Wastech Services Ltd. c. Greater Vancouver Sewerage and Drainage District
Court headnote
Wastech Services Ltd. c. Greater Vancouver Sewerage and Drainage District Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-02-05 Référence neutre 2021 CSC 7 Recueil [2021] 1 RCS 32 Numéro de dossier 38601 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Colombie-Britannique Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Wastech Services Ltd. c. Greater Vancouver Sewerage and Drainage District, 2021 CSC 7, [2021] 1 R.C.S. 32 Appel entendu : 6 décembre 2019 Jugement rendu : 5 février 2021 Dossier : 38601 Entre : Wastech Services Ltd. Appelante et Greater Vancouver Sewerage and Drainage District Intimée - et - Procureur général de la Colombie-Britannique et Chambre de commerce du Canada Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 114) Le juge Kasirer (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis et Martin) Motifs conjoints concordants : (par. 115 à 141) Les juges Brown et Rowe (avec l’accord de la juge Côté) wastech c. g.v. sewerage and drainage Wastech Services Ltd. Appelante c. Greater Vancouver Sewerage and Drainage District Intimée et Procureur général de la Colombie-Britannique et…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Wastech Services Ltd. c. Greater Vancouver Sewerage and Drainage District Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-02-05 Référence neutre 2021 CSC 7 Recueil [2021] 1 RCS 32 Numéro de dossier 38601 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Colombie-Britannique Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Wastech Services Ltd. c. Greater Vancouver Sewerage and Drainage District, 2021 CSC 7, [2021] 1 R.C.S. 32 Appel entendu : 6 décembre 2019 Jugement rendu : 5 février 2021 Dossier : 38601 Entre : Wastech Services Ltd. Appelante et Greater Vancouver Sewerage and Drainage District Intimée - et - Procureur général de la Colombie-Britannique et Chambre de commerce du Canada Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 114) Le juge Kasirer (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis et Martin) Motifs conjoints concordants : (par. 115 à 141) Les juges Brown et Rowe (avec l’accord de la juge Côté) wastech c. g.v. sewerage and drainage Wastech Services Ltd. Appelante c. Greater Vancouver Sewerage and Drainage District Intimée et Procureur général de la Colombie-Britannique et Chambre de commerce du Canada Intervenants Répertorié : Wastech Services Ltd. c. Greater Vancouver Sewerage and Drainage District 2021 CSC 7 No du greffe : 38601. 2019 : 6 décembre; 2021 : 5 février. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Contrats — Violation — Exécution — Obligation d’exercer un pouvoir discrétionnaire contractuel de bonne foi — Contrat d’enlèvement de déchets conférant au district municipal le pouvoir discrétionnaire absolu concernant la répartition des déchets entre diverses installations d’élimination — Nouvelle répartition des déchets par le district municipal donnant lieu à une réduction du profit de l’entreprise de transport des déchets — Entreprise de transport des déchets alléguant une violation de contrat en raison de la nouvelle répartition des déchets la privant de la possibilité d’atteindre son profit cible — La nouvelle répartition des déchets constitue‑t‑elle une violation de l’obligation d’exercer le pouvoir discrétionnaire contractuel de bonne foi? Wastech, une entreprise qui s’occupe du transport et de l’élimination des déchets, et Metro, une société constituée en vertu d’une loi et chargée de gérer l’élimination des déchets dans le district régional du Grand Vancouver, entretiennent depuis longtemps une relation contractuelle visant l’enlèvement et le transport des déchets par Wastech vers trois installations d’élimination des déchets. Wastech devait être payée à un taux différent selon l’installation vers laquelle les déchets étaient envoyés et la distance pour s’y rendre. Le contrat ne garantissait pas que Wastech réaliserait un certain profit chaque année et il conférait à Metro le pouvoir discrétionnaire absolu de décider où les déchets seraient envoyés. En 2011, Metro a décidé de modifier la répartition des déchets pour que les déchets qui étaient envoyés à une installation d’élimination des déchets plus éloignée soient envoyés à une installation plus rapprochée, de sorte que Wastech a enregistré un bénéfice d’exploitation bien inférieur à son objectif. Wastech a allégué que Metro avait violé le contrat en répartissant les déchets entre les installations d’une manière qui la privait de la possibilité d’atteindre les profits ciblés pour 2011. Wastech a renvoyé le différend à l’arbitrage et a réclamé des dommages‑intérêts compensatoires. L’arbitre était d’avis qu’une obligation d’agir de bonne foi s’appliquait, que Metro avait manqué à cette obligation et que Wastech avait donc droit à une indemnisation. La Cour suprême de la Colombie‑Britannique a accueilli l’appel de Metro, et a annulé la décision de l’arbitre au motif que l’imposition d’une obligation contractuelle de prendre en compte comme il se doit les intérêts d’une autre partie contractante doit être fondée sur les conditions du contrat en tant que tel, et qu’en l’espèce, les parties ont délibérément rejeté l’inclusion d’une condition limitant l’exercice du pouvoir discrétionnaire relatif à la répartition des déchets. La Cour d’appel a rejeté l’appel interjeté par Wastech. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Martin et Kasirer : Lorsqu’une partie à un contrat exerce son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, c’est‑à‑dire d’une manière étrangère aux objectifs qui sous‑tendent le pouvoir discrétionnaire conféré par le contrat, sa conduite constitue un manquement à l’obligation d’exercer ses pouvoirs discrétionnaires contractuels de bonne foi. L’exercice par Metro de son pouvoir discrétionnaire n’était pas déraisonnable eu égard aux objectifs pour lesquels le pouvoir discrétionnaire a été conféré et ne constituait donc pas un manquement à l’obligation. Par conséquent, la sentence arbitrale ne peut être maintenue, que la norme de contrôle applicable soit celle de la décision correcte ou celle de la décision raisonnable. L’obligation d’exercer les pouvoirs discrétionnaires contractuels de bonne foi est bien établie en common law. Elle a été expressément reconnue par la Cour lorsqu’elle a énoncé le principe directeur de bonne foi dans l’arrêt Bhasin c. Hrynew, 2014 CSC 71, [2014] 3 R.C.S. 494. Toutefois, il n’était pas nécessaire dans l’arrêt Bhasin de détailler la portée de cette obligation. Afin de répondre à la prétention de Wastech, la Cour doit alors déterminer quelles contraintes impose l’obligation d’exercer le pouvoir discrétionnaire contractuel de bonne foi à son titulaire. L’obligation d’exercer un pouvoir discrétionnaire contractuel de bonne foi exige des parties qu’elles exercent celui‑ci d’une manière conforme aux objectifs pour lesquels il est conféré par le contrat, ou, pour reprendre la terminologie du principe directeur dans l’arrêt Bhasin, qu’elles exercent leur pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable. Il y a manquement à l’obligation d’exercer le pouvoir discrétionnaire contractuel seulement lorsque ce pouvoir est exercé de façon déraisonnable, d’une manière étrangère aux objectifs qui sous‑tendent le pouvoir discrétionnaire. Lorsque le pouvoir discrétionnaire est exercé d’une façon conforme à cet objectif, un tel exercice peut être qualifié de raisonnable selon le marché que les parties ont choisi de mettre en place. Toutefois, lorsque l’exercice sort des balises établies par l’objectif contractuel, il est déraisonnable à la lumière de l’accord que les parties ont négocié et peut être considéré comme injuste et contraire aux exigences de la bonne foi. Il faut évaluer l’équité selon ce qui est raisonnable en fonction du marché qu’ont conclu les parties. Ce n’est pas ce que le tribunal estime juste selon sa propre perception de ce qu’est l’exercice approprié du pouvoir discrétionnaire. Lorsque l’exercice du pouvoir discrétionnaire est en dehors de l’éventail des choix liés à son objectif sous‑jacent — en dehors de l’objectif pour lequel l’accord que les parties ont elles‑mêmes choisi confère ce pouvoir discrétionnaire — il est contraire aux exigences de la bonne foi. Les tribunaux peuvent intervenir lorsque l’exercice du pouvoir est arbitraire ou abusif compte tenu de son objectif établi par les parties; toutefois, il ne leur appartient pas de se demander si le pouvoir discrétionnaire a été exercé de façon opportune sur le plan moral ou avec sagesse d’un point de vue commercial. Les tribunaux doivent seulement s’assurer que les parties n’ont pas exercé leur pouvoir discrétionnaire d’une façon étrangère aux objectifs pour lesquels les parties elles‑mêmes confèrent ce pouvoir. Dans un contexte contractuel, on détermine de tels choix principalement en se rapportant au contrat, interprété dans son ensemble — il s’agit de la première source de justice entre les parties. Ce qu’un tribunal juge déraisonnable est étroitement lié au contexte et dépend en fin de compte de l’intention qu’ont manifestée les parties dans leur contrat. De façon générale cependant, en ce qui concerne les contrats conférant un pouvoir discrétionnaire pour lequel la question à trancher est facile à mesurer objectivement, la gamme des issues raisonnables sera relativement réduite. En ce qui concerne les contrats conférant un pouvoir discrétionnaire pour lequel la question à trancher ou à approuver ne se prête guère à une mesure objective, la gamme d’issues raisonnables sera relativement plus grande. C’est en interprétant correctement le contrat aux fins des objectifs pour lesquels le pouvoir discrétionnaire a été conféré que la gamme de comportements de bonne foi deviendra apparente et que l’on pourra cerner les violations. Exiger l’annulation substantielle — c’est‑à‑dire, le fait pour une partie de vider de son sens une grande partie de l’avantage obtenu par l’autre partie dans le cadre du contrat — n’est pas la norme qui convient pour conclure à un manquement à l’obligation d’exercer son pouvoir discrétionnaire contractuel de bonne foi. Le fait que l’exercice par une partie de son pouvoir discrétionnaire fasse perdre à son partenaire contractuel une partie ou la totalité de son avantage prévu au contrat ne devrait pas être considéré comme un élément déterminant, en soi, permettant de répondre à la question de savoir si le pouvoir discrétionnaire a été exercé de bonne foi. Cependant, il pourrait fort bien s’avérer utile pour démontrer que ce pouvoir discrétionnaire a été exercé d’une manière étrangère aux objectifs contractuels pertinents. Enfin, l’obligation d’exercer un pouvoir discrétionnaire de bonne foi est un principe général du droit des contrats. Cette obligation n’a pas à trouver sa source dans une condition implicite du contrat; elle se manifeste plutôt dans chaque contrat, sans égard aux intentions des parties. La reconnaissance de cette obligation générale porte très peu atteinte à la liberté contractuelle pour deux raisons. D’abord, tout comme les parties s’attendront rarement à ce que leur contrat les autorise à exécuter leurs obligations de façon malhonnête, elles ne s’attendent que rarement, voire jamais, à ce que le pouvoir discrétionnaire conféré par le contrat soit exercé d’une manière étrangère aux objectifs pour lesquels il a été conféré. Deuxièmement, la teneur de l’obligation est fonction de la volonté des parties telle qu’elle est exprimée dans leur contrat. Au lieu de nuire aux objectifs des parties contractantes ou de leur imposer des obligations qu’elles ne peuvent raisonnablement envisager, cette obligation ne fait qu’exiger des parties qu’elles respectent les limites du pouvoir discrétionnaire défini par leurs propres objectifs pour lesquels elles en ont librement négocié l’octroi. Les parties qui prévoient un pouvoir discrétionnaire ne peuvent se soustraire à l’engagement implicite voulant que le pouvoir soit exercé de bonne foi, en fonction des objectifs pour lesquels il a été conféré. L’exercice par Metro de son pouvoir discrétionnaire n’était pas déraisonnable eu égard aux objectifs pour lesquels le pouvoir discrétionnaire a été conféré. La cause de Wastech ne repose pas sur des allégations portant qu’elle a été victime de mensonges ou de tromperies ou que Metro a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon abusive ou arbitraire, et elle ne relève pas de faute identifiable commise par Metro hormis la recherche de son propre intérêt dans les limites que fixe le contrat pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Le contrat confère à Metro le pouvoir discrétionnaire absolu pour établir la façon dont les déchets seront répartis. Il n’y a aucun volume minimal garanti de déchets destinés aux sites au cours d’une année donnée. Lorsqu’on lit les clauses du contrat dans son ensemble, les objectifs deviennent clairs : donner à Metro la souplesse nécessaire pour maximiser l’efficacité et réduire au minimum les frais de l’opération. De plus, la coexistence de ce pouvoir discrétionnaire avec un cadre détaillé servant à ajuster les paiements en vue de l’atteinte d’un niveau négocié de rentabilité contredit l’idée que les parties entendaient que ce pouvoir discrétionnaire soit exercé de manière à ce que Wastech bénéficie d’une certaine rentabilité. Ces incitatifs détaillés existent déjà ailleurs dans le contrat. À la lumière de ces objectifs, Metro n’a pas agi de façon déraisonnable. L’exercice par Metro de son pouvoir discrétionnaire était guidé par les objectifs d’optimisation de l’efficacité, de préservation de la capacité restante du site et d’exploitation du système de la manière la plus rentable possible, et Metro avait pris sa décision en vue d’atteindre ses propres objectifs opérationnels. Wastech cherche à obtenir un avantage qu’elle n’a pas négocié : elle demande que Metro lui confère un avantage qui n’a pas été envisagé, expressément ou implicitement, dans le contrat. Bien que Wastech ait souligné que le contrat constituait un accord relationnel à long terme tributaire d’un élément de confiance et de collaboration entre Wastech et Metro, cela ne permet pas de trancher l’affaire en faveur de Wastech. Il ne s’agit pas d’un exemple d’une situation imprévue ou non réglementée qui, en raison de la nature relationnelle du contrat, devait se régler grâce à la confiance et à la collaboration considérées comme inhérentes à l’accord à long terme. Les parties avaient prévu ce risque — et ont choisi de conserver le pouvoir discrétionnaire. Wastech demande à la Cour de faire en sorte que Metro compromette son propre intérêt afin d’accommoder l’intérêt de Wastech. Toutefois, Metro est le partenaire contractuel de Wastech, non pas son fiduciaire. La loyauté exigée de sa part dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire était la loyauté envers le marché, et non envers Wastech. Celle‑ci ne peut se fonder sur une compréhension de la bonne foi qui s’accorde mal avec le fondement de la justice contractuelle. Si l’on définit adéquatement les limites de l’exécution de bonne foi dans ce contexte, il est évident que Metro n’a pas exercé son pouvoir relatif à la répartition des déchets en violation d’une obligation d’agir de bonne foi. Par ailleurs, une analogie avec la norme de conduite raisonnable dans le domaine de l’abus de droits contractuels au Québec ne serait d’aucun secours à Wastech en l’espèce. Les juges Côté, Brown et Rowe : Il y a accord sur le fait que le pourvoi devrait être rejeté. Pour répondre à la question soulevée, il faut simplement appliquer l’arrêt Bhasin et confirmer que, même si cet arrêt a classé plusieurs doctrines établies en common law sous la rubrique de la bonne foi, il ne représentait pas un abandon de la stabilité commerciale et n’exigeait pas que les parties contractantes subordonnent leurs intérêts à ceux de leur cocontractant. Même si les juges majoritaires s’abstiennent de se prononcer sur la norme de contrôle applicable, des indications claires sur ce point devraient être fournies. Bien qu’il existe des différences importantes entre l’arbitrage commercial et le processus décisionnel administratif, ces différences n’ont pas d’incidence sur la norme de contrôle applicable lorsque le législateur a prévu un droit d’appel dans la loi. Les normes de contrôle applicables en appel s’appliquent suivant les règles d’interprétation législative. Le présent pourvoi a été interjeté en vertu de l’art. 31 de l’Arbitration Act de la Colombie‑Britannique qui prévoit que, sur consentement des parties ou sur autorisation de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, une partie à un arbitrage peut interjeter appel au tribunal sur toute question de droit découlant de la sentence. Au vu de l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653, il s’ensuit que la norme de contrôle que doit appliquer la Cour en l’espèce est celle de la décision correcte. L’objectif de la bonne foi est de garantir l’exécution et l’application du contrat conclu par les parties. Elle ne peut servir à créer de nouveaux droits et obligations non négociés, ou à modifier les termes exprès du contrat. Lorsqu’un accord révèle une attente partagée et raisonnable pour ce qui est de la façon dont un pouvoir discrétionnaire peut être exercé, cette attente se verra donner effet. Même si les parties s’attendront habituellement à ce que le pouvoir discrétionnaire soit exercé conformément aux fins pour lesquelles il a été conféré, il en est ainsi seulement lorsque l’objet du pouvoir discrétionnaire découle des modalités du contrat, interprété objectivement, et compte tenu de la matrice factuelle. L’obligation d’exercer un pouvoir discrétionnaire de façon raisonnable ne représente pas des normes externes imposées sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire, mais donne plutôt effet aux normes propres au marché conclu par les parties. En conséquence, il y a désaccord avec les juges majoritaires quant à l’affirmation portant que lorsque le pouvoir discrétionnaire est absolu à sa face même, le tribunal doit se faire une idée générale des objectifs de l’entreprise auxquels donne effet le contrat, et de la loyauté envers cette entreprise que pourrait entraîner celui-ci pour les parties, et de considérer ces objectifs généraux comme établissant les limites inhérentes de l’exercice du pouvoir. La mention par les juges majoritaires de la loyauté envers l’entreprise donne à penser que les parties doivent exercer leur pouvoir discrétionnaire, même lorsqu’elles ont décidé qu’il serait absolu, d’une façon qui favorise la réalisation des objectifs du contrat. Aborder la tâche d’interprétation sur la base d’un tel point de départ risque de miner la liberté contractuelle et de dénaturer le marché des parties en imposant des contraintes auxquelles elles n’ont pas consenti, et favorise même une telle conséquence. Par ailleurs, l’objet d’un pouvoir discrétionnaire est toujours défini par les intentions des parties, qui se dégagent du contrat. Ainsi, lorsqu’un contrat révèle une intention claire de conférer un pouvoir discrétionnaire qui peut être exercé à toute fin, les tribunaux, dans le cadre du rôle qui leur incombe, doivent donner effet à cette intention. Grâce à une rédaction minutieuse, les parties peuvent mettre dans une large mesure l’exercice du pouvoir discrétionnaire à l’abri d’un contrôle sur ce fondement, ou elles peuvent choisir de préciser la fin pour laquelle un pouvoir discrétionnaire a été conféré afin de prévoir une norme claire en fonction de laquelle l’exercice du pouvoir discrétionnaire devra être évalué. Dans un cas comme dans l’autre, leur intention devrait se voir donner effet et non être minée. L’obligation d’exécution honnête et l’obligation d’exercer les pouvoirs discrétionnaires de bonne foi devraient demeurer distinctes. Toute affirmation portant que l’obligation d’exécution honnête est une étape préliminaire pour évaluer s’il y a eu manquement à l’obligation d’exercer les pouvoirs discrétionnaires de bonne foi démontre une incompréhension de la façon dont la common law établit une distinction entre ces obligations, ou n’en tient pas compte. De surcroît, plutôt que de contribuer à l’évolution de la common law relativement à la bonne foi en matière d’exécution contractuelle, la digression des juges majoritaires sur le droit civil du Québec donne lieu à des difficultés, de l’incertitude et de la confusion. Celui‑ci n’est d’aucune pertinence en l’espèce et cette digression crée de la confusion pour aucune raison valable. La common law de la Colombie‑Britannique s’applique au contrat dont il est question et répond clairement aux questions de droit que soulève le présent pourvoi. Jurisprudence Citée par le juge Kasirer Arrêt appliqué : Bhasin c. Hrynew, 2014 CSC 71, [2014] 3 R.C.S. 494; arrêt rejeté : Gateway Realty Ltd. c. Arton Holdings Ltd. (1991), 106 N.S.R. (2d) 180, conf. par (1992), 112 N.S.R. (2d) 180; arrêts mentionnés : C.M. Callow Inc. c. Zollinger, 2020 CSC 45, [2020] 3 R.C.S. 908; Styles c. Alberta Investment Management Corp., 2017 ABCA 1, 44 Alta. L.R. (6th) 214; Finney c. Barreau du Québec, 2004 CSC 36, [2004] 2 R.C.S. 17; Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633; Teal Cedar Products Ltd. c. Colombie‑Britannique, 2017 CSC 32, [2017] 1 R.C.S. 688; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653; Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559; Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Procureur général) c. Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani‑Utenam), 2020 CSC 4, [2020] 1 R.C.S. 15; Mitsui & Co. (Canada) Ltd. c. Banque Royale du Canada, [1995] 2 R.C.S. 187; Greenberg c. Meffert (1985), 50 O.R. (2d) 755; 2123201 Ontario Inc. c. Succession Israel, 2016 ONCA 409, 130 O.R. (3d) 652; LeMesurier c. Andrus (1986), 54 O.R. (2d) 1; Jack Wookey Hldg. Ltd. c. Tanizul Timber Ltd. (1988), 27 B.C.L.R. (2d) 221; Canadian National Railway Co. c. Inglis Ltd. (1997), 36 O.R. (3d) 410; Marshall c. Bernard Place Corp. (2002), 58 O.R. (3d) 97; Shelanu Inc. c. Print Three Franchising Corp. (2003), 64 O.R. (3d) 533; Filice c. Complex Services Inc., 2018 ONCA 625, 428 D.L.R. (4th) 548; Abu Dhabi National Tanker Co. c. Product Star Shipping Ltd. (The “Product Star”) (No. 2), [1993] 1 Lloyd’s Rep. 397; Renard Constructions (ME) Pty Ltd. c. Minister for Public Works (1992), 26 N.S.W.L.R. 234; A.I. Enterprises Ltd. c. Bram Enterprises Ltd., 2014 CSC 12, [2014] 1 R.C.S. 177; OBG Ltd. c. Allan, [2007] UKHL 21, [2008] 1 A.C. 1; Sherry c. CIBC Mortgages Inc., 2016 BCCA 240, 88 B.C.L.R. (5th) 105; Mesa Operating Limited Partnership c. Amoco Canada Resources Ltd. (1994), 149 A.R. 187; Klewchuk c. Switzer, 2003 ABCA 187, 330 A.R. 40; British Telecommunications plc c. Telefónica O2 UK Ltd., [2014] UKSC 42, [2014] 4 All E.R. 907; Houle c. Banque Canadienne Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122; Ponce c. Montrusco & Associés inc., 2008 QCCA 329, [2008] R.J.D.T. 65; Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec, 2018 CSC 46, [2018] 3 R.C.S. 101; Dunkin’ Brands Canada Ltd. c. Bertico inc., 2015 QCCA 624, 41 B.L.R. (5th) 1; Gestion immobilière Bégin inc. c. 9156-6901 Québec inc., 2018 QCCA 1935. Citée par les juges Brown et Rowe Arrêts appliqués : Bhasin c. Hrynew, 2014 CSC 71, [2014] 3 R.C.S. 494; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; arrêts mentionnés : Northland Utilities (NWT) Limited c. Hay River (Town of), 2021 NWTCA 1; Ontario First Nations (2008) Limited Partnership c. Ontario Lottery And Gaming Corporation, 2020 ONSC 1516; Cove Contracting Ltd. c. Condominium Corporation No 012 5598 (Ravine Park), 2020 ABQB 106, 10 Alta. L.R. (7th) 178; Allstate Insurance Co. c. Ontario (Minister of Finance), 2020 ONSC 830, 149 O.R. (3d) 761; Buffalo Point First Nation c. Cottage Owners Association, 2020 MBQB 20; Clark c. Unterschultz, 2020 ABQB 338, 41 R.F.L. (8th) 28; Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633; Teal Cedar Products Ltd. c. Colombie-Britannique, 2017 CSC 32, [2017] 1 R.C.S. 688; Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Procureur général) c. Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani‑Utenam), 2020 CSC 4, [2020] 1 R.C.S. 15; C.M. Callow Inc. c. Zollinger, 2020 CSC 45, [2020] 3 R.C.S. 908; Mitsui & Co. (Canada) Ltd. c. Banque Royale du Canada, [1995] 2 R.C.S. 187; Transamerica Life Canada Inc. c. ING Canada Inc. (2003), 68 O.R. (3d) 457; Styles c. Alberta Investment Management Corp., 2017 ABCA 1, 44 Alta. L.R. (6th) 214; Mesa Operating Ltd. Partnership c. Amoco Canada Resources Limited (1994), 149 A.R. 187. Lois et règlements cités Arbitration Act, R.S.B.C. 1996, c. 55 [abr. & rempl. 2020, c. 2, s. 72], art. 31 [abr. & rempl. 2020, c. 2, art. 59]. Code civil du Québec, art. 6, 7, 1375. Greater Vancouver Sewerage and Drainage District Act, S.B.C. 1956, c. 59. Doctrine et autres documents cités Baudouin, Jean‑Louis, Patrice Deslauriers, et Benoît Moore. La responsabilité civile, vol. 1, Principes généraux, 8e éd., Cowansville (Qc), Yvons Blais, 2014. Baudouin, Jean‑Louis, et Pierre‑Gabriel Jobin, Les obligations, 7e éd., par Pierre‑Gabriel Jobin and Nathalie Vézina, Cowansville (Qc), Yvons Blais, 2013. Burton, Steven J. « Breach of Contract and the Common Law Duty to Perform in Good Faith » (1980), 94 Harv. L. Rev. 369. Collins, Hugh. « Discretionary Powers in Contracts », in David Campbell, Hugh Collins and John Wightman, eds., Implicit Dimensions of Contract : Discrete, Relational and Network Contracts, Portland (Or.), Hart Publishing, 2003, 219. Fleming’s The Law of Torts, 10th ed., by Carolyn Sappideen and Prue Vines, eds., Pyrmont (N.S.W.), Lawbook Co., 2011. Fridman, Gerald Henry Louis. The Law of Contract in Canada, 6th ed., Toronto, Carswell, 2011. Gray, Anthony. « Development of Good Faith in Canada, Australia and Great Britain » (2015), 57 Rev. can. dr. comm. 84. Hall, Geoff R. Canadian Contractual Interpretation Law, 3rd ed., Toronto, LexisNexis, 2016. Lluelles, Didier, et Benoît Moore. Droit des obligations, 3e éd., Montréal, Thémis, 2018. Mason, Anthony. « Contract, Good Faith and Equitable Standards in Fair Dealing » (2000), 116 L.Q.R. 66. McCamus, John D. « Abuse of Discretion, Failure to Cooperate and Evasion of Duty : Unpacking the Common Law Duty of Good Faith Contractual Performance » (2005), 29 Adv. Q. 72. McCamus, John D. The Law of Contracts, 3rd ed., Toronto, Irwin Law, 2020. McCamus, John D. « The New General “Principle” of Good Faith Performance and the New “Rule” of Honesty in Performance in Canadian Contract Law » (2015), 32 J.C.L. 103. Paterson, Jeannie Marie. « Good Faith Duties in Contract Performance » (2014), 14 O.U.C.L.J. 283. Paterson, Jeannie Marie. « Implied Fetters on the Exercise of Discretionary Contractual Powers » (2009), 35 Mon. L. R. 45. Robertson, Joseph T. « Good Faith as an Organizing Principle in Contract Law : Bhasin v. Hrynew ⸺ Two Steps Forward and One Look Back » (2015), 93 R. du B. can. 809. Sales, Philip. « Use of Powers for Proper Purposes in Private Law » (2020), 136 L.Q.R. 384. Stack, David. « The Two Standards of Good Faith in Canadian Contract Law » (1999), 62 Sask. L. Rev. 201. Steyn, Johan. « Contract Law : Fulfilling the Reasonable Expectations of Honest Men » (1997), 113 L.Q.R. 433. Swan, Angela, Jakub Adamski and Annie Y. Na. Canadian Contract Law, 4th ed., Toronto, LexisNexis, 2018. Waddams, S. M. The Law of Contracts, 7th ed., Toronto, Thomson Reuters, 2017. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Newbury, Stromberg-Stein et Fisher), 2019 BCCA 66, 19 B.C.L.R. (6th) 217, 431 D.L.R. (4th) 512, [2019] B.C.J. No. 236 (QL), 2019 CarswellBC 336 (WL Can.), qui a confirmé une décision du juge McEwan, 2018 BCSC 605, [2018] B.C.J. No. 684 (QL), 2018 CarswellBC 910 (WL Can.). Pourvoi rejeté. Geoffrey G. Cowper, c.r., Mark D. Andrews, c.r., et Stanley Martin, pour l’appelante. Irwin G. Nathanson, c.r., et Julia K. Lockhart, pour l’intimée. Jonathan Eades et Graham J. Underwood, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Jeremy Opolsky et Winston Gee, pour l’intervenante la Chambre de commerce du Canada. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Martin et Kasirer rendu par Le juge Kasirer — I. Aperçu [1] Le présent pourvoi soulève la question de savoir si une obligation d’exécution de bonne foi découlant de la common law s’applique à un contrat à long terme relatif à l’enlèvement des déchets dans la grande région de Vancouver. Plus précisément, le pourvoi porte sur la façon dont les principes de bonne foi peuvent empêcher ce qu’un auteur a appelé [traduction] « l’abus de pouvoirs discrétionnaires contractuels » (J. D. McCamus, The Law of Contracts (3e éd. 2020), p. 938). Dans l’arrêt Bhasin c. Hrynew, 2014 CSC 71, [2014] 3 R.C.S. 494, par. 47 et 50, le juge Cromwell a observé que l’exercice par une partie de son pouvoir discrétionnaire contractuel est une situation dans laquelle les tribunaux ont conclu à l’existence d’une obligation d’exécution de bonne foi en conformité avec le « principe directeur » dont cette obligation et d’autres obligations de bonne foi découlent : « les parties doivent, de façon générale, exécuter leurs obligations contractuelles de manière honnête et raisonnable, et non de façon abusive ou arbitraire » (par. 63, voir aussi McCamus, p. 931‑943). Toutefois, l’arrêt Bhasin n’aborde pas les questions de la source ni de la teneur de l’obligation précise d’exercer un pouvoir discrétionnaire de bonne foi, car elles n’étaient pas en litige dans cette affaire. [2] L’appelante en l’espèce, une entreprise d’enlèvement de déchets, affirme que l’intimée a exercé son pouvoir contractuel pour décider où les déchets seraient envoyés dans la région contrairement aux exigences de la bonne foi. L’appelante soutient que les juridictions inférieures n’ont pas compris le concept au cœur de l’arrêt Bhasin, selon lequel une partie contractante devrait « prendre en compte comme il se doit les intérêts légitimes de son partenaire contractuel » (Bhasin, par. 65). Selon l’appelante, l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’intimée a rendu impossible pour elle de réaliser les profits qu’elle avait négociés dans le cadre de ce qu’elle décrit comme un contrat relationnel à long terme, fondé sur la confiance entre les parties. En conséquence, l’intimée a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière que l’appelante a décrite comme ne respectant pas la norme d’honnêteté et de raisonnabilité qu’exige l’arrêt Bhasin dans ce contexte. [3] Le problème dans la présente affaire n’est pas tant de savoir si l’obligation d’exercer le pouvoir discrétionnaire contractuel de bonne foi existe, mais de déterminer sur quoi repose son existence et selon quelle norme un manquement à celle‑ci peut être établi. Certes, l’appelante a raison de dire que le principe directeur de bonne foi reconnu dans l’arrêt Bhasin illustre l’idée qu’une partie contractante devrait prendre en compte comme il se doit les intérêts contractuels légitimes de son partenaire contractuel. Toutefois, en demandant une indemnisation pour la perte d’occasion subie en raison de l’exercice supposément malhonnête ou déraisonnable du pouvoir discrétionnaire relatif à la répartition des déchets prévu au contrat, l’appelante interprète mal le principe directeur et attribue une portée excessive à l’une des obligations précises de bonne foi qui en découle. [4] Il y a manquement à l’obligation d’exercer le pouvoir discrétionnaire contractuel seulement lorsque ce pouvoir est exercé de façon déraisonnable, ce qui signifie en l’espèce d’une manière étrangère aux objectifs qui sous‑tendent le pouvoir discrétionnaire. Cela sera établi, par exemple, lorsque l’exercice du pouvoir discrétionnaire est arbitraire ou abusif, comme le laisse entendre la formulation par le juge Cromwell dans l’arrêt Bhasin du principe directeur de l’exécution de bonne foi. Selon cet arrêt, cette obligation découle de la même exigence de justice corrective que l’obligation d’exécution honnête, qui exige que les parties exécutent leurs obligations ou exercent leurs droits prévus au contrat en prenant en compte comme il se doit les intérêts contractuels légitimes de leur partenaire contractuel. Comme l’obligation d’exécution honnête dont il était question dans l’arrêt C.M. Callow Inc. c. Zollinger, 2020 CSC 45, [2020] 3 R.C.S. 908, l’obligation reconnue en l’espèce en est une qui s’applique, comme l’indique le juge Cromwell dans l’arrêt Bhasin, de la même manière qu’une doctrine, c’est‑à‑dire qu’elle s’applique quelles que soient les intentions des parties (Bhasin, par. 74). [5] Si on examine bien la cause de l’appelante, on constate qu’elle ne repose pas sur des allégations portant qu’elle a été victime de mensonges ou de tromperies. Il n’y est pas affirmé que l’intimée a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon abusive ou arbitraire. L’appelante ne relève pas, sous l’apparence d’un comportement prétendument déraisonnable, de faute identifiable commise par l’intimée hormis la recherche de son propre intérêt dans les limites que fixe le contrat pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Dans le cas qui nous occupe, l’obligation d’exécution de bonne foi en cause restreint l’exercice acceptable des pouvoirs discrétionnaires conférés par contrat, mais, ce faisant, elle ne remplace pas le marché détaillé et négocié comme source principale de justice entre les parties. [6] Plus important encore, l’obligation d’agir de bonne foi en jeu n’exige pas que l’intimée subordonne ses intérêts à ceux de l’appelante, et n’exige pas non plus que soit conféré à l’appelante un avantage qui n’a pas été prévu au contrat ou dont la portée dépasse les objectifs pour lesquels a été consenti le pouvoir discrétionnaire. En l’espèce, l’appelante dénonce une conduite intéressée, certes, et affirme que cette conduite a rendu impossible pour elle d’obtenir l’avantage fondamental qu’elle avait négocié. Par contre, même si elle demande des dommages‑intérêts pour cette perte, l’appelante n’allègue pas que l’intimée a commis une faute donnant ouverture à un droit d’action lorsqu’elle a exercé le pouvoir discrétionnaire prévu au contrat. Bien qu’il soit vrai que l’arbitre a caractérisé le contrat à long terme en cause de relationnel, il a conclu que la situation donnant lieu au présent litige, même si elle pouvait avoir semblé improbable pour les parties, constituait un risque que les parties avaient précisément envisagé lors de la rédaction de leur accord détaillé. Dans ce contexte, la confiance et la collaboration que pourraient se devoir mutuellement les parties en raison du caractère relationnel à long terme du contrat ne permettent pas de régler le présent cas en faveur de l’appelante en exigeant que l’intimée agisse en tant que fiduciaire. [7] Si l’on définit adéquatement les limites de l’exécution de bonne foi dans ce contexte, il est évident que l’intimée n’a pas exercé son pouvoir relatif à la répartition des déchets en violation d’une obligation d’agir de bonne foi. Dans les faits, en sollicitant des dommages‑intérêts fondés sur l’obligation contractuelle d’agir de bonne foi que l’intimée avait envers elle, l’appelante demande à la Cour de lui accorder un avantage qui n’était pas prévu dans l’accord conclu entre les parties, en l’absence d’une violation contractuelle importante ou d’une faute identifiable. Cela me semble une confusion des exigences de l’exécution de bonne foi avec une directive d’agir de façon désintéressée d’une manière qui sort des balises ordinaires de l’ordre social établi par contrat, au service d’une solidarité théorique entre les parties fondée sur une théorie différente de la justice. Par conséquent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. II. Contexte A. Le contrat [8] L’appelante, Wastech Services Ltd. (« Wastech »), est une entreprise de la Colombie‑Britannique qui s’occupe du transport et de l’élimination des déchets. L’intimée, la société Greater Vancouver Sewerage and Drainage District (« Metro »), a été constituée en vertu de la Greater Vancouver Sewerage and Drainage District Act, S.B.C. 1956, c. 59. L’un de ses principaux mandats est de gérer l’élimination des déchets dans le district régional du Grand Vancouver. [9] Wastech et Metro entretiennent une relation commerciale depuis longtemps. Elles ont conclu des contrats pour l’élimination des déchets dans le district régional du Grand Vancouver deux fois en 1986, une fois en 1988 et à nouveau en 1992. En 1996, après environ 18 mois de négociations, Wastech et Metro ont conclu un nouvel accord d’élimination des déchets (« contrat »), établissant ce que les parties ont décrit comme un [traduction] « système municipal complet et intégré de transfert des déchets solides [. . .] et un site d’enfouissement fiables, rentables et respectueux de l’environnement » (d.a., vol. II, p. 9, attendu B). Le contrat était complexe et comprenait plusieurs attendus, de nombreuses définitions et annexes. Il remplaçait les 4 accords existants entre Wastech et Metro et était d’une durée de 20 ans. [10] Le contrat visait l’enlèvement et le transport des déchets par Wastech dans le district représenté par Metro vers trois installations d’élimination des déchets : le site d’enfouissement de Vancouver, l’installation de valorisation énergétique des déchets de Burnaby et le site d’enfouissement de Cache Creek. Wastech devait être payée à un taux réduit, sous réserve de certaines variables, pour le transport sur une courte distance des déchets vers le site d’enfouissement de Vancouver et l’installation de valorisation énergétique des déchets de Burnaby, en comparaison au taux qu’elle recevait pour le transport vers le site d’enfouissement de Cache Creek, plus éloigné. [11] La rémunération de Wastech était structurée selon un [traduction] « ratio d’exploitation cible » (« RE cible »). Défini à l’al. 14.1(ag) du contrat comme un ratio de 0,890, le RE cible correspondait à un scénario où les coûts d’exploitation de Wastech s’élevaient à 89 pour 100 de ses revenus totaux, donnant ainsi un bénéfice d’exploitation de 11 pour 100. Il convient de mentionner que le contrat ne garantissait pas que Wastech atteindrait le RE cible chaque année. [12] Le contrat prévoyait divers ajustements afin de tenir compte des fluctuations du ratio d’exploitation réel (« RE réel ») atteint par Wastech. L’article 14.19 du contrat prévoyait que si le RE réel différait du RE cible, les parties se partageraient également les conséquences financières de cette différence. Si le RE réel dépassait le RE cible, Metro devrait verser à Wastech une somme additionnelle équivalant à 50 pour 100 de la différence entre le RE cible et le RE réel. Wastech indemniserait Metro de la même façon si le RE réel était inférieur au RE cible. L’article 14.11 du contrat prévoyait également que les taux devant être payés à Wastech et la contribution de Metro aux dépenses d’exploitation fixes seraient ajustés chaque année si le RE réel atteint au cours de l’année précédente était inférieur à 0,860 ou supérieur à 0,920. [13] Selon l’article 12.7 du contrat, Metro devait fournir chaque année à Wastech une prévision détaillée de la répartition de tous les déchets devant être transportés dans le cadre du contrat pour l’année d’exploitation suivante. L’arbitre a conclu que [traduction] « [c]ette exigence [avait] notamment pour but de donner à Wastech l’occasion de planifier ses activités futures et de gérer ses coûts » (d.a., vol. I, p. 1 (« sentence arbitrale »), par. 44). Cependant, les art. 30.1, 30.2 et 30.4 conféraient à Metro le [traduction] « pouvoir discrétionnaire absolu » pour déterminer et modifier la quantité minimale de déchets devant être transportés vers le site d’enfouissement de Cache Creek pour une année donnée. [14] Durant les négociations, Wastech et Metro se sont rendu compte que la quantité de déchets transportés sur une longue distance vers le site d’enfouissement de Cache Creek était susceptible de diminuer, notamment en raison de la décision de Metro de rediriger les déchets vers le site d’enfouissement de Vancouver, qui est moins loin. En outre, les deux parties savaient que cela pourrait empêcher Wastech d’atteindre le RE cible. Elles croyaient qu’un tel scénario était très peu probable. Étant donné leur volonté mutuelle de simplifier le contrat, Wastech et Metro ont convenu de ne pas inclure dans le contrat un
Source: decisions.scc-csc.ca