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Canadian Human Rights Tribunal· 2024

GH c. Service canadien du renseignement de sécurité

2024 TCDP 111
GeneralJD
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Court headnote

GH c. Service canadien du renseignement de sécurité Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2024-10-15 Référence neutre 2024 TCDP 111 Numéro(s) de dossier HR-DP-2852-22 Décideur(s) Lustig, Edward P. Type de la décision Décision sur requête Motifs de discrimination Représailles Notes La présente traduction fera l’objet d’une révision linguistique avant sa publication définitive sur le site Web du TCDP. Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2024 TCDP 111 Date : Le 15 octobre 2024 Numéro du dossier : HR-DP-2852-22 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : GH la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Service canadien du renseignement de sécurité l’intimé Décision sur requête Membre : Edward P. Lustig Table des matières I. APERÇU 1 II. DÉCISION 2 III. CADRE JURIDIQUE 2 IV. ANALYSE 3 A. Conditions de l’ordonnance de confidentialité existante 5 B. Conditions de l’ordonnance de confidentialité s’appliquant à l’audience 6 I. APERÇU [1] L’intimé, le Service canadien du renseignement de sécurité (le « SCRS »),a demandé au Tribunal, au titre du paragraphe 52(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C., 1985, ch. H-6 (la « LCDP »), de modifier l’ordonnance de confidentialité déjà rendue relativement à cette affaire dans la décision GH c. Service canadien du renseignement de sécurité, 2023 TCDP 28, datée du 5 juillet 2023, et d’accorder une ordo…

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GH c. Service canadien du renseignement de sécurité
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2024-10-15
Référence neutre
2024 TCDP 111
Numéro(s) de dossier
HR-DP-2852-22
Décideur(s)
Lustig, Edward P.
Type de la décision
Décision sur requête
Motifs de discrimination
Représailles
Notes
La présente traduction fera l’objet d’une révision linguistique avant sa publication définitive sur le site Web du TCDP.
Contenu de la décision
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
Référence : 2024 TCDP
111
Date : Le
15 octobre 2024
Numéro du dossier :
HR-DP-2852-22
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
GH
la plaignante
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
Service canadien du renseignement de sécurité
l’intimé
Décision sur requête
Membre :
Edward P. Lustig
Table des matières
I. APERÇU 1
II. DÉCISION 2
III. CADRE JURIDIQUE 2
IV. ANALYSE 3
A. Conditions de l’ordonnance de confidentialité existante 5
B. Conditions de l’ordonnance de confidentialité s’appliquant à l’audience 6
I. APERÇU
[1] L’intimé, le Service canadien du renseignement de sécurité (le « SCRS »),a demandé au Tribunal, au titre du paragraphe 52(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C., 1985, ch. H-6 (la « LCDP »), de modifier l’ordonnance de confidentialité déjà rendue relativement à cette affaire dans la décision GH c. Service canadien du renseignement de sécurité, 2023 TCDP 28, datée du 5 juillet 2023, et d’accorder une ordonnance de confidentialité s’appliquant à l’audience.
[2] La plaignante, GH, est une ancienne employée du SCRS qui a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission »), au motif que le SCRS aurait fait preuve de discrimination à son égard en fournissant des références défavorables à son sujet à un employeur éventuel, ce qui contrevient à l’article 14.1 de la LCDP, dans un contexte où une entente avait préalablement été conclue entre GH et le SCRS au sujet du règlement d’une plainte antérieure.
[3] Le SCRS nie avoir fait preuve de discrimination sous quelque forme que ce soit et, plus précisément, il nie avoir jamais fourni de références défavorables au sujet de GH à tout employeur éventuel.
[4] Le SCRS soutient que, suivant l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C., 1985, ch. C-5, il cherche à empêcher la divulgation de renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables qui, s’ils sont divulgués, sont susceptibles de porter préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales (« privilège fondé sur la sécurité nationale » ou « PSN » ou « renseignements faisant l’objet d’un PSN »). Il s’agit notamment de renseignements qui révéleraient l’identité d’employés du SCRS ou pourraient permettre d’identifier ces personnes, comme leurs noms, courriels et adresses, et de tout autre renseignement sensible ou potentiellement préjudiciable à la sécurité nationale du Canada qui pourraient être divulgués au cours de la présente instance.
[5] GH a consenti, sous toutes réserves, aux conditions de l’ordonnance de confidentialité modifiée et de l’ordonnance de confidentialité s’appliquant à l’audience qui ont fait l’objet d’une requête, telles qu’elles sont énoncées en l’espèce (ci-après appelées les « ordonnances de confidentialité »). La Commission n’a exprimé aucune réserve quant à la requête.
II. DÉCISION
[6] La requête visant l’obtention d’ordonnances de confidentialité est accueillie pour les motifs exposés ci-après.
III. CADRE JURIDIQUE
[7] Bien que les audiences devant le Tribunal soient présumées publiques, l’article 52 de la LCDP confère au Tribunal le pouvoir discrétionnaire de prendre toute mesure pour assurer la confidentialité lorsque l’octroi d’une ordonnance de confidentialité est dans l’intérêt de la justice. En particulier, l’alinéa 52(1)a) de la LCDP permet au Tribunal de rendre toute ordonnance nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements s’il est convaincu que le fait de diffuser publiquement des renseignements confidentiels poserait un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique.
[8] L’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada prévoit un mécanisme empêchant la divulgation de renseignements ou de documents contenant ce qui constitue des renseignements « sensibles » ou « potentiellement préjudiciables » sans l’accord du procureur général du Canada (le « PGC ») ou une ordonnance d’un tribunal. Plus précisément, aux termes de cet article, les parties doivent aviser le PGC avant de divulguer des renseignements pouvant faire l’objet d’un PSN. Le PGC décide ensuite s’il autorise la divulgation de ces renseignements. L’article 38 confère également à la Cour fédérale, à la suite d’une demande par le PGC ou une autre partie, la compétence pour déterminer si les renseignements dont le PGC a jugé qu’ils étaient visés par un PSN peuvent être divulgués et sous quelle forme.
[9] Le Tribunal se fonde sur l’arrêt Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25 [Sherman (Succession)], dans lequel la Cour suprême du Canada a énoncé, au paragraphe 38, le critère à trois volets qui doit être respecté pour qu’une requête visant à obtenir une exception au principe de la publicité présumée des débats judiciaires soit accueillie. Il doit être établi que : 1) la publicité des débats judiciaires pose un risque sérieux pour un intérêt public important; 2) l’ordonnance sollicitée est nécessaire pour écarter ce risque sérieux pour l’intérêt mis en évidence, car d’autres mesures raisonnables ne permettront pas d’écarter ce risque; 3) du point de vue de la proportionnalité, les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs.
IV. ANALYSE
[10] Le critère à trois volets énoncé dans l’arrêt Sherman (Succession) est respecté dans la présente affaire. Il est nécessaire de rendre les ordonnances de confidentialité demandées, car il y a un risque important que des renseignements visés par un PSN soient divulgués au cours de l’instance. La divulgation de ces renseignements pose un risque sérieux pour un intérêt public important, car elle nuit à la capacité du SCRS de mener des enquêtes sur des menaces pour la sécurité du Canada.
[11] Les deux parties dans la présente affaire ont l’intention de faire comparaître comme témoins des employés actuels et anciens du SCRS et de se fonder sur leur témoignage. Le fait d’identifier publiquement des employés actuels et anciens du SCRS expose ces personnes à un risque. La divulgation de l’identité d’employés du SCRS peut poser un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique, comme il est énoncé à l’alinéa 52(1)a) de la LCDP. Elle soulève également une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats, aux termes de l’alinéa 52(1)d). Dans la décision Cabada c. Abdelrazik, 2023 CF 1100, la Cour fédérale a confirmé que la divulgation de renseignements sur les employés porterait préjudice à la sécurité nationale ou aux relations internationales.
[12] De plus, le SCRS souhaite empêcher la divulgation d’information qui révélerait ou tendrait à révéler des renseignements visés par un PSN faisant partie d’autres catégories qui pourraient être dévoilés pendant le déroulement de l’audience, compte tenu du poste qu’occupait GH au sein du SCRS, notamment a) des procédures internes, des méthodes administratives et des systèmes de télécommunications; b) des modes de fonctionnement et des techniques d’enquête utilisées par le SCRS; c) les liens qu’entretient le SCRS avec les forces de police, de sécurité et de renseignement de l’étranger et les renseignements échangés de manière confidentielle avec ces organismes; d) l’intérêt du SCRS envers des personnes, des groupes ou des questions, y compris l’existence de dossiers ou d’enquêtes passés ou actuels, la portée de ces enquêtes ou le niveau de succès ou d’échec de ces enquêtes; e) les personnes qui ont fourni des renseignements au SCRS.
[13] La divulgation de renseignements faisant partie de l’une ou l’autre des catégories susmentionnées pourrait poser un risque sérieux pour la sécurité publique et pourrait nuire à l’efficacité des opérations et des techniques d’enquête du SCRS.
[14] Les ordonnances de confidentialité sollicitées par le SCRS constituent l’option qui permet le mieux de concilier, d’une part, les objectifs consistant à protéger les renseignements confidentiels et les intérêts du Canada en matière de sécurité nationale avec, d’autre part, l’intérêt public quant à la publicité des débats judiciaires.
[15] Les parties ont consenti aux ordonnances de confidentialité, lesquelles sont assorties de mesures dont l’objectif est de protéger les renseignements visés par un PSN, sans invoquer l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada. Ces mesures permettent au Tribunal et aux parties de procéder à l’audience fixée au mois d’avril 2025 de manière juste et efficace, sans toutefois empêcher les parties d’invoquer l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada et d’entamer des procédures auprès de la Cour fédérale au titre de l’article 58 de la LCDP, au besoin.
[16] Les ordonnances de confidentialité sollicitées sont également conformes à l’article 52 de la LCDP et respectent le critère à trois volets établi dans l’arrêt Sherman (Succession). Par conséquent, la requête est accueillie, et les ordonnances de confidentialité sont rendues aux conditions énoncées ci-après.
A. Conditions de l’ordonnance de confidentialité existante
1) Tout renseignement sensible ou potentiellement préjudiciable au sens de l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada, y compris tout renseignement permettant d’identifier la plaignante ou tout employé du SCRS, ancien ou actuel (« employé du SCRS à l’identité confidentielle »), est désigné comme « renseignement confidentiel » au titre de l’article 52 de la LCDP.
2) La plaignante sera désignée seulement sous le pseudonyme « GH » dans tous les documents et les actes de procédure déposés au Tribunal, ainsi que dans toute la correspondance entre les parties et le Tribunal, et dans toutes les décisions et les décisions sur requête du Tribunal, jusqu’à nouvel ordre.
3) Les parties auront 30 jours à compter de la date de l’ordonnance du Tribunal pour redéposer leurs documents et leurs actes de procédure sous des versions qui utilisent le pseudonyme « GH ». Ces nouveaux documents remplaceront les versions antérieures. Les parties et le Tribunal doivent détruire toute copie de l’exposé des précisions, de la liste des témoins et de la liste des documents qui ont été déposés avant le 5 juillet 2023.
4) Tout document contenant des renseignements confidentiels doit être caviardé de façon à ce que tout renseignement confidentiel en soit retiré, et seules les versions caviardées peuvent être présentées au Tribunal.
5) L’intimé doit toujours désigner tout employé du SCRS à l’identité confidentielle dans les documents déposés auprès du Tribunal par les mêmes initiales aléatoires ou par un autre pseudonyme et doit indiquer le titre du poste.
6) Les parties auront 30 jours à compter de la date de l’ordonnance du Tribunal pour redéposer leurs documents et leurs actes de procédure sous une forme qui fait usage de pseudonymes, au besoin. Ces nouveaux documents remplaceront les versions antérieures.
7) À la demande d’une partie ou de la Commission, le nom complet de l’employé du SCRS à l’identité confidentielle doit être divulgué, lorsque le titre du poste et les autres renseignements fournis ne permettent pas de l’identifier ni de cerner sa participation sur un point litigieux. Cette divulgation doit avoir lieu avant l’audience, dans le cadre de communications directes entre les parties ou durant la portion à huis clos de l’audience. Le Tribunal et les parties doivent garder ces renseignements confidentiels et ne peuvent pas les rendre publics ni les inclure dans les documents déposés auprès du Tribunal.
8) Toutes les parties sont tenues de respecter la confidentialité des renseignements confidentiels en évitant d’y renvoyer publiquement ou dans toute instance publique. Elles doivent seulement désigner les employés du SCRS à l’identité confidentielle par les initiales aléatoires ou autres pseudonymes qui leur ont été attribués.
9) La présente ordonnance ne restreint ni ne modifie d’aucune façon les dispositions de la LCDP, y compris l’article 58, ou les dispositions de la Loi sur la preuve au Canada.
B. Conditions de l’ordonnance de confidentialité s’appliquant à l’audience
1) Tout renseignement sensible ou potentiellement préjudiciable au sens de l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada, y compris tout renseignement permettant d’identifier la plaignante ou tout employé du SCRS, ancien ou actuel (« employé du SCRS à l’identité confidentielle »), est désigné comme « renseignement confidentiel » au titre de l’article 52 de la LCDP.
2) Tout document contenant des renseignements confidentiels doit être caviardé de façon à ce que les renseignements confidentiels en soient retirés, et seules les versions caviardées peuvent être présentées au Tribunal.
3) Les employés du SCRS à l’identité confidentielle ne doivent être désignés que par les numéros ou lettres aléatoires qui leur ont été attribués et ne doivent pas montrer leur visage au cours de toute instance publique.
4) Les employés du SCRS à l’identité confidentielle doivent comparaître à l’audience au moyen de Zoom, à huis clos. Seuls le membre du Tribunal, les employés du Tribunal dont la présence est requise, la plaignante, l’avocate de la plaignante et un représentant de la Commission doivent être présents durant le témoignage de tout employé du SCRS à l’identité confidentielle. Une transcription du témoignage de tous les employés du SCRS à l’identité confidentielle sera produite et versée au dossier public après l’audience. Si des renseignements confidentiels figurent dans la transcription, ceux-ci seront caviardés. Les parties recevront une copie de la transcription après l’audience et disposeront de 15 jours ouvrables pour relever tout renseignement confidentiel dans la transcription avant la diffusion au public.
5) La plaignante sera désignée par le pseudonyme « GH » en tout temps pendant l’audience ainsi que dans toutes les décisions et décisions sur requête du Tribunal.
6) Toutes les parties sont tenues de respecter la confidentialité des renseignements confidentiels en y renvoyant uniquement pendant les séances à huis clos de l’audience et en ne désignant les employés du SCRS à l’identité confidentielle que par les initiales aléatoires ou autres pseudonymes qui leur ont été attribués.
7) L’intimé et l’avocate de la plaignante recevront une version provisoire de toute décision ou décision sur requête du Tribunal dans la présente affaire avant sa publication. L’intimé disposera de 15 jours ouvrables pour relever tout renseignement confidentiel devant faire l’objet d’un caviardage avant la diffusion de la décision au public ou aux autres parties. L’avocate de la plaignante disposera ensuite de 10 jours ouvrables pour fournir ses commentaires au sujet des renseignements caviardés, aux fins d’examen par l’intimé. Ce dernier se verra alors accorder 5 jours ouvrables pour proposer une version finale caviardée de la décision ou de la décision sur requête du Tribunal. Si le Tribunal a quelque réserve que ce soit au sujet des renseignements caviardés, il en avisera les parties dans les plus brefs délais. Les parties ne doivent pas diffuser, transmettre ou distribuer la version provisoire de la décision ou de la décision sur requête ni discuter de son contenu. Si des renseignements confidentiels sont relevés par l’intimé, l’avocate de la plaignante devra supprimer ou détruire toutes les copies des versions provisoires de la décision ou de la décision sur requête antérieures au caviardage.
8) La présente ordonnance ne restreint ni ne modifie d’aucune façon les dispositions de la LCDP, y compris l’article 58, ou les dispositions de la Loi sur la preuve au Canada.
Signée par
Edward P. Lustig
Membre du Tribunal
Ottawa (Ontario)
Le
15 octobre 2024
Tribunal canadien des droits de la personne
Parties au dossier
Numéro du dossier du Tribunal :
HR-DP-2852-22
Intitulé de la cause :
GH c. Service canadien du renseignement de sécurité
Date de la
décision sur requête du Tribunal : Le
15 octobre 2024
Requête traitée par écrit sans comparution des parties
Observations écrites par :
Rohoma Zakir , pour
la plaignante
Calina Ritchie , pour
l’intimé

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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