Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Alazar
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Alazar Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-06-21 Référence neutre 2021 CF 637 Numéro de dossier IMM-1168-20 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20210621 Dossier : IMM-1168-20 Référence : 2021 CF 637 [traduction française] Ottawa (Ontario), le 21 juin 2021 En présence de monsieur le juge Norris ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION demandeur et SARA MARSALA ALAZAR SAMIEL ARAIA BEYENE SELEMUN ARAIA BEYENE défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les défendeurs – une mère et ses deux fils adolescents – ont demandé l’asile au Canada au motif qu’ils craignaient d’être persécutés en Érythrée en raison des opinions politiques anti-gouvernementales imputées à la demandeure d’asile principale. Dans une décision datée du 22 août 2018, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) a rejeté les demandes d’asile parce qu’elle n’était pas convaincue que les défendeurs avaient établi leur identité personnelle en tant que citoyens érythréens. [2] Les défendeurs ont interjeté appel de cette décision à la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la CISR. Dans une décision datée du 21 janvier 2020, la SAR a conclu que les conclusions tirées par la SPR au sujet de l’identité étaient erronées. Convaincue que les défendeurs avaient établi leur identité, la SAR a par conséquent conclu qu’ils avaient la qualité de réfu…
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Alazar Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-06-21 Référence neutre 2021 CF 637 Numéro de dossier IMM-1168-20 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20210621 Dossier : IMM-1168-20 Référence : 2021 CF 637 [traduction française] Ottawa (Ontario), le 21 juin 2021 En présence de monsieur le juge Norris ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION demandeur et SARA MARSALA ALAZAR SAMIEL ARAIA BEYENE SELEMUN ARAIA BEYENE défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les défendeurs – une mère et ses deux fils adolescents – ont demandé l’asile au Canada au motif qu’ils craignaient d’être persécutés en Érythrée en raison des opinions politiques anti-gouvernementales imputées à la demandeure d’asile principale. Dans une décision datée du 22 août 2018, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) a rejeté les demandes d’asile parce qu’elle n’était pas convaincue que les défendeurs avaient établi leur identité personnelle en tant que citoyens érythréens. [2] Les défendeurs ont interjeté appel de cette décision à la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la CISR. Dans une décision datée du 21 janvier 2020, la SAR a conclu que les conclusions tirées par la SPR au sujet de l’identité étaient erronées. Convaincue que les défendeurs avaient établi leur identité, la SAR a par conséquent conclu qu’ils avaient la qualité de réfugiés au sens de la Convention. La SAR a tiré cette conclusion parce que, « [d]’après la preuve objective sur les conditions dans le pays contenue dans le CND, les personnes qui retournent au pays après l’avoir quitté illégalement ou après avoir demandé l’asile et avoir été forcées d’y retourner peuvent être arrêtées de façon arbitraire, être détenues, être visées par des sanctions sévères, être victimes de torture, être recrutées pour un service militaire d’une durée indéterminée ou être soumises au travail forcé ». La SAR a donc annulé la décision de la SPR et y a substitué sa propre décision en vertu du paragraphe 111(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). [3] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration était intervenu devant la SPR, mais il n’est pas intervenu dans l’appel interjeté par les défendeurs auprès de la SAR. [4] Le ministre présente en l’espèce une demande fondée sur le paragraphe 72(1) de la LIPR en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de la décision de la SAR. Le ministre conteste à la fois le fond de la décision et la façon dont elle a été rendue. Sur le fond, le ministre soutient que les conclusions tirées par la SAR au sujet de l’identité et de la qualité de réfugié au sens de la Convention sont déraisonnables. Le ministre soutient également que la SAR n’était pas compétente pour examiner l’aspect « sur place » des demandes d’asile des défendeurs. En ce qui concerne la façon dont la décision a été rendue, le ministre affirme que, si la SAR était effectivement compétente pour examiner l’aspect « sur place » des demandes d’asile, elle n’a pas respecté les exigences de l’équité procédurale en tirant une conclusion favorable sur cet aspect sans avoir auparavant avisé le ministre que cette question était en jeu et sans lui offrir la possibilité de se faire entendre. [5] Comme je vais l’expliquer dans les motifs qui suivent, le ministre ne m’a pas convaincu que la conclusion tirée par la SAR au sujet de l’identité est déraisonnable. De plus, je ne suis pas d’accord avec le ministre pour dire que la SAR n’avait pas compétence pour examiner l’aspect « sur place » des demandes d’asile des défendeurs. Je suis toutefois d’accord avec lui pour dire que la SAR n’a pas respecté les exigences de l’équité procédurale. Comme il s’agit là d’un motif suffisant pour annuler la décision et renvoyer l’affaire à un autre décideur, il n’est ni nécessaire ni opportun de se demander si la conclusion de la SAR suivant laquelle les défendeurs ont la qualité de réfugiés au sens de la Convention est déraisonnable. II. CONTEXTE A. Les demandes d’asile des défendeurs [6] Les motifs sur lesquels repose la demande d’asile sont exposés dans le formulaire Fondement de la demande d’asile rempli par Sara Marsala Alazar, la demandeure d’asile principale, pour son propre compte et au nom de ses fils, peu de temps après leur arrivée au Canada. Mme Alazar a également relaté dans le témoignage qu’elle a donné devant la SPR les expériences qu’elle avait vécues en Érythrée et sa crainte d’y retourner. [7] Mme Alazar affirme qu’elle est née en décembre 1970 dans la ville d’Asmara, en Érythrée. À l’époque, l’Érythrée était une province de l’Éthiopie. L’Érythrée a accédé à l’indépendance en 1993. Mme Alazar appartient au groupe ethnique des Tigrina. [8] Mme Alazar a épousé Araia Beyene Nablush en janvier 2001. M. Nablush est né à Asmara en juillet 1965. Mme Alazar et M. Nablush ont deux fils, qui sont respectivement nés à Asmara en juin 2002 et janvier 2006. [9] Mme Alazar allègue que, le 3 février 2016, elle et M. Nablush ont été arrêtés à leur domicile par des agents de sécurité armés et qu’ils ont été emmenés à bord d’un véhicule de police jusqu’à une prison située près d’Asmara. Mme Alazar a finalement été libérée le 26 février 2016. M. Nablush a été libéré le 12 mai 2016. Pendant leur détention, ils ont tous les deux été interrogés et soumis à des violences physiques et verbales, y compris la torture. Ils ont tous les deux été accusés d’être membre du Parti démocratique du peuple érythréen-Zete et de travailler contre le gouvernement érythréen. Mme Alazar a expliqué que les soupçons portaient principalement sur son mari, mais qu’on l’avait également arrêtée pour voir si elle savait quelque chose. Selon Mme Alazar, ni elle ni son mari n’avait joué de rôle actif sur le plan politique auparavant. [10] Lorsque Mme Alazar a été libérée, on lui a demandé de se présenter à la police chaque mois, de ne pas quitter Asmara sans l’accord des responsables de la sécurité et de ne pas participer à des assemblées publiques. On lui a également dit que, si elle ne respectait pas ces conditions, elle serait exécutée. Mme Alazar a déclaré qu’elle s’est présentée à la police à quatre reprises avant de quitter l’Érythrée. [11] Avec l’aide d’un passeur, la famille a quitté Asmara en voiture 28 juin 2016 et a franchi illégalement la frontière du Soudan le surlendemain. Au Soudan, M. Nablush a contacté un agent qui a organisé le voyage au Canada de Mme Alazar et de leurs deux fils. L’agent leur a procuré de faux passeports et des billets d’avion. (Lors de l’audience de la SPR, Mme Alazar a déclaré que cela avait coûté 35 000 $ en devises américaines et que des membres de sa famille avaient fourni l’argent nécessaire.) En compagnie de l’agent, qui se faisait passer pour son mari, Mme Alazar et ses fils ont quitté Khartoum le 30 août 2016 et sont arrivés à Toronto le lendemain via Le Caire. À l’audience de la SPR, Mme Alazar a affirmé qu’elle n’avait jamais vu les passeports avec lesquels ils avaient voyagé. L’agent les avait conservés avec lui tout au long du voyage et c’est lui qui les a présentés à Toronto. Mme Alazar a affirmé qu’elle n’avait pas été interrogée par les agents de contrôle frontalier, parce que l’agent avait dit à ces derniers qu’elle ne parlait pas anglais. [12] M. Nablush était resté au Soudan, mais a fini par partir pour Kampala, en Ouganda, après avoir été détenu au Soudan. Il ne pouvait accompagner sa famille au Canada en raison de la ruse selon laquelle l’agent était l’époux de Mme Alazar. Il n’a pas pu venir par la suite, car il n’avait pas les moyens d’engager un autre agent. Il a décidé d’attendre à l’étranger pour voir la suite qui serait donnée aux demandes d’asile au Canada. [13] Dans son formulaire Fondement de la demande d’asile, Mme Alazar affirmait qu’elle croyait que, si elle retournait en Érythrée, elle serait arrêtée, emprisonnée et torturée par les autorités gouvernementales, parce qu’elle avait quitté le pays illégalement, qu’elle avait présenté une demande d’asile contre l’Érythrée et qu’elle serait considérée comme déloyale envers le gouvernement. B. L’intervention du ministre [14] Par avis daté du 8 décembre 2016, le ministre a fait connaître son intention d’intervenir dans le cadre de l’instance introduite devant la SPR au sujet de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, 189 RTNU 150, RT Can 1969 no 7 (la Convention) relativement à l’identité et à la crédibilité. Dans son avis, il précisait que l’alinéa Fb) de l’article premier – qui exclut de la protection de l’asile les personnes dont on a des raisons sérieuses de penser « qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés » – pouvait être invoqué, parce qu’il semblait que Mme Alazar avait peut-être enlevé ses enfants mineurs en se rendant au Canada avec eux et en y demeurant sans la permission de leur père. L’avis indiquait également que le ministre avait [traduction] « de sérieuses réserves quant à la crédibilité de la demandeure d’asile principale et à l’identité de tous les demandeurs d’asile ». Comme nous le verrons plus loin, les questions soulevées au sujet de la possible application de l’alinéa Fb) de l’article premier ont finalement été retirées. [15] Une tierce personne a été nommé comme représentante désignée en avril 2018 pour représenter les demandeurs d’asile mineurs. Les trois demandeurs étaient représentés par un avocat devant la SPR. [16] L’audience de la SPR a eu lieu le 28 juin 2018. (L’audience précédente du 5 avril 2018 avait été ajournée avec le consentement des parties sans examen du fond des demandes d’asile.) L’avocat du ministre a pris part à l’audience, où il a interrogé Mme Alazar et a déposé des éléments de preuve documentaire. L’avocat du ministre a également présenté des observations écrites après l’audience, tout comme l’avocat des défendeurs. C. Les éléments de preuve concernant l’exclusion prévue par l’alinéa Fb) de l’article premier [17] Mme Alazar a témoigné qu’elle était partie pour le Canada avec ses fils avec la permission de leur père, ajoutant que c’était ce dernier qui avait pris toutes les dispositions nécessaires. Elle et ses fils gardent un contact régulier avec M. Nablush depuis leur arrivée au Canada. [18] Mme Alazar a produit une lettre dans laquelle M. Nablush confirmait qu’il ne s’opposait pas à ce qu’elle amène leurs fils au Canada ni à ce qu’elle présente une demande d’asile au Canada en leur nom. Comme preuve de son identité, M. Nablush a fourni son permis de conduire érythréen. (M. Nablush avait envoyé son permis de conduire à Mme Alazar au Canada, mais celle-ci ne l’avait pas encore reçu au moment de l’audience de la SPR. Il a été déposé après l’audience sans objection.) D. La preuve d’identité [19] Les défendeurs n’ont pas utilisé un des principaux modes d’identification pour établir leur identité personnelle. Pour corroborer son témoignage suivant lequel elle et ses fils sont bien les personnes qu’ils affirment être, Mme Alazar a produit les éléments de preuve documentaire suivants : Des copies de leur certificat de naissance respectif accompagnées d’une traduction. Les certificats de naissance avaient été délivrés par le registre public de la ville d’Asmara. Ils ont tous les trois été délivrés le 25 novembre 2009 et étaient numérotés de manière séquentielle. Mme Alazar a témoigné que ni elle ni ses fils n’avaient eu de certificat de naissance auparavant. Ils ne les ont obtenus qu’au moment du règlement de la succession de son défunt père. Ils n’ont pas quitté l’Érythrée avec les certificats de naissance; c’est la mère de Mme Alazar qui les lui a envoyés plus tard au Canada. Des lettres de deux personnes de Toronto, Hailemariam Fsshaye Hagos et Simon Hagos Berhe. Les deux hommes attestaient avoir connu Mme Alazar en Érythrée. Après s’être entretenu avec ces deux hommes, le coordonnateur du programme du Centre communautaire érythréen canadien de la région métropolitaine de Toronto a lui aussi attesté que Mme Alazar et ses fils sont Érythréens. Aucune de ces déclarations n’a été faite sous serment ou sous affirmation solennelle et aucun des auteurs de ces lettres n’a assisté à l’audience de la SPR. Une lettre de l’aumônier de l’église catholique érythréenne de rite guèze de Toronto, visant à confirmer la nationalité érythréenne de Mme Alazar et confirmant qu’elle et ses fils sont membres de l’église et la fréquentent. Deux photographies de membres de la famille prises en Érythrée. L’une représente le mari de Mme Alazar et leur fils aîné en 2004 ou 2005. Mme Alazar a affirmé que c’est elle qui avait pris cette photo. L’autre est une photo de groupe sur laquelle on peut voir le père de Mme Alazar et d’autres membres de sa famille. Cette photo a été prise à l’occasion de l’admission d’une des nièces de Mme Alazar au sein d’une communauté de religieuses. Mme Alazar n’était pas présente, parce qu’elle était au travail ce jour-là. Elle ignore quand cette photo a été prise, indiquant seulement que [traduction] « c’était il y a longtemps ». (Le père de Mme Alazar est décédé en 2004.) Deux photographies prises en Érythrée montrant Mme Alazar en compagnie de membres de sa famille. L’une de ces photos la représente avec ses parents et son jeune frère. Elle a été prise vers 1994. L’autre montre Mme Alazar en compagnie de son père. Mme Alazar pense que cette photo a été prise avant l’autre, sans toutefois préciser de date. Sa mère lui avait envoyé toutes les photos au Canada. [20] Les défendeurs ont également invoqué la lettre susmentionnée de M. Nablush comme preuve de leur identité personnelle. [21] Mme Alazar a témoigné qu’elle avait déjà eu d’une carte d’identité nationale, mais que cette carte lui avait été retirée lors de sa détention 2016 et qu’on ne lui avait jamais rendue. Elle n’a pas demandé une autre carte quand elle était encore en Érythrée. [22] Mme Alazar a témoigné que, depuis qu’elle est au Canada, elle n’a pas tenté d’obtenir de pièce d’identité avec photo de l’Érythrée. Elle a déclaré que cela n’était pas possible, parce qu’elle avait quitté le pays illégalement. Elle a également déclaré qu’elle n’avait pas d’autres documents qui pouvaient l’aider à établir son identité. Les membres de la famille avaient laissé la plupart de leurs affaires dans la maison qu’ils avaient louée à Asmara et Mme Alazar ignorait ce qui en était advenu. Elle n’a pas contacté son ancien employeur en Érythrée pour obtenir la confirmation de son emploi, parce qu’elle ne voulait pas lui causer de problèmes. (Mme Alazar a déclaré qu’elle avait travaillé pour le même employeur pendant 15 ans.) Elle craignait aussi de causer des problèmes aux membres de sa famille en Érythrée si elle leur demandait de l’aide pour l’aider à obtenir des preuves de là-bas pour établir son identité. [23] La représentante désignée des demandeurs d’asile mineurs a raconté à la SPR les souvenirs que ces derniers avaient de leur vie en Érythrée. La représentante désignée a déclaré qu’elle n’avait [traduction] « aucun doute que les garçons proviennent de l’Érythrée et qu’ils y ont vécu pendant un certain temps ». [24] Avant l’audience, le ministre a soumis les trois certificats de naissance pour analyse à un expert en écritures de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC). Les rapports de cette analyse – tous datés du 12 avril 2018 – ont été versés en preuve. L’auteur des rapports a déclaré que rien ne permettait de penser que les documents avaient été altérés. Il a toutefois indiqué que son analyse de l’authenticité de ces documents n’était pas concluante. Il a précisé ce qui suit relativement à chacun des certificats de naissance en question : [traduction] Le document contesté ne semble pas comporter les caractéristiques de sécurité qui pourraient nous aider à établir son authenticité. De plus, nous n’avons pas de spécimen ou de document type authentiques de ce document, ce qui limite la portée de mon analyse et fait en sorte que mes constats sont peu concluants. Il a également déclaré ce qui suit : [traduction] L’examen physique de ce document ne permet pas de savoir s’il a été délivré de manière irrégulière, obtenu par fraude ou délivré légitimement à quelqu’un d’autre. Ce document ne comporte pas de caractéristiques de sécurité reconnaissables. Les méthodes d’impression employées pour produire ce document sont offertes dans le commerce; par conséquent, il est hautement possible qu’elles soient employées aux fins de production illégitime. Ce document ne contient ni photographie, ni signature, ni données biométriques du titulaire permettant d’établir un lien fiable entre le document et son titulaire; par conséquent, il ne constitue pas une preuve fiable de l’identité du titulaire. E. Les observations formulées après l’audience [25] Le ministre et les défendeurs ont présenté des observations écrites après l’audience. Les observations du ministre ont été déposées le 13 juillet 2018 et celles des défendeurs, le 20 juillet 2018. [26] Après avoir formellement retiré la question soulevée au sujet de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention, l’avocat du ministre s’est concentré sur les questions concernant l’identité personnelle des demandeurs d’asile et la crédibilité des demandes d’asile. En ce qui a trait à l’identité, l’avocat du ministre a soulevé un certain nombre de questions concernant la qualité des éléments de preuve présentés pour établir l’identité et l’absence de meilleures preuves d’identité. En ce qui concerne la crédibilité, l’avocat du ministre a exprimé plusieurs réserves au sujet du récit que Mme Alazar avait fait des expériences qu’elle avait vécues en Érythrée. En résumé, l’avocat du ministre a fait valoir que [traduction] « en raison des incohérences, des contradictions et des omissions constatées dans la preuve soumise par les demandeurs d’asile, j’ai de sérieuses réserves au sujet de leur crédibilité et de celle de leur demande d’asile. De plus, la demandeure d’asile principale ne peut pas être considérée comme un témoin crédible ». [27] Dans les observations écrites qu’il a soumises en leur nom, l’avocat des défendeurs a maintenu que les éléments de preuve soumis à la SPR étaient suffisants pour établir leur identité personnelle. Sur le fond des demandes d’asile, l’avocat a écrit ce qui suit : [traduction] « à notre humble avis, il ne faut pas oublier en l’espèce la crainte justifiée de la demandeure d’asile adulte. Mme Sara Alazar a donné un témoignage émouvant et crédible sur le fait qu’elle avait été violée et torturée pendant sa détention en Érythrée. Aucune preuve n’a été présentée pour contredire le témoignage de Mme Alazar ». Après avoir cité les Directives no 4 du président publiées par la CISR, l’avocat a poursuivi en déclarant ce qui suit : [traduction] Nous sommes en outre d’avis que le commissaire doit tenir compte de la crainte subjective que Mme Alazar éprouverait si elle retournait en Érythrée advenant le cas où sa demande d’asile serait rejetée, compte tenu du fait qu’elle a déjà été victime de viol et de torture dans ce pays. Renvoyer cette femme dans un pays où il est bien documenté que les violations des droits de la personne sont monnaie courante et où elle a déjà tant souffert serait une parodie de justice. [28] L’avocat des défendeurs n’a pas formulé d’observation précise au sujet de la crainte de persécution ou de mauvais traitements fondée sur le fait que Mme Alazar et ses enfants avaient quitté l’Érythrée illégalement ou qu’ils avaient demandé l’asile au Canada. F. La décision de la SPR [29] La SPR a rejeté la demande d’asile des défendeurs dans une décision datée du 22 août 2018. La question déterminante était celle de l’identité. [30] La SPR a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, les défendeurs n’avaient pas réussi à établir leur identité. En résumé, cette conclusion était fondée sur les considérations suivantes : Les défendeurs n’ont pas utilisé un des principaux modes d’identification existants. La SPR a conclu que, compte tenu des éléments de preuve objectifs suivant lesquels il est difficile d’obtenir des passeports érythréens, il était logique qu’ils n’aient pas de passeports. La SPR a signalé que Mme Alazar avait expliqué qu’on lui avait confisqué sa carte d’identité nationale lors de son arrestation et qu’on ne la lui avait pas rendue. La SPR a déclaré que, [traduction] « quelles que soient les circonstances alléguées à l’appui du défaut de produire la carte d’identité nationale, le tribunal note que la demandeure d’asile principale ne l’a pas présentée pour établir son identité personnelle ou le pays dont elle a la nationalité ». Les seuls documents présentés par les défendeurs pour établir leur identité étaient leurs certificats de naissance. La SPR a conclu que les certificats de naissance n’étaient pas authentiques et que, par conséquent, n’avaient aucune valeur pour ce qui est de l’établissement de l’identité. De plus, la production de documents non authentiques minait la crédibilité des défendeurs. La SPR a conclu que les certificats de naissance n’étaient pas authentiques pour les raisons suivantes : o Comme l’indiquaient les rapports de l’examinateur de documents de l’ASFC, les certificats de naissance ne comportaient aucune caractéristique de sécurité reconnaissable. De plus, ces documents ne contenaient ni photographie, ni signature, ni données biométriques du titulaire permettant d’établir un lien entre ce dernier et les documents. o Toujours selon les rapports, même si rien ne permettait de penser que les documents avaient été altérés, les méthodes d’impression employées pour les produire « sont disponibles sur le marché et fortement susceptibles d’être utilisées à des fins illicites ». o Le mot « cimetière » était mal orthographié (« cemetry » au lieu de « cemetery ») dans le sceau officiel de chacun de ces documents, qui étaient libellés en partie en anglais. o Des renseignements tirés du cartable national de documentation confirmaient que les pièces d’identité frauduleuses sont monnaie courante en Érythrée et au sein des collectivités érythréennes à l’étranger. Les raisons invoquées par Mme Alazar pour expliquer pourquoi elle n’avait pas tenté d’obtenir d’autres documents pour établir son identité et celle de ses fils – elle ne voulait pas mettre en danger sa mère, son frère ou son ancien employeur – ne sont pas étayées par la preuve. Plus précisément, rien ne permettait de penser que la mère ou le frère de Mme Alazar [traduction] « avaient des démêlés avec les autorités érythréennes », ce qui minait également la crédibilité des défendeurs en ce qui concerne leur identité. Les lettres dans lesquelles deux membres de la communauté attestaient connaître Mme Alazar n’avaient pas été rédigées sous serment. Ni l’un ni l’autre n’a d’ailleurs participé à l’audience, de sorte que ni la SPR ni l’avocat du ministre n’ont eu la possibilité de les interroger. Mme Alazar a déployé peu d’efforts – voire aucun – pour les faire témoigner à l’audience malgré l’importance des questions que la SPR était appelée à trancher, dont la question préalable de l’identité. Le défaut des défendeurs de [traduction] « tenter de faire témoigner ces personnes à l’audience mine considérablement leur crédibilité en ce qui concerne leur identité personnelle ». La SPR a accepté les lettres du Centre communautaire érythréen canadien de la région métropolitaine de Toronto et de l’aumônier de l’église catholique érythréenne de rite guèze de Toronto comme preuve suffisante de l’origine ethnique érythréenne des défendeurs, mais a jugé que ni l’une ni l’autre ne contenait d’éléments de preuve crédibles ou dignes de foi permettant d’établir leur identité personnelle. Par conséquent, la SPR leur a accordé très peu de poids. Les photographies soumises par Mme Alazar [traduction] « ne fourniss[aient] aucune information permettant d’établir l’identité personnelle de la demandeure d’asile principale ». Par conséquent, la SPR leur a accordé très peu de poids. Le permis de conduire de M. Nablush a été présenté pour corroborer l’identité de l’auteur de la lettre qui avait donné la permission aux enfants de rester au Canada, mais aucun document n’a été présenté pour démontrer que Mme Alazar et M. Nablush sont effectivement mariés. Faute d’autres éléments de preuve établissant l’identité personnelle des défendeurs, le permis de conduire de M. Nablush [traduction] « ne constitu[ait] pas une preuve digne de foi ou utile à cet égard » et, par conséquent, la SPR lui a accordé peu de poids. En résumé, la SPR avait [traduction] « des réserves au sujet des pièces d’identité produites par les demandeurs d’asile pour établir leur identité et [jugeait qu’il y avait] lieu de douter de la crédibilité et de la fiabilité des autres documents fournis par les demandeurs d’asile. Vu l’ensemble de la preuve, le tribunal conclut que les demandeurs d’asile n’ont pas établi leur identité personnelle selon la prépondérance des probabilités ». [31] Comme l’identité était une question préliminaire, le fait de ne pas l’avoir établie emportait rejet des demandes d’asile. Par conséquent, la SPR n’a pas abordé le fond des demandes d’asile de quelque façon que ce soit avant de les rejeter. G. L’appel à la SAR [32] Par avis d’appel daté du 7 septembre 2018, les défendeurs ont introduit un appel devant la SAR. Ils étaient représentés par un avocat du même cabinet que celui qui les avait représentés devant la SPR. [33] À l’appui de leur appel, les défendeurs ont produit un affidavit dans lequel Mme Alazar réitérait sa demande d’asile fondée sur les opinions politiques qui lui étaient imputées, le fait qu’elle avait quitté l’Érythrée illégalement et en violation des conditions de sa libération, et le fait qu’elle avait demandé l’asile au Canada. Étaient jointes à cet affidavit les déclarations solennelles des deux personnes de Toronto qui avaient précédemment fourni des lettres attestant avoir connu Mme Alazar en Érythrée (voir paragraphe 30, ci-dessus). Les deux déclarants ont expliqué comment ils avaient fait la connaissance de Mme Alazar en Érythrée, et pourquoi ils n’avaient pas assisté à l’audience de la SPR (l’un ne pouvait s’absenter de son travail et l’autre était difficile à joindre, car il était très occupé au travail). Des photographies de son mariage avec M. Nablush, attestées par Mme Alazar, étaient également annexées. [34] Dans leur déclaration exigée par l’alinéa 3(3)b) des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257 (les Règles de la SAR), les défendeurs ont indiqué qu’ils cherchaient à faire admettre en preuve de nouveaux éléments au titre du paragraphe 110(4) de la LIPR (en l’occurrence les éléments de preuve résumés au paragraphe précédent) et qu’ils demandaient la tenue d’une audience si la SAR remettait en question la crédibilité des déclarations faites par Mme Alazar dans son affidavit, si les nouveaux éléments de preuve suscitaient des « questions » ou si [traduction] « la SAR admet en preuve le témoignage sous serment contraire d’une autre partie qui devrait être contre-interrogée par l’avocat des appelants ». [35] Dans les observations écrites qu’ils ont présentées à l’appui de l’appel, les défendeurs soutenaient que les nouveaux éléments de preuve satisfaisaient aux critères d’admission et qu’ils [traduction] « confirment l’identité de Mme Alazar selon la prépondérance des probabilités ». Les défendeurs soutenaient également que, indépendamment de ces nouveaux éléments de preuve, la SPR avait commis, dans son analyse de la preuve, une erreur qui l’avait amenée à conclure qu’ils n’avaient pas réussi à établir leur identité. Ils ont énuméré plusieurs de ces présumées erreurs. Enfin, les défendeurs ont formulé leurs demandes de réparation de la façon suivante : [traduction] Les appelants demandent à la Section d’appel des réfugiés [la SAR], compte tenu des arguments détaillés ci-dessus, d’annuler la décision de la SPR et de renvoyer l’affaire à la SPR pour qu’elle tienne une nouvelle audience, ou de substituer sa propre décision favorable à celle de la SPR. La décision rendue par la SPR en l’espèce renferme des conclusions qui sont réfutées par les nouveaux éléments de preuve. De plus, les conclusions tirées par la SPR au sujet des certificats de naissance des appelants sont erronées, comme il a été précisé ci-dessus. [36] Conformément au paragraphe 3(2) des Règles de la SAR, une copie du dossier a été transmise au ministre. [37] Le ministre n’est pas intervenu dans l’appel. III. LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE A. L’admissibilité des nouveaux éléments de preuve [38] La SAR a conclu que la déclaration solennelle de M. Hagos satisfaisait aux critères d’admissibilité du paragraphe 110(4) de la LIPR, mais que celle de M. Berhe n’y satisfaisait pas. La SAR a fait observer que les deux déclarations solennelles reprenaient les détails fournis dans les lettres produites précédemment par les déclarants. La SAR a également conclu à l’égard des deux déclarations solennelles en question que ces documents étaient « fourni[s] en réponse aux conclusions de la SPR : il[s] n’aurai[en]t donc pas normalement été présenté[s] au moment du rejet des demandes d’asile ». Toutefois, comme M. Berhe avait donné une raison différente de celle que Mme Alazar avait avancée pour expliquer pourquoi il n’avait pas comparu à l’audience – il avait affirmé qu’il était difficile de le joindre parce qu’il était très occupé au travail, alors qu’elle avait affirmé qu’elle le voyait seulement une fois de temps à autre à l’église et ne lui avait jamais mentionné qu’elle avait une audience –, la SAR a estimé que cette déclaration solennelle manquait de crédibilité et que, pour cette raison, elle ne pouvait être admise en preuve (la SAR a fait observer qu’elle tiendrait tout de même compte de la déclaration non solennelle de M. Berhe, qui avait été versée au dossier de la SPR.). En revanche, la raison avancée par M. Hagos pour expliquer pourquoi il n’avait pas participé à l’audience de la SPR concordait avec celle fournie par Mme Alazar à l’audience et était donc crédible. Par conséquent, la déclaration solennelle de M. Hagos satisfaisait au critère d’admissibilité de nouveaux éléments de preuve prévu au paragraphe 110(4) de la LIPR. [39] La SAR a également admis en preuve les photographies supplémentaires présentées par les défendeurs. La SAR a convenu avec les défendeurs que les photographies montrant Mme Alazar en compagnie de son mari étaient de nouvelles photos qui avaient été produites pour répondre aux questions soulevées par la SPR qui avait signalé à l’audience que Mme Alazar n’avait pas fourni de telles photographies. La SAR a admis en preuve toutes les photographies supplémentaires, parce qu’elles « n’aurai[en]t pas normalement été présenté[es] au moment du rejet des demandes d’asile ». [40] Malgré l’admission de ces nouveaux éléments de preuve, la SAR a rejeté la demande d’audience des défendeurs. La SAR a conclu, aux termes du paragraphe 110(6) de la LIPR, que la tenue d’une audience n’était pas justifiée parce que, même si les nouveaux éléments de preuve étaient pertinents, ils ne justifieraient pas que la demande d’asile soit accordée ou refusée, à supposer qu’ils soient admis. B. Les erreurs commises par la SPR [41] La SAR a convenu avec les défendeurs que la SPR avait commis une erreur dans son évaluation de leurs certificats de naissance en tirant une conclusion défavorable du fait qu’ils n’avaient pas obtenu de documents d’identité auprès des membres de leur famille en Érythrée, ainsi que dans son évaluation du permis de conduire de M. Nablush. [42] En ce qui concerne les certificats de naissance, la SAR a convenu avec les défendeurs que la SPR avait commis une erreur en concluant que ces documents n’étaient pas authentiques, parce que les documents d’identité frauduleux sont très répandus en Érythrée. Par ailleurs, rien ne prouvait que, pour être considérés comme authentiques, les certificats de naissance érythréens devaient comporter des caractéristiques de sécurité que l’on ne retrouvait pas dans ceux qui avaient été produits. En outre, « [l]e fait qu’un mot a été mal orthographié sur un document provenant d’un pays où l’anglais n’est pas la langue maternelle ne devrait pas miner la crédibilité au regard de ce document ». La SAR a conclu qu’il n’y avait aucune raison de conclure que les certificats de naissance n’étaient pas authentiques. [43] En ce qui concerne le fait que Mme Alazar n’avait pas cherché à obtenir l’aide des membres de sa famille en Érythrée, la SAR a jugé crédible la motif avancé par Mme Alazar pour expliquer pourquoi elle n’avait pas fait appel à sa famille pour l’aider, compte tenu de la preuve objective relative à la situation en Érythrée démontrant les risques auxquels s’exposent les membres des familles des personnes qui ont fui le pays. La SAR a jugé que la SPR avait commis une erreur en tirant une inférence défavorable sur ce point. [44] Au sujet du permis de conduire de M. Nablush, la SAR a conclu que Mme Alazar avait démontré selon la prépondérance des probabilités qu’elle était mariée à M. Nablush. Cette conclusion reposait sur le témoignage que Mme Alazar avait donné devant la SPR, sur la lettre de M. Nablush que la SPR avait admise en preuve et sur les photographies de leur mariage qui avaient été présentées à titre de nouveaux éléments de preuve. En ce qui a trait au permis de conduire de M. Nablush, il « appu[yait] l’identité générale des appelants et la présence de la famille en Érythrée » à l’époque en cause. La SAR a conclu que la SPR avait commis une erreur en tirant une conclusion contraire. C. La conclusion de la SAR sur l’identité [45] Vu l’ensemble de la preuve dont elle disposait, la SAR a conclu que les défendeurs avaient établi l’identité qu’ils affirmaient avoir, celle de citoyens érythréens. D. La conclusion de la SAR sur la qualité de réfugié [46] Voici l’intégralité des motifs exposés par la SAR pour reconnaître aux défendeurs la qualité de réfugiés au sens de la Convention : Étant donné que les appelants ont établi leur identité, je dois maintenant évaluer s’ils craignent avec raison d’être persécutés advenant leur retour en Érythrée ou s’ils seraient exposés à une menace à leur vie dans ce pays. D’après la preuve objective sur les conditions dans le pays contenue dans le CND, les personnes qui retournent au pays après l’avoir quitté illégalement ou après avoir demandé l’asile et avoir été forcées d’y retourner peuvent être arrêtées de façon arbitraire, être détenues, être visées par des sanctions sévères, être victimes de torture, être recrutées pour un service militaire d’une durée indéterminée ou être soumises au travail force [la SAR cite ici la réponse donnée le 14 juin 2017 par la CISR à une demande d’information, ERI105801.EF, « Érythrée : information sur la situation des personnes qui retournent au pays après avoir résidé, demandé le statut de réfugié ou cherché à obtenir l’asile à l’étranger (juillet 2015-mai 2017) »]. De ce fait, je conclus que les appelants craignent avec raison d’être persécutés s’ils sont obligés de retourner en Érythrée. Comme l’État est l’agent de persécution, les appelants ne disposent d’aucune possibilité de refuge intérieur. [47] La SAR a par conséquent fait droit à l’appel et, en vertu du paragraphe 111(1) de la LIPR, a annulé la décision de la SPR en y substituant sa propre décision, par laquelle elle accordait aux défendeurs la qualité de réfugiés au sens de la Convention. IV. LA NORME DE CONTRÔLE [48] Il est de jurisprudence constante que le fond de la décision de la SAR doit faire l’objet d’un contrôle selon la norme de décision raisonnable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93 au para 35). Cela vaut aussi pour la conclusion relative à l’identité, laquelle est de nature factuelle (Denis c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1182 au para 5; voir également la jurisprudence antérieure à la création de la SAR concernant le contrôle des conclusions sur l’identité, comme les jugements Rahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 319 au para 48, et Su c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 743 au para 5). [49] Le fait qu’il s’agisse de la norme de contrôle applicable a été renforcé par l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65. Il existe désormais une présomption voulant que la norme de contrôle applicable aux décisions administratives soit celle de la décision raisonnable, et les tribunaux ne devraient déroger à cette présomption « que lorsqu’une indication claire de l’intention du législateur ou la primauté du droit l’exige » (Vavilov au para 10). Rien ne justifie de déroger à cette présomption en l’espèce. [50] La décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et [être] justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov au para 85). La décision qui présente ces qualités a droit à la déférence de la part de la cour de révision (idem). [51] Conformément à l’analyse effectuée dans l’arrêt Vavilov, l’exercice de tout pouvoir public « doit être justifié, intelligible et transparent, non pas dans l’abstrait, mais pour l’individu qui en fait l’objet » (au para 95). Pour cette raison, le décideur administratif est tenu « de justifier, de manière transparente et intelligible pour la personne visée, le fondement pour lequel il est parvenu à une conclusion donnée » (Vavilov au para 96). [52] En tant que demandeur, c’est au ministre qu’il incombe de démontrer que la décision de la SAR est déraisonnable. Avant de pouvoir infirmer une décision pour ce motif, la cour de révision doit être convaincue « qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov au para 100). Il importe de signaler que, lorsqu’elle applique la norme de la décision raisonnable, la cour de révision ne peut apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur ou modifier les conclusions de fait qu’il a tirées, à moins de circonstances exceptionnelles (Vavilov au para 125). [53] Comme il a été mentionné ci-dessus, le ministre conteste la décision de la SAR en faisant notamment valoir qu’elle n’avait pas compétence pour examiner l’aspect « sur place » de leur demande d’asile. Selon le ministre, la SAR, ayant constaté des erreurs importantes dans les conclusions tirées par la SPR sur l’identité, était tenue de renvoyer l’affaire à la SPR pour que cette dernière rende une nouvelle décision. Cette question n’a pas été soulevée devant la SAR, qui ne l’a donc pas abordée dans sa décision. [54] Dans l’arrêt Vavilov, la majorité a déclaré que le respect de la primauté du droit exige que les tribunaux appliquent la norme de la décision correcte à l’égard de certains types de questions de droit, y compris « les questions liées aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs » (au para 53; voir également aux para 63 et 64). Ce passage laisse clairement entendre que les questions relatives à la compétence de la SAR pour trancher elle-même certaines questions plutôt que de renvoyer l’affaire à la SPR doivent être examinées selon la norme de la décision correcte. Toutefois, aux fins de la présente instance, il n’est pas nécessaire de trancher définitivement cette question. Comme je l’explique plus loin, même en abordant la question sous l’angle le plus favorable au ministre et en appliquant la norme de contrôle de la décision correcte, le ministre ne m’a pas convaincu que la SAR n’avait pas compétence pour statuer sur les aspects « sur place » des demandes d’asile. [55] Enfin, en ce qui concerne la procédure suivie par
Source: decisions.fct-cf.gc.ca