R. c. Baker
Court headnote
R. c. Baker Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-03-19 Référence neutre 2010 CSC 9 Recueil [2010] 1 RCS 329 Numéro de dossier 33323 Juges LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33323 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Baker, 2010 CSC 9, [2010] 1 R.C.S. 329 Date : 20100319 Dossier : 33323 Entre : Jared Eugene Baker Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : Les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1) Le juge LeBel (avec l’accord des juges Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell) ______________________________ R. c. Baker, 2010 CSC 9, [2010] 1 R.C.S. 329 Jared Eugene Baker Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Baker 2010 CSC 9 No du greffe : 33323. 2010 : 19 mars. Présents : Les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel — Moyens de défense — Aliénation mentale — Verdict déraisonnable — Conclusion du jury que l’accusé n’a pas établi le bien-fondé du moyen de défense d’aliénation mentale — Conclusion non déraisonnable au regard de l’ensemble de la preuve. Jurisprudence Distinction d’avec l’arrêt : R. c. Molodowic, 2000 CSC 16, [2000] 1 R…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. Baker Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-03-19 Référence neutre 2010 CSC 9 Recueil [2010] 1 RCS 329 Numéro de dossier 33323 Juges LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33323 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Baker, 2010 CSC 9, [2010] 1 R.C.S. 329 Date : 20100319 Dossier : 33323 Entre : Jared Eugene Baker Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : Les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1) Le juge LeBel (avec l’accord des juges Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell) ______________________________ R. c. Baker, 2010 CSC 9, [2010] 1 R.C.S. 329 Jared Eugene Baker Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Baker 2010 CSC 9 No du greffe : 33323. 2010 : 19 mars. Présents : Les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel — Moyens de défense — Aliénation mentale — Verdict déraisonnable — Conclusion du jury que l’accusé n’a pas établi le bien-fondé du moyen de défense d’aliénation mentale — Conclusion non déraisonnable au regard de l’ensemble de la preuve. Jurisprudence Distinction d’avec l’arrêt : R. c. Molodowic, 2000 CSC 16, [2000] 1 R.C.S. 420. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 16 . POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Côté, Martin et Slatter), 2009 ABCA 252, 12 Alta. L.R. (5th) 23, 246 C.C.C. (3d) 520, [2010] 1 W.W.R. 455, 464 A.R. 327, 467 W.A.C. 327, [2009] A.J. No. 937 (QL), 2009 CarswellAlta 1435, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré prononcée contre l’accusé. Pourvoi rejeté. Charles B. Davison, pour l’appelant. Susan D. Hughson, c.r., pour l’intimée. Version française du jugement de la Cour rendu oralement par [1] Le juge LeBel — En dépit de l’excellente argumentation de Me Davison pour l’appelant, le présent pourvoi ne peut être accueilli. Cette cause est différente de Molodowic (R. c. Molodowic, 2000 CSC 16, [2000] 1 R.C.S. 420) où, selon des éléments de preuve non contestés, l’accusé était incapable de savoir que ses actes étaient moralement répréhensibles. En l’espèce, le jury était confronté à des témoignages d’expert contradictoires, à des déclarations de l’appelant qui suggéraient, à certains moments, qu’il comprenait le caractère répréhensible de sa conduite, et aux circonstances entourant la perpétration de l’infraction qui pouvaient raisonnablement être interprétées comme la preuve qu’il savait que ses actes étaient moralement répréhensibles. En se fondant sur l’ensemble de ces éléments de preuve, le jury pouvait décider si l’appelant avait établi le bien-fondé de son moyen de défense selon lequel il était atteint de troubles mentaux au sens de l’art. 16 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 . Sa conclusion selon laquelle il n’en avait pas établi le bien-fondé n’était pas déraisonnable. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont eu raison de statuer qu’il n’y avait pas lieu de modifier le verdict : 2009 ABCA 252, 246 C.C.C. (3d) 520. Pour ces motifs, le pourvoi est rejeté. Jugement en conséquence. Procureurs de l’appelant : Abbey Hunter Davison, Edmonton. Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Alberta, Edmonton.
Source: decisions.scc-csc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75