Association Canadienne des Avocats et Avocates en Droit des Réfugiés c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-25 Référence neutre 2024 CF 128 Numéro de dossier IMM-1636-22 Contenu de la décision Date : 20240125 Dossier : IMM-1636-22 Référence : 2024 CF 128 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 25 janvier 2024 En présence de monsieur le juge Ahmed ENTRE : ASSOCIATION CANADIENNE DES AVOCATS ET AVOCATES EN DROIT DES RÉFUGIÉS demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le défendeur présente une requête en vue d’être soustrait à l’application de l’ordonnance de production datée du 20 septembre 2023 (la première ordonnance de production) et délivrée en vertu du paragraphe 14(2) des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22 (les Règles). [2] Le défendeur soutient qu’aucun dossier certifié du tribunal (DCT) ne devrait être fourni au titre de la première ordonnance de production. [3] Pour les motifs exposés ci-après, la requête sera accueillie. Le défendeur sera dispensé de produire un DCT au titre de la première ordonnance de production. II. Faits [4] L’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés (l’Association) sollicite la qualité pour agir dans l’intérêt public afin de contester la pratique de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) consi…
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Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-25 Référence neutre 2024 CF 128 Numéro de dossier IMM-1636-22 Contenu de la décision Date : 20240125 Dossier : IMM-1636-22 Référence : 2024 CF 128 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 25 janvier 2024 En présence de monsieur le juge Ahmed ENTRE : ASSOCIATION CANADIENNE DES AVOCATS ET AVOCATES EN DROIT DES RÉFUGIÉS demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le défendeur présente une requête en vue d’être soustrait à l’application de l’ordonnance de production datée du 20 septembre 2023 (la première ordonnance de production) et délivrée en vertu du paragraphe 14(2) des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22 (les Règles). [2] Le défendeur soutient qu’aucun dossier certifié du tribunal (DCT) ne devrait être fourni au titre de la première ordonnance de production. [3] Pour les motifs exposés ci-après, la requête sera accueillie. Le défendeur sera dispensé de produire un DCT au titre de la première ordonnance de production. II. Faits [4] L’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés (l’Association) sollicite la qualité pour agir dans l’intérêt public afin de contester la pratique de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) consistant à nommer un représentant désigné dans le processus d’examen des risques avant renvoi (ERAR). La demanderesse initiale s’est désistée de la présente affaire. Aucune décision en particulier n’est contestée. [5] Le 20 septembre 2023, la Cour a rendu une ordonnance de production visant le défendeur en vertu du paragraphe 14(2) des Règles, enjoignant notamment au tribunal [traduction] « de transmettre aux parties une copie certifiée conforme de son dossier par voie électronique ». [6] Le 25 septembre 2023, le défendeur a envoyé une lettre à la Cour pour demander à être soustrait à l’application de cette ordonnance de production. En octobre 2023, les parties se sont échangé une série de lettres à ce sujet, lesquelles ont été déposées à la Cour. [7] Le 30 novembre 2023, la Cour a avisé le défendeur qu’il pouvait demander à être soustrait à l’application de cette ordonnance en présentant une requête. I. Question en litige [8] La seule question en litige dans la présente requête est de savoir si le défendeur devrait être dispensé de produire un DCT, comme l’exige la première ordonnance de production. II. Analyse [9] Le défendeur soutient que, dans la demande d’autorisation, la demanderesse ne conteste pas de décision en particulier, puisqu’aucun demandeur particulier n’est associé au litige. Il fait valoir que le DCT ne contient donc aucun document à produire. Il invoque la décision Canadian Association of Refugee Lawyers v Canada (Citizenship and Immigration), 2022 FC 1204 (CARL I), rendue par ma collègue la juge Pallotta, pour appuyer sa position. Selon le défendeur, la pratique consistant à nommer un représentant désigné serait une « mesure […] prise » aux termes du paragraphe 72(1) de la LIPR seulement dans le contexte d’une affaire précise, ce qui n’est plus le cas en l’espèce étant donné que la demanderesse initiale s’est désistée de l’affaire et qu’elle n’est plus au Canada. De plus, le défendeur soutient que la question soulevée dans la demande d’autorisation est une question de droit qui devrait être tranchée en fonction de la preuve par affidavit et des arguments juridiques. [10] La demanderesse soutient que le défendeur ne devrait pas être dispensé de la production. Elle affirme que c’est à tort que le défendeur invoque la décision CARL I, car l’ordonnance de production en l’espèce est assujettie à des critères juridiques distincts en matière de divulgation et que la portée du présent litige est plus large étant donné que la demanderesse initiale n’est plus partie à l’affaire. La demanderesse soutient que le défendeur doit produire un DCT et qu’elle s’attend raisonnablement à ce qu’il produise des documents concernant la « pratique » de l’ASFC consistant à nommer un tiers comme représentant désigné dans le processus d’ERAR, étant donné que, selon le dossier de la demanderesse, cette pratique n’a pas uniquement été appliquée dans le cas de la demanderesse initiale. Elle fait valoir que, si le défendeur continue d’affirmer qu’il n’a en sa possession aucun document revêtant un intérêt pour le présent litige, il devrait produire un DCT contenant un affidavit d’un agent de l’ASFC qui sait personnellement qu’il n’existe aucun document pertinent permettant de justifier la nomination d’un représentant désigné dans le processus d’ERAR. [11] Je suis d’accord avec le défendeur. Je me base sur le raisonnement de ma collègue la juge Pallotta dans la décision CARL I. Dans cette affaire, la demanderesse a admis qu’elle n’avait pas qualité pour demander la production de documents se rapportant à la demanderesse initiale (au para 5). Par conséquent, je ne vois pas pourquoi, en l’espèce, la demanderesse aurait qualité pour demander la production de documents contenus dans un DCT et concernant des décisions qui touchent d’autres personnes, que la portée des documents demandés soit ou non plus grande que dans l’affaire CARL I. De plus, j’entretiens les mêmes réserves que la juge Pallotta quant au fondement factuel de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, car la demanderesse initiale n’est plus partie à cette demande et n’est plus au Canada. J’ai également mes propres réserves quant à la question de savoir si la demanderesse peut contester de façon autonome la pratique qu’elle reproche à l’ASFC sans qu’une personne touchée par cette pratique soit partie à l’instance. Cependant, comme la juge Pallotta l’a mentionné (au para 8), il revient au juge saisi de la demande ou chargé de l’audience d’examiner cette question. [12] En outre, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, une partie ne peut pas demander la production d’un DCT au motif qu’elle s’attend raisonnablement à ce que la Cour accorde l’autorisation demandée. La délivrance d’une ordonnance de production peut signifier qu’une ordonnance d’autorisation sera rendue sous peu (Shalaby v Canada (Citizenship and Immigration), 2022 FC 1699 au para 15). Cependant, il est bien établi en droit que le contrôle judiciaire est subordonné à ce que la demande d’autorisation soit accueillie, comme l’énonce le paragraphe 72(1) de la LIPR, et que le « seul critère à prendre en considération est la question de savoir si le demandeur présente une “cause défendable” au sujet d’une question sérieuse à trancher » (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huntley, 2010 CF 407 au para 21 [souligné dans l’original], renvoyant à Bains v Canada (Minister of Employment and Immigration), 109 NR 239 au para 1 (CAF)). Je rejette les observations de la demanderesse selon lesquelles la première ordonnance de production et le fait qu’elle ait été rendue conformément au projet de règlement de la Cour écartent cette jurisprudence, d’autant plus qu’aucune décision particulière n’est contestée et qu’aucune personne en particulier ne conteste la pratique reprochée parce qu’elle en subit les conséquences. [13] Je suis également d’avis que la décision Abu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1031 (Abu), n’est d’aucune utilité pour la demanderesse. Cette décision concernait des instances dans lesquelles un DCT avait déjà été produit, mais dans lequel il aurait manqué des documents (aux para 2-3). Ce n’est pas le cas en l’espèce. De plus, dans l’affaire Abu, les parties avaient été informées qu’une ordonnance faisant droit à la demande d’autorisation serait rendue (Abu, au para 40). Il n’existe pas de telle garantie en l’espèce. Qui plus est, l’analyse du juge Norris concernant le lien entre le paragraphe 14(2) des Règles et le projet de règlement visait un contexte où les parties ont « tout ce dont elles ont besoin pour mener des discussions de règlement efficaces dans un court délai après l’octroi de l’autorisation » (au para 32 [non souligné dans l’original]). En l’espèce, il n’est fait aucune mention de discussions en vue d’un règlement, et aucune autorisation n’a été accordée. La décision Abu n’est donc pas utile à la demanderesse. [14] Je suis également d’accord avec le défendeur pour dire que l’alinéa 17b) des Règles ne l’oblige pas à produire les éléments de preuve que la demanderesse juge pertinents. Les articles 15 à 17 des Règles régissent les demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire en matière d’immigration (Mohammed c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1310 (CanLII) au para 9). Le paragraphe 15(1) énonce les éléments que doit contenir une ordonnance faisant droit à une demande d’autorisation. L’article 17 énonce les éléments que doit contenir le dossier lorsque l’ordonnance visée à l’article 15 est rendue ou que la Cour rend une ordonnance de production en vertu du paragraphe 14(2) des Règles (Abu, au para 40). L’alinéa 17b) prévoit que le DCT doit comprendre « tous les documents pertinents qui sont en la possession ou sous la garde du tribunal administratif ». Pour établir la « pertinence » dans le contexte de cet alinéa, il faut se demander si le document en possession ou sous la garde du tribunal administratif en question « peut influer sur la manière dont la Cour disposera de la demande », et cela dépend « des motifs de contrôle énoncés dans l’avis de requête introductive d’instance et l’affidavit produits » (Abu, au para 43). [15] En l’espèce, comme dans la décision CARL I, je conclus que la demanderesse n’a pas établi la pertinence des documents demandés, à savoir [traduction] « tout » document relatif à la pratique consistant à nommer un représentant désigné, les documents qui sont « semblables » aux documents contenus dans le dossier de demande de la demanderesse, ou un affidavit d’un agent de l’ASFC attestant l’existence de documents concernant la nomination des représentants désignés. Je reconnais que la demanderesse a fourni des éléments de preuve selon lesquels certaines personnes sont engagées à titre de représentants désignés pour les ERAR et qu’elles sont rémunérées pour leurs services. Mais à mon avis, la demanderesse n’a pas établi l’existence des documents qu’elle demande et a seulement affirmé que [traduction] « dans le processus administratif actuel, une telle pratique laisserait vraisemblablement des traces écrites ». La demanderesse n’a pas non plus limité la portée de sa demande au critère de la pertinence. Les ordonnances de production n’ont pas pour but de prolonger les procédures sommaires ou de permettre une [traduction] « recherche à l’aveuglette » (Kohl v Canada (Attorney General), 2020 CanLII 34694 (CF) au para 20). L’imprécision et la portée des demandes de la demanderesse montrent qu’il s’agit d’une recherche à l’aveuglette. [16] De plus, la demanderesse ne fournit aucune preuve pour étayer sa position selon laquelle la Cour devrait ordonner au défendeur de produire un DCT contenant un affidavit d’un agent de l’ASFC qui peut attester l’existence de documents pertinents pour le présent litige. L’alinéa 17b) des Règles exige que les documents pertinents soient certifiés conformes par un fonctionnaire compétent : il n’exige pas que le fonctionnaire produise un affidavit attestant l’existence ou la non-existence de ces documents et qu’il s’expose ainsi à un contre-interrogatoire. La demanderesse n’invoque aucune disposition des Règles ni aucune jurisprudence pour étayer sa demande, qui revient à demander à la Cour d’enjoindre à un agent de l’ASFC de témoigner au sujet des éléments de preuve qu’elle souhaite obtenir dans le cadre d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. III. Conclusion [17] La présente requête sera accueillie sans dépens. Le défendeur sera dispensé de l’obligation de produire un DCT, comme l’exigeait l’ordonnance de production datée du 20 septembre 2023. ORDONNANCE dans le dossier IMM-1636-22 LA COUR ORDONNE : La présente requête est accueillie sans dépens. Le défendeur est dispensé de l’obligation de produire un dossier certifié du tribunal, comme l’exigeait l’ordonnance de production datée du 20 septembre 2023. « Shirzad A. » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-1636-22 INTITULÉ : ASSOCIATION CANADIENNE DES AVOCATS ET AVOCATES EN DROIT DES RÉFUGIÉS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES ORDONNANCE ET MOTIFS : LE JUGE AHMED DATE DES MOTIFS : LE 25 janvier 2024 COMPARUTIONS : Nicholas Hersh Laila Demirdache Pour la demanderesse Martin Anderson Leila Jawando Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Services juridiques communautaires d’Ottawa Avocats Ottawa (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE Procureur général du Canada Toronto (Ontario) PouR LE DÉFENDEUR
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