitée dans le temps si les parties en conviennent, sous réserve des règles relatives au consentement de la partie cédée — la cession de contrat obéit aux conditions générales de validité des contrats et est soumise, comme tout contrat, aux dispositions générales du C.c.Q., notamment en ce qui concerne le terme du contrat (art. 1508 et suiv.). Même si une cession constitue un acte translatif de droits et d’obligations d’un patrimoine à un autre qui a, d’ordinaire, un caractère absolu, rien n’empêche, en droit civil, les parties de concevoir un acte translatif ou d’aliénation qui ne soit pas permanent dans ses effets. La liberté contractuelle est un élément clé : la cession de contrat ne suit pas un seul et unique modèle, mais peut au contraire, comme tout contrat, être modulée pour réaliser l’intention des parties, pour autant qu’elle respecte les règles régissant sa validité. En l’espèce, les parties étaient donc libres de limiter l’effet translatif de la cession dans le temps afin de l’adapter au modèle d’affaires qui tenait compte de leurs objectifs. La cession du contrat de 1926 produit son plein effet translatif — la cédante Électricité Gatineau transfère tous ses droits et toutes ses obligations en vertu de ce contrat d’électricité à la cessionnaire Hydro‑Québec — mais seulement pendant la durée de l’entente. Les éléments extrinsèques au contrat de 1965 confirment également qu’il y a eu cession du contrat de 1926 et que celle-ci a toujours cours. La cession du contrat de 1926 ne peut avoir pris fin par suite de la vente des trois centrales sur la rivière Gatineau, car malgré cette vente, le bail prévu au contrat de 1965 sur lequel la cession est fondée continue puisqu’Électricité Gatineau loue l’ensemble de ses immeubles à Hydro‑Québec. De plus, l’entente de 1965 transfère toutes les créances et toutes les obligations d’Électricité Gatineau sans faire de distinction entre les contrats selon qu’ils se rapportent à l’une ou l’autre de ses centrales. L’usine de Résolu est désormais alimentée par le réseau intégré d’Hydro‑Québec, sans qu’il soit possible de dire que son électricité provient d’une centrale en particulier. Le bail est toujours en vigueur en 2011, au moment où Hydro‑Québec réclame, à titre de cessionnaire du contrat de 1926, le prix convenu pour l’électricité, majoré en vertu de l’art. 20 de ce contrat. Le consentement de Résolu, nécessaire pour qu’il y ait cession de contrat valide, a été donné dans le contrat de 1926. Il est évident, suivant les termes mêmes de l’art. 22 de ce contrat, que les parties ont consenti à l’avance à toute cession éventuelle de celui‑ci. En effet, le consentement de la partie cédée s’impose lorsqu’on adopte la conception de la cession du contrat comme un tout. Quand la cession est considérée comme la transmission du contrat lui‑même, ce qui implique le transfert de la qualité de partie à la cessionnaire, le consentement de la partie cédée est nécessaire, du point de vue de l’effet relatif de la cession, d’une part, et de la force obligatoire du contrat cédé, d’autre part. Le transfert du contrat existant à une nouvelle partie contractante exige, par respect du principe de l’effet relatif du contrat, le consentement d’une partie qui se voit imposer un nouveau vis-à-vis possédant des qualités que la partie cédante n’avait pas. Le principe de la force obligatoire du contrat amène lui aussi à conclure que la partie cessionnaire ne peut s’imposer comme nouvelle cocontractante de la partie cédée sans le consentement de cette dernière. Le consentement de la partie cédée s’exige même quand la cession de contrat est imparfaite, dans le respect des principes généraux du droit des contrats, afin de protéger la partie cédée. Le consentement de la partie cédée peut être donné à l’avance, comme en l’espèce : ce consentement ayant été donné d’avance par le prédécesseur de Résolu dans le contrat de 1926, Électricité Gatineau a valablement transmis à la cessionnaire Hydro‑Québec sa qualité de partie au contrat. Par conséquent, Électricité Gatineau joue un rôle de sûreté personnelle contre l’inexécution éventuelle par Hydro-Québec de ses obligations. Le caractère imparfait de la cession en l’espèce ne change rien à l’issue du litige, car c’est tout de même Hydro‑Québec qui, à titre de débitrice principale possédant de surcroît la qualité de partie, fournit l’électricité et de ce fait peut en majorer le prix en vertu de l’art. 20. Toutefois, dans le cas d’un consentement donné à l’avance, la cession de contrat ne saurait être opposable à la partie cédée si elle n’en est jamais informée. En l’absence de règles explicites sur la cession de contrat, le régime de la cession de créance est instructif quant aux conditions d’opposabilité applicables. La cession de créance est opposable à la partie cédée dès qu’elle y a acquiescé ou a reçu une copie ou un extrait pertinent de l’acte de cession ou, encore, une autre preuve de la cession qui soit opposable au cédant. En l’espèce, la preuve indique que le prédécesseur de Résolu et Hydro‑Québec ont signé en 1982 un nouveau contrat de distribution de puissance additionnelle par rapport à celle prévue au contrat de 1926. Ainsi, Résolu sait qu’elle fait affaire avec Hydro‑Québec, depuis bien avant la naissance du litige, et y acquiesce. La cession lui est donc opposable. La cession du contrat de 1926 n’enfreint pas la règle voulant qu’une cession de créance (et donc, par extension, une cession de contrat) ne puisse pas porter atteinte aux droits du débiteur, ni rendre son obligation plus onéreuse (art. 1637 al. 2 C.c.Q.). L’augmentation du prix de l’électricité ne résulte pas de la cession de contrat, mais plutôt de changements d’ordre législatif. Les parties au contrat de 1926 avaient explicitement prévu qu’elles seraient assujetties aux futures lois de la province, et que ces lois auraient une incidence sur leurs relations contractuelles. La cession du contrat de 1926 a donc plein effet à l’égard de Résolu et Hydro‑Québec, en tant que partie au contrat, est en droit de lui réclamer le paiement des taxes et des redevances visées à l’art. 20. Les prélèvements prévus à l’art. 32 de la LHQ et à l’art. 68 de la LRE sont visés par l’art. 20 du contrat de 1926 et Hydro‑Québec peut donc en réclamer le paiement à Résolu. Premièrement, bien qu’Hydro‑Québec soit une mandataire de l’État, elle n’en reste pas moins une entité séparée et le législateur peut donc lui imposer une taxe ou une redevance. Les montants perçus se distinguent des revenus perçus par l’État lorsqu’Hydro‑Québec déclare des dividendes, même si toutes les actions d’Hydro‑Québec appartiennent à l’État; on ne peut pas les amalgamer. Ensuite, les sommes payables en vertu de l’art. 68 de la LRE de même que le prélèvement prévu à l’art. 32 de la LHQ constituent une taxe ou une redevance, et non une affectation de revenus de l’État. Que le législateur ait décidé d’affecter les montants perçus au Fonds des générations ne change pas la nature du prélèvement. Il importe de ne pas confondre la nature du prélèvement avec l’endroit où il doit être versé. De plus, la lecture du contrat tend à indiquer que l’intention des parties était que le prix de l’électricité reste stable, sous réserve de l’imposition de nouvelles taxes et redevances, de sorte que le revenu net de la société vendeuse demeure constant, mais que celle‑ci ne soit pas pénalisée si ses coûts de production augmentent en raison d’une taxe ou d’une redevance non anticipée sur l’électricité. Enfin, il n’y a pas eu prescription ou renonciation tacite à réclamer le paiement de la taxe prévue par la LRE. Les juges Côté et Rowe (dissidents) : Le pourvoi devrait être accueilli et la décision de la Cour supérieure rétablie. La juge de première instance n’a pas commis d’erreur révisable en concluant qu’Électricité Gatineau n’a pas cédé à Hydro‑Québec le contrat de 1926 et que le contrat de 1965 a plutôt constitué Hydro‑Québec mandataire d’Électricité Gatineau. La qualité de cocontractante d’Électricité Gatineau au contrat de 1926 n’a donc pas été transmise à Hydro‑Québec et cette dernière est un tiers à ce contrat. L’effet relatif du contrat de 1926 empêche Hydro‑Québec d’invoquer la clause d’ajustement de prix afin de refiler les taxes ou redevances auxquelles elle peut être tenue. Par conséquent, Résolu n’est pas tenue de payer la redevance de l’art. 32 LHQ ni celle de l’art. 68 LRE. La Cour d’appel n’aurait pas dû intervenir en analysant le dossier sous un nouvel angle et sans égard aux conclusions factuelles de la Cour supérieure et au contrat judiciaire dont elle était saisie. La qualification d’un contrat doit être considérée comme une question mixte de fait et de droit lorsqu’elle implique l’examen d’une multitude d’éléments factuels tels que les circonstances entourant la formation du contrat et la manière dont les parties l’ont ensuite appliqué. Dans un tel cas, c’est la norme de l’erreur manifeste et déterminante qui s’applique à l’intervention en appel, à moins qu’on puisse isoler une erreur de droit. Les questions mixtes doivent être abordées avec une grande déférence par les cours siégeant en appel, puisque la réponse à ces questions est tributaire du poids accordé à la preuve par le juge de première instance, lequel occupe une position beaucoup plus avantageuse qu’une cour d’appel pour les évaluer et les apprécier. En l’espèce, pour déterminer si les motifs de la juge de première instance sont entachés d’une erreur révisable, il incombe à la Cour de réviser la décision de la Cour supérieure et de se pencher sur les arguments qui lui ont été soumis et la manière dont elle en a disposé. Premièrement, la juge de première instance n’a pas commis d’erreur révisable en rejetant les trois arguments relatifs à la cession avancés par Hydro‑Québec et Électricité Gatineau. Hydro‑Québec et Électricité Gatineau n’ont jamais prétendu devant la Cour supérieure que le contrat de 1965 aurait opéré cession du contrat de 1926. Elles ont plutôt prétendu que la cession aurait eu lieu soit en 1982 lorsqu’Hydro‑Québec et Résolu ont conclu un contrat pour la fourniture d’une puissance additionnelle d’électricité, soit en 1997 lorsqu’Hydro‑Québec est devenue le distributeur exclusif d’électricité en vertu de la Loi sur la Régie de l’énergie, soit en 2005‑2006 lorsqu’Électricité Gatineau a transféré la propriété de ses centrales à Hydro‑Québec. La juge de première instance a bien saisi que le débat était de savoir s’il y avait eu cession du contrat soit en 1982, soit en 1997, ou encore en 2005‑2006. Elle a disposé du débat tel qu’il lui était présenté. Elle n’a pas commis d’erreur révisable en interprétant le contrat de 1982 comme n’opérant pas cession, en ne retenant pas l’argument voulant que l’entrée en vigueur de la Loi sur la Régie de l’énergie en 1997 ait affecté l’effet relatif du contrat de 1926, ou en rejetant l’argument voulant que le transfert de la propriété des centrales en 2005‑2006 ait opéré cession du contrat de 1926, vu l’absence de preuve d’opposabilité et le fait qu’une lecture de ces actes de transfert ne révèle aucune soi‑disant cession de contrat. Ensuite, la juge de première instance n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante en acceptant l’argument de Résolu — alors non contesté — à l’effet que le contrat de 1965 n’a pas opéré cession. La preuve au dossier lui permettait de tirer une telle conclusion et il était tout à fait approprié de donner effet au contrat judiciaire liant les parties en faisant droit à l’argument non contesté de Résolu, après avoir rejeté les trois arguments d’Hydro‑Québec et d’Électricité Gatineau. La conduite postérieure des parties confirme la conclusion de la première juge à cet égard. L’article 1426 du C.c.Q. invite à tenir compte de la conduite subséquente des parties afin d’interpréter le contrat. Cette règle s’appuie sur la prémisse suivante : les parties sont présumées vouloir exécuter leurs obligations plutôt que de les éviter et leur comportement jusqu’au jour où un litige naît est un indicateur de leur intention commune qui a été antérieurement cristallisée dans leur contrat. La conduite postérieure des parties prend une importance encore plus grande lorsqu’il s’agit de contrats de longue durée, puisque plus le temps court, plus la conduite postérieure des parties s’imposera comme preuve de leur intention initiale. La juge de première instance s’est appuyée dans une large mesure sur les éléments factuels qui lui ont été présentés et elle n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante en s’appuyant sur la conduite postérieure des parties. En effet, l’absence de preuve d’opposabilité de la cession s’additionnait aux états financiers ne référant aucunement à une quelconque cession, aux avis de renouvellement tous adressés à Électricité Gatineau, aux factures qui distinguaient l’électricité fournie en vertu du contrat de 1926 de celle fournie aux termes du contrat de 1982, au témoignage d’un cadre d’Hydro‑Québec confirmant l’absence de cession et à la réinterprétation opportuniste de la situation juridique prévalant entre les parties afin d’y voir une cession du contrat de 1926. La juge de première instance était également liée par le contrat judiciaire intervenu entre les parties, dans lequel la qualification du contrat de 1965 n’était pas contestée. Hydro‑Québec et Électricité Gatineau, sur qui le fardeau reposait, n’ont pas contesté que le contrat de 1965 constituait Hydro‑Québec mandataire et n’opérait pas cession du contrat de 1926. Leur position était plutôt que le contrat de 1965 est un contrat de mandat, vente et louage et que la cession aurait eu lieu postérieurement, soit au plus tôt en 1982. Seule Résolu a abordé l’interprétation des termes du contrat de 1965, et ce, afin de démontrer qu’il n’a pas opéré cession, alors que le fardeau de preuve ne lui appartenait pas. Hydro‑Québec et Électricité Gatineau n’ont offert aucune interprétation des termes du contrat de 1965 qui contredirait la portée du contrat qu’avançait Résolu. Il est justifié de la part d’un juge du procès de faire droit à un argument non contesté et de ne pas entreprendre un exercice d’interprétation inutile. Exiger autrement minerait les fondements mêmes du système contradictoire. L’article 10 du Code de procédure civile réitère le caractère contradictoire du système de justice civile. Ce sont les parties qui ont la maîtrise de leur dossier et non les tribunaux (art. 19 al. 1 C.p.c.). Les tribunaux ne peuvent donc pas fonder leur décision sur des arguments ou justifications qui ne font pas l’objet d’un débat (art. 17 al. 2 C.p.c.). Le principe de la proportionnalité et de la saine administration des ressources judiciaires n’en demande pas moins (art. 18 C.p.c.). La contestation entre les parties devient liée lorsque les parties de part et d’autre ont présenté leurs arguments; le contrat judiciaire reflète alors le lien d’instance entre les parties quant aux questions qui sont en litige et celles qui ne sont pas disputées. Ce contrat judiciaire lie également le juge du procès. Le juge du procès ne peut donc passer outre à celui‑ci et décider d’un moyen ou d’un argument qui n’est pas en litige. Ceci vaut même lorsque le contrat judiciaire porte sur une question de droit, à moins qu’il ne s’agisse d’une matière d’ordre public qui permettrait au juge de s’écarter du consentement des parties. Bien que l’admission en droit ne lie pas les tribunaux à proprement parler, il n’empêche que les tribunaux doivent prendre acte de la décision d’une partie de ne pas contester, et donc de reconnaître, l’existence d’une situation juridique. La tâche du juge consiste d’abord à rechercher là où les parties lui demandent de rechercher et non de recadrer le débat. Le rôle du tribunal devant rendre un jugement déclaratoire se limite à trancher la difficulté réelle qui oppose les parties quant à la portée d’un acte juridique précis; le tribunal doit donc veiller à respecter les paramètres délimités du débat qui est devant lui afin de ne pas causer préjudice aux futurs moyens de droit soulevés par les parties ou aux intérêts des tiers non‑parties à l’instance. En l’espèce, le cœur de la contestation formant le contrat judiciaire entre les parties portait sur la cession à l’un ou l’autre des trois moments suggérés. Le lien d’instance entre les parties n’incluait pas la qualification du contrat de 1965. La juge de première instance a concentré son analyse sur le cœur de cette contestation. Après avoir rejeté les arguments d’Hydro‑Québec et d’Électricité Gatineau, il ne restait plus que l’argument non contesté de Résolu à l’effet que le contrat de 1965 n’aurait pas non plus opéré cession, une situation juridique qui, selon la juge de première instance, était confirmée par l’absence de preuve d’opposabilité et par la preuve au dossier relative à la conduite postérieure des parties. Par conséquent, la juge de première instance n’avait pas à se pencher de manière approfondie sur l’interprétation du contrat de 1965 et il n’est pas approprié de se livrer en appel à un exercice dont la juge de première instance n’a pas été pleinement saisie en analysant de manière fouillée le contrat de 1965. La juge de première instance n’ayant pas commis d’erreur révisable en concluant que le contrat de 1926 n’a pas été cédé en faveur d’Hydro‑Québec, Électricité Gatineau n’a pas transmis sa qualité de partie contractante au contrat de 1926 à Hydro‑Québec. N’étant pas partie au contrat de 1926, Hydro‑Québec ne peut donc pas majorer le prix de l’électricité fournie à Résolu. En effet, c’est le statut de partie contractante au contrat de 1926 qui permet d’invoquer la clause d’ajustement de prix afin de refiler les « taxes » ou « redevances » payées. Le principe de l’effet relatif des contrats fait en sorte qu’un contrat ne produit d’effet qu’entre les parties contractantes et qu’il n’en a point quant aux tiers (art. 1440 C.c.Q.). Par conséquent, les tiers ne peuvent invoquer le contenu d’un contrat pour leur propre bénéfice, hormis quelques exceptions fort limitées, qui ne sont pas ici applicables. Les termes du contrat de 1926 prévoient que les seules parties contractantes sont Résolu et Électricité Gatineau. L’effet relatif du contrat de 1926 empêche donc Hydro‑Québec d’invoquer la clause d’ajustement de prix qui y est prévue afin de refiler les redevances qu’elle a payées en vertu de la LHQ et de la LRE. Jurisprudence Citée par le juge Kasirer Arrêt appliqué : Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43, [2017] 2 R.C.S. 59; arrêt approuvé : N.C. Hutton Ltd. c. Canadian Pacific Forest Products Ltd., 1999 CanLII 13538; arrêt examiné : Modern Concept d’entretien inc. c. Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec, 2019 CSC 28, [2019] 2 R.C.S. 406; arrêts mentionnés : Quebec (Attorney General) c. Algonquin Développements Côte‑Ste‑Catherine inc. (Développements Hydroméga inc.), 2011 QCCA 1942, [2011] R.J.Q. 1967; Salomon c. Matte‑Thompson, 2019 CSC 14, [2019] 1 R.C.S. 729; Pincourt (Ville de) c. Construction Cogerex ltée, 2013 QCCA 1773; Groupe Sutton‑Royal inc. (Syndic de), 2015 QCCA 1069; Aqueduc du Lac St. Jean c. Fortin, [1925] R.C.S. 192; General Accident Insurance Co. c. Cie de chauffage Gaz naturel, [1978] C.S. 1160; Banque royale du Canada c. P.G. du Québec, [1976] C.S. 634; Hamel c. Banque de Montréal, 2008 QCCS 3603; Nesterenko c. Skierka, 2010 QCCS 3613, [2010] R.J.Q. 2007; Alberta (Treasury Branches) c. M.R.N., [1996] 1 R.C.S. 963; Place Québec inc. c. Desmarais, [1975] C.A. 910; Denis Cimaf inc. c. Caisse populaire d’Amos, 1997 CanLII 10252; Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec c. Modern Concept d’entretien inc., 2017 QCCA 1237, conf. par 2019 CSC 28, [2019] 2 R.C.S. 406; Lee c. Pointe of View Developments (Encore) Inc., 2010 ABQB 558, 35 Alta. L.R. (5th) 42; Immobilière Natgen inc. c. 2897041 Canada inc., [1998] R.D.I. 545; Caisse populaire de Maria c. Beauvais et Verret Inc., [1994] R.D.J. 592; Première nation de Westbank c. British Columbia Hydro and Power Authority, [1999] 3 R.C.S. 134; 620 Connaught Ltd. c. Canada (Procureur général), 2008 CSC 7, [2008] 1 R.C.S. 132. Citée par la juge Côté (dissidente) Hydro‑Québec c. Matta, 2020 CSC 37, [2020] 3 R.C.S. 595; Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43, [2017] 2 R.C.S. 59; 3091‑5177 Québec inc. (Éconolodge Aéroport) c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard, 2018 CSC 43, [2018] 3 R.C.S. 8; Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro‑Québec, 2018 CSC 46, [2018] 3 R.C.S. 101; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Benhaim c. St‑Germain, 2016 CSC 48, [2016] 2 R.C.S. 352; J.G. c. Nadeau, 2016 QCCA 167; Salomon c. Matte‑Thompson, 2019 CSC 14, [2019] 1 R.C.S. 729; Nelson (City) c. Mowatt, 2017 CSC 8, [2017] 1 R.C.S. 138; Skyline Holdings Inc. c. Scarves and Allied Arts Inc., 2000 CanLII 9274; Richer c. Mutuelle du Canada (La), Cie d’assurance sur la vie, [1987] R.J.Q. 1703; Rainboth c. O’Brien (1915), 24 B.R. 88; Pétrolière Impériale c. Jacques, 2014 CSC 66, [2014] 3 R.C.S. 287; Compagnie d’assurances générales Co-Operators c. Coop fédérée, 2019 QCCA 1678, conf. par 2020 CSC 41, [2020] 3 R.C.S. 785; Gervais c. Association canadienne de protection médicale, 2007 QCCS 4564; Janacek c. Bell Canada, [2001] R.J.Q. 584; Godbout c. Pagé, 2017 CSC 18, [2017] 1 R.C.S. 283; Droit de la famille — 871, [1990] R.J.Q. 2107; Apple Canada Inc. c. St‑Germain, 2010 QCCA 1376, [2010] R.J.Q. 1627; Sunoco inc. c. Église Vie et Réveil inc., les ministères d’Alberto Carbone, 2002 CanLII 62388; Lizotte c. Aviva, Compagnie d’assurance du Canada, 2015 QCCA 152, conf. par 2016 CSC 52, [2016] 2 R.C.S. 521; 4077334 Canada inc. (Solutions Voysis IP) c. Sigmasanté, 2013 QCCS 2859. Lois et règlements cités Code civil du Bas‑Canada, art. 1138, 1571, 1619, 1655, 2577, 2578. Code civil du Québec, art. 1110, 1113, 1114, 1310, 1425, 1426, 1427, 1434, 1439, 1440, 1508 et suiv., 1517, 1637, 1641, 1671, 1870 à 1873, 2130, 2138 al. 1 et 2, 2475, 2476. Code civil (France), art. 1216, 1216‑1. Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25.01, art. 10, 17 al. 2, 18, 19 al. 1, 79, 142. Loi concernant la Commission hydroélectrique de Québec, S.R.Q. 1941, c. 98A [mod. 1944, c. 22], art. 4, 10, 29, 40. Loi modifiant la Loi pour assurer le progrès de l’éducation, S.Q. 1947, c. 32, art. 9. Loi pour assurer le contrôle budgétaire de certaines dépenses, S.Q. 1961, c. 8, art. 13, 18. Loi pour assurer le progrès de l’éducation, S.Q. 1946, c. 21, art. 2, 3, 19 al. 1 et 2. Loi sur Hydro‑Québec, RLRQ, c. H‑5, art. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 16, 32. Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations, L.Q. 2006, c. 24. Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations, RLRQ, c. R‑2.2.0.1, art. 2. Loi sur la Régie de l’énergie, L.Q. 1996, c. 61, art. 62. Loi sur le régime des eaux, RLRQ, c. R‑13, art. 68. Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S‑31.1, art. 227. Doctrine et autres documents cités Aynès, Laurent. La cession de contrat et les opérations juridiques à trois personnes, dans Collection Droit Civil — Etudes et Recherches, Paris, Economica, 1984. Baudouin, Jean‑Louis, et Pierre‑Gabriel Jobin. Les obligations, 7e éd., par Pierre‑Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2013. Brierley, John E. C., and Roderick A. Macdonald, eds. Quebec Civil Law : An Introduction to Quebec Private Law, Toronto, Emond Montgomery, 1993. Cantin Cumyn, Madeleine. « Essai sur la durée des droits patrimoniaux » (1988), 48 R. du B. 3. Cantin Cumyn, Madeleine. « Le pouvoir juridique » (2007), 52 R.D. McGill 215. Cantin Cumyn, Madeleine, et Michelle Cumyn. Traité de droit civil : L’administration du bien d’autrui, 2e éd., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2014. Carbonnier, Jean. Droit civil, vol. II, Paris, Quadrige/PUF, 2004. Colliot, Julie. « La cession de contrat consacrée par le Code civil » (2016), 4 R.J.O. 31. Cornu, Gérard, dir. Vocabulaire juridique, 13e éd., Paris, Quadrige/PUF, 2020, « specialia generalibus derogant ». Cumyn, Michelle. « La délégation du Code civil du Québec : une cession de dette? » (2002), 43 C. de D. 601. Dictionnaire de droit privé et Lexiques bilingues, 2e éd., par Paul‑André Crépeau, dir., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 1991, « cession de contrat ». Fabien, Claude. « Le nouveau droit du mandat », dans La réforme du Code civil, t. 2, Obligations, contrats nommés, Sainte‑Foy (Qc), Presses de l’Université Laval, 1993, 881. Ferland, Denis, et Benoît Emery. Précis de procédure civile du Québec, vol. 1, 5e éd., Montréal, Yvon Blais, 2015. Flour, Jacques, Jean‑Luc Aubert et Éric Savaux. Les obligations, vol. 3, Le rapport d’obligation, 8e éd., Paris, Dalloz, 2013. Gendron, François. L’interprétation des contrats, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2016. Goubeaux, Gilles. La règle de l’accessoire en droit privé, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1969. Grammond, Sébastien. « Interprétation des contrats », dans JurisClasseur Québec — Collection droit civil — Obligations, vol. 1, par Pierre‑Claude Lafond, dir., Montréal, LexisNexis, 2008, fascicule 6 (feuilles mobiles mises à jour septembre 2020, envoi n° 23). Grammond, Sébastien. « The Interpretation of Contracts in Civil Law » (2010), 52 S.C.L.R. (2d) 411. Jobin, Pierre‑Gabriel, et Michelle Cumyn. La vente, 4e éd., Montréal, Yvon Blais, 2017. La Forest, Gérard V. The Allocation of Taxing Power Under the Canadian Constitution, 2nd ed., Toronto, Canadian Tax Foundation, 1981. Levesque, Frédéric. Précis de droit québécois des obligations : contrat, responsabilité, exécution et extinction, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2014. Lluelles, Didier, et Benoît Moore. Droit des obligations, 3e éd., Montréal, Thémis, 2018. Marler, William de Montmollin. The Law of Real Property — Quebec, Toronto, Burroughs, 1932. Piché, Catherine. « Le “dialogue” des parties et la vérité plurielle comme nouveau paradigme de la procédure civile québécoise » (2017), 62 R.D. McGill 901. Popovici, Adrian. La couleur du mandat, Montréal, Thémis, 1995. Reid, Hubert, avec la collaboration de Simon Reid. Dictionnaire de droit québécois et canadien, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, « contrat judiciaire ». Sarna, Lazar. « Assignments of Book Accounts, Assignor’s Warranties and Standing to Sue » (1978), 56 R. du B. can. 626. Tancelin, Maurice. Des obligations en droit mixte du Québec, 7e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2009. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Vauclair, Marcotte et Roy), 2019 QCCA 30, [2019] AZ‑51560250, [2019] J.Q. no 56 (QL), 2019 CarswellQue 102 (WL Can.), qui a infirmé en partie une décision de la juge Le Bel, 2016 QCCS 3862, [2016] AZ‑51315251, [2016] J.Q. no 10288 (QL), 2016 CarswellQue 7668 (WL Can.). Pourvoi rejeté, les juges Côté et Rowe sont dissidents. Yves Martineau, Patrick Girard et Guillaume Boudreau‑Simard, pour l’appelante. Dominique Ménard, Max R. Bernard et Nicolas Roche, pour les intimées. Le jugement du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Brown, Martin
Source: decisions.scc-csc.ca