Flieger c. Nouveau-Brunswick
Court headnote
Flieger c. Nouveau-Brunswick Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-06-30 Recueil [1993] 2 RCS 651 Numéro de dossier 22875 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Nouveau-Brunswick Sujets Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22875 Contenu de la décision Flieger c. Nouveau‑Brunswick, [1993] 2 R.C.S. 651 Gary Flieger et Terry McNutt Appelants c. La province du Nouveau‑Brunswick Intimée Répertorié: Flieger c. Nouveau‑Brunswick No du greffe: 22875. 1993: 26 avril; 1993: 30 juin. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel du nouveau‑brunswick Relations de travail ‑‑ Fonction publique ‑‑ Suppression d'une fonction ‑‑ Impartition de travail ‑‑ Abolition par la province de la patrouille routière et impartition des tâches à la GRC ‑‑ Les patrouilleurs ont‑ils été licenciés en raison de la «suppression d'une fonction»? ‑‑ Les patrouilleurs ont‑ils reçu un préavis raisonnable de la cessation de leur emploi? ‑‑ Loi sur la Fonction publique, L.N.‑B. 1984, ch. C‑5.1, art. 20, 26 ‑‑ Règlement général du Conseil de gestion ‑- Loi sur la Fonction publique, Règl. du N.‑B. 84‑229, art. 9(1). Les appelants, qui étaient membres de la Patrouille routière du Nouveau‑Brunswick, furent licenciés après que la province eut décidé d'abolir la patrouille…
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Flieger c. Nouveau-Brunswick
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1993-06-30
Recueil
[1993] 2 RCS 651
Numéro de dossier
22875
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank
En appel de
Nouveau-Brunswick
Sujets
Droit du travail
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22875
Contenu de la décision
Flieger c. Nouveau‑Brunswick, [1993] 2 R.C.S. 651
Gary Flieger et Terry McNutt Appelants
c.
La province du Nouveau‑Brunswick Intimée
Répertorié: Flieger c. Nouveau‑Brunswick
No du greffe: 22875.
1993: 26 avril; 1993: 30 juin.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel du nouveau‑brunswick
Relations de travail ‑‑ Fonction publique ‑‑ Suppression d'une fonction ‑‑ Impartition de travail ‑‑ Abolition par la province de la patrouille routière et impartition des tâches à la GRC ‑‑ Les patrouilleurs ont‑ils été licenciés en raison de la «suppression d'une fonction»? ‑‑ Les patrouilleurs ont‑ils reçu un préavis raisonnable de la cessation de leur emploi? ‑‑ Loi sur la Fonction publique, L.N.‑B. 1984, ch. C‑5.1, art. 20, 26 ‑‑ Règlement général du Conseil de gestion ‑- Loi sur la Fonction publique, Règl. du N.‑B. 84‑229, art. 9(1).
Les appelants, qui étaient membres de la Patrouille routière du Nouveau‑Brunswick, furent licenciés après que la province eut décidé d'abolir la patrouille et d'en confier les tâches à la GRC. Les appelants ont alors accepté d'autres postes à titre d'agents de correction et, pendant une année, ils ont reçu la somme de 5000 $ en sus de leur salaire. Ils ont par la suite poursuivi la province pour congédiement injustifié. Ils ont prétendu que l'impartition à la GRC des tâches exécutées auparavant par la patrouille routière ne constituait pas la «suppression d'une fonction» au sens du par. 26(1) de la Loi sur la Fonction publique du Nouveau‑Brunswick. Ils auraient donc dû recevoir un préavis raisonnable lorsqu'ils ont été licenciés, plutôt que le préavis de 30 jours que prévoit le par. 9(1) du Règl. du N.‑B. 84‑229 lorsqu'il y a suppression d'une fonction. Le juge de première instance a conclu qu'il y avait suppression d'une fonction et il a rejeté leurs demandes. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel. Le présent pourvoi vise à déterminer (1) si l'impartition à la GRC, par la province, du travail effectué auparavant par la Patrouille routière du Nouveau‑Brunswick a constitué la «suppression d'une fonction» et (2) si les appelants ont reçu un préavis raisonnable de la cessation de leur emploi.
Arrêt (le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente): Le pourvoi est rejeté.
Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci: Il y a «suppression d'une fonction» au sens du par. 26(1) de la Loi sur la Fonction publique lorsqu'un ensemble de tâches ou d'activités qui constitue un poste n'est plus exécuté par suite d'une décision arrêtée de bonne foi par l'employeur. En l'espèce, la décision prise par la province d'abolir sa propre patrouille routière et de conclure avec la GRC un contrat pour la prestation du service était une décision administrative légitime, qui a entraîné la «suppression d'une fonction» au sens du par. 26(1). Les appelants exécutaient l'ensemble d'activités et de tâches appartenant aux membres de la Patrouille routière du Nouveau‑Brunswick et, lorsque la patrouille a été abolie, leur «fonction» ou «poste» d'agent a cessé d'exister. C'est maintenant la GRC qui doit surveiller les routes et fournir tout ce qui est requis pour assurer le respect des clauses du contrat.
Les appelants n'avaient pas droit à davantage qu'un préavis de 30 jours. L'article 20 de la Loi sur la Fonction publique, qui prévoit que la «cessation d'emploi [. . .] d'un employé est régie par les règles contractuelles ordinaires», indique clairement qu'il s'applique sous réserve des dispositions de la Loi. Selon le par. 9(1) du règlement adopté en vertu de la Loi, l'employeur n'est tenu de donner à l'employé que le préavis de 30 jours lorsque la suppression d'une fonction rend inutiles les services d'un employé. Il s'agit là en effet d'une condition de l'emploi.
Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): Le droit de la province du Nouveau‑Brunswick de confier la patrouille de ses routes à la GRC n'est pas contesté en l'espèce. En l'absence d'une convention collective ou de dispositions législatives portant le contraire, la province, en tant qu'employeur, est libre de rompre un contrat de travail en donnant un préavis raisonnable, même si la cessation a lieu dans le but de faciliter l'impartition du même travail. L'article 26 de la Loi et le par. 9(1) du règlement prévoient simplement que des règles supplémentaires entrent en jeu lorsque la cessation d'emploi découle d'un manque de travail ou de la suppression d'une fonction.
L'impartition de la surveillance policière des routes dans la présente affaire n'est pas la «suppression d'une fonction» au sens du par. 26(1). Il y a «suppression d'une fonction» au sens de ce paragraphe lorsque l'employeur décide d'abolir un service ou une fonction dans son intégralité. Une fonction vise le travail effectué par l'employé licencié et non un «poste». Même s'il faut tenir compte de l'ensemble des tâches accomplies par l'employé, il faut aussi prendre en considération le contexte plus global qui encadre le contrat de travail individuel et le travail dans lequel l'employeur est engagé. En l'espèce, la fonction antérieurement exécutée par les appelants n'a pas été supprimée. Elle est exécutée aujourd'hui, bien que sur une base contractuelle, par la GRC, dans les mêmes locaux et avec le même matériel. Même si elle a le contrôle administratif, la GRC n'a pas le pouvoir de modifier la fonction elle‑même, car elle est tenue aux termes de son contrat d'exécuter une fonction précise. Comme les appelants n'ont pas été licenciés en raison de la «suppression d'une fonction», le par. 26(1) de la Loi et l'art. 9 du règlement ne s'appliquent pas à l'espèce. Le licenciement des appelants était régi par les règles contractuelles ordinaires telles qu'elles sont incorporées par l'art. 20 de la Loi. Par conséquent, ils avaient droit à un préavis raisonnable de licenciement.
Même si la fonction avait été supprimée, l'al. 9(1)b) du règlement ne prévoit pas une cessation sommaire sans indemnisation. Cet alinéa étend plutôt qu'il ne limite la protection que peut normalement invoquer un employé et exige uniquement que les employés qui sont licenciés en vertu du par. 26(1) de la Loi reçoivent au moins un préavis de 30 jours avant la cessation prévue. Ces employés possèdent encore les recours normaux qui leur sont ordinairement reconnus par le droit des contrats. Par conséquent, le préavis de 30 jours donné en l'espèce ne priverait pas les appelants de leur droit à une indemnité de départ.
Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Distinction d'avec l'arrêt: Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941, conf. [1991] 1 C.F. 428 (C.A.); arrêts mentionnés: Transport Guilbault Inc. c. Scott, C.A.F., no A‑618‑85, le 21 mai 1986, inédit, autorisation de pourvoi refusée, [1987] 1 R.C.S. xiii; Gonthier c. Canada (1986), 77 N.R. 386; Mudarth c. Canada (Ministre des Travaux publics) (1990), 113 N.R. 159 (C.A.F.), conf. [1989] 3 C.F. 371 (1re inst.); Coulombe c. La Reine, C.F. 1re inst., no T‑390‑84, le 5 avril 1984, inédit.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente)
Transport Guilbault Inc. c. Scott, C.A.F., no A‑618‑85, le 21 mai 1986, inédit; Mudarth c. Canada (Ministre des Travaux publics) (1990), 113 N.R. 159 (C.A.F.), conf. [1989] 3 C.F. 371 (1re inst.); Gallagher c. Nouveau‑Brunswick (Conseil de gestion) (1990), 105 R.N.‑B. (2e) 181; Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941.
Lois et règlements cités
Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L‑2, art. 242(3.1) [ad. ch. 9 (1er suppl.), art. 16 ].
Loi relative aux relations de travail dans les services publics, L.R.N.‑B. 1973, ch. P‑25, art. 6(2), 63(2).
Loi sur la Fonction publique, L.N.‑B. 1984, ch. C‑5.1, art. 20, 26.
Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P‑33, art. 29(1) .
Loi sur les droits de la personne, L.R.N.‑B. 1973, ch. H‑11.
Loi sur les normes d'emploi, L.N.‑B. 1982, ch. E‑7.2, art. 30(1) [mod. 1988, ch. 59, art. 10], 34(1) [idem, art. 12].
Règlement général du Conseil de gestion ‑ Loi sur la Fonction publique, Règl. du N.‑B. 84‑229, art. 9(1).
Doctrine citée
Black's Law Dictionary, 6th ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1990, "function".
Christie, Innis, Geoffrey England and Brent Cotter. Employment Law in Canada, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1993.
Dictionary of Canadian Law. By Daphne A. Dukelow and Betsy Nuse. Scarborough, Ont.: Thomson Professional Publishing Canada, 1991, "function".
Dictionnaire Quillet de la langue française. Paris: Librairie Aristide Quillet, 1975, «fonction».
Petit Robert 1. Paris: Le Robert, 1990, «fonction».
Sweet & Maxwell's Encyclopedia of Employment Law, vol. 1. London: Sweet & Maxwell, 1992 (feuilles mobiles).
POURVOI contre un jugement de la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick (1991), 125 R.N.‑B. (2e) 228, 316 A.P.R. 228, 87 D.L.R. (4th) 191, qui a confirmé un jugement du juge Stevenson (1991), 117 R.N.‑B. (2e) 239, 295 A.P.R. 239, qui avait rejeté les actions intentées par les appelants pour licenciement injustifié. Pourvoi rejeté, le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente.
J. Gordon Petrie, c.r., et Thomas Christie, pour les appelants.
Richard C. Speight, pour l'intimée.
//Le juge Cory//
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci rendu par
Le juge Cory ‑‑ Deux questions primordiales sont soulevées dans le présent pourvoi. La première est de savoir si l'impartition à la Gendarmerie royale du Canada ("GRC"), par la province, du travail effectué auparavant par la Patrouille routière du Nouveau‑Brunswick a constitué la «suppression d'une fonction» au sens de l'art. 26 de la Loi sur la Fonction publique du Nouveau‑Brunswick, L.N.‑B. 1984, ch. C‑5.1. La seconde consiste à savoir si les appelants ont reçu un préavis raisonnable de la cessation de leur emploi comme sergents de la Patrouille routière du Nouveau‑Brunswick.
1. Les faits
Les appelants se sont engagés dans la Patrouille routière du Nouveau‑Brunswick comme constables en 1981. En 1988, ils occupaient tous deux des postes de sergent. En juillet de la même année, la province a annoncé sa décision d'abolir la patrouille, dont les fonctions furent confiées à la GRC. Le 21 décembre 1988, les appelants ont reçu des préavis officiels de licenciement. Ces préavis citaient l'art. 26 de la Loi sur la Fonction publique et l'al. 9(1)b) du Règl. du N.‑B. 84‑229, et annonçaient que l'on ne retiendrait plus les services des appelants après le 8 février 1989 par suite de la suppression et de l'abolition de la Patrouille routière du Nouveau‑Brunswick. Les appelants ont continué à recevoir leur plein salaire jusqu'en avril 1989. La province du Nouveau‑Brunswick leur a offert d'autres postes au sein de sa fonction publique, à titre d'agents de correction, offre que les appelants ont acceptée. En outre, pendant l'année financière qui a débuté en avril 1989, ils ont reçu la somme de 5000 $ en sus de leur salaire régulier d'agents de correction.
Les appelants ont intenté séparément des actions en dommages‑intérêts pour licenciement injustifié, qui ont été entendues ensemble. Ils soutiennent que, puisque les fonctions précédemment exercées par la Patrouille routière sont maintenant assurées par des membres de la GRC en vertu d'un contrat conclu avec la province, il n'y a pas eu «suppression d'une fonction» au sens donné à cette expression à l'art. 26. Les appelants prétendent donc qu'ils auraient dû recevoir un préavis raisonnable lorsqu'ils ont été licenciés, plutôt que le préavis de 30 jours que prévoit le règlement provincial lorsqu'il y a suppression d'une fonction. Le juge de première instance a conclu qu'il y avait «suppression d'une fonction» et il a rejeté leurs demandes: (1991), 117 R.N.‑B. (2e) 239, 295 A.P.R. 239. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick: (1991), 125 R.N.‑B. (2e) 228, 316 A.P.R. 228, 87 D.L.R. (4th) 191.
2. Les juridictions inférieures
La Cour du Banc de la Reine
Le juge Stevenson a noté qu'il n'y avait pas de «manque de travail» puisque les fonctions étaient maintenant exercées par un autre corps policier. Toutefois, en se fondant sur plusieurs décisions de la Cour fédérale portant sur des dispositions législatives fédérales semblables, il a déterminé qu'il y avait eu «suppression d'une fonction» et a rejeté les demandes. Il a conclu que les droits à un préavis que les demandeurs pourraient invoquer en common law avaient été abolis par la loi provinciale (la Loi sur la Fonction publique) qui autorise les licenciements.
La Cour d'appel
Le juge en chef Stratton a souligné qu'il n'était pas question d'un «manque de travail» puisque le travail était toujours effectué, quoique par un autre corps policier. Il s'agissait essentiellement selon lui de déterminer s'il y avait eu «suppression d'une fonction». Il a établi une distinction avec l'arrêt Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1990] 1 C.F. 428 (C.A.), confirmé par la suite par la Cour suprême du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941 ("AFPC"). Il a relevé le fait que, contrairement à l'arrêt AFPC qui portait sur la question de savoir s'il y avait violation d'une convention collective, aucune convention collective n'est en cause en l'espèce.
Il a conclu que le terme «fonction» dans la Loi sur la Fonction publique visait le titulaire d'un poste. Les appelants, précédemment titulaires de postes de sergents au sein de la Patrouille routière du Nouveau‑Brunswick, ont cessé d'occuper ces postes dès l'abolition de la patrouille. Il y a eu par conséquent «suppression d'une fonction». Selon lui, toute conclusion contraire aurait pour effet de restreindre indûment la marge de man{oe}uvre des employeurs dans la planification de leurs affaires.
Il estimait de toute façon que les appelants avaient eu un préavis raisonnable. Il a fait remarquer qu'ils ont obtenu un dédommagement (5000 $) et qu'ils ont accepté un autre emploi au sein des services correctionnels. Dans les circonstances, il a conclu qu'ils ont été suffisamment dédommagés.
Dans ses motifs de dissidence, le juge Hoyt (maintenant juge en chef du Nouveau‑Brunswick) a exprimé l'avis qu'il n'y avait pas eu «suppression d'une fonction» au sens de la Loi. Il était d'accord avec les remarques faites par le juge Mahoney de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt AFPC quant à l'effet de l'impartition. À son avis, ces remarques s'appliquent en l'espèce, même si elles ont été faites dans le contexte d'une affaire régie par une convention collective (à la p. 246 R.N.‑B.):
[traduction] . . . elles indiquent bien que lorsque le travail qui était antérieurement exécuté par l'employé licencié continue d'être exécuté, même à contrat, on ne peut affirmer qu'il y a suppression de la fonction de cet employé.
Selon le juge Hoyt, compte tenu des dispositions de l'art. 20 de la Loi sur la Fonction publique, les règles de common law s'appliquent. Il aurait renvoyé l'affaire devant le juge de première instance afin que soit fixé le montant des dommages‑intérêts pour le préjudice subi par suite de l'omission de donner un préavis raisonnable.
3. Les dispositions législatives applicables
Loi sur la Fonction publique, L.N.‑B. 1984, ch. C‑5.1
20 Sous réserve de la présente loi ou de toute autre loi, la cessation d'emploi d'un administrateur général ou d'un employé est régie par les règles contractuelles ordinaires.
26(1) Lorsque le manque de travail ou la suppression d'une fonction rend les services d'un employé inutiles, l'administrateur général peut, conformément aux règlements du Conseil, licencier l'employé.
26(2) Un employé cesse d'être un employé lorsqu'il est licencié conformément au paragraphe (1).
26(3) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, quand un employé a été licencié, il peut être inscrit par le secrétaire du Conseil sur les listes d'admissibilité pour lesquelles celui‑ci considère qu'il possède les compétences voulues.
26(4) Nonobstant le paragraphe (2), l'employé qui est licencié a le droit, pendant la durée fixée par le secrétaire du Conseil pour tout cas ou toute catégorie de cas, de prendre part à tout concours restreint auquel il aurait été admissible s'il n'avait pas été licencié.
Règlement général du Conseil de gestion ‑ Loi sur la Fonction publique, Règl. du N.‑B. 84‑229
9(1) Lorsque le manque de travail ou la suppression d'une fonction rend les services d'un employé inutiles, l'administrateur général doit,
a) avant le licenciement de l'employé, tenir compte des compétences et du rendement de l'employé et décider s'il pourrait ou non le garder dans le personnel de son ministère dans un autre poste idoine; et
b) s'il ne peut garder l'employé dans son ministère dans un autre poste idoine, lui donner ainsi qu'au secrétaire du Conseil un préavis de trente jours les avisant que les services de l'employé ne sont plus nécessaires.
Loi relative aux relations de travail dans les services publics, L.R.N.‑B. 1973, ch. P‑25:
6(2) Sous réserve de l'alinéa 102(3)a), aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte au droit que possède l'employeur d'engager des entrepreneurs privés ou de passer des marchés avec des entrepreneurs pour faire effectuer des travaux à quelque fin que ce soit.
63(2) Aucune convention collective ne doit prévoir, directement ou indirectement, la modification ou la suppression d'une modalité ou condition d'emploi ou l'introduction d'une nouvelle modalité ou condition d'emploi
a) dont la modification, la suppression ou l'introduction, selon le cas, nécessiterait ou aurait pour effet de nécessiter l'adoption ou la modification d'une loi quelconque par la Législature, sauf aux fins d'affectation des crédits nécessaires à son application, ou
b) qui a été ou qui peut être introduite, selon le cas, en application d'une loi spécifiée à l'annexe II.
4. Analyse
a) La suppression d'une fonction
Il s'agit en premier lieu de trancher la question de savoir si la décision prise par la province de conclure un contrat avec la GRC pour lui confier les fonctions de la Patrouille routière constituait la «suppression d'une fonction». Aucune définition de cette expression ne figure dans la Loi sur la Fonction publique du Nouveau‑Brunswick ou dans son règlement d'application. Il y a donc lieu de se demander si une définition satisfaisante en a été donnée dans la jurisprudence. L'expression «suppression d'une fonction» figure au par. 29(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P‑33 , et l'expression «suppression d'un poste» au par. 242(3.1) du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L‑2 (auparavant «cessation d'une fonction» à l'al. 61.5(3) a) S.R.C. l970, ch. L-1 (modifiée par S.C. 1984, ch. 39, art. 11)), et les tribunaux en ont examiné le sens dans le contexte de ces lois. Une étude de cette jurisprudence montre qu'il y a deux points de vue différents; l'un fondé sur le concept d'un «poste» et l'autre sur celui des «activités».
Dans Transport Guilbault Inc. c. Scott, décision inédite de la Cour d'appel fédérale, no A‑618‑85, le 21 mai 1986 (autorisation de pourvoi refusée le 29 janvier 1987, [1987] 1 R.C.S. xiii), le juge Pratte a écrit ce qui suit, aux pp. 2 et 3:
La cessation d'une fonction, au sens de l'alinéa 61.5(3)a) [du Code canadien du travail (maintenant le par. 242(3.1) )], c'est la cessation d'une fonction au sein de l'entreprise d'un employeur donné. Cette cessation peut résulter de la décision prise par cet employeur de confier à un entrepreneur les travaux qu'il faisait jusque‑là accomplir par ses employés. Dès lors que cette décision est réelle et n'a rien de simulé, on ne saurait interpréter autrement l'alinéa 61.5(3) a) sans limiter indûment la liberté de l'employeur de structurer et organiser son entreprise comme il l'entend.
Cet arrêt est l'un des rares à traiter précisément de l'impartition. Une proposition clé de cet arrêt est «au sein de l'entreprise d'un employeur». Cela permet de supposer qu'il n'est pas nécessaire que la fonction en soi cesse d'être exercée, mais qu'il suffit que l'employeur ait aboli cette fonction particulière au sein de son entreprise.
L'arrêt Gonthier c. Canada (1986), 77 N.R. 386 (C.A.F.), ne peut s'appliquer que de façon limitée puisqu'il porte plus sur la question de savoir ce qui constitue un «manque de travail» que sur le sens à donner à l'expression «suppression d'une fonction». Dans cette affaire, les employés étaient des professeurs de langue mis en disponibilité en raison de compressions budgétaires. Aucun autre employé n'a été engagé pour faire leur travail et l'employeur n'a pas eu recours à l'impartition. Les employés qui sont restés dans la direction générale ont plutôt assumé une plus grande proportion des mêmes tâches dont ils devaient s'acquitter auparavant, et l'ensemble de la Direction générale de la formation linguistique a dû réduire ses activités. La Cour d'appel fédérale a conclu que dans de telles circonstances, il y avait licenciement valide «faute de travail».
Dans l'affaire Mudarth c. Canada, (Ministre des Travaux publics), [1989] 3 C.F. 371 (1re inst.), la demanderesse avait fourni des services de secrétariat à une équipe de projet particulière composée d'ingénieurs et d'architectes. Son poste fut aboli et le travail qu'elle effectuait auparavant fut réparti entre les membres d'un service central de secrétariat. Aucune autre secrétaire n'a été engagée pour exercer les fonctions qu'elle exécutait, et aucun autre poste n'a été créé ailleurs pour qu'une autre secrétaire exerce ses fonctions. En fait, en raison de compressions budgétaires, le chef de l'équipe spéciale a décidé de mettre fin à l'emploi occupé par la demanderesse afin de libérer une «année‑personne» supplémentaire qui pourrait servir à retenir les services d'un autre architecte ou d'un autre ingénieur. La cour a conclu que cela constituait la «suppression d'une fonction». La défenderesse employeur a fait valoir que la fonction était liée à l'employée elle‑même. Après redistribution à d'autres des tâches qu'elle exerçait auparavant, sa «fonction» cessait d'exister, selon la position de la défenderesse. Pour établir le sens à donner au terme «fonction», le juge de première instance s'est référé à un certain nombre de définitions dans les dictionnaires et à la jurisprudence. Le juge Addy, dont les motifs ont été confirmés par la Cour d'appel (1990), 113 N.R. 159, a alors déclaré, à la p. 378:
Donner effet à l'argument formulé par la demanderesse au sujet du sens à accorder au mot «fonction» empêcherait le gouvernement d'abolir quelque poste que ce soit et de renvoyer l'employé, à moins qu'une partie des tâches ou du travail effectués par cet employé soit complètement supprimée et qu'elle ne soit plus exécutée par une autre personne ou un autre groupe de la Fonction publique. Cela nuirait évidemment beaucoup à la réorganisation des ministères et des directions générales de la Fonction publique par la redistribution de tâches et paralyserait dans une large mesure toute mise à jour des procédures administratives. Une interprétation aussi radicale du paragraphe 29(1) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique n'est pas du tout requise pour donner pleinement effet à l'économie et l'esprit de la loi. La Loi empiète évidemment sur les pouvoirs généraux de gestion qui sont accordés au gouvernement du Canada et à ses divers ministères et restreint les pouvoirs en question, mais l'empiétement devrait se limiter à ce qui est nécessaire pour donner effet aux objets et aux dispositions de la Loi.
Le point de vue adopté dans l'arrêt Mudarth établit un lien entre le mot «fonction» et le «poste» occupé par la demanderesse. Son poste consistait en un ensemble de tâches et de responsabilités dont elle devait s'acquitter en sa qualité de secrétaire. Cet ensemble de tâches n'était plus exécuté. Par conséquent, son poste avait cessé d'exister et il y avait donc eu «suppression d'une fonction».
Une décision de la Section de première instance de la Cour fédérale est particulièrement utile. Dans l'affaire Coulombe c. La Reine, C.F. 1re inst., no T‑390‑84, le 5 avril 1984, inédite, le demandeur était greffier et directeur général du Conseil canadien des relations du travail. Si les parties n'arrivaient pas à s'entendre sur les motifs qui avaient entraîné l'abolition du poste occupé par le demandeur, elles reconnaissaient que les activités dont celui‑ci s'était acquitté avaient été transférées aux directeurs des six régions du Canada de même qu'au président. La cour a conclu que cela constituait la «suppression d'une fonction».
En arrivant à cette conclusion, le juge Cattanach a ainsi défini la fonction (à la p. 6):
Une fonction correspond à une action. On entend par fonction le genre d'action qui incombe au titulaire d'un poste. Par conséquent, la fonction équivaut à l'exécution des tâches inhérentes à ce poste. Du titulaire d'un poste qui exécute les tâches inhérentes à un poste, on dit qu'il remplit sa fonction. Les fonctions correspondent donc aux pouvoirs et aux tâches inhérentes à un poste.
Par conséquent, je suis d'avis que lorsque les fonctions inhérentes à un poste sont transférées par suite d'une réorganisation et que le poste est aboli sans, pour cela, que les fonctions soient supprimées, il en résulte la suppression de la fonction du titulaire du poste. De ce fait, les services fournis par un employé qui occupait ce poste ne seront plus requis en raison de la suppression de la fonction qu'il remplissait auparavant . . .
Il convient de noter que dans l'affaire Coulombe, les activités autrefois exécutées par le demandeur furent réparties entre un certain nombre de personnes au sein de l'organisme. Aucune personne n'a continué à exécuter tout le groupe d'activités qui avaient auparavant été exercées par le demandeur. Si chacune des activités continuait d'être exercée, la particularité selon laquelle elles étaient toutes accomplies par une personne, celle du «poste» que le demandeur avait occupé, avait effectivement cessé d'exister. Par conséquent, la cour a conclu que la «fonction» du demandeur avait été supprimée.
Les définitions données dans les dictionnaires ajoutent peu puisqu'elles permettent de concevoir la fonction comme fondée soit sur un «poste» soit sur des «activités». Les dictionnaires juridiques offrent les définitions suivantes du terme anglais «function»:
Dans Black's Law Dictionary, (6e éd. 1990), le mot «function» est ainsi défini:
[traduction] La nature et l'action propre de toute chose; activité appropriée à toute entreprise ou profession. [. . .] Poste; tâche; accomplissement d'une fin ou d'un ensemble de fins précises, par l'adéquation des moyens. Le fait d'occuper un poste. Par l'accomplissement de ses tâches, l'agent est réputé exercer sa fonction . . .
De même, le Dictionary of Canadian Law (1991), définit ainsi le mot «function»:
[traduction] n. 1. Un mandat, un pouvoir ou une tâche, ou un ensemble de ceux‑ci. [. . .] 4. Emploi; le fait d'occuper un poste.
Les définitions données dans les dictionnaires plus généraux ne sont pas plus utiles. Le Petit Robert 1 (1990), définit ainsi le mot «fonction»:
1. Action, rôle caractéristique d'un élément, d'un organe dans un ensemble. [. . .] 1o Exercice d'un emploi, d'une charge; par ext. Ce que doit accomplir une personne pour jouer son rôle dans la société, dans un groupe social. V. Activité, devoir, ministère, mission, occupation, office, rôle, service, tâche, travail. [. . .] 2o Profession considérée comme contribuant à la vie de la société. V. Charge, emploi, métier, poste, profession, situation. [. . .] Les fonctions de qqn: l'ensemble des obligation de sa profession.
Le Dictionnaire Quillet de la langue française (1975), définit ainsi le mot «fonction»:
Tout ce que l'on fait pour s'acquitter des obligations, des devoirs qu'impose un emploi, une charge. [. . .] L'emploi, la charge même.
Comment alors devrait‑on définir l'expression «suppression d'une fonction»? Le mot «suppression» indique manifestement la fin de quelque chose qui est appelé une fonction. Une «fonction» doit être le «poste», c'est‑à‑dire l'ensemble de responsabilités, de tâches et d'activités dont s'acquitte un employé en particulier ou un groupe donné d'employés.
C'est cette définition du mot «fonction», au sens de «poste», qui s'accorde le mieux avec l'environnement du milieu de travail. Le mot «emploi» en soi indique l'existence d'un employé et d'un employeur. Un terme comme «fonction» ou «poste» doit avoir un sens pour l'une et l'autre de ces parties. Par exemple, une personne peut occuper le «poste» de surintendant d'usine. La personne qui agit comme surintendant d'usine exerce un groupe ou un ensemble d'activités et de tâches qui forme ce poste. L'employeur comme l'employé comprennent ce qui est nécessaire pour que soit occupé ou rempli ce poste précis. De même, le «poste» de secrétaire ou de mécanographe comporte un ensemble particulier d'activités et de tâches. Il faut posséder un ensemble donné d'habiletés pour être en mesure d'exercer les tâches et les activités exigées par chacun de ces postes. Encore une fois, l'employeur et l'employé connaissent exactement ce qui est nécessaire pour l'exercice des activités du poste particulier.
Par conséquent, il y a «suppression d'une fonction» lorsque cet ensemble d'activités qui constitue un poste n'est plus exécuté par suite de la décision arrêtée de bonne foi par l'employeur. Par exemple, si un ensemble donné d'activités est tout simplement confié intégralement à une autre personne, ou si l'activité ou la tâche reçoit simplement un titre nouveau et différent de façon à pouvoir figurer dans une autre description de poste, alors on ne pourrait parler de la «suppression d'une fonction». En revanche, si les activités qui font partie de l'ensemble ou du groupe d'activités sont réparties entre d'autres personnes, comme ce fut le cas dans Mudarth, précité, il y aurait «suppression d'une fonction». Il y aurait également «suppression d'une fonction» si les responsabilités sont décentralisées, comme ce fut le cas dans Coulombe, précité.
b) L'application de ces définitions aux faits de l'espèce
Les appelants exécutaient l'ensemble d'activités et de tâches appartenant aux membres de la Patrouille routière du Nouveau‑Brunswick. Lorsque la Patrouille routière a été abolie, la «fonction» ou le «poste» d'agent a cessé d'exister. Il va sans dire que la province ne pouvait pas renoncer à la surveillance policière des routes. Le Nouveau‑Brunswick a fort à propos confié cette activité à la GRC. La province était expressément habilitée à le faire en vertu du par. 6(2) de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. La province avait le droit de s'entendre avec la GRC pour que celle‑ci exerce toutes les activités nécessaires à la surveillance des routes. Il incombait à la GRC d'établir le mode d'exécution de ces activités, sous réserve des modalités imposées par la province dans les clauses du contrat.
Dès lors, le travail de patrouille serait effectué par des agents de la GRC, dans des véhicules de la GRC et à l'aide du matériel de la GRC. Dès le moment où elle a entrepris de remplir ses obligations contractuelles, la GRC est devenue responsable de tout ce que ce travail policier peut entraîner. C'est la GRC qui est responsable de l'embauche, de la formation, de la discipline et de la promotion des agents. C'est la GRC qui détermine leur lieu et leurs heures de travail, leur rémunération et leurs pensions, qui leur fournit le matériel nécessaire et qui voit à son entretien. C'est la GRC qui est obligée de fournir tout ce qui est nécessaire pour assurer le respect des clauses du contrat. La méthode retenue pour effectuer la patrouille peut fort bien être différente des méthodes qu'employait la Patrouille routière du Nouveau‑Brunswick. Pourtant, la province a sans aucun doute déterminé qu'il serait préférable, et même avantageux pour elle, de confier la patrouille des routes à la GRC. Cette décision peut avoir été prise pour nombre de raisons valides. La bonne foi de la décision n'est certainement pas mise en cause.
La décision prise par la province d'abolir sa propre Patrouille routière et de conclure avec la GRC un contrat pour la prestation du service était une décision administrative légitime. Cette décision a aboli le «poste» du personnel de la Patrouille routière du Nouveau‑Brunswick. Cela signifie que la «fonction», c'est‑à‑dire l'ensemble de tâches et d'activités, des appelants à titre de sergents de la Patrouille routière du Nouveau‑Brunswick a été abolie. Leur poste a cessé d'exister.
L'avocat des appelants a soutenu avec insistance que la décision rendue par notre Cour dans AFPC, précité, indique que l'impartition de travaux effectués par les employés ne peut constituer la «suppression d'une fonction». Je ne puis accepter cet argument. Cette décision n'est tout simplement pas applicable à l'espèce. En premier lieu, je mentionnerais que dans AFPC, il a été précisément noté que certains cas d'impartition pourraient valablement constituer la «suppression d'une fonction». J'ai dit, à la p. 974:
Sans doute l'art. 29 s'appliquera‑t‑il à certains cas d'impartition, mais, dans la présente affaire, les employés dits contractuels faisaient exactement le même travail, dans les mêmes locaux, avec le même matériel et exécutaient les mêmes instructions que l'avaient fait antérieurement à l'impartition les employés nommés pour une période indéterminée, à cette seule différence près que le nouvel employeur était l'entrepreneur plutôt que la fonction publique. Voilà qui, selon moi, ne peut constituer la suppression d'une fonction. Cela ne veut toutefois pas dire qu'il ne pourrait pas y avoir de cas de recours à un entrepreneur qui entraîneraient légitimement la suppression d'une fonction et qui, en conséquence, justifieraient des mises en disponibilité en vertu de l'art. 29. [Je souligne.]
On peut constater que les faits diffèrent beaucoup de l'impartition qui a eu lieu dans la présente instance. En l'espèce, la GRC pouvait s'acquitter de ses obligations contractuelles de la façon qu'elle le jugeait approprié conformément aux directives et aux ordres des officiers supérieurs. Elle utiliserait son personnel, ses véhicules et son matériel. Fait plus important encore, dans AFPC, il n'y avait pas eu suppression du «poste» même ou de la «fonction» même comme ce fut le cas en l'espèce en raison de l'abolition de la Patrouille routière du Nouveau‑Brunswick.
En deuxième lieu, et c'est peut‑être l'aspect le plus important, dans l'arrêt AFPC, la convention collective comportait une disposition expresse qui imposait certains devoirs et obligations à l'employeur en cas d'impartition. C'est l'omission de respecter ces devoirs et obligations prévus dans la convention collective qui a été déterminante pour l'issue de cette affaire. À la page 975, on trouve les motifs suivants:
Il faut se rappeler qu'en l'espèce la politique impose à l'employeur une obligation dans le cas de recours à un entrepreneur, obligation que la Commission a su formuler avec exactitude:
La Politique obligeait l'employeur à réexaminer la sous‑traitance et, lorsque c'était possible, à y mettre fin afin de préserver les emplois des fonctionnaires nommés pour une période indéterminée au sein de la fonction publique. (Je souligne.)
À mon avis, la conclusion de la Commission qu'en l'espèce l'employeur a manqué à cette obligation ne peut certainement pas être qualifiée de manifestement déraisonnable.
En l'espèce, aucune obligation semblable ne liait l'employeur. Par conséquent, le facteur même qui a été déterminant pour l'issue de l'arrêt AFPC ne se retrouve pas en l'espèce. Je mentionnerais que le par. 63(2) de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics du Nouveau‑Brunswick interdit expressément toute dérogation, dans une convention collective, à l'exigence du préavis de 30 jours prévu au par. 9(1) du Règl. du N.‑B. 84‑229. Une distinction peut donc facilement être faite d'avec l'arrêt AFPC, qui n'est certainement pas déterminant dans la présente instance.
En conclusion, la province employeur a pris de bonne foi la décision d'abolir la Patrouille routière. Cette décision a entraîné la suppression de la fonction des appelants comme sergents de la patrouille. Il reste à déterminer quel préavis les appelants auraient dû recevoir au sujet de la cessation de leur emploi.
c) Le préavis de cessation d'emploi
En ce qui a trait à cet aspect de l'affaire, les appelants se fondent sur les motifs de dissidence du juge Hoyt. En substance, celui‑ci estimait que l'art. 26 de la Loi sur la Fonction publique n'abrogeait pas le droit de chaque employé d'exiger que la cessation de son emploi soit régie par les règles contractuelles ordinaires, comme le prévoit l'art. 20 de la même loi. À son avis, il s'ensuit que les appelants avaient droit à un préavis raisonnable au sujet de la cessation de leur emploi.
Je ne puis malheureusement souscrire à cette opinion. L'article 20 porte:
20 Sous réserve de la présente loi ou de toute autre loi, la cessation d'emploi d'un administrateur général ou d'un employé est régie par les règles contractuelles ordinaires.
Il y a lieu de souligner que l'article prévoit qu'il s'applique «[s]ous réserve de la présente loi . . .». Le paragraphe 26(1) de la Loi porte:
26(1) Lorsque le manque de travail ou la suppression d'une fonction rend les services d'un employé inutiles, l'administrateur général peut, conformément aux règlements du Conseil, licencier l'employé.
Le paragraphe 9(1) du Règl. du N.‑B. 84‑229, adopté en vertu de la Loi sur la Fonction publique, dispose:
9(1) Lorsque le manque de travail ou la suppression d'une fonction rend les services d'un employé inutiles, l'administrateur général doit,
. . .
b) s'il ne peut garder l'employé dans son ministère dans un autre poste idoine, lui donner ainsi qu'au secrétaire du Conseil un préavis de trente jours les avisant que les services de l'employé ne sont plus nécessaires.
L'article 20 établit donc manifestement et clairement qu'il s'applique sous réserve de l'art. 26 de la Loi. Le paragraphe 9(1) du règlement adopté en vertu de la Loi indique que, lorsque la suppression d'une fonction rend inutiles les services d'un employé, l'employeur n'est tenu de donner à l'employé que le préavis de 30 jours. Il s'agit là en effet d'une condition d'emploi des fonctionnaires dans la province du Nouveau‑Brunswick. En vertu de cette condition d'emploi, les employés n'ont droit qu'à un préavis de 30 jours.
Il peut paraître excessivement dur de permettre qu'un fonctionnaire loyal, compétent et consciencieux pouvant justifier de nombreuses années d'expérience soit licencié après un simple préavis de 30 jours. Les conséquences d'un préavis si bref pour un employé de longue date, qu'il soit sergent de police ou sous‑ministre, peuvent très bien être source d'angoisse, c'est le moins que l'on puisse dire.
L'iniquité est aggravée par la disposition selon laquelle une convention collective ne peut, dans les conditions qu'elle stipule, modifier l'obligation relative au préavis de 30 jours. Malgré cela, il s'agit d'une loi valide. La Charte ne garantit aucun droit à un préavis raisonnable de cessation d'emploi. En fait, en common law, les employés de l'État occupent leur poste à titre amovible, de sorte que leur emploi peut être aboli sans préavis. Il s'ensuit que les appelants n'avaient pas droit à davantage qu'un préavis de 30 jours.
En Source: decisions.scc-csc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341