R. c. Parrott
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R. c. Parrott Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-01-26 Référence neutre 2001 CSC 3 Recueil [2001] 1 RCS 178 Numéro de dossier 27305 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Terre-Neuve-et-Labrador Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27305 Contenu de la décision R. c. Parrott, [2001] 1 R.C.S. 178, 2001 CSC 3 Sa Majesté la Reine Appelante c. Walter Parrott Intimé Répertorié : R. c. Parrott Référence neutre : 2001 CSC 3. No du greffe : 27305. 2000 : 27 janvier; 2001 : 26 janvier. Présents : Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de terre-neuve Droit criminel – Preuve – Exception à la règle du ouï‑dire – Témoins experts – Une plaignante ayant une déficience mentale doit-elle témoigner au cours d’un voir-dire afin de permettre l’évaluation du critère de la nécessité établi selon la méthode moderne de réception de la preuve par ouï‑dire? – Le juge du procès a-t-il commis une erreur en se fondant uniquement sur la preuve d’expert sur la question de la compétence de la plaignante à témoigner au voir-dire? – Les déclarations extrajudiciaires de la plaignante sont-elles inadmissibles au procès? – Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑5, art. 16 . On a vu quelqu’un faire monter une femme adulte atteinte d’une déficience mentale dans la vo…
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R. c. Parrott Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-01-26 Référence neutre 2001 CSC 3 Recueil [2001] 1 RCS 178 Numéro de dossier 27305 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Terre-Neuve-et-Labrador Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27305 Contenu de la décision R. c. Parrott, [2001] 1 R.C.S. 178, 2001 CSC 3 Sa Majesté la Reine Appelante c. Walter Parrott Intimé Répertorié : R. c. Parrott Référence neutre : 2001 CSC 3. No du greffe : 27305. 2000 : 27 janvier; 2001 : 26 janvier. Présents : Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de terre-neuve Droit criminel – Preuve – Exception à la règle du ouï‑dire – Témoins experts – Une plaignante ayant une déficience mentale doit-elle témoigner au cours d’un voir-dire afin de permettre l’évaluation du critère de la nécessité établi selon la méthode moderne de réception de la preuve par ouï‑dire? – Le juge du procès a-t-il commis une erreur en se fondant uniquement sur la preuve d’expert sur la question de la compétence de la plaignante à témoigner au voir-dire? – Les déclarations extrajudiciaires de la plaignante sont-elles inadmissibles au procès? – Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑5, art. 16 . On a vu quelqu’un faire monter une femme adulte atteinte d’une déficience mentale dans la voiture de l’accusé, stationnée à l’extérieur de l’établissement psychiatrique où elle était pensionnaire. Après plus de sept heures de recherches, les policiers ont retrouvé la voiture dans une région éloignée, la femme et l’accusé se trouvant à l’intérieur. Le short et les sous-vêtements de la femme étaient en désordre. Elle avait des ecchymoses et des égratignures sur le corps. Elle a fait des déclarations extrajudiciaires au policier qui l’a trouvée et au médecin qui l’a examinée la première fois. Montrant ses blessures, elle a indiqué que c’était l’homme dans l’auto qui l’avait fait. L’accusé a été inculpé sous les chefs d’enlèvement et d’agression sexuelle. Le juge du procès a été informé que la plaignante serait incapable de donner un témoignage détaillé en cour, étant donné que son développement mental équivaut à celui d’un enfant de trois ou quatre ans et que sa mémoire des faits est faible. L’avocat du ministère public a présenté une demande visant à substituer les déclarations extrajudiciaires faites plus tôt par la plaignante au médecin et au policier, dont certaines avaient été enregistrées sur bande vidéo, à son témoignage direct en cour. L’avocat de la défense s’est opposé à la demande, faisant valoir que les déclarations extrajudiciaires n’étaient pas fiables et qu’en outre elles n’étaient pas nécessaires vu que la plaignante était disponible pour témoigner en personne. On a tenu un voir-dire sur cette question. Se fondant sur le témoignage d’un médecin et sur la déclaration enregistrée de la plaignante, le juge du procès n’a pas jugé nécessaire de faire comparaître la plaignante au voir-dire. Les déclarations extrajudiciaires ont été admises. L’accusé a été reconnu coupable d’enlèvement, acquitté du chef d’agression sexuelle, mais reconnu coupable de voies de fait causant des lésions corporelles. La Cour d’appel a conclu à la majorité que le juge du procès avait commis une erreur en admettant la preuve par ouï-dire alors que la plaignante était disponible pour témoigner et que l’opinion des experts ne permettait pas de penser que sa comparution devant le tribunal risquait de la traumatiser ou de lui porter préjudice. La disposition réparatrice du Code criminel a été appliquée pour maintenir la déclaration de culpabilité en ce qui concerne l’enlèvement, mais la condamnation pour voies de fait causant des lésions corporelles a été infirmée et on a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Le ministère public a interjeté appel de l’annulation du verdict de voies de fait. Arrêt (les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et LeBel sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. Les juges Major, Bastarache, Binnie et Arbour : La façon de procéder en l’espèce soulève deux questions distinctes, mais connexes : premièrement, l’admissibilité des témoignages d’expert au voir-dire et, deuxièmement, l’admissibilité des déclarations extrajudiciaires de la plaignante au procès. En ce qui concerne la première question, il n’a pas été établi au voir-dire que la preuve médicale d’expert était nécessaire. Les juges du procès sont éminemment aptes à évaluer des questions telles que « l’état mental comparable à celui d’un enfant » et la « faible capacité à subir un interrogatoire » sans l’aide d’un expert. La plaignante était disponible pour témoigner et personne n’a laissé entendre que sa comparution pourrait lui porter préjudice. Au moment où les experts ont été appelés à témoigner, la réception des témoignages d’experts n’était pas fondée. La plaignante elle‑même n’a pas témoigné. Les témoignages d’experts ont donc été admis à tort au voir-dire. Par conséquent, le juge du procès ne disposait d’aucune preuve admissible pour exercer son pouvoir discrétionnaire d’admettre les déclarations extrajudiciaires de la plaignante. Quant à la seconde question, même si la preuve médicale d’expert avait été admise à bon droit et même si l’on acceptait la conclusion du juge du procès que la preuve extrajudiciaire par ouï-dire était « fiable », celui-ci a quand même commis une erreur en concluant que l’admission des déclarations extrajudiciaires était « nécessaire ». Si le témoin était physiquement disponible et que rien n’indique qu’il serait traumatisé par le fait de témoigner, comme c’est le cas en l’espèce, sa déposition ne devrait généralement pas être court‑circuitée par du ouï‑dire. Il n’y avait en l’espèce aucune circonstance exceptionnelle justifiant l’exception à la règle générale. Il faut éviter toute supposition stéréotypée au sujet des personnes ayant quelque infirmité, qu’il s’agisse de la capacité à témoigner ou d’un traumatisme. L’enregistrement sur bande vidéo de la déclaration extrajudiciaire de la plaignante n’apporte aucun élément de preuve de quelque détérioration subséquente de son souvenir des faits ou de sa capacité de les communiquer. Le juge du procès ayant abordé de façon erronée la question de l’admissibilité, sa décision doit être annulée et la décision des juges majoritaires de la Cour d’appel de Terre‑Neuve ordonnant la tenue d’un nouveau procès à l’égard de l’accusation de voies de fait est confirmée. Les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et LeBel (dissidents) : Bien qu’il soit généralement prudent d’exiger que le ministère public fasse comparaître son témoin afin que le juge du procès puisse évaluer sa capacité à témoigner, ce n’est pas une exigence juridique absolue. L’enquête du juge du procès avait une portée beaucoup plus large que l’application limitée d’un test de capacité mentale. Le juge du procès doit examiner l’état de la plaignante dans son ensemble et soupeser la valeur que ce témoignage de vive voix ajouterait à la preuve par rapport au préjudice que pourrait subir le témoin. La possibilité de traumatisme d’un témoin constitue un cas où le ministère public n’est pas tenu de le faire entendre pour établir la nécessité. Il existe d’autres cas où cette comparution du témoin serait inutile ou lui causerait préjudice. En l’espèce, il n’aurait servi à rien que le juge du procès interroge la plaignante lors du voir‑dire, en raison de la preuve de nécessité qui lui avait déjà été présentée. La preuve présentée au juge du procès étaye amplement ses conclusions sur la nécessité et la fiabilité relativement aux déclarations extrajudiciaires de la plaignante. L’évaluation de la capacité de la plaignante à témoigner dans l’ensemble met en cause des questions dépassant la compétence traditionnelle du juge du procès. Avec l’aide de témoins médicaux experts, il a pu constater l’état mental, comparable à celui d’un enfant, de la plaignante et son état émotionnel fragile, en plus de sa faible capacité à subir un interrogatoire. La bande vidéo de la déclaration extrajudiciaire faite par la plaignante au policier, que le juge du procès a visionnée, a fait ressortir que la plaignante était incapable de témoigner d’une manière utile, surtout dans le cadre inconnu d’une salle d’audience, à propos de faits traumatisants survenus environ neuf mois plus tôt. La bande vidéo a permis au juge du procès de suffisamment évaluer l’aptitude à témoigner de la plaignante à propos de l’incident. Elle complétait d’une manière fiable les renseignements qu’il avait obtenus des témoins experts au voir-dire. Il a conclu à bon droit que la plaignante était incapable de témoigner d’une manière utile. Exiger du ministère public qu’il la fasse comparaître dans le seul but de confirmer son inhabilité à témoigner non seulement ne permettrait pas d’obtenir d’autres éléments de preuve, mais serait aussi humiliant et pourrait être traumatisant pour elle. Dans les affaires mettant en cause de jeunes enfants ou des personnes ayant une déficience intellectuelle que l’on peut assimiler à de jeunes enfants sur le plan mental, ni la preuve directe du traumatisme ni la présence obligatoire du témoin visant à faire la preuve de ce traumatisme ne devraient devenir une exigence. Même si d’une manière générale le juge devrait entendre le témoin de l’affaire, il se peut que la présence du témoin en cour ne soit ni justifiée ni nécessaire. Tel était le cas en l’espèce et les déclarations extrajudiciaires de la plaignante satisfaisaient aux exigences de nécessité et de fiabilité. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont commis une erreur en évaluant à nouveau le dossier et se sont immiscés trop facilement dans les conclusions du juge du procès. Le juge du procès était mieux placé pour évaluer les témoignages des experts, qui ont confirmé ses propres observations, à partir de l’enregistrement, des capacités de la plaignante à témoigner. La décision d’admettre la preuve par ouï‑dire ne constitue pas une erreur manifeste. La déclaration de culpabilité de l’accusé pour voies de fait causant des lésions corporelles devrait être rétablie. Jurisprudence Citée par le juge Binnie Arrêts appliqués : R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531; R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9; R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915; R. c. Rockey, [1996] 3 R.C.S. 829; R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24; R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223; arrêts examinés : R. c. R. (D.), [1996] 2 R.C.S. 291; R. c. F. (W.J.), [1999] 3 R.C.S. 569; R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740; R. c. Hawkins, [1996] 3 R.C.S. 1043. Citée par le juge LeBel (dissident) R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531; R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915; R. c. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144, 2000 CSC 40; R. c. F. (W.J.), [1999] 3 R.C.S. 569; R. c. U. (F.J.), [1995] 3 R.C.S. 764; R. c. Rockey, [1996] 3 R.C.S. 829; R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223; Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211; R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9; R. c. D.D., [2000] 2 R.C.S. 275, 2000 CSC 43; R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740; R. c. P. (J.) (1992), 74 C.C.C. (3d) 276, conf. par [1993] 1 R.C.S. 469. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii). Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑5, art. 16 [abr. & rempl. ch. 19 (3e suppl.), art. 18 ; mod. 1994, ch. 44, art. 89]. Doctrine citée Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1999. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve (1999), 175 Nfld. & P.E.I.R. 89, [1999] N.J. No. 144 (QL), qui a rejeté l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité pour enlèvement, a accueilli son appel contre sa déclaration de culpabilité pour voies de fait causant des lésions corporelles et a ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté, les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et LeBel sont dissidents. Wayne Gorman, pour l’appelante. Robin Reid, pour l’intimé. Version française des motifs des juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier et LeBel rendus par 1 Le juge LeBel (dissident) – Dans le présent pourvoi, les questions en litige consistent d’abord à déterminer si les déclarations extrajudiciaires de la plaignante satisfont au critère de la nécessité, tel qu’il a été élaboré par la méthode moderne de réception de la preuve par ouï‑dire, puis à décider si elles ont été admises à bon droit par le juge du procès comme preuve de la véracité de leur contenu. Le ministère public a fait savoir, au début du procès, qu’il n’entendait pas faire témoigner la plaignante, affirmant qu’elle en était incapable. Celle-ci a le syndrome de Down. Selon ses médecins, elle est atteinte d’une déficience intellectuelle légère à modérée, et elle reçoit des soins en établissement depuis de nombreuses années. Comme le mentionne le juge Binnie dans ses motifs, les témoignages d’experts ont établi que son développement mental équivalait à celui d’un enfant de trois ou quatre ans. 2 Au procès, le ministère public a voulu déposer en preuve les déclarations extrajudiciaires que la plaignante avait faites à d’autres personnes peu après l’incident. Dans le présent pourvoi, il faut alors examiner si, lors du voir‑dire sur la nécessité, le ministère public était obligé de faire comparaître la plaignante comme témoin afin que le juge du procès puisse évaluer sa capacité à témoigner. Bien que d’accord avec mon collègue le juge Binnie, sur l’opportunité, en règle générale, d’exiger que le ministère public fasse comparaître son témoin, je n’élèverais pas cette pratique au rang d’exigence juridique absolue. À mon avis, la preuve présentée au juge du procès, en l’espèce, étaye amplement ses conclusions sur la nécessité et la fiabilité. Son jugement respectait en tous points la jurisprudence de la Cour portant sur l’admissibilité de la preuve par ouï‑dire. I. La méthode moderne de traitement de la preuve par ouï‑dire 3 La souplesse représente un caractère essentiel de la méthode moderne de traitement de la preuve par ouï‑dire. En s’éloignant de l’ancienne conception fondée sur des catégories d’exceptions à la règle du ouï‑dire, notre Cour a manifesté dans la dernière décennie sa volonté que les règles relatives à la réception de la preuve par ouï‑dire tiennent mieux compte de chaque situation particulière. (Voir, par exemple, R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531; R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915; R. c. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144, 2000 CSC 40. Voir aussi J. Sopinka, S. N. Lederman et A. W. Bryant, The Law of Evidence in Canada (2e éd. 1999), p. 189-201.) Dans le cas de jeunes enfants ou de personnes ayant une déficience intellectuelle, cette méthode consiste à examiner la nécessité et la fiabilité requises pour l’admission de la preuve, tout en protégeant la dignité et l’intégrité des plaignants et des témoins. 4 D’après la méthode moderne, les déclarations extrajudiciaires peuvent être admises comme preuve de la véracité de leur contenu, si elles sont fiables et raisonnablement nécessaires. La notion de nécessité se veut souple. Dans Smith, précité, p. 933-934, notre Cour affirme : . . . il faut donner au critère de la nécessité une définition souple, susceptible d’englober différentes situations. Ces situations auront comme point commun que, pour différentes raisons, la preuve directe pertinente n’est pas disponible. Un certain nombre de situations peuvent engendrer pareille nécessité. Sans tenter de faire une énumération exhaustive, Wigmore propose les catégories suivantes au § 1421: [traduction] (1) Il se peut que l’auteur de la déclaration présentée soit maintenant décédé, hors du ressort, aliéné ou, pour quelque autre motif, non disponible aux fins de la vérification [par contre‑interrogatoire]. C’est la raison la plus courante et la plus évidente . . . (2) La déclaration peut être telle qu’on ne peut pas, de nouveau ou à ce moment‑ci, obtenir des mêmes ou d’autres sources une preuve de même valeur. [. . .] La nécessité n’est pas aussi grande; il s’agit peut‑être à peine d’une nécessité; on peut supposer qu’il s’agit d’une simple commodité. Mais le principe demeure le même. Il est évident que les catégories de nécessité ne sont pas limitées. Dans l’arrêt Khan, par exemple, notre Cour a reconnu la nécessité de recevoir la preuve par ouï‑dire des déclarations d’une enfant qui n’était pas elle‑même habile à témoigner. Nous avons également dit que cette preuve par ouï‑dire pourrait devenir nécessaire lorsque l’obligation de témoigner de vive voix causerait un traumatisme important à l’enfant. [Je souligne.] Notons que cet extrait a été cité et approuvé récemment dans R. c. F. (W.J.), [1999] 3 R.C.S. 569, par. 34 (le juge McLachlin, maintenant Juge en chef). 5 Ainsi, nous constatons que nous nous trouvons maintenant loin de l’ancienne façon stricte d’aborder la preuve par ouï‑dire. L’élément le plus important de l’interprétation large du critère de la nécessité mentionné précédemment est, peut‑être, le fait que « les catégories de nécessité ne sont pas limitées ». Le pouvoir discrétionnaire du juge du procès d’admettre une preuve qui serait autrement considérée comme du ouï‑dire a pris désormais une expansion beaucoup plus large. Notre Cour ne devrait pas tenter de limiter ce pouvoir à certaines catégories, mais devrait plutôt se contenter d’énoncer des principes généraux pour guider les juges dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire. Dans R. c. U. (F.J.), [1995] 3 R.C.S. 764, par. 35, le juge en chef Lamer a fait la mise en garde suivante : . . . on doit interpréter de façon souple tant la nécessité que la fiabilité, tenant compte des circonstances de l’affaire et veillant à ce que notre nouvelle façon d’aborder le ouï‑dire ne devienne pas en soi une analyse rigide de catégories. 6 Bien sûr, aucune présomption de nécessité n’existe et le juge du procès doit déterminer au cas par cas, si ce critère est respecté : F. (W.J.), précité, par. 41; R. c. Rockey, [1996] 3 R.C.S. 829, par. 17. Toutefois, la jurisprudence n’exige pas la présentation d’un certain type de preuve particulier pour établir la nécessité. D’après le juge McLachlin, s’exprimant au nom de la majorité dans F. (W.J.), par. 41, le fondement de la nécessité peut découler « soit des faits et des circonstances de l’affaire portés à la connaissance du juge du procès, soit de la preuve présentée par le ministère public ». Conformément au principe prépondérant de la souplesse, il faut que la nécessité repose sur une preuve appropriée dans les circonstances. 7 Dans R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223, p. 236, notre Cour note que, d’une manière générale, l’indication la plus sûre de la capacité de témoigner demeure le comportement du témoin au procès. Je conviens que l’évaluation directe, plus particulièrement lors d’un contre‑interrogatoire, offre le meilleur instrument pour évaluer l’aptitude à témoigner. Mais il est clair qu’il ne s’agit pas d’une règle absolue; si c’était le cas, cela mettrait en échec la façon moderne d’aborder la preuve par ouï‑dire, par le rejet de la souplesse souhaité. D’après la jurisprudence, même quand l’auteur de la déclaration extrajudiciaire est physiquement disponible, le juge du procès n’est pas tenu de l’interroger directement pour conclure à la nécessité. Dans les affaires Khan et Rockey, notre Cour a conclu que le critère de la nécessité avait été respecté, bien que le ministère public n’ait pas fait comparaître les auteurs des déclarations extrajudiciaires lors du voir‑dire pour les interroger. Dans les deux cas, la nécessité se fondait sur une preuve d’après laquelle les enfants auraient été traumatisés si on les avait fait témoigner; il aurait donc été cruel d’exiger qu’ils comparaissent au voir‑dire : Rockey, précité, par. 23. Comme la possibilité de traumatisme d’un témoin constitue un cas où le ministère public n’est pas tenu de le faire entendre pour établir la nécessité, je n’exclurais pas la possibilité d’autres cas où cette comparution du témoin serait inutile ou lui causerait préjudice. 8 En l’espèce, le juge du procès a conclu à la nécessité d’admettre en preuve les déclarations extrajudiciaires de la plaignante, sans la faire témoigner. La conclusion du juge se fonde sur son visionnement de l’entrevue de la plaignante, enregistrée sur bande vidéo, sur les témoignages de son médecin et de son infirmière traitants, ainsi que sur ceux de deux autres médecins qui l’ont examinée. La Cour d’appel ((1999), 175 Nfld. & P.E.I.R. 89) n’aurait pas dû intervenir relativement à la conclusion du juge Barry sur la nécessité d’admettre l’entrevue enregistrée, dans les circonstances de cette affaire. La situation donnait amplement à penser qu’il était nécessaire d’admettre cette entrevue, étant donné qu’il aurait été très probablement impossible d’obtenir une « preuve de même valeur » si la plaignante avait témoigné de vive voix. De toute évidence, la comparution de la plaignante non seulement ne permettrait pas d’obtenir d’autres éléments de preuve, mais serait humiliante et pourrait être traumatisante pour elle. 9 Dans ce contexte, la décision du juge du procès ne se limitait pas seulement à appliquer un test de capacité mentale comme dans les cas visés par l’art. 16 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑5 . L’enquête par le juge du procès avait une portée beaucoup plus large. Elle visait à examiner, comme nous l’avons vu, l’état de la plaignante dans son ensemble, comme le veut notre nouvelle façon d’aborder la preuve par ouï‑dire et le critère de nécessité. À cet égard, le juge du procès n’a pas simplement exprimé une préférence pour l’opinion du Dr Gillespie, un des témoins experts. Le juge Barry a examiné d’une manière plus large l’état mental de la victime comparable à celui d’un enfant ou sa déficience mentale, et l’incidence de ces facteurs sur le témoignage qu’elle pourrait rendre. Cet examen attentif de l’état de la plaignante a mené le juge à conclure à son incapacité (par opposition à la notion plus stricte d’« inhabilité ») de témoigner. Il a alors statué que les déclarations extrajudiciaires sur bande vidéo devraient être admises en preuve, car elles satisfaisaient aux critères de fiabilité et de nécessité. II. La preuve relative à l’état de la plaignante 10 Selon le juge Barry, l’admission en preuve de la bande vidéo était justifiée par sa conclusion relative à l’âge mental de la victime, qui équivalait, selon lui, à celui d’un très jeune enfant : [traduction] Il semble que son esprit soit [. . .] déficient au point de ne pas lui permettre de traiter mentalement ou d’exprimer les choses normalement, autrement que par des énoncés très simples, comme ceux que l’on pourrait attribuer à un enfant en très bas âge. (Transcription de la décision du juge Barry sur le voir‑dire du 30 mars 1995, p. 4) 11 Sur le fondement de la bande vidéo, du témoignage d’une infirmière de l’hôpital Waterford et des dépositions des témoins experts, le juge du procès a constaté que la victime menait une vie très limitée et qu’elle était supervisée en permanence. Capable d’exprimer des choses très simples, elle ne conservait toutefois aucune mémoire à long terme des faits; cependant, elle semblait incapable d’essayer de tromper et n’avait pas l’habitude d’inventer des contes. Le juge Barry a dit : [traduction] Toutes ces activités doivent être supervisées et elle a besoin d’aide pour plusieurs d’entre elles. Elle a l’habitude de répéter ce qu’elle a entendu ou dont elle a pris connaissance, parfois en réponse à des questions qui n’ont rien à voir avec ces choses. Elle n’a pas l’habitude d’inventer des contes [. . .] [E]lle est capable d’exprimer des choses très simples sur certains sujets. Mais son esprit est incapable de conserver un souvenir des faits précis, pour quelque durée que ce soit, ou [. . .] de raconter en entier ce qui a pu se produire. Comme je l’ai mentionné, elle n’a pas l’habitude d’inventer des contes et il appert de ses antécédents [. . .] qu’il serait improbable qu’elle essaie de tromper quelqu’un à propos de quelque chose qui a pu se produire. (Transcription de la décision du juge Barry sur le voir‑dire du 30 mars 1995, p. 4) 12 À mon avis, dans un tel cas, il n’aurait servi à rien que le juge du procès interroge la plaignante lors du voir‑dire, en raison de la preuve de nécessité qui lui avait déjà été présentée. Le dossier appuie entièrement la conclusion du juge que la plaignante était incapable de témoigner d’une manière utile à propos de l’épisode. L’élément le plus important de la preuve se retrouvait dans la bande vidéo de l’entrevue de la plaignante avec le sergent Ryan. Le visionnement de celle-ci a permis au juge du procès d’apprécier par lui‑même la capacité de la plaignante de rendre un témoignage. L’entrevue a eu lieu le lendemain de l’épisode, en présence d’une infirmière et d’une infirmière auxiliaire de l’hôpital Waterford, où vit la plaignante. Le sergent Ryan a posé à la plaignante quelques questions élémentaires sur ce qui lui était arrivé, auxquelles elle a répondu par des phrases décousues, parfois très difficiles à comprendre. Le juge du procès a résumé l’entrevue comme suit : [traduction] En réponse aux questions du sergent Ryan à propos de ce qui lui était arrivé, elle a déclaré plusieurs choses; à la première question qui lui a été posée, à savoir qu’est‑ce qui lui était arrivé, elle a répondu : « C’est l’homme avec des menottes qui l’a fait » et elle a ensuite ajouté « Mettez‑le en prison ». Quand on lui a demandé ce qui était arrivé à son bras et à son visage, en parlant des ecchymoses et des égratignures, elle a répondu : « Un homme a fait ça, mettez‑le en prison ». Quand on lui a demandé à quoi ressemblait cet homme, elle a répondu : « Un homme avec un chapeau noir . . . des lunettes . . . la police l’a emmené ». Quand on lui a demandé qui avait blessé son visage, elle a répondu : « M’a griffé » et quand on lui a demandé qui l’avait fait, elle a répondu : « L’homme ». Quand on lui a demandé où, elle a répondu : « Dans la voiture ». Quand on lui a demandé ce qu’il avait fait, elle a répondu : « Il m’a frappée ». (Transcription des motifs de la déclaration de culpabilité du juge Barry, rendus le 3 avril 1995, p. 11) La Cour d’appel a aussi visionné la bande vidéo. Les opinions des juges de la majorité et de la minorité décrivent de façon semblable l’entrevue, que le juge en chef Wells résume comme suit, à la p. 127 : [traduction] Cette bande vidéo montre (la plaignante) qui répond à la question du sergent Ryan, au sujet de ses égratignures et de ses ecchymoses, en disant « mauvais homme, menottes, aller en prison » à chacune des nombreuses fois où la question lui a été posée. Lorsqu’on lui a demandé qui il était ou comment il s’appelait, elle a simplement répondu « Je ne sais pas » chaque fois. Quand on lui a demandé de quoi il avait l’air, elle a répondu « lunettes » et « chapeau ». 13 Là s’arrête l’information que la plaignante a pu communiquer à propos de l’incident, peu de temps après sa survenance et dans un contexte favorable. Le juge du procès a conclu que les réponses de la plaignante aux questions du sergent Ryan étaient répétitives et très incohérentes. Je ne peux être en désaccord avec sa conclusion et je doute que la plaignante aurait pu fournir des renseignements utiles dans un cadre inconnu comme celui d’une salle d’audience, à propos d’événements traumatisants, survenus environ neuf mois plus tôt. 14 Comme notre Cour l’a confirmé dans Marquard, précité, p. 236, l’aptitude à témoigner comporte la capacité de percevoir, de se rappeler et de communiquer des événements à la cour. Les témoignages des médecins qui ont examiné la plaignante ne font que confirmer le caractère extrêmement limité de sa capacité de communication. Le Dr Gillespie, psychiatre rattaché à l’hôpital Waterford, qui connaissait la plaignante depuis presque 20 ans, a évalué sa capacité de communiquer peu avant le procès. Il a déclaré sans équivoque que la plaignante était incapable de témoigner à la cour. Les réponses de la plaignante à des questions simples portant sur l’incident étaient [traduction] « complètement incohérentes » et répétitives. Même s’il n’a pas pu donner une opinion concluante à propos de la mémoire de la plaignante, il a émis des doutes sur sa capacité de se souvenir à long terme de ce qui lui était arrivé. En réponse à une question de l’avocat au sujet de l’entrevue enregistrée, il a dit : [traduction] R. Oui, j’ai appris, vous savez indirectement, qu’elle a été enregistrée sur bande vidéo et qu’elle a fait des déclarations, mais je crois comprendre que cela a eu lieu l’année dernière et je pense qu’en raison de sa faible durée d’attention, elle ne se souviendrait peut‑être pas de ce qu’elle avait dit alors. Mais il est certain, que lorsque je lui ai posé des questions au sujet d’un homme qui l’avait emmenée de l’hôpital, elle n’a pu me donner aucune réponse cohérente. 15 L’évaluation faite par le Dr Gillespie de la capacité de communiquer de la plaignante n’a pas été contredite par le témoignage du Dr Parsons, un médecin de famille qui l’a examinée plusieurs heures après l’épisode, ni par celui du Dr Morley, son médecin traitant. Le Dr Parsons a relaté que la plaignante ne réagissait simplement pas à ses questions sur l’incident. Le Dr Morley a confirmé que la capacité de communication de la plaignante était limitée et que la cour la comprendrait difficilement. Au sujet de sa capacité de se rappeler les faits et de les décrire à la cour au moment du procès, son opinion était plus équivoque : [traduction] Q. En date d’aujourd’hui, serait‑elle capable de raconter ce qui s’est produit en juillet dernier? R. Peut‑être, mais étant donné sa capacité limitée de s’exprimer verbalement, il serait très difficile de la comprendre, mais je pense qu’elle serait capable de raconter, en quelque sorte, ce qui lui est arrivé. 16 Le dossier comprend aussi le témoignage de Mme Miller, l’infirmière traitante de la plaignante. Elle a témoigné que la plaignante pouvait s’exprimer [traduction] « très bien » verbalement. Toutefois, l’aptitude à témoigner dépasse la simple capacité verbale et comprend un élément cognitif : Marquard, précité, p. 236. Son évaluation est aussi contredite par le Dr Morley, qui affirme que la capacité verbale de la plaignante est limitée. Il faudrait aussi noter que Mme Miller a ensuite témoigné que, lorsqu’on pose de simples questions à la plaignante, celle‑ci pouvait généralement y répondre, mais que ses réponses restaient très élémentaires et dépourvues de détails. Quand on lui a demandé si la plaignante lui avait parlé de l’épisode depuis qu’il s’était produit, Mme Miller a expliqué : [traduction] R. Pas en détail, non; comme j’ai dit, c’était très, très simple et elle ne m’a jamais, jamais personnellement donné de noms. 17 L’examen du dossier dégage le portrait d’un témoin qui, selon les circonstances et la personne qui lui posait les questions, pouvait au mieux fournir des renseignements des plus élémentaires sur ce qui lui était arrivé, d’une manière extrêmement difficile à comprendre, et révèle que ce témoin ne possédait guère de mémoire à long terme. Le juge du procès a suffisamment évalué l’aptitude à témoigner de la plaignante à propos de l’incident. Il a conclu qu’elle était incapable de le faire d’une manière utile. D’après la preuve produite lors du voir‑dire, il aurait été difficile de conclure que la plaignante aurait pu rendre un témoignage de la même qualité au procès. Mes réserves sont encore plus fortes à l’égard de sa capacité de subir un contre‑interrogatoire, qui est un exercice intellectuel plus complexe que l’interrogatoire principal. Exiger du ministère public qu’il fasse comparaître la plaignante en cour dans ces circonstances, dans le seul but de confirmer son inhabilité à témoigner, aurait été humiliant et traumatisant pour elle. Comme l’a fait remarquer le juge du procès, la victime menait une vie très limitée et était supervisée en permanence. Elle ne pouvait pas prendre soin d’elle (décision sur le voir-dire, p. 4). Elle avait aussi peur de quitter l’enceinte de l’hôpital. Le juge du procès a même écrit que les employés devaient [traduction] « lui offrir des gâteries pour la persuader d’aller faire une promenade en voiture ou une excursion avec d’autres patients » (motifs de la déclaration de culpabilité, p. 8). De plus, le juge Barry a mentionné le témoignage du Dr John Morley, selon lequel la victime ne pouvait pas quitter l’hôpital (motifs de la déclaration de culpabilité, p. 10). Ce témoignage appuie la conclusion que quitter l’hôpital ou changer de cadre de vie la traumatiserait fortement. Le traumatisme serait particulièrement aigu, si elle devait se retrouver dans l’atmosphère protocolaire d’un tribunal pour y répondre à des questions concernant des faits qui se sont produits il y a des années. À cause de ses difficultés de communication et des limites apparentes, sinon de l’inexistence, de la mémoire à long terme de la plaignante, on conclut aisément que sa comparution aurait simplement permis de confirmer ce qui est déjà clair au vu du dossier déjà à la disposition du juge du procès. Cette comparution l’aurait aussi privée du degré de respect auquel a droit toute personne ayant une déficience (voir l’arrêt Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St‑Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, par. 108, le juge L’Heureux‑Dubé). III. Les oppositions à l’utilisation des témoignages d’experts et de la bande vidéo pour établir la nécessité 18 Le juge Binnie soutient que le juge du procès a commis une erreur en tenant compte des témoignages de Mme Miller et des Drs Gillespie, Morley et Parsons, car, selon lui, ces témoignages ne satisfaisaient pas au critère de nécessité pour l’admission des témoignages d’experts énoncé dans R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9. Pour satisfaire à l’exigence de la nécessité, les renseignements fournis par l’expert doivent dépasser l’expérience et la connaissance ordinaires du juge des faits : R. c. D.D., [2000] 2 R.C.S. 275, 2000 CSC 43, par. 46 et 57, le juge Major (aussi par. 21, le juge en chef McLachlin, dissidente sur le fond mais pas sur ce point); Mohan, précité, p. 23. D’après mon collègue, la capacité de témoigner est une question directement à la portée du juge des faits et du jury. 19 Toutefois, comme je l’ai déjà expliqué, les questions que le juge Barry a examinées pour déterminer s’il y avait nécessité dépassaient la simple capacité de témoigner prévue à l’art. 16 de la Loi sur la preuve au Canada . Le juge du procès devait évaluer l’état de la plaignante dans son ensemble, ce qui mettait en cause des questions dépassant sa compétence traditionnelle pour lesquelles l’aide d’un expert était nécessaire. Grâce à cette assistance, le juge a pu constater l’état mental, comparable à celui d’un enfant, de la plaignante et son état émotionnel fragile, en plus de sa faible capacité à subir un interrogatoire. Dans la présente affaire, l’infirmière a rendu un témoignage sur des faits, soit sur la personnalité et l’état de la plaignante. Les médecins se sont fondés sur leurs observations du témoin et leur expérience professionnelle pour témoigner au sujet de l’état médical et psychologique du témoin, questions qui relevaient directement de leur compétence. Dans ces circonstances, la preuve par ouï‑dire a été admise et utilisée en conformité avec les règles juridiques pertinentes. 20 Pour évaluer l’état de la plaignante, le juge s’est fondé non seulement sur les témoignages des experts, mais aussi sur le visionnement de la bande vidéo. Les déclarations de la plaignante que l’accusé prétend être inadmissibles se retrouvent sur cette même bande vidéo. Le juge Binnie soutient que cette utilisation de la bande vidéo est contradictoire parce que celle‑ci est utilisée, selon lui, tant pour prouver que la plaignante est « inhabile à témoigner » que pour prouver la véracité des déclarations qu’elle contient. Là encore, cela décrit mal la nature générale de l’enquête menée par le juge Barry dans le contexte du ouï‑dire et de la nécessité. Comme nous avons pu le constater précédemment, la jurisprudence de notre Cour préconise une enquête générale sur l’état de la plaignante dans son ensemble, destinée à déterminer non seulement si elle a la capacité de faire des déclarations, mais aussi si son état émotionnel et psychologique lui permettrait de rendre un témoignage en cour qui ajouterait une certaine valeur, sans risquer de l’humilier ou de la traumatiser. Il s’agit d’un exercice au cours duquel le juge du procès doit soupeser la valeur que ce témoignage de vive voix ajouterait à la preuve par rapport au préjudice que pourrait subir le témoin. 21 Dans des circonstances semblables, la technique de l’enregistrement sur bande vidéo est devenue un instrument approprié pour évaluer l’état d’un témoin. Dans R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740, le juge en chef Lamer a commenté le fait que cette technique pouvait montrer le comportement des témoins (voir p. 792-793). Avec l’équipement approprié, pourvu que la bande n’ait pas été altérée, cette technique recrée un sentiment de présence du témoin et permet de l’observer (ibid.). En fait, il est connu que l’utilisation des techniques de la vidéo et des vidéoconférences se répand dans le système judiciaire et constitue un substitut acceptable à la présence physique des avocats, et parfois à la présence des parties ou des témoins dans la salle d’audience. En l’espèce, cette technique a permis au juge et à l’avocat de la partie adverse d’observer le témoin et son comportement. De plus, l’intimé n’a pas contesté la fiabilité de la bande vidéo. Celle‑ci complétait d’une manière fiable les renseignements que le juge avait obtenus des témoins. IV. La nécessité d’une preuve directe que le témoin subira un préjudice 22 Dans les affaires mettant en cause de jeunes enfants ou des personnes ayant une déficience intellectuelle que l’on peut assimiler à de jeunes enfants sur le plan mental, ni la preuve directe du traumatisme ni la présence obligatoire du témoin visant à faire la preuve de ce traumatisme ne devraient devenir une exigence. On peut déduire des circonstances d’une affaire que la comparution personnelle porterait atteinte au droit du témoin à la protection de sa dignité et de son intégrité. Dans F. (W.J.), précité, le juge McLachlin a souligné le besoin d’employer une méthode pratique et sensible dans le traitement de ces problèmes. En évaluant l’exigence de la nécessité, elle a conclu que les tribunaux devaient éviter les catégories prédéterminées. Quand les circonstances le justifient, ils doivent plutôt conserver une vue d’ensemble et utiliser les faits dont ils ont déjà connaissance. Elle a écrit, aux par. 36-37 : Par conséquent, il ne faut pas aborder la nécessité comme si l’affaire devait entrer dans une catégorie prédéterminée. Il s’agit de savoir si, d’après les faits dont est saisi le juge du procès, la preuve directe n’est pas disponible malgré le déploiement d’efforts raisonnables pour l’obtenir. Les motifs de la nécessité peuvent varier — allant de l’inhabilité totale à déposer aux conséquences traumatisantes de la déposition pour le témoin. Il n’y a aucune règle absolue qui oblige à présenter une preuve sur la question de la nécessité. Lorsqu’il ressort des circonstances dont il est saisi que l’enfant ne peut pas témoigner utilement, le juge du procès peut conclure que des déclarations extrajudiciaires sont «nécessaires» dans le contexte de la règle, en l’absence de preuve. Ce peut être le cas lorsque l’enfant est très jeune. Cette approche prudente devrait être utilisée dans le cas de témoins qui, comme la plaignante, ont l’âge mental de celui d’un enfant. L’absence de preuve directe ne devrait pas amener les tribunaux à présumer l’absence de traumatisme et que cette expérience n’entraîner
Source: decisions.scc-csc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75